lundi, décembre 14, 2015

136-25- défenseur des droits, sarkozy, députée, viol, avocat, Bureau d'aide juridictionnel, aide juridictionnelle, 14.12.2015


 1- Réponse du Défenseur des droits

République Française / LE DÉFENSEUR DES DROITS / Le droit est action

Monsieur Marc SALOMONE 122 bis Boulevard Davout 75020 PARIS
Paris, le 9 Décembre 2015
A rappeler dans toute correspondance: N/Réf : 15-015458

Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre correspondance par laquelle vous appelez l'attention de M. Jacques TOUBON, Défenseur des droits, sur votre situation. Je vous précise que la référence 15-015458 lui a été attribuée. Je vous remercie par avance de bien vouloir rappeler celle-ci dans tout échange de correspondance concernant cette affaire.
Mes services vont procéder à l'examen de votre réclamation et vous informeront des suites que je pourrai lui réserver, au regard des différentes compétences qui m'ont été attribuées par la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits.
Si, à propos de cette affaire, vous aviez présenté une demande semblable à quelque organisme que ce soit, ou engagé une procédure devant les juridictions, ou encore si une décision de justice a été rendue et que vous n'y avez pas fait référence dans votre courrier, je vous remercie par avance de bien vouloir le préciser et faire parvenir les documents utiles à mes services.
Si durant l'instruction conduite par mes services la situation pour laquelle vous m'avez saisi trouve sa solution, je vous remercie également de bien vouloir m'en informer.
Enfin, j'appelle dès à présent votre attention sur le fait que la saisine du Défenseur des droits ne vous empêche pas, si vous le souhaitez, de saisir toute juridiction compétente, dans le respect toutefois des délais de prescription applicables.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
La directrice du département recevabilité-orientation-accès aux droits
Aline DUPEYRON

L'institution enregistre vos données personnelles afin d' votre réclamation.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 17 juillet 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de modification et de suppression. Vous pouvez exercer ces droits en adressant un mai! à protection-donnees@defenseurdesdroits.f r.
Pour en savoir plus : http://www.defenseurdesdroits.frlmentionsJeqales

Le Défenseur des droits. 7 rue Saint-Florentin - 75409 Paris Cedex 08 Té1. : +33 (0)1.53.29.22.OO. Fax: +33 (O) 1.53.29.24.25. www.defenseurdesdroits.fr

Les données nécessaires au traitement des courriers reçus par le Défenseur des droits sont enregistrées dans un fichier informatisé réservé à son usage exclusif pour l’accomplissement de ses missions.
Vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en vous adressant à la Direction générale des services

2- Réponse de M. Salomone au Défenseur des droits

Paris, le lundi 14 décembre 2015


Défenseur des droits
7 rue Saint-Florentin
75409 Paris Cedex 08
Té1. : +33 (0)1.53.29.22.OO.
Fax: +33 (O) 1.53.29.24.25.


Objet : Réponse à la lettre du 9 décembre 2015
De : Aline DUPEYRON
La directrice du département recevabilité-orientation-accès aux droits

Copie à :
M. le Président de la République
M. le Premier Ministre
Mme la Garde des Sceaux

M. le Premier Président de la Cour de Cassation

M. le Président de la Cour d’Appel
M. le procureur général

M. le Président du TGI /
M. le procureur de la République

Monsieur le Bâtonnier,

M° Joxe /pierre.joxe@laposte.net

Syndicat de la magistrature /contact@syndicat-magistrature.org
Union syndical des magistrats /Fax : 01 43 29 96 20

Mme Simonnot, journaliste
Madame,
M. le Défenseur des droits,
Mme la directrice du département recevabilité-orientation-accès aux droits

J’ai l’honneur de recevoir votre courrier du 9 décembre 2015 par lequel vous m’indiquez que vous allez étudier la Réclamation, du 26 novembre 2015, que j’ai adressée à M. le Défenseur des droits.

1)- Présentation
Je fais valoir mon droit à l’accession à l’Aide juridictionnelle (AJ) à laquelle je puis concourir de part mes revenus qui, à 880euros par mois, sont en deçà du seuil de pauvreté.

Le Bureau d’Aide juridictionnelle (BAJ) me refuse l’accès à l’AJ, et donc à l’avocat, par une pratique administrative délinquante, criminelle, pénale.

Le BAJ me répond par la fabrication d’un monde de faux, la création d’un artefact judiciaire qui le place dans l’illégalité.

2)- Rappel des dates de constitution de cette activité fautive :
1- Le 14 avril 2014, M. le Bâtonnier m’écrit qu’il ne peut intervenir auprès du BAJ car celui-ci dépend du Tribunal de Grande Instance (TGI) ;
2- Le 17 avril 2014, je dépose une demande d’AJ.
3- Le 21 avril 2014, j’adresse un courrier à Mme la présidente du TGI, pour prévenir la haine sociale du BAJ que je connais bien.
4- Le 25 avril 2014, au nom de Mme la Présidente du TGI, M. le Vice-Président du TGI, me répond.
Il dit :
a- Il y a bien un « crime de viol »
b- Je ne peux ester en justice puisque je n’en suis pas « victime ».
5- Le 29 avril 2014, le BAJ me communique une « Attestation de dépôt de demande d’AJ …contre : procureur de la République ».
C’est :
a- Un faux en écriture publique par personne ayant autorité
b- Une usurpation d’identité.
6- Le 12 janvier 2015, le BAJ me communique un « rejet de la demande d’AJ…contre : procureur de la République à Paris ».
C’est :
a- Un faux en écriture publique par personne ayant autorité
b- Un usage de faux en écriture publique par personne ayant autorité
c- Une usurpation d’identité.
7- Le 10 juin 2015, la Cour d’appel invalide l’appel pour cause formelle de non-RAR.

3)- Rappel de Commentaire :

A- Le TGI au nom de sa Présidente :
1- Déclare qu’il y a eu « crime de viol » par « le chef d’Etat » ;
2- Organise l’omission du détournement de fonds publics.
Tout cela est étudié minutieusement dans le texte du 9 août 2015.
3- Le TGI ne dit pas pourquoi il n’a pas saisi M. le procureur de la république de ce « crime de viol » comme l’Art. 40 du Code de procédure pénal lui en fait l’obligation.
4- Le TGI est fautif de cette organisation de la tromperie, c’est ce que je rappelle dans le texte, ci-joint, du 10.12.2015.

B- Le BAJ
1- A aucun moment le BAJ ne dit que je ne suis pas compétent dans cette démarche.
2- Il en est ainsi, car il sait que :
a- Si je peux ne pas être compétent dans l’affaire de viol (bien que la jurisprudence reconnaisse une plainte pour un motif d’intérêt général),
b- Je suis compétent de droit, au titre de contribuable, dans l’affaire du détournement de fonds publics qui conditionne le viol.
3- Le BAJ procède par des fautes pénales.
4- Il agit ainsi car il sait précisément que pour agir, le pauvre doit passer par le BAJ. Celui-ci est donc inaccessible à un quelconque examen de ses fautes.

C- La Cour d’Appel
1- La Cour d’Appel rejette l’appel pour la seule raison formelle qu’il a été adressé sans RAR.
2- En faisant, dans sa décision du 12 mai 2015 envoyée le10 juin 2015, référence à la demande du 17 avril 2014, alors que celle-ci n’existe pas dans la forme sous laquelle le BAJ la rejette le 12 janvier 2015, la Cour d’Appel se rend coupable de recel de faux en écritures publiques par personne ayant autorité.
Une bagatelle qui ne peut que ridiculiser celui qui la dénonce.

D- L’inégalité en droit
1- A moins que l’illégalité soit un mode de fonctionnement du droit, mais dans ce cas il faut le dire, la demande du 17 avril 2014 n’a toujours pas été étudiée.

2- Rien de tout cela ne sera examiné, car il n’y a pas d’avocat ; et c’est justement pour refuser cette présence que tous ces faux sont organisés.

3- Ces faux ne s’accumulent que par la certitude de l’impunité de la part du BAJ lorsqu’il s’adresse à un pauvre.

4)- Rappel des conditions de l’action
J’attire votre attention sur le fait que ma démarche initiale ne vise en aucune façon à user des moyens de droits pour :
a- Intervenir dans la liberté des français de concourir aux suffrages de leurs concitoyens.
b- Exercer un contrôle quelconque sur l’activité du Pouvoir exécutif.

Depuis le 19 juillet 2012, je sollicite l’examen par l’autorité judiciaire de la décision d’un Chef d’Etat, dans l’exercice de ses fonctions, d’user de moyens criminels ordinaires, tels que le détournement de fonds publics à des fins de mise en prostitution et de viol d’une députée, dans l’exercice de ses fonctions.

Or, en juillet 2012, aussi bien M. Sarkozy que les médias, tous affirmaient que M. Sarkozy s’était retiré de la vie publique. Lui-même se préoccupait de créer un fond d’investissement international.

Aux fins de permettre aux professionnels du droit de réfléchir à la signification juridique de ces actes, entre professionnels, j’ai sollicité, le 17 avril 2014, une Aide juridictionnelle (AJ), à laquelle mes revenus, 880euros par mois, en dessous du seuil de pauvreté, me rendent éligibles.

Cette AJ permettrait la nomination d’un avocat de plein exercice.

Au lieu d’une étude loyale de la demande par le Bureau d’aide juridictionnelle (BAJ), je me heurte à un barrage constitué par une délinquance administrative déclarée et sûre d’elle-même.

5)- Le bilan

1- Le délai déraisonnable
Je demande donc qu’on remarque que ma demande d’AJ du 17 avril 2017 n’a toujours pas été examinée et que ce seul délai déraisonnable devient une atteinte au droit.

2- La qualification
Je rappelle qu’au titre de contribuable je suis pleinement qualifié pour demander compte du détournement de fonds public qui est le pivot de toute l’opération manifestement organisée.

3- Des « indices graves et concordants »
Je note que depuis le 19 juillet 2012,
a- M. le procureur de la République s’est bien gardé d’un « classement sans suite »
b- M. le Vice-président du TGI, au nom de Mme la Présidente du TGI, a émis une qualification de « crime de viol ».
c- Le BAJ ne me répond que par des délits aggravés,
d- Il y a au moins des « indices graves et concordants » que le questionnement de M. Salomone mérite d’être accompagné par la parole d’un professionnel du droit.

4- Le droit à l’examen professionnel des faits
M. le Vice-Président du TGI reconnaissant lui-même qu’il y a un fait de « crime » ;
J’ai le droit à un avocat pour discuter dans les formes requises avec M. le procureur de la République :
1- Des faits de détournements de fonds publics, prostitution, proxénétisme hôtelier, rapportés par Mme Guillaume dans son livre Le Monarque, son Fils, son Fief, publié en juin 2012 ;
2- Des accusations de « crime de viol dont vous faites état et qui serait imputable au chef de l’Etat» retenues par M. le Vice-Président du TGI, le 25 avril 2014. Ces faits découlant de ceux de détournements de fonds publics.

5- Les obstacles

a- Le rejet social
Le premier obstacle à cette demande est bien sûr la haine sordide des pauvres qui sévit parmi les cadres diplômés d’Etat.

b- Le rejet des « viols comme arme de guerre »
Les obstacles viennent aussi de la qualité particulière du viol rapporté par Mme Guillaume. Il s’agit de ce qui est qualifié en droit international de « crime de viol comme arme de guerre ».

Et cette qualité de viol est très difficilement abordée par les juristes français. Bien que ce soit une juriste française qui en ait imposé la qualification en droit international.

Cette qualification serait valable pour les cadres africains mais pas pour les cadres français.

6- L’inquiétude
Après le 7 janvier 2015 et le 13 novembre 2015, il est inquiétant que :
1- La seule réponse des autorités aux demandes citoyennes d’un pauvre soit la répétition de fautes criminelles, allant jusqu’à entacher d’un recel de faux une décision de la Cour d’Appel, pour effacer jusqu’à l’existence des questions posées.
2- La seule disposition légale soit la certitude de l’impunité.
3- Le but de cette criminalité soit d’empêcher la nomination d’un avocat pleinié.

6)- L’égalité en droit des français

1- La demande insatisfaite
La demande du 17 avril 2014 n’a toujours pas été satisfaite car translatée dans un faux qui relève d’une usurpation d’identité.

2- La violation des principes constitutionnels
a- L’illégalisme du BAJ me parait un argument légitime et suffisant.

b- Cependant,
Tout en rappelant:
a- que les avocats gratuit du barreau ont toujours refusé de me renseigner et ont toujours immédiatement levé leur audience ;
b- que je ne prétends pas être juriste ;

c- J’attire votre attention sur les qualifications de violation des principes constitutionnels tels que définis par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 :
« Art. 13 :
Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
« Art. 14 :
Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
« Art. 15 :
La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration. »

3- Ainsi :
A- Le droit à questionner :
a- La question du détournement de fonds publics par personne ayant autorité ;
b- l’activité des cadres de l’Etat ;
B- Le droit à disposer des services d’un avocat payé par les finances publiques ;
Découlent de ces principes.



4- L’égalité devant les charges publiques
Je me réfère à la Décision du Conseil Constitutionnelle suivante :
SUR L'ARTICLE 7, alinéa 9-10-12
Voir en Post-scriptum.

7)- Conclusion
a- Tout ce que je demande, c’est la nomination d’un avocat.
b- Pour me priver de ce droit, l’administration chargée de l’égalité de tous devant le droit accumule les illégalités parce qu’elle ne reconnait pas à un pauvre le droit de questionner la justice au sujet des cadres de la nation.
c- Nous en sommes là.  
d- Je vous prie de M. le Défenseur des droits de bien vouloir vous demander si vous accepteriez de défendre les actions du BAJ publiquement
e- Pour ma part, je peux défendre mon action devant quiconque.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Défenseur, Mme la Directrice, l’assurance des mes salutations distinguées,


Marc SALOMONE


PS : Documents
1- Votre courrier
2- La réclamation auprès du TGI, du 10.12.2015
3- La décision du Conseil Constitutionnel

SUR L'ARTICLE 7 :
6. Considérant que l'article 7 de la hautloibas déférée, qui rétablit l'article 5-3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, institue un contrôle administratif des attestations d'accueil établies par les personnes qui se proposent d'assurer le logement d'un étranger déclarant vouloir séjourner en France dans le cadre d'une visite familiale et privée ; que cet article définit l'engagement souscrit par les hébergeants, fixe les modalités de validation par l'administration des attestations d'accueil, prévoit la possibilité d'un traitement automatisé des demandes de validation ainsi que les délais et voies de recours contre les refus de validation ;
. En ce qui concerne l'engagement de prendre en charge les frais de séjour de l'étranger hébergé ainsi que ceux de son rapatriement éventuel :
7. Considérant qu'en vertu de l'article 5-3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, tel qu'il résulte du quatrième alinéa de l'article 7 de la hautloibas déférée, l'attestation d'accueil « est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant hautàbas prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois hautàbas compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties hautàbas la convention susmentionnée, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée sur le territoire en l'absence d'une attestation d'accueil, et les frais de son rapatriement si l'étranger ne dispose pas, hautàbas l'issue de cette période, des moyens lui permettant de quitter le territoire français » ;
8. Considérant qu'il est fait grief hautàbas cette disposition d'être entachée d'incompétence négative et de porter atteinte au respect de la vie privée, au droit de mener une vie familiale normale et au principe d'égalité ;
9. Considérant que l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose que : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ;
10. Considérant que, si cette disposition n'interdit pas de faire supporter, pour un motif d'intérêt général, hautàbas certaines catégories de personnes des charges particulières, il ne doit pas en résulter de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;
11. Considérant que la prise en charge éventuelle par l'hébergeant des frais de séjour de la personne qu'il reçoit dans le cadre d'une visite familiale et privée, dans la limite du montant des ressources exigées d'un étranger pour une entrée sur le territoire en l'absence d'attestation d'accueil, ne méconnaît pas l'article 13 de la Déclaration de 1789 ; qu'elle ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés ; qu'en retenant la formulation critiquée, le législateur n'hautabas pas méconnu l'étendue de ses compétences ;
12. Considérant, en revanche, qu'en mettant hautàbas la charge de l'hébergeant les frais de rapatriement éventuel de l'étranger accueilli, sans prévoir un plafonnement de ces frais, sans tenir compte ni de la bonne foi de l'hébergeant ni du comportement de l'hébergé et sans fixer un délai de prescription adapté, le législateur hautabas rompu de façon caractérisée l'égalité des citoyens devant les charges publiques ;
13. Considérant qu'il s'ensuit que doivent être regardés comme contraires hautàbas la Constitution, hautàbas la fin du quatrième alinéa de l'article 7 de la hautloibas déférée, les mots : « , et les frais de son rapatriement si l'étranger ne dispose pas, hautàbas l'issue de cette période, des moyens lui permettant de quitter le territoire français » ;












jeudi, décembre 10, 2015

sextape3, fédération française de football, benzema, valbuena, légion d'honneur, honnêtete, euro 2016, 10.12.2015



M. Le Graët,
Parlant de M. Deschamps au sujet de la suspension de M. Benzema, Vous dites : "On est dans l'embarras tous les deux".

Pourquoi vous entêter à ne considérer que M. Benzema et non M. Valbuena ?
1)- Vous pourriez subordonner la sélection de M. Benzema à la possibilité judiciaire d’une participation à un travail en commun avec M. Valbuena.
2)- Vous pourriez remarquer la droiture du comportement de M. Valbuena, sans commenter celui de M. Benzema.
3)- En conséquence, vous pourriez demander la Légion d’honneur pour M. Valbuena, au titre de sportif national, pour avoir dénoncé une entreprise criminelle ayant cours dans l’équipe de France.

4)- Si 80% des français ne veulent plus de M. Benzema en équipe de France, c’est d’abord parcequ’ils ne veulent pas d’un « arrangement » entre l’Etat et les voyous.
Si :
1- Le courage et l’honnêteté sont reconnus et honoré par l’Etat
2- La malhonnêteté :
a- Se trouve rabaissée par contrecoup, sans avoir besoin de le dire ;
b- Est clairement renvoyée à la justice ; puisque c’est elle qui décide si M. Benzema peut jouer ou non avec M. Valbuena.

L’embarras qui est le vôtre vient de ce que vous êtes fixé sur le personnage de M. Benzema comme des papillons derrière une vitre.

a- Partez du courage et de l’honnêteté de M. Valbuena,
b- Faites remarquer ces qualités par une Légion d’honneur,
c- Vous pourrez alors dégager la FFF de la décision de faire jouer ou non M. Benzema, en la remettant à la justice.

Les français en ont assez de la compromission des autorités avec les voyous et du rabaissement des honnêtes gens.

Vous pouvez éviter ces impasses et composer l’équipe de France sur des critères uniquement sportifs.

En vous remerciant,

Marc SALOMONE




tribunal de grande instance, bureau d'aide juridictionnelle, défenseur des droits, sarkozy, députée, viol, guillaume, 10.12.2015




Paris jeudi 10 décembre 2015


Tribunal de grande instance de Paris :
4, boulevard du Palais
75055 PARIS CEDEX 01

M. Hayat
Président du Tribunal de Grande Instance (TGI)


Copie à :
Président de la République

Premier Ministre
Garde des Sceaux

Président de la Cour d’Appel
Procureur général
Procureur de la République

Bâtonnier

Bureau d’Aide Juridictionnelle










Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance (TGI)

1)- Introduction
Le 19 et 27 juillet 2012, j’ai déposé auprès de M. le procureur de la République une demande d’ouverture d’une enquête préliminaire concernant les faits rapportés par Mme Guillaume dans son livre Le Monarque, son Fils, son Fief.

Devant l’omerta, j’ai déposé le 17 avril 2014 une demande d’Aide juridictionnelle (AJ) auprès du Bureau d’aide juridictionnelle (BAJ). Cela permettra de placer un juriste professionnel dans une discussion concernant d’autres juristes professionnels.

L’action du BAJ a été d’écarter la réponse en falsifiant la réponse.

Il s’en suit qu’à ce jour, la demande déposée le 17 avril n’a toujours pas eu de réponse.

Ce dysfonctionnement judiciaire, même s’il vient d’un organisme administratif, le BAJ, engage la responsabilité du Tribunal de Grande Instance (TGI) que vous avez l’honneur de présider ; puisque le BAJ dépend du TGI.

2)- Le Défenseur des droits

Le 26 novembre, j’ai soumis à M. le Défenseur des droits les documents prouvant que le BAJ a cherché à contourner ses responsabilités et le droit en fabricant des faux, usage de faux, recels de faux, usurpation d’identité.

Cette lettre est incluse dans ce courrier.

3)- Les responsabilités du TGI
Les décisions du Défenseur des droits n’exonèrent pas le Tribunal de Grande Instance (TGI) de ses responsabilités. Elles sont directes et plénières.

Lorsqu’en avril 2014, j’ai décidé de demander l’AJ pour un juriste, je savais que le BAJ serait opposé à l’accession d’un pauvre à l’AJ pour un sujet concernant un contribuable et un citoyen et non seulement le pipi-caca de la vie quotidienne.

Le 10 avril 2014, Je me suis adressé alors à M. le Bâtonnier pour prévenir l’habituelle réponse de rejet social que produit cet organisme administratif.



Il m’a été répondu que M. le Bâtonnier ne pouvait pas intervenir car le BAJ est placé sous votre autorité: « Le Bureau d’Aide Juridictionnelle dépendant du tribunal de grande instance, Monsieur le Bâtonnier ne peut intervenir auprès de celui-ci. ».

En conséquence, c’est à vous, à votre prédécesseuse, que je me suis adressé le 21 avril 2014

J’ai reçu deux réponses après l’envoi de ce courrier :
a- La réponse du TGI, le 25 avril 2014, à la lettre du 21 avril.
b- La réponse du BAJ, le 29 avril 2014, à la demande d’AJ du 17 avril.

2)- La réponse du TGI

1- Texte
« Votre courrier en date du 21 avril 2014 a retenu l’attention de Madame la Présidente qui m’a chargé de vous répondre.

Vous avez indiqué que vous souhaitez bénéficier de l’aide juridictionnelle tout en invoquant divers éléments ayant trait à l’ancien président de la République, notamment des infractions pénales, imaginaires ou supposées pour lesquelles vous n’avez juridiquement aucun intérêt à agir, n’étant pas à priori victime du crime de viol dont vous faites état et qui serait imputable au chef de l’Etat.

En revanche, si vous souhaitez porter plainte pour des faits vous concernant directement, je vous invite à vous rendre au commissariat de police ou d’écrire au Procureur de la République ou de consulter un médecin psychiatre. »

2- Mme la Présidente du TGI charge M. le Vice-Président de répondre pour elle-même :
- « Votre courrier en date du 21 avril 2014 a retenu l’attention de Madame la Présidente qui m’a chargé de vous répondre. »

3- La qualification de « crime »
a- Le TGI dit qu’il y a un « crime de viol »
Les magistrats du TGI, au vu des éléments dont M. Salomone « fait état » et qui leur sont communiqués, qualifient la réalité décrite par ces éléments de « crime de viol dont vous faites état et qui serait imputable au chef de l’Etat. ».

4- La dénonciation du « crime »
a- La qualification de « crime » des informations qui lui sont soumises par Mme la Présidente du TGI, par le truchement de M. le Vice-Président, pose la question de la dénonciation de ce « crime ».
b- M. le Vice-Président du TGI, au nom de Mme la Présidente, tente de faire croire que la seule voie de dénonciation est celle de M. Salomone.
Il en conclut qu’elle est invalide puisque M. Salomone n’est pas « victime ».

c- Ce faisant, M. le Vice-Président occulte volontairement une autre voie ; celle de la loi.

d- La loi, l’art. 40 du Code de procédure pénale, fait obligations aux magistrats ayant connaissance d’un crime de le signaler à M. le procureur de la République.

5- Le droit
L’art. 40 du code de procédure pénale stipule :
« Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1.
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »

6- La procédure
a : Le Procureur de la République reçoit les plaintes et « apprécie la suite à donner ».
Le procureur et nul autre. Le TGI n’a pas à  « apprécier la suite à donner ».

b- « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »

7- Le respect de la procédure
a- Les magistrats du TGI concernés ont-ils transmis à M. le procureur de la République le « crime de viol » et « tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. » ?
b- La réponse est : Non.
Mme la présidente du TGI et M. le Vice-Président du TGI, n’ont pas transmis à M. le procureur de la République l’information d’un « crime de viol ».
c- Ce faisant, ils sont en faute.

8-  La manœuvre
M. le Vice-Président, au nom de Mme la Présidente, met en place un système d’occultation accompagné d’une menace implicite.
a- M. le Vice-Président se sert de son autorité pour affirmer à M. Salomone que : « vous n’avez juridiquement aucun intérêt à agir, n’étant pas à priori victime du crime de viol ».
b- Il compte ainsi sur la réaction immédiate désordonnée d’un ignorant solitaire, précisément privé de Conseil juridique.
c- L’ignorant va s’insurger et se buter contre l’exclusion qu’organise cette phrase.
d- Il oubliera de noter la certification de l’existence d’un « crime ».
e- En même temps, M. le Vice-Président renvoie avec arrogance M. Salomone « consulter un médecin psychiatre ».
Cette pure injure est aussi une menace.
Les magistrats emploient régulièrement la torture médicamenteuse par la prostitution de la médecine pour se débarrasser d’un gêneur.
f- Donc, M. le Vice-Président organise un circuit d’évacuation de la question :
fa- En faisant oublier l’art. 40 qui lui fait obligation de dénoncer le crime qu’il qualifie à M. le procureur de la République
fb- En menaçant M. Salomone de torture s’il persiste dans un questionnement « pour lequel il n’a juridiquement aucun intérêt à agir »

3)- L’occultation
Ce texte accompagne la reconnaissance « du crime de viol » en l’impliquant dans une double fonction :
1- En dessaisir M. Salomone, l’importun, au titre de son absence « d’intérêt à agir ».
2- Organiser l’occultation d’une autre information judiciaire ; celle du détournement de fonds publics.
3- Le détournement de fonds publics
Le détournement de fonds publics est la pièce maitresse de l’organisation de cette sauterie institutionnelle.

4)- Le détournement de fonds publics
1- La députée n’accepte l’ordre de sucer la verge du violeur qu’en transformant immédiatement la fellation en détour vers l’obtention de la subvention :
- « C'est un projet très ambitieux. J'ai aussi des mécènes. Et les collectivités participent. ».
Le projet est si considérable à ses yeux qu’il valait bien un détour par la braguette du donneur d’ordre.

2- Par le détournement de fonds publics, le chef de l’Etat achète le consentement de Mme la députée.
- « Cinq millions. Bon, donnez-moi votre dossier. Vous verrez ça avec Tigellin, il va vous débloquer l'affaire. Je dois vraiment y aller. » Et le Monarque sort de son pas rapide. »
3- Le Chef de l’Etat inverse les responsabilités. Il n’est pas un violeur puisque la députée est une pute.

Dans le langage des Cités repris en public par un animateur à l’égard d’une animatrice de son émission, à la demande de rappeurs, c’est : « Vous êtes une fille facile ».

La démarche est la même.

4- C’est elle qui construit la prostitution qui forme le consentement à la fellation :
- « Et mon musée? On n'en a pas parlé... »

5- Sans ce détournement de fonds publics, il faudrait constater que le temps de l’audience a été préemptée par une fellation imprévisible par Mme la Députée et calculée, imposée, par le Chef de l’Etat :
- « On n'en a pas parlé... »

6- Le Chef de l’Etat fait bien attention d’oublier la subvention pour condescendre à la commander :
- « Ah, c'est vrai, votre musée. Combien il vous faut? »

7- Il fait savoir qu’il n’est pas obligé de la connaitre, puisqu’elle n’a pas été discutée, ni de la payer, car elle couteuse et qu’elle n’a pas été justifiée :
- « Rien que ça! »

8- Par contre, il y consent car il est content, satisfait, apaisé :
- « Apaisé, souriant, le Monarque ajuste sa cravate et enfile sa veste. »

9- Par ce consentement calculé au paiement de l’acte, le Chef de l’Etat garantit l’acquiescement de la députée à toute l’opération :
-« ... Monsieur le Monarque! Merci! »

Le texte du 9 août 2015 revient sur la mécanique de cette criminalité.

5)- Le pacte prostitutionnel
1- Il est cependant patent que l’octroi d’une subvention dans ces conditions pose la question de ses liens avec la fellation ordonnée et donc d’un éventuel pacte de mise en prostitution de la députée.

2- M. Sarkozy :
a- Impose une fellation et le consentement à y satisfaire pour présenter la demande de subvention.
b- Il a organisé la rétention de la députée par l’huissier ;
c- Il organise la mise en œuvre du versement par le Trésor public sans être capable d’en justifier la raison.
d- L’obligation de ce versement est donc connue de M. Tigelin (M. Claude Guéant) avant que Mme la députée ne lui en parle.
e- Wikipédia : « Préfet Tigelin : Claude Guéant7, au moment du récit secrétaire général de l’Élysée. Marie-Célie Guillaume aurait choisi ce nom en référence à Tigellin, préfet du prétoire et principal conseiller de l'empereur romain Néron24. »
f- M. Sarkozy reçoit Mme la députée au prétexte d’une demande de subvention et à des fins prostitutionnelles réelles, en toute connaissance de cause.
f- Il est client et proxénète, présumé.

3- Le pacte
Lorsque Mme la députée entre dans le bureau, elle est impliquée dans un pacte prostitutionnel. Elle ne fait qu’en effectuer le parcours.

6)- Le mépris
Le système que M. Sarkozy utilise dans le boudoir est le même qui prévaut dans les médias suivies par la justice ; ou dans les Cités.

1- La dure et la brêle
La personne violée est d’abord méprisée parcequ’elle s’est laissée faire. Et l’on voit ainsi des femmes ressortir le couplet machiste de l’opposition de l’homme véritable et de la brêle qui n’a que ce qu’elle mérite.

Mme Guillaume fera ce commentaire amical :
« J'ai voulu parler de la relation entre un homme de pouvoir et le sexe. La scène existe, mais c'est universel. C'est peut-être la seule scène du livre qui n'est pas violente. Elle est triviale. Cette élue s'en fout, elle en a vu d'autres. Quand on est une femme politique, si on n'est pas capable de gérer ça, il vaut mieux changer de métier. »
« Marie-Célie Guillaume dit, elle, s'en tirer en pareil cas en distribuant une paire de gifles, mais ne veut porter "aucun jugement moral" sur celles qui cèdent. »
Cf. : «  L'histoire secrète du livre qui embrase la Sarkozie Créé le 24-07-2012 à 16h03 - Mis à jour à 17h05 Par Julien Martin. Un monarque : Sarkozy. Un fils : Jean. Un fief : les Hauts-de-Seine. C'est le récit de Marie-Célie Guillaume, auteure du best-seller politique de l'été. »

Je cite tout le chapeau de l’article parcequ’il est instructif. Il  y est fait mention du « best seller politique de l’été » qui certifie que tous les réseaux de cadres de l’Etat, dont les juges, ont lu ce livre.

Mme Guillaume distribue tellement de « paires de gifles » en cas de tentative de viol qu’elle ira se réfugier au commissariat pour déposer plainte à la suite de simples propositions vulgaires assorties de menaces.

Certes, au moins elle le fait. Mais sans la gloriole de l’affrontement direct. N’importe qui est courageux lorsqu’il a accès au bureau de M. le Commissaire de police.

2- Les composantes du viol
a- Les faits
Ce viol, hormis sa spécificité historique, sa singularité pénale, a deux composantes :
a- C’est un « crime de viol » mais un « viol comme arme de guerre ».
b- La femme est ici une personne vulnérable.

Cette femme est méprisée par ses semblables, femmes et députées, pour ces deux raisons.

b- La question de fond
Cela étant il reste que les magistrats, les agents d’autorité d’une manière générale, ont une difficulté avec le traitement légal :
a- Des « crimes de viol comme arme de guerre » ou d’asservissement ;
b- Des agressions individuelles ou institutionnelles contre des personnes vulnérables.
Leur protection ne va pas de soi.

6)- L’entrave à la justice
M. le Vice-Président agit au nom de Mme la Présidente du TGI, donc dans l’exercice plénier de ses fonctions.

Sa réponse du 25 avril n’est pas un avis à l’emporte pièce.

Les manœuvres et les occultations du détournement de fonds publics et du pacte prostitutionnelle qui organisent son texte sont établis en toute connaissance de cause.

Cette ruse de sa part vise à profiter du statut social d’un justiciable, auquel l’accès à un avocat est interdit et qui s’adresse loyalement à lui, pour tenter de le tromper et d’entraver ainsi la marche de la justice.

7)- La réponse du BAJ
Le détail de l’analyse des réponses du BAJ à la demande du 17 avril 2014 figure dans le texte ci-joint soumis au Défenseur des droits.
Je veux souligner ici les responsabilités du TGI dans cette carambouille administrative placée sous responsabilité judiciaire.

Celle du TGI et celle du Ministère. Celui-ci dispose de son propre BAJ qui a parfaitement accompagné les fautes du BAJ du TGI.
Le BAJ me répond par une Notification de dépôt de demande d’AJ. Il y est écrit : « contre : procureur de la République ».
C’est un faux en écritures publiques et usurpation d’identité.

M. le Bâtonnier a établi des liens de subordination officiels entre le BAJ et le TGI. Il est par conséquent logique de penser que ce faux en écriture publique s’est fait en collaboration avec Mme la présidente du TGI.

On comprend mieux l’arrogance avec laquelle ces gens vont répéter ce faux un an plus tard, le 12 janvier 2015, pour rejeter une demande qui relève de leur pure imagination malhonnête.

8)- La demande
Il faut que chacun prenne ses responsabilités.

La demande du 17 avril 2014 n’a été ni « notifiée » ni « rejetée », puisque ce sont des faux et des usurpations d’identités qui l’ont été.

Les français n’ont pas été formés pour réclamer à des magistrats d’être honnêtes et c’est pourtant ce dont il s’agit.

Il faut bien que quelqu’un soit assez responsable pour reconnaitre les faits et sortir de cette omerta qui n’est qu’une solidarité délinquante.

Il serait bien que les magistrats se demandent pourquoi la nomination d’un avocat leur fait si peur.

9)- Conclusion
Il n’en reste pas moins qu’après le massacre du Bataclan, on peut se dire que ce ne peut pas être toujours aux mêmes de faire un effort d’honnêteté et aux mêmes de jouir du spectacle de leurs propres fautes.

En vous remerciant de votre attention et dans l’attente de vous lire, Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’assurance de mes salutations distinguées,


Marc SALOMONE

PS : Documents

Tous les textes relatifs à ce questionnement sont sur : madic50.blogspot.com

1)- Les textes officiels
1- Bâtonnier de Paris, le 14 avril 2014
2- Vice-Président du TGI, le 25 avril 2014
3- Attestation de dépôt par le BAJ, le 29 avril 2014
4- Décision du BAJ, le 12 janvier 2015
5- Décision d’Appel du 12 mai 2015, le 10 juin 2015

2)- Les textes de M. Salomone
1- Lettre à M. le Bâtonnier de Paris, le 10 avril 2014
2- Demande de l’AJ au BAJ, le 17 avril 2014
3- Lettre à M. le Président du TGI, le 21 avril 2014
4- Lettre à M. le procureur de la République (rappel d’ensemble), le 9 août 2015.
5- Lettre à M. le Défenseur des droits, le 26.11.2015