Mur des cons, sarkozy, droit public et droit parallèle, viol, magistrats
Paris,
le vendredi 31 mai 2013
Monsieur
le procureur de la République
de
Paris
- « Pour que le public respecte le système judiciaire et le pouvoir, il est très important d'avoir la même justice pour tous, y compris pour les puissants ».
- Robert Morgenthau. Procureur de New York.
Copie
à :
Monsieur
le Président de la République
Madame
la Garde
des Sceaux
Objet :
Réflexion sur le silence judiciaire concernant le viol d'une députée
attribué à M. Sarkozy.
M. le
procureur de la République,
1)-
Introduction
M. Moulins,
Procureur de la République de Paris, déclare, dans le Canard
Enchaîné du Mercredi 15 mai 2013, P. 3 :
- « Je
fais bien mon travail en toute indépendance et impartialité ».
Personne ne
met en doute la probité et la capacité de M. le procureur de la
République de Paris.
Cependant,
M. Salomone à formulé une demande d'ouverture d'une enquête
préliminaire sur les allégations de Mme Guillaume concernant un
viol commis par M. Sarkozy sur une députée, tous deux étant alors
dans l'exercice public de leurs fonctions.
Concernant
cette demande le « travail » judiciaire n'est ni
« indépendant », ni « impartiale » ou le
contraire. Il est inexistant.
C'est à la
compréhension de ce fait qu'est consacré le texte qui suit.
Cette
réflexion se décompose en trois parties.
Chapitre 1 :
Le « Mur des cons » et les éléments de procédures. P 3
Chapitre 2 :
Le Droit public et le droit parallèle. P 25
Chapitre 3 :
M. Sarkozy, le viol et le Pouvoir. P 42
Chapitre 1 :
Le « Mur des cons » et les éléments de procédures
2)- La
dénomination des français
Un incident
de presse permet de rendre compte au moins partiellement de cette
obstruction.
Comme dans
n'importe quelle société féodale, coloniale, d'Occupation, les
places de chacun sont peu à peu qualifiées et assignées
publiquement.
Le syndicat
de la magistrature organise un « Mur des cons » dans son
local, à titre privé. Le fait est révélé par un journaliste de
passage.
Le public a
reconnu dans ce « Mur des cons » les logiques
intellectuelles des officiels auxquels il a à faire. Il s'est dit
que les magistrats se donnaient entre eux les mots de ces pratiques.
Désormais, il ne sera plus possible aux agents de l'Etat de dire
qu'il ne pense rien quand les français leur disent : Vous me
prenez pour un con !
Les français
savent que les agents de l'Etat le pensent et le disent entre eux.
Le « Mur
des cons » du syndicat de la magistrature est une condensation,
un déplacement, une figuration, d'un ensemble de pratiques
courantes.
Les cons
sont toutes les personnes qui s'opposent aux agents et pratiques de
l'Etat. Leur parole n'a pas de sens, elle est agressive, elle est
fautive.
Ce Mur des
cons relève du mot d'esprit. C'est comme si la langue savante des
agents de l'Etat franchissait la barrière des espèces et devenait
compréhensible à ceux auxquels on impose une langue dialectale.
Ce Mur est
une reprise des procédés des Marabouts de l'identification du
personnage réel à son image. Tuer l'image avec une épingle permet
de tuer l'homme qu'elle représente.
C'est du
parfait obscurantisme.
3)- Les
« cons » et l'humour
Ce Mur fait
scandale au point que :
1- Mme la
Garde des Sceaux saisie le Conseil Supérieur de la Magistrature,
CSM.
2- Le
journaliste qui a rendu l'affaire publique est assigné au Tribunal
par un syndicat de journalistes
3- La droite
demande la dissolution du SM.
Pourtant, il
existe dans l'espace idéologique français une place pour une
utilisation plaisante du mot « con ». Brassens a célébré
les « petits cons de la dernière averse, vieux cons des neiges
d'antan ». Ferrat, Sardou, ont chanté les « petits
cons ».
Ce mot est
d'un emploi fort courant : « Ne fais pas le con »,
« c'est con », « Je suis con », « quel
con », etc.
Comment se
fait il que ce « Mur des cons » sorte du comique pour
devenir une affaire d'Etat alors que son image a été volée au
silence d'un local syndical dont elle n'aurait jamais dû sortir ?
4)- Le « Mur
des cons »
Le concept
de « Mur des cons » a été mis dans le débat public à
partir de l'initiative du Syndicat de la magistrature, le SM.
Aussitôt, la direction de son concurrent, l'Union syndicale de la
magistrature, l'USM, a proclamé haut et fort se distinguer de cette
initiative.
M.
Hortefeux, M. Sarkozy, M. le secrétaire général de l'USM,
figurent sue ce Mur. ils peuvent être pris pour des spécialités
des divertissements intimes du SM.
Cependant,
sur ce « Mur des cons » figurent deux justiciables qui
ont critiqué l'action publique, et non seulement judiciaire, quant
aux meurtres de leurs filles respectives. Ces justiciables ordinaires
ont, comme tous les autres, un « Mur des cons » en miroir
à chaque procédure. Ils n'ont visiblement pas apprécié de se
savoir en plus représentés en cibles de jeux de fléchettes, mêmes
verbaux.
Là commence
l'impossibilité de présenter ce Mur comme un règlement de compte
entre cadres de même rang, une bataille de douches sportives entre
équipes adverses. D'un coté la corporation judiciaire. De l'autre,
le Pouvoir exécutif et ses relais sociétaux.
En effet, il
est impossible de faire passer les justiciables ordinaires, ceux qui
interviennent en justice par le hasard de crimes qu'ils subissent,
pour de simples suppôts du Pouvoir exécutif. Nous ne sommes plus
dans l'entre-soi.
Par ces
mélanges, les « cons » désignent, nomment, qualifient,
tous ceux qui contredisent les pratiques des magistrats, et, par
extension et solidarité, celles des agents de l'Etat. Que cette
qualification fasse l'objet d'une utilisation plaisante et partielle
dans l'entre-soi d'un lieu privé ne change rien à son universalité
administrative et syndicale.
5)- Le
passage à l'acte
Il arrive
aux magistrats ce qui arrive à tous ceux qui se laissent trahir par
leurs désirs. Les magistrats connaissent bien ces gens.
Le désir se
lève en soi.
a- Soit il
se manifeste par des procédures qui ont toutes comme
caractéristiques qu'elles ne laissent pas de traces. Ce sont des
propos de bar, des marques verbales dans l'entre-soi, des
manifestations physiques strictement personnelles ou partagées dans
l'entre-soi.
b- Soit ce
sont les fameux gestes, paroles, écrits, décisions, « déplacés ».
Ce sont des actes qui laissent une emprunte publique et qui
fabriquent ce qu'il est convenu d'appeler une « victime ».
c- Cette
réalité sucite le désir.
- On se
détourne, d'une manière ou d'une autre. Lolita devient un roman
prestigieux.
- On donne
suite. Lolita s'appelle alors « une mineur de moins de quinze
ans ».
d- en
politique, cela se dit : « être irresponsable ».
6)- Le débat
public des cadres
La direction
de l'USM profite de l'affichage de son premier dirigeant sur le « Mur
des cons » pour dire haut et fort qu'elle ne participe pas à
cette distinction implicite des normaux et des cons. Elle proclame sa
foi dans une pathétique obligation de silence de la magistrature
comme signe de la neutralité du juge.
Ce faisant,
le débat sur le Mur des cons est ainsi ramené à la question de
l'exercice des libertés syndicales et d'expression dans les Corps et
administrations d'Etat.
La thèse du
SM et de ses défenseurs à gauche est qu'il n'y a aucun débat
juridique car Il n'y avait nulle intention de diffuser ces images
strictement privées.
Les
magistrats du SM répètent en boucle que c'est une « plaisanterie
de potache », une pirouette coporatiste. Ils refusent de voir
que la population a vu dans un « Mur des cons » une
distinction entre les agents de l'Etat et les autres, tous les
autres.
En demandant
implicitement à la Ministre de les couvrir, ils s'isolent de l'Etat.
Leurs concurrents de droite, l'USM, l'UMP, le FN, se retrouvent en
porte parole de la population et en soutient de la neutralité de
l'Etat.
Madame la
Garde des Sceaux valide ces unions politiques même transitoires en
saisissant le Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) pour un
Avis sur la déontologie.
Le CSM peut
donc se déclarer compétent et imposer une restriction à la liberté
syndicale des magistrats en raison du Devoir de réserve.
Dans ce cas,
le syndicalisme judiciaire ne serait plus que le cache-sexe d'un
retour aux organisations corporatistes d'autrefois.
Cet ancien
mode d'organisation a garanti notamment la participation des
magistrats, dans leur totalité, à la criminalité allemande sous
l'Occupation, à la criminalité française durant la guerre
d'Algérie. Par exemple.
Soutenue par
la gauche, le SM en appelle au respect du droit syndical et aux mânes
des combats démocratiques passés.
Après les
figurines du marabout vient la danse autour du feu de camp, au son du
Tam-Tam. Les études supérieures permettent ainsi d'accèder à
toutes les formes de l'excellence.
7)- Le droit
Face aux
critiques, aux plaintes, le SM développe des arguments de droit.
1- Le SM dit
qu'on ne peut rien lui reprocher en droit puisque le « Mur des
cons » n'avait pas de vocation à être rendu public. Or, deux
précédents judiciaires interdisent d'y voir une évidence.
A- Les
magistrats ont accepté de valider la saisie de livres dans une
bibliothèque privée lors de l'arrestation d'anarchistes et d'un
pénaliser la détention. Ce recul Vichyste du droit crée un
précédent qui vaut pour les syndicats.
B- M.
Hortefeux a été poursuivi par une association ethnico-religieuse
ayant plus de 5 ans d'existence pour avoir tenu des propos mettant en
cause des gens appelés pour l'occasion « auvergnats ».
a- Ces
propos ont été tenus dans un cadre strictement privé. Ils ont été
capté à l'insu de l'auteur et des auditeurs. Ils ont été diffusé
sans aucune consultation d'eux mêmes. Il a été mis en examen, jugé
et condamné.
Même si le
jugement lui épargne tout désagrément pratique, il n'en est pas
moins condamné dans cette affaire. Le fait de la pénalité d'une
faute pénal dans un entretien privé a été établi. Il a été à
maintes autres reprises, notamment dans l'envoi de courriers.
b- Au moment
des faits, M. Hortefeux est un Ministre qui est présent à une
réunion de son parti où il tient ces propos en aparté.
Les partis,
ainsi que les Ministres, sont des organismes constitutionnels. Ils
relèvent de la séparation des pouvoirs et les magistrats n'ont pas
à juger de leurs façon de penser.
Les propos
étant tenus dans une assemblée d'occasion composée de militants, le
cadre juridique est le même que celui d'une réunion dans un
domicile. Il n'en reste pas moins que cette domiciliation est
organisée sous le couvert de la constitution et que L'avis de celui
qui parle est formulé par une personne formée par la constitution.
Pourtant,
les magistrats se sont affirmés compétent et ont condamnés.
c- Les
magistrats du SM agissent dans leur local syndical à titre privé.
Ils sont formés par la constitution, le droit syndical aussi.
Le caractère
privé de leur action murale est bornée par cette inscription
constitutionnelle.
Il n'en
faudra pas moins expliquer pourquoi la pénalité de propos privés
dans un cas ne s'étend pas à un autre.
C- Le SM
affirme qu'il y a prescription.
Cette
position est fragilisée depuis que toute la magistrature a défendu
la détermination d'un abus de faiblesse pour inculper M. Sarkozy
dans une affaire dont les infraction matérielles sont prescrites.
En effet,
dans l'affaire du financement de la campagne électorale de 2007 par
Mme Bétancourt au profit de M. Sarkozy, les faits financiers sont
prescrits. Le recours à l'abus de faiblesse qui n'est pas le fait
originel de la mobilisation judiaire permet de réintroduire
celui-ci. On abuse celle-ci pour obtenir cela.
L'imagination judiciaire qui prévaut dans un cas peut aussi prévaloir dans
l'autre.
2- Les
français ont en fait cette lecture du « Mur des cons » :
a- Pour les
uns, les idées sont libres.
b- Pour les
autres, elles ne le sont pas.
4- Il va de
soi que le SM ne voit pas la raison de présenter ses excuses aux
personnes qui sont qualifiées de « cons » non pas en
vertu des risques des métiers politiques, mais en raison de leur
engagement dans des procédures judiciaires ordinaires mettant en
cause le professionnalisme des magistrats.
8)- La
liberté d'expression
A- La
liberté de caste
Nous ne
sommes pas pour autant en présence d'un débat entre partisans et
adversaires de la liberté d'expression.
a- L'USM
veut nuire à son concurrent, mais ne veut surement pas revenir à
une forme purement corporative de l'organisation des juges. La
mondialisation les a rendus trop fragiles pour ça.
b- Le combat
du SM pour les libertés syndicales exclu le principe d'universalité
de la liberté d'expression. Le SM se bat pour le respect des
libertés syndicales parce que comme tous les réseaux de cadres
français actuels, il est contre l'universalité de la liberté
d'expression. La liberté est réservée aux réseaux de castes
habilités.
B- La
liberté universelle
Il est à
remarquer qu'avec le respect du principe universel de la liberté
d'expression et de pensée, aucune de ces affaires n'évoluerait
pénalement.
Il faut et
il suffit pour cela de concevoir que l'autre à le même droit que
soi-même à l'expression libre.
L'autre
n'est pas ici l'autre entre-soi. C'est celui qui est défini dans
tout débat comme étant celui qui est en face, radicalement en face,
jusqu'à être la figure de l'ennemi suceptible d'être combattu
militairement.
C- Idéologie
carcérale
On peut dire
que le refus de ce principe d'universalité de la liberté est le
point d'accord organique de tous les réseaux de cadres français.
Hors de cet accord, ils se font la guerre.
a- La
manœuvre des alter ego du SM n'est pas de dénier l'existence de la
liberté d'expression. Elle est de faire sortir le SM du cadre où
celle-ci peut s'exercer, pour entrer dans celui où elle est
interdite ou sous tutelle.
b- La
manœuvre du SM n'est pas de défendre le principe de la liberté
d'expression. Elle est de rester dans le champ de son exercice.
Dans
l'exprit de tous ces réseaux de cadres publics, la France est une
prison. Le syndicalisme du personnel est libre. Le syndicalisme des
détenus est interdit. L'enjeu n'est pas de savoir si le syndicalisme
est régit par la liberté ou pas. Il est de savoir qui est « maton »
ou qui est « détenu ». C'est l'objet de la discussion
publique en cours.
9)- La
bipolarité
Nous
rencontrons ici la même forme logique duale qui a partir d'une même
réalité provoque deux pôles.
A- M.
Sarkozy remet des médailles qui certifient l'intégration au monde
des dirigeants et en même temps organise intentionnellement un viol
qui officialise l'existence de procédures criminelles dans
l'exercice des procédures légales.
B- Le
Syndicat de la magistrature inscrit que ceux qui critiquent la
magistrature sont des néants intellectuels. La seule action à leur
égard est de les faire disparaître.
Le public a
parfaitement compris que les magistrats plaisantent. Il a compris
aussi que ce divertissement entre-soi consiste à dire dans
l'intimité ce qu'on pense réellement de l'autre.
C'est un mot
d'esprit privé :
a-
Parcequ'il a lieu dans un local privé
b-
Parcequ'on ne peut anéantir plaisamment l'autre qu'en privé.
C- Les
contempteurs du SM ne cherchent nullement à briser la liberté
d'expression. Ils cherchent, comme le SM, comme M. Sarkozy, a
déterminer si le SM est dans le monde :
a- Des
médaillés, du droit, des procédures légales, de la liberté de
pensée, etc.
b- Des
violés, de l'usage arbitraire du droit, des procédures
discrétionnaires, des faux en écritures publiques, de la censure,
etc.
« Matons »
ou « détenus ».
10)-
Question
Toutefois,
ce débat de cadres à partir de l'émoi sucité par ce « Mur
des cons » au profit d'une mise en cause d'un adversaire
corporatif et de la liberté d'expression des juges ne répond pas à
la question suivante : Pourquoi ce « Mur des cons »
qui aurait dû faire rire a-t'il glacé ?
11)- Les
temps changent
Si les
français n'ont pas ri lorsque « Guignol » Hortefeux se
fait traiter de « cons » c'est pour de toutes autres
raisons que de la déontologie, des disputes d'état-majors ou des
concurrences corporatistes.
Certaines
choses ont changé depuis quelques années.
Le personnel
d'Etat a répondu aux ordres du gouvernement français et de l'Union
Européenne de se lancer contre la population avec une brutalité,
une gourmandise, une malhonnêteté, qui ont rompu sinon
complètement, du moins largement, la connivence que toute population
peut avoir les populations de son Etat. Cette connivence est marquée
en France par la confusion de l'Etat avec le service public.
Le précédent
historique est l'Occupation. Le précédent moderne est l'action de
M. Poniatowsky, Ministre d'Etat, Ministre de l’intérieur, de 1974 à
1978. Son action a été largement détruite par l'arrivée de M.
Mittérand à la Présidence de la République en Mais 1981.
12)- La
confrontation
Le retour de
cette politique de confrontation avec la population est datable. Deux
faits publics en sont des indices :
1- Le vote
par la Parlement de la loi faisant passer la contravention d'outrage
à fonctionnaire à la qualité de délit d'outrage.
Ce passage
de la contravention au délit change complètement les rapports de la
population aux fonctionnaires d'autorités, et par capillarité à
tous les fonctionnaires. Désormais :
a- Les
fonctionnaires s'enrichissent personnellement dans leurs rapports aux
administrés.
b- Les
rapports des fonctionnaires aux administrés sont officiellement des
rapports de violence, d'affrontement, de guerre, de prédations.
c- Les
fonctionnaire se retrouvent dans la position de porter un jugement
légale sur les « comportements » des administrés dans
des situations nécessairement conflictuelles par nature.
d- Cet
ensemble de qualité est l'apanage de ce qu'on appelle une
administration d'Occupation.
e- La
position des administrés devient une situation de vaincus, de
détenus, d’assujettis.
2-
L'interdiction du droit des détenus d'être interviewés à visage
découvert. Un journaliste a appelé cela : « La perte du
droit à son image ».
C'est
l'application à l'administration laïque d'un principe religieux.
L'homme sans visage est la qualité première de l'âme damnée. Des
hommes sans visage vivent en Enfer. La prison est donc au sens propre
la manifestation de l'Enfer.
Les
syndicalistes ont donc transformé un service public laïque et
démocratique en réseau religieux et totalitaire.
Les
Directeurs de prison illustrent cette pratique en affirmant que la
prison ne ressortie pas de la démocratie mais du totalitarisme.
C'est une violation flagrante de l'article 2 de la Constitution.
Ces paroles
provocatrices, insultantes, humiliantes, mettent en lumière que ces
pratiques construisent une légalité parallèle à la légalité
officielle ; celle découlant du Code civil. Ces autorités
agissent pour un droit personnel parallèle au droit public.
13)- Le
clivage dans la légalité
Là encore,
nous retrouvons ce travail de la légalité, interne à la légalité,
pour former, dans le corpus légal et public, un droit fondé sur
l'assouvissement des désirs criminels des cadres dirigeants.
Ces deux
dispositions introduisent la corruption et l'inégalité en droit
entre les français dans l'ordinaire du droit.
Les français
sont donc :
a- Soit
anéantis intellectuellement en étant qualifié de « cons ».
b- Soit
spoliés financièrement s'ils contestent si peu que ce soit, ne
serait-ce que d'un regard, les Maîtres des mots et du sens.
c- Soit
anétantis physiquement au point de figurer les morts de l'Enfer.
C'est à
partir de ce moment que le mot « con » qui était jusqu'à
présent un mot unificateur de la population française, un mot de
partage, est devenu un des symboles de la politique de division
nationale organisée par les cadres de l'Etat.
Le « Mur
des cons » dit tout haut ce que les français ne pouvaient que
constater tout bas.
En effet,
jusqu'à présent la division du travail au sein des cadres de l'Etat
se fait de telle façon que les cadres du Pouvoir exécutif disent
les gros mots, organisent les agressions, et les magistrats valident
la ratonade au nom de la violation de la légalité par le civil. En
toute neutralité.
Là, les
magistrats montrent que s'ils valident les injures des administratifs
par des inculpations pour outrage contre les administrés, c'est
qu'ils pensent déjà comme les administratifs : les autres sont
des cons.
Pour les
magistrats du SM il s'agit d'un règlement de comptes. Pour les
français, ce « Mur des cons » est une clarification.
Certes, la
séparation des Pouvoirs existent. Le « Mur des cons »
montre publiquement qu'elle est investie par une politique juridique
qui distingue :
a- Ceux qui
peuvent abuser des images dont ils disposent pour célébrer l’anéantissement intellectuel des personnes représentées.
b- Ceux qui
ne dispose de leur propre image que sous condition de l'avis de ceux
qui se réservent d'en disposer à leur guise.
C'est une
des formes logiques du régime juridique dit d'Occupation, lequel
distingue une population vainqueur, libre, disposant de droits
naturels, et une population vaincue. Asservie, dépourvue de droit
naturels.
14)- Les
« cons » et les « fesses »
Ce
dispositif d'unité des agents de l'Etat se retrouve dans les
différentes qualifications des rapports immédiats, d'homme à
homme, des officiels et des civils.
1- Casse toi
pauv'con
Il y a eu
d'abord le « Casse toi pauvre con ! » de M. Sarkozy.
Lui aussi
prétendait que c'était une pirouette, une répartie. Les français
y ont vu une ligne de démarcation entre ceux du « Fouquet's »
et tous les autres.
Les
magistrats ont renchéri en condamnant pour outrage au Chef de l'Etat
un homme qui a écrit cette phrase, elle seule, sur une pancarte, et
l'a présentée au passage de M. Sarkozy en province. Le parquet a
fait appel, après l'élection de M. Hollande, d'un jugement
acquittant cet homme.
Les
magistrats ont donc précisé la division en deux des français. Ceux
qui peuvent employer le mot « con » envers les autres.
Ceux qui n'ont même pas le droit de reproduire la formule contenant
le mot « con » pour la soumettre par écrit à celui qui
l'a inventée.
2- La main
dans les fesses
a-
L'émission : « C dans l'air ». De mémoire, un
avocat militant des droits des automobilistes commence son
intervention ainsi :
- « Ce
matin, un client se présente. Il me dit qu'il a commis un
dépassement de vitesse. Il a passé la nuit en garde à vue. Il a
été mis entièrement nu, penché, une main dans l'anus. »
b- Une
institutrice circule à vélo. Elle a bu deux bières. Arrêtée. Les
gendarmes exigent qu'elle se mette nue. Elle proteste. Placage au
sol, doigtage du vagin. Prison avec sursis, participation de 1000e à
l'enrichissement personnel des gendarmes qui l'ont ainsi pénétrée.
c- Un détenu
est sommé de se mettre nu. Il s'exécute. Il lui est demandé de se
pencher en avant. Il le fait. Il sent un doigt qui lui pénètre
l'anus. Il le refuse. Condamnation à la torture du Mitard et
prolongation de la peine.
Nous verrons
plus loin qu'au cours de ces procédures les magistrats inscrivent
dans la pratique du droit officiel la dualité juridique utilisée
par M. Sarkozy dans la séance de viol présumée de la députée
telle que l'a rapportée Mme Guillaume. Ce récit n'a jamais été
démenti.
15)- La
carcéralisation de la vie publique
Ce qui nous
intéresse ici c'est que ces scènes de viols, d'agressions sexuelles
par mises à nus, soutenues par les magistrats du parquet du siège,
concernent depuis la première décennie du 21ème siècle des masses
importantes de français.
Plusieurs
millions de français se promènent dans la rue avec le regard et la
main d'un fonctionnaire statutaire et syndiqué dans leur slip, sur
leurs parties génitales, leurs fesses, leurs cuisses, leurs torses,
leurs cheveux, etc.. ils conserveront leur vie durant la brutale
intrusion de cette main militante dans l'anus ou le vagin, l'anus de
préférence.
C'est
l'ensemble de la population qui est touchée par cette violence
sexuelle administrative. Hormi dans le système carcéral, ça ne
s'était jamais vu.
En 1978 M.
Poniatowsky, Ministre d'Etat, Ministre de l'intérieur, avait
entrepris de lancer ainsi les forces de l'ordre à l'assaut des slips
et des culottes des français.
Le Nouvel
observateur de l'époque rapportait sous le titre : « De
curieux contrôle d'identité » que des milliers de mineurs de
moins de 15 ans se retrouvait avec une main policière dans le slip
pour vérification d'identité. L'invention de la recherche de drogue
vient de cette époque. Sa première fonction a été de donner une
justification à la pénétration policière des parties intimes.
Tous les journaux de l'époque font état de la venue de français
stupéfaits d'avoir été ainsi violés.
En Mai 1981,
M. Mitterand y avait mis fin.
L’occupant allemand a commis toutes sortes de crimes, mais pas celui-ci. Le seul
précédent, hormis le système carcéral, est la guerre d'Algérie
et la fouille systématique des personnes de type magrébin.
La fouille à
nu, voire anale, systématique de la population est une nouveauté
des années 2000. C'est une carcéralisation de la vie publique. Elle
est une méthode de suppression progressive de la Souveraineté du
Peuple.
16)- Le
nouveau dispositif idéologique
L'agression
sexuelle de la population arrive de pair avec la transmission de la
contravention d'outrage en délit d'outrage. A la demande publique
des syndicats des personnels des forces de l'ordre qui menacent
publiquement l'Etat et la République des conséquences d'une
paupérisation des forces de l'ordre, le gouvernement légalise
l'enrichissement personnel des fonctionnaires du fait de l'exercice
de leurs fonctions.
Un député
rapporteur sur ce sujet proposera un amendement à la demande de la
gendarmerie. Comme les pauves sont les premiers visés de ce délit
d'outrage, qu'ils n'ont pas les moyens de payer, le contribuable
devra palier à ces carences.
Le
gouvernement et le parlement ont ainsi accordé à des fonctionnaires
le soin de s'enrichir à leur discrétion et de prélever l'impôt.
Cette
discussion ne sort pas de notre sujet. Sans la disqualification de
l'Etat aux yeux du personnel dirigeant, sa pénétration par la
criminalité de corruption, le viol présumé commis par M. Sarkozy
n'aurait pas pu avoir lieu, ni le « Mur des cons » être
érigé.
Le « Casse
toi pauv'con » arrive en même temps qu'un pic de viol dans les
commissariats et les gendarmeries. C'est à ce point que :
a- Les
avocats pourront en profiter pour imposer leur présence durant les interrogatoires de Garde à vue.
b- La loi va
interdire le retrait du soutien gorge aux femmes lors des fouilles à
corps. Peu importe aux fonctionnaires, c'est le doigtage du vagin qui
les intéresse. Rien ne les empêche de tâter les seins, le temps
qu'il faut.
c- Cette
focalisation sur le soutien-gorge est chargée de faire oublier que
la visée principale des fonctionnaires est le slip et l'anus des
hommes et non le vagin des femmes. Pour des raisons culturelles,
historiques, légales, etc. Là, à l'entrée de l'anus, dans la manipulation de la bite et des couilles, il n'y a aucune protection.
c- La
brutalité de l'offensive de viol sera telle que les organisations de
détenus pourront obtenir une discussion sur une limitation formelle
des viols administratifs.
d- Il est à
noter que
- Les jeunes
gens arrêtés en avril 2013, pour un sit-in devant le Parlement, ont
été aussi agressés sexuellement par une mise à nu.
- A
l'occasion de l'évasion par explosifs d'un détenu, la première
revendication des syndicalistes a été de demander la suppression de
toutes les limitations des agressions sexuelles sur les corps des
détenus.
Si les lois
ne servent à rien, c'est peut être qu'elles ne sont pas adéquates.
17)- Le rire
des violeurs
C'est dans
ce contexte que vient se greffer l'information sur l'existence d'un
« Mur des cons ». Les français l'ont pris comme une
gifle. Ils nous violent et ça les fait rire.
Rien n'est
plus humiliant pour les opprimés que d'assister à la joie privée
qu'ont leurs oppresseurs de ce qu'ils leur font. Ce n'est pas un
hasard si les idéologues des systèmes de domination racontent en
public que les agents de l'oppression sont tristes et au bord de la
dépression. Dans les faits, ils ressourcent leur joie de vivre dans
les larmes de leurs victimes.
En d'autres
temps, ça aurait pu passer pour un théâtre de guignol. Aujourd'hui,
plus personne ne rit. Les « cons » se sont tous les
français qui s'opposent aux agents de l'Etat. Par extension, tous
ceux qui ont le sentiment d'être pris pour des « cons ».
A zéro pour cent de croissance, les rieurs n'ont plus assez de
membres pour faire un parti.
Les auteurs
du « Mur des cons » disent que c'est une « plaisanterie
de potache ». Les personnes exposées en photo ne sauraient pas
rire.
Lorsque
l'image du père d'une jeune fille assassinée est sur le « Mur
des cons », les connaisseurs comprennent bien que la
« plaisanterie de potache » revendiquée par les auteurs
a les relents des plaisanteries qui accompagnent les viols. Les
néophytes le ressentent.
Ce rire vise
à culpabiliser la victime d'être pisse-froid, de ne pas savoir
plaisanter justement.
Je puis
témoigner que cette pensée ne vise pas spécialement telle ou telle
groupe humain. C'est le rapport naturel qui va de soi des agents de
l'Etat aux administrés.
Je comprends
la réaction outrée des populations qui se sentent visées par ce
« Mur des cons ». Nous les pisse-froids insensibles à la
spiritualité du viol, y sommes tous passés.
18)- Les
équivalences
A- Les
« en-bas »
M. Hortefeux
est épinglé sur le « Mur des cons ». M. Salomone est
écrasé par quatre policiers sur le sol et déclaré
officiellement : « En bas ».
Devant une
assignation de même signification, celle d'Untermechen,
l'entrepreneur de droite Marcel Dassaut et l'ouvrier communiste
Marcel Paul ont su s'entendre et agir ensemble, entre « Cons »
et « En bas », « Untermechen », de
Buchenwald.
Par ce
rappel historique, je veux simplement indiquer qu'il y a un espace
commun, homogène, entre les « cons » et les « en-bas ».
a- Les
« cons du Mur » sont les cadres qui s'opposent aux
magistrats et que ceux-ci éliminent par la magie de l'image
chamanique.
b- Les
« en-bas » sont les gens ordinaires qui s'opposent aux
magistrats et que ceux-ci éliminent par la magie administrative.
Il ne
faudrait pas grand chose pour que les cons deviennent des en-bas.
Il suffirait
que les en-bas puissent se payer les services d'un avocat pour qu'ils
deviennent des cons.
Je comprends
enfin pourquoi lorsqu'un ouvrier écrit à un cadre dirigeant son
courrier semble servir de papier toilette.
Le policier
ne faisait que traduire en langue des signes les mots de ses
supérieurs lorsqu'il m'a signifié d'un geste de prendre la porte si
je ne voulais pas accepter de signer la falsification de la
déposition demandée par M. le procureur de la République.
B- Les
« élues qui s'en foutent »
On retrouve
le même système idéologique dans l'affaire du viol présumé
imputé à M. Sarkozy.
Ainsi, la
députée ajoute un synonyme, une précision, à la série des
qualificatifs naturels de l'infériorité. Il y a déjà les « cons »
et les « en bas ». Avec le viol de la député il y a
« l'élue qui s'en fout ». Cf. : « Cette
élue s'en fout, elle en a vu d'autres. » (Mme Guillaume).
19)- Le
silence des « cons »
A- Le
principe
Le silence
des « cons », des « en-bas », de « celles
qui s'en foutent », est la grande préoccupation des
prescripteurs de normes humaines.
Les
« cons » doivent se taire car ils n'ont rien à dire. Les
« en-bas » ont une parole qui se perd en psychiatrie .
Le silence des « élues qui s'en foutent » est quand à
lui volontaire. Car, ces baroudeuses « en ont vu d'autres ».
B- Les
civils
Les
civils, pauvres en moyens, sont amenés à tuer pour obtenir le
silence. « Je n'ai même pas
joui ! » c'est le seul souvenir de ce jeune soldat pour un
viol après lequel il a tué une femme et sa petite fille pour
qu'elles se taisent. 30 ans incompressibles.
L’obsession du silence de la victime se retrouve aussi dans l'affaire évoquée
par Mme Guillaume. D'ailleurs, si les faits rapportés sont exacts,
cette députée à eu droit à un autre rituel des violeurs. Elle n'a
pas satisfait M. Sarkozy. Il a perdu son temps. Il n'a pas joui.
C- Les
personnels de l'Etat
Par
contre, les personnels d'Etat ont plus de possibilités que les
civils.
a-
Les « cons » sont ainsi nommés pour que leurs photos
épinglées au « Mur » entraînent magiquement le silence
de ceux dont les paroles déplaisent aux magistrats.
b-
Les « en-bas » sont ainsi nommés pour permettre l’anéantissement physique, médicamenteuse, juridique, de leur
parole. La Cour de cassation peut alors produire le faux en écriture
publique qui clôt le dossier.
c-
Les « élues qui s'en foutent » sont ainsi nommées pour
garantir par avance leur silence sous peine de perdre leur statut de
femmes cadres. Cette élue est déjà incapable de « distribuer
des paires de claques » pour solder l'agression. Si en plus
elle est un « con » qui se déclare affectée par une
bite dans un de ses trous, elle ne mérite même pas de faire partie
de la caste.
Cette
qualification est une menace, un avertissement, à toutes celles qui
voudraient « faire des histoires ».
20)-
La qualification générique
L'énoncé
de ces qualificatifs qui nomment ceux qui rompent le silence revient
à rappeler la qualification de toutes les disqualifications des
victimes de réseaux de puissances, civils ou officiels. Ces gens
« font des histoires ».
a-
Le « con » « fait des histoires » parce qu'il
demande des comptes aux autorités pour le meurtre de sa fille par un
récidiviste. Ça ne plait pas aux magistrats qui l'anéantissent par
la magie.
b-
Le « en-bas » « fait des histoires »
parcequ'il dit qu'il a été violé dans un commissariat, que des
officiers de police judiciaires sont associés à des voyous dans
l'agression de malades mentaux, que les Procès verbaux sont des faux
en écritures publiques.
c-
Le « en-bas » doit donc être éliminé par utilisation
parallèle de la voie légale. C'est à partir de cette
qualification de « en-bas » que s'ouvre la dualité
juridique et la possibilité d'utiliser la voie légale à des fins
privées. Ce que fait très exactement M. Sarkozy, selon Mme
Guillaume.
d-
« L'élue qui s'en fout » « ferait des histoires »
si elle refusait de considérer qu'une fellation faite par une
députée, ainsi que la prostitution qui lui est imposée, sont des
choses parmis d'autres dans une journée bien remplie.
e-
Les expressions « con », « en-bas », « élues
qui s'en foutent », « faire des histoires » servent
à légaliser publiquement l'usage des règles publiques à des fins
privées pour les cadres de l'Etat. Ils disqualifient les victimes
dans leurs éventuelles interrogations de la légalité de ces
usages.
Ce
qui insupporte dans la démarche d'un « en-bas », d'un
« con », d'une « élue qui s'en fout », c'est
que ce néant, cet insignifiant, ce paillasson, parle, nomme,
demande.
Je demande
en effet à M. le procureur de la République d'aller nommer les
choses dans le monde des cons, des en bas, des « élues qui
s'en foutent ».
21)-
Les éléments de procédures
Les
qualificatifs de « con », « en-bas »,
« l'élue qui s'en fout », ne sont pas des expressions
verbales visant des particuliers hors de toute procédure ou comme
simple accompagnement de celle-ci.
Ce sont des
éléments essentiels de la pratique judiciaire.
1- Les
« cons »
L'argument
du « con » préside au classement d'office des 80% des
plaintes.
Lorsque les
juristes doivent justifier ce classement ou leur refus de soutenir
ces plaintes que disent ils quelque soit leur situation de juriste,
avocats ou magistrats ?
Dans une
discussion des visites publiques des Palais de justice, dans le
secret de leurs cabinets, ils racontent la même histoire.
a- Les
magistrats de la Cour d'Appel au Palais de justice de Paris, lors
d'une visite publique du Palais.
- « Les
plaintes sont classées sans suite car pour la plupart elles n'ont
pas de sens. Par exemple, une femme accusait l'évêque de Bordeaux
de l'avoir violé. Nous n'avons pas fait arrêter l'évêque de
Bordeaux pour savoir s'il avait violé cette dame. ».
Il est à
noter que ces visites publiques annuelles du Palais ont cessé.
b- Les
avocats dans leur cabinet:
Ils se
parlent entre eux devant le client qu'il s'agit de disqualifier.
« Cette
femme portaient plainte contre le procureur. Au tribunal elle a
raconté que le magistrat lui a mis des petits poids dans la tête.
Elle demandait au Président qu'il lui enlève les petits poids que
lui a mis le proc. ».
Rires et
gestes de suffocation de rire.
c- Il est à
remarquer que dans les deux cas, le rôle du justiciable fou est tenu
par une femme. Ce sont elles qui aux yeux des magistrats et avocats
incarne le mieux la folie.
2- Les
« En-bas »
a- « Vous
êtes à votre place, Monsieur Salomone, en bas ».
Ce n'est pas
une ratonnade d'occasion, une passade, c'est l'élément essentiel
d'une procédure d'enlèvement, séquestration, torture, classement
de plainte par le procureur de la République, retrait de plainte
sous la torture.
Cela se fait
sous le contrôle d'une part de tous les officiers de police judiciaire
qui font tapisserie, des syndicats, de la nouvelle chef du
commissariat. Celle-ci garantit ainsi la solidarité de corps.
Cette
solidarité fasciste a pour but de couvrir la spoliation,
l'agression, d'une famille de handicapés mentaux et personnes
fragiles en vue de la spolier, de l'asservir à des voyous civils, de
la subordonner à ces voyous, de l'utiliser comme variable
d'ajustement judiciaire et carcérale pour contrôler les voyous,
d'installer socialement ceux-ci, de mettre en œuvre une politique
d'alliance maffieuse des voyous et des agents de l'Etat, en
l'espèce : officiers de police judiciaire de trois
commissariats et procureur de la République.
b- Cette
procédure est ratifiée par la hiérarchie. Le Commissaire de police
principal du 17° arrondissement se déplace en personne au car de
police pour dire :
-
« Aujourd'hui c'est une simple visite médicale. Demain ce sera
beaucoup plus grave . ».
c- Cette
procédure se fait sous l'aval connu de M. le procureur de la
République et de M. le préfet de police. Le premier annule les
plaintes déposées dès la mise en torture certifiée. Le second
signe tous les actes de validation de la procédure.
d- Nous
voyons bien que ce propos esclavagiste n'est pas de l'ordre de
l'injure gratuite ni du coup de pied à l'âne.
C'est
l'élément verbal déterminant de la procédure administrative et
judiciaire.
e- Ce propos
est tenu par cadre supérieur du Ministère de l'intérieur. Ce cadre
supérieur est un noir. Il s'est déjà servi par trois fois de sa
couleur de peau pour tenter de blessser grièvement, au risque de
tuer, M. Salomone. La scène de l'évasion ratée, de la rébellion
maîtrisée. Le but était de détruire physiquement M. Salomone puis
de l'accuser de racisme pour justifier la colère de l’innocent
fonctionnaire, victime ethnique agressée, et la violence nécessaire
à la maîtrise du forcené. J'ai dû y faire face trois fois.
Cette mise
en scène, qui utilise les agents noirs pour justifier la criminalité
administrative par une mise en accusation de la victime pour racisme,
est préparée avec les collègues et les représentants syndicaux.
f- Cette
mise en scène se répète par l'utilisation volontaire par les
femmes cadres de leur titre de femme et du prestige des combats
féministes qui s'y rattachent. La Chef du commissariat a garantit un
faux au terme duquel M. Salomone aurait accusé cette femme d'avoir
voulu le violer.
Sans entrer
dans les complications de la manœuvre, il s'agit là d'une
prostitution de l'image publique de la femme et des homosexuels.
Cette
collaboration des femmes cadres est d'autant plus répugnante
qu'elles se servent du prestige public acquis par les femmes du fait
des combats féministes auxquels la plupart n'ont jamais participé.
L'action de
ces femmes cadres est ici une version moderne de la « promotion canapé ».
g- Pour les
statutaires syndiqués, accuser une femme de viol est pour un homme
une marque évidente de folie. Il faut de plus être une pédale pour
dire une chose pareille. Les tarlouze sont des folles. On les
enferme. Cqfd.
h- Il va de
soi dans l'administration française d'aujourd'hui que l'accusation
de folie permet de retirer tous les droits d'une personne. Il ne
reste que les droits d’assujettissement concentrationnaires.
Le consensus
sur la disqualification juridique des personnes qualifiée folle est
aussi totale que criminel. Nous ne pouvons que signaler que c'est
ainsi que l'administration publique fonctionne avec la participation
active de la magistrature et répéter que cela est constitutif d'une
activité criminelle.
i- Nous
voyons que le « en-bas » est aussi un élément décisif
de procédure, et non une simple injure publique.
3- L'élue
qui s'en fout.
A- Si l'élue
ne s'en fout pas, elle porte plainte elle-même. Et ça devient un
problème. a- a- Donc il est capital qu'elle s'en foute.
Le je m'en
foutisme de l'élue n'est pas une posture personnelle. C'est là
aussi un élément décisif de la procédure judiciaire. C'est la clé
du verrouillage judiciaire.
b- C'est le
concept de « l'élue qui s'en fout » qui organise tout le
discours de la presse. Celle-ci donne l'information, sous une forme
qui ne sera démentie par personne. En même temps, elle ferme toute
qualification juridique et donc judiciaire des faits rapportés.
L'analyse
des procédés du verrouillage est une étude en soi.
B- Mme
Guillaume pose dès le départ le principe de ce système.
a- L'élue
s'en fout.
b- Il y a
une réponse à ces agressions. C'est la paire de claque.
c- S'il n'y
a pas cette réaction, c'est qu'il y a acquiescement.
d- Ce
dispositif personnel de réaction ou d'indifférence n'est pas lié à
l'action publique dans laquelle il est pris. Les hommes politiques
n'ont pas à subir les conséquences de ce dispositif.
e- Le
concept de « l'élue qui s'en fout » sort le viol de tout
rapport dual entre la violée et le violeur.
Il s'est
produit un fait dont la gestion est du seul ressort de la personne
violée. Elle est à la hauteur ou non. C'est son affaire.
C- Le
concept de « l'élue qui s'en fout » fait de l'acte un
critère de capacité et d'évaluation de la personne violée.
Soit elle
est capable de mettre en œuvre les procédés d'évitement de
l'agression, la paire de claque. Celle-ci n'est pas une gifle. Ce
serait de la part de la donneuse une agression, une marque d’agressivité.
Soit elle se
révolte. Mais alors, elle n'a pas sa place dans le monde des femmes
cadres.
Si elle
n'est pas de celles qui « en ont vu d'autres », elle
passe dans le lot de celles qui « font des histoires ».
22)- La diffraction du droit
1- Nous
voyons que ces formules ne relèvent pas du simple champ du rapport
personnel, ( injure, constat, préjugé, adaptation, etc.). Elles
constitue des pièces décisives de l'organisation du champ de
l'action des personnels des pouvoirs publics. Ces formules ouvrent
l'action des personnels d'Etat sur une pratique du droit qui relève
d'un autre droit que celui du Code civil.
2- Elles
distinguent :
a- Deux
droits inclus l'un dans l'autre. L'un découlant du Code Civil,
l'autre découlant de la dictature désirante des réseaux de cadres.
b- Deux
populations.
a- Celles
qui peuvent qualifier les autres de « cons », « en
bas », etc.
b- Celles
pour lesquelles c'est un délit de renvoyer le qualificatif. Elles
deviennent de ce fait une source de revenus pour les premières.
En
organisant eux mêmes l'action judiciaire, contre le manifestant qui
a brandi devant M. Sarkozy une pancarte lui renvoyant à la figure
son « Casse-toi pauv'con », les magistrats se sont
totalement et volontairement investis dans l'institutionnalisation de
cette distinction. Ils ont eux mêmes introduit le « con »
dans la procédure judiciaire.
Les passages
d'un droit à un autre, d'une population à une autre, sont organisés
à partir de ces qualifications d'apparence anodines : « cons »,
« en-bas », « élues qui s'en foutent »,
« faiseurs d'histoires ».
23)- Le
fonctionnement de la diffraction
1-
L'institutrice
L'institutrice
n'a pas appliqué la règle de « l'élue qui s'en fout, car
elle en a vu d'autres ».
Donc, elle
est plaquée au sol, déshabillée de force, à nue, pénétrée de
force. En plus, elle est condamnée et elle doit participer à
l'enrichissement personnel de deux gendarmes pour les faits de leur
service.
L'institutrice
est un « con » qui au lieu de « s'en foutre » à
« fait des histoires » et s'est retrouvée « en-bas ».
Elle est
condamnée mais pas au titre des faits de viol. Elle est condamnée
au titre de ne pas les avoir admis. Elle n'admet pas le viol, elle le
qualifie, donc elle outrage.
L'affaire de
l'institutrice n'est qu'un cas particulier d'une pratique générale.
Elle n'est connue que du fait du statut particulier de la personne
violée.
Tout comme
la révolte de Spartacus n'a été possible que par la fraicheur de
l'asservissement des esclaves siciliens qui n'avaient pas l'habitude
de subir le fouet.
Les
témoignages sur toutes les détentions sont pleins des
récriminations des gardiens de tous types contre les détenus venus
de catégories sociales inaccoutumées à la contrainte esclavagiste.
Ce sont des « faiseurs d'histoires ».
Ainsi, à
Buchenwald, lors d'un Appel nu, un détenu répond à un gardien :
« On ne parle pas sur ce ton à un Capitaine de l'Armée
française ». Tous ses co-détenus ont éclaté de rire. Il
n'est jamais reparu à l'Appel.
2- Le viol
des détenus
L'une des
revendication majeure des syndicalistes d'Etat est d'exiger des
détenus qu'ils se mettent nus, en se déshabillant au rythme qui
plait au fonctionnaire, qu'ils se mettent à quatre pattes ou qu'ils
se penchent en avant en écartant les cuisses et les fesses, qu'ils supportent sans broncher le tripotage des fesses, ou du vagin,
suivis de l'examen de l'anus, ou de vagin, par le (ou la)
fonctionnaire, qu'ils endurent la pénétration de la main du
fonctionnaire dans leur anus ou leur vagin, ou les deux. La durée de
la pénétration, sa profondeur, ses reprises, dépendant de la seule
appréciation du fonctionnaires.
Le privilège
de cette manipulation et de cette appréciation est une revendication
primordiale de reconnaissance professionnelle, de la part de
syndicalistes.
Le détenu
doit accepter ce viol, en silence, sans colère, sans révolte
apparente, y compris dans le regard, la chose est spécifiée
publiquement par les représentants syndicaux.
Dans le cas
contraire, c'est un outrage et cela conduit le détenu à verser des
dommages et intérêts au syndicaliste. Le paiement de ces dommages
et intérêts constituent un enrichissement personnel du
fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions.
Des
centaines de milliers de français subissent ces agressions sexuelles
chaque années. Elles vont de pair avec la satisfaction de la
revendication de complément de salaire qui a accompagné la
criminalisation de l'outrage.
Là encore,
le détenu n'est pas condamné pour avoir refusé d'être violé. Il
est détruit pour avoir dit l'illégalité du fait, en l'espèce son
caractère humiliant et dégradant.
Il est à
noter que les détenus sont seuls à se battre pour imposer le droit
contre la pratique du viol. Le Pouvoir législatif a voté
expressément que le viol des détenus doit être aussi fréquent que
possible et qu'il n'est ni humiliant ni dégradant.
Pour
diminuer les suicides et ne pas avoir à verser systématiquement le
sang des détenus aux seules fins de violer des hommes, le Pouvoir
exécutif a pris des mesures règlementaires qui contredisent cette
loi votée par la Pouvoir législatif.
Doit -on
préciser que l'Autorité du Parlement en sort affaiblie ?
3- Résumé
Dans les
deux cas :
a- En
prison, si un détenu refuse de présenter ses fesses à la
pénétration, il est condamné à des dommages et intérêts, au
mitard (encore du viol), à un allongement de sa peine.
b- Il n'est
pas condamné pour refus de rapport homosexuel violeur. Il est
condamné pour refus d’obtempérer à l'ordre d'un statutaire
syndiqué.
c- En
gendarmerie, une cycliste est plaquée au sol, mise nue de force,
pénétrée par un doigt dans le vagin. Cette institutrice dénonce
ce viol.
d- Le
procureur déclare que la question de la Garde à vue, c'est à dire
du viol, ne sera pas posée. Garde à vue et viol pour lesquels
l'institutrice avait porté plainte.
L'institutrice
ne répond à la justice que de son opposition à la volonté des
fonctionnaires. Refus pour lequel les fonctionnaires ont porté
plainte.
Elle est
condamnée à 2 mois avec sursis et 500e de dommages et intérêts
aux deux femmes gendarmes qui l'ont pénétrée.
24)- La
technique de décomposition de l'action
Dans les
deux cas, les magistrats se servent de la même technique de
décomposition de l'action que les militaires.
A partir du
moment où il a été interdit aux gradés d'ouvrir de force les
casiers des sans-grades, ils ont ordonné aux sans-grades d'ouvrir
leurs casiers. Si ceux-ci refusent, ils sont condamnés non pour le
refus d'ouverture, c'est leur droit, et il est reconnu comme tel,
mais pour le refus obtempérer à un ordre.
25)- Les
deux populations devant la mort
La même
technique sert à justifier une légalisation des meurtres commis par
les administratifs sur les administrés.
Le vieux
classique des assassinats politiques ou administratifs qu'est
l'assassinat des détenus pour cause d'évasion a ainsi pu revenir en
majesté. Il est même inscrit dans les Traités européens.
En 5 ans, la
justice française à légalisé selon cette doctrine de la
décomposition de l'action :
Meurtres par
évasion : 7 balles dans le dos d'un détenus menotté dans le
dos.
Meurtre par
maîtrise raisonnée d'un détenu agité : étranglement lors
d'un contrôle d'identité.
Meurtre par
écrasement par un véhicule lancé à vive allure : un enfant
passe au feu rouge, la voiture de police ne peut s'arrêter.
Plusieurs cas.
Le meurtre
par écrasement est un des classique de la domination.
En France,
on le retrouve :
a- Dans la
féodalité. Les Princes du sang pouvait circuler sans « crier
gare ».
b- Dans les
camps de concentration : au Struthof en Alsace. Le directeur du
camp circulait à vive allure dans le camp. Malheur au détenu trop
lent.
c- En Algérie, M. Aleg, journaliste a signé ses premiers article en
dénonçant la pratique qui consistait à rouler à cheval sur le
trottoir en effrayant les arabes, et au besoin en écrasant les
inattentifs, les impotents.
A chaque
fois, le droit distingue deux populations inégales en droit et
transfert la faute sur les victimes par la technique de décomposition
de l'action.
Cela n'est
possible que par l'usage implicite des petits mots « con »,
« en-bas », « l'élue qui s'en fout »,
« faiseurs d'histoires ».
Ce sont des
mots d'apparence anodine et qui sont en fait des mots-bascule. Ils
ouvrent sur un droit parallèle inséré dans le droit officiel.
26)-
Conclusion du Chapitre 1
La première
raison pour laquelle M. Salomone ne parvient pas à obtenir l'examen
de ses demandes c'est qu'il est un « con », un
« en-bas ».
Le « Mur
des cons » dit la place de M. Salomone dans les préoccupations
des magistrats. Il explique le refus spontané de tous les magistrats
de prendre en compte ses demandes.
Il serait
faux de dire qu'il en va ainsi parce que je m'attaquerais à trop
forte partie pour moi. Il en va de même lorsque je porte plainte
pour viol, par des civils ou des administratifs, pour faux en
écritures publique, ou quand je signale l'agression d'une malade
mentale. Les magistrats ne parlent pas aux « cons ».
Chapitre 2 :
Le droit public et le droit parallèle
Lorsqu'il
est ici question de viol, c'est de viol administratif ou officiel
dont il s'agit.
27)- Les
causes d'un silence
Un « con »
soumet un viol à l'attention de M. le procureur de la République.
La séance d'audition est confiée à un gardien de la paix. Son
sabotage est assimilable à un refus d'agir.
Le mépris
des cadres d'Etat pour le demandeur, déjà violé et torturé par
eux, n'est pas seul en cause dans le refus des susdits d'étudier la
demande.
La place du
viol dans les politiques administratives, la particularité du viol
atypique prétée à M. Sarkozy, sont des facteurs déterminant de ce
silence.
28)- Le viol administratif
A- Le
marquage du bétail
Le viol est
une technique universelle du droit administratif parallèle. Le viol
est le point de contact corporel du droit parallèle et du droit
public. C'est le lieu de validation de l'un par l'autre.
Dans un
commissariat, le propriétaire d'un véhicule volé insiste pour
savoir quand la police va agir pour retrouver sa voiture. Réponse :
« Je verrai. Si vous ne sortez pas maintenant, je vous fout en
Garde à Vue et à poil ». Un vrai « con « cet
automobiliste.
Le viol
attribué à M. Sarkozy est un exemple de cette pratique du viol
administratif par lequel les administratifs inscrivent au fer rouge
de la honte leur toute puissance sur le corps des administrés.
B-
L'atypisme du viol présumé
Ce viol
prêté à M. Sarkozy est cependant atypique.
En effet, la
règle de nos pays occidentaux est que le viol administratif se fasse
par les yeux ou la main, mais surtout sans la verge.
Or, dans ce
viol présumé, M. Sarkozy emploi sa verge de façon primordiale.
C- Les
droits administratifs parallèles
Les viols
administratifs ouvrent sur un droit administratif parallèle au droit
civil français.
Ce droit
parallèle, loin d'être un désert juridique est analogue à
d'autres systèmes juridiques présents dans le monde.
D- Nous
allons étudier chacun de ces points.
29)- Le
droit parallèle
Le droit
administratif parallèle développé par la pratique administrative
du viol n'évolue pas dans le droit public comme un passe-droit. Il
n'est pas en rupture. Il est inséré dans la légalité.
Les
magistrats n'autorisent pas les administratifs à violer, ils
acceptent leurs logiques.
Ces logiques
s'articulent dans le droit civil :
a- Par des
mots-bascules, tels que « cons », « en-bas »,
« l'élue qui s'en fout », « ceux qui font des
histoires ».
b- Par des
pratiques, tels que le silence, la décomposition des faits,
l'occultation, le report à une autre affaire, etc.
Ce faisant,
les magistrats organisent en creux, en marge, en parallèle, un monde
juridique qui revient en permanence devant les tribunaux pour valider
ses propres procédures.
Par
exemple :
a- Tuer de 7
balles dans le dos un Rom menotté dans le dos est parallèle.
b- Tuer un
évadé fugitif armé, arabe, est criminel.
c- Pour des
policiers de Marseille, partager des gains avec des dealers est
criminel à partir du moment où les dealers en décident ainsi.
d- Pour des
gendarmes, réclamer 500e à une personne qu'on a pénétré
sexuellement est parallèle.
Etc.
Inévitablement,
tôt ou tard, les organisateurs du droit parallèle seront suffisamment puissants pour imposer leur propre système de validation
publique du droit parallèle.
Ce n'est pas
autre chose que la distinction de l'économie, ou la finance,
parallèles et de leurs vis-à-vis légaux. Lorsque la légalité
sert à gérer l'illégalité, il arrive un moment ou la maffia veut
diriger l'économie publique.
Ces systèmes
complets, et leurs liens conflictuels avec le droit public, existent
déjà.
30) les droits parallèles
Ces droits
administratifs parallèles actifs existent sous des noms tels que :
a- La
justice des castes indiennes.
b- La Charia
c- Les
pratiques judiciaires ou civiles françaises
31)- La
justice de caste
A- La
démocratie indienne commence seulement maintenant à pouvoir poser
la question publique, politique, de la suprématie du droit public
sur le droit parallèle des castes.
B- Le
mariage
Chaque
année, des dizaines de milliers de jeunes gens se sauvent de chez
eux pour se marier par amour et non par mariage arrangés.
Il y a
encore une dizaine d'années, les reportages des médias françaises
présentaient les mariages arrangés comme une coutume légitime,
acceptée, bénéfique, de la société indienne. Le mariage d'amour,
pour chevaleresque qu'il soit, était présenté comme
désorganisateur.
C- Les deux
droits
Aujourd'hui,
il n'est plus possible de masquer que ces mariages sont les lieux
d'une véritable guerre civile juridique.
Deux droits
s'affrontent.
L'un est le
droit des castes. Des tribunaux de caste prononcent toutes les
peines, y compris des peines de mort.
L'autre est
le droit civil. Ce que les occidentaux appellent la justice.
D-
L'affrontement
Le mariage
est dans toutes les sociétés la première forme de l'administration
publique. Même s'il a moins d'importance dans les société
développées.
Au travers
du mariage c'est l'affrontement entre une politique judiciaire
démocratique et une politique judiciaire féodale.
Les viols de
femmes dans les bus, les meurtres d'honneurs pour cause de mariage
d'amour, l'écroulement des bâtiments de production, les
affrontements religieux, par exemples, montrent que ces distinctions
juridiques sont capitales.
E- L'avenir
Où en
serions nous en France en matière de santé publique si les
guérisseurs voyaient leurs logiques retenues par les tribunaux ?
L'inde met
en place les dispositifs nécessaires à l'évolution d'un système
ancestral. Il porte sur plus d'un milliard d'habitant.
La France
semble se préoccuper de ne pas interdire au droit féodal de
prospérer.
Qui
organisera l'avenir ? Ceux qui régressent ou ceux qui
progressent ?
32)- La
Charia
La Charia
est la projection juridique de la pensée mahométane. Elle est le
modèle le plus connu actuellement du développement complet d'un
droit administratif parallèle au droit civil.
A- L’accommodement
La Charia se
développe en beaucoup de pays comme un droit positif en lieu et
place d'un droit public ou concurrent de celui-ci.
A la suite
du « Printemps arabe », le conflit entre les deux droits,
public et parallèle, a perdu sa forme administrative dictatoriale
pour devenir le sujet principal du débat politique plusieurs pays.
La Charia
est l'expression juridique d'une administration particulière de type
religieux. Il a une autorité publique car il se confond avec la
forme administrative religieuse qui a conquis de vastes territoires,
subordonnés de nombreux peuples, imposé la domination d'une ethnie
particulière.
Ce droit a
donc sa propre définition de la population qu'elle encadre
juridiquement. C'est la Oumma, l'ensemble des croyants musulmans. A
ce titre, il a vocation à devenir universel.
Il n'est pas
universel parcequ'il met en scène les droits naturels de l'ensemble
d'une population, voire de l'humanité. Il devient universel
parcequ'il impose sa doctrine partisane à toute la population.
Ces
considérations sont importantes. Elles notent le conflit qui se
manifeste jusque dans la rue entre :
a- Les partisans du droit parallèle venu d'une doctrine particulière qui
organise une certaine population partisane dite Oumma et qui s'impose
aux autres populations définies nationalement.
b- Les partisans du droit public qui organise juridiquement la totalité de
la population selon les droits naturels des hommes.
La Tunisie
est l'exposé théorique de ce conflit.
B- La place
des deux droits
La Tunisie
met en valeur que ces deux droits ne sont pas équivalents.
Le droit
public est celui de toute la population. Il est la source de légalité
universelle.
Le droit de
Charia est la pratique particulière d'une partie de la population.
En ce sens,
il est un droit parallèle.
Il n'est pas
une autre légalité. Son fonctionnement n'est jamais équivalent à
celui du droit public.
C- Un
conflit crucial
Nous le
voyons avec le conflit de l'écriture de la Constitution tunisienne.
Les partisans de la Charia veulent inscrire que la femme est complémentaire de
l'homme. Ils ne peuvent faire autrement sans se déjuger.
Les
légalistes veulent inscrire l'égalité de l'homme et de la femme.
Nous voyons
bien que les deux droits ne sont pas équivalents.
La charia
vient s'incruster dans le droit public pour aménager un espace qui
ouvre sur le monde parallèle du droit de charia.
Cela se fait
sous couvert d'un mot-bascule, « complémentaires »,
comme dans tous les droits parallèles administratifs.
Donc, dans
les pays jusqu'ici organisés par la référence à l'Islam, ce droit
parallèle démontre, qu'il n'est pas un droit naturel, qu'il n'est
pas le droit d'un Peuple mais d'une administration privée
particulière,
D- Le
glissement
Or que ce
passe-t'il ?
Dans les
pays européens, ce qui comprend les Amériques, les laudateurs de la
Charia réussissent le tour de force d'inverser la légitimité des
deux droits dès qu'ils passent la méditerranée.
Ils font
passer ce droit contraire aux principes du droit public comme
l'expression de la volonté du peuple national alors qu'il est le
droit d'une administration particulière de type religieux qui défini
sa population d'exercice religieusement.
En Tunisie,
le droit national est le droit public. Le droit parallèle, ou
Charia, est en principe un droit privé. En France, le droit de
références national des tunisiens devient la Charia. Le droit
public devient une référence privée illégitime.
Cette
inversion des légitimités permet de construire un droit parallèle
se réclamant d'un légitimité populaire.
Les factieux
ne pourraient pas organiser les tunisiens, par exemple, contre le
droit français sur la base du droit public tunisien.
Par contre,
ils peuvent organiser les « musulmans » comme entité
juridique spécifique. La Charia devient le droit national, naturel,
populaire, d'une population qui en demande la reconnaissance.
Ce travail
multiforme d'un droit parallèle dans le droit civil concerne de
nombreux domaines, dont la laïcité, le statut de la femme, etc.
Il a reçu
au Canada le nom de pratique des « accommodements ». Nous
voyons là comment les droits parallèles apparaîssent au titre de
« droits naturels. Ils disputent la définition de la légalité
au droit public.
33)- Les
pratiques françaises : Un exemple
A- Les
pratiques de M. Karl Zéro et de Canal+
Un reportage
récent sur le devenir du Pakistan parle de « talibanisation »
du Pakistan. Il semble aux français que ce débat soit exotique. Pas
tant que cela.
Le débat
dit du « Mariage pour Tous » a provoqué son opposition
qui s'organise publiquement par la « Manif pour Tous »
dirigé par Mme Frigide Barjot. Peu importe ici son point de vue. Il
ne s'agit que de la femme dirigeante.
A la veille
de la deuxième « Manif pour Tous », Canal+ invite M.
Karl Zéro, dans son émission Le grand journal. Karl Zéro est le
beau-frère de Mme Frigide Barjo.
M. Karl Zéro
vient lancer un grand cri. Il exige de sa belle-sœur arrête ses
manifestations et retourne à ses occupations ordinaires. Il exige de
la part de sa belle-sœur parcequ'elle est sa belle-sœur qu'elle
plie à ses exigences. Il estime avoir des droit sur l'action
publique de celle-ci à ce titre familial. Surtout, il estime que Mme
Barjot ne peut pas échapper à cette tutelle familiale.
Sur quoi se
fonde-t'il pour exiger cela ?
1- Mme
Frigide Barjot n'a pas averti son mari de ses décisions.
2- Le mari
de Mme Barjot est inapte à diriger sa femme.
3- M. Karl
Zéro se déclare par conséquent « chef de famille ».
4- Il en
déduit qu'il a des droits à faire valoir sur la conduite de Mme
Barjot. Celle-ci ne peut agir sans en référer à son mari ou à
défaut à son beau-frère.
4- M. Karl
Zéro déclare siffler la fin de la récréation et exige que tout
rentre dans l'ordre et que Mme Barjot rentre chez elle.
Qu'est ce
donc d'autre que le programme des Talibans reposant sur l'obligation
faite aux femmes de ne jamais agir sans la tutelle d'un homme, mari,
père, frère, beau-frère, fils.
M. Karl Zéro
a exigé l'application de la Charia. Rien de moins.
Ainsi, à
l'occasion d'un débat public contradictoire fort légitime, le droit
parallèle s'insère- t'il dans la discussion.
34)- La
force du droit parallèle
a- La force
de ce droit parallèle, sa capacité à enkyster voire à
submerger, subvertir, le droit public, nous donne une idée des enjeux des combats
menés par des courants administratifs français pour inscrire le
développement du droit parallèle dans le droit français.
b- Les
tribunaux de castes indiens, la charia, l'affaire Karl Zero, nous
montrent que le droit parallèle administratif français ouvre sur un
monde et non quelques passe-droit entre collègues.
35)- Les
droits parallèles et le viol administratif
1-
Le viol, loin d'être une pratique occasionnelle, incidente,
accidentelle, organise au contraire les droits parallèles concernés.
2-
Le viol n'est pas seulement un fait, une conséquence, un terminal.
Il organise la stratégie administrative de rapport entre les
administratifs et administrés en vigueur dans le pays.
Ainsi,
l'actualité indienne nous montre que le viol, y compris public, est
un des pivots du droit des castes. Une part majeure de l'activité
des tribunaux de castes est de le soutenir.
3-
La grande différence entre le viol administratif, ou « parallèle »,
en orient et en occident, tient à l'usage soit de la verge soit des
seules mains.
Le bannissement de la verge des pratiques administratives à des
conséquences multiples et considérables.
a-
Elle ne change rien quant à la validation des politiques
administratives parallèles à partir de l'examen du viol par les
tribunaux civils.
b-
Elle change tous les rapports administratifs et administrés.
34 )- Le
viol lieu de rencontre des deux droits
A- Les
exemples
Comparons ce
que nous savons des pratiques du droit parallèle français, appelé
action réglementaire minutieuse, et de celles du droit parallèle
islamiste appelé Charia.
a-Coté
occidental nous avons le viol d'une institutrice en gendarmerie et
d'un détenu en prison. Ce sont des exemples parmi d'autres.
b- Coté
musulman, nous avons le viol d'une femme française en Égypte par
des policiers. Le viol d'une femme marocaine par un marocain. Les
répudiations massives de femmes bosniaques violées par les serbes.
B- La
validation publique
Ce que nous
allons examiner est la procédure par laquelle les deux types de
droit public valident les droits parallèles (Charia ou violence
administrative) au travers de l'examen des viols.
35)- Les
identités remarquables
1-
L'identité de procédure
a- Selon une
procédure distincte mais analogue à celle du droit français qui
concerne l'institutrice, ou le détenu qui veut rester vierge de
l'anus, ou de tout rapport homosexuel non consenti; Le tribunal
subordonné à la Charia rend deux jugements.
b- Le
Tribunal subordonné juge le violeur en raison de sa fonction d'ordre
public. Il a dû faire cesser un trouble à l'ordre public dû à la
présence d'une femme seule, ou mal habillée, ou indécente.
Celui-ci est
acquitté, touche des dommages et intérêts, paie une amende, épouse
la femme qu'il a violée. Il peut aussi obtenir réparation de
l'insulte qui lui est faites par la femme Impure.
Si le viol
dépasse les limites de ses droits, il paie une amende.
Le viol peut
être le moyen d'obtenir une femme, dans ce cas le mariage clos le
débat. S'il y a conflit entre les castes en présence, le débat du
viol devient un débat de préséance de caste, lequel à ses propres
règles indépendantes de la question du viol laquelle se trouve
alors occultée.
c- Le
Tribunal juge la femme violée non pas en fonction de sa plainte.
Il condamne
la personne violée. Celle-ci est répudiée, incarcérée, lapidée.
La femme est
condamnée non pas pour avoir été violée.
Elle est
condamnée :
ca- Pour
avoir provoqué le viol, troublé l'ordre public, agressé le
violeur. En déposant plainte, elle porte atteinte à son honneur. A
moins qu'elle puisse faire valoir que le viol porte atteinte à la
réputation de sa caste supérieure à celle du violeur et que
celui-ci ne peut réparer à la hauteur du dommage, elle est
condamnée.
Cette
condamnation vaut légitimation des procédures civiles engagées
contre elle au sein de la caste ou de la famille.
cb- En étant
violée, elle se rend coupable de trouble à l'ordre public mais pas
seulement.
Le viol l'a
rendu impure, y compris si elle est acquittée du viol. A ce titre
elle est criminelle.
La
répudiation est automatique, la lapidation est envisageable.
2-
L'identité de solidarité
Nous voyons
que la Charia ainsi que cette pratique française d'un droit
parallèle au Code civil, fonctionnent avec une totale solidarité
institutionnelle avec le viol administratif.
Le principe
de fonctionnement est le même : l'Autorité jouit d'un droit du
désir.
Dans les
deux cas :
a- Les
personnes violées sont condamnées du fait de subir un viol.
b- Les
violeurs sont :
ba-
Présentés en victimes
bb-
Confirmés dans leur rôle de représentants de l'ordre au moment du
viol
bc- Jugés
uniquement pour une éventuelle faute professionnelle dans le cours
de cette représentation.
36)- La
différence
Ce qui
change est le dispositif constituant la forme administrative
publique. Ce qu'il est convenu d'appeler l'Autorité publique.
1- Dans le
monde régit par la Charia :
a- Les
hommes, comme tels sont des Autorités publiques, notamment vis-à-vis
des femmes.
b- L'usage
de la verge de l'homme dans un acte public n'est pas prohibé. Il est
au contraire un élément du droit.
En pays
musulman, les viols par les syndicalistes sur les détenus se font
par le sexe dans les fesses des détenus. Cela dans tout le monde
arabe. En Iran, les étudiants ont manifesté en masse en criant :
« Le viol est il dans le Coran ? ». On retrouve des
témoignages du Maroc au Pakistan, en Syrie, en Égypte.
c- Donc la
reconnaissance publique de l'usage d'un sexe masculin, et du plaisir
sexuelle, dans un acte public tel que le viol ne criminalise pas
d'autorité son auteur.
d- Les juges
peuvent ainsi considérer que dans cette présentation des deux sexes
l'un à l'autre, les deux parties sont à égalité. La faute revient
à la partie qui a enfreint les règles sociales de la présentation
des sexes.
e- L'homme a
exercé son droit de cuissage sur les femmes seules, abandonnées,
disponibles, immorales, dangereuses pour l'ordre public religieux.
f- La femme
a enfreint les règles de la subordination de la femme à la présence
d'un homme, à son appartenance à un homme, à son assignation à
résidence.
g- La femme,
en subissant à ses tords les assauts sexuels d'un étranger à sa
famille, déshonore celle-ci et devient impure.
2- Dans le
cas français :
a- En
Occident, Les hommes comme tels n'ont plus l'Autorité sur la femme.
Ils ne sont plus une Autorité publique.
b- La verge
masculine est censurée dans toutes les représentations et les
usages publics.
c- Les
syndicalistes violent les détenus avec le regard et la main. Le
plaisir sexuel proclamé, avéré, soupçonné, est constitutif d'une
faute.
d- Les
tribunaux doivent condamner le viol, les agressions sexuelles en
général, par le public et légaliser le viol et les agressions
sexuels par les fonctionnaires.
e- Les
fonctionnaires doivent exercer leur droit de viol sans qu'il soit
jamais question de sexualité ni de rapport sexuel.
3- La règle
et les exceptions
A- Pourquoi
des fonctionnaires sont ils arrêtés et jugés pour violences
sexuelles sur des détenus ? Parcequ'ils sont supposés avoir
joui avec leur queue et non avec la seule fierté d'une bonne
application règlementaire.
a- Prendre
des photos pour soi de personnes nues en Garde à vue est supposé un
plaisir personnel. Donc, c'est une faute.
b- Pénétrer
un anus ou un vagin avec des gants et d'un air dégouté est un
devoir. Donc, c'est l'expression de la légalité.
B- Depuis
Tartuffe, l'art du viol, en France du moins et surement en Occident,
est l'art de la jouissance asexuelle, autrement dit sans désir ni
plaisir apparent. Le plaisir personnel public, proclamé, soupçonné,
avéré, en est exclu.
a- De la
part des collègues statutaires et syndiqué chaque viol est une
bouffée de plaisir, d'épanouissement, de plénitude, mais aussi un
moment de partage, de rire, de communion, entre collègues.
b- Mais
celui qui se retourne vers le détenu, ou le public
extra-professionnel, sur l'instant, prend la mine sévère de celui,
ou de celle, qui se consacre à une tache ingrate avec l'ennui
insurmontable d'un dévouement sans faille.
c- Si deux
fonctionnaires sont en train de rire ensemble dans le métro, il
suffit de tourner la tête pour apercevoir, à deux pas, un collègue
en train de fouiller le corps d'un passager. Le fouilleur a une mine
d'enterrement.
37)- Les
pare-feux
Pour
institutionnaliser cette distinction et rendre légal le viol
administratif, tant sous sa forme de sexualité de contact que de
sexualité de pénétration, la magistrature organise des séances
spéciales consacrées à la mise en scène de la condamnation de
violences sexuelles administratives et donc à leur définition
judiciaire. Tout repose sur cette opposition du plaisir personnel et
du devoir collectif.
Ces séances
relèvent de l'exorcisme. Un policier va être jugé pour avoir pris
des photos personnelles de Gardées à vues.
Ce n'est pas
l'exercice de la profession qui organise le viol, c'est un
dérangement personnel qui le fait sortir de la déontologie
professionnelle.
Il en va de
la même mise en scène pour le meurtre de détenus par évasion.
a- Les
syndicalistes qui s'entraînent visent le cœur ou la tête
systématiquement, le tout dans la joie et la bonne humeur.
b- Dès que
les mêmes se tournent vers la caméra, ils expriment à quel point
ce travail nécessaire leur est une douleur infinie.
38)- Les
logiques des deux droits parallèles
Les analogies et différences des deux droits parallèles, ainsi que les
différences et analogies des validations de leurs pratiques par les
droits publics correspondant, viennent d'une définition différente
des populations concernées par les stratégies juridiques et
administratives des Etats concernés.
1- La charia
Pour la
Charia, c'est le couple Homme-femme qui préside à la définition de
la population administrative.
L'homme se
présente au titre d'homme et la femme au titre de femme.
Le viol par
lequel s'inscrit le droit administratif, ou droit féodal, ou droit
fasciste, est le fait d'acteurs publiquement sexués.
Il est
logique qu'un homme viol par sa verge et qu'une femme soit violée
par une pénétration sexuelle.
Le droit
public constate que la pénétration a été accompli à bonnes fins
administratives ou non.
Si un paysan
trempe sa verge dans le vagin d'une propriétaire dans sa propriété,
c'est un désordre.
Si un
passant trousse une passante isolée, c'est de l'ordre public.
La
pénétration est nécessairement réglée sur les rythmes sexuels
et les capacités physiques de l'homme.
Le viol vise
exclusivement à manifester indéfiniment la supériorité de l'homme
sur la femme.
Sur cette
supériorité se bâtit toute la règle administrative.
2- Le droit
occidental
Pour le
droit occidental, c'est le couple administratif-administré qui régit
la politique administrative.
Le violeur
administratif n'est pas nécessairement un homme. La personne dite
administrée violée n'est pas nécessairement une femme.
Le viol peut
donc être plus divers. Il s'agit d'abord de s'emparer du corps d'une
personne pour lui imposer la marque des administratifs, hommes ou
femmes. Cela peut être un pelotage, une mise à nue, une pénétration
manuelle. Celle-ci peut être longue ou courte.
Aujourd'hui,
il se pose même la question du viol par radio-activité.
Le viol
administratif vise à instaurer une supériorité de fait qui
n'existe pas en droit. En droit public, l'administré doit répondre
aux exigences légales de l'administratif sans que cela confère à
celui-ci une supériorité humaine.
En droit
parallèle, le viol permet à l'administratif de disqualifier
humainement l'administré.
39)- Droits
publics et droits parallèles.
Nous voyons
là les différences entre le droit français et celui des pays
musulmans. Pour aboutir à des résultats apparemment identiques, le
soutien aux violeurs, mais dans un dispositif totalement distinct.
1-
L'occultation
Pour
soutenir les droits parallèles, les magistrats du droit public
occultent les faits produits par le droit parallèle.
La
procureuse de la République qui requièrent contre l'institutrice
déclare que le tribunal n'est pas réunit pour « faire le
procès de la Garde à vue » ; autrement dit du droit
parallèle.
Le viol, qui
est le produit de ce droit féodal, n'est pas jugé, car en fait,
pour les juges, il n'existe pas.
Ce qui est
jugé est l'outrage de la personne violée qui ose protester contre
son agresseur.
Vous
demandez à un détenu d'écarter les fesses pour le pénétrer.
Juridiquement, ça n'existe pas puisque c'est un produit du droit
parallèle.
Le détenu
refuse d'être violé. C'est un refus d'obtempérer. Ce dernier
dépend du droit règlementaire civil.
2-
L'identité d'occultation
a- Les
tribunaux subordonnés à la charia ne voient que la présence d'une
femme hors de son domicile ou le déshonneur imposé à la famille
par une femme ayant eu des rapports illégitimes.
Curieusement,
on retrouve la même question du déshonneur et de l'incapacité
apportée par la personne violée dans l'affaire dite du viol de la
députée par M. Sarkozy. Cette députée est mise en demeure de se
taire ou d'être socialement maléfique.
b- Les
tribunaux subordonnés à la violence administrative occidentale ne
voient que le refus d'un être humain de répondre aux ordres
administratifs, ou la violence d'une personne administrée contre une
personne administrative.
3- La
reconnaissance du droit parallèle
Cette
politique judiciaire et administrative n'est écrite nulle part. Nous
ne la percevons que par l'analyse de la pratique de la Justice, des
administrations, des syndicalistes, etc.
Nous voyons
dans le cas de l'institutrice, comme du détenu qui refuse de se
faire sodomiser, que la justice refuse de juger le viol et condamne
les personnes qui se présentent à elles comme victimes.
Ce que la
Charia nous apporte, c'est une mise en forme visible de ce qui est en
occident à l'état de pratiques. Elle agit comme ces colorants que
les scientifiques mettent dans les cours d'eau qui s'enterrent pour
savoir où ils sortent et étudier leur cheminement souterrain.
Ces
pratiques sont insérées dans les pratiques légales. Ce qui
vraiment leur donne une réalité juridique est justement
l'occultation dont elles sont l'objet par les magistrats civils.
Lorsque ces
faits sont occultés par des tribunaux subordonnés à la Charia, les
cadres occidentaux crient au scandale. Ils disent : C'est un
viol. Le tribunal doit le voir. Il doit être jugé !
Ils se
taisent, d'une manière ou d'une autre, quand les magistrats
subordonnés à l'administration occidentale, occultent un fait
identique.
Dans les
deux cas, les magistrats ont simplement reconnus l'existence de deux
droits. Les faits produits par l'un ne peuvent être jugés par
l'autre.
La seule
différence est que, dans un cas, le droit de cuissage est revendiqué
par le droit parallèle, et que, dans l'autre cas, il est dénié,
mais tout aussi massivement utilisé.
40)- La
valeur des deux droits
Ces deux
droits ne sont pas de même valeur.
Les deux
doctrines de droit, public et parallèle, peuvent s'interpénétrer,
elles n'en sont pas moins des politiques légales structurellement
étrangères l'une à l'autre. Là où l'une organise le droit,
l'autre ne peut exister qu'en prenant la place de la première.
La Charia
peut développer des volumes de jurisprudences, les administratifs
occidentaux peuvent se glisser dans la finasserie des textes légaux
et la corruption des magistrats, les pratiques des droits parallèles
ne sont pas le droit.
Il s'agit de
processus de terreur visant à instituer la domination sans partage,
fasciste, d'une population définie administrativement sur une autre
définie de la même façon.
En
construisant un droit public, les Constituants des démocraties ont annihilé le droit féodal fondé sur le désir du Maître à l'égard
de l'esclave ; quelque soient leurs titres circonstanciels.
La
résurgence de ce droit désirant devient forcément un droit
parallèle. Ce ne sera jamais le droit public.
C'est en
raison de ce développement parallèle que ces pratiques ne peuvent
être jugées. Le viol est donc évacué au profit du jugement de son
refus comme refus d'obéissance.
Qu'au moment
des faits ceux qui ont contesté aux policiers le droit d'aller
chercher dans leur salle de classe, jusqu'en juillet 1944, des
enfants, pour les envoyer à Auschwitz, aient été condamnés par
les tribunaux, battus, violés, fusillés, ne rend pas légal
l'action des ces administratifs ni celle de leur hiérarchie.
C'est une
violence de fait et non une violence légale.
41)- Qui
domine ?
Dans les
Etats reconnaissant, de fait ou de droit, la Charia, les femmes
violées peuvent être condamnées publiquement pour le viol dans
l'exact mesure ou ce droit parallèle domine le droit public. La
violée est auteur et coupable du viol et sa criminalité est d'être
impure.
Là où le
droit public domine, le violeur est auteur et coupable du viol. Sa
criminalité est d'avoir violé. D'où la nécessité d'une
définition juridique du viol qui s'impose alors aux Autorités.
Ce fut le cas en France en 1978.
Les exemples
cités montrent qu'en fait le droit féodal, ou religieux, ou
administratif, ou désirant, appelez le comme vous voulez, s'insère
dans la pratique du droit civil. Il fait jeu égal avec lui.
Certes, une
institutrice ne peut être violée par un civil sans que celui-ci
soit jugé et non elle-même. C'est ici le droit public qui
s'applique car les cadres français ne visent plus à garantir la
domination générale de l'homme sur la femme.
Mais la même
institutrice peut être violée par des gendarmes, par la mise à nue
et avec le doigt. Dans ce cas, le droit féodal s'applique. Les
cadres français veulent assurer une dictature de droit des
administratifs sur les administrés.
Ce que nous
observons, c'est que les magistrats sont les vecteurs d'une dualité
juridique. Ils gèrent les rapports de deux droits.
Il n'est pas
certain que le droit public, d'écriture récente, conserve
indéfiniment sa suprématie publique.
42)- Les
rencontres parallèles
Cette
possible interpénétration des deux doctrines de droit doit produire
des collusions ou des moments de pratiques communes. C'est en effet
ce qui s'est peut être déjà produit par deux fois en droit :
a- Lors d'un
jugement à Lille. Les magistrates ont validé la demande
d'annulation de mariage reposant sur le mensonge de la mariée quant
à sa virginité. La Cours d'Appel n'a contredit le tribunal de
Première instance que du fait de la pression politique.
b- La Cour
de cassation aurait invalidé le licenciement d'une employée de la crèche « Baby-loup ». Cette employée voulait imposer
ses pratiques, religieuses, et donc son droit administratif, à
l'employeur. Ce faisant, la Cour de cassation aurait institué la
Charia comme étant un droit opposable aux entreprises françaises.
43)- La
différence culturelle
Le culte de
la censure qui a saisit l'occident ces dernières années, se
reportent sur l'information concernant cette criminalité parallèle.
La criminalité parallèle étant celle qui procède de la mise en
œuvre d'un droit parallèle.
La Charia
nous permet de voir cette mise en œuvre de l'aveuglement volontaire
des occidentaux.
Deux hommes
viennent de trancher la tête dans la rue à un soldat anglais.
L'un de ces
hommes vient discuter avec le public, une machette à la main.
La scène
passe en boucle à la télévision et en vidéo sur Internet.
Le soir
même, l'image de la machette est floutée.
Nous sommes
dans l'opposition idéologique frontale de deux idéologies de
l'information.
a- L'une
organise sa démonstration publiquement.Elle se donne à voir. Elle
en appelle au public.
Ces
militants musulmans appellent tous les hommes et toutes les femmes de
la Oumma à les suivre, en toute connaissance de cause. Un Imam
londonien saluera leur « courage ».
b- L'autre
cache, ou plutôt disqualifie, l'information par tous les moyens.
Le parti
administratif veut que le parti administré le suive, mais dans la
servilité et l'ignorance.
44) Vers la
société concentrationnaire
L’obsessionnelle traque de l'image de la verge est une pièce maîtresse de cette
émasculation des populations occidentales.
De la même
façon, la traque à l'image du visage. Les détenus se sont ainsi
vus supprimer un « droit à leur image » par on ne sait
qui. Toutes les personnes qui acceptent, ou doivent supporter, de
voir leur visage flouté sont exploitées à cette fin.
C'est
l'installation d'une société carcérale ou concentrationnaire dans
laquelle les citoyens ordinaires ne peuvent plus dire « je ».
45)- Viol et
droit international
Le viol est
devenu l'un des principaux moyens d'expression politique des Etats.
a- Pour
éliminer le secrétaire général du FMI qui déplaît, les forces
concernées ont recours à l'accusation de viol. Celle-ci fera
l'objet d'un non-lieu. L'accusé aurait pu bénéficier du bénéfice
du doute. Le magistrat aurait pu lui permettre de continuer d'exercer
sa charge.
Tout a été
organisé pour que la seule accusation de viol suffise à éliminer
un homme ayant rang de Chef d'Etat de sa fonction et de la vie
publique.
b- La
magistrature française a entrepris de poursuivre l'action de la
magistrature américaine en mettant en examen l'accusé pour le délit
d'usage de prostituées.
c- Pour
éliminer M. Assange, fondateur de Wikileaks, l'administration
américaine a eu recours à l'accusation de viol par le biais des
magistrats suédois.
L'asservissement
de la justice suédoise aux désidérata de l'administration
américaine ne fait aucun doute dans cette affaire.
Les
accusations rendues publiques sont malhonnêtes et leurs formulations
dangereuses pour l'avenir du droit européen, son autorité.
Ces
accusations participent d'un système d'Etat dont nous savons qu'il
inclut désormais l'usage ordinaire et légal de la torture ;
contre le soldat Manning en particulier.
Mais ces
seules accusations ont suffit à mettre en place un dispositif qui
doit conduire M. Assange à être broyé, voire assassiné, même
légalement.
Un premier
magistrat avait invalidé la plainte des deux femmes accusant M.
Assange. Ces plaintes ont été déposées après la parution de
Wikileaks. Un deuxième magistrat a été nommé qui a validé ces
plaintes. Qui ignore que lorsqu'un Etat nomme un deuxième magistrat
pour valider ce qu'un premier a invalidé, ça pue ?
M. Salomone
a demandé l'ouverture d'une enquête préliminaire concernant M.
Bartolone et M. Huchon et Compagnie. J'ai été débouté. J'en suis
navré. Qui peut penser que si de nouveaux magistrats étaient nommés
pour me donner satisfaction cela se ferait dans l'intérêt de la
justice ? Personne.
L'accusation
de viol a, entre autre, permis au gouvernement anglais de déclarer
que l’extraterritorialité des ambassades et l'immunité
diplomatique ont fait leur temps. Il a fallu l'intervention d'une
coalition de pays du Tiers-monde pour que le gouvernement anglais
revienne sur sa décision.
Les
magistratures suédoises et françaises ont manifestement agit sur
ordre de l'administration américaine pour continuer l'action de
celle-ci, soit contre M. Assange, soit contre M. Strauss-Kahn.
Là encore,
l'accusation de viol, ou de violences sexuelles, a des pouvoirs qui
vont bien au delà de ceux des aphrodisiaques. Elle permet la rupture
des plus vieilles conventions de relations internationales
civilisées.
A partir
d'accusations portant sur la sexualité de deux hommes, les
magistrats ont tissé des lignes politiques judiciaires
internationales hors de tout contrôle démocratique.
Le sexe
n'est donc pas un à coté de la vie publique, sa face obscur, son
démon de minuit. Il est aujourd'hui un instrument d'intervention
dans les affaires publiques, dans l'organisation des administrations
internationales.
Nous avons
vu que l'utilisation d'Etat de la criminalité sexuelle est toute
entière subordonnée à des stratégies qui n'ont pas grand chose à
voir avec la cause judiciaire affichée.
Par la
maîtrise de la criminalité sexuelle, les États-Unis subordonnent
les magistratures d'autres Etats à leurs fins politiques propres.
Peu importe
ici que Mme Dialo ait été violée ou non. L'affaire a été
judiciairement tranchée. Ce qui nous intéresse ici, c'est que le
déroulement de l'affaire, la perte de la Direction du FMI par M.
Strauss-Kahn, ont été organisés par d'autres que les juges et à
des fins autres que la vérité et la morale.
M. le
procureur de la République ne peut donc pas dire que les questions
de viol concernant des cadres dirigeants de l'Etat français sont
dérisoires par rapport à d'autres critères d'intérêt judiciaire
pour l'activité des susdits.
Donc,
l'enjeu de cette demande d'examen des allégations de viol concernant
M. Sarkozy est aussi de savoir si les magistratures sont capables de
s'intéresser à la criminalité des cadres de l'Etat pour produire
autre chose que un carambouillage d'Etat. Faire du droit par
exemple.
Le droit est
il autre chose que la raison du plus fort, sert il à autre chose
qu'à ripoliner des dictatures.
C'est
pourquoi, la magistrature française ne peut laisser aux puissances
étrangères la maîtrise de cet instrument de débat judiciaire
international. Elle doit examiner, comprendre, juger, ce qui
ressortit de cette criminalité créée dans la sexualité.
Chapitre 3 :
M. Sarkozy, le viol et le Pouvoir
46)- Les
apparences de ce viol
Le viol
attribué à M. Sarkozy semble au premier abord sortir de l'ordinaire
des viols administratifs. Il ressortirait du viol civil simple.
Pris d'une
envie soudaine, M. Sarkozy reçoit une personne dans une salle en
exigeant une fellation. Il sort son sexe. Il obtient la fellation.
Sous réserve
de l'exactitude des faits, M. Sarkozy aurait eu une pulsion. Il
l'aurait satisfaite sur la première venue. A la limite un huissier
ou une masturbation auraient fait l'affaire.
Où sont
l'administration et le droit parallèle ? M. Sarkozy aurait
ainsi violé une personne. En quoi aurait il créé un droit
particulier ?
47- La femme
parallèle
Si les faits
rapportés sont exacts, M. Sarkozy ne convoque pas cette femme par
hasard. Le croisement de leurs chemins a été organisé.
M. Sarkozy
interpelle une femme présente dans le cadre d'une cérémonie
officielle au Palais de l'Elysée. Elle est inscrite dans les
circuits de cadres de l'Etat.
Mme
Guillaume nous apprend que ce type de femmes est tenu de rendre des
services sexuels divers aux hommes de l'Etat. La formule bascule par
laquelle ces services échappent au droit civil est : « Cette
élue en a vu d'autres ».
M. Sarkozy
exerce donc bien un droit de cuissage qui est le fonctionnement d'un
droit parallèle au droit civil. Il installe dans le lieu particulier
du Pouvoir une jurisprudence qui relève d'un droit de type Charia
assurant la domination complexe de populations administrativement
définies sur d'autres. Ses rapports avec cette femme ne relèvent
pas du contrat entre personnes libres mais de l'obligation de
services pour les uns et de l'attente de services pour les autres.
48)- La
députée parallèle
Cette femme
est une députée, une femme d'Etat. La cérémonie qu'elle honore de
sa présence est précisément faite pour que le Chef de l'Etat
salue, récompense, distingue, les cadres de l'Etat ; par des
médailles.
Cette
députée n'est pas là en bénéficiaire. Elle est présente en
obligée. Elle est venue chercher une subvention nécessaire au
succès de son mandat auprès de ses électeurs. Elle est demandeuse
de service à recevoir et donc de service à rendre. Elle est
fragilisée.
A ce titre,
il est logique de penser qu'elle n'a pas été inscrite dans le
parcours de M. Sarkozy par hasard. Il est plausible de penser qu'il y
a eu « association de malfaiteurs » et « bande
organisée ».
M. Sarkozy
transforme le cadre juridique d'exercice de cette demande de
subvention, ou d'appui à une telle demande, tout à fait légale et
honorable.
L'échange
de bons procédés qui préside à ces rencontres devient :
a- Une mise
en prostitution de la députée
b- Une mise
en proxénétisme de M. Sarkozy
c- Une mise
en proxénétisme hôtelier de l’Élysée et de son propriétaire.
d- Une
association de malfaiteurs, et bande organisée, si la députée a
été placée là par manœuvre. Ce qui est plus que probable.
e- Une
escroquerie au trésor public. Le parlement n'a jamais voté de
crédit pour payer une fellation.
f- Une
escroquerie au fisc.
- Le don
d'une subvention qui est devenu le paiement d'une fellation est un
revenu pour M. Sarkozy. Il n'a rien déclaré.
- La
réception d'une subvention qui est devenu le paiement d'une
fellation est un revenu pour Mme la députée. Elle n'a probablement
rien déclaré. Il semble aller de soi qu'elle agit sous la
contrainte et la peur.
De l'argent
est sortie du Trésor public par ces manipulations juridiques.
Découlent elles du Code civil ? Non. Donc, il s'agit bien de la
mise en action d'un droit parallèle.
Ce droit
parallèle est ce que les indiens appellent le droit de caste. C'est
ce droit que les magistrats civils indiens tentent de neutraliser, de
supplanter, de détruire. Il s'ouvre par la formule bascule :
« Les élues qui en ont vu d'autres ».
49- La
constitution parallèle
En violant
une députée, M. Sarkozy, représentant au premier chef du Pouvoir
exécutif, agresse et se subordonne le Pouvoir législatif qu'incarne
la députée. La députée représente ce Pouvoir législatif. Elle
en est investie y compris malgré elle.
M. Sarkozy a
mis une élue du Parlement à genoux devant l'élu de l'exécutif.
Nous ne
sommes pas là dans la symbolique du Pouvoir. C'est bien de
l'exercice du Pouvoir dont il s'agit. M. Sarkozy donne une définition
de la place des Pouvoirs dans la République.
Cette place
est elle définie par la Constitution ? Non. C'est donc bien un
droit parallèle que met en œuvre M. Sarkozy. Il compte bien le
faire avaliser par les juristes compétents.
Le mardi 16
avril 2013, les policiers ont empêché quatre députés d'entrer
dans le Parlement. Le Ministre de l'intéreiur, dans l'hémicycle,
face aux députés, à soutenu cette action factieuse.
La
confrontation du Pouvoir exécutif au Pouvoir législatif est une
réalité.
50)-
L'instrument du droit parallèle
Comment M.
Sarkozy procède t'il pour mettre en œuvre ces procédures
juridiques parallèles ?
Par la
procédure du viol.
Le viol est
une procédure institutionnelle en bonne et due forme. C'est par elle
que les cadres de l'Etat basculent du droit public au droit
parallèle, ou Charia, ou droit féodal, ou privatisation du droit,
etc. Selon le mot de Georges Pompidou « appelez le comme vous
voudrez ».
51)-
L'originalité de M. Sarkozy
M. Sarkozy
procède par viol avec sa verge. Ceci est proscrit par le droit
occidental. Pourquoi ?
M. Sarkozy
est dans une situation singulière.
Dirigeant le
Pouvoir exécutif, il représente l'action administrative. Il ne
l'exerce pas.
Par ce viol,
il met en scène la toute puissance des réseaux administratifs sur
tous les administrés.
Il ne peut
se réclamer d'une procédure de fouille à corps pour introduire sa
main dans le corps d'un ou d'une administrée. Il prétexte donc d'un
besoin sexuel urgent pour lui enfoncer sa verge dans la bouche.
Apparemment,
M. Sarkozy se retrouve dans la situation de la Charia laquelle impose
une forme par le sexe opposée à celle de l'administration
occidentale où l'on viol par la main.
52)- La
différence de statut
Cela tient à
la différence de statut de l'un et des autres.
Les
administratifs occidentaux ne sont pas là pour établir publiquement
la légalité du droit parallèle. Ils l'imposent par les faits et en
font couvrir les actes par les tribunaux.
M. Sarkozy
veut quant à lui obliger le Pouvoir législatif et l'Autorité
judiciaire à reconnaître l'égalité de dignité juridique du droit
civil et du droit parallèle.
Hors de
toute réalité administrative, il met les uns et les autres devant
le fait accompli d'un viol et d'un droit au viol.
Ce viol
accepté et ce droit au viol reconnu par le silence complice des deux
Chambres et du Parquet, le droit parallèle des réseaux de collègues
est quasiment légalisé dans son principe même et non plus
seulement dans chacun de ses actes.
53)- 5 sur 5
Tout est
dit. Les réseaux de collègues ont compris le message cinq sur cinq.
Deux ans
plus tard, les viols de commissariats, de gendarmeries, de prisons,
avaient explosé.
C'est toute
la population qui s'est retrouvée à devoir écarter les cuisses
pour laisser passer l’œil ou la main d'un fonctionnaire. Les cadres
se croyaient à l’abri de cette barbarie. Ils n'ont pas apprécié.
Les avocats
ont pu profiter de l'aubaine pour arracher leur présence aux séances interrogatoires de Garde à vue. Ce qu'il n'avaient jamais pu
obtenir après des années de demandes.
Les
associations de détenus ont obtenu une limitation formelle des
fouilles à corps. Alors que le libre accès à l'anus et au vagin
des détenus est une revendication majeure des syndicalistes d'Etat.
Il ne
m'apparaît pas illogique de penser que le viol présumé commis par
M. Sarkozy est une pièce maîtresse de ces désordres.
54)-
L'ordinaire judiciaire
Lorsqu'un
détenu ou une institutrice refusent d'être violés, et le sont de
force, les statutaires et syndiqués agissent d'un commun accord avec
le parquet pour basculer le viol dans le droit parallèle et réserver
au droit public la qualification des protestations en délit
d'outrage.
C'est la
même procédure dans l'application de la Charia. Les femmes qui
portent plaintes, ou qui risquent de le faire, ou qu'il est rentable
de continuer de persécuter, sont mises en accusation pour conduite
indécente, mises en danger de leurs enfants, abondons de foyer,
outrage aux bonnes mœurs, puisqu'elles étaient dans la rue sans
accompagnement masculin ; leur fils de 10 ans par exemple.
55)- La gêne
judiciaire
M. le
procureur de la République paraît gêné.
a- Le viol
est parfaitement incrusté dans l’exercice des fonctions publiques.
b- Mettre
en cause la dualité juridique de l'action de M. Sarkozy, revient à
mettre en cause la dualité juridique de tous les réseaux d'Etat.
c- cette
dualité repose sur le viol.
d- Les faits
imputés à M. Sarkozy sont en quelque sorte la fête nationale du
droit de cuissage administratif.
e- Ces viols
ne sont nullement anecdotiques. Ils sont les pierres de soutènement
du fonctionnement d'un droit parallèle, de l'établissement d'une
dualité juridique.
f- Le fait
que la personne violée soit une députée et que ce viol pose le
problème constitutionnel d'un conflit entre les Pouvoirs de la
République rend difficile la clôture pure et simple du dossier.
56)- La
qualité des faits
A-
L'information
ne vient pas de M. Salomone. Elle est publique et vient d'une
collaboratrice de M. Devedjian, Président du Conseil général des
Hauts de Seine. Celui-ci l'a visée avant la publication du livre.
B- Si j'en
crois les préoccupations exprimées par les procureurs de la
Républiques concernés par les demandes concernant M. Bartolone et
les Conseillers régionaux d'Ile de France, la question de droit
porte sur l'importance de la faute et son caractère pénal.
C- Le viol
d'une députée dans l'exercice de ses fonctions, son assignation à
prostitution, le proxénétisme en bande organisée, par un Chef de
l'Etat dans l'exercice de ses fonctions, le viol de la constitution
et la fraude aux fisc qui en découlent :
a- Sont ils
des infractions ?
b- Ces
infractions sont elles pénales et importantes ?
D - Les
meilleurs juristes peuvent hésiter à trancher.
55)-
Conclusion
Si
les faits rapportés par Mme Guillaume sont exacts, M. Sarkozy a
violé.
Pour
toute demande sexuelle, il disposait de sa femme, de Mme Balkany qui
a déclaré être prête à tout pour M. Sarkozy, et des prostituées.
La
députée a été mise en situation délibérément par voie
d'association. M. Sarkozy l'aura violée en toute connaissance de
cause, volontairement, avec préméditation, en association.
Il
l'a fait d'abord pour des raisons politiques, factieuses.
Les
faits sont criminels. Ils sont techniquement simples à établir par
des professionnels.
Il
est du ressort de M. le procureur de la République de déterminer
l'exactitude des faits et leur portée judiciaire.
La
police a montré qu'elle refusait de prendre la déposition. Un
magistrat doit être nommé à cet effet.
Je
vous prie d'agréer, Monsieur le procureur de la République,
l'assurance des mes salutations distinguées,
Marc
SALOMONE
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