mardi, mai 27, 2014

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Paris, le mardi 27 mai 2014




Madame, Monsieur

Une députée aurait été violée du fait de l’exercice de ses fonctions. J’ai adressé à M. le procureur de la République à Paris, le 19 juillet 2012, une demande d’ouverture d’enquête préliminaire.

Aux fins que M. le procureur de la République puisse dialoguer avec un professionnel, je demande les services d’un avocat.

Pour ce faire, compte tenu de mes revenus, 879e/M, je demande l’Aide juridictionnelle (AJ).

La hiérarchie judiciaire, par la voix de M. le Vice-Président du TGI s’oppose, dans un texte précipité et agressif, à ce que je dispose d’un avocat.

C’est la raison du débat dont je vous joins les documents.

M. le Vice-Président enjoint au Bureau d’Aide Juridictionnel (BAJ) de refuser l’attribution de l’AJ à partir d’une prise de partie sur le dossier.

Par là-même, il préempte l’avis du BAJ auquel il impose une décision avant que ce dernier en ait décidé. De la même façon, il rend inutile le recours à l’Appel puisqu’il en préjuge la décision.

Je ne vous demande pas d’intervenir dans le processus judiciaire.

Je vous prie de bien vouloir dire au Bureau d’aide juridictionnelle :
1- La loi, votée par le Parlement, ne l’autorise pas à entrer dans le dossier.
2- La loi ne permet au BAJ que de contrôler :
a- L’adéquation des revenus,
b- Si la procédure engagée n’est pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement. (art.7, loi du 10 juillet 19941).
Ma demande est parfaitement conforme à ces exigences.

Ayant été violé deux fois, je sais d’expérience que l’obstruction judiciaire ne vient pas de l’importance des personnalités en cause. Les magistrats sont systématiquement aux cotés des violeurs s’ils qualifient la personne violeuse de « supérieur » et la personne violée « d’inférieur ».

Je demande simplement aux députés et aux sénateurs de faire savoir au BAJ leur souci du respect de la loi et de la possibilité que les juristes discutent de ce viol entre eux.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de mes salutations distinguées,

Marc SALOMONE

TGI, aide juridctionnelle, sarkozy, viol, députée,




madic50.blogspot.fr

Paris, le lundi 26 mai 2014


Madame, Monsieur, le Président du
Bureau d’Aide Juridictionnelle
1, quai de Corse
75004 Paris

A rappeler dans toute correspondance
Numéro BAJ : 2014/022393
Section-Division : 1-1
Date de la demande : 17/04/2014

N. Réf. :
Lettre du 14 avril 2014 de M. le Bâtonnier
Lettre du 17 avril 2014 au BAJ
Lettre du 21 avril à Mme la Présidente du TGI
Lettre du 25 avril de M. le Vice-Président du TGI
Lettre du 9 mai en réponse à la lettre du 25 avril.

Objet : Réponse auprès du Bureau d’Aide Juridictionnelle (BAJ) à la lettre du 25 avril de M. le Vice-Président du Tribunal de Grande Instance (TGI) au sujet de la demande d’Aide juridictionnelle (AJ).

2ème partie.

N. Réf. : madic50.blogspot.com


Copie à :
M. le Président de la République
Mme la Garde des Sceaux
M. le Premier Président de la Cour de Cassation
M. le procureur général
M. le procureur de la République
Monsieur le Bâtonnier

Monsieur le Président,

Dans le courrier du 9 mai, j’ai déjà analysé le contenu de la lettre du 25 avril. Je reviens sur cette lecture pour deux raisons :

Partie 1- Souligner la reconnaissance du bien fondé de ma démarche par M. le Vice-Président et le caractère socialement discriminatoire de son refus de celle-ci.

Partie 2- Conforter le point de vue que je défends par l’exemple des pratiques judiciaires portées à notre connaissance par l’actualité ; Parquet, Instruction, Conseil Constitutionnel.

Partie 1 : La lettre du 25 avril 2014

1)- Une lettre d’exclusion
Le 21 avril, M. Salomone adresse à Mme la Présidente du Tribunal de grande instance de Paris (TGI) une lettre la « priant de bien vouloir veiller à ce que la ségrégation sociale ne serve pas de norme judiciaire et que je puisse disposer d’une aide juridictionnelle totale qui me permette de bénéficier des services d’un avocat. »

Le 25 avril, M. le Vice-Président adresse une réponse sous la forme d’une attaque personnelle d’une brutalité inouïe. Cette disqualification de la personne de M. Salomone se termine en menace d’élimination psychiatrique.

Il écrit sa réponse trois jours après l’écriture de la question, soit par retour du courrier. Il répond en prétendant traiter du fond du dossier alors qu’il en ignorait même l’existence deux jours avant d’écrire.

Il n’a donc eu aucune réflexion à ce sujet.

La seule ligne directrice de cette réponse, comprise toute entière dans la brutalité de la décharge de haine personnelle, est la certitude qu’un Misérable ne peut se préoccuper des faits et gestes d’un Puissant.

Cette exclusion du débat judiciaire des Misérables s’étend aux circonstances où le « Crime de viol » du Puissant, en provoquant l’agression du Pouvoir législatif par le Pouvoir exécutif, engage le fonctionnement des institutions publiques et donc provoque « l’intérêt à agir » légitime des citoyens et que, qui plus est, ce Puissant se livre à des détournements de fonds publics présumés qui concernent tous les contribuables.






2)- Une lettre manœuvrière

M. le Vice-Président organise sa réponse par l’envoi d’un courrier à caractère privé. Pas un mot de droit, rien que des appréciations personnelles. Ce détour par le courrier privé permet à M. le Vice-Président de contourner les questions de droit que pose son intervention, à n’importe quel lecteur.

Le fait d’envoyer ce courrier à caractère privé en « copie » au Bureau d’aide juridictionnelle revient à communiquer à celui-ci l’ordre de refuser l’Aide juridictionnelle à M. Salomone.

M. le Vice-Président intime donc au BAJ de clore le dossier avant que celui-ci l’ait ouvert, par voie d’autorité.

Laquelle ?

3)- Une lettre désorganisatrice
La loi impose que le BAJ, et donc le TGI, accordent l’AJ lorsque la procédure à engager n’est pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement (art.7 de la loi du 10 juillet 1991).

1- Lorsque M. le Vice-Président prend partie sur le fond :
a- Il fait état d’une analyse qu’il ne peut pratiquer. En effet, il agit au seul titre de responsable hiérarchique du BAJ et nullement au titre de Cour siégeante.

b- Il dit ce que sera la décision d’Appel avant qu’ait été connue la décision de première instance et qu’il ait été communiqué au TGI une décision de M. Salomone de faire Appel. Dans ce cas, il faut supprimer le BAJ et le remplacer par une correspondance à caractère privée avec M. le Vice-Président.

2- Il rend les décisions qui reviennent à M. le procureur de la République et que celui-ci n’a pas encore rendues.

M. le procureur de la République n’a ni dit qu’il donnait suite à la demande de M. Salomone, ni dit qu’il classait la demande sans suite.

Non seulement, il n’a émis aucune appréciation sur « l’intérêt à agir » de M. Salomone mais il l’a fait convoquer dans un commissariat pour l’entendre. Que les policiers aient créés une situation d’injures telle que M. Salomone ait dû partir ne contredit en rien le fait qu’il ait été convoqué par M. le procureur de la République.

3- En deux jours au mieux de réflexion, M. le Vice-Président sort du cadre de l’Aide juridictionnelle et rend un jugement sur le fond.

Il le fait au titre de magistrat de Tribunal sans le débat contradictoire qui fonde la légalité des jugements.
Il convie donc astucieusement le BAJ a refuser l’AJ et donc les services de l’avocat par une pratique dictatoriale, non contradictoire, de la justice.

M. le Vice-président pense visiblement qu’on peut résoudre les débats judiciaires à moindre frais en détruisant physiquement et moralement le gêneur dans un hôpital psychiatrique. Ce dont les magistrats sont coutumiers.

4)- Un aveu
Dans son courrier du 25 avril M. le Vice-Président dit :
« Vous avez indiqué que vous souhaitez bénéficier de l’aide juridictionnelle tout en invoquant divers éléments ayant trait à l’ancien président de la République, notamment des infractions pénales, imaginaires ou supposées pour lesquelles vous n’avez juridiquement aucun intérêt à agir, n’étant pas à priori victime du crime de viol dont vous faites état et qui serait imputable au chef de l’Etat.
En revanche, si vous souhaitez porter plainte pour des faits vous concernant directement, je vous invite à vous rendre au commissariat de police ou d’écrire au Procureur de la République ou de consulter un médecin psychiatre. »

Ce faisant, M. le Vice-Président valide la discussion au sujet d’un « crime de viol » présumé. C’est le seul fait qu’il évoque directement par conséquent je m’y tiens.

 Ce fait de « crime de viol » est présenté comme conditionnel, c'est-à-dire conditionné à sa vérification. Ce qui valide pleinement la demande d’ouverture d’une enquête judiciaire permettant de vérifier s’il y a crime ou non. L’enquête préliminaire étant le seul moyen d’opérer cette vérification.

M. le Vice-Président n’est pas avare de qualificatifs discréditants, invalidants, disqualifiants, tels que : « divers éléments », « ayant traits », « imaginaires ou supposées ».

Il pouvait très bien préciser que ce « crime de viol » n’est pas seulement un dire de M. Salomone conditionné à une vérification éventuelle. Il aurait pu ajouter qu’il est invraisemblable, absurde, illogique, incompréhensible dans son contexte, etc.

Or, il tourne sa phrase de telle façon que les termes « imaginaires » et « supposées » ne soient pas liées à cet « état » du « crime de viol ». Le viol est lié à la question juridique et donc rationnelle de « l’intérêt d’agir ».  Le viol devient ainsi un fait rationnel, un état, certes à vérifier, conditionnel, mais hors de l’imaginaire.

Au départ de la phrase, l’invalidation de la demande d’aide juridictionnelle pour pouvoir bénéficier des services d’un avocat repose sur la place équivoque du demandeur par rapport aux « traits » publics de « l’ancien président de la République ». Il en serait un groupie. Elle est aussi fondée sur le caractère « imaginaire ou supposée » des « infractions pénales » qu’il invoque.

A l’arrivée, le « fait » du « crime de viol » n’est plus « imaginaire ». Il est crédible. C’est simplement parceque M. Salomone n’est pas « directement » « victime » qu’il n’a pas « intérêt à agir ».

Ce n’est plus exactement la même chose.

5)- L’aventure du déni
Le recours à l’inquisition psychiatrique et aux tortures qui s’en suivent nécessairement pour obtenir du patient-justiciable le retrait de l’action judiciaire entreprise n’est plus justifié par le délire mais par la dérogeance.

Il ne faut plus soigner la déraison mais traiter la curiosité illégale ; non plus apprendre à l’impie à respecter le Totem ou « ancien président de la République », mais plus prosaïquement, obliger l’importun à rester à sa place ; à la niche.

M. Salomone n’est plus à traiter hors du droit parcequ’il serait délirant. M. le Vice-Président nous apprend que M. Salomone doit être livré à la psychiatrie lorsque justement les « faits » dont il « fait état » le « concerne directement ». Le magistrat fait référence à la torture et à la destruction psychiatrique de son interlocuteur précisément dans le cas où selon lui la démarche de celui-ci serait normale.
Pourquoi ?
Parce que, à ses yeux, M. Salomone est par nature hors du droit.

M. Salomone n’est pas à proprement parlé un être de droit, ou humain. Il n’est pas un être de droit au sens de l’art. 1er de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen :
- « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune. »

En effet, le Misérable n’a pas la qualité sociale l’autorisant à discuter de droit du « crime de viol » peut-être réel, en tout cas crédible, dont il « fait état ». Il est anormal qu’il intervienne de la sorte et il devient anormal par cette intervention.

6)- La ségrégation sociale
D’autres personnes se voient reconnaître la capacité de signaler à M. le procureur de la République des « faits » vis-à-vis desquels ils «n’ont pas intérêt à agir » n’étant pas « victimes » ; les journalistes du Monde ou de Médiapart, par exemple.

Les journalistes du Monde et de Médiapart qui renseignent le parquet par des informations dont ils prétendent disposer concernant l’affaire dite « Kadhafi » ne sont pas « directement » « victimes » de ces transports de fonds supposés de M. Kadhafi à M. Sarkozy .

Pourtant, le parquet ouvre des « enquêtes préliminaires » expressément référées aux informations que lui transmettent ces journalistes. Cette transmission d’informations étant faite dans l’intention de provoquer une action judiciaire.
Il en a été de même lors de l’affaire Cahuzac. Les journalistes concernés ont travaillé dans l’intention d’obtenir une action judiciaire. Ils se déclarent indépendant de l’action judiciaire seulement après avoir obtenu l’enclenchement de celle-ci.

Dans le courrier du 9 mai, j’ai déjà développé les arguments que le Code de procédure pénal oppose au simplisme de cette opposition « victime » directe » ou non-victime directe que M. le Vice-Président impose comme une évidence et dont nous voyons avec le cas des journalistes qu’elle est d’une rigueur à géométrie variable.

Par ailleurs, cette opposition ne correspond pas à la jurisprudence des tribunaux. Notamment par la notion de « préjudice fondée sur une infraction dite d’intérêt général. ».

Il n’empêche que M. le Vice-Président présente le « fait » du « crime de viol » hors d’une qualification l’incluant dans l’imaginaire. Il le reconnait implicitement comme un authentique fait ; une information crédible.

Il conteste simplement à M. Salomone la qualité humaine, ou l’importance sociale, appelez la comme vous voudrez, nécessaire pour en soumettre le questionnement juridique à M. le procureur de la République.

Par là-même, il dit que la démarche de M. Salomone visant à la vérification des faits « n’est pas dénuée de fondement ».

Cela, c’est la discussion incluse dans le courrier du 9 mai 2014.

En résumé :
1- M. le Vice-Président du TGI reconnaît implicitement qu’il y a eu « crime de viol ».
2- Il ne déni à M. Salomone le droit de questionner M. le procureur de la République à ce sujet que pour des raisons de ségrégation sociale.
3- Au même moment où M. le Vice-Président ordonne au BAJ de refuser à M. Salomone le droit de bénéficier d’un avocat, les magistrats reconnaissent à d’autres, pour des raisons d’appartenances sociales distinctes, de procéder de la même façon que M. Salomone ; avec moins d’éléments certains.
4- Il reconnaît que la procédure engagée « n’est pas dénuée de fondement ». C’est l’une des deux conditions pour l’attribution de l’AJ.









Partie 2- Les pratiques du droit

1)- Deux pratiques du droit
Monsieur le Vice-Président argue fait usage d’une certaine pratique du droit.

L’actualité nous donne sinon à connaître du moins à voir qu’il y en a d’autres.

Je vais me référer à ces faits d’actualité dans les cas suivants :
 Cas 1- Les conditions d’ouverture d’une enquête préliminaire par M. le procureur de la République.
Procureur de la République Dominique Alzeari
Cas 2- La distinction des instances d’instruction des dossiers et des lieux de transmissions d’éléments à ces instances ou de soutien financier au demandeur.
Juge d’instruction Marc Trividic
Cas 3- La justification des instances judiciaires ou assimilées à l’épreuve de leurs rapports au Pouvoir exécutif.
Conseiller au Conseil Constitutionnel Jacques Robert

Cas 1- Le procureur de la République
Le Canard Enchaîné du mercredi 14 mai 2014, P. 4, publie l’article : « La bonne fée justice veille sur Paul Giacobi », signé : Didier Hassoux.   

Cette affaire est un exposé de la procédure pénale en matière de :
1- Ouverture d’une enquête préliminaire suite à l’interpellation du procureur de la République par un quidam.
2- Définition du détournement de fonds publics et recel.

1)- Les faits
1- Le 27 mai, une ex-employée du Conseil général de Haute-Corse comparait devant le Tribunal correctionnel de Bastia. Mme L. se retrouve donc devant le tribunal pour « recel de détournement de fonds publics ».

2- M. Zucarelli, ancien député, demande à M. Giacobi, Président du Conseil général de Haute-Corse, de recaser une collaboratrice, Mme L. Elle devient salariée du Conseil général.
Or, elle va travailler pour le parti radical de gauche (PRG) et non pour le Conseil général.

3- - « En mars 2011, un corbeau s’en émeut. Il croasse, en adressant une lettre anonyme au procureur de la République de Bastia, Dominique Alzeari. Lequel ouvre une enquête préliminaire et confie les destinées à la police judiciaire de Bastia.
Les premières investigations (examen des comptes, fiches de paie, contrat de travail, etc.) comme les auditions de témoins, confirment les faits dénoncés par le corbac. Sans plus attendre le magistrat saisit Service central de prévention de la corruption (SRPC), sis place Vendôme, à Paris. »

4- Le 12 avril 2012, M. Badie, chef du Service central de prévention de la corruption (SRPC), sis place Vendôme, au Ministère, à Paris, rend cet avis :
- « Les fonds versés à Madame L. par le Conseil général de Haute-Corse, de juillet 2007 à octobre 2011, l’ont donc été à des fins étrangère à celles prévues par la loi,. Ces faits pourraient constituer dès lors un détournement de fonds publics…. »
- M. Giacobi, est mis en cause en sa qualité « d’ordonnateur des dépenses publiques du département et donc des dépenses liées à l’embauche et à la rémunération de Mme L… ». 

5- Le 10 juillet 2012, la police transmet les conclusions de ses investigations au procureur de la République :
- « Sous réserve de l’appréciation du magistrat mandant…les éléments matériels constitutifs de l’infraction de détournement de fonds publics sont réunis…Paul Giacobi et Joseph Castelli (Le successeur à la Présidence du Conseil général) pourraient voir leur responsabilité engagée pour des faits de détournement de fonds publics ».

6- Le procureur de la République ne poursuivra que Mme. L.

2)- L’origine de l’action légale
L’ouverture d’une enquête préliminaire a été commandée par M. le procureur de la République.

A partir de quels signalements l’action publique a t‘elle été enclenchée ? 

Le journal dit :
- « En mars 2011, un corbeau s’en émeut. Il croasse, en adressant une lettre anonyme au procureur de la République de Bastia, Dominique Alzeari. Lequel ouvre une enquête préliminaire et confie les destinées à la police judiciaire de Bastia.
Les premières investigations (examen des comptes, fiches de paie, contrat de travail, etc.) comme les auditions de témoins, confirment les faits dénoncés par le corbac. Sans plus attendre le magistrat saisit Service central de prévention de la corruption (SRPC), sis place Vendôme, à Paris. »

Comme n’importe quel procureur de la République, M. le procureur de la République de Bastia procède à l’ouverture d’une enquête préliminaire lorsqu’il a connaissance d’un délit ou d’un crime.

Il suffit qu’il le juge opportun.

Dans ce cas-ci, et ce n’est pas exceptionnel, M. le procureur de la République agit sur la foi d’une « lettre anonyme », un « corbeau ». Par définition l’auteur d’une lettre anonyme ne peut être considéré comme « directement » « victime » des faits allégués puisqu’il reste inconnu.

Donc, l’hypertrophie du lien directe entre le justiciable et le fait délinquant pour avoir « l’intérêt d’agir » ne tient pas.
M. le procureur de la République peut ouvrir une enquête préliminaire au sujet de ce que M. le Vice-Président appelle lui-même un « crime de viol ». Il agit ainsi couramment.

Il n’y a pour cela aucunement besoin d’une certitude de la véracité des faits qui lui sont rapportés. Il suffit que l’examen de ces faits lui semble opportun.

3)- L’opportunité d’agir concernant le viol
Dans le cas des dires de Mme Guillaume, il reste à asséner que l’examen d’un « crime de viol » n’est pas opportun.

Par les courriers adressés à M. le procureur de la République, M. Salomone procède à l’étude du texte de Mme Guillaume.

Cette étude montre que contrairement aux apparences, Mme Guillaume tente de minimiser les faits, d’en effacer les contours, les aspérités. Je pense qu’une enquête les rendra plus violents que ce que Mme Guillaume nous donne à lire.

M. le procureur de la République peut acter qu’une députée qui vient exposer la logique d’une subvention est aussi disponible pour répondre aux « besoins de se détendre »  de son interlocuteur, afin de « l’apaiser ».

Une députée dans l’exercice de ses fonctions serait alors là pour permettre aussi à son vis-à-vis de passer du « visage congestionné » au visage « souriant ».

Dans ce cas, cela doit être dit ; par écrit. La Co-signature d’une femme magistrate serait la bienvenue.

Dire que la demande formulée par M. Salomone à moins de « recevabilité » judiciaire que l’information anonyme venant d’une personne dite « corbeau » serait une déclaration de haine sociale caractérisée, une rupture d’égalité entre les français.

4)- Le détournement de fonds publics et recel

A- L’établissement de la faute
L’article du Canard Enchaîné répond à une autre question, celle du détournement de fonds.

M. Salomone dit que, si M. le procureur de la République l’établit, le fait qu’il y ait échange d’une fellation contre une subvention, ou conditionnement de l’octroi d’une subvention à l’obligation d’une fellation, constitue un acte de prostitution et de mise en prostitution ; soit du proxénétisme.

Dans ce cas, le prix de la subvention devient le prix d’une passe.
La disqualification de la personne de M. Salomone ne répond ni à ses arguments ni aux questions soulevées par le récit de Mme Guillaume. Elle ne répond pas non plus au silence des intéressés quand à ce récit. 

Pour l’instant en tout cas, personne, en dehors des injures et affirmations gratuites, ne peut nier la crédibilité d’un tel échange. 

Ceci valide donc le questionnement adressé par M. Salomone à M. le procureur de la République au sujet d’un détournement de fonds publics et recel de détournement de fonds publics.

En effet, nous sommes dans la situation où comme le dit le SCPC :
a- - « Les fonds versés à Madame (La députée) par (M. Tigelin sur ordre de M. Sarkozy), l’ont donc été à des fins étrangères à celles prévues par la loi. Ces faits pourraient constituer dès lors un détournement de fonds publics…. 
b- « - M. (Sarkozy) est mis en cause en sa qualité « d’ordonnateur des dépenses publiques du département et donc des dépenses liées (…) à la rémunération de Mme (La députée)… ». 

c- « Sous réserve de l’appréciation du magistrat mandant…les éléments matériels constitutifs de l’infraction de détournement de fonds publics sont réunis… (Nicolas Sarkozy et M. Tigellin) pourraient voir leur responsabilité engagée pour des faits de détournement de fonds publics ».

B- Les responsabilités

Les responsabilités légales des uns et des autres ne sont probablement pas les mêmes, c’est aux magistrats de nous le dire.
Mais responsabilités pénales il y a ; sous réserve de confirmation des faits.

1- Dans cette situation, le recel s’étend aux bénéficiaires de la fausse subvention.
a- Mme la députée est violée en guise de discussion du bien-fondé de sa demande de subvention.
b- La collectivité publique qui bénéficie du Musée ne sait même pas que cette subvention est de l’argent volée à l’Etat.
2- Ces personnes, physiques et morales ne peuvent pas répondre du recel au même titre que les « ordonnateurs des dépenses publiques » peuvent répondre de l’organisation d’un détournement de fonds publics.
Les ordonnateurs le font volontairement.

3- Aux termes du récit de Mme Guillaume, M. Sarkozy prémédite et organise le viol de Mme la Députée.



5)- L’organisation de l’innocence.
Certains fraudeurs organisent leur insolvabilité. Selon le texte de Mme Guillaume, M. Sarkozy organise son innocence par la même logique de manipulation juridique consciente des faits et par la même volonté de tromper les juges.

Il ne sait pas qu’il a rendez vous. Il ne sait pas qu’il doit se décider pour une subvention, ni combien. Il ne sait pas qu’il ne doit pas violer une députée, ni qu’il doit respecter le Pouvoir législatif, etc.

M. Salomone a montré, par l’étude minutieuse du texte de Mme Guillaume, que le dispositif scénique de M. Sarkozy  a aussi pour but de feindre la dissociation de l’action sexuelle et de la subvention. Notamment par le trafic des étonnements, au travers de l’action de l’huissier puis de la désinvolture de la sortie, ainsi que par la comédie de l’échauffement sexuel par la boxe.

Il a aussi démontré qu’il s’agit d’une ruse de juriste professionnel pour échapper à l’accusation de prostitution et proxénétisme, et donc de détournement de fonds publics et recel.

L’organisation d’une tromperie juridique préventive à l’égard des magistrats est une faute pénale en soi.

6)- La maman et la putain
M. Sarkozy ne sait rien sauf qu’une députée a le même statut que toutes les « sois gentilles » et les « c’est pas grand-chose ».

Le seul argument des partisans de l’omerta est d’agir comme si l’acceptation des services sexuels contraints était consubstantielle aux femmes. Alors que Mme Guillaume nous dit, et nous montre par son déplacement au commissariat, qu’elle pense différemment.

Il n’y aurait rien à redire à cette exhibition obscène car elle serait l’exposé d’aspects peu reluisants certes de la nature féminine mais tout aussi réels qu’une scène de pissotière.

Les femmes sont toutes des salopes ou des saintes. La maman et la putain. Mais les secondes n’ont pas à être en fonction dans l’Etat. Celles qui sont présentes doivent savoir et aimer se faire pénétrer par obligation et subordination.

La déclaration équivoque de Mme Guillaume illustre la banalité de ce point de vue :
« J'ai voulu parler de la relation entre un homme de pouvoir et le sexe. La scène existe, mais c'est universel. C'est peut-être la seule scène du livre qui n'est pas violente. Elle est triviale. Cette élue s'en fout, elle en a vu d'autres. Quand on est une femme politique, si on n'est pas capable de gérer ça, il vaut mieux changer de métier. ». Mme Guillaume, Nouvel observateur, le 24.07.12.

Précisons que Mme Guillaume gère « ça » en allant déposer plainte pour une simple vulgarité accompagnée de méchancetés.

Ce statut est ainsi défini par M. Sarkozy, juriste et gardien de l’indépendance de la magistrature, Chef de l’Etat dans ses fonctions, en son Palais :
- «   Regarde dans quel état je suis, tu ne peux pas me laisser comme ça... »
La « députée-gentille- pas grand-chose » doit donc :
1- Voir les besoins sexuels de son interlocuteur mâle
2- Reconnaître qu’elle doit agir.
Certains juristes diraient qu’elle a « intérêt à agir » et fissa.
3- Agir coûte que coûte sous l’empire de la nécessité.
J’ai rappelé que ce langage est la forme classique de l’expression des violeurs et abuseurs sexuels.

M. Sarkozy est juste en contradiction avec les dispositifs constitutionnels mis en place en 1789 et 1945.

Cas 2- Le juge d’instruction : La dispute entre le Ministre et le juge.

1)- Les faits
Le 17 mai, Public Sénat diffuse un documentaire « L'argent, le sang et la démocratie, à propos de l'affaire Karachi », de Jean-Christophe Klotz et Fabrice Arfi. Ce travail  a été doublement récompensé au Figra 2014 avec le PRIX DU PUBLIC et le GRAND PRIX DU FIGRA.

Ce qui nous concerne dans ce reportage ce sont les techniques d’abus de pouvoir employées pour paralyser une enquête judiciaire.

Le 6 mai 2010, M. Morin, Ministre de la défense, déclare à l’Assemblée nationale que le juge Trividic, en charge du dossier Karachi, lui a demandé la déclassification d’un certains nombre de dossier.
Il dit avoir remis la demande à la Commission du Secret de la Défense Nationale. Il suivra l’avis de celle-ci.
Au bout de trois mois, le juge reçoit 40 notes classées Confidentiel défense, sans aucun rapport avec son dossier.
Puis, il reçoit un rapport de 137 pages, dont 134 classées Secret défense. Seules trois pages sont lisibles.

Le juge Tividic explique que :
a- Confidentiel défense, c’est la Bibliothèque rose, oui-oui et le sous-marin.
b- Secret défense : Bibliothèque verte. Toujours pour les enfants.
c- Très secret défense : Classé X. On considère le juge comme un adulte.
Il ajoute : « On ne doit pas nous considérer comme des adultes ».


M. Morin, ancien Ministre, commente ainsi ce propos :
- « Il ne faut surtout pas croire que les refus de déclassification visent à cacher la vérité.
Dans tous les refus de déclassification de dossiers que j’ai connus, c’est parceque les documents demandés n’avaient aucun lien, aucun, avec l’affaire que traitait le juge. On dépose une demande de déclassification en pensant que dans ces documents il y a des éléments qui permettrait d’appréhender la vérité. Mais, dans ces cas, la déclassification n’a pas de sens puisque ça n’a aucun rapport avec l’affaire que le juge traite. »

M. Trividic, juge d’instruction, demandeur, répond :
- « Non, non, non, la commission ne donne un avis défavorable que lorsque les documents posent un problème aux intérêts stratégiques de la nation.
- Elle ne peut surement pas se substituer au juge et apprécier s’il y a un « intérêt pour l’affaire. »….. »
- « L’autorité judiciaire est censée contrôler la légalité des agissements des autres pouvoirs.
Le Pouvoir exécutif est contrôlé par le Pouvoir législatif et par l’Autorité judiciaire. En fait, le parlement a autant de difficulté que l’Autorité judiciaire quand il interroge le Pouvoir exécutif. »

M. le député Cazeneuve :
La mission d’information de l’Assemblée nationale sur l’Affaire Karachi demande la déclassification de documents.
Elle n’en obtient pas un seul.

2)- L’analyse

1- Le refus de communiquer
Ce n’est pas parceque M. Trividic demande des pièces à l’administration de la Défense nationale qu’il se voir refuser cette communication. Le refus de communiquer les pièces du dossier concerné est la règle dans toute l’administration.

Le fait de communiquer 3 pages sur 137 est une règle administrative. Elle n’a rien à voir avec le Secret défense ni quelqu’intérêt d’Etat que ce soit.

C’est le fonctionnement d’un privilège de type féodal, l’accaparement privé de l’administration publique, soutenu par la justice administrative. Les administratifs, de droite ou de gauche, conçoivent la rétention des dossiers comme un privilège d’Ancien Régime. Cette subversion de la forme républicaine de l’Etat a l’aval de la justice administrative. Elle permet de garantir toutes les turpitudes des fonctionnaires et aussi des groupes privés qui leurs sont liés.





2- Le droit et les commissions ad hoc.
A- Le point de vue de l’obstruction au droit
M. le Ministre de la défense Hervé Morin explique que si les services compétents dans la déclassification n’ont communiqué que ces papiers et aucun autre, c’est qu’ils ont jugé que les autres documents ne concernaient pas l’affaire Karachi et n’apportaient rien au dossier traité par M. Trividic.

B- Le point de vue du droit
Le Juge Trividic fait un commentaire judiciaire de cet argument :
1- Il donne l’avis du magistrat :
- « Non, non, non ! »
2- Il commente le droit
a- La commission ne peut refuser un document que si sa communication met l’Etat en danger. Elle doit dire s’il est dangereux ou non qu’un document se retrouve dans un dossier civil.
Par exemple : Est-ce qu’une puissance étrangère va se saisir de secrets ?
b- Elle ne peut en aucun cas apprécier l’intérêt pour l’affaire Karachi de tel ou tel document.
Elle ne peut porter un jugement, une « appréciation », sur le dossier que traite le juge.
Confondre les intérêts électoraux d’Untel et les intérêts de l’Etat relève de la forfaiture et non du professionnalisme des agents des services publics.

3- L’intérêt national
L’autorité judiciaire contrôle les agissements des autres Pouvoirs. Le Pouvoir exécutif est ainsi contrôlé par le Pouvoir législatif et l’autorité judiciaire.
Refuser la demande d’examen judiciaire d’une possible agression du Pouvoir exécutif sur le Pouvoir législatif continue institutionnellement le travail de désorganisation commencé par le viol présumé d’une députée.

3)- Le Bureau d’aide juridictionnelle
Par la lettre du 25 avril 2014, M. le Vice-Président du TGI, prend le même parti que M. Morin, ancien Ministre de la Défense nationale.
Il formule une appréciation sur « l’intérêt pour l’affaire » de nommer un avocat.
Il n’a pas à le faire.
Il n’a pas non plus à formuler d’avis quant à l’attribution de l’Aide juridictionnelle avant la décision du BAJ.
L’AJ est accordée lorsque la procédure engagée n’est pas :
a- « dénué de fondement »
b- «  manifestement irrecevable »
c- En raison des revenus.

Les supputations de M. le Vice-Président sur les possibles affabulations de Mme Guillaume n’entrent pas en ligne de compte. Il suffit que M. Sarkozy ne les ait jamais démenties pour que M. le procureur de la République se soucie du viol dont Mme Guillaume soutient publiquement que « la scène a existé.

Cas 3- Le Conseiller au Conseil Constitutionnel

1)- La référence
Dans le documentaire « Argent, sang et démocratie », MM. Klotz et Arfi expliquent que la campagne électorale présidentielle de 1995 fut la première où la loi limite strictement les comptes de campagnes.
a- 90 millions de Francs au premier tour
b- 120 millions de Francs au second tour.
Les candidats ont deux mois pour remettre leurs comptes détaillés au Conseil Constitutionnel.
Il y a la loi et la pratique de la loi. Malgré de graves irrégularités dans les comptes de M. Chirac et Balladur, leurs comptes seront validés.

Interviewé, M. Jacques Robert, Conseiller au Conseil Constitutionnel au moment des faits déclare au sujet de la validation des comptes :
« Les candidats remettent donc leurs comptes détaillés au Conseil Constitutionnel. Les rapporteurs les étudient.
Ils déclarent à la séance du Conseil que les comptes de M. Balladur mais aussi de M. Chirac ne sont pas conformes aux textes qui les régissent.
Le Conseil est très embêté, que faire ?
a- Soit, ils sont déclarés irréguliers : C’est le clash politique.
b- Soit on accepte un petit tripatouillage, entre guillemets, des comptes et tout devient régulier.
Les comptes de M. Chirac n’étant pas plus conformes que ceux de M. Balladur, il fallait annuler l’élection des deux, annuler l’élection de l’élu.

On a très bien senti que Roland Dumas, le Président, ne voulait pas d’histoire. Il était entré dans la salle avec la volonté de calmer le jeu.
Il demande aux rapporteurs de revoir leur copie pour que les frais comme les recettes entre dans la norme prévue par la loi.
Il n’a pas dit aux rapporteurs qu’ils s’étaient trompés. Il leur a dit de se demander s’ils n’avaient pas été trop sévères, etc.
Les rapporteurs s’y sont repris à trois fois.
La troisième fois les dépenses entraient dans les normes prévues par la loi.
Pour signifier qu’ils n’étaient ni content ni dupe, les rapporteurs ont arrêtés les comptes à 1 Franc du seuil.
C’est là qu’était la manœuvre. Nous ne pouvions valider que des comptes réguliers. C’est là que la politique entre dans le Conseil.
C’est ce qui m’a indigné.
Nous sommes là pour faire établir l’Etat de droit et pour des raisons politiques nous n’avons pas appliqué l’Etat de droit.
La question qui se pose est toujours la même :
a- Vaut-il mieux avoir l’ordre sans la justice ?
b- Vaut il mieux avoir le désordre avec la justice ?
Est-ce qu’il vaut mieux éviter le pire même en mettant les mains dans la boue ? »
M. Bonnet, Député et rapporteur du budget de la Marine au moment des faits donne son avis à ce sujet :
- « En tenant ces propos, on introduit dans le système quelque chose de profondément malsain.
Si n’invalide pas l’élection du Président de la République, pourquoi invaliderait-on l’élection de tel Maire, etc. ?
Le principe est clair :
- On ne doit pas dépasser le plafond des dépenses autorisées. L’institution de contrôle est en place. C’est le Conseil Constitutionnel.
Si le Conseil Constitutionnel n’a pas le courage élémentaire de dire « M. untel ne plus exercer les fonctions de président de la République parcequ’il a dépassé le plafond des dépenses électorales », alors le Conseil Constitutionnel ne sert à rien. ».

2- Le BAJ en 2014

De la même façon, M. le Vice-Président enjoint au BAJ de refuser l’AJ au demandeur d’une enquête sur le viol d’une députée par le Chef de l’Etat. Ce faisant, il met la machine judiciaire au service d’une raison d’Etat imaginaire.

Pour affirmer agir au nom de la Raison d’Etat en camouflant le viol d’une députée par le Chef de l’Etat, il faut considérer que le Pouvoir exécutif incarne l’Etat et que le Pouvoir législatif en est exclu.

Le parti pris de M. le Vice-Président ne revient pas à protéger le Chef de l’Etat ou des services de l’Etat d’un questionnement subalterne qui n’aurait pas de légitimité à entraver le cours de l’action de l’Etat.

Le courrier du 25 avril revient :
a- A prendre parti pour un Pouvoir de la République contre un autre dans l’agression de ce dernier par le premier.
b- A ranger l’Autorité judiciaire aux cotés du Pouvoir exécutif dans son agression contre le Pouvoir législatif.
c- A introduire la politique dans les délibérations des organismes publics, selon la réflexion du Conseiller Robert, et donc à bafouer l’Etat de droit.

Conclusion
Dans chaque cas, il s’agit de prétexter de l’importance des enjeux pour disqualifier le droit. Ce ne sont pas les victimes de Karachi ni Marc Salomone qu’on disqualifie, c’est le droit.

Sous couvert d’être un Etat de droit, celui-ci continue de fonctionner hors des règles de droit. Ce privilège de dictature ou de criminalité est à chaque fois relié à une nécessité impérieuse.

On en arrive à cette règle qui fonde le droit du rire en France : Violer une députée relève de la gaudriole personnelle et demander l’examen judiciaire du viol de cette même députée est alors la marque d’un esprit dérangé.

Il est vrai que si les magistrats se montraient capables de rendre la justice pour les viols de gens ordinaires ; ces mêmes gens leur feraient plus confiance pour s’occuper seuls des viols concernant directement des gens qui sortent de l’ordinaire.

7)- Le Bureau d’Aide Juridictionnelle

Il reste à savoir si Mme Guillaume dit vrai, comme elle le prétend formellement elle-même.
«  La scène existe, mais c'est universel. » Nouvel observateur, 24.07.12

Nous retrouvons tout le schéma du viol de cette députée dans la discussion ouverte par l’écrivaine Alonzo en 1999.
Isabelle Alonzo : « Tous les hommes sont égaux, même les femmes ». Ed. Robert Laffon. 1999.

Chapitre VI : Le corps colonisé, § 1- Si elle prend des truffes…
a-Demande et compromission
-« ….Tu te souviens de l’affaire Tyson ?....L’affaire qui lui a valu quelques années de détention pour viol.
A l’époque on débattit beaucoup pour savoir si une fille qui monte dans une chambre d’hôtel tard le soir n’accepte pas implicitement des rapports sexuels avec l’occupant de cette chambre. »

b- Présence et acceptation
« Je résume : une femme accepte uni invitation à diner. La puissance invitante, le mec, à une forte tendance à considérer que le passage à l’acte sexuel fait partie du deal. Si elle accepte de passer à table, c’est que la poulette est d’accord pour passer à la casserole. »

c- Service et honnêteté
« Peut être même le prendra t’il très mal, comme le font souvent les hommes quand on ne fait pas ce qu’ils veulent. Pas de ça, Lisette..Soulage-moi…tu vois dans quel état tu m’as mi… Laisse-moi faire…mais laisse-toi faire, merde, arrêt de crier ou je t‘en colle une…Et peut être ira-t’il jusqu’au bout de son désir à lui. Après tout, il a investi, c’est normal qu’il rentabilise. Elle n’a que ce qu’’elle mérite. Et puis les allumeuses, il a horreur de ça. Il a horreur de la malhonnêteté »

d- Omerta
« La soirée se termine très très mal pour elle. Et si elle ose le raconter, elle ne trouvera pas grand monde pour la comprendre et la défendre. C’est vrai, quoi ,elle a pris un risque, elle a perdu.  Vae Victis. Malheur aux vaincues. »

e- Asservissement public
« Le message est clair : le corps des femmes est à la disposition des hommes. C’est quand ils le veulent, comme ils le veulent »

Puisqu’aucun homme n’a osé démentir le récit, la seule piste critique vis-à-vis du récit de Mme Guillaume est la suivante : A- t’elle rapporté des faits exacts ou a-t-elle copié un récit modèle ?

La réponse à cette question est précisément l’affaire de l’enquête judiciaire que demande M. Salomone. Cette démarche le conduit à demander l’Aide juridictionnelle totale pour bénéficier des services d’un avocat, ce qui est nécessaire au bon fonctionnement de la justice.

Selon M. le Bâtonnier, l’AJ est accordée lorsque la procédure à engager n’est pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement (article 7 de la loi du 10 juillet 1991) et lorsque le justiciable a des revenus inférieurs au plafond d’aide légale (ci-joint document concernant les revenus).

L’action de M. Salomone visant à obtenir les services d’un avocat est donc :
1- « Recevable » puisque la procédure pénale prévoit expressément que la cause de M. Salomone peut avoir légalement des suites judiciaires lesquelles sont l’ordinaire de l’action de M. le procureur de la République.

2- Elle est également fondée puisque, sous la seule réserve de leur vérification, les faits rapportés :
a- Sont qualifiés par un magistrat qui en a pris connaissance, au travers d’un courrier de M. Salomone, de « crime de viol ».
b- N’ont été démentis par personne ; y compris les intéressés.
c- Ils concernent une députée dans l’exercice de ses fonctions ainsi que le Chef de l’Etat dans l’exercice de ses fonctions, c'est-à-dire le fonctionnement régulier des institutions, autrement dit tous les français au travers de leurs représentants qualifiés, en l’espèce les magistrats.
d- Le détournement de fonds publics concerne tous les contribuables.

Le Bureau d’aide juridictionnel n’a pas à connaître le fond. Il n’est tenu qu’à l’examen de la recevabilité et de la crédibilité de l’action judiciaire proposée ; ainsi qu’à l’analyse des revenus du justiciable.

La démarche de M. Salomone répond à ces trois critères.

Le refus de l’aide juridictionnelle totale à M. Salomone ouvrirait un autre débat, celui une rupture caractérisée de l'égalité des citoyens devant les charges publiques.

Au sens où le Conseil constitutionnel défini ce principe :
« Décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003. Loi relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité. SUR L'ARTICLE 7 »
Pour les magistrats, hors de toute procédure constituée, M. le Vice-Président du TGI a ouvert sur le fond le débat concernant ce « crime de viol » de l’existence duquel nul ne doute mais qui n’en demeure pas moins présumé.

Il est temps qu’un avocat puisse donner à ce débat le caractère contradictoire par lequel il aurait dû commencer. La légalité en a un impérieux besoin.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président du BAJ, l’assurance de mes salutations distinguées,


Marc SALOMONE