lundi, décembre 14, 2015

136-25- défenseur des droits, sarkozy, députée, viol, avocat, Bureau d'aide juridictionnel, aide juridictionnelle, 14.12.2015


 1- Réponse du Défenseur des droits

République Française / LE DÉFENSEUR DES DROITS / Le droit est action

Monsieur Marc SALOMONE 122 bis Boulevard Davout 75020 PARIS
Paris, le 9 Décembre 2015
A rappeler dans toute correspondance: N/Réf : 15-015458

Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre correspondance par laquelle vous appelez l'attention de M. Jacques TOUBON, Défenseur des droits, sur votre situation. Je vous précise que la référence 15-015458 lui a été attribuée. Je vous remercie par avance de bien vouloir rappeler celle-ci dans tout échange de correspondance concernant cette affaire.
Mes services vont procéder à l'examen de votre réclamation et vous informeront des suites que je pourrai lui réserver, au regard des différentes compétences qui m'ont été attribuées par la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits.
Si, à propos de cette affaire, vous aviez présenté une demande semblable à quelque organisme que ce soit, ou engagé une procédure devant les juridictions, ou encore si une décision de justice a été rendue et que vous n'y avez pas fait référence dans votre courrier, je vous remercie par avance de bien vouloir le préciser et faire parvenir les documents utiles à mes services.
Si durant l'instruction conduite par mes services la situation pour laquelle vous m'avez saisi trouve sa solution, je vous remercie également de bien vouloir m'en informer.
Enfin, j'appelle dès à présent votre attention sur le fait que la saisine du Défenseur des droits ne vous empêche pas, si vous le souhaitez, de saisir toute juridiction compétente, dans le respect toutefois des délais de prescription applicables.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
La directrice du département recevabilité-orientation-accès aux droits
Aline DUPEYRON

L'institution enregistre vos données personnelles afin d' votre réclamation.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 17 juillet 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de modification et de suppression. Vous pouvez exercer ces droits en adressant un mai! à protection-donnees@defenseurdesdroits.f r.
Pour en savoir plus : http://www.defenseurdesdroits.frlmentionsJeqales

Le Défenseur des droits. 7 rue Saint-Florentin - 75409 Paris Cedex 08 Té1. : +33 (0)1.53.29.22.OO. Fax: +33 (O) 1.53.29.24.25. www.defenseurdesdroits.fr

Les données nécessaires au traitement des courriers reçus par le Défenseur des droits sont enregistrées dans un fichier informatisé réservé à son usage exclusif pour l’accomplissement de ses missions.
Vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en vous adressant à la Direction générale des services

2- Réponse de M. Salomone au Défenseur des droits

Paris, le lundi 14 décembre 2015


Défenseur des droits
7 rue Saint-Florentin
75409 Paris Cedex 08
Té1. : +33 (0)1.53.29.22.OO.
Fax: +33 (O) 1.53.29.24.25.


Objet : Réponse à la lettre du 9 décembre 2015
De : Aline DUPEYRON
La directrice du département recevabilité-orientation-accès aux droits

Copie à :
M. le Président de la République
M. le Premier Ministre
Mme la Garde des Sceaux

M. le Premier Président de la Cour de Cassation

M. le Président de la Cour d’Appel
M. le procureur général

M. le Président du TGI /
M. le procureur de la République

Monsieur le Bâtonnier,

M° Joxe /pierre.joxe@laposte.net

Syndicat de la magistrature /contact@syndicat-magistrature.org
Union syndical des magistrats /Fax : 01 43 29 96 20

Mme Simonnot, journaliste
Madame,
M. le Défenseur des droits,
Mme la directrice du département recevabilité-orientation-accès aux droits

J’ai l’honneur de recevoir votre courrier du 9 décembre 2015 par lequel vous m’indiquez que vous allez étudier la Réclamation, du 26 novembre 2015, que j’ai adressée à M. le Défenseur des droits.

1)- Présentation
Je fais valoir mon droit à l’accession à l’Aide juridictionnelle (AJ) à laquelle je puis concourir de part mes revenus qui, à 880euros par mois, sont en deçà du seuil de pauvreté.

Le Bureau d’Aide juridictionnelle (BAJ) me refuse l’accès à l’AJ, et donc à l’avocat, par une pratique administrative délinquante, criminelle, pénale.

Le BAJ me répond par la fabrication d’un monde de faux, la création d’un artefact judiciaire qui le place dans l’illégalité.

2)- Rappel des dates de constitution de cette activité fautive :
1- Le 14 avril 2014, M. le Bâtonnier m’écrit qu’il ne peut intervenir auprès du BAJ car celui-ci dépend du Tribunal de Grande Instance (TGI) ;
2- Le 17 avril 2014, je dépose une demande d’AJ.
3- Le 21 avril 2014, j’adresse un courrier à Mme la présidente du TGI, pour prévenir la haine sociale du BAJ que je connais bien.
4- Le 25 avril 2014, au nom de Mme la Présidente du TGI, M. le Vice-Président du TGI, me répond.
Il dit :
a- Il y a bien un « crime de viol »
b- Je ne peux ester en justice puisque je n’en suis pas « victime ».
5- Le 29 avril 2014, le BAJ me communique une « Attestation de dépôt de demande d’AJ …contre : procureur de la République ».
C’est :
a- Un faux en écriture publique par personne ayant autorité
b- Une usurpation d’identité.
6- Le 12 janvier 2015, le BAJ me communique un « rejet de la demande d’AJ…contre : procureur de la République à Paris ».
C’est :
a- Un faux en écriture publique par personne ayant autorité
b- Un usage de faux en écriture publique par personne ayant autorité
c- Une usurpation d’identité.
7- Le 10 juin 2015, la Cour d’appel invalide l’appel pour cause formelle de non-RAR.

3)- Rappel de Commentaire :

A- Le TGI au nom de sa Présidente :
1- Déclare qu’il y a eu « crime de viol » par « le chef d’Etat » ;
2- Organise l’omission du détournement de fonds publics.
Tout cela est étudié minutieusement dans le texte du 9 août 2015.
3- Le TGI ne dit pas pourquoi il n’a pas saisi M. le procureur de la république de ce « crime de viol » comme l’Art. 40 du Code de procédure pénal lui en fait l’obligation.
4- Le TGI est fautif de cette organisation de la tromperie, c’est ce que je rappelle dans le texte, ci-joint, du 10.12.2015.

B- Le BAJ
1- A aucun moment le BAJ ne dit que je ne suis pas compétent dans cette démarche.
2- Il en est ainsi, car il sait que :
a- Si je peux ne pas être compétent dans l’affaire de viol (bien que la jurisprudence reconnaisse une plainte pour un motif d’intérêt général),
b- Je suis compétent de droit, au titre de contribuable, dans l’affaire du détournement de fonds publics qui conditionne le viol.
3- Le BAJ procède par des fautes pénales.
4- Il agit ainsi car il sait précisément que pour agir, le pauvre doit passer par le BAJ. Celui-ci est donc inaccessible à un quelconque examen de ses fautes.

C- La Cour d’Appel
1- La Cour d’Appel rejette l’appel pour la seule raison formelle qu’il a été adressé sans RAR.
2- En faisant, dans sa décision du 12 mai 2015 envoyée le10 juin 2015, référence à la demande du 17 avril 2014, alors que celle-ci n’existe pas dans la forme sous laquelle le BAJ la rejette le 12 janvier 2015, la Cour d’Appel se rend coupable de recel de faux en écritures publiques par personne ayant autorité.
Une bagatelle qui ne peut que ridiculiser celui qui la dénonce.

D- L’inégalité en droit
1- A moins que l’illégalité soit un mode de fonctionnement du droit, mais dans ce cas il faut le dire, la demande du 17 avril 2014 n’a toujours pas été étudiée.

2- Rien de tout cela ne sera examiné, car il n’y a pas d’avocat ; et c’est justement pour refuser cette présence que tous ces faux sont organisés.

3- Ces faux ne s’accumulent que par la certitude de l’impunité de la part du BAJ lorsqu’il s’adresse à un pauvre.

4)- Rappel des conditions de l’action
J’attire votre attention sur le fait que ma démarche initiale ne vise en aucune façon à user des moyens de droits pour :
a- Intervenir dans la liberté des français de concourir aux suffrages de leurs concitoyens.
b- Exercer un contrôle quelconque sur l’activité du Pouvoir exécutif.

Depuis le 19 juillet 2012, je sollicite l’examen par l’autorité judiciaire de la décision d’un Chef d’Etat, dans l’exercice de ses fonctions, d’user de moyens criminels ordinaires, tels que le détournement de fonds publics à des fins de mise en prostitution et de viol d’une députée, dans l’exercice de ses fonctions.

Or, en juillet 2012, aussi bien M. Sarkozy que les médias, tous affirmaient que M. Sarkozy s’était retiré de la vie publique. Lui-même se préoccupait de créer un fond d’investissement international.

Aux fins de permettre aux professionnels du droit de réfléchir à la signification juridique de ces actes, entre professionnels, j’ai sollicité, le 17 avril 2014, une Aide juridictionnelle (AJ), à laquelle mes revenus, 880euros par mois, en dessous du seuil de pauvreté, me rendent éligibles.

Cette AJ permettrait la nomination d’un avocat de plein exercice.

Au lieu d’une étude loyale de la demande par le Bureau d’aide juridictionnelle (BAJ), je me heurte à un barrage constitué par une délinquance administrative déclarée et sûre d’elle-même.

5)- Le bilan

1- Le délai déraisonnable
Je demande donc qu’on remarque que ma demande d’AJ du 17 avril 2017 n’a toujours pas été examinée et que ce seul délai déraisonnable devient une atteinte au droit.

2- La qualification
Je rappelle qu’au titre de contribuable je suis pleinement qualifié pour demander compte du détournement de fonds public qui est le pivot de toute l’opération manifestement organisée.

3- Des « indices graves et concordants »
Je note que depuis le 19 juillet 2012,
a- M. le procureur de la République s’est bien gardé d’un « classement sans suite »
b- M. le Vice-président du TGI, au nom de Mme la Présidente du TGI, a émis une qualification de « crime de viol ».
c- Le BAJ ne me répond que par des délits aggravés,
d- Il y a au moins des « indices graves et concordants » que le questionnement de M. Salomone mérite d’être accompagné par la parole d’un professionnel du droit.

4- Le droit à l’examen professionnel des faits
M. le Vice-Président du TGI reconnaissant lui-même qu’il y a un fait de « crime » ;
J’ai le droit à un avocat pour discuter dans les formes requises avec M. le procureur de la République :
1- Des faits de détournements de fonds publics, prostitution, proxénétisme hôtelier, rapportés par Mme Guillaume dans son livre Le Monarque, son Fils, son Fief, publié en juin 2012 ;
2- Des accusations de « crime de viol dont vous faites état et qui serait imputable au chef de l’Etat» retenues par M. le Vice-Président du TGI, le 25 avril 2014. Ces faits découlant de ceux de détournements de fonds publics.

5- Les obstacles

a- Le rejet social
Le premier obstacle à cette demande est bien sûr la haine sordide des pauvres qui sévit parmi les cadres diplômés d’Etat.

b- Le rejet des « viols comme arme de guerre »
Les obstacles viennent aussi de la qualité particulière du viol rapporté par Mme Guillaume. Il s’agit de ce qui est qualifié en droit international de « crime de viol comme arme de guerre ».

Et cette qualité de viol est très difficilement abordée par les juristes français. Bien que ce soit une juriste française qui en ait imposé la qualification en droit international.

Cette qualification serait valable pour les cadres africains mais pas pour les cadres français.

6- L’inquiétude
Après le 7 janvier 2015 et le 13 novembre 2015, il est inquiétant que :
1- La seule réponse des autorités aux demandes citoyennes d’un pauvre soit la répétition de fautes criminelles, allant jusqu’à entacher d’un recel de faux une décision de la Cour d’Appel, pour effacer jusqu’à l’existence des questions posées.
2- La seule disposition légale soit la certitude de l’impunité.
3- Le but de cette criminalité soit d’empêcher la nomination d’un avocat pleinié.

6)- L’égalité en droit des français

1- La demande insatisfaite
La demande du 17 avril 2014 n’a toujours pas été satisfaite car translatée dans un faux qui relève d’une usurpation d’identité.

2- La violation des principes constitutionnels
a- L’illégalisme du BAJ me parait un argument légitime et suffisant.

b- Cependant,
Tout en rappelant:
a- que les avocats gratuit du barreau ont toujours refusé de me renseigner et ont toujours immédiatement levé leur audience ;
b- que je ne prétends pas être juriste ;

c- J’attire votre attention sur les qualifications de violation des principes constitutionnels tels que définis par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 :
« Art. 13 :
Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
« Art. 14 :
Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
« Art. 15 :
La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration. »

3- Ainsi :
A- Le droit à questionner :
a- La question du détournement de fonds publics par personne ayant autorité ;
b- l’activité des cadres de l’Etat ;
B- Le droit à disposer des services d’un avocat payé par les finances publiques ;
Découlent de ces principes.



4- L’égalité devant les charges publiques
Je me réfère à la Décision du Conseil Constitutionnelle suivante :
SUR L'ARTICLE 7, alinéa 9-10-12
Voir en Post-scriptum.

7)- Conclusion
a- Tout ce que je demande, c’est la nomination d’un avocat.
b- Pour me priver de ce droit, l’administration chargée de l’égalité de tous devant le droit accumule les illégalités parce qu’elle ne reconnait pas à un pauvre le droit de questionner la justice au sujet des cadres de la nation.
c- Nous en sommes là.  
d- Je vous prie de M. le Défenseur des droits de bien vouloir vous demander si vous accepteriez de défendre les actions du BAJ publiquement
e- Pour ma part, je peux défendre mon action devant quiconque.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Défenseur, Mme la Directrice, l’assurance des mes salutations distinguées,


Marc SALOMONE


PS : Documents
1- Votre courrier
2- La réclamation auprès du TGI, du 10.12.2015
3- La décision du Conseil Constitutionnel

SUR L'ARTICLE 7 :
6. Considérant que l'article 7 de la hautloibas déférée, qui rétablit l'article 5-3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, institue un contrôle administratif des attestations d'accueil établies par les personnes qui se proposent d'assurer le logement d'un étranger déclarant vouloir séjourner en France dans le cadre d'une visite familiale et privée ; que cet article définit l'engagement souscrit par les hébergeants, fixe les modalités de validation par l'administration des attestations d'accueil, prévoit la possibilité d'un traitement automatisé des demandes de validation ainsi que les délais et voies de recours contre les refus de validation ;
. En ce qui concerne l'engagement de prendre en charge les frais de séjour de l'étranger hébergé ainsi que ceux de son rapatriement éventuel :
7. Considérant qu'en vertu de l'article 5-3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, tel qu'il résulte du quatrième alinéa de l'article 7 de la hautloibas déférée, l'attestation d'accueil « est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant hautàbas prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois hautàbas compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties hautàbas la convention susmentionnée, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée sur le territoire en l'absence d'une attestation d'accueil, et les frais de son rapatriement si l'étranger ne dispose pas, hautàbas l'issue de cette période, des moyens lui permettant de quitter le territoire français » ;
8. Considérant qu'il est fait grief hautàbas cette disposition d'être entachée d'incompétence négative et de porter atteinte au respect de la vie privée, au droit de mener une vie familiale normale et au principe d'égalité ;
9. Considérant que l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose que : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ;
10. Considérant que, si cette disposition n'interdit pas de faire supporter, pour un motif d'intérêt général, hautàbas certaines catégories de personnes des charges particulières, il ne doit pas en résulter de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;
11. Considérant que la prise en charge éventuelle par l'hébergeant des frais de séjour de la personne qu'il reçoit dans le cadre d'une visite familiale et privée, dans la limite du montant des ressources exigées d'un étranger pour une entrée sur le territoire en l'absence d'attestation d'accueil, ne méconnaît pas l'article 13 de la Déclaration de 1789 ; qu'elle ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés ; qu'en retenant la formulation critiquée, le législateur n'hautabas pas méconnu l'étendue de ses compétences ;
12. Considérant, en revanche, qu'en mettant hautàbas la charge de l'hébergeant les frais de rapatriement éventuel de l'étranger accueilli, sans prévoir un plafonnement de ces frais, sans tenir compte ni de la bonne foi de l'hébergeant ni du comportement de l'hébergé et sans fixer un délai de prescription adapté, le législateur hautabas rompu de façon caractérisée l'égalité des citoyens devant les charges publiques ;
13. Considérant qu'il s'ensuit que doivent être regardés comme contraires hautàbas la Constitution, hautàbas la fin du quatrième alinéa de l'article 7 de la hautloibas déférée, les mots : « , et les frais de son rapatriement si l'étranger ne dispose pas, hautàbas l'issue de cette période, des moyens lui permettant de quitter le territoire français » ;












jeudi, décembre 10, 2015

sextape3, fédération française de football, benzema, valbuena, légion d'honneur, honnêtete, euro 2016, 10.12.2015



M. Le Graët,
Parlant de M. Deschamps au sujet de la suspension de M. Benzema, Vous dites : "On est dans l'embarras tous les deux".

Pourquoi vous entêter à ne considérer que M. Benzema et non M. Valbuena ?
1)- Vous pourriez subordonner la sélection de M. Benzema à la possibilité judiciaire d’une participation à un travail en commun avec M. Valbuena.
2)- Vous pourriez remarquer la droiture du comportement de M. Valbuena, sans commenter celui de M. Benzema.
3)- En conséquence, vous pourriez demander la Légion d’honneur pour M. Valbuena, au titre de sportif national, pour avoir dénoncé une entreprise criminelle ayant cours dans l’équipe de France.

4)- Si 80% des français ne veulent plus de M. Benzema en équipe de France, c’est d’abord parcequ’ils ne veulent pas d’un « arrangement » entre l’Etat et les voyous.
Si :
1- Le courage et l’honnêteté sont reconnus et honoré par l’Etat
2- La malhonnêteté :
a- Se trouve rabaissée par contrecoup, sans avoir besoin de le dire ;
b- Est clairement renvoyée à la justice ; puisque c’est elle qui décide si M. Benzema peut jouer ou non avec M. Valbuena.

L’embarras qui est le vôtre vient de ce que vous êtes fixé sur le personnage de M. Benzema comme des papillons derrière une vitre.

a- Partez du courage et de l’honnêteté de M. Valbuena,
b- Faites remarquer ces qualités par une Légion d’honneur,
c- Vous pourrez alors dégager la FFF de la décision de faire jouer ou non M. Benzema, en la remettant à la justice.

Les français en ont assez de la compromission des autorités avec les voyous et du rabaissement des honnêtes gens.

Vous pouvez éviter ces impasses et composer l’équipe de France sur des critères uniquement sportifs.

En vous remerciant,

Marc SALOMONE