mercredi, janvier 27, 2021

10.02.2021, rapports sexuels, mineurs, majeurs, consentement, âge, droit, viol

Marc SALOMONE 

Blog: madic50.blogspot.com / Livre: Les deux formes, Amazon

Paris, le mercredi 10 février 2021

REFLEXION SUR LA FORME CONTRACTUELLE DES RAPPORTS SEXUELS DES MAJEURS ENVERS LES MINEURS ET PROPOSITION DE LOI SUR LA DECLARATION FORMELLE DONC VERBALE DES DECLARATIONS REQUISES.

1)- Le plan

1)- Préambule

2)- Le droit, le verbe et l'action

3)- Les obligations ordinaires

4)- La forme contractuelle de la relation sexuelle entre mineurs et majeurs

5)- L'accord contractuel

6)- Le consentement

7)- Les certitudes aléatoires de l'âge

8)- La démocratie juridique

9)- La passion et le droit

10)- Le mot fétiche

11)- L'utilité

12)- L'apprentissage des mots

13)- Proposition de loi

14)- Conclusion


1)- Préambule

La loi prévoit de réprimer le crime et le débat public se préoccupe d'en renforcer les possibilités.

Toutefois, à trop penser à sa répression on s'en remet aux équivoques de sa seule attente.

Je propose donc que le législateur se préoccupe aussi de donner aux acteurs les moyens de l'empêcher, ou du moins de le contrarier, et à ses victimes d'en maîtriser moralement le cours.

a- Cette réflexion vise à établir d'abord que les rapports sexuels entre un majeur et un mineur s'établissent sur une base contractuelle et requière des déclarations juridiques et ensuite que ces déclarations requises doivent être verbales.

b- Indépendamment des âges de maîtrise de l'activité sexuelle fixées par la loi, j'examine ici les conditions de la légalité de l'exécution du contrat implicite qui implique les deux parties à égalité.

2)- Le droit, le verbe et l'action

1- le droit

Le débat en cours sur les relations sexuelles entre un majeur et un mineur porte sur l'action des instances juridiques après la relation lorsque celle-ci est considérée comme préjudiciable au mineur.

Il semble aller de soi que la relation elle-même n'est pas le lieu d'une action juridique des partenaires durant son déroulement.

Ces règles requises pour le respect du contrat seraient subordonnées à l'expression des désirs et l'expression du droit ne viendrait qu'après coup pour sanctionner les excès et les dérives de ceux-ci.

Le débat de droit viendrait donc après l'action.

Durant celle-ci, il serait soit mal-venu, soit inutile.

L'énoncé de droit n'aurait pas à intervenir dans un temps qui relèverait de l'intime, de la vie privée.

Dans l'action, le droit n’apparaîtrait que par l'usage de sa forme tacite ou comme accompagnement d'une confrontation des partenaires.

Il devient donc un prétexte à se taire puisque généralement les mineurs ne peuvent affronter les majeurs.

L'exercice du droit leur commanderait alors le silence. Ce qui se confirme dans les faits.

Les mots du droit ne reprendraient leur sens et leur force qu'après-coup pour juger a posteriori de la légalité de l'action par la considération des effets de celle-ci.

La connaissance des faits que nous livrent les médias et notre expérience invalide l'évidence de cette temporalité.

2- le verbe

Les affaires judiciaires portant sur les rapports sexuels montrent que ceux-ci incluent des principes contractuels qui requièrent des déclarations dont le caractère habituellement tacite est un des éléments permettant la dérive criminelle.

Je propose donc de rendre formellement déclaratives, verbales, ces déclarations déjà requises et réduites à leur formulation tacite.

Cette déclaration formelle, c'est à dire verbale, permettrait d'associer tous les acteurs à la conservation de la légalité et au respect des personnes, mineures en l'espèce.

Elle éloignerait les criminels d'occasion et retirerait aux criminels volontaires les arguments d'ignorance et de perte de contrôle dont ils se repaissent devant les tribunaux.

Elle permettrait aux mineurs, quoi qu'ils subissent, d'être de bout en bout acteurs de leur destin et délégués de la justice.

Elle les placerait en position de représentant du droit au lieu d'avoir à justifier de leurs actes.

La population (victimes et criminels) est ainsi associée à l'établissement de la légalité.

C'est le principe de la démocratie.

3)- Les obligations ordinaires

La loi doit remarquer et prévoir qu'une partie de l'activité sexuelle des couples, ou des groupes, ne relève pas que de la spontanéité des transports amoureux, de l'imprévisible, des désirs.

Elle relève aussi ordinairement de certaines obligations légales.

1- L'exemple du préservatif :

L'association de la pratique de l'acte sexuel au dispositif légal technique de la pose du préservatif est désormais bien connue de tous.

En effet, les jeunes couples ont appris à passer par ce détour au moment précis de l'acte, en concurrence avec le désir.

Ils doivent le prévoir, l'acheter, l'installer, ça n'a rien d'amoureux, c'est technique et légal.

L'irrespect de cette pratique peut entraîner des procédures et des condamnations pénales parcequ'elle peut être dommageable ; voire mortelle, pour certains partenaires.

2- La disponibilité sexuelle générale

Dans un rapport sexuel, la loi impose déjà aux partenaires majeurs de connaître le seuil de la disponibilité sexuelle de leurs partenaires.

Ainsi, l'Article 222-24 du Code pénal prévoit-il que la connaissance de faits particuliers sur le partenaire implique le majeur dans un processus pénal.

« Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle :

3° Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ;

3° bis Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de l'auteur ;

L'intrication d'un rapport sexuel dans une procédure juridique n'est donc pas une nouveauté.

4)- La forme contractuelle de la relation sexuelle entre mineurs et majeurs

1- Le contrat

A partir du moment où il est question d'action sexuelle (pénétration (buccale, vaginale, anale, attouchement des zones érogènes, actions visant à susciter ou satisfaire le désir sexuel), entre deux personnes qui ne sont pas dans un espace juridique homogène (un mineur et un majeur), les deux parties sont impliquées dans une relation contractuelle ; quel que soit le nombre qui compose chacune des parties.

2- Les âges légaux de maîtrise

L'âge de maîtrise de la sexualité par un mineur est fixé par la loi.

L'action sexuelle d'un majeur avec d'un mineur est immédiatement contractuelle et du ressort du Code pénal :

a- Pour les mineurs de 15 ans, le rapport est illégal.

b- Pour les mineurs de 15 à 18 ans, il est sous conditions expressément pénales.

3- Les places dans le contrat

La place du mineur et du majeur n'est pas identique en droit dans cette relation.

Les partenaires sont égaux en droit dans l'action commune mais il ne le sont pas en responsabilité.

a- Le majeur est toujours en responsabilité vis-à-vis du mineur. Il ne peut le conduire au mensonge ni user de son accord pour enfreindre la loi.

b- Le mineur n'est tenu qu'à l'honnêteté et à la vérité ; sous réserve des circonstances.

4- Les obligations respectives

a- Lors d'une relation sexuelle de fait, les deux parties sont donc tenues de décliner leurs places respectives dans ce contrat.

b- Le majeur :

Il doit dire son âge et demander au mineur le sien.

Il ne peut pas prétendre ne pas avoir dit son âge ni ne pas l'avoir demandé, puisque c'est la loi.

La loi peut même prévoir que le majeur exige des preuves d'âge.

c- Le mineur doit dire son âge.

Il peut être mis dans l'obligation par le partenaire d'en fournir une preuve.

Il doit dire oui ou non à chaque séquence sexuelle.

5)- L'accord contractuel

La loi est faite pour dire la contractualité d'une activité, en définir les règles et garantir leur respect.

La loi ne peut être respectée que si les deux parties ont une connaissances éclairée des deux dispositions légales essentielles du rapport sexuel entre majeurs et mineurs : le consentement et l'âge.

6)- Le consentement

Le consentement est avec l'âge l'une des deux composantes de la légalité du contrat.

1- Entre deux personnes d'inégal statut, la conformité aux règles contractuelles ne peut se déduire des manifestations annexes de cet accord présumé.

Ce n'est pas parce que la personne mineure suit son partenaire qu'elle manifeste son accord, ni parcequ'elle se déshabille ou se laisse faire.

La sidération, la peur, l'incompréhension, l'ignorance, peuvent être légitimement supposées.

L'inégalité de formation du majeur et du mineur ne permet pas de dire que l'accord tacite renvoie chacun à ses seules responsabilités personnelles.

Par principe, le majeur peut manipuler le mineur même si celui-ci à la bonne formation de son âge.

2- Les magistrats considèrent que le consentement du mineur, pareillement à celui du majeur, peut être tacite.

Il y a donc nécessité juridique du consentement que le tacite n'invalide pas.

3- Si le silence des partenaires vaut tacite consentement.

Il devient plausible de considérer que l'ignorance de l'âge d'un jeune partenaire par un majeur est pour celui-ci un refus tacite de questionner cet âge et entraîne de la part du majeur l'acceptation d'être dans l’illégalité et d'en subir les conséquences.

4- La seule légalité possible du consentement est son expression explicite et éclairée.

Par conséquent, il doit être expressément demandé et exprimé.

Dans tous les cas, cette expression requiert le verbe.

5- Dans le mariage ou le pacs, le consentement est dit et signé.

Pourtant, les deux partenaires sont par nature considérés comme tacitement consentement à leur union.

La loi n'en considère pas moins qu'il doit être dit et signé pour être opposable en toute circonstance.

La signature est requise car ce contrat n'engage pas que la nuit de noce et ses répétitions.

6- Dans un rapport purement sexuel entre des personnes de capacités juridiques inégales mais n'engageant aucune activité sociale particulière, le consentement ne porte que sur l'acte et les liens personnels.

Il peut donc être simplement verbal.

Il ne peut toutefois se contenter d'être tacite car les deux parties ne sont pas également réputées capables d'en comprendre les termes.

7- Le majeur est censé ne pas ignorer la loi.

Il sait que les rapports sexuels auxquels il concourt sont soumis à des règles légales, dont le consentement.

S'il n'obtient pas ce consentement explicite et éclairée, alors il s'agit d'une ruse et le viol est constitué.

Au sens de l'Article 222-23 du code pénal :

"Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. »

8- Ce consentement et sa verbalisation doivent être requis pour tout acte sexuel et à fortiori à chaque pénétration. En effet, chaque innovation sexuelle peut être une surprise ou une contrainte, même nouvelle, pour le partenaire mineur.

7)- Les certitudes aléatoires de l'âge

Il semble aller de soi que l'âge est une donnée indiscutable et qu'elle peut être constatée à tout instant ; après les faits par exemple.

Les faits montrent qu'il n'en est rien.

1- Les criminels cités par les média, âgés de 28 ans et 22 ans, acquittés, n'ont pas seulement affirmé qu'ils avaient eu le consentement tacite de leur proie.

Ils ont d'abord prétendu qu'ils avaient confondu une enfant de 10 ans avec une jeune fille de 17 ans, voire de 18 ans, majeure donc.

L'un d'eux a même déclaré qu'il est père de famille et qu'on l'outrage en le supposant capable de baiser une enfant.

2- Ces enfants ont donc eu, au moins dans le public, la qualification de la triple faute :

a- Elles ont formulé un consentement tacite.

b- Elles ont tu leur âge.

c- Elles sont revenues sur leurs engagements tacites après l'acte devant les tribunaux.

Pour un peu, elles seraient passibles d'outrage à magistrat.

3- Les jugements se sont donc explicitement établis sur la formulation tacite de l'accord contractuel concernant l'âge et le consentement.

a- On ne répond donc pas à la question posée par ces affirmations par la seule interdiction des rapports sexuels avec les mineurs de 15 ans ou de 13 ans.

b- Il suffira à nouveau de mettre en accusation les adolescents pour mensonge par accord tacite.

c- Ce débat sur l'âge a sa pertinence mais seul il reconduit l'ignorance et ses manœuvres.

8)- La démocratie juridique

Parallèlement à la question de l'âge de capacité sexuelle et du consentement, il faut donc régler la question de la connaissance de cet âge par les partenaires inégaux et de la certitude de leur consentement.

Les faits montrent que l'idéologie du merveilleux de l'amour, de l'implicite, de la complicité silencieuse, du désir, etc., ne suffit pas à produire la certitude qui fonde la légalité ; soit qu'elle permette, soit qu'elle interdise.

a- Cette déclaration d'âge est une obligation contractuelle tout autant que celle du consentement.

b- Il s'avère que le seul moyen d'assurer que les partenaires connaissent l'âge de l'un et de l'autre est qu'ils se le demandent et se le disent.

c- Ce dialogue ne peut pas être tacite, implicite, évident. Il doit passer par le verbe et ce qui peut le soutenir matériellement.

d- Pour l'âge, le verbe peut être soutenu par la production d'une pièce d’identité ou des marques de connaissances acquises liées à tel âge.

e- Le majeur a la responsabilité du questionnement.

9)- La passion et le droit

Il n'est pas recevable de prétendre qu'une telle obligation contractuelle serait perturbante pour des débats amoureux.

A partir du moment où un homme majeur (car il s'agit essentiellement d'eux) présente son sexe à une personne, même consentante, qui lui paraît jeune, il doit se soucier de la légalité du rapport contractuel qu'il établit immédiatement avec cette personne.

La verge n'est pas une source du droit mais un support du droit public.

10)- Le mot fétiche

L'un des termes fétiches des jeunes des nouvelles générations est le mot « pédophilie », et ses déclinaisons.

Les jeunes se le sont appropriés et en jouent.

C'est pour eux une manifestation de puissance.

Ce terme à ceci de magique qu'il place la police, la force, de leur côté.

Ce fut un pas dans l'installation publique de leurs droits.

Aujourd'hui, il faut donc ajouter deux autres termes fétiches : leur âge et le « oui » et le « non » du consentement énoncés au nom de la loi, de la police, des gendarmes, des juges.

a- L'énonciation de leur âge et du « non » de refus comme du « oui » de l'acquièsement, même forcé, ne sont plus un cri frontal lancé dans le vide mais une pièce dans un processus juridique.

b- C'est la construction instantanée d'une relation contractuelle et la mise en obligation légale du partenaire, volontairement acceptée ou par contrainte, de ce contrat.

c- C'est à la fois l'ouverture d'un dialogue et l’enclenchement d'une procédure publique.

d- La loi doit stipuler que les seuls mots que sont l'âge, le oui et le non, suffisent à établir une relation de droit.

11)- L'utilité

1- L'âge tacite

L'âge tacite est celui décidé par l'adulte.

Le silence sur l'âge est la soumission du mineur à la volonté de l'adulte.

Il est considéré comme évident que son exploitation judiciaire serait la propriété juridique de l'agresseur.

Les agresseurs disent que non-seulement ils ignorent mais qu'ils n'imaginent pas l'âge réel de leur proie.

La faute devient un argument de légalité de leur action.

La légalisation du silence en accord tacite est une pièce maîtresse de la sujétion des mineurs aux manœuvres sexuelles des majeurs.

2- L'âge verbalisé

Dire simplement son âge ne permet peut être pas au mineur d'empêcher le crime.

Cela n'empêcherait pas que Monsieur conduise une fillette de 10 ans, par exemple, dans son appartement pour lui faire du bien.

Par contre, cela interdirait à Monsieur de dire aux policiers puis aux juges, qu'il a cru en toute bonne foi que cette fillette donnait à penser qu'elle était une femme mûre.

La connaissance verbale, publique, de l'âge assure l'illégalité présente de la chose, la connaissance de celle-ci par le coupable, et le jugement ultérieur de celui-ci.

L'obligation de dire son âge et de connaître celui de sa proie élimine déjà un certain nombre de prédateurs.

Elle place les autres en position de faiblesse morale et judiciaire.

C'est un renversement de situation.

Ce n'est plus aux mineurs de se demander pourquoi ils ont laissé faire.

C'est au majeur d'expliquer pourquoi il a continué de faire en toute connaissance de cause.

2- Le consentement

L'obligation d'obtenir le consentement de la mineure à chaque type d'action sexuelle n'empêcherait pas un honnête père de famille de trousser cette fillette mais le mettrait dans l'obligation de signaler l'inégalité du rapport, l'attention de la loi, et de donner constamment la parole à l'enfant.

3- C'est une arme :

a- Aux mains des mineurs.

Il leur suffirait de dire leur âge pour ôter au majeur le droit de prétexter la confusion et de dire non pour certifier le crime.

b- Aux mains des juges

La justice pourrait travailler avec les deux parties pour l'examen du fonctionnement du contrat.

L'imagination d'un âge ou bien la supputation d'un consentement ne seraient plus ni recevables ni innocentes.

Elles deviendraient des éléments de ruse.

12)- L'apprentissage des mots

Les mineurs ne sont pas censés savoir ce qu'il faut dire. Ils doivent l'apprendre.

a- Il faut donc que le caractère contractuel des rapports sexuels et les obligations légales qu'ils comportent deviennent un élément constitutif d'un savoir scolaire et de la culture des enfants, des adolescents.

b- Dans leurs rapports avec les adultes, ils doivent savoir que dès qu'il est question de sexualité, ceux-ci doivent leur demander de dire verbalement leur âge et leur consentement à chaque séquence particulière et qu'ils peuvent eux-mêmes en prendre l'initiative.

13)- Proposition de loi

1- Les rapports sexuels entre majeurs et mineurs ont une forme contractuelle qui requière des déclarations formelles, verbales, honnêtes et réciproques.

2- Le majeur à l'obligation de demander formellement à son ou ses partenaires mineurs des deux sexes :

a- L'âge énoncé verbalement, clairement, loyalement. Il peut en demander des précisions.

b- Le consentement formel aux rapports et à chaque séquence de ceux-ci.

c- Il ne peut prétendre ignorer ces éléments.

3- Le majeur répond de l'exactitude des déclarations du mineur.

4- Le majeur étant réputé ne pas ignorer la loi, il se conduit en fonction de ce qu'il ne peut ignorer.

3- Le mineur a un devoir d'honnêteté.

14)- Conclusion

Qualifier de légal le questionnement du consentement et de l'âge revient à faire du « j'ai tel âge » et du « Non » ou « Oui » des éléments de procédures.

Cela permettrait, par exemple, à un mineur au moment des faits de déposer plainte au seul motif que les questions n'ont pas été posées dans leur forme légale ou que les réponses exprimées dans la même forme n'ont pas été entendues.

A partir de cette plainte portant sur la procédure, la partie mineure peut prendre un avocat, y compris par Aide juridictionnel, les officiers de police judiciaires peuvent faire porter à la charge de la partie majeure le premier questionnement sur les faits, le procureur de la République peut enclencher une procédure.

Les récits du traumatisme viendraient après le dépôt de plainte.


Marc SALOMONE


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