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Paris, le mardi 21 juillet 2020
CONTRIBUTION (50) AU DEBAT NATIONAL VOULU PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE EN 2020.
REFLEXION SUR L'AFFAIRE TRAORE ET SUR L'OBSOLESCENCE DE LA PROCEDURE JUDICIAIRE EN COURS.
(Suite de la réflexion n°48 du 22 juin 2020 et précédentes. cf. : madic50.blogspot.com)
DE L'URGENCE DE DONNER AUX JUGES LES MOYENS DE SEPARER L'INDEMNISATION DU PENAL.
1)- Préambule
Par l'organisation de manifestations fondées sur la distinction des races et la criminalisation d'une part, de l’État français par l'accusation de meurtres, et d'autre part, des français par celle de racisme.
Par la participation d'élus et de partis politiques à ces manifestations,
Par la mobilisation d'une partie des média au sujet de ce mouvement protestataire visant à l'inculpation de gendarmes,
Par l'intervention publique de personnalités universitaires ou artistiques en soutien des a priori de l'idéologie d'Assa Traoré,
Par l'investissement aux cotés de la famille Traoré du parti écologiste qui se présente comme le rassembleur obligé de la gauche et le concurrent crédible des élections présidentielles de 2022,
Le public est saisi de l'affaire Adama Traoré et sommé de prendre parti.
Chacun de nous doit donc s'interroger sur cette affaire.
L'objet de cette réflexion ordinaire ne peut porter que sur les informations rendues publiques par les média.
2)- Les assertions
Ce qui nous est imposé, par une action publique soutenue et continue, est une série d'assertions :
1- L'action violente des gendarmes pour arrêter Adama Traoré est la cause directe de la mort de cet homme.
2- L'usage de la violence résulte de la volonté subjective des gendarmes d'arrêter Traoré malgré l'opposition de celui-ci à son arrestation.
3- Or, c'est cette détermination de l'arrêter qui organise le cheminement de sa vie vers sa mort.
4- Donc, la volonté d'arrêter à tout prix cet homme est une violence criminelle conduisant mécaniquement à cette mort qui est un meurtre.
5- Cette crise de violence pourrait avoir des antécédents dans les rapports d'Adama Traoré et des gendarmes.
6- Ces antécédents invalideraient l'argument des gendarmes de n'avoir user que des moyens nécessaires à l'interpellation,
7- Celle-ci serait sinon préméditée du moins prévisible et la situation de surprise de la présence d'Adama Traoré lors de l'arrestation de son frère serait interprétable par les gendarmes en terme de vengeance.
8- Ce ne serait pas un service légal mais une vengeance privée.
C'est dans le silence du coupable et l'approbation servile que les français, sous peine de criminalisation pour racisme congénital, doivent suivre les annonces médiatiques des actions judiciaires, des mobilisations claniques, des clientélisme électoraux.
3)- La violence
Ainsi, l'avocat de la famille a-t'il déposé plainte pour «violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner».
1- Il va de soi que les gendarmes ont usé de « violences » pour arrêter un homme qui voulait se soustraire à ses obligations légales et qu'ils ont été à cette fin « volontaires » puisque l'application de la loi est la première de leurs obligations.
2-L'effet recherché par les laudateurs de cette qualification est l'identification du public au parcours du délinquant :
a- Et si c'était moi que les gendarmes arrêtaient de cette façon ?
b- A ceci près que ''je'' ne suis pas un voyou et que ''je'' n'ai aucune intention de me soustraire aux injonctions de la gendarmerie.
3- L'avocat cherche là à disqualifier le droit et le devoir de violence des forces de l'ordre.
Cette fois-ci, les juristes qui défendent ces idées se sentent assez forts, le terrain social leur paraît assez consistant, pour qu'ils se paient non plus un policier en uniforme mais trois gendarmes en civil.
4- Sous peine de tomber sous le coup du slogan « pas de justice pas de paix » et d'être coupable des troubles consécutifs à une mauvaise décision, la justice doit poursuivre les gendarmes, les envoyer en Cours d'Assises, et le jury, sous peine de racisme blanc, doit les condamner à la prison et à la déchéance sociale.
4)- Je prends donc le parti de dire que ;
A)- Les faits
1- Adama Traoré meurt à la suite d'un contrôle d’identité justifié auquel il tente de se soustraire par trois fois.
2- Ce contrôle est organisé par des gendarmes dûment mandatés pour arrêter Bagui Traoré visé par une enquête pour « extorsion de fonds avec violences » ,
3- Il n'y a pas eu de coups.
4- Si les magistrats ouvrent une enquêtes sur les relations passées de cet homme avec les gendarmes c'est qu'ils ne trouvent pas dans le présent des faits de quoi les examiner, ou mettre en examen, pour formuler la qualification criminelle recherchée et attendue.
5- Ce gaillard expérimenté en arrestation et violence a donc été l'objet d'une arrestation vigoureuse, sans brutalité excessive qui laisserait des marques, consécutive à son refus de se soumettre à un ordre légal et à l'expression de sa volonté de s'y soustraire.
B- La légalité
1- Les débats confirment ce que sa mort apparaît être depuis le début, à savoir la conséquence excessive d'une action légale.
Cette légalité étant inscrite tant dans son motif que dans son déroulement.
Sa mort est consécutive à son refus d'obtempérer à un ordre légale et qui plus est juste.
Elle n'est pas la visée logique, le risque prévisible, d'une intervention.
2- Il s'ensuit que l'action des gendarmes est légale, opportune, proportionnée. Elle est conduite dans les règles de l'art.
a- Les gendarmes n'ont rien à se reprocher et ils doivent être félicités de leur détermination à faire respecter la loi.
b- Les conséquences professionnelles de cette action ressortent de la hiérarchie concernée.
C- L'indemnisation
1- En même temps, la mort de cet homme n'est pas ordinaire.
a- En effet, on n'a pas à mourir dans la foulée d'un contrôle d'identité dans l'enceinte des bâtiments de l’État.
2- Celui-ci doit assumer de n'avoir pas su protéger la vie d'un administré.
Même si celui-ci fait l'objet d'une plainte par son co-détenu, peu de temps avant cette arrestation imprévue, pour un viol qui concernerait aussi d'autres détenus.
3- A ce titre, ses ayants droit doivent être indemnisés.
4- Il ne faut pas craindre que la mort d'un délinquant enrichisse ses ayants-droits. C'est déjà le cas des accidents assurés.
5- La question primordiale est celle de l'ordre public.
6- Cette indemnisation ne doit pas grever le Trésor public.
5)- La double procédure
1- L'obsolescence
Je pense que les qualifications actuelles sont enchâssées dans l'inaptitude de la procédure actuelle à rendre comptes des faits et à permettre un jugement qui soit rendu au nom d'un Peuple et non au nom d'une partie.
Cette procédure obsolète ne peut que former un coupable, le condamner, indemniser subséquemment les victimes ou alors acquitter et ignorer judiciairement l'existence d'une victime pourtant civilement durement touchée.
2- Les deux procédures
a- Cette indemnisation divise la procédure criminelle en deux procédures distinctes. L'une est pénale, l'autre est indemnitaire.
b- Au début de la procédure, le magistrat concerné décide si le dol est le fait d'une entreprise criminelle sous couvert de légalité ou la conséquence excessive d'une action légale même conduite par des fautes.
c- Il y a d'autres qualifications possibles telles que l'accident ou le suicide.
6)- Les deux qualifications
1- Les faits reçoivent la qualification d'une entreprise criminelle.
Par exemple un racket organisé par des policiers et qui tourne mal.
a- Dans ce cas, la procédure pénal conduit les examinés au Tribunal.
b- L'indemnisation est la conséquence de la condamnation et non un dû pour la victime.
2- Les faits reçoivent la qualification d'une conséquence excessive d'une action légale.
Par exemple, l'écrasement d'un enfant à un passage piéton par une voiture de police ou la mort d'un suspect lors de son arrestation.
a- Le magistrat prononce l'indemnisation des victimes ou de leurs ayants droits.
b- L'indemnisation est déterminée hors de toute procédure pénale et versée immédiatement.
3- L'indemnisation ne signifie pas que l'action pénale soit éteinte.
Celle-ci peut être poursuivie contre X pour déterminer l’enchaînement des faits et conduire à des réflexions et des décisions contraintes de l'administration concernée, publique ou privée.
Les acteurs sont alors des Témoins assistés.
La non exécution du jugement peut conduire à un jugement pénal pour les conséquences fautives contraires aux décisions judiciaires.
7)- La distinction
Cette distinction du pénal et de l'excessif ne règle pas tout mais elle permet :
1- De rendre justice à des personnes n'ayant pas la capacité de fracturer les solidarités administratives légitimes.
a- Par exemple, des parents engagent une procédure parce que leur fils a été tué par erreur, sur la route, lors d'un tir militaire contre un agent ennemi.
b- Il eu été démocratique de les indemniser au lieu de clore le dossier, au bout de vingt ans d'échec des parents à obtenir un procès, en les menaçant d'internement psychiatrique s'ils renouvellent leur plainte.
2- De couper court à l'instrumentalisation de la procédure pénale et du procès par des parties civiles qui sont en fait des partis politiques.
a- Cette procédure obsolète a dors et déjà placé les voyous à l'avant-garde des mobilisations publiques.
b- La maffia italienne n'en a jamais espéré autant.
3 De ne pas laisser les agents de l’État craindre d'arrêter des criminels au seul motif que leurs actions peuvent engendrer un dol à l'égard de ces derniers ou qu'elles peuvent donner lieu à des interprétations quant à leur légalité circonstancielle.
4- De ne pas classer en accident ou en suicide des fautes imputables aux agents de l’État pour ne pas nuire inutilement à celui-ci.
4- Elle assure un contrôle judiciaire, donc public, sur les procédures administratives.
Chacun reste à sa place mais agit.
8)- Conclusion
Si le débat sur l'affaire Traoré conduit à innocenter les gendarmes et à moderniser une procédure obsolète, ce ne sera pas du temps de perdu.
Marc SALOMONE
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