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Paris, le lundi 29 août 2016
Copie
à :
Président
de la République
Premier
Ministre
Ministre
de la Justice
Présidents
du Parlement
Présidents
des groupes parlementaires
Député
Lucas, Maire de Villeneuve-Loubet
Conseil
d’Etat
Procureur
de la République de Bastia
Syndicat
de la magistrature
Union
syndical des magistrats
Syndicat
des Commissaires de police
Dominique
Simonnot, journaliste
REFLEXION ET PROPOSITION SUR L’ORDRE PUBLIC ET LES LIEUX DITS
« LA PLAGE »
Les
lieux dits « la plage » appartiennent à une famille d’espaces publics,
celle :
a-
des espaces naturels de dénudement, de mise à l’aise, ou d’adaptation à l’eau.
Ce sont des lieux naturels de loisirs, de détente, de jeux.
b-
des bateaux servant à la plaisance
c-
Etc.
Ces
lieux sont circonstanciellement publics ou privés dans la mesure où c’est la
possibilité du regard public et de ses agents qui les nomment.
1)-
Le point de vue du Conseil d’Etat
Pour
le Conseil d’Etat, les lieux dits « la plage » sont des lieux naturels
indépendants de l’administration.
Les
Maires et toutes autres directions administratives y ont des pouvoirs
réglementaires limités à des critères de sécurité et de bon usage des lieux.
Par
contre, ils ne peuvent en interdire l’accès, ni le séjour, à quiconque se
conduit conformément à la vocation compréhensible par le public des lieux et
affichent des convictions strictement personnelles sans essayer activement de
les faire partager par d’autres ou de les leur imposer.
C’est
aux Maires d’apporter la preuve que les usagères de vêtements qui les couvrent
entièrement, dits Burkini, agissent de façon à troubler la vie paisible du lieu
dit « la plage ».
Dans
cette acceptation, les troubles à l’ordre public dénoncés par les Maires viennent
d’abord de l’inadéquation des arrêtés municipaux au statut juridique des lieux
dits « la plage ».
2)-
Le litige
Pour
les Maires les lieux dits « la plage » sont des lieux administratifs
dont ils réglementent l’accès et l’expression publique des volontés
personnelles des usagers.
Ils
présupposent l’inscription d’un programme politique dans l’usage plagiste de ces
vêtements. Ils en déduisent un trouble à l’ordre public par l’intentionnalité,
la finalité, l’opposition politique suscitée mécaniquement. Ils fondent leurs
arrêtés d’interdiction sur cette logique de conquête légale prêtée au Burkini.
Le
Conseil d’Etat leur oppose que le trouble à l’ordre public ne découle pas
inévitablement du fait qu’une femme en Burkini occupe un espace du lieu dit
«la plage » en bonne mère de famille et conformément à la vocation
principale du lieu.
Les
lieux dits « la plage » sont des lieux naturels sur lesquels les
Maires ou les Préfets ont des droits de police et de sécurité et non de police
politique.
Les
arrêtés municipaux concernant le Burkini substituent des procédures
administratives au débat politique.
Ce
faisant, ils politisent l’administration et la font intervenir sur un lieu
public au titre de parti politique contre les militants d’autres partis
agissant eux aussi sur le lieu dit « la plage ».
Le
Conseil d’Etat résout le litige par la suppression de l’intervention de la
Mairie.
3)-
Le bien-fondé des Maires
Ce
faisant, le Conseil d’Etat supprime l’un des intervenants mais laisse en conséquence
le champ libre à l’autre et in fine à l’affrontement.
L’autre
est en effet un intervenant politique par le fait même de sa présence ordinaire
et hors de toute polémique.
Le
principe de l’idéologie religieuse, ou politique administrative, à laquelle
chacun s’accorde à dire que se rattache l’initiative du Burkini, la religion
musulmane, est de s’étendre en créant la subordination de son entourage à ses
principes ordinaires privés par l’exploitation de la règle du bon voisinage.
Une
expérience cruciale :
M.
le Président de la République française reçoit M. le Premier Ministre de la
République islamique d’Iran. Il organise à cette fin un diner. Sachant que les
musulmans ne boivent pas de vin, d’autres boissons sont prévues pour lui-même
et son entourage.
Mais
M. le Premier Ministre ne l’entend pas ainsi. Au nom du respect de l’hôte, de
la convivialité, il exige qu’aucun alcool ne soit servi à ce diner où se tient
le Président de la République. Autrement dit, il exige que la République
française se plie à la Charia par respect pour son hôte.
La
chose est d’autant plus importante que le Premier Ministre représente son pays
mais à un rang protocolaire inférieur à celui du Chef d’Etat qui l’invite. Le
Premier Ministre doit montrer qu’il est sensible à l’honneur qui est ainsi fait
à lui-même et à son pays.
Loin
de cela, il oblige son hôte à annuler le diner pour ne pas subordonner son pays
aux lois d’un pays étranger hôte.
Nul
ne peut donc nier le bien-fondé des Maires à présupposer que l’initiative du
Burkini vise à imposer la suprématie de la politique administrative religieuse
musulmane sur le lieu dit « la plage ».
4)-
La dualité
Cette
dualité de la situation, d’une part, l’administration qui doit respecter les
libertés fondamentales, d’autre part, la politique qui doit affronter ses combats,
est exprimée par tous les intervenants qualifiés.
1-
M. le Premier Ministre :
« Cette ordonnance du Conseil d'Etat
n'épuise pas le débat qui s'est ouvert dans notre société sur la question du
burkini. Ce débat n'est pas anodin. »
a-
Alors que le Conseil d’Etat est fondé à établir la conservation des libertés
fondamentales.
2-
M. - Me
Spinosi, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la
Ligue des droits de l’homme (LDH) :
«
Il n'appartient pas au Conseil d'Etat de se prononcer sur les motivations qui
poussent les femmes à revêtir ce type de vêtements. »
a-
Alors que les Maires sont confrontés à une action politique dont le port
discret du Burkini est le support.
3-
Me Sefen Guez Guez, avocat du CCIF :
« Ces
arrêtés sont discriminatoires car ‘’les seules personnes qui font l'objet de
contraventions, ce sont les femmes musulmanes’’ ».
a-
Ceci est injurieux pour les policiers municipaux qui n’ont pas verbalisé
« les femmes musulmanes » mais les femmes contrevenant à l’arrêté
municipal.
b-
En effet, les contrevenantes sont toutes des musulmanes. Les autres femmes, y
compris musulmanes, se conforment à l’arrêté du Maire.
c-
Les musulmanes n’étant pas une Nation, ce qui concerne l’une n’engage pas
l’autre.
5)-
La voie des affrontements
Une
fois édictée la Décision du Conseil d’Etat, nous voyons bien que rien n’est
réglé hormis la possibilité de telles ou telles actions ou techniques
administratives particulières.
En
retirant aux Maires la capacité légale d’user du droit administratif pour
s’opposer à la politique sous-jacente à l’usage du Burkini, le Conseil d’Etat
laisse le champ libre au développement de celle-ci.
L’affrontement
entre personnes utilisatrices du burkini et Mairie, soit la police municipale,
va se déplacer en affrontement entre les populations soutenant le Burkini et les
populations s’opposant au Burkini ; laïcité ou concordat.
Le
Conseil d’Etat installe de droit sur les lieux dits « la plage » les
personnes qui font usage du Burkini. Il étend ainsi la possibilité de leur
présence à l’infini à la seule condition qu’elles ne fassent rien d’autre que
de se comporter en bonne mère de famille.
Ce
faisant, et sans que la Décision conduise nécessairement à cette finalité, le
Conseil d’Etat concoure à la mobilisation, au rassemblement, à l’organisation,
des populations politiques qui se reconnaissent dans le Burkini, autrement dit
la « pudeur » musulmane. Ça fait du monde.
En
même temps, des responsables politiques nationaux, de droite et de gauche,
établissent que l’usage du Burkini est une offensive factieuse visant à faire
prévaloir le droit islamique dans l’occupation des lieux dits « la
plage » en abaissant le statut public de la femme.
Les
solutions proposées passent toutes par la manipulation publique de l’usage du
Burkini. C'est-à-dire par le refus de considérer qu’il puisse devenir un vêtement
et non plus un étendard.
Il
se développe un affrontement entre les partisans de l’affrontement avec
l’islamisme et les partisans d’un affrontement avec la laïcité.
Dans
tous les cas, on ne quitte pas « la plage » ni le Burkini mais on
entre le charivari politique.
Je
ne développe pas ce point, il va occuper les français jusqu’aux élections
présidentielles de 2017 et même au-delà.
6)-
La reconfiguration
La décision
du Conseil d’Etat peut toutefois conduire à sortir de l’ornière des affrontements.
Il
faut pour cela suivre la lecture qu’en fait M. le Rapporteur de l’Observatoire
de la laïcité : « Cette décision vient rappeler le droit en vigueur.
En aucun cas il n'interdit le débat d'idée. Il faut le mener d'ailleurs ».
La
question n’est pas de savoir « où » « mener ailleurs » le
« débat d’idée ». Les partis et groupements politiques sont chargés
par la Constitution de ce travail.
La
question est de savoir « comment » le déplacer
« ailleurs ». Comment sortir les politiques d’affrontement des lieux
dits « la plage » pour les reporter en des lieux adéquats dits les
partis et groupements politiques et les institutions ad hoc.
Cette
procédure de sortie du « débat d’idée » de « la plage » vers
un « ailleurs » ne peut se faire qu’en sortant le regard de la scène
d’affrontement que chacun organise à partir du Burkini.
C’est
ce que j’appelle la reconfiguration en opposition à la confrontation.
7)-
Le cheminement juridique du Conseil d’Etat
Le
Conseil d’Etat prend une décision en raison de quatre principes, la liberté,
l’égalité, le droit, l’ordre public.
1-
La liberté et le droit
a-
« L’arrêté
contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de
manifester ses convictions religieuses, à la liberté de se vêtir dans l’espace
public et à la liberté d’aller et de venir ;
- il ne
repose sur aucun fondement juridique pertinent;
- la
restriction apportée aux libertés n’est pas justifiée par des circonstances
particulières locales. »
b- « L’arrêté
litigieux a ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale aux
libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir, la liberté de
conscience et la liberté personnelle. »
2-
L’égalité et le droit
- « l’arrêté
contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe
d’égalité des citoyens devant la loi, à la liberté d’expression, à la liberté
de conscience et à la liberté d’aller et venir ;
- il ne
repose sur aucun fondement juridique pertinent. »
3-
L’ordre public
« Il
ne résulte pas de l’instruction que des risques de trouble à l’ordre public
aient résulté, sur les plages de la commune de Villeneuve-Loubet, de la tenue
adoptée en vue de la baignade par certaines personnes.
S’il a été
fait état au cours de l’audience publique du port sur les plages de la commune
de tenues de la nature de celles que l’article 4.3 de l’arrêté litigieux entend
prohiber, aucun élément produit devant le juge des référés ne permet de retenir
que de tels risques en auraient résulté.
En l’absence
de tels risques, l’émotion et les inquiétudes résultant des attentats
terroristes, et notamment de celui commis à Nice le 14 juillet dernier, ne
sauraient suffire à justifier légalement la mesure d’interdiction contestée.
Dans ces conditions, le maire ne
pouvait, sans excéder ses pouvoirs de police, édicter des dispositions
qui interdisent l’accès à la plage et la baignade alors qu’elles ne
reposent ni sur des risques avérés de troubles à l’ordre public ni, par
ailleurs, sur des motifs d’hygiène ou de décence.
L’arrêté
litigieux a ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale aux
libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir, la liberté de
conscience et la liberté personnelle. »
Comme
le dit si bien M° Spinosi : « Il n'appartient pas au Conseil d'Etat de se
prononcer sur les motivations qui poussent les femmes à revêtir ce type de
vêtements. »
8)-
Les conditions de la légalité
Le
Conseil d’Etat défini les conditions de légalité des arrêtés municipaux.
1-
Les conditions légales
a-
Ordre public.
Il
s’agit des seules atteintes physiques à l’ordre public. Elles sont qualifiées
par les responsabilités techniques du Maire.
b-
Les conditions techniques
- Le bon
accès au rivage,
- La
sécurité de la baignade
- L’hygiène sur
la plage
- La décence
sur la plage.
c- Bilan
L’atteinte à
l’ordre public recevable résulte donc de l’obstruction à l’accès, de la mise en
danger des nageurs, de la salissure de la plage, et de manœuvres indécentes.
2- Les
conditions d’illégalité
a- Il
n’appartient pas au maire de se fonder sur d’autres considérations
b- Les
restrictions qu’il apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques
avérés d’atteinte à l’ordre public.
3-
Les « autres considérations »
Pour
expliciter les « autres considérations » le Conseil d’Etat reprend
l’énoncé détaillé d’un arrêté municipal dit litigieux pour interdire l’accès à la
plage municipale :
a-
« tenue correcte,
b- « respectueuse des bonnes mœurs
c- « du principe de laïcité,
d- « respectant les règles
d’hygiène et de sécurité des baignades adaptées au domaine public maritime.
e- « Le port de vêtements, pendant la baignade, ayant une connotation
contraire aux principes mentionnés ci-avant est strictement interdit sur les plages
de la commune ».
Le
Conseil d’Etat précise le texte ainsi :
« Ainsi
que l’ont confirmé les débats qui ont eu lieu au cours de l’audience publique,
ces dispositions ont entendu interdire le port de tenues qui manifestent de manière
ostensible une appartenance religieuse lors de la baignade et, en conséquence,
sur les plages qui donnent accès à celle-ci. »
L’illégalité
des décisions municipales repose toute entière sur l’exigence de
« laïcité » des « tenues » des personnes sur le lieu dit
« la plage ».
C’est
la « laïcité » imposée à cette « tenue » comme critères
d’inclusion ou d’exclusion qui est jugée abusive et qui est une « autre
considération ».
4-
La « décence »
Par
contre, l’examen de l’exigence des « bonnes mœurs » ou de la
« décence » est jugé inutile en l’espèce.
En
effet :
a-
il n’est pas illégal de réclamer une tenue conforme aux « bonnes
mœurs » (Mairie) ou la
« décence » (Conseil d’Etat).
b-
la question se pose donc au Conseil d’Etat de savoir si le Burkini rempli ces
critères ?
c-
la réponse est oui.
« …
alors qu’elles ne reposent ni sur des risques avérés de troubles à l’ordre
public ni, par ailleurs, sur des motifs d’hygiène ou de décence. »
d-
le Conseil d’Etat ne retient que la « laïcité » comme motif présomptif
d’interdiction du Burkini.
9)-
Du type de « tenue » au type de relation
Il
s’en suit conséquemment qu’il n’est pas « indécent », ni contraire
aux « bonnes mœurs » de se couvrir entièrement le corps sur un lieu
dit « la plage » pour avertir publiquement :
a-
que la femme est par elle-même une agresseuse sexuelle, passive au minimum,
b-
que le corps de la femme est une honte, une excitation sexuelle criminelle, une
justification du viol de celles qui se dévoilent,
c-
qu’elle doit se couvrir pour cacher cette criminalité ambulante et
dévastatrice, diabolique, qu’est le corps de chacune d’elles.
Pour
le Conseil d’Etat une telle « tenue » ne contrevient pas à la
« décence sur la plage » car ce qui compte administrativement n’est
pas le contenu des intentions ou des messages mais le constat de l’expression
d’une volonté et d’une liberté personnelles.
La
seule condition requise pour qu’elle ait cette qualité étant que la personne
qui en a l’usage vaque exclusivement aux occupations ordinaires communes à
toutes les personnes présentes sur « une plage ».
Il
s’en suit conséquemment que toutes les «tenues » qui ne sont pas la
manifestation d’un appel public explicite à des rapports entre personnes
sortant de l’ordinaire des rapports des lieux dits « la plage », des
rapports dit de bons pères ou de bonnes mères de famille, de bon voisinage, ne
contreviennent pas à la « décence sur la plage ».
C’est
le cas des « seins nus sur les plages » et de la nudité intégrale,
tant que ces « tenues » sont celles qui permettent à des personnes de
participer selon leur « conscience », leur « liberté
personnelle », leur « égalité en droit », aux activités communes
à celles et ceux qui fréquentent ordinairement les lieux dits « les
plages ».
Le
Conseil d’Etat déplace donc la « décence », tout comme les
« bonnes mœurs » municipales, du type de « tenue »
personnelle aux types de relations entre les personnes « sur les
plages ».
10)-
La famille « plage »
Ce
faisant, il ouvre la perspective à une lecture de la Décision qui ne soit pas
fondée sur l’affrontement mais sur la recomposition du paysage légale et
administratif des lieux dits « la plage ».
Ce
qui distingue « la plage » d’un supermarché, d’un bord de mer, d’un
Centre-ville, etc. c’est le type d’activité convenu qui amène à se dénuder et
créer un dégradé du nu au vêtu et vice-versa.
Le
Conseil d’Etat établit que dans ce type de lieux la présentation des personnes
ne contrevient pas à « la décence », ou aux « bonnes
mœurs », si celles-ci n’entretiennent pas entre elles des relations qui
relèvent ordinairement de « l’indécence » ou de l’outrage aux
« bonnes mœurs ».
A
partir de là, la présence d’une population sur ces lieux cités dans la Décision
sous le nom de «la plage » ne peux plus être assujettie à une priorité
idéologique quelconque, laïque ou religieuse.
a-
Les partisans du Burkini ont critiqué la mise en place d’une mesure de tissu
légale et d’une autre qui deviendrait illégale.
b-
La critique fonctionne en sens inverse :
On
ne peut plus mettre en place une mesure de tissu qui soit la mesure d’une nudité
légale et une mesure de tissu qui soit la mesure d’une nudité illégale.
Dans
le cas contraire, on installe forcément le burkini parmi les unités de mesure
légales de la « décence » car c’est sa fonction première.
11)-
La jurisprudence
Cela
contredirait la thèse de la Décision du Conseil d’Etat qui affirme que le
Burkini peut n’être qu’un vêtement.
1-
La liberté
a-
Ou l’autorité ne s’intéresse plus à la graduation des tissus, de leur absence
complète à leur couverture complète du corps et assoient la
« décence » et les «bonnes mœurs » sur les seules relations
entre les personnes ;
b-
Dans ce cas les vêtements n’ont plus aucune importance politique.
2-
L’assujettissement
a-
Ou les autorités donne un pouvoir de police politique à ceux qui désormais seraient
alors autorisés de mesurer en permanence la longueur de tissu
« décente », respectueuse de la « pudeur ».
b-
Les cancanages acquerront le statut d’outils policiers de l’ordre public.
c-
On retourne à l’affrontement tel que l’a trouvé le Conseil d’Etat avant sa
Décision.
De
telles dispositions fondées sur l’inégalité en droit tomberaient sous le coup
de la jurisprudence du Conseil d’Etat :
1- L’arrêté
contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de
manifester ses convictions religieuses, à la liberté de se vêtir dans l’espace
public et à la liberté d’aller et de venir ;
- il ne
repose sur aucun fondement juridique pertinent;
- la
restriction apportée aux libertés n’est pas justifiée par des circonstances
particulières locales.
2- l’arrêté
contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe
d’égalité des citoyens devant la loi, à la liberté d’expression, à la liberté
de conscience et à la liberté d’aller et venir ;
Il ne repose
sur aucun fondement juridique pertinent. »
3- L’arrêté
litigieux a ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale aux
libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir, la liberté de
conscience et la liberté personnelle.
Selon
le commentaire de M° Spinosi :
«
Il n'appartient pas au Conseil d'Etat de se prononcer sur les motivations qui
poussent (telle ou tel) à revêtir ce type (d’absence) de vêtements. »
12)-
Le dispositif légal
Le
dispositif pourrait être de ce type :
1-
Les Préfets et les Maires définissent les lieux terrestres dits « la
plage » selon leurs compétences.
2-
Ils définissent le type de lieu.
3-
Ils ne définissent pas
a-
La propriété (publique ou privée).
b-
La présentation des personnes qui fréquentent ces lieux.
4-
Ainsi :
a-
Ils disent si un lieu est une plage (lieu du dénudement) ou un bord de mer
(lieu d’habillement).
b-
Peu importe la propriété.
Une
propriété privée exposée au public qui est un lieu de loisir est soumise aux
mêmes règles de « tenues » et de relations entre personnes qu’une
propriété publique.
5-
Dans ces lieux, les personnes se présentent comme elles le veulent.
Cela
va de la combinaison intégrale de plongée à la nudité intégrale.
6-
Les bonnes mœurs ne concernent pas la présentation des corps mais leurs
relations.
7-
La police garantit l’ordre public.
8-
Selon la jurisprudence établie par M. le procureur de la République de Bastia
les forces de l’ordre et la justice répriment :
a-
Les logiques de caïdat ;
b-
Les appropriations exclusives d’un lieu ;
c-
Les surréactions inadaptées.
Ce
qui correspond à ce que M. le Maire et les CRS de la plage appellent une
occupation paisible des lieux ; autrefois dite « en bon père de
famille ».
13)- Les conséquences
1-
L’égalité
Il
n’est pas tenable de légaliser des vêtements, le Burkini sera suivi d’une
foultitude d’autres, qui sont des revendications esclavagistes et factieuses,
même passives, et d’ostraciser le fait de se baigner et de se mouvoir nu sur
une plage, une pelouse de loisir, un rocher de calanque, un bateau de
plaisance.
C’est
ce qu’ont compris nos compatriotes européens de Munich. Le Conseil municipal y
a légalisé la coexistence de la nudité et de l’habillement sur les pelouses des
parcs de la ville.
2-
La liberté
Le
déplacement de la qualification juridique de « décence » opérée par
le Conseil d’Etat du type de « tenue » au type de relation ou de
comportement en public est un passage historique de l’espace public de la règle
de la tutelle et de l’irresponsabilité à la règle de la liberté et de la
responsabilité.
3-
La politique
a-
La neutralité
Si
l’Etat fait passer la « décence » de la norme vestimentaire à la
qualité des relations humaines sur les lieux assimilables aux lieux dits
« la plage », il n’y a plus de combat possible par la manipulation
vestimentaire publique.
Le
Burkini perd toute signification immédiate, conquérante, invasive, s’il est à
coté de seins nus, de maillots une pièce, string, de corps entièrement nus ou
complètement habillés.
A
ce moment là, les réseaux, religieux ou autres, qui organisent ces opérations
n’ont plus aucun pouvoir sur « la plage », son public, ses témoins
médiatiques.
Ils
n’ont plus de prise à partir des lieux dits « la plage » pour obtenir
ce qu’ils cherchent, à savoir la reconnaissance d’une pluralité de politiques
administratives et de sources de légalité.
Ces
femmes ne sont plus en contradiction avec personne. Elles portent un vêtement
masochiste parmi d’autres.
Les
plus déçus seront les adolescents qui n’auront plus le même succès de
provocation en baissant leur pantalon pour montrer leurs fesses l’espace d’un
instant.
b-
Les lieux du débat
M.
le Premier Ministre établit que « le combat est d'abord, et avant tout,
politique, au sens le plus profond du mot, culturel pour dire que nous
n'acceptons pas, car cela met en danger la cohésion de la Nation ».
En
prenant la voie démocratique du droit, les dirigeants politiques sortent les « débats »
sur la signification du Burkini des manœuvres administratives sur les lieux
dits de « la plage ».
Ils
les remettent aux lieux constitutionnels de leurs expressions qui sont les
partis et groupements politiques lesquels concourent à l’expression du suffrage
universels.
Ce
qui relève du débat public est restitué aux lieux et formes d’exercices de
celui-ci.
14)- Conclusion
Si les français s’en tiennent à un immobilisme que la
mondialisation rend impossible, ils devront capituler.
Je propose l’examen de solutions fondées sur le droit. Elles ne
réclament pour l’instant que le seul courage de changer quelques conditionnements
du regard.
Elles permettent de sortir le débat politique des lieux dits « la
plage » pour le restituer à l’espace politique.
Marc SALOMONE
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