1- Réponse du Défenseur des droits
République
Française / LE DÉFENSEUR DES DROITS / Le droit est action
Monsieur
Marc SALOMONE 122 bis Boulevard Davout 75020 PARIS
Paris,
le 9 Décembre 2015
A
rappeler dans toute correspondance: N/Réf : 15-015458
Monsieur,
J'ai
l'honneur d'accuser réception de votre correspondance par laquelle vous appelez
l'attention de M. Jacques TOUBON, Défenseur des droits, sur votre situation. Je
vous précise que la référence 15-015458 lui a été attribuée. Je vous remercie
par avance de bien vouloir rappeler celle-ci dans tout échange de
correspondance concernant cette affaire.
Mes
services vont procéder à l'examen de votre réclamation et vous informeront des
suites que je pourrai lui réserver, au regard des différentes compétences qui m'ont
été attribuées par la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des
droits.
Si,
à propos de cette affaire, vous aviez présenté une demande semblable à quelque
organisme que ce soit, ou engagé une procédure devant les juridictions, ou
encore si une décision de justice a été rendue et que vous n'y avez pas fait
référence dans votre courrier, je vous remercie par avance de bien vouloir le
préciser et faire parvenir les documents utiles à mes services.
Si
durant l'instruction conduite par mes services la situation pour laquelle vous
m'avez saisi trouve sa solution, je vous remercie également de bien vouloir
m'en informer.
Enfin,
j'appelle dès à présent votre attention sur le fait que la saisine du Défenseur
des droits ne vous empêche pas, si vous le souhaitez, de saisir toute
juridiction compétente, dans le respect toutefois des délais de prescription
applicables.
Je
vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
La
directrice du département recevabilité-orientation-accès aux droits
Aline
DUPEYRON
L'institution
enregistre vos données personnelles afin d' votre réclamation.
Conformément
à la loi « informatique et libertés » du 17 juillet 1978, vous bénéficiez d'un
droit d'accès, de modification et de suppression. Vous pouvez exercer ces
droits en adressant un mai! à protection-donnees@defenseurdesdroits.f r.
Pour
en savoir plus : http://www.defenseurdesdroits.frlmentionsJeqales
Le
Défenseur des droits. 7 rue Saint-Florentin - 75409 Paris Cedex 08 Té1. : +33
(0)1.53.29.22.OO. Fax: +33 (O) 1.53.29.24.25. www.defenseurdesdroits.fr
Les
données nécessaires au traitement des courriers reçus par le Défenseur des
droits sont enregistrées dans un fichier informatisé réservé à son usage
exclusif pour l’accomplissement de ses missions.
Vous
pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire
rectifier en vous adressant à la Direction générale des services
Paris, le lundi 14 décembre 2015
Défenseur des droits
7 rue Saint-Florentin
75409 Paris Cedex 08
Té1. : +33 (0)1.53.29.22.OO.
Fax: +33 (O) 1.53.29.24.25.
Objet : Réponse à la lettre du 9
décembre 2015
De : Aline DUPEYRON
La directrice du département
recevabilité-orientation-accès aux droits
Copie à :
M. le Président de la République
M. le Premier Ministre
Mme la Garde des Sceaux
M. le Premier Président de la Cour de
Cassation
M. le Président de la Cour d’Appel
M. le procureur général
M. le procureur de la République
Monsieur le Bâtonnier,
M° Joxe /pierre.joxe@laposte.net
Syndicat de la magistrature
/contact@syndicat-magistrature.org
Union syndical des magistrats /Fax : 01
43 29 96 20
Madame,
M. le Défenseur des droits,
Mme la directrice du département
recevabilité-orientation-accès aux droits
J’ai l’honneur de recevoir votre
courrier du 9 décembre 2015 par lequel vous m’indiquez que vous allez étudier
la Réclamation, du 26 novembre 2015, que j’ai adressée à M. le Défenseur des
droits.
1)- Présentation
Je fais valoir mon droit à l’accession à
l’Aide juridictionnelle (AJ) à laquelle je puis concourir de part mes revenus
qui, à 880euros par mois, sont en deçà du seuil de pauvreté.
Le Bureau d’Aide juridictionnelle (BAJ)
me refuse l’accès à l’AJ, et donc à l’avocat, par une pratique administrative
délinquante, criminelle, pénale.
Le BAJ me répond par la fabrication
d’un monde de faux, la création d’un artefact judiciaire qui le place dans
l’illégalité.
2)- Rappel des dates de constitution de
cette activité fautive :
1- Le 14 avril 2014, M. le Bâtonnier
m’écrit qu’il ne peut intervenir auprès du BAJ car celui-ci dépend du Tribunal
de Grande Instance (TGI) ;
2- Le 17 avril 2014, je dépose une
demande d’AJ.
3- Le 21 avril 2014, j’adresse un
courrier à Mme la présidente du TGI, pour prévenir la haine sociale du BAJ que
je connais bien.
4- Le 25 avril 2014, au nom de Mme la
Présidente du TGI, M. le Vice-Président du TGI, me répond.
Il dit :
a- Il y a bien un « crime de
viol »
b- Je ne peux ester en justice puisque
je n’en suis pas « victime ».
5- Le 29 avril 2014, le BAJ me
communique une « Attestation de dépôt de demande d’AJ …contre :
procureur de la République ».
C’est :
a- Un faux en écriture publique par
personne ayant autorité
b- Une usurpation d’identité.
6- Le 12 janvier 2015, le BAJ me
communique un « rejet de la demande d’AJ…contre : procureur de la
République à Paris ».
C’est :
a- Un faux en écriture publique par
personne ayant autorité
b- Un usage de faux en écriture
publique par personne ayant autorité
c- Une usurpation d’identité.
7- Le 10 juin 2015, la Cour d’appel invalide
l’appel pour cause formelle de non-RAR.
3)- Rappel de Commentaire :
A- Le TGI au nom de sa
Présidente :
1- Déclare qu’il y a eu « crime de
viol » par « le chef d’Etat » ;
2- Organise l’omission du détournement
de fonds publics.
Tout cela est étudié minutieusement
dans le texte du 9 août 2015.
3- Le TGI ne dit pas pourquoi il n’a
pas saisi M. le procureur de la république de ce « crime de viol »
comme l’Art. 40 du Code de procédure pénal lui en fait l’obligation.
4- Le TGI est fautif de cette
organisation de la tromperie, c’est ce que je rappelle dans le texte, ci-joint,
du 10.12.2015.
B- Le BAJ
1- A aucun moment le BAJ ne dit que je
ne suis pas compétent dans cette démarche.
2- Il en est ainsi, car il sait que :
a- Si je peux ne pas être compétent
dans l’affaire de viol (bien que la jurisprudence reconnaisse une plainte pour
un motif d’intérêt général),
b- Je suis compétent de droit, au titre
de contribuable, dans l’affaire du détournement de fonds publics qui
conditionne le viol.
3- Le BAJ procède par des fautes pénales.
4- Il agit ainsi car il sait
précisément que pour agir, le pauvre doit passer par le BAJ. Celui-ci est donc
inaccessible à un quelconque examen de ses fautes.
C- La Cour d’Appel
1- La Cour d’Appel rejette l’appel pour
la seule raison formelle qu’il a été adressé sans RAR.
2- En faisant, dans sa décision du 12 mai
2015 envoyée le10 juin 2015, référence à la demande du 17 avril 2014, alors que
celle-ci n’existe pas dans la forme sous laquelle le BAJ la rejette le 12
janvier 2015, la Cour d’Appel se rend coupable de recel de faux en écritures
publiques par personne ayant autorité.
Une bagatelle qui ne peut que
ridiculiser celui qui la dénonce.
D- L’inégalité en droit
1- A moins que l’illégalité soit un
mode de fonctionnement du droit, mais dans ce cas il faut le dire, la demande
du 17 avril 2014 n’a toujours pas été étudiée.
2- Rien de tout cela ne sera examiné,
car il n’y a pas d’avocat ; et c’est justement pour refuser cette présence
que tous ces faux sont organisés.
3- Ces faux ne s’accumulent que par la
certitude de l’impunité de la part du BAJ lorsqu’il s’adresse à un pauvre.
4)- Rappel des conditions de l’action
J’attire votre attention sur le fait
que ma démarche initiale ne vise en aucune façon à user des moyens de droits
pour :
a- Intervenir dans la liberté des
français de concourir aux suffrages de leurs concitoyens.
b- Exercer un contrôle quelconque sur
l’activité du Pouvoir exécutif.
Depuis le 19 juillet 2012, je sollicite
l’examen par l’autorité judiciaire de la décision d’un Chef d’Etat, dans
l’exercice de ses fonctions, d’user de moyens criminels ordinaires, tels que le
détournement de fonds publics à des fins de mise en prostitution et de viol
d’une députée, dans l’exercice de ses fonctions.
Or, en juillet 2012, aussi bien M.
Sarkozy que les médias, tous affirmaient que M. Sarkozy s’était retiré de la
vie publique. Lui-même se préoccupait de créer un fond d’investissement
international.
Aux fins de permettre aux
professionnels du droit de réfléchir à la signification juridique de ces actes,
entre professionnels, j’ai sollicité, le 17 avril 2014, une Aide
juridictionnelle (AJ), à laquelle mes revenus, 880euros par mois, en dessous du
seuil de pauvreté, me rendent éligibles.
Cette AJ permettrait la nomination d’un
avocat de plein exercice.
Au lieu d’une étude loyale de la
demande par le Bureau d’aide juridictionnelle (BAJ), je me heurte à un barrage
constitué par une délinquance administrative déclarée et sûre d’elle-même.
5)- Le bilan
1- Le délai déraisonnable
Je demande donc qu’on remarque que ma
demande d’AJ du 17 avril 2017 n’a toujours pas été examinée et que ce seul
délai déraisonnable devient une atteinte au droit.
2- La qualification
Je rappelle qu’au titre de contribuable
je suis pleinement qualifié pour demander compte du détournement de fonds public
qui est le pivot de toute l’opération manifestement organisée.
3- Des « indices graves et
concordants »
Je note que depuis le 19 juillet 2012,
a- M. le procureur de la République
s’est bien gardé d’un « classement sans suite »
b- M. le Vice-président du TGI, au nom
de Mme la Présidente du TGI, a émis une qualification de « crime de
viol ».
c- Le BAJ ne me répond que par des
délits aggravés,
d- Il y a au moins des « indices
graves et concordants » que le questionnement de M. Salomone mérite d’être
accompagné par la parole d’un professionnel du droit.
4- Le droit à l’examen professionnel
des faits
M. le Vice-Président du TGI
reconnaissant lui-même qu’il y a un fait de « crime » ;
J’ai le droit à un avocat pour discuter
dans les formes requises avec M. le procureur de la République :
1- Des faits de détournements de fonds
publics, prostitution, proxénétisme hôtelier, rapportés par Mme Guillaume dans
son livre Le Monarque, son Fils, son Fief, publié en juin 2012 ;
2- Des accusations de « crime de
viol dont vous faites état et qui serait imputable au chef de l’Etat» retenues
par M. le Vice-Président du TGI, le 25 avril 2014. Ces faits découlant de ceux
de détournements de fonds publics.
5- Les obstacles
a- Le rejet social
Le premier obstacle à cette demande est
bien sûr la haine sordide des pauvres qui sévit parmi les cadres diplômés
d’Etat.
b- Le rejet des « viols comme arme
de guerre »
Les obstacles viennent aussi de la
qualité particulière du viol rapporté par Mme Guillaume. Il s’agit de ce qui
est qualifié en droit international de « crime de viol comme arme de
guerre ».
Et cette qualité de viol est très
difficilement abordée par les juristes français. Bien que ce soit une juriste
française qui en ait imposé la qualification en droit international.
Cette qualification serait valable pour
les cadres africains mais pas pour les cadres français.
6- L’inquiétude
Après le 7 janvier 2015 et le 13
novembre 2015, il est inquiétant que :
1- La seule réponse des autorités aux
demandes citoyennes d’un pauvre soit la répétition de fautes criminelles, allant
jusqu’à entacher d’un recel de faux une décision de la Cour d’Appel, pour
effacer jusqu’à l’existence des questions posées.
2- La seule disposition légale soit la
certitude de l’impunité.
3- Le but de cette criminalité soit
d’empêcher la nomination d’un avocat pleinié.
6)- L’égalité en droit des français
1- La demande insatisfaite
La demande du 17 avril 2014 n’a
toujours pas été satisfaite car translatée dans un faux qui relève d’une
usurpation d’identité.
2- La violation des principes
constitutionnels
a- L’illégalisme du BAJ me parait un
argument légitime et suffisant.
b- Cependant,
Tout en rappelant:
a- que les avocats gratuit du barreau ont
toujours refusé de me renseigner et ont toujours immédiatement levé leur audience ;
b- que je ne prétends pas être juriste ;
c- J’attire votre attention sur les
qualifications de violation des principes constitutionnels tels que définis par
la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 :
« Art. 13 :
Pour l'entretien de la force publique,
et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est
indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en
raison de leurs facultés.
Tous les Citoyens ont le droit de
constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la
contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en
déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
La Société a le droit de demander
compte à tout Agent public de son administration. »
3- Ainsi :
A- Le droit à questionner :
a- La question du détournement de fonds
publics par personne ayant autorité ;
b- l’activité des cadres de
l’Etat ;
B- Le droit à disposer des services
d’un avocat payé par les finances publiques ;
Découlent de ces principes.
4- L’égalité devant les charges
publiques
Je me réfère à la Décision du Conseil
Constitutionnelle suivante :
SUR L'ARTICLE 7, alinéa 9-10-12
Voir en Post-scriptum.
7)- Conclusion
a- Tout ce que je demande, c’est la nomination
d’un avocat.
b- Pour me priver de ce droit, l’administration
chargée de l’égalité de tous devant le droit accumule les illégalités parce qu’elle
ne reconnait pas à un pauvre le droit de questionner la justice au sujet des cadres
de la nation.
c- Nous en sommes là.
d- Je vous prie de M. le Défenseur des droits
de bien vouloir vous demander si vous accepteriez de défendre les actions du BAJ
publiquement
e- Pour ma part, je peux défendre mon action
devant quiconque.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le
Défenseur, Mme la Directrice, l’assurance des mes salutations distinguées,
Marc SALOMONE
PS : Documents
1- Votre courrier
2- La réclamation auprès du TGI, du 10.12.2015
3- La décision du Conseil
Constitutionnel
SUR L'ARTICLE 7 :
6. Considérant que l'article 7 de la loi déférée, qui rétablit l'article 5-3 de l'ordonnance
du 2 novembre 1945, institue un contrôle administratif des attestations
d'accueil établies par les personnes qui se proposent d'assurer le logement
d'un étranger déclarant vouloir séjourner en France dans le cadre d'une visite
familiale et privée ; que cet article définit l'engagement souscrit par les
hébergeants, fixe les modalités de validation par l'administration des
attestations d'accueil, prévoit la possibilité d'un traitement automatisé des
demandes de validation ainsi que les délais et voies de recours contre les
refus de validation ;
. En ce
qui concerne l'engagement de prendre en charge les frais de séjour de
l'étranger hébergé ainsi que ceux de son rapatriement éventuel :
7. Considérant qu'en vertu de l'article 5-3 de
l'ordonnance du 2 novembre 1945, tel qu'il résulte du quatrième alinéa de
l'article 7 de la loi déférée, l'attestation d'accueil « est accompagnée de
l'engagement de l'hébergeant à prendre en charge, pendant toute la durée de validité
du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire
des Etats parties à la convention susmentionnée, et au cas où l'étranger
accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci,
limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son
entrée sur le territoire en l'absence d'une attestation d'accueil, et les frais
de son rapatriement si l'étranger ne dispose pas, à l'issue de cette période, des moyens lui permettant
de quitter le territoire français » ;
8. Considérant qu'il est fait grief à cette disposition d'être entachée d'incompétence
négative et de porter atteinte au respect de la vie privée, au droit de mener
une vie familiale normale et au principe d'égalité ;
9. Considérant que l'article 13 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose que : « Pour
l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution
commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les
citoyens, en raison de leurs facultés » ;
10. Considérant que, si cette disposition n'interdit
pas de faire supporter, pour un motif d'intérêt général, à certaines catégories de personnes des charges
particulières, il ne doit pas en résulter de rupture caractérisée de l'égalité
devant les charges publiques ;
11. Considérant que la prise en charge éventuelle par
l'hébergeant des frais de séjour de la personne qu'il reçoit dans le cadre
d'une visite familiale et privée, dans la limite du montant des ressources
exigées d'un étranger pour une entrée sur le territoire en l'absence
d'attestation d'accueil, ne méconnaît pas l'article 13 de la Déclaration de 1789
; qu'elle ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et
familiale des intéressés ; qu'en retenant la formulation critiquée, le
législateur n'a pas méconnu l'étendue de ses compétences ;
12. Considérant, en revanche, qu'en mettant à la charge de l'hébergeant les frais de rapatriement
éventuel de l'étranger accueilli, sans prévoir un plafonnement de ces frais,
sans tenir compte ni de la bonne foi de l'hébergeant ni du comportement de
l'hébergé et sans fixer un délai de prescription adapté, le législateur a rompu de façon caractérisée l'égalité des citoyens
devant les charges publiques ;
13. Considérant qu'il s'ensuit que doivent être
regardés comme contraires à la Constitution, à la fin du quatrième alinéa de l'article 7 de la loi déférée, les mots : « , et les frais de son
rapatriement si l'étranger ne dispose pas, à l'issue de cette période, des moyens lui permettant
de quitter le territoire français » ;