Paris, le mardi 22 juillet
2014
Pour :
Monsieur le procureur général de Paris
Réf. :
N° Parquet : 14092000653
Objet :
Ajout à la QPC du 24 juin 2014
Note :
Depuis le 19 juillet 2012, tous les textes de cette affaire sont sur le
blog : madic50.blogspot.com.
Copie
à :
M. le
Président de la République
Mme la
Garde des Sceaux
Mmes M.
les Députés
Mmes M.
les Sénateurs
M. le
Président du Conseil Constitutionnel
Monsieur
le Bâtonnier
Monsieur le procureur
général,
1)- Une question de
constitutionalité
Le 17 avril 2014, j’ai
déposé auprès du Bureau d’aide juridictionnelle (BAJ) une demande d’aide
juridictionnelle (AJ) concernant la demande d’ouverture d’une enquête
préliminaire déposée le 19 juillet 2012 ; visant les faits rapportés par
Mme Guillaume dans son livre Le Monarque, son fils, son fief.
Depuis, je ne reçois
que des faux en écritures publiques.
Cette accumulation de
faux est constitutive d’une offense :
1- Aux principes
constitutionnels qui établissent l’égalité en droit des citoyens
2- Aux Traités
européens ainsi qu’à la jurisprudence de la CEDH qui établissent :
a- La présence des
avocats dans la procédure judiciaire.
b- La lisibilité
publique des décisions de justice.
2)- La liste des faux
a- Le 29 avril, un
faux de la part du BAJ concernant la demande d’AJ du 17 avril.
b- Le 30 mai, un faux
de la part du Parquet pour étayer un Avis concernant un courrier du 3 février.
c- Le 10 juin, je
dépose plainte pour le faux du BAJ du 29 avril.
c- Le 24 juin j’ai
déposé auprès de vous un Appel concernant l’Avis et une QPC ainsi qu’une
plainte auprès de M. le procureur de la République pour le faux du Parquet.
c- Le 27 juin, je
dépose quatre demande d’AJ pour les actions du 24 juin et la plainte du 10 juin
contre le faux du 29 avril. Quatre demandes en tout.
c- Le 10 juillet, quatre
faux de la part du BAJ pour les demandes d’AJ du 27 juin.
Cette avalanche
industrielle de faux vise ;
a- D’abord à faire
perdre le fil de la demande d’AJ du 17 avril. La neutralisation de la demande
d’AJ permettrait d’enterrer la demande d’ouverture d’une enquête préliminaire
du 19 juillet 2012.
b- A démontrer que
face à M. Salomone, un pauvre, le droit n’a aucune importance. Toutes les
illégalités sont possibles. Je connais.
Ces malhonnêtetés
n’ont rien de procédural. Ce sont de simples abus de pouvoir commis par des
gents qui usent de leur place pour organiser une ségrégation sociale dans
l’accès à la justice.
Cette ségrégation
sociale crée une inégalité entre le demandeur et les personnes visées par la
demande. Le demandeur se voyant refuser le droit de questionner l’action des
personnes visées en raison de sa qualité sociale. D’autres personnes se voient
reconnaître ce droit au même type de questionnement en excipant d’une autre
qualité sociale.
3)- L’historique des
obstructions visant M. Salomone
1- Le 17 avril 2014,
j’ai déposé auprès du Bureau d’aide juridictionnelle (BAJ) une demande d’aide
juridictionnelle (AJ) concernant la demande d’ouverture d’une enquête
préliminaire déposée le 19 juillet 2012 ; visant les faits rapportés par
Mme Guillaume dans son livre Le Monarque, son fils, son fief.
2- Le 29 avril 2014,
je reçois une Attestation de dépôt de demande d’AJ. La dénomination de la visée
de la demande est un faux volontairement insultant pour M. Salomone.
3- Le 10 juin 2014, je
dépose plainte contre X auprès de M. le procureur de la République pour faux en
écriture publique dans une Attestation du Bureau d’aide juridictionnelle (BAJ)
envoyée le 29 avril 2014.
4- Le 11 juin 2014, je
reçois un Avis de classement délivré par le Parquet. Il est daté du 30 mai,
l’enveloppe est datée du 4 juin. Il contient la mention d’une
« enquête » dont j’ai toutes les raisons logiques d’être convaincu
qu’elle n’a jamais eu lieu ; du moins selon les critères professionnels,
honnêtes, qui sont ceux d’une enquête judiciaire.
5- Le 24 juin, je
dépose :
a- Une plainte contre
X pour faux en écriture publique au sujet de cet Avis de classement du 30 mai
2014, auprès de M. le procureur de la République.
b- Un Appel concernant
cet Avis auprès de M. le procureur général.
c- Une QPC auprès de
M. le procureur général.
6- Le 27 juin, pour
accompagner ces demandes et obtenir légitimement un avocat, je dépose une
demande d’AJ auprès du BAJ, au sujet de :
1- La plainte
concernant l’Attestation
2- La plainte contre X
visant un Avis de classement délivré par le Parquet
3- L’Appel interjeté
pour cet Avis
4- La Question
prioritaire de constitutionnalité que soulève cet Avis.
7- Les 10 et 11
juillet, de la part du BAJ, je reçois les Attestations pour les demandes d’AJ
déposées le 27 juin. La date est fausse, la visée est fausse.
8- Le 14 juillet, je
dépose une nouvelle plainte pour faux en écriture publique, auprès de M. le procureur
de la République, visant les Attestations reçues les 10 11 juillet ;
lesquelles portaient sur les quatre demandes d’AJ du 27 juin.
4)- Le détour
Le 24 juin 2014, j’ai
déposé auprès de M. le procureur général une QPC. Elle concerne le caractère
inconstitutionnel de l’obstruction qui est mise à l’attribution de l’Aide
juridictionnelle (AJ) à M. Salomone et donc à son accès aux services d’un
avocat.
Le texte qui suit
vient en complément des arguments déjà produits pour établir cette QPC.
Ce qui motive cet
ajout est la jurisprudence établie par la Cour de Cassation dans l’affaire de
la Garde à vue de M. Tapie.
Ce détour me permet de
mettre en lumière à quel point la production industrielle de faux par laquelle
le siège et le Parquet, très probablement de concert, cherchent à m’interdire
l’accès la justice, viole les principes constitutionnels.
5)- La décision Tapie
Le 16 juillet la Cour
de cassation porte devant le Conseil constitutionnel une QPC déposée par les
Conseils de M. Tapie. Elle concerne une Garde-à-Vue de 96h.
Je me sers ici des
appréciations de la Cour de cassation pour préciser les termes de la QPC que j’ai
déjà déposée le 24 juin.
La Cour de cassation a
demandé, mercredi 16 juillet, l'examen de la conformité à la Constitution des
quatre jours de garde à vue imposés à Bernard Tapie en juin 2013.
Dans son arrêt, la
chambre criminelle de la Cour de cassation souligne que cette possibilité,
permise par la loi, est « susceptible » de porter "une atteinte
disproportionnée" à la liberté individuelle et aux droits de la défense.
Elle s'appuie sur le fait que l'escroquerie en bande organisée ne porte pas
atteinte "à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes".
6)- La forme et le
fond
Examinée à l’aune des
analyses de la Cour de cassation, la question de constitutionnalité des
malversations que je dénonce se présente ainsi :
A- La forme
Si une garde à vue
dont la légalité n’est pas contestée est « susceptible », par sa
durée de 96h, de porter "une atteinte disproportionnée" à la liberté
individuelle et aux droits de la défense.
Qu’en est il de :
1- La multiplication
des faux visant à empêcher l’apparition d’un avocat dans la procédure ?
2- Le contenu de ces
faux :
a- Par le Bureau
d’aide juridictionnelle (BAJ) : le changement du nom de la personne visée
lors de la demande d’aide juridictionnelle (AJ)
b- Par le
parquet : Invention d’une enquête qui ne peut avoir eu lieu et qui est le
seul argument du classement d’office.
Si l’enquête existe
elle ne peut être qu’une enquête de complaisance comme j’en donne un exemple
vécu dans la plainte déposée auprès de M. le procureur de la République. Elle
concerne un vol de RMI à un guichet de Poste. Le commandant de police a fait un
faux en changeant la date des faits. Le juge d’instruction l’a d’abord acceptée
puis l’a rejetée après ma dénonciation.
c- Par le BAJ :
falsification de la date de quatre demandes d’AJ.
Celles-ci
visaient :
- L’Appel et la QPC
adressées à M. le procureur général.
- La plainte pour faux
en écriture publique adressée à M. le procureur de la République, visant le
faux de l’Attestation du 29 avril fournie par le BAJ.
- La plainte pour faux
en écriture publique adressée à M. le procureur de la République, visant le
faux que constitue l’évocation par le Parquet, dans son Avis de classement du
30 mai, d’une enquête qui ne peut avoir eu lieu, sauf à constituer un faux de
complaisance.
Est-ce que ces
manœuvres, peut être concertées entre le parquet et le Tribunal de Grande
Instance (TGI) dont dépend le BAJ, ne sont pas « susceptibles » de
porter « une atteinte disproportionnée » à la liberté individuelle et
aux droits de la défense ?
B- Le fond du droit
Cette entreprise
industrielle de faux judiciaires est apparue à partir du moment où j’ai déposé
une demande auprès du BAJ pour obtenir l’AJ totale afin de qu’un avocat, dont
la présence est établie par les Traités et la CEDH comme nécessaire à la bonne
marche de la justice, puisse être l’interlocuteur professionnel du parquet dans
l’étude de la demande d’ouverture d’une enquête préliminaire déposée le 19
juillet 2012
Il s’agit de détourner
le débat vers une multitude de faux, d’appels, de recours, etc.
La question de fond
posée par la Cour de cassation dans sa décision rendue le 16 juillet 2014
concernant M. Tapie, est la suivante : La Cour de Cassation demande au
Conseil constitutionnel si une garde à vue légale peut être attentatoire par sa
durée (96h) aux droits personnels de M. Tapie lorsque sa réalisation dépasse
les bornes de la nécessité et de la proportionnalité.
Mme Guillaume nous
permet de dire sous réserve de vérification judiciaire que le représentant du
Pouvoir exécutif impose à une représentante du Pouvoir législatif de lui faire
une fellation contre l’obtention d’une subvention.
Nous avons démontré précédemment
que cet échange fait :
a- De Mme la députée
une prostituée occasionnelle,
b-De M. Sarkozy un
proxénète hôtelier
c- De la subvention le
paiement d’une passe
d- De sa commande un
détournement de fonds publics,
e- De la participation
à son retrait et à sa jouissance : un recel
f- De la fellation, une
agression d’asservissement du Pouvoir législatif par le Pouvoir exécutif,
Qu’en est-il des
droits individuels de Mme la députée, des contribuables, des citoyens ?
Le parti pris militant
en faveur d’une ségrégation sociale dans l’accès à la justice, au lieu de
laisser l’enquête nous donner la vérité, se fait au détriment du droit
constitutionnel.
Tout ce passe comme
s’il allait de soi pour les agents de l’Etat que les pauvres ou les femmes
députées n’ont pas le bénéfice du même degré de respect du droit
constitutionnel qu’un mâle dominant « susceptible » d’avoir :
a- Violé une femme.
b- Détourné des fonds
publics
c- Agressé le Pouvoir
législatif
7)- Les articles en
cause :
Ces dispositions
administratives placées sous les ordres du TGI et judiciaires de la part du
parquet contreviennent aux articles de la Déclaration de 1789 et aux
dispositions de la CEDH, suivants :
1- « Art. 1er.
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les
distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. »
Ce n’est pas la première
fois que la ségrégation sociale est la réponse judiciaire aux demandes de M.
Salomone, particulièrement en matière de viol. C’est une constante de l’action
judiciaire,
2- Art. 6. La
Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de
concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle
doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous
les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes
dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre
distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
M. Salomone à accès à
la même dignité que M. Sarkozy. Celle qu’il demande est conforme à ses
capacités. Elle ne peut lui être refusé par une distinction sociale.
Je le dis et le
répète : le refus d’enquêter et d’attribuer l’AJ, les faux, n’ont rien à
voir avec les faits et leur interprétation juridique. C’est le fait d’une
politique judiciaire. Elle est illégale.
Lorsque M. Salomone
porte plainte pour viol sur lui-même la ségrégation sociale est la même. Le
refus d’AJ, le classement sans suite, les faux, sont les mêmes. S’y ajoutent
simplement l’enlèvement, la séquestration et la torture jusqu’au retrait des
plaintes.
Les journalistes du Monde
ou de Médiapart n’ont pas plus « d’intérêt à agir » que M. Salomone.
Ils débordent largement de leur métier d’information pour participer à une
véritable constitution de dossier judiciaire, à un travail en commun, en
parallèle, en connivence, avec les magistrats. Pour l’instant toutes leurs
accusations ont été invalidées par les tribunaux. Mais les magistrats
continuent de travailler de pair avec eux.
La différence entre
les journalistes et M. Salomone est celle de leurs qualités sociales respectives.
L’interdiction de cette distinction est au fondement du principe
constitutionnel.
3- Art. 13. Pour l'entretien de la force
publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est
indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en
raison de leurs facultés.
a- L’Aide juridictionnelle (AJ) a été instituée par le Gouvernement pour
permettre le respect du bon fonctionnement de la justice.
b- Personne ne conteste que la demande d’AJ de M. Salomone soit conforme aux
critères d’attributions de celle-ci.
c- Donc l’AJ ne peut être refusée à M. Salomone.
d- M. Salomone ne demande plusieurs AJ que pour faire face à l’avalanche
de faux depuis qu’il a demandé l’AJ pour la demande d’ouverture d’une enquête
préliminaire déposée le 19 juillet 2012.
e- Qu’on annule tous ces faux et qu’on attribue l’AJ pour la seule
demande du 19 juillet 2012 et tout ira bien.
4- Art. 14. Tous les Citoyens ont le droit de
constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la
contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en
déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
M. Salomone a en effet constaté un détournement de fonds publics
consécutifs à la mise en prostitution d’une députée. Le recel s’y ajoute. Il
est fondé d’en demander compte.
5- Art. 15. La Société a le droit de demander
compte à tout Agent public de son administration.
M. Salomone est fondé
de demander compte aux fonctionnaires de la justice des faux qu’ils produisent
et à M. Sarkozy, Chef de l’Etat, donc agent public, des fautes qu’il commet
contre le droit et la République.
6- La CEDH a institué que :
a- La justice doit
être légale et compréhensible. Une justice trop rusée parceque malhonnête ne
peut être compréhensible par les justiciables.
b- La présence de
l’avocat est indispensable à l’exercice de la justice.
A ce sujet, je
rappelle que l’accès aux avocats m’est refusé par toutes les manières :
1- Par les refus rusés
du Bureau d’Aide Juridictionnelle (BAJ)
2- Lors des séances de
conseils gratuits organisées par l’Ordre des avocats aux mêmes fins que
l’AJ ; pour participer à la bonne marche de la justice.
Ce sont alors les
avocats eux-mêmes qui refusent leurs conseils en raison des qualités sociales
respectives de M. Salomone et des personnes qu’il vise. Cela se vérifie aussi
bien si M. Salomone demande conseil pour un viol qu’il a subit ou pour le viol
commis par M. Sarkozy.
Evidement si on ne
reconnaît même pas à M. Salomone le droit de bénéficier des services d’un
avocat, ses prétentions à citer la Déclaration et la CEDH son
« susceptibles » d’être perçues comme excessives.
En 1975, Charlie Hebdo
affichait : les pauvres sont des cons ! Lorsque ce principe organise
l’action des Pouvoirs publics, il produit de l’inconstitutionnalité.
Je vous prie d’agréer,
Monsieur le procureur général, l’assurance de mes salutations distinguées,
Marc SALOMONE