vendredi, mai 29, 2015

117- sarkozy, députée, viol, cour d'appel, le 29.05.2015




Paris le vendredi 29 mai 2015


Président de la Cour d’Appel
Procureur général
V. Réf. : Référence du dossier: RG 15/03157 »

Présidente du Tribunal de Grande Instance
Procureur de la République

Président de la République
Premier Ministre
Garde des Sceaux

Bâtonnier

Président de la CJR

Tous les documents afférents à cette discussion sont soit en possession du Ministère soit lisible sur le blog : madic50.blogspot.com


Objet : Etude des textes de deux magistrats relatifs à l’Appel déposé le 22 janvier 2015.




Monsieur le Président de la Cour d’Appel
Monsieur le Procureur général

1)- Préambule
Les faits montrent que les magistrats entretiennent tant à l’égard des écrits que de la personne de M. Salomone un rapport purement féodal, pour ne pas dire expressément esclavagiste.
Ce rapport idéologique conduit :
a- Soit à des voies de faits et à des tortures pour lui faire retirer ses plaintes pour viol et agressions de handicapés mentaux (cf. Affaire Jukic, octobre 2000, 14ème chambre correctionnelle)
b- Soit à la falsification systématique de documents officiels, à la réitération, à l’usage, à la ségrégation sociale et à l’apartheid judiciaire ; cf. la présente affaire.

Les derniers avatars en sont :
1- Le 12 janvier 2015, la réitération et l’usage de faux en écritures publiques, la prostitution du titre de procureur de la République, pour rejeter la demande d’Aide juridictionnelle (AJ) déposée le 17 avril 2014.

Il s’agit d’interdire à M. Salomone l’accès aux services d’un avocat aux fins d’examen d’une affaire de « viol comme arme de combat » d’une députée, de sa mise en prostitution, d’un détournement de fonds publics, d’une agression du Pouvoir législatif.

2- M. le procureur de la République, une fois de plus, accepte que son titre soit prostitué pour permettre la ratonnade d’un ouvrier.

3- Le 2 avril 2015, une décision de la Cour d’Appel dont je ne discute pas les conclusions puisqu’elle est sans recours mais dont l’argumentation organise une manœuvre rusée et malhonnête de disqualification de la demande d’Aide juridictionnelle du 17 avril 2017 ; alors qu’elle n’est pas dans la saisine de la Cour d’Appel.

4- L’argumentaire de cette Décision sans recours fera l’objet d’une analyse de texte séparée.

Je vous saurais gré, Monsieur le Président, Monsieur le procureur général, de bien vouloir revenir à la légalité et au droit.

2)- L’objet de ce texte

1- J’ai tout lieu de penser que l’argumentation malhonnête de la décision de la Cour d’Appel, du 2 avril 2015, vise à préparer l’évidence de l’approbation par la Cour d’Appel de la décision délinquante du BAJ du 12 janvier 2015. C’est pourquoi je fais une place à ce texte.

2- Nous verrons que le texte de M. le Vice-Président du Tribunal de Grande Instance (TGI) contredit cette évidence.

3- L’objet de ce texte est donc d’examiner les propos des magistrats qui peuvent concerner l’Appel formé le 22 janvier 2015 concernant la décision du BAJ datée du 12 janvier 2015 visant la demande d’AJ déposée le 17 avril 2014.

3)- Le plan du texte

Chapitre 1 : L’intérêt à agir

L’étude des textes judiciaires, et de leurs correspondances avocassières, permet d’établir que :
1- Les juristes veulent assigner une place judiciaire à M. Salomone qui n’est pas la sienne.
2- M. le Vice-Président du Tribunal de Grande Instance (TGI) retient une qualification des faits qui valide les préoccupations de M. Salomone et explique la stratégie de mensonges des autorités judiciaires et ministérielles.

3- La démarche judiciaire initiale de M. Salomone, déposée le 19 juillet 2012, est pleinement valide.

Chapitre 2 : La falsification d’un document officiel

1- Le 12 janvier, le Bureau d’aide juridictionnelle (BAJ) rejette la demande d’AJ déposée par M. Salomone le 17 avril 2014.

2- C’est une réitération de falsification d’un document administratif. C’est un acte délinquant. M. Salomone a déposé plainte le 22 janvier 2015. Que M. le procureur de la République pratique la ségrégation sociale judiciaire ne retire rien au caractère délictuel de cet acte.

3- L’Appel déposé le 22 janvier 2015 concernant ce rejet ne peut subir à nouveau l’escroquerie de l’argumentation de la décision de la Cour d’Appel du 2 avril 2015.
a- Celle-ci vise expressément à disqualifier la demande d’AJ du 17 avril 2014 alors que cette demande n’est pas dans sa saisine.
b- Elle vise, par un procédé littéraire malhonnête, à laisser croire que la demande d’AJ repose sur une plainte invalide pour invalider cette demande.

4- La Cour d’Appel doit revenir à des pratiques judiciaires honnêtes.

Chapitre 3 : L’apartheid judiciaire

Pour des informations à la justice visant la même personne, les magistrats pratiques deux droits différents selon les personnes. C’est un apartheid judiciaire.

La Cour d’Appel doit le faire cesser.

Chapitre 1 : L’intérêt à agir

4)- Les commentaires judiciaires

1- Les matériaux
Je dispose de deux commentaires de magistrats concernés par la demande d’Aide juridictionnelle (AJ) déposée auprès du Bureau d’Aide juridictionnelle (BAJ), le 17 avril 2014

a- M. le Vice-Président du Tribunal de Grande Instance de Paris (TGI)
Le 25 avril 2014, au nom de Mme la Présidente du Tribunal de Grande Instance (TGI), M. le Vice-Président du TGI répond à la lettre du 21 avril de M. Salomone.

b- Mme la Présidente honoraire de la Cour d’Appel
Le 2 avril 2015 la Cour d’Appel rend une décision en réponse à l’Appel formé le 27 septembres 2014, par M. Salomone, contre la décision du Bureau d’aide juridictionnelle (BAJ), de Paris, datée du 11 septembre 2014, de rejet des demandes d’Aide juridictionnelle (AJ), déposées le 27 juillet 2014.

Ces demandes visaient :
a- La plainte du 10 mai 2014 relative au faux du 29 avril, par le BAJ,
b- La plainte du 24 juin et l’Appel du 24 juin pour les fautes de l’Avis de classement du 30 mai, par M. le procureur de la République.

Par une supercherie littéraire, Mme la Présidente honoraire transforme l’étude des demandes d’AJ du 27 juillet 2014 qui sont dans sa saisine, en rejet astucieux de la demande d’AJ du 17 avril 2014, qui n’est pas dans sa saisine.

2- La totalité des critiques

La comparaison des deux textes écrits par des magistrats de collèges judiciaires différents à un an de distance nous indique la totalité des critiques judiciaires à l’égard de la démarche de M. Salomone.

La consultation gratuite des avocats organisée par l’Ordre des avocats indique que les avocats reprennent les mêmes critiques.
Hormis les critiques formulées par ces magistrats, les professionnels du droit n’ont aucune autre critique à formuler.
En répondant à ces critiques, je répondrai donc à toutes les critiques des professionnels du droit.

5)- Les textes judiciaires
Voici les deux commentaires judiciaires.

1- Le 25 avril 2014, M. le Vice-Président du TGI,
a- Question du 21 avril,( La conclusion) :
- « La question est donc la suivante :
La justice est interpellée par un citoyen, un contribuable, un violé, à des fins d’interrogations et d’enquêtes, à propos des faits présumés de viol et mise en prostitution préméditées d’une députée, d’un détournement de fonds publics et de recels, de l’agression d’un deux Pouvoirs de la République par un autre, ces faits étant causés par celui qui « veille au respect de la Constitution ( ) assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État ». Est-ce est une action « manifestement irrecevable et dénuée de fondement » ?

En conséquence, M. le Président, je vous prie de bien vouloir veiller à ce que la ségrégation sociale ne serve pas de norme judiciaire et que je puisse disposer d’une Aide juridictionnelle totale qui me permette de bénéficier des services d’un avocat. »

b- Réponse du TGI :
« Votre courrier en date du 21 avril 2014 a retenu l’attention de Madame la Présidente qui m’a chargé de vous répondre.
Vous avez indiqué que vous souhaitez bénéficier de l’aide juridictionnelle tout en invoquant divers éléments ayant trait à l’ancien président de la République, notamment des infractions pénales, imaginaires ou supposées pour lesquelles vous n’avez juridiquement aucun intérêt à agir, n’étant pas à priori victime du crime de viol dont vous faites état et qui serait imputable au chef de l’Etat.
En revanche, si vous souhaitez porter plainte pour des faits vous concernant directement, je vous invite à vous rendre au commissariat de police ou d’écrire au Procureur de la République ou de consulter un médecin psychiatre. »

2- Le 2 avril 2015, Décision de la Cour d’Appel
L’argument de la Cour d’appel est le suivant :
« Attendu que :
- les demandes d'aide juridictionnelle tendent notamment à des actions en faux en écritures publiques, dans un avis de classement de plainte, et usage de faux; Monsieur SALOMONE n'explique pas en quoi des faits relatés dans un livre le concerneraient, ni pourquoi il subirait un préjudice personnel en lien avec des faits, allégués au surplus, contenus dans le dit livre; la demande d'aide juridictionnelle ne peut suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve; les allégations manquent de sérieux; » 

6)- La constante
Chacun peut remarquer que l’analyse des magistrats offre un dispositif logique constant. Les avocats gratuits s’inscrivent dans la même logique ; cf. Lettre au Bâtonnier du 3 juillet 2014, et du 8 avril 2015).
1- Les juristes posent tous un même postulat : M. Salomone dépose une plainte
2- Ils y opposent tous le même argument de droit : M. Salomone n’a pas d’intérêt à agir.
3- Donc, la « plainte » est sans valeur.
CQFD

a- Le TGI :
- « des infractions pénales, imaginaires ou supposées pour lesquelles vous n’avez juridiquement aucun intérêt à agir, n’étant pas à priori victime du crime de viol dont vous faites état et qui serait imputable au chef de l’Etat.
b- La Cour d’Appel
« Monsieur SALOMONE n'explique pas en quoi des faits relatés dans un livre le concerneraient, ni pourquoi il subirait un préjudice personnel en lien avec des faits, allégués au surplus, contenus dans le dit livre; »

7)- L’objection à la constante

A- L’escroquerie
1- Le dépôt d’une plainte est tellement évident que le mot n’est pas écrit. Les magistrats savent bien qu’ils ne peuvent pas le produire. Ils ne doivent pas le citer.

2-  La qualification de plainte de l’intervention de M. Salomone se déduit de l’obligation dans laquelle les magistrats placent M. Salomone de prouver son « intérêt à agir ».

3- C’est donc l’objection à la plainte imaginaire qui rend celle-ci effective. C’est une escroquerie intellectuelle et judiciaire.

B- L’inexistence
La raison en est que l’évidence de la plainte se heurte à un grave défaut : la plainte n’existe pas.

Nulle part, M. Salomone ne dit qu’il dépose une plainte ; jamais.

Du fait qu’il n’a jamais déposé de plainte, il s’en suit que l’argument de «l’Intérêt à agir » ne lui est pas opposable.
Apparemment, c’est gênant pour les juristes car toute leur argumentation repose sur cette suggestion malhonnête de l’existence d’une plainte qui n’existe pas.

8)- La place judiciaire réelle de M. Salomone
Quelle est la situation judiciaire réelle de M. Salomone dans cette démarche du 19 juillet 2014 ?

M. le Vice-Président, parlant au nom de Mme la Présidente, du TGI, et Mme la Présidente honoraire de La Cour d’Appel se gardent bien de prononcer le mot « plainte ». Ils se contentent de faire comme si M. Salomone avait déposé une « plainte ».

Ce n’est pas le cas.

M. Salomone a déposé, les 19 et 27 juillet 2012, une demande d’ouverture d’une enquête préliminaire.

Cette procédure lui a été recommandée par un Doyen des juges d’instruction. Les magistrats ne sont pas tous fans des violeurs.

En quoi cela consiste t’il ? M. Salomone signale à M. le procureur de la République un crime et lui demande d’ouvrir une enquête.

Il fait ce que font les Corbeaux, les délateurs, les dénonciateurs, les indics, les traitres, les donneurs, les balances, les mouchards, les cafeteurs.

Aristophane à donné ses lettres de noblesse à cette illustre profession, celle de sycophante, en nous saluant de cette apostrophe :
« Vase à brasser les infamies, Mortier pour touiller les procès, Poubelle à éplucher les comptes, Bassine à brouiller les affaires » !

Ainsi, M. le procureur de la République de Bastia donne-t’il suite au courrier d’un « Corbeau » et envoie-t’il en correctionnelle, pour « recel de détournement de fonds publics », une honorable salariée contrainte de rendre service à un élu féodal.

Pour ce dernier, ça va très bien, merci.
Le Canard Enchainé écrit :
- « En mars 2011, un corbeau s’en émeut. Il croasse, en adressant une lettre anonyme au procureur de la République de Bastia, Dominique Alzeari. Lequel ouvre une enquête préliminaire et confie les destinées à la police judiciaire de Bastia. »
Le Canard Enchaîné du mercredi 14 mai 2014, P. 4, publie l’article : « La bonne fée justice veille sur Paul Giacobi », signé : Didier Hassoux.  

M. le procureur de la République, ni personne, n’a songé à demander à cet anonyme de justifier son intérêt personnel pour l’infraction. On ne s’est même pas soucié de connaître son nom.

Ce faisant, M. le procureur de la République de Bastia a inscrit la légalité de ma démarche, sur le front de cette brave ménagère, à l’encre indélébile de la honte publique. Qu’il en soit ici remercié.

La concurrence éhontée que nous livrent aujourd’hui certains Grands reporters de la presse parisienne, corbeaux de luxe des magistrats, ne doit pas conduire au mépris du travail infatigable des petites mains, à l’oubli des services rendus par les anonymes.

9)- Le tournant judiciaire
Le livre de Mme Guillaume, Le Monarque, son fils, son fief, s’est vendu en quelques jours à cent mille exemplaires. Tous les réseaux de cadres, tous les Hauts magistrats, l’ont lu.

M. le procureur de la République l’a lu. Vous l’avez lu, Monsieur le Président.

M. Salomone est le seul à questionner M. le procureur de la République au sujet des faits criminels rapportés par ce livre.

Jusqu’au 25 avril 2014, il était possible de faire montre du mépris féodal qu’affectionnent les bacs+5 à l’égard de ce que le journal Le Monde appelle « la populace », et de répéter en cœur l’antienne reprise par Mme la Présidente de la Cour d’Appel :
- « la demande d'aide juridictionnelle ne peut suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve; les allégations manquent de sérieux; ».

A partir du 25 avril 2014, date de la lettre de M. le Vice-Président du TGI, écrite au nom de Mme la Présidente, ce n’est plus possible.

Pour quoi Mme la Présidente honoraire de la Cour d’Appel poursuit-elle cette injure le 2 avril 2015, en disant que les « allégations » de M. Salomone « manquent de sérieux » ?

Elle se le permet pour la même raison que le Bureau d’aide juridictionnelle (BAJ), le 29 avril 2014, falsifie un document administratif en utilisant le titre du procureur de la République comme papier toilette, réitère la falsification le 12 janvier 2015, avec l’assentiment de ce magistrat.

Ce n’est pas M. le procureur de la République qui est directement insulté par l’argumentaire du 2 avril 2015 de Mme la Présidente honoraire de la Cour d’Appel.

C’est M. le Vice-Président. Quelle importance ?

C’est ce que j’ai appelé le mythe de la pauvre fille. Devant la simplette du village, tous les gars, tous les gars, peuvent se débraguetter ; leurs femmes ne leur en tiendront pas rigueur.

10)- Une qualification capitale
Qu’apporte de nouveau la lettre du 25 avril 2014 de M. le Vice-Président, écrite au nom de Mme la Présidente ?

Le 21 avril 2014, M. Salomone expose à Mme la Présidente du TGI la lecture qui est la sienne du rapport des faits par Mme Guillaume.

Le 25 avril, M. le Vice-Président lui répond :
- « n’étant pas à priori victime du crime de viol dont vous faites état et qui serait imputable au chef de l’Etat ».

Il n’est pas ici question d’une répétition des propos de M. Salomone. Celui-ci n’emploie jamais l’expression « crime de viol ».




a- M. le Vice-Président dit :
- « Vous avez indiqué que vous souhaitez bénéficier de l’aide juridictionnelle tout en invoquant divers éléments ayant trait à l’ancien président de la République, notamment des infractions pénales, imaginaires ou supposées pour lesquelles vous n’avez juridiquement aucun intérêt à agir, n’étant pas à priori victime du crime de viol dont vous faites état et qui serait imputable au chef de l’Etat. »

b- Mme la Présidente de la Cour d’appel dit :
- « la demande d'aide juridictionnelle ne peut suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve; les allégations manquent de sérieux; »

A moins de penser que M. le Vice-Président :
a- Est subordonné au verbe de M. Salomone et ne sait s’en détacher,
b- Qu’il manque de vocabulaire pour qualifier l’irréalisme certains des faits rapportés,

Nous devons constater que :
M. le Vice-Président, au nom de Mme la Présidente, déclare que les faits rapportés par M. Salomone sont exprimables par la formule le « crime de viol dont vous faites état et qui serait imputable au chef de l’Etat ».

M. Salomone n’utilise nulle part l’expression « crime de viol ». C’est bien une qualification judiciaire propre à M. le Vice-Président. Recevant un écrit de M. Salomone, il lit que M. Salomone « fait état » d’un « crime de viol » et que celui-ci « serait imputable au chef de l’Etat ».

Certes, tout est au conditionnel et se présente comme un synthèse des affirmations de M. Salomone. La lecture du texte montre que cela relève du seul respect de la présomption d’innocence.

Ce faisant, M. le Vice-Président ne sort pas de sa place de magistrat du siège, tuteur du BAJ.

M. le Vice-Président rapporte les propos de M. Salomone comme étant un « état » de fait. M. Salomone « fait état » d’un « crime de viol ».

Ces faits sont certes à vérifier, leur récit n’en est pas moins rationnel. Il aurait pu dire : délire. Il dit : crime.

Cette affirmation de M. le Vice-Président balaie toutes les tentatives de disqualifier les propos de M. Salomone au titre de la débilité du récit. Il établit que les « allégations » de M. Salomone précisément ne « manquent » pas de « sérieux ».

Par contre, M. le Vice-Président affirme que les faits ne peuvent pas faire l’objet d’une action judiciaire.

Si ces faits ne sont pas judiciairement vérifiables c’est uniquement parceque M. le Vice-Président organise comme principe d’analyse que M. Salomone a déposé une plainte et que celle-ci est invalide parcequ’il n’a pas « intérêt à agir ». Il n’est pas personnellement partie prenante du « crime », au titre de violé par exemple.

M. le Vice-Président prend acte de la réalité possible du « crime de viol » et donc de la rationalité de son signalement par M. Salomone. Il oppose à M. Salomone qu’il n’est pas lui-même la personne violée et que sa plainte est donc sans objet.

Le fait est judiciairement plausible. La plainte est judiciairement invalide.

La plainte exige l’intérêt à agir et celui-ci n’existe pas. Donc la plainte est invalide.

Mais, c’est l’intérêt à agir qui n’existe pas de façon certaine. Le fait du « crime de viol qui serait imputable au chef de l’Etat » est lui considéré par un magistrat compétent dans le dossier comme étant un fait plausible.

11)- La fiction de la plainte
Cette affirmation de la nécessité de l’intérêt à agir n’a de sens que par l’assignation de M. Salomone à la place judiciaire de « plaignant ». M. le Vice-Président se garde bien de citer le mot. Il sait que cela le mettrait en porte-à-faux avec la réalité de la démarche de M. Salomone.

Or, comme nous l’avons vu. La plainte n’existe pas. Donc, il ne reste du raisonnement de M. le Vice-Président que le réalisme de l’énoncé d’un présumé « crime de viol qui serait imputable au chef de l’Etat ».

M. le Vice-Président enlève tout crédit à la disqualification de la démarche de M. Salomone par l’irréalisme du rapport des faits.

12)- La réalité de l’action de M. Salomone

L’action de M. Salomone auprès de M. le procureur de la République est confortée par la qualification judiciaire des faits rapportés à laquelle procède M. le Vice-Président.

M. Salomone n’a jamais demandé autre chose que l’ouverture d’une enquête préliminaire par un signalement au procureur de la République.

Donc son action est valide au titre de :
- Citoyen
- Contribuable,
- Expert en viol comme arme de guerre.
Il se doit d’informer la justice de l’existence probable :
- D’un « crime de viol » contre une députée,
- avec mise en prostitution, proxénétisme,
- détournement de fonds publics,
- agression du Pouvoir législatif.

13)- Les menaces
M. le Vice-Président écrit une deuxième partie de son intervention qui est un florilège d’insultes et de menaces. Pourquoi ?
- « En revanche, si vous souhaitez porter plainte pour des faits vous concernant directement, je vous invite à vous rendre au commissariat de police ou d’écrire au Procureur de la République ou de consulter un médecin psychiatre. »

J’ai déjà dit aux autorités judiciaires et gouvernementales que ces menaces de torture et de destruction ne sont pas des plaisanteries. Les magistrats pratiquent couramment ce genre de procédés. Il leur suffit ensuite de classer toutes les plaintes concernant leurs acolytes d’Etat et eux-mêmes.
Cependant, dans ce cas, ce passage à plusieurs autres significations ; toutes ayant la même logique.

14)- La raison de la fiction de la plainte
M. le Vice-Président explique que l’exposé des faits par M. Salomone est plausible.

S’il n’enfermait pas son raisonnement dans l’assignation de M. Salomone à une fonction imaginaire de plaignant, il devrait :
a- Soutenir la demande d’ouverture d’une enquête préliminaire sur « un crime de viol ».
b- Soutenir la demande d’AJ déposée par M. Salomone. Le BAJ étant sous l’autorité du TGI.

Il le pourrait puisque les magistrats se sont impliqués volontaitrement dans une Traque multiforme contre M. Sarkozy. Ils accablent déjà celui-ci d’une dizaine d’enquêtes préliminaires et de deux mises en examens.

Il ne le fera pas pour des raisons de classe. Il ne veut pas se commettre avec un ouvrier.

15)- Les responsabilités judiciaires
Il y a une autre raison à cette organisation textuelle d’un blocage judiciaire.

A partir du moment où un magistrat qualifié, et le TGI l’est en l’espèce, retient qu’il est plausible qu’il y ait un « crime de viol », il renvoie les fonctionnaires à l’art.40 du Code de procédure pénale.

« Article 40
Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1.
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. ».
Si M. le Vice-Président résume les écrits de M. Salomone par l’évocation d’un « crime de viol », on peut raisonnablement penser que M. le Procureur de la République en a fait autant.

En conséquence de quoi, l’ouverture d’une enquête préliminaire est de droit.

Pour l’instant, M. le procureur de la République a donné deux signaux de son existence dans ce dossier :
a- Une convocation au poste de police du dénonciateur à des fins d’intimidation et d’injures.
b- Un faux en écriture publique le 30 mai 2014.

Cette dérobade justifie amplement la nomination d’un avocat par le BAJ. Ceci afin que les magistrats aient un interlocuteur professionnel reconnu.

Mais M. le procureur de la République n’est pas le seul concerné par l’art. 40. Tous les magistrats le sont. Dont, Mme la Présidente honoraite du TGI, dûment avertie par les soins de M. Salomone.

C’est la raison d’être des imprécations dévotes de la deuxième partie du texte.

M. le Vice-Président doit crier très fort que M. Salomone ne doit pas continuer de questionner les magistrats.

Cela lui permet de masquer que M. le Vice-Président met lui-même les magistrats en demeure de se conformer à l’art. 40.

Les uns et les autres n’ont aucune intention d’être celui ou celle qui aura dénoncé un « crime de viol qui serait imputable au chef de l’Etat ». Du moins à la suite d’une dénonciation faite par un ouvrier ou un retraité en dessous du seuil de pauvreté

Le renvoi à la psychiatrie a ici une fonction d’amulette ou de gousse d’ail pour écarter les vampires de la gorge de la belle princesse. 



Chapitre 2 : La falsification d’un document officiel

L’Appel déposé le 22 janvier 2015 contre la décision de rejet du BAJ du 12 janvier vise le rejet de l’AJ du 17 avril 2014 par la falsification d’un document administratif.

Le BAJ établit son rejet sur une demande qui n’existe pas. Car il n’y a jamais eu de demande « contre : procureur de la République ».

La falsification d’un document administratif est une faute en soi et un cas d’annulation du rejet. Toute la démarche délinquante du BAJ est donc nulle de plein droit.

1- Ce rejet au moyen d’un faux n’engage pas le motif originel de la demande d’AJ

2- Le Chapitre 1 démontre que pour M. le Vice-Président du TGI, l’objet de l’interpellation de M. le procureur de la République par M. le Salomone est fondé.

La qualification de « crime de viol » est créée à cet effet par M. le Vice-Président du TGI au nom de Mme la présidente du TGI.  

3- Le « manque de sérieux »
Visant expressément et illégalement la demande du 17 avril 2014 et la demande d’ouverture d’une enquête préliminaire des 19 et 27 juillet 2012, Mme la Présidente honoraire de la Cour d’Appel, le 2 avril 2015, dit : Les « allégations manquent de sérieux ».

Je rappelle que : le « livre » et les « allégations » qu’elle cite sont le « livre » et les « allégations » de Mme Guillaume.

Celle-ci occupe aujourd’hui un poste qu’elle n’a pu avoir qu’avec l’avis conforme de M. le Président de la République et de M. le Premier Ministre. C’est une personne aussi respectable qu’une magistrate.

Je note que le personnel judiciaire, magistrats et administratifs, ont tout de même insulté :
a- M. le Procureur de la République, en se servant de son titre comme papier toilette.
b- Mme Guillaume, Directrice générale de Defacto, établissement public de gestion du quartier d’affaires de La Défense (premier quartier d’affaires européen).
c- J’en ai assez qu’on se permette d’être obscène à l’occasion de mes démarches. Que les fonctionnaires aillent assouvir leurs besoins ailleurs !

Chapitre 3 : l’apartheid judiciaire
L’apartheid est la légalisation de la ségrégation sociale.

Pour se livrer à une Traque de M. Sarkozy, les magistrats n’hésitent pas à :
a- Questionner des magistrats de la Cour de Cassation comme n’importe quels voyous.
b- Mobiliser la majorité des avocats contre leurs décisions concernant les écoutes téléphoniques,
c- Contraindre la justice à se déjuger en prononçant un non-lieu à l’égard de M. Sarkozy après l’avoir mis spectaculairement en examen.
d- Mobiliser des dizaines de magistrats et policiers sur la foi de déclarations invérifiables prêtées à un mort, M. Kadhafi.
Etc.

Les magistrats ne peuvent plus dire qu’ils refusent d’examiner les propos de M. Salomone (sauf pour le faire humilier par un Gardien de la paix dans un commissariat) au motif d’une retenue publique nécessaire qui s’imposerait pour l’examen de fautes concernant un ancien chef d’Etat ; en l’espèce « un crime de viol qui serait imputable au Chef de l’Etat », tellement dérisoire et anodin.

La seule raison pour laquelle ils pratiquent l’omerta vis-à-vis de M. Salomone est sociale ; M. Salomone n’est pas de la bonne classe sociale. Il le manifeste en étant contraint à demander l’AJ.

La décision de rejet par réitération de la falsification de document administratif, l’entente avec le BAJ du Ministère, au nom de Mme la Ministre, sont aussi des légalisations d’une ségrégation sociale.
Devant les mêmes questions, les règles de droit utilisées sont différentes selon les personnes concernées ; journalistes, hommes d’affaires ou ouvrier. C’est un apartheid judiciaire.

Conclusion
La Cour d’Appel doit examiner un Appel d’une décision de rejet rendue par le BAJ, le 12 janvier 2015 concernant la demande d’AJ du 17 avril 2014.

Cette décision est crapuleuse car elle ne peut fonctionner que par la réitération de la falsification d’un document administratif et l’usage de ce faux.

Une plainte a été déposée à cet effet.

Nous savons d’expérience que le « viol comme arme de guerre » ou d’asservissement est un type de « crime de viol » particulièrement difficile à examiner par les magistrats, pour autant que ce type de viol concerne des cadres français.

Je rappelle que tout ce dont il est question dans ce débat, c’est de la nomination d’un avocat pour établir une discussion professionnelle avec M. le procureur de la République.

Je vous prie, Monsieur le Président de la Cour d’Appel de ne pas prolonger l’omerta et ses infamies et de permettre qu’un avocat accompagne par sa compétence l’interrogation légitime et utile que j’adresse à M. le procureur de la République.

Dans l’attente de vous lire et en restant à votre disposition,

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, Monsieur le procureur général, l’assurance des mes salutations respectueuses et distinguées,
Marc SALOMONE