mercredi, janvier 27, 2021

10.02.2021, sexual intercourse, minors, adults, consent, age, right, rape

Marc SALOMONE /
Blog: madic50.blogspot.com / Book: The two forms, Amazon

Paris, Wednesday February 10, 2021


REFLECTION ON THE CONTRACTUAL FORM OF SEXUAL RELATIONSHIPS OF MAJORS TOWARDS MINORS AND PROPOSAL FOR A LAW ON THE FORMAL DECLARATION THEREFORE VERBAL OF THE REQUIRED DECLARATIONS.

1)- The plan

1)- Preamble

2)- The law, the word and the action

3)- Ordinary bonds

4)- The contractual form of the sexual relationship between minors and adults

5)- - The contractual agreement

6)- Consent

7)- Random certainties of age

8)- legal democracy

9)- Passion and the law

10)- The fetish word

11)– utility

Word learning

Bill

14)– Conclusion


1)- Preamble

The law provides for the suppression of crime and public debate is concerned with strengthening

the possibilities.

However, by thinking too much about its repression, one relies on the ambiguities of its sole

expectation.

I therefore suggest that the legislator should also be concerned with giving the actors the means to

prevent it, or at least to thwart it, and its victims to morally control its course.

a- This reflection aims to establish first that sexual relations between an adult and a minor are

established on a contractual basis and require legal declarations and then that these required

declarations must be verbal.

b- Regardless of the ages for controlling sexual activity set by law, I am examining here the

conditions for the legality of the execution of the implicit contract which involves the two parties

equally.

2)- - The law, the word and the action

1- the right

The current debate on the sexual relations between an adult and a minor concerns the action of the

legal authorities after the relation when this one is considered as prejudicial to the minor.

It seems to go without saying that the relationship itself is not the site of legal action by the partners

during its development.

These rules required for the respect of the contract would be subordinated to the expression of the

desires and the expression of the right would come only afterwards to sanction the excesses and the

abuses of these.

The legal debate would therefore come after the action.

During this, it would be either unwelcome or unnecessary.

The statement of law would not have to intervene in a time which would fall under the intimate, of

private life.

In action, the right would appear only through the use of its tacit form or as an accompaniment to a

confrontation between partners.

It therefore becomes a pretext to keep silent since generally minors cannot face adults.

The exercise of the right would then command them silence. What is confirmed in the facts.

The words of the law would regain their meaning and their force only afterwards to judge a

posteriori of the legality of the action by the consideration of the effects of this one.

The knowledge of the facts that the media deliver to us and our experience invalidates the evidence

of this temporality.

2- the verb

The court cases relating to sexual relations show that these include contractual principles which require declarations, the usually tacit nature of which is one of the elements allowing criminal drift.

I therefore propose to make formally declarative, verbal, these declarations already required and reduced to their tacit formulation.

This formal declaration, that is to say verbal, would make it possible to involve all the actors in the

maintenance of legality and respect for persons, minors in this case.

It would ward off second-hand criminals and remove willful criminals from the arguments of

ignorance and loss of control which they relish in the courts.

It would allow minors, whatever they undergo, to be end to end actors of their destiny and representatives of justice.

It would place them in the position of representative of the law instead of having to justify their

actions.

The population (victims and criminals) is thus associated with the establishment of legality.

This is the principle of democracy.

3)- Ordinary bonds

The law must note and provide that part of the sexual activity of couples, or groups, does not arise

only from the spontaneity of amorous transports, the unpredictable, desires.

It is also usually subject to certain legal obligations.

1- The example of the condom:

The association of the practice of the sexual act with the technical legal device of the installation of

the condom is now well known by all.

In fact, young couples have learned to take this detour at the precise moment of the act, in

competition with desire.

They have to plan it, buy it, install it, it's not in love, it's technical and legal.

Failure to comply with this practice can lead to criminal proceedings and convictions because it can

be harmful; even fatal, for some partners.

2- General sexual availability

In a sexual relationship, the law already requires adult partners to know the threshold of the sexual

availability of their partners.

Thus, Article 222-24 of the Penal Code provides that knowledge of particular facts about the partner

involves the adult in a criminal process.

"Rape is punished by twenty years of criminal imprisonment:

3 ° When it is committed on a person whose particular vulnerability, due to his age, to an illness, an

infirmity, a physical or mental deficiency or a state of pregnancy, is apparent or known to the

perpetrator;

3 ° bis When it is committed on a person whose particular vulnerability or dependence resulting

from the precariousness of his economic or social situation is apparent or known to the perpetrator;

The entanglement of sexual intercourse in legal proceedings is therefore nothing new.

4)- The contractual form of the sexual relationship between minors and adults

1- The contract

From the moment it is a question of sexual action (penetration (oral, vaginal, anal, touching the

erogenous zones, actions aimed at arousing or satisfying sexual desire), between two people who

are not in a homogeneous legal space ( a minor and an adult), both parties are involved in a

contractual relationship; regardless of the number that makes up each of the parties.

2- The legal ages of control

The age of control over sexuality by a minor is set by law.

The sexual action of an adult with a minor is immediately contractual and falls under the

jurisdiction of the Penal Code:

a- For minors of 15 years, the report is illegal.

b- For minors aged 15 to 18, it is subject to expressly penal conditions.

3- Places in the contract

The place of the minor and the adult is not identical in law in this relationship.

The partners are equal in law in the joint action but they are not in responsibility.

a- The adult is always responsible towards the minor. He cannot lead him to lie or use his agreement to break the law.

b- The minor is bound only to honesty and truth; subject to the circumstances.

4- The respective obligations

a- During a sexual relationship, both parties are therefore required to decline their respective places

in this contract.

b- The middle finger:

He must say his age and ask the minor for his.

He cannot claim not to have said his age or not to have asked for it, since it is the law.

The law can even provide that the adult requires proof of age.

c- The minor must state his age.

The partner may be required to provide proof of this.

He must say yes or no to each sexual sequence.

5)- The contractual agreement

The law is made to state the contractuality of an activity, to define its rules and to guarantee their

respect.

The law can only be respected if both parties have an informed knowledge of the two essential legal provisions of sexual relations between adults and minors: consent and age.

6)-– Consent

With age, consent is one of the two components of the legality of the contract.

1- Between two people of unequal status, compliance with contractual rules cannot be deduced

from the side manifestations of this presumed agreement.

It is not because the minor follows his partner that he expresses his agreement, nor because he

undresses or lets himself be done.

Astonishment, fear, incomprehension, ignorance, can be legitimately assumed.

The unequal training of adults and minors does not allow us to say that tacit agreement refers each to his own personal responsibilities.

In principle, the adult can handle the minor even if the latter has the right training for his age.

2- The magistrates consider that the consent of the minor, like that of the adult, can be tacit.

There is therefore a legal necessity for consent which tacit does not invalidate.

3- If the silence of the partners is equivalent to tacit consent.

It becomes plausible to consider that the ignorance of the age of a young partner by an adult is for

the latter a tacit refusal to question this age and entails on the part of the adult the acceptance of

being illegal. and suffer the consequences.

4- The only possible legality of consent is its explicit and informed expression

In all cases, this expression requires the verb.

5- In marriage or PACS, consent is said and signed.

Yet both partners are by nature considered tacit consent to their union.

The law nevertheless considers that it must be said and signed to be enforceable in all

circumstances.

The signature is required because this contract does not bind only the wedding night and its

rehearsals.

6- In a purely sexual relationship between persons of unequal legal capacities but not engaging in any particular social activity, the consent relates only to the act and the personal links.

It can therefore be simply verbal.

However, it cannot be satisfied with being tacit because the two parties are not considered equally capable of understanding its terms.

7- The adult is supposed not to ignore the law.

He knows that the sexual relations to which he contributes are subject to legal rules, including

consent.

If he does not obtain this explicit and informed consent, then it is a ruse and rape is constituted.

Within the meaning of Article 222-23 of the penal code:

"Any act of sexual penetration, of whatever nature, committed on the person of another or on the

person of the perpetrator by violence, coercion, threat or surprise is rape."

8- This consent and its verbalization must be required for any sexual act and a fortiori for each

penetration. Indeed, each sexual innovation can be a surprise or a constraint, even new, for the

minor partner.

7)- Random certainties of age

It seems to go without saying that age is an indisputable fact and that it can be ascertained at any

time; after the fact, for example.

The facts show that it is not.

1- The criminals cited by the media, aged 28 and 22, acquitted, did not only affirm that they had had the tacit consent of their prey.

They first claimed that they had confused a 10-year-old child with a 17-year-old, or even 18-year-

old girl, therefore major.

One of them even declared that he is the father of a family and that he is insulted by being supposed to be able to fuck a child.

2- These children therefore had, at least in the public, the qualification of the triple fault:

They formulated tacit consent.

b- They are their age.

c- They returned to their tacit commitments after the act before the courts.

For a little, they would be liable to contempt of court.

3- The judgments are therefore explicitly based on the tacit wording of the contractual agreement

concerning age and consent.

a- We do not therefore answer the question posed by these statements by the sole prohibition of

sexual relations with minors of 15 years or 13 years.

b- Once again, it will be enough to indict the adolescents for lying by tacit agreement.

c- This debate on age has its relevance but only it renews ignorance and its maneuvers.

8)- Legal democracy

Along with the question of the age of sexual capacity and consent, it is therefore necessary to settle

the question of the knowledge of this age by unequal partners and the certainty of their consent.

The facts show that the ideology of the marvelous of love, of the implicit, of silent complicity, of

desire, etc., is not sufficient to produce the certainty which is the basis of legality; either that it

llows or that it prohibits.

a- This declaration of age is a contractual obligation just as much as that of consent.

b- It turns out that the only way to ensure that partners know each other's age is to ask and tell each

other.

c- This dialogue cannot be tacit, implicit, obvious. It must go through the verb and what can support it materially.

d- For age, the verb can be supported by the production of an identity document or marks of

acquired knowledge related to such age.

e- The adult is responsible for questioning.

9)- Passion and the law

It is not admissible to claim that such a contractual obligation would be disturbing for romantic

debates.

From the moment an adult man (because it is essentially them) presents his sex to a person, even

consenting, who seems young to him, he must worry about the legality of the contractual

relationship that he immediately establishes with that person.

The rod is not a source of law but a support of public law.

10)- The fetish word

One of the favorite terms of young people of the new generations is the word "pedophilia", and its variations.

Young people have appropriated it and are playing with it.

It is for them a manifestation of power.

This term has this magic that it places the police, the force, on their side.

It was a step in the public installation of their rights.

Today, we must therefore add two other fetish terms: their age and the "yes" and "no" of consent

expressed in the name of the law, the police, the gendarmes, the judges.

a- The enunciation of their age and the “no” of refusal as well as the “yes” of acquiescence, even

forced, are no longer a frontal cry launched into the void but a play in a legal process.

b- It is the instantaneous construction of a contractual relationship and the legal obligation of the

partner, voluntarily or under duress, of this contract.

c- It is both the opening of a dialogue and the initiation of a public procedure.

d- The law must stipulate that the only words that are age, yes and no, are sufficient to establish a

legal relationship.

11)– utility

1- The unspoken age

The tacit age is that decided by the adult.

Silence about age is the submission of the minor to the will of the adult.

It is considered obvious that his judicial exploitation would be the legal property of the aggressor.

The aggressors say that they not only ignore but cannot imagine the real age of their prey.

The fault becomes an argument of legality of their action.

The legalization of silence by tacit agreement is a centerpiece of the subjection of minors to sexual

maneuvers by adults.

2- verbalized age

Simply saying his age may not allow the minor to prevent the crime.

This would not prevent Monsieur from driving a 10-year-old girl, for example, to her apartment to

do her good.

On the other hand, that would prevent Monsieur from telling the police officers and then the judges,

that he believed in all good faith that this young girl gave the impression that she was a mature

woman.

Verbal, public knowledge of age ensures the present illegality of the thing, the knowledge of it by

he culprit, and the subsequent judgment of the latter.

The obligation to state its age and to know that of its prey already eliminates a certain number of

predators.

It places others in a position of moral and judicial weakness.

It is a reversal of the situation.

It is no longer for the miners to wonder why they let it be.

It is up to the adult to explain why he continued to do so knowingly.

2- Consent

The obligation to obtain the consent of the minor to each type of sexual action would not prevent an

honest father from hugging this girl but would put him under the obligation to point out the

inequality of the relationship, the attention of the law, and constantly give the child a voice.

3- It's a weapon:

a- In the hands of minors.

It would be enough for them to say their age to deprive the adult of the right to pretend confusion

and to say no to certify the crime.

b- In the hands of the judges

Justice could work with both parties to review the operation of the contract.

The imagination of an age or else the guessing of consent would no longer be admissible or innocent.

They would become elements of cunning.

12)- Word learning

Minors are not supposed to know what to say. They have to learn it.

a- It is therefore necessary that the contractual nature of sexual relations and the legal obligations

they entail become a constitutive element of school knowledge and of the culture of children and

adolescents.

b- In their relationships with adults, they must know that when it comes to sexuality, they must ask

them to verbally say their age and their consent to each particular sequence and that they themselves can take it the initiative.

13)– Bill

1- Sexual relations between adults and minors have a contractual form which requires formal,

verbal, honest and reciprocal declarations.

2- The adult has the obligation to formally ask his or her minor partner (s) of both sexes:

a- The age stated verbally, clearly, honestly. He can ask for details.

b- Formal consent to the reports and to each sequence thereof.

c- He cannot pretend to ignore these elements.

3- The adult is responsible for the accuracy of the minor's declarations.

4- The adult being deemed not to ignore the law, he conducts himself according to what he cannot

ignore.

3- The minor has a duty of honesty.

14)– Conclusion

To qualify the questioning of consent and age as legal amounts to making “I have such an age” and

“No” or “Yes” as procedural elements.

This would allow, for example, a minor at the time of the facts to lodge a complaint on the sole

ground that the questions were not asked in their legal form or that the answers expressed in the

same form were not heard.

From this complaint relating to the procedure, the minor party can hire a lawyer, including through

Legal Aid, the judicial police officers can make the major party bear the first questioning of the

facts, the public prosecutor Republic can initiate proceedings.

 

Accounts of the trauma would come after the complaint was filed.



Marc SALOMONE




10.02.2021, rapports sexuels, mineurs, majeurs, consentement, âge, droit, viol

Marc SALOMONE 

Blog: madic50.blogspot.com / Livre: Les deux formes, Amazon

Paris, le mercredi 10 février 2021

REFLEXION SUR LA FORME CONTRACTUELLE DES RAPPORTS SEXUELS DES MAJEURS ENVERS LES MINEURS ET PROPOSITION DE LOI SUR LA DECLARATION FORMELLE DONC VERBALE DES DECLARATIONS REQUISES.

1)- Le plan

1)- Préambule

2)- Le droit, le verbe et l'action

3)- Les obligations ordinaires

4)- La forme contractuelle de la relation sexuelle entre mineurs et majeurs

5)- L'accord contractuel

6)- Le consentement

7)- Les certitudes aléatoires de l'âge

8)- La démocratie juridique

9)- La passion et le droit

10)- Le mot fétiche

11)- L'utilité

12)- L'apprentissage des mots

13)- Proposition de loi

14)- Conclusion


1)- Préambule

La loi prévoit de réprimer le crime et le débat public se préoccupe d'en renforcer les possibilités.

Toutefois, à trop penser à sa répression on s'en remet aux équivoques de sa seule attente.

Je propose donc que le législateur se préoccupe aussi de donner aux acteurs les moyens de l'empêcher, ou du moins de le contrarier, et à ses victimes d'en maîtriser moralement le cours.

a- Cette réflexion vise à établir d'abord que les rapports sexuels entre un majeur et un mineur s'établissent sur une base contractuelle et requière des déclarations juridiques et ensuite que ces déclarations requises doivent être verbales.

b- Indépendamment des âges de maîtrise de l'activité sexuelle fixées par la loi, j'examine ici les conditions de la légalité de l'exécution du contrat implicite qui implique les deux parties à égalité.

2)- Le droit, le verbe et l'action

1- le droit

Le débat en cours sur les relations sexuelles entre un majeur et un mineur porte sur l'action des instances juridiques après la relation lorsque celle-ci est considérée comme préjudiciable au mineur.

Il semble aller de soi que la relation elle-même n'est pas le lieu d'une action juridique des partenaires durant son déroulement.

Ces règles requises pour le respect du contrat seraient subordonnées à l'expression des désirs et l'expression du droit ne viendrait qu'après coup pour sanctionner les excès et les dérives de ceux-ci.

Le débat de droit viendrait donc après l'action.

Durant celle-ci, il serait soit mal-venu, soit inutile.

L'énoncé de droit n'aurait pas à intervenir dans un temps qui relèverait de l'intime, de la vie privée.

Dans l'action, le droit n’apparaîtrait que par l'usage de sa forme tacite ou comme accompagnement d'une confrontation des partenaires.

Il devient donc un prétexte à se taire puisque généralement les mineurs ne peuvent affronter les majeurs.

L'exercice du droit leur commanderait alors le silence. Ce qui se confirme dans les faits.

Les mots du droit ne reprendraient leur sens et leur force qu'après-coup pour juger a posteriori de la légalité de l'action par la considération des effets de celle-ci.

La connaissance des faits que nous livrent les médias et notre expérience invalide l'évidence de cette temporalité.

2- le verbe

Les affaires judiciaires portant sur les rapports sexuels montrent que ceux-ci incluent des principes contractuels qui requièrent des déclarations dont le caractère habituellement tacite est un des éléments permettant la dérive criminelle.

Je propose donc de rendre formellement déclaratives, verbales, ces déclarations déjà requises et réduites à leur formulation tacite.

Cette déclaration formelle, c'est à dire verbale, permettrait d'associer tous les acteurs à la conservation de la légalité et au respect des personnes, mineures en l'espèce.

Elle éloignerait les criminels d'occasion et retirerait aux criminels volontaires les arguments d'ignorance et de perte de contrôle dont ils se repaissent devant les tribunaux.

Elle permettrait aux mineurs, quoi qu'ils subissent, d'être de bout en bout acteurs de leur destin et délégués de la justice.

Elle les placerait en position de représentant du droit au lieu d'avoir à justifier de leurs actes.

La population (victimes et criminels) est ainsi associée à l'établissement de la légalité.

C'est le principe de la démocratie.

3)- Les obligations ordinaires

La loi doit remarquer et prévoir qu'une partie de l'activité sexuelle des couples, ou des groupes, ne relève pas que de la spontanéité des transports amoureux, de l'imprévisible, des désirs.

Elle relève aussi ordinairement de certaines obligations légales.

1- L'exemple du préservatif :

L'association de la pratique de l'acte sexuel au dispositif légal technique de la pose du préservatif est désormais bien connue de tous.

En effet, les jeunes couples ont appris à passer par ce détour au moment précis de l'acte, en concurrence avec le désir.

Ils doivent le prévoir, l'acheter, l'installer, ça n'a rien d'amoureux, c'est technique et légal.

L'irrespect de cette pratique peut entraîner des procédures et des condamnations pénales parcequ'elle peut être dommageable ; voire mortelle, pour certains partenaires.

2- La disponibilité sexuelle générale

Dans un rapport sexuel, la loi impose déjà aux partenaires majeurs de connaître le seuil de la disponibilité sexuelle de leurs partenaires.

Ainsi, l'Article 222-24 du Code pénal prévoit-il que la connaissance de faits particuliers sur le partenaire implique le majeur dans un processus pénal.

« Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle :

3° Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ;

3° bis Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de l'auteur ;

L'intrication d'un rapport sexuel dans une procédure juridique n'est donc pas une nouveauté.

4)- La forme contractuelle de la relation sexuelle entre mineurs et majeurs

1- Le contrat

A partir du moment où il est question d'action sexuelle (pénétration (buccale, vaginale, anale, attouchement des zones érogènes, actions visant à susciter ou satisfaire le désir sexuel), entre deux personnes qui ne sont pas dans un espace juridique homogène (un mineur et un majeur), les deux parties sont impliquées dans une relation contractuelle ; quel que soit le nombre qui compose chacune des parties.

2- Les âges légaux de maîtrise

L'âge de maîtrise de la sexualité par un mineur est fixé par la loi.

L'action sexuelle d'un majeur avec d'un mineur est immédiatement contractuelle et du ressort du Code pénal :

a- Pour les mineurs de 15 ans, le rapport est illégal.

b- Pour les mineurs de 15 à 18 ans, il est sous conditions expressément pénales.

3- Les places dans le contrat

La place du mineur et du majeur n'est pas identique en droit dans cette relation.

Les partenaires sont égaux en droit dans l'action commune mais il ne le sont pas en responsabilité.

a- Le majeur est toujours en responsabilité vis-à-vis du mineur. Il ne peut le conduire au mensonge ni user de son accord pour enfreindre la loi.

b- Le mineur n'est tenu qu'à l'honnêteté et à la vérité ; sous réserve des circonstances.

4- Les obligations respectives

a- Lors d'une relation sexuelle de fait, les deux parties sont donc tenues de décliner leurs places respectives dans ce contrat.

b- Le majeur :

Il doit dire son âge et demander au mineur le sien.

Il ne peut pas prétendre ne pas avoir dit son âge ni ne pas l'avoir demandé, puisque c'est la loi.

La loi peut même prévoir que le majeur exige des preuves d'âge.

c- Le mineur doit dire son âge.

Il peut être mis dans l'obligation par le partenaire d'en fournir une preuve.

Il doit dire oui ou non à chaque séquence sexuelle.

5)- L'accord contractuel

La loi est faite pour dire la contractualité d'une activité, en définir les règles et garantir leur respect.

La loi ne peut être respectée que si les deux parties ont une connaissances éclairée des deux dispositions légales essentielles du rapport sexuel entre majeurs et mineurs : le consentement et l'âge.

6)- Le consentement

Le consentement est avec l'âge l'une des deux composantes de la légalité du contrat.

1- Entre deux personnes d'inégal statut, la conformité aux règles contractuelles ne peut se déduire des manifestations annexes de cet accord présumé.

Ce n'est pas parce que la personne mineure suit son partenaire qu'elle manifeste son accord, ni parcequ'elle se déshabille ou se laisse faire.

La sidération, la peur, l'incompréhension, l'ignorance, peuvent être légitimement supposées.

L'inégalité de formation du majeur et du mineur ne permet pas de dire que l'accord tacite renvoie chacun à ses seules responsabilités personnelles.

Par principe, le majeur peut manipuler le mineur même si celui-ci à la bonne formation de son âge.

2- Les magistrats considèrent que le consentement du mineur, pareillement à celui du majeur, peut être tacite.

Il y a donc nécessité juridique du consentement que le tacite n'invalide pas.

3- Si le silence des partenaires vaut tacite consentement.

Il devient plausible de considérer que l'ignorance de l'âge d'un jeune partenaire par un majeur est pour celui-ci un refus tacite de questionner cet âge et entraîne de la part du majeur l'acceptation d'être dans l’illégalité et d'en subir les conséquences.

4- La seule légalité possible du consentement est son expression explicite et éclairée.

Par conséquent, il doit être expressément demandé et exprimé.

Dans tous les cas, cette expression requiert le verbe.

5- Dans le mariage ou le pacs, le consentement est dit et signé.

Pourtant, les deux partenaires sont par nature considérés comme tacitement consentement à leur union.

La loi n'en considère pas moins qu'il doit être dit et signé pour être opposable en toute circonstance.

La signature est requise car ce contrat n'engage pas que la nuit de noce et ses répétitions.

6- Dans un rapport purement sexuel entre des personnes de capacités juridiques inégales mais n'engageant aucune activité sociale particulière, le consentement ne porte que sur l'acte et les liens personnels.

Il peut donc être simplement verbal.

Il ne peut toutefois se contenter d'être tacite car les deux parties ne sont pas également réputées capables d'en comprendre les termes.

7- Le majeur est censé ne pas ignorer la loi.

Il sait que les rapports sexuels auxquels il concourt sont soumis à des règles légales, dont le consentement.

S'il n'obtient pas ce consentement explicite et éclairée, alors il s'agit d'une ruse et le viol est constitué.

Au sens de l'Article 222-23 du code pénal :

"Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. »

8- Ce consentement et sa verbalisation doivent être requis pour tout acte sexuel et à fortiori à chaque pénétration. En effet, chaque innovation sexuelle peut être une surprise ou une contrainte, même nouvelle, pour le partenaire mineur.

7)- Les certitudes aléatoires de l'âge

Il semble aller de soi que l'âge est une donnée indiscutable et qu'elle peut être constatée à tout instant ; après les faits par exemple.

Les faits montrent qu'il n'en est rien.

1- Les criminels cités par les média, âgés de 28 ans et 22 ans, acquittés, n'ont pas seulement affirmé qu'ils avaient eu le consentement tacite de leur proie.

Ils ont d'abord prétendu qu'ils avaient confondu une enfant de 10 ans avec une jeune fille de 17 ans, voire de 18 ans, majeure donc.

L'un d'eux a même déclaré qu'il est père de famille et qu'on l'outrage en le supposant capable de baiser une enfant.

2- Ces enfants ont donc eu, au moins dans le public, la qualification de la triple faute :

a- Elles ont formulé un consentement tacite.

b- Elles ont tu leur âge.

c- Elles sont revenues sur leurs engagements tacites après l'acte devant les tribunaux.

Pour un peu, elles seraient passibles d'outrage à magistrat.

3- Les jugements se sont donc explicitement établis sur la formulation tacite de l'accord contractuel concernant l'âge et le consentement.

a- On ne répond donc pas à la question posée par ces affirmations par la seule interdiction des rapports sexuels avec les mineurs de 15 ans ou de 13 ans.

b- Il suffira à nouveau de mettre en accusation les adolescents pour mensonge par accord tacite.

c- Ce débat sur l'âge a sa pertinence mais seul il reconduit l'ignorance et ses manœuvres.

8)- La démocratie juridique

Parallèlement à la question de l'âge de capacité sexuelle et du consentement, il faut donc régler la question de la connaissance de cet âge par les partenaires inégaux et de la certitude de leur consentement.

Les faits montrent que l'idéologie du merveilleux de l'amour, de l'implicite, de la complicité silencieuse, du désir, etc., ne suffit pas à produire la certitude qui fonde la légalité ; soit qu'elle permette, soit qu'elle interdise.

a- Cette déclaration d'âge est une obligation contractuelle tout autant que celle du consentement.

b- Il s'avère que le seul moyen d'assurer que les partenaires connaissent l'âge de l'un et de l'autre est qu'ils se le demandent et se le disent.

c- Ce dialogue ne peut pas être tacite, implicite, évident. Il doit passer par le verbe et ce qui peut le soutenir matériellement.

d- Pour l'âge, le verbe peut être soutenu par la production d'une pièce d’identité ou des marques de connaissances acquises liées à tel âge.

e- Le majeur a la responsabilité du questionnement.

9)- La passion et le droit

Il n'est pas recevable de prétendre qu'une telle obligation contractuelle serait perturbante pour des débats amoureux.

A partir du moment où un homme majeur (car il s'agit essentiellement d'eux) présente son sexe à une personne, même consentante, qui lui paraît jeune, il doit se soucier de la légalité du rapport contractuel qu'il établit immédiatement avec cette personne.

La verge n'est pas une source du droit mais un support du droit public.

10)- Le mot fétiche

L'un des termes fétiches des jeunes des nouvelles générations est le mot « pédophilie », et ses déclinaisons.

Les jeunes se le sont appropriés et en jouent.

C'est pour eux une manifestation de puissance.

Ce terme à ceci de magique qu'il place la police, la force, de leur côté.

Ce fut un pas dans l'installation publique de leurs droits.

Aujourd'hui, il faut donc ajouter deux autres termes fétiches : leur âge et le « oui » et le « non » du consentement énoncés au nom de la loi, de la police, des gendarmes, des juges.

a- L'énonciation de leur âge et du « non » de refus comme du « oui » de l'acquièsement, même forcé, ne sont plus un cri frontal lancé dans le vide mais une pièce dans un processus juridique.

b- C'est la construction instantanée d'une relation contractuelle et la mise en obligation légale du partenaire, volontairement acceptée ou par contrainte, de ce contrat.

c- C'est à la fois l'ouverture d'un dialogue et l’enclenchement d'une procédure publique.

d- La loi doit stipuler que les seuls mots que sont l'âge, le oui et le non, suffisent à établir une relation de droit.

11)- L'utilité

1- L'âge tacite

L'âge tacite est celui décidé par l'adulte.

Le silence sur l'âge est la soumission du mineur à la volonté de l'adulte.

Il est considéré comme évident que son exploitation judiciaire serait la propriété juridique de l'agresseur.

Les agresseurs disent que non-seulement ils ignorent mais qu'ils n'imaginent pas l'âge réel de leur proie.

La faute devient un argument de légalité de leur action.

La légalisation du silence en accord tacite est une pièce maîtresse de la sujétion des mineurs aux manœuvres sexuelles des majeurs.

2- L'âge verbalisé

Dire simplement son âge ne permet peut être pas au mineur d'empêcher le crime.

Cela n'empêcherait pas que Monsieur conduise une fillette de 10 ans, par exemple, dans son appartement pour lui faire du bien.

Par contre, cela interdirait à Monsieur de dire aux policiers puis aux juges, qu'il a cru en toute bonne foi que cette fillette donnait à penser qu'elle était une femme mûre.

La connaissance verbale, publique, de l'âge assure l'illégalité présente de la chose, la connaissance de celle-ci par le coupable, et le jugement ultérieur de celui-ci.

L'obligation de dire son âge et de connaître celui de sa proie élimine déjà un certain nombre de prédateurs.

Elle place les autres en position de faiblesse morale et judiciaire.

C'est un renversement de situation.

Ce n'est plus aux mineurs de se demander pourquoi ils ont laissé faire.

C'est au majeur d'expliquer pourquoi il a continué de faire en toute connaissance de cause.

2- Le consentement

L'obligation d'obtenir le consentement de la mineure à chaque type d'action sexuelle n'empêcherait pas un honnête père de famille de trousser cette fillette mais le mettrait dans l'obligation de signaler l'inégalité du rapport, l'attention de la loi, et de donner constamment la parole à l'enfant.

3- C'est une arme :

a- Aux mains des mineurs.

Il leur suffirait de dire leur âge pour ôter au majeur le droit de prétexter la confusion et de dire non pour certifier le crime.

b- Aux mains des juges

La justice pourrait travailler avec les deux parties pour l'examen du fonctionnement du contrat.

L'imagination d'un âge ou bien la supputation d'un consentement ne seraient plus ni recevables ni innocentes.

Elles deviendraient des éléments de ruse.

12)- L'apprentissage des mots

Les mineurs ne sont pas censés savoir ce qu'il faut dire. Ils doivent l'apprendre.

a- Il faut donc que le caractère contractuel des rapports sexuels et les obligations légales qu'ils comportent deviennent un élément constitutif d'un savoir scolaire et de la culture des enfants, des adolescents.

b- Dans leurs rapports avec les adultes, ils doivent savoir que dès qu'il est question de sexualité, ceux-ci doivent leur demander de dire verbalement leur âge et leur consentement à chaque séquence particulière et qu'ils peuvent eux-mêmes en prendre l'initiative.

13)- Proposition de loi

1- Les rapports sexuels entre majeurs et mineurs ont une forme contractuelle qui requière des déclarations formelles, verbales, honnêtes et réciproques.

2- Le majeur à l'obligation de demander formellement à son ou ses partenaires mineurs des deux sexes :

a- L'âge énoncé verbalement, clairement, loyalement. Il peut en demander des précisions.

b- Le consentement formel aux rapports et à chaque séquence de ceux-ci.

c- Il ne peut prétendre ignorer ces éléments.

3- Le majeur répond de l'exactitude des déclarations du mineur.

4- Le majeur étant réputé ne pas ignorer la loi, il se conduit en fonction de ce qu'il ne peut ignorer.

3- Le mineur a un devoir d'honnêteté.

14)- Conclusion

Qualifier de légal le questionnement du consentement et de l'âge revient à faire du « j'ai tel âge » et du « Non » ou « Oui » des éléments de procédures.

Cela permettrait, par exemple, à un mineur au moment des faits de déposer plainte au seul motif que les questions n'ont pas été posées dans leur forme légale ou que les réponses exprimées dans la même forme n'ont pas été entendues.

A partir de cette plainte portant sur la procédure, la partie mineure peut prendre un avocat, y compris par Aide juridictionnel, les officiers de police judiciaires peuvent faire porter à la charge de la partie majeure le premier questionnement sur les faits, le procureur de la République peut enclencher une procédure.

Les récits du traumatisme viendraient après le dépôt de plainte.


Marc SALOMONE