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Paris,
lemercredi 25 septembre 2019
CONTRIBUTION
(33) AU DEBAT NATIONAL VOULU PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE EN
2019.
ANALSYSE DE
LA POLITIQUE DE L'ETAT A L'EGARD DES DROITS DES DEUX SEXES TELLE QUE
DEFINIE LE 3 SEPTEMBRE PAR LE PREMIER MINISTRE LORS DU GRENELLE DES
VIOLENCES FAITES AUX FEMMES.
(Suite
de la contribution 16 août 2019 et précédentes. cf. :
madic50.blogspot.com)
UNE
REGRESSION DE LA PLACE DES FEMMES DANS L'ETAT
1)-
Préambule
Le 3
septembre 2019, le Premier Ministre du gouvernement français fait un
discours pour l'ouverture du Grenelle de lutte contre les violences
faites aux femmes.
Il
n'exclut aucune maltraitance conjugale ni aucune vérification de
celle-ci. Cependant, pour des commodités de langage :
a-
Il se place dans le rapport de l'homme maltraitant et de la femme
maltraitée. Ce qui concerne 90% des cas de maltraitance familiale.
Ce qui est valable pour les unes est valable pour les autres.
b-
Il considère que la maltraitance considérée est établie.
Ce
Grenelle mobilise du 3 septembre au 25 novembre, l’ensemble du
gouvernement. Le Premier Ministre cite, la secrétaire d’Etat
chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, Marlène
Schiappa (dont c'est l'initiative), la Garde des Sceaux, Nicole
Belloubet, le ministre en charge du logement, Julien Denormandie, le
ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, le ministre de
l’Éducation, Jean-Michel Blanquer.
Il
associe de droit à l'action de celui-ci un certain nombre de réseaux
de Directions :
« Le
gouvernement est pleinement mobilisé, mais nous avons besoin de
vous, de votre expertise d’association, de parlementaire, d’élu
local ou de professionnel de terrain, que vous soyez policier,
gendarme, magistrat, travailleur social, médecin, enseignant,
responsable d’un centre d’hébergement, maire. Parce que notre
responsabilité est collective, le travail doit être collectif. »
Ce
n'est pas une demande, c'est un ordre : « C’est à ce
prix que ce Grenelle pourra changer radicalement les choses en
précisant et en développant les premières mesures d’urgence que
je vais annoncer dès maintenant. »
Ce
Grenelle a donc vocation à fonder de nouvelles règles de traitement
de la Violence conjugale (hétérosexuelle ou homosexuelle). Ses
décisions seront comprises comme étant « radicales ».
2)-
L'urgence
Le
Premier Ministre place son discours sur le terrain de la
reconnaissance d'une urgence et de l'obligation pour le gouvernement
de répondre aux différentes figures de celle-ci.
Lorsqu'une
femme ne peut plus supporter les violences de son conjoint, il y a
une rupture d'égalité dans le contrat d'union.
L'un
des deux conjoints use de la force pour subordonner l'autre à sa
seule volonté. Il veut y compris lui faire perdre ses droits
personnels et la spolier.
Une
question se pose alors à la société : celle de la jouissance
de l'occupation des lieux. Qui va continuer d'occuper les lieux ?
Le
gouvernement y répond « radicalement ».
La
« première urgence » est d'aider les femmes à quitter
l'appartement. Conséquemment, elle est donc de garantir aux hommes
le droit d'y rester.
En
effet, les deux questions ne reçoivent pas la même réponse.
a-
L'obligation faite aux femmes de quitter les lieux fait l'objet de
décisions publiques.
b-
La garantie donnée aux hommes de s'y maintenir s'imprime en silence
dans le départ des femmes.
c-
Comme le disait le Président du Tribunal lors de l'affaire Dreyfus :
« La question ne sera pas posée ».
S'agissant
du Premier Ministre, on ne peut parler de malentendu.
3)-
Le droit à la fuite
Le
Premier Ministre défini ainsi la politique à venir de l’État :
« La première urgence, c’est de protéger les femmes
victimes de violences conjugales en leur assurant une mise à l’abri
rapide. »
Le
gouvernement, l’État, sont là pour soutenir le droit des
maltraitées de :
a-
« quitter le domicile conjugal »
b-
« Fuir les violences conjugales »
Par
l'autorité du gouvernement, ce qui est un état de fait est appelé
à devenir un droit législatif qui contraindra le droit
administratif :
a-
Création massive de places d'hébergements d'urgence pour les femmes
seules.
b-
Places temporaires de six mois pour les femmes avec enfants.
c-
Plateforme de géolocalisation pour les professionnels, notamment les
associations et les forces de l’ordre,
d-
Garantie Visale, c’est-à-dire une caution gratuite de la part
d’Action Logement.
e-
Par voie législative le gouvernement supprime les lois qui
interdisent ou criminalisent le recours à la fuite.
Le
19 septembre, Marlène Schiappa, secrétaire d’Etat chargée de
l’Égalité entre les femmes et les hommes, confirme cette ligne
politique de la « première urgence » :
« L'Etat
va se porter garant pour les femmes victimes de violences conjugales
et qui cherchent un logement ».
4)-
La spoliation des droits
Ce
droit à la fuite contraint certes les administrations, du moins en
promesses. Celles-ci ne peuvent plus renvoyer la femme chez elle, lui
prendre ses enfants, l'insulter à tous les étages.
Cependant,
en silence, cette reconnaissance d'un droit à la fuite organise
celle-ci comme étant le seul droit des personnes maltraitée.
De
plus, l'occasion de cette reconnaissance du droit des femmes à ne
pas mourir par obligation conjugale, le gouvernement établit que ce
droit à la fuite les inscrit dans une exclusion silencieuse du droit
au maintien dans les lieux.
Les
personnes maltraitées n'ont aucun droit particulier à réclamer de
vivre en ces lieux. Elles doivent faire « leur vie »
ailleurs, la « refaire ». La directive du Premier
Ministre se formule ainsi : « L’idée est que les
victimes puissent refaire leur vie. »
C'est
seulement dans la fuite qu'elles peuvent prétendre échapper à leur
bourreau et « emprunter un chemin de résilience » comme après
une catastrophe naturelle ou une agression civile extérieure au
couple.
Donc :
1-Le
nouveau dispositif de combat des violences conjugales fonde le droit
du maltraitant de disposer ainsi qu'il l'entend des lieux où il
exerce sa violence
2-
La personne maltraitée n'a qu'un droit reconnu, celui de fuir.
3-
L'urgence définie par le gouvernement codifie cette dualité
légale ;
a-
Le Maltraitant conserve de droit la jouissance de l'appartement.
b-
Les maltraitées se voient reconnaître le seul droit de fuir.
c-
C'est un droit, ce qui signifie qu'on ne peut leur reprocher
pénalement leur fuite. Elles ne sont plus fautives de quitter le
domicile conjugal.
Toute
l'armature du discours est une double consécration :
1-
L'occupation des lieux de droit par le maltraitant.
2-
L'absence de droit opposable à cette occupation par la maltraitée.
Le
gouvernement reconnaît ainsi le bien-fondé juridique de
l'occupation des lieux par le maltraitant.
Ce
droit de fuite et la renonciation au droit à l'occupation des lieux
fondent en creux le droit du maltraitant à l'occupation des lieux.
Ce
droit est clairement établit par le fait que le maltraitant peut
contraindre par la force la maltraitée à fuir mais que celle-ci ne
peut user de la force pour rester ou revenir dans les lieux.
6)-
Le bon droit du Maltraitant
Si
la victime doit quitter le domicile conjugale, on sait désormais
pourquoi.
C'est
parcequ'elle n'a qu'un droit d'usage d'y rester et que son bourreau
fixe la règle de ces usages.
Il
pourrait être condamné pour la similitude de ces règles avec les
divers types d'agressions publiques et au titre du Certificat
médical.
Il
n'en est pas moins fondé de définir et appliquer les règles
d'usage de la vie commune.
Certes,
cela n'effacera pas le certificat médical mais reconduira la
technique du renversement de la charge de preuve au détriment de la
maltraitée.
Ce
qui n'était qu'une pratique judiciaire de fait, un droit de
jurisprudence, devient désormais un droit législatif.
C'est
désormais officiellement qu'elle qui doit céder le terrain pour
deux raisons :
1-
Par sa conduite, notamment ses révoltes et ses refus des règles
fixées par le mandataire légal de celles-ci, elle est une des
causes du trouble conjugale.
2-
Le maltraitant est de droit l'occupant des lieux.
Les
maltraitants pourront invoquer le Grenelle pour exiger le maintien
dans les lieux.
7)-
La dualité juridique du couple
Ces
situations de droit sont exclusivement dues à la place de l'un et de
l'autre dans le couple de la maltraitance.
L'ordre
de « changer radicalement les choses » revient à
consacrer cette dualité juridique des protagonistes.
Dans
cette exclusion légale du droit au retour, il y a quelque chose qui
échappe au droit ordinaire.
En
effet, c'est le maltraitant qui a rompu le contrat de vie commune et
non la maltraitée.
Pourtant,
celle-ci est officiellement spoliée de ses droits à l'occupation de
lieux, voire de ses droits de propriété.
Or,
cela ne va de soi en droit :
a-
Une propriétaire peut-elle perdre la jouissance de son bien sans que
la justice y trouve à redire ?
b-
Il en va de même pour la locataire. L'abandon d'occupation est
présenté comme allant de soi alors que les époux sont
conjointement titulaires du bail de location.
c-
Une fois reconnue la légalité de la fuite, il ne va pas de soi de
dénier à la fuyarde le droit de réintégrer l'appartement par
l'exclusion du conjoint.
8)-
La fort et le faible
La
logique qui paraît s'imposer est la dialectique du fort et du
faible. Le fort a raison, le faible a tord.
Ce
qui était un simple paramètre statistique (les femmes sont la
majorité des Maltraités) devient par glissement de sens un principe
légal.
a-
Les femmes sont faibles et les hommes sont forts.
b-
Les femmes battues sont la révélation, la mise en scène, de l’être
de la femme.
Les
femmes perdent le droit à l'occupation des lieux parcequ'elles sont
réputées correspondre au qualificatif de « sexe faible ».
Les
hommes battus les rejoignent dans cette qualification. Ils se savent
qualifiés de « gonzesses » ou disqualifiés comme
« hommes »..
D'ordinaire,
l'apparence de l'opposition de la force et de la faiblesse (la femme
étant le « sexe faible ») ne suffit pas à impressionner
les représentants de l’État.
Si
un époux alcoolique conserve les lieux, ce n'est pas parcequ'il
subvertit la maréchaussée.
9)-
Le « Droit fondamental »
En
fait, ce qui est reconnu aux hommes à l'occasion de ce conflit avec
cette femme dite épouse, conjointe, concubine, est une
constitutionnalité non-dite de la primauté des droits des hommes
sur les femmes. C'est une variante, silencieuse, de la domination
légale millénaire des hommes sur les femmes.
Pour
reprendre le vocabulaire de la Cour de Cassation concernant le droit
au mariage entre personnes du même sexe ; dans le cas des
femmes battues et fuyardes, il est reconnu aux hommes un « droit
fondamental » à se maintenir dans les lieux.
Les
femmes doivent s'y adapter ou fuir et perdre de facto leur
inscription dans le droit d'occupation des lieux ; que ce soit
le droit au bail ou le droit de propriété.
10)-
Le cousinage juridique
Cet
accaparement d'un droit d'occupation des lieux par la ruse ou par la
violence est jusqu'à présent une jurisprudence de fait, une
pratique des tribunaux.
Il
repose sur l'octroi par ceux-ci d'un droit d'exercice exclusif de la
violence par une partie et de l'interdiction de cet exercice pour
l'autre partie.
Les
violences conjugales et les spoliations qui les accompagnent ne sont
qu'un cousinage de cette logique.
J'en
évoque ici quelques séquences à brûle-pourpoint.
A-
L'épuration ethnique à bas bruit
Le
22 avril 2018, 300 personnalités juives dénonçaient « une
épuration ethnique à bas bruit » dans les lieux dits
« cités » ou « banlieues ».
a-
Cette « épuration ethnique à bas bruit » concerne aussi
bien les juifs que les français de type européens.
b-
Il en résulte l'identification des « cités » ou
« banlieues » ou « quartiers » aux
populations arabes et africaines.
Pour
parvenir à ces fins épuratoires les épurateurs ont procédés
ainsi que les maltraitants conjugaux et ont bénéficié de la même
logique du droit à la fuite et à la perte de facto du droit au
retour dans les lieux que les maltraitées conjugales.
B-
La police
Les
policiers considère que tous les heurts d'habitation ne relèvent
pas du domaine public mais du domaine privé. A la rigueur, le
bailleur ou le syndic peuvent dire leur mot.
a-
Soit, ils sont appelés pour des tapages nocturnes.
Ils
refusent alors de se déplacer au motif que ça ne concerne pas la
voie publique.
b-
Soit, ils sont appelés pour des violences intra immobilières.
Ils
ne se déplacent que pour faire constater la fin des heurts et
inviter les uns et les autres à se tourner vers la justice.
c-
Soit, ils sont appelés pour un heurt familial.
Ils
viennent alors constater que le couple s'est réconcilié, qu'il peut
le faire, ou que Madame demande à être accompagnée au commissariat
dans la quête d'un hypothétique hébergement d'urgence, puis dans
la rue, pour fuir domicile.
d-
Sauf s'il y a du sang, ce type de violents conservent leur
habilitation à occuper les lieux ; y compris ceux qu'ils ont
conquis.
C-
La justice
Les
magistrats ont établi une jurisprudence en matière d'expulsion
civile d'un locataire ou d'un propriétaire, y compris de la
résidence principale, soit par harcèlement et intimidation, soit
par occupation des lieux par ruse, tel que durant l'absence de
l'habitant légal pour raison de vacances.
Ils
considèrent toujours que le conquérant à des droit égaux à
l'occupant en titre sur ces lieux.
Ils
sont :
a-
Soit commerciaux et relèvent de la liberté du commerce dans le cas
des harcèlement.
b-
Soit dues à un délai de résidence pour l'installation par
pénétration. Si l'absence de l'occupant en titre permet à
l'occupant illégal de tenir le temps nécessaire à la validation de
l'occupation celle-ci est reconnue légale.
3-
Bilan
Cette
jurisprudence repose sur un déni du droit de propriété ou du droit
de location dans les cas de conquête.
Les
magistrats reconnaissent à des tiers conquérants le droit de
contraindre un propriétaire à vendre ou de céder l'usage de sa
résidence principale.
Ils
reconnaissent aussi à un locataire de perdre l'usage de sa résidence
principale par une occupation rusée durant son absence.
Cette
jurisprudence est déjà le vecteur de la création de réseaux de
spoliations à grande échelle.
Cette
logique de priorité légale de la politique de conquête s'étend
bien au delà des cas cités. Elle est au fondement de la mise en
examen d'un nombre de plus en plus grand de policiers et de
gendarmes.
4-
Les violences conjugales
La
violence conjugale, sous le couvert de la vie de couple, conjugue le
harcèlement et la ruse de l'occupation.
Le
harcèlement, habituellement extérieur à l'appartement, et
l'occupation rusée, habituellement permise par l'absence de
l'occupant en titre, peuvent être introduits dans la gestion
ordinaire du ménage.
La
locataire ou la propriétaire peuvent être à la fois l'objet de la
technique du harcèlement et de celle de l'occupation rusée.
Cette
jurisprudence des tribunaux permet à un mari maltraitant de sortir
sa femme maltraitée du logement dont elle est propriétaire ou
colocataire.
Le
dispositif du Grenelle permettra d'en faire un principe législatif.
Un
homme ou, plus rarement, une femme peuvent disposer de la sécurité
vitale d'une femme, d'un tiers, et le dépouiller de son bien, de ses
droits d'occupation des lieux.
Ce
type de personne spoliée ne peut prendre le risque de s'y opposer,
sauf à se voir retirer le bénéfice de la Légitime défense.
Le
prétexte en est que la victime dispose du recours à la justice.
Mais
précisément, l'action de ce Grenelle légalise la disqualification
de ce recours en faisant de cette fuite non pas la conséquence d'une
agression mais une « urgence » à accompagner et à
socialiser.
11)-
L'évacutation des français
La
politique de substitution du droit de fuite aux droits civils
ordinaires des habitants revient à une politique d'évacuation des
français, ou des personnes placées sous la loi française, au
profit de leurs agresseurs.
L'un
des précédents les plus connus de cette politique d'évacuation de
français appelés alors « ressortissants » est le
rapatriement des français de Côte d'Ivoire en 2004.
Le
11 novembre 2004, le Gouvernement français réquisitionnait toutes
les compagnies d'aviation françaises, mobilisait les 5000 soldats
français basés sur place, pour « une première mesure
d'urgence » qu'était l'évacuation progressives des 14 000
français vivant en Côte d'Ivoire. Ces derniers ont perdu de fait
leur droit de location et de propriété sur leurs biens
intransportables.
C'était
en Cote d'Ivoire.
Par
cette évacuation, le gouvernement français disait au monde que la
France n'avait plus les moyens de protéger ses ressortissants à
l'étranger dans les situations de submersion culturelle et
démographique.
Le 3
septembre 2019, le Gouvernement français propose la même logique
administrative d’évacuation de Français. Cette fois-ci, c'est en
France.
Par
cette politique « d'évacuation » des femmes battues et
d'autres, tels que les juifs des Cités et des Banlieues, le
gouvernement français indique à tous les adeptes de politiques de
conquêtes civiles qu'il n'a plus les moyens de protéger ses
ressortissants ; en France.
Cela
est à mettre en relation avec la décision des magistrats de
légaliser le viol des mineurs de dix ans au motif de leur possible
consentement et par l'invalidation de leur parole de plaignante.
Cette règle met le droit français en conformité avec la Charia.
12)-
Conclusion
Sous
le couvert d'un agrégat de mesures surannées, cette politique du
droit de fuite est une capitulation publique en matière de défense
d'égalité des sexes ; une de plus.
Le
discours du Premier Ministre est l'énoncé des termes de cette
capitulation. C'est elle qui organise
le
combat.
Les
femmes battues ont quelque chose à voir avec les femmes puisque leur
martyr est un effet de l'infériorité sociale de celles-ci.
Le
Droit de fuite en codifie légalement la reconduction.
Ce
Grenelle est une défaite des femmes et de la Démocratie ; une
de plus.
MARC SALOMONE
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