Paris jeudi 26 novembre 2015
Défenseur
des droits
7
rue Saint-Florentin
75409
Paris Cedex 08
Objet :
Le droit à l’aide juridictionnelle
Copie
à :
M. le Président de la République
M. le Premier Ministre
Mme la Garde des Sceaux
M. le Premier Président de la Cour de
Cassation
M. le Président de la Cour d’Appel
M. le procureur général
M. le Président du TGI
M. le procureur de la République
Monsieur le Bâtonnier,
M° Joxe
Syndicat de la magistrature
Union syndical des magistrats
Mme Simonnot, journaliste
Monsieur
le Défenseur des Droits,
1)-
La question
Je
me tourne vers vous parceque l’organisme administratif dit Bureau d’aide
juridictionnelle (BAJ) organise la ségrégation sociale et d’inégalité de
traitement manifeste quant à l’attribution de l’aide juridictionnelle (AJ).
Je suis retraité, né le 1er décembre
1950, je gagne 882 euros par mois.
Je
demande uniquement l’attribution de l’AJ et le droit d’être représenté par un
avocat dans l’examen d’une question de détournement de fonds publics par
personne ayant autorité.
C’est
une affaire criminelle pour laquelle je suis compétent au titre de contribuable
et dont Mme la Présidente du Tribunal de Grande Instance, le TGI, m’a fait dire
par M. le Vice-Président, le 25 février 2014, qu’elle comportait aussi un
« crime de viol ».
J’ai
déposée une demande administrative d’AJ le 17 avril 2014. Le BAJ me répond en
construisant une question et une réponse de son invention.
Le
refus du BAJ ne porte en aucune façon sur le contenu de la dénonciation. Ce qui
n’est d’ailleurs pas de son ressort.
Le
BAJ organise sa décision de rejet par la construction d’une filière de
réitération de faux en écritures publiques, usages de faux, recels de faux,
usurpation d’identité. Tous les documents administratifs sont des faux.
Le
BAJ montre par là qu’il n’a aucun argument de droit à opposer à cette demande
d’AJ.
Je
vous prie de bien vouloir le contraindre à étudier la demande réelle et non la
production administrative de son imagination, malhonnête.
2)- Les faits
1- Le 14 avril 2014, M. le Bâtonnier écrit à M. Salomone : « Le Bureau
d’Aide Juridictionnelle dépendant du tribunal de grande instance, Monsieur le
Bâtonnier ne peut intervenir auprès de celui-ci. »
2-Le 17 avril 2014, M. Salomone dépose
une demande d’Aide juridictionnelle (AJ) auprès du Bureau d’aide
juridictionnelle (BAJ)
« 1-
La demande
La totalité des demandes et courriers
qui ont été remis à M. le procureur de la république ainsi qu’à la Cour de
justice de la République, puis retransmis à M. le procureur de la République,
sont lisibles sur le site madic50.blogspot.com.
Marc Salomone a déposé le 19 juillet
2012 une demande d’ouverture d’une enquête préliminaire concernant les faits
rapportés par Mme Guillaume dans son livre Le Monarque, son Fils, son Fief.
L’objet en est les faits présumés
suivants : Viol, mise en prostitution, proxénétisme hôtelier,
détournements de fonds publics par personne ayant autorité, recels, viol d'une
députée dans l'exercice de ses fonctions, agression du Pouvoir législatif par
la Pouvoir exécutif, par le Chef de l'Etat Nicolas Sarkozy, dans l'exercice de
ses fonctions, par préméditation. »
Non seulement, chacun peut se reporter
au livre, mais de plus, en France, tous les réseaux de cadres concernés, dont
les magistrats, ont lu le livre à sa sortie.
3- Le 21 avril 2014, M. Salomone écrit
à la Présidente du TGI :
« La question est donc la
suivante :
La justice est interpellée par un
citoyen, un contribuable, un violé, à des fins d’interrogations et d’enquêtes,
à propos des faits présumés de viol et mise en prostitution préméditées d’une
députée, d’un détournement de fonds publics et de recels, de l’agression d’un
deux Pouvoirs de la République par un autre, ces faits étant causés par celui
qui « veille au respect de la Constitution ( ) assure, par son arbitrage,
le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de
l'État ». Est-ce est une action « manifestement irrecevable et dénuée
de fondement » ? »
4- Le 25 avril 2014, au nom de Mme la
Présidente du TGI, M. le Vice-Président du TGI répond à M. Salomone :
« Votre
courrier en date du 21 avril 2014 a retenu l’attention de Madame la Présidente
qui m’a chargé de vous répondre.
Vous
avez indiqué que vous souhaitez bénéficier de l’aide juridictionnelle tout en
invoquant divers éléments ayant trait à l’ancien président de la République,
notamment des infractions pénales, imaginaires ou supposées pour lesquelles
vous n’avez juridiquement aucun intérêt à agir, n’étant pas à priori victime du
crime de viol dont vous faites état et qui serait imputable au chef de l’Etat.
En
revanche, si vous souhaitez porter plainte pour des faits vous concernant
directement, je vous invite à vous rendre au commissariat de police ou d’écrire
au Procureur de la République ou de consulter un médecin psychiatre. »
5- Le 29 avril 2014, le BAJ adresse à
M. Salomone l’Attestation suivante :
« ATTESTATION DE DEPOT D’UNE DEMANDE D’AIDE
JURIDICTIONNELLE
A déposé le 17/04/2014 une demande
d’aide juridictionnelle, pour une procédure contre : PROCUREUR DE LA
REPUBLIQUE »
6- Le 12 janvier 2015, le BAJ adresse à
M. Salomone la décision suivante :
« Pour obtenir l'aide
juridictionnelle dans la procédure suivante : Contre:
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE PARIS »
Le Bureau d'Aide Juridictionnelle après
en avoir délibéré,
CONSTATE: Que l'action est manifestement dénuée de fondement, que
l'action est manifestement irrecevable
EN CONSEQUENCE : Rejette la demande d'aide
juridictionnelle »
Cette succession de textes appelle
plusieurs remarques :
3)- Le TGI
1- L’art. 40
Au nom de Mme la Présidente du TGI, M.
le Vice-Président déclare, dans l’exercice de sa profession de magistrat, que
les informations qui lui sont fournies par M. Salomone constituent un
« crime de viol ».
Il s’en suit que Mme la Présidente et
M. le Vice-Président du TGI sont tenus de signaler ce crime à M. le procureur
de la République.
Ce n’est pas à eux mais à M. le
procureur de la République, dûment averti par leurs soins, de juger si les
faits sont condamnables ou pas.
Cela n’a pas été fait. C’est une faute
qui passe aux pertes et profits de l’omerta.
2- L’intérêt à agir
a- M. le Vice-Président déclare que M.
Salomone n’a « juridiquement aucun intérêt à agir» dans l’affaire « du
crime de viol dont vous faites état et qui serait imputable au chef de l’Etat »
Il en est ainsi car il « n’est pas
à priori victime ».
b- M. le Vice-Président omet volontairement
de préciser que M. Salomone a «juridiquement intérêt à agir » dans
l’affaire de détournement de fonds publics qui conditionne la prostitution et
le viol de Mme la députée.
Pour organiser l’occultation de cette
question dans son texte, M. le Vice-président s’octroie le plaisir de mépriser
et de menacer M. Salomone.
Ayant été violé deux fois et torturé à
chaque fois pour me faire retirer mes plaintes ; j’ai donc l’habitude de
ces débraguettages des cadres de l’Etat.
Devant le pauvre, comme autrefois les notables
devant la simplette du village, ils n’hésitent pas à se lâcher. Comme les
épouses des hommes du village ; les collègues de l’administration
concernée seront solidaires.
Il n’en reste pas moins que M. le
Vice-Président qualifie les faits qui lui sont rapportés de « crime de
viol » et que le contribuable Salomone a « intérêt à agir » pour
le détournement de fonds visé et établi.
4)- Le BAJ
1- La demande du 17 avril 2014
Il n’y a pas la moindre équivoque quant
à la visée « contre » de la demande. Elle vise les protagonistes du
récit de Mme Guillaume dans son livre Le Monarque, son fils, son fief.
Les acteurs du livre et nuls autres.
2- La réponse du BAJ
a- Le premier faux
Le 29 avril 2014, le BAJ
« atteste », officiellement donc, que le « contre » vise
«Le procureur de la République ».
C’est un faux en écriture publique par
personne ayant autorité.
b- Le second faux
Le 12 janvier 2015, le BAJ
« décide », officiellement donc, que le « contre » vise le
« PROCUREUR DE
LA REPUBLIQUE DE PARIS »
c- La tromperie
Ayant constaté qu’aucun fait ne
correspond aux accusations dites « contre : le procureur de la
République », le BAJ décide le « rejet ».
C’est de la pure et simple tromperie en
bande organisée.
C’est une réitération de faux en
écritures publiques, un recel de faux, un usage de faux et une usurpation
d’identité.
5)- Le droit
1- La Cour d’Appel
Le 10 juin 2015, la Cour d’Appel a
rejeté l’Appel de M. Salomone concernant le rejet du 12 janvier 2015 pour
l’unique raison d’un vice de forme : M. Salomone a envoyé sa demande
d’Appel par courrier simple au lieu du RAR. Ce qui invalide la demande. Ce que
M. Salomone ne conteste pas.
Mais lorsque la Cour d’Appel du 10 juin
2015 se réfère à la demande du 17 avril 2014 et à la décision du 12 janvier
2015 ; il y a recel de faux, d’usage de faux et d’usurpation d’identité.
2- La faute administrative
Le BAJ est un organisme administratif
et ses décisions ne sont pas des décisions de justice. Le déni de droit qu’il
organise est administratif.
Le passage de la référence par M.
Salomone au livre de Mme Guillaume à la référence par le BAJ au
« procureur de la République » n’est pas une erreur.
Il est la substitution consciente,
organisée, d’une demande à une autre, d’une demande imaginaire à une autre
réelle ; d’un faux en écriture publique à un document légal.
3- Les conséquences
Le rejet du 12 janvier 2015 porte sur
le texte falsifié du 29 avril 2014.
Il s’en suit que le texte du 17 avril
2014 n’a été :
a- Ni « notifié », ce qui a
été signalé dès le 3 mai 2014 à Mme la Garde des Sceaux,
b- Ni « rejeté ».
Le « rejet » portant sur une
usurpation d’identité.
6)- La démarche
Je rappelle que j’ai entamé cette
réflexion judiciaire en juillet 2012, lorsque M. Sarkozy proclamait qu’il ne
reviendrait pas en politique.
Par ailleurs, j’ai toujours précisé
qu’il ne s’agissait :
a- Ni de sélectionner les candidats aux
élections par voie justice,
b- Ni de contrôler l’activité du
gouvernement par voie de justice.
Je demande que la justice définisse
sereinement sa place dans une affaire où un homme d’Etat a estimé qu’il était
de son devoir de se servir de procédés criminels de droit commun pour exercer le
Pouvoir qu’il détient légalement.
La nomination d’un avocat par l’AJ nous
donnerait la certitude de cette capacité de la justice et la possibilité de lui
faire confiance.
Encore faut-il concevoir que les
pauvres puissent interroger la justice et que les femmes, ne soient pas de
simples supports de négociations pour les rapports de forces entre les « puissants »
du moment ; en l’espèce les Pouvoirs.
7)-
La difficulté morale et politique
Le
31 août 2015, le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) a violé le principe
constitutionnel de parité en éliminant toutes les candidates aux dix postes de
Premiers Présidents à pouvoir.
Outre
la question de la constitutionnalité des nominations ; cet effacement des
femmes des postes de Pouvoir, entre les attentats du 7 janvier et ceux du 13
novembre, apparait adossé, comme un « accommodement », à cette autre
politique administrative complète dite Charia que veulent imposer les militants
religieux.
Nous
comprenons mieux ainsi les difficultés des juristes à comprendre la criminalité
du viol ; surtout lorsqu’il sert à l’abaissement du Parlement auquel un
certain nombre d’entre eux voudraient ravir la production des lois.
8)-
Le respect particulier perdu
Il
y a longtemps que les magistrats ne peuvent plus arguer de la personnalité
publique de M. Sarkozy pour s’opposer à l’examen de ses fautes présumées.
L’argument du respect particulier
qu’inspirerait la personne de M. Sarkozy, au titre d’ancien Président de la
République, ne peut plus du tout fonctionner ; surtout depuis que des
magistrats ont volontairement associé son nom à celui d’un avion transportant
de la cocaïne et baptisé publiquement « air cocaïne ».
La magistrate a fait savoir qu’il ne
s’agissait que d’un soupçon d’abus de bien social concernant le paiement des
voyages. Il n’en reste pas moins que cette enquête dérive de la présomption de
participation à « Air cocaïne ». M. Sarkozy a même été à cet effet
« géolocalisé ».
Qu’on
ne vienne donc pas me dire que le BAJ accorde un prestige particulier et une
forme d’immunité judiciaire à la personne de M. Sarkozy. Même le déni
réclame de la décence.
On me fait taire parceque je suis
pauvre ce qui se marque par ma demande d’AJ.
9)- La demande
Cette accumulation de faux en écritures
publiques certifie la nullité des décisions du Bureau d’Aide Juridictionnelle.
La demande d’AJ du 17 avril 2014 n’a
été légalement ni notifiée ni rejetée.
Par conséquent, M. le Défenseur des
droits, j’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir dire que l’instance
administrative du BAJ n’a toujours pas étudié la demande d’AJ du 17 avril 2014
et qu’elle doit le faire.
10)- Conclusion
Je connais bien le soutien des juristes
français aux « viols comme arme de guerre », selon la formule du
droit international mise au jour par une juriste française, ou aux viols
d’asservissement selon mon vocabulaire.
Mais il n’est pas égal pour notre
démocratie que les cadres dirigeants soient obligés de respecter la légalité où
qu’ils puissent impunément agir selon leur bon vouloir.
En politique, cela s’appelle la
distinction entre le fascisme et la démocratie. Je vous demande de faire en
sorte que l’action du BAJ relève de la démocratie.
Je
vous prie d’agréer, Monsieur le Défenseur des droits, l’assurance de mes
salutations distinguées,
Marc SALOMONE
Citoyen et Contribuable
PS :
Documents
Tous
les textes relatifs à ce questionnement sont sur : madic50.blogspot.com
1)-
Les textes officiels
1-
Bâtonnier de Paris, le 14 avril 2014
2-
Vice-Président du TGI, le 25 avril 2014
3-
Attestation de dépôt par le BAJ, le 29 avril 2014
4-
Décision du BAJ, le 12 janvier 2015
5-
Décision d’Appel du 12 mai 2015, le 10 juin 2015
2)-
Les textes de M. Salomone
1-
Lettre à M. le Bâtonnier de Paris, le 10 avril 2014
2-
Demande de l’AJ au BAJ, le 17 avril 2014
3-
Lettre à M. le Président du TGI, le 21 avril 2014
4-
Lettre à M. le procureur de la République (rappel d’ensemble), le 9 août 2015.