lundi, août 29, 2016

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Paris, le lundi 29 août 2016


Copie à :
Président de la République
Premier Ministre
Ministre de la Justice
Présidents du Parlement
Présidents des groupes parlementaires
Député Lucas, Maire de Villeneuve-Loubet
Conseil d’Etat
Procureur de la République de Bastia
Syndicat de la magistrature
Union syndical des magistrats
Syndicat des Commissaires de police
Dominique Simonnot, journaliste




REFLEXION ET PROPOSITION SUR L’ORDRE PUBLIC ET LES LIEUX DITS « LA PLAGE »

Les lieux dits « la plage » appartiennent à une famille d’espaces publics, celle :
a- des espaces naturels de dénudement, de mise à l’aise, ou d’adaptation à l’eau. Ce sont des lieux naturels de loisirs, de détente, de jeux.
b- des bateaux servant à la plaisance
c- Etc.

Ces lieux sont circonstanciellement publics ou privés dans la mesure où c’est la possibilité du regard public et de ses agents qui les nomment.
1)- Le point de vue du Conseil d’Etat
Pour le Conseil d’Etat, les lieux dits « la plage » sont des lieux naturels indépendants de l’administration.

Les Maires et toutes autres directions administratives y ont des pouvoirs réglementaires limités à des critères de sécurité et de bon usage des lieux.

Par contre, ils ne peuvent en interdire l’accès, ni le séjour, à quiconque se conduit conformément à la vocation compréhensible par le public des lieux et affichent des convictions strictement personnelles sans essayer activement de les faire partager par d’autres ou de les leur imposer.

C’est aux Maires d’apporter la preuve que les usagères de vêtements qui les couvrent entièrement, dits Burkini, agissent de façon à troubler la vie paisible du lieu dit « la plage ».

Dans cette acceptation, les troubles à l’ordre public dénoncés par les Maires viennent d’abord de l’inadéquation des arrêtés municipaux au statut juridique des lieux dits « la plage ».

2)- Le litige
Pour les Maires les lieux dits « la plage » sont des lieux administratifs dont ils réglementent l’accès et l’expression publique des volontés personnelles des usagers.

Ils présupposent l’inscription d’un programme politique dans l’usage plagiste de ces vêtements. Ils en déduisent un trouble à l’ordre public par l’intentionnalité, la finalité, l’opposition politique suscitée mécaniquement. Ils fondent leurs arrêtés d’interdiction sur cette logique de conquête légale prêtée au Burkini.

Le Conseil d’Etat leur oppose que le trouble à l’ordre public ne découle pas inévitablement du fait qu’une femme en Burkini occupe un espace du lieu dit «la plage » en bonne mère de famille et conformément à la vocation principale du lieu.

Les lieux dits « la plage » sont des lieux naturels sur lesquels les Maires ou les Préfets ont des droits de police et de sécurité et non de police politique.
Les arrêtés municipaux concernant le Burkini substituent des procédures administratives au débat politique.

Ce faisant, ils politisent l’administration et la font intervenir sur un lieu public au titre de parti politique contre les militants d’autres partis agissant eux aussi sur le lieu dit « la plage ».

Le Conseil d’Etat résout le litige par la suppression de l’intervention de la Mairie.

3)- Le bien-fondé des Maires
Ce faisant, le Conseil d’Etat supprime l’un des intervenants mais laisse en conséquence le champ libre à l’autre et in fine à l’affrontement.

L’autre est en effet un intervenant politique par le fait même de sa présence ordinaire et hors de toute polémique.

Le principe de l’idéologie religieuse, ou politique administrative, à laquelle chacun s’accorde à dire que se rattache l’initiative du Burkini, la religion musulmane, est de s’étendre en créant la subordination de son entourage à ses principes ordinaires privés par l’exploitation de la règle du bon voisinage.

Une expérience cruciale :
M. le Président de la République française reçoit M. le Premier Ministre de la République islamique d’Iran. Il organise à cette fin un diner. Sachant que les musulmans ne boivent pas de vin, d’autres boissons sont prévues pour lui-même et son entourage.

Mais M. le Premier Ministre ne l’entend pas ainsi. Au nom du respect de l’hôte, de la convivialité, il exige qu’aucun alcool ne soit servi à ce diner où se tient le Président de la République. Autrement dit, il exige que la République française se plie à la Charia par respect pour son hôte.  

La chose est d’autant plus importante que le Premier Ministre représente son pays mais à un rang protocolaire inférieur à celui du Chef d’Etat qui l’invite. Le Premier Ministre doit montrer qu’il est sensible à l’honneur qui est ainsi fait à lui-même et à son pays.
Loin de cela, il oblige son hôte à annuler le diner pour ne pas subordonner son pays aux lois d’un pays étranger hôte.

Nul ne peut donc nier le bien-fondé des Maires à présupposer que l’initiative du Burkini vise à imposer la suprématie de la politique administrative religieuse musulmane sur le lieu dit « la plage ».

4)- La dualité
Cette dualité de la situation, d’une part, l’administration qui doit respecter les libertés fondamentales, d’autre part, la politique qui doit affronter ses combats, est exprimée par tous les intervenants qualifiés.
1- M. le Premier Ministre :
 « Cette ordonnance du Conseil d'Etat n'épuise pas le débat qui s'est ouvert dans notre société sur la question du burkini. Ce débat n'est pas anodin. »
a- Alors que le Conseil d’Etat est fondé à établir la conservation des libertés fondamentales.
2- M. - Me Spinosi, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Ligue des droits de l’homme (LDH) :
« Il n'appartient pas au Conseil d'Etat de se prononcer sur les motivations qui poussent les femmes à revêtir ce type de vêtements. »
a- Alors que les Maires sont confrontés à une action politique dont le port discret du Burkini est le support.
3- Me Sefen Guez Guez, avocat du CCIF :
« Ces arrêtés sont discriminatoires car ‘’les seules personnes qui font l'objet de contraventions, ce sont les femmes musulmanes’’ ».
a- Ceci est injurieux pour les policiers municipaux qui n’ont pas verbalisé « les femmes musulmanes » mais les femmes contrevenant à l’arrêté municipal.
b- En effet, les contrevenantes sont toutes des musulmanes. Les autres femmes, y compris musulmanes, se conforment à l’arrêté du Maire.
c- Les musulmanes n’étant pas une Nation, ce qui concerne l’une n’engage pas l’autre.

5)- La voie des affrontements
Une fois édictée la Décision du Conseil d’Etat, nous voyons bien que rien n’est réglé hormis la possibilité de telles ou telles actions ou techniques administratives particulières.

En retirant aux Maires la capacité légale d’user du droit administratif pour s’opposer à la politique sous-jacente à l’usage du Burkini, le Conseil d’Etat laisse le champ libre au développement de celle-ci.

L’affrontement entre personnes utilisatrices du burkini et Mairie, soit la police municipale, va se déplacer en affrontement entre les populations soutenant le Burkini et les populations s’opposant au Burkini ; laïcité ou concordat.

Le Conseil d’Etat installe de droit sur les lieux dits « la plage » les personnes qui font usage du Burkini. Il étend ainsi la possibilité de leur présence à l’infini à la seule condition qu’elles ne fassent rien d’autre que de se comporter en bonne mère de famille.

Ce faisant, et sans que la Décision conduise nécessairement à cette finalité, le Conseil d’Etat concoure à la mobilisation, au rassemblement, à l’organisation, des populations politiques qui se reconnaissent dans le Burkini, autrement dit la « pudeur » musulmane. Ça fait du monde.

En même temps, des responsables politiques nationaux, de droite et de gauche, établissent que l’usage du Burkini est une offensive factieuse visant à faire prévaloir le droit islamique dans l’occupation des lieux dits « la plage » en abaissant le statut public de la femme.

Les solutions proposées passent toutes par la manipulation publique de l’usage du Burkini. C'est-à-dire par le refus de considérer qu’il puisse devenir un vêtement et non plus un étendard.

Il se développe un affrontement entre les partisans de l’affrontement avec l’islamisme et les partisans d’un affrontement avec la laïcité.

Dans tous les cas, on ne quitte pas « la plage » ni le Burkini mais on entre le charivari politique.

Je ne développe pas ce point, il va occuper les français jusqu’aux élections présidentielles de 2017 et même au-delà.


6)- La reconfiguration
La décision du Conseil d’Etat peut toutefois conduire à sortir de l’ornière des affrontements.

Il faut pour cela suivre la lecture qu’en fait M. le Rapporteur de l’Observatoire de la laïcité : « Cette décision vient rappeler le droit en vigueur. En aucun cas il n'interdit le débat d'idée. Il faut le mener d'ailleurs ».

La question n’est pas de savoir « où » « mener ailleurs » le « débat d’idée ». Les partis et groupements politiques sont chargés par la Constitution de ce travail.

La question est de savoir « comment » le déplacer « ailleurs ». Comment sortir les politiques d’affrontement des lieux dits « la plage » pour les reporter en des lieux adéquats dits les partis et groupements politiques et les institutions ad hoc.

Cette procédure de sortie du « débat d’idée » de « la plage » vers un « ailleurs » ne peut se faire qu’en sortant le regard de la scène d’affrontement que chacun organise à partir du Burkini.

C’est ce que j’appelle la reconfiguration en opposition à la confrontation.

7)- Le cheminement juridique du Conseil d’Etat
Le Conseil d’Etat prend une décision en raison de quatre principes, la liberté, l’égalité, le droit, l’ordre public.

1- La liberté et le droit
a- « L’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester ses convictions religieuses, à la liberté de se vêtir dans l’espace public et à la liberté d’aller et de venir ;
- il ne repose sur aucun fondement juridique pertinent;
- la restriction apportée aux libertés n’est pas justifiée par des circonstances  particulières locales. »

b- « L’arrêté litigieux a ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle. »



2- L’égalité et le droit
- « l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe d’égalité des citoyens devant la loi, à la liberté d’expression, à la liberté de conscience et à la liberté d’aller et venir ;
- il ne repose sur aucun fondement juridique pertinent. »

3- L’ordre public
«  Il ne résulte pas de l’instruction que des risques de trouble à l’ordre public aient résulté, sur les plages de la commune de Villeneuve-Loubet, de la tenue adoptée en vue de la baignade par certaines personnes.
S’il a été fait état au cours de l’audience publique du port sur les plages de la commune de tenues de la nature de celles que l’article 4.3 de l’arrêté litigieux entend prohiber, aucun élément produit devant le juge des référés ne permet de retenir que de tels risques en auraient résulté.
En l’absence de tels risques, l’émotion et les inquiétudes résultant des attentats terroristes, et notamment de celui commis à Nice le 14 juillet dernier, ne sauraient suffire à justifier légalement la mesure d’interdiction contestée.
 Dans ces conditions, le maire ne  pouvait, sans excéder ses pouvoirs de police, édicter des dispositions qui interdisent l’accès à la  plage et la baignade alors qu’elles ne reposent ni sur des risques avérés de troubles à l’ordre  public ni, par ailleurs, sur des motifs d’hygiène ou de décence.
L’arrêté litigieux a ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle. »

Comme le dit si bien M° Spinosi : « Il n'appartient pas au Conseil d'Etat de se prononcer sur les motivations qui poussent les femmes à revêtir ce type de vêtements. »

8)- Les conditions de la légalité
Le Conseil d’Etat défini les conditions de légalité des arrêtés municipaux.

1- Les conditions légales
a- Ordre public.
Il s’agit des seules atteintes physiques à l’ordre public. Elles sont qualifiées par les responsabilités techniques du Maire.
b- Les conditions techniques
- Le bon accès au rivage,
- La sécurité de la baignade
- L’hygiène sur la plage
- La décence sur la plage.
c- Bilan
L’atteinte à l’ordre public recevable résulte donc de l’obstruction à l’accès, de la mise en danger des nageurs, de la salissure de la plage, et de manœuvres indécentes.

2- Les conditions d’illégalité
a- Il n’appartient pas au maire de se fonder sur d’autres considérations
b- Les restrictions qu’il apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés d’atteinte à l’ordre public. 

3- Les « autres considérations »
Pour expliciter les « autres considérations » le Conseil d’Etat reprend l’énoncé détaillé d’un arrêté municipal dit litigieux pour interdire l’accès à la plage municipale :
a- « tenue correcte,
b- « respectueuse des bonnes mœurs
c- « du principe de laïcité,
d-  « respectant les règles d’hygiène et de sécurité des baignades adaptées au domaine public maritime.
e- « Le port de vêtements, pendant la baignade, ayant une connotation contraire aux  principes mentionnés ci-avant est strictement interdit sur les plages de la commune  ».

Le Conseil d’Etat précise le texte ainsi :
« Ainsi que l’ont confirmé les débats qui ont eu lieu au cours de l’audience publique, ces dispositions ont entendu interdire le port de tenues qui manifestent de manière ostensible une appartenance religieuse lors de la baignade et, en conséquence, sur les plages qui donnent accès à celle-ci. »

L’illégalité des décisions municipales repose toute entière sur l’exigence de « laïcité » des « tenues » des personnes sur le lieu dit « la plage ».

C’est la « laïcité » imposée à cette « tenue » comme critères d’inclusion ou d’exclusion qui est jugée abusive et qui est une « autre considération ».



4- La « décence »
Par contre, l’examen de l’exigence des « bonnes mœurs » ou de la « décence » est jugé inutile en l’espèce.

En effet :
a- il n’est pas illégal de réclamer une tenue conforme aux « bonnes mœurs » (Mairie)  ou la « décence » (Conseil d’Etat).
b- la question se pose donc au Conseil d’Etat de savoir si le Burkini rempli ces critères ?
c- la réponse est oui.
« … alors qu’elles ne reposent ni sur des risques avérés de troubles à l’ordre  public ni, par ailleurs, sur des motifs d’hygiène ou de décence. »
d- le Conseil d’Etat ne retient que la « laïcité » comme motif présomptif d’interdiction du Burkini.

9)- Du type de « tenue » au type de relation
Il s’en suit conséquemment qu’il n’est pas « indécent », ni contraire aux « bonnes mœurs » de se couvrir entièrement le corps sur un lieu dit « la plage » pour avertir publiquement :
a- que la femme est par elle-même une agresseuse sexuelle, passive au minimum,
b- que le corps de la femme est une honte, une excitation sexuelle criminelle, une justification du viol de celles qui se dévoilent,
c- qu’elle doit se couvrir pour cacher cette criminalité ambulante et dévastatrice, diabolique, qu’est le corps de chacune d’elles.

Pour le Conseil d’Etat une telle « tenue » ne contrevient pas à la « décence sur la plage » car ce qui compte administrativement n’est pas le contenu des intentions ou des messages mais le constat de l’expression d’une volonté et d’une liberté personnelles.

La seule condition requise pour qu’elle ait cette qualité étant que la personne qui en a l’usage vaque exclusivement aux occupations ordinaires communes à toutes les personnes présentes sur « une plage ».




Il s’en suit conséquemment que toutes les «tenues » qui ne sont pas la manifestation d’un appel public explicite à des rapports entre personnes sortant de l’ordinaire des rapports des lieux dits « la plage », des rapports dit de bons pères ou de bonnes mères de famille, de bon voisinage, ne contreviennent pas à la « décence sur la plage ».

C’est le cas des « seins nus sur les plages » et de la nudité intégrale, tant que ces « tenues » sont celles qui permettent à des personnes de participer selon leur « conscience », leur « liberté personnelle », leur « égalité en droit », aux activités communes à celles et ceux qui fréquentent ordinairement les lieux dits « les plages ».

Le Conseil d’Etat déplace donc la « décence », tout comme les « bonnes mœurs » municipales, du type de « tenue » personnelle aux types de relations entre les personnes « sur les plages ».

10)- La famille « plage »
Ce faisant, il ouvre la perspective à une lecture de la Décision qui ne soit pas fondée sur l’affrontement mais sur la recomposition du paysage légale et administratif des lieux dits « la plage ».

Ce qui distingue « la plage » d’un supermarché, d’un bord de mer, d’un Centre-ville, etc. c’est le type d’activité convenu qui amène à se dénuder et créer un dégradé du nu au vêtu et vice-versa.

Le Conseil d’Etat établit que dans ce type de lieux la présentation des personnes ne contrevient pas à « la décence », ou aux « bonnes mœurs », si celles-ci n’entretiennent pas entre elles des relations qui relèvent ordinairement de « l’indécence » ou de l’outrage aux « bonnes mœurs ».

A partir de là, la présence d’une population sur ces lieux cités dans la Décision sous le nom de «la plage » ne peux plus être assujettie à une priorité idéologique quelconque, laïque ou religieuse.

a- Les partisans du Burkini ont critiqué la mise en place d’une mesure de tissu légale et d’une autre qui deviendrait illégale.

b- La critique fonctionne en sens inverse :
On ne peut plus mettre en place une mesure de tissu qui soit la mesure d’une nudité légale et une mesure de tissu qui soit la mesure d’une nudité illégale.

Dans le cas contraire, on installe forcément le burkini parmi les unités de mesure légales de la « décence » car c’est sa fonction première.

11)- La jurisprudence
Cela contredirait la thèse de la Décision du Conseil d’Etat qui affirme que le Burkini peut n’être qu’un vêtement.

1- La liberté
a- Ou l’autorité ne s’intéresse plus à la graduation des tissus, de leur absence complète à leur couverture complète du corps et assoient la « décence » et les «bonnes mœurs » sur les seules relations entre les personnes ;
b- Dans ce cas les vêtements n’ont plus aucune importance politique.

2- L’assujettissement
a- Ou les autorités donne un pouvoir de police politique à ceux qui désormais seraient alors autorisés de mesurer en permanence la longueur de tissu « décente », respectueuse de la « pudeur ».
b- Les cancanages acquerront le statut d’outils policiers de l’ordre public.
c- On retourne à l’affrontement tel que l’a trouvé le Conseil d’Etat avant sa Décision.

De telles dispositions fondées sur l’inégalité en droit tomberaient sous le coup de la jurisprudence du Conseil d’Etat :
1- L’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester ses convictions religieuses, à la liberté de se vêtir dans l’espace public et à la liberté d’aller et de venir ;
- il ne repose sur aucun fondement juridique pertinent;
- la restriction apportée aux libertés n’est pas justifiée par des circonstances  particulières locales.

2- l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe d’égalité des citoyens devant la loi, à la liberté d’expression, à la liberté de conscience et à la liberté d’aller et venir ;
Il ne repose sur aucun fondement juridique pertinent. »

3- L’arrêté litigieux a ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle.

Selon le commentaire de M° Spinosi :
« Il n'appartient pas au Conseil d'Etat de se prononcer sur les motivations qui poussent (telle ou tel) à revêtir ce type (d’absence) de vêtements. »

12)- Le dispositif légal
Le dispositif pourrait être de ce type :
1- Les Préfets et les Maires définissent les lieux terrestres dits « la plage » selon leurs compétences.
2- Ils définissent le type de lieu.
3- Ils ne définissent pas
a- La propriété (publique ou privée).
b- La présentation des personnes qui fréquentent ces lieux.
4- Ainsi :
a- Ils disent si un lieu est une plage (lieu du dénudement) ou un bord de mer (lieu d’habillement).
b- Peu importe la propriété.
Une propriété privée exposée au public qui est un lieu de loisir est soumise aux mêmes règles de « tenues » et de relations entre personnes qu’une propriété publique.
5- Dans ces lieux, les personnes se présentent comme elles le veulent.
Cela va de la combinaison intégrale de plongée à la nudité intégrale.
6- Les bonnes mœurs ne concernent pas la présentation des corps mais leurs relations.
7- La police garantit l’ordre public.
8- Selon la jurisprudence établie par M. le procureur de la République de Bastia les forces de l’ordre et la justice répriment :
a- Les logiques de caïdat ;
b- Les appropriations exclusives d’un lieu ;
c- Les surréactions inadaptées.
Ce qui correspond à ce que M. le Maire et les CRS de la plage appellent une occupation paisible des lieux ; autrefois dite « en bon père de famille ».


13)- Les conséquences

1- L’égalité
Il n’est pas tenable de légaliser des vêtements, le Burkini sera suivi d’une foultitude d’autres, qui sont des revendications esclavagistes et factieuses, même passives, et d’ostraciser le fait de se baigner et de se mouvoir nu sur une plage, une pelouse de loisir, un rocher de calanque, un bateau de plaisance.

C’est ce qu’ont compris nos compatriotes européens de Munich. Le Conseil municipal y a légalisé la coexistence de la nudité et de l’habillement sur les pelouses des parcs de la ville.

2- La liberté
Le déplacement de la qualification juridique de « décence » opérée par le Conseil d’Etat du type de « tenue » au type de relation ou de comportement en public est un passage historique de l’espace public de la règle de la tutelle et de l’irresponsabilité à la règle de la liberté et de la responsabilité.

3- La politique

a- La neutralité
Si l’Etat fait passer la « décence » de la norme vestimentaire à la qualité des relations humaines sur les lieux assimilables aux lieux dits « la plage », il n’y a plus de combat possible par la manipulation vestimentaire publique.

Le Burkini perd toute signification immédiate, conquérante, invasive, s’il est à coté de seins nus, de maillots une pièce, string, de corps entièrement nus ou complètement habillés.

A ce moment là, les réseaux, religieux ou autres, qui organisent ces opérations n’ont plus aucun pouvoir sur « la plage », son public, ses témoins médiatiques.

Ils n’ont plus de prise à partir des lieux dits « la plage » pour obtenir ce qu’ils cherchent, à savoir la reconnaissance d’une pluralité de politiques administratives et de sources de légalité.

Ces femmes ne sont plus en contradiction avec personne. Elles portent un vêtement masochiste parmi d’autres.

Les plus déçus seront les adolescents qui n’auront plus le même succès de provocation en baissant leur pantalon pour montrer leurs fesses l’espace d’un instant.

b- Les lieux du débat
M. le Premier Ministre établit que « le combat est d'abord, et avant tout, politique, au sens le plus profond du mot, culturel pour dire que nous n'acceptons pas, car cela met en danger la cohésion de la Nation ».

En prenant la voie démocratique du droit, les dirigeants politiques sortent les « débats » sur la signification du Burkini des manœuvres administratives sur les lieux dits de « la plage ».

Ils les remettent aux lieux constitutionnels de leurs expressions qui sont les partis et groupements politiques lesquels concourent à l’expression du suffrage universels.

Ce qui relève du débat public est restitué aux lieux et formes d’exercices de celui-ci.

14)- Conclusion
Si les français s’en tiennent à un immobilisme que la mondialisation rend impossible, ils devront capituler.

Je propose l’examen de solutions fondées sur le droit. Elles ne réclament pour l’instant que le seul courage de changer quelques conditionnements du regard.

Elles permettent de sortir le débat politique des lieux dits « la plage » pour le restituer à l’espace politique.


Marc SALOMONE