mercredi, septembre 25, 2019

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Paris, lemercredi 25 septembre 2019

CONTRIBUTION (33) AU DEBAT NATIONAL VOULU PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE EN 2019.

ANALSYSE DE LA POLITIQUE DE L'ETAT A L'EGARD DES DROITS DES DEUX SEXES TELLE QUE DEFINIE LE 3 SEPTEMBRE PAR LE PREMIER MINISTRE LORS DU GRENELLE DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES.
(Suite de la contribution 16 août 2019 et précédentes. cf. : madic50.blogspot.com)


UNE REGRESSION DE LA PLACE DES FEMMES DANS L'ETAT


1)- Préambule
Le 3 septembre 2019, le Premier Ministre du gouvernement français fait un discours pour l'ouverture du Grenelle de lutte contre les violences faites aux femmes.

Il n'exclut aucune maltraitance conjugale ni aucune vérification de celle-ci. Cependant, pour des commodités de langage :
a- Il se place dans le rapport de l'homme maltraitant et de la femme maltraitée. Ce qui concerne 90% des cas de maltraitance familiale. Ce qui est valable pour les unes est valable pour les autres.
b- Il considère que la maltraitance considérée est établie.

Ce Grenelle mobilise du 3 septembre au 25 novembre, l’ensemble du gouvernement. Le Premier Ministre cite, la secrétaire d’Etat chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa (dont c'est l'initiative), la Garde des Sceaux, Nicole Belloubet, le ministre en charge du logement, Julien Denormandie, le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, le ministre de l’Éducation, Jean-Michel Blanquer.

Il associe de droit à l'action de celui-ci un certain nombre de réseaux de Directions :
« Le gouvernement est pleinement mobilisé, mais nous avons besoin de vous, de votre expertise d’association, de parlementaire, d’élu local ou de professionnel de terrain, que vous soyez policier, gendarme, magistrat, travailleur social, médecin, enseignant, responsable d’un centre d’hébergement, maire. Parce que notre responsabilité est collective, le travail doit être collectif. »

Ce n'est pas une demande, c'est un ordre : « C’est à ce prix que ce Grenelle pourra changer radicalement les choses en précisant et en développant les premières mesures d’urgence que je vais annoncer dès maintenant. »

Ce Grenelle a donc vocation à fonder de nouvelles règles de traitement de la Violence conjugale (hétérosexuelle ou homosexuelle). Ses décisions seront comprises comme étant « radicales ».

2)- L'urgence
Le Premier Ministre place son discours sur le terrain de la reconnaissance d'une urgence et de l'obligation pour le gouvernement de répondre aux différentes figures de celle-ci.
Lorsqu'une femme ne peut plus supporter les violences de son conjoint, il y a une rupture d'égalité dans le contrat d'union.

L'un des deux conjoints use de la force pour subordonner l'autre à sa seule volonté. Il veut y compris lui faire perdre ses droits personnels et la spolier.

Une question se pose alors à la société : celle de la jouissance de l'occupation des lieux. Qui va continuer d'occuper les lieux ?

Le gouvernement y répond « radicalement ».

La « première urgence » est d'aider les femmes à quitter l'appartement. Conséquemment, elle est donc de garantir aux hommes le droit d'y rester.

En effet, les deux questions ne reçoivent pas la même réponse.
a- L'obligation faite aux femmes de quitter les lieux fait l'objet de décisions publiques.
b- La garantie donnée aux hommes de s'y maintenir s'imprime en silence dans le départ des femmes.
c- Comme le disait le Président du Tribunal lors de l'affaire Dreyfus : « La question ne sera pas posée ».

S'agissant du Premier Ministre, on ne peut parler de malentendu.

3)- Le droit à la fuite
Le Premier Ministre défini ainsi la politique à venir de l’État : « La première urgence, c’est de protéger les femmes victimes de violences conjugales en leur assurant une mise à l’abri rapide. »

Le gouvernement, l’État, sont là pour soutenir le droit des maltraitées de :
a- « quitter le domicile conjugal »
b- « Fuir les violences conjugales »

Par l'autorité du gouvernement, ce qui est un état de fait est appelé à devenir un droit législatif qui contraindra le droit administratif :
a- Création massive de places d'hébergements d'urgence pour les femmes seules.
b- Places temporaires de six mois pour les femmes avec enfants.
c- Plateforme de géolocalisation pour les professionnels, notamment les associations et les forces de l’ordre,
d- Garantie Visale, c’est-à-dire une caution gratuite de la part d’Action Logement.
e- Par voie législative le gouvernement supprime les lois qui interdisent ou criminalisent le recours à la fuite.

Le 19 septembre, Marlène Schiappa, secrétaire d’Etat chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, confirme cette ligne politique de la « première urgence » :
« L'Etat va se porter garant pour les femmes victimes de violences conjugales et qui cherchent un logement ».

4)- La spoliation des droits
Ce droit à la fuite contraint certes les administrations, du moins en promesses. Celles-ci ne peuvent plus renvoyer la femme chez elle, lui prendre ses enfants, l'insulter à tous les étages.


Cependant, en silence, cette reconnaissance d'un droit à la fuite organise celle-ci comme étant le seul droit des personnes maltraitée.

De plus, l'occasion de cette reconnaissance du droit des femmes à ne pas mourir par obligation conjugale, le gouvernement établit que ce droit à la fuite les inscrit dans une exclusion silencieuse du droit au maintien dans les lieux.

Les personnes maltraitées n'ont aucun droit particulier à réclamer de vivre en ces lieux. Elles doivent faire « leur vie » ailleurs, la « refaire ». La directive du Premier Ministre se formule ainsi : « L’idée est que les victimes puissent refaire leur vie. »

C'est seulement dans la fuite qu'elles peuvent prétendre échapper à leur bourreau et « emprunter un chemin de résilience » comme après une catastrophe naturelle ou une agression civile extérieure au couple.

Donc :
1-Le nouveau dispositif de combat des violences conjugales fonde le droit du maltraitant de disposer ainsi qu'il l'entend des lieux où il exerce sa violence
2- La personne maltraitée n'a qu'un droit reconnu, celui de fuir.
3- L'urgence définie par le gouvernement codifie cette dualité légale ;
a- Le Maltraitant conserve de droit la jouissance de l'appartement.
b- Les maltraitées se voient reconnaître le seul droit de fuir.
c- C'est un droit, ce qui signifie qu'on ne peut leur reprocher pénalement leur fuite. Elles ne sont plus fautives de quitter le domicile conjugal.

Toute l'armature du discours est une double consécration :
1- L'occupation des lieux de droit par le maltraitant.
2- L'absence de droit opposable à cette occupation par la maltraitée.

Le gouvernement reconnaît ainsi le bien-fondé juridique de l'occupation des lieux par le maltraitant.

Ce droit de fuite et la renonciation au droit à l'occupation des lieux fondent en creux le droit du maltraitant à l'occupation des lieux.

Ce droit est clairement établit par le fait que le maltraitant peut contraindre par la force la maltraitée à fuir mais que celle-ci ne peut user de la force pour rester ou revenir dans les lieux.

6)- Le bon droit du Maltraitant
Si la victime doit quitter le domicile conjugale, on sait désormais pourquoi.

C'est parcequ'elle n'a qu'un droit d'usage d'y rester et que son bourreau fixe la règle de ces usages.

Il pourrait être condamné pour la similitude de ces règles avec les divers types d'agressions publiques et au titre du Certificat médical.

Il n'en est pas moins fondé de définir et appliquer les règles d'usage de la vie commune.

Certes, cela n'effacera pas le certificat médical mais reconduira la technique du renversement de la charge de preuve au détriment de la maltraitée.


Ce qui n'était qu'une pratique judiciaire de fait, un droit de jurisprudence, devient désormais un droit législatif.

C'est désormais officiellement qu'elle qui doit céder le terrain pour deux raisons :
1- Par sa conduite, notamment ses révoltes et ses refus des règles fixées par le mandataire légal de celles-ci, elle est une des causes du trouble conjugale.
2- Le maltraitant est de droit l'occupant des lieux.

Les maltraitants pourront invoquer le Grenelle pour exiger le maintien dans les lieux.

7)- La dualité juridique du couple
Ces situations de droit sont exclusivement dues à la place de l'un et de l'autre dans le couple de la maltraitance.

L'ordre de « changer radicalement les choses » revient à consacrer cette dualité juridique des protagonistes.

Dans cette exclusion légale du droit au retour, il y a quelque chose qui échappe au droit ordinaire.

En effet, c'est le maltraitant qui a rompu le contrat de vie commune et non la maltraitée.

Pourtant, celle-ci est officiellement spoliée de ses droits à l'occupation de lieux, voire de ses droits de propriété.

Or, cela ne va de soi en droit :
a- Une propriétaire peut-elle perdre la jouissance de son bien sans que la justice y trouve à redire ?
b- Il en va de même pour la locataire. L'abandon d'occupation est présenté comme allant de soi alors que les époux sont conjointement titulaires du bail de location.
c- Une fois reconnue la légalité de la fuite, il ne va pas de soi de dénier à la fuyarde le droit de réintégrer l'appartement par l'exclusion du conjoint.

8)- La fort et le faible
La logique qui paraît s'imposer est la dialectique du fort et du faible. Le fort a raison, le faible a tord.

Ce qui était un simple paramètre statistique (les femmes sont la majorité des Maltraités) devient par glissement de sens un principe légal.
a- Les femmes sont faibles et les hommes sont forts.
b- Les femmes battues sont la révélation, la mise en scène, de l’être de la femme.
Les femmes perdent le droit à l'occupation des lieux parcequ'elles sont réputées correspondre au qualificatif de « sexe faible ».
Les hommes battus les rejoignent dans cette qualification. Ils se savent qualifiés de « gonzesses » ou disqualifiés comme « hommes »..

D'ordinaire, l'apparence de l'opposition de la force et de la faiblesse (la femme étant le « sexe faible ») ne suffit pas à impressionner les représentants de l’État.

Si un époux alcoolique conserve les lieux, ce n'est pas parcequ'il subvertit la maréchaussée.

9)- Le « Droit fondamental »
En fait, ce qui est reconnu aux hommes à l'occasion de ce conflit avec cette femme dite épouse, conjointe, concubine, est une constitutionnalité non-dite de la primauté des droits des hommes sur les femmes. C'est une variante, silencieuse, de la domination légale millénaire des hommes sur les femmes.

Pour reprendre le vocabulaire de la Cour de Cassation concernant le droit au mariage entre personnes du même sexe ; dans le cas des femmes battues et fuyardes, il est reconnu aux hommes un « droit fondamental » à se maintenir dans les lieux.

Les femmes doivent s'y adapter ou fuir et perdre de facto leur inscription dans le droit d'occupation des lieux ; que ce soit le droit au bail ou le droit de propriété.

10)- Le cousinage juridique

Cet accaparement d'un droit d'occupation des lieux par la ruse ou par la violence est jusqu'à présent une jurisprudence de fait, une pratique des tribunaux.

Il repose sur l'octroi par ceux-ci d'un droit d'exercice exclusif de la violence par une partie et de l'interdiction de cet exercice pour l'autre partie.

Les violences conjugales et les spoliations qui les accompagnent ne sont qu'un cousinage de cette logique.

J'en évoque ici quelques séquences à brûle-pourpoint.

A- L'épuration ethnique à bas bruit
Le 22 avril 2018, 300 personnalités juives dénonçaient « une épuration ethnique à bas bruit » dans les lieux dits « cités » ou « banlieues ».
a- Cette « épuration ethnique à bas bruit » concerne aussi bien les juifs que les français de type européens.
b- Il en résulte l'identification des « cités » ou « banlieues » ou « quartiers » aux populations arabes et africaines.

Pour parvenir à ces fins épuratoires les épurateurs ont procédés ainsi que les maltraitants conjugaux et ont bénéficié de la même logique du droit à la fuite et à la perte de facto du droit au retour dans les lieux que les maltraitées conjugales.

B- La police
Les policiers considère que tous les heurts d'habitation ne relèvent pas du domaine public mais du domaine privé. A la rigueur, le bailleur ou le syndic peuvent dire leur mot.
a- Soit, ils sont appelés pour des tapages nocturnes.
Ils refusent alors de se déplacer au motif que ça ne concerne pas la voie publique.
b- Soit, ils sont appelés pour des violences intra immobilières.
Ils ne se déplacent que pour faire constater la fin des heurts et inviter les uns et les autres à se tourner vers la justice.
c- Soit, ils sont appelés pour un heurt familial.
Ils viennent alors constater que le couple s'est réconcilié, qu'il peut le faire, ou que Madame demande à être accompagnée au commissariat dans la quête d'un hypothétique hébergement d'urgence, puis dans la rue, pour fuir domicile.
d- Sauf s'il y a du sang, ce type de violents conservent leur habilitation à occuper les lieux ; y compris ceux qu'ils ont conquis.

C- La justice
Les magistrats ont établi une jurisprudence en matière d'expulsion civile d'un locataire ou d'un propriétaire, y compris de la résidence principale, soit par harcèlement et intimidation, soit par occupation des lieux par ruse, tel que durant l'absence de l'habitant légal pour raison de vacances.
Ils considèrent toujours que le conquérant à des droit égaux à l'occupant en titre sur ces lieux.

Ils sont :
a- Soit commerciaux et relèvent de la liberté du commerce dans le cas des harcèlement.
b- Soit dues à un délai de résidence pour l'installation par pénétration. Si l'absence de l'occupant en titre permet à l'occupant illégal de tenir le temps nécessaire à la validation de l'occupation celle-ci est reconnue légale.

3- Bilan
Cette jurisprudence repose sur un déni du droit de propriété ou du droit de location dans les cas de conquête.

Les magistrats reconnaissent à des tiers conquérants le droit de contraindre un propriétaire à vendre ou de céder l'usage de sa résidence principale.

Ils reconnaissent aussi à un locataire de perdre l'usage de sa résidence principale par une occupation rusée durant son absence.

Cette jurisprudence est déjà le vecteur de la création de réseaux de spoliations à grande échelle.

Cette logique de priorité légale de la politique de conquête s'étend bien au delà des cas cités. Elle est au fondement de la mise en examen d'un nombre de plus en plus grand de policiers et de gendarmes.

4- Les violences conjugales

La violence conjugale, sous le couvert de la vie de couple, conjugue le harcèlement et la ruse de l'occupation.

Le harcèlement, habituellement extérieur à l'appartement, et l'occupation rusée, habituellement permise par l'absence de l'occupant en titre, peuvent être introduits dans la gestion ordinaire du ménage.

La locataire ou la propriétaire peuvent être à la fois l'objet de la technique du harcèlement et de celle de l'occupation rusée.
Cette jurisprudence des tribunaux permet à un mari maltraitant de sortir sa femme maltraitée du logement dont elle est propriétaire ou colocataire.
Le dispositif du Grenelle permettra d'en faire un principe législatif.
Un homme ou, plus rarement, une femme peuvent disposer de la sécurité vitale d'une femme, d'un tiers, et le dépouiller de son bien, de ses droits d'occupation des lieux.
Ce type de personne spoliée ne peut prendre le risque de s'y opposer, sauf à se voir retirer le bénéfice de la Légitime défense.
Le prétexte en est que la victime dispose du recours à la justice.
Mais précisément, l'action de ce Grenelle légalise la disqualification de ce recours en faisant de cette fuite non pas la conséquence d'une agression mais une « urgence » à accompagner et à socialiser.

11)- L'évacutation des français
La politique de substitution du droit de fuite aux droits civils ordinaires des habitants revient à une politique d'évacuation des français, ou des personnes placées sous la loi française, au profit de leurs agresseurs.

L'un des précédents les plus connus de cette politique d'évacuation de français appelés alors « ressortissants » est le rapatriement des français de Côte d'Ivoire en 2004.

Le 11 novembre 2004, le Gouvernement français réquisitionnait toutes les compagnies d'aviation françaises, mobilisait les 5000 soldats français basés sur place, pour « une première mesure d'urgence » qu'était l'évacuation progressives des 14 000 français vivant en Côte d'Ivoire. Ces derniers ont perdu de fait leur droit de location et de propriété sur leurs biens intransportables.

C'était en Cote d'Ivoire.

Par cette évacuation, le gouvernement français disait au monde que la France n'avait plus les moyens de protéger ses ressortissants à l'étranger dans les situations de submersion culturelle et démographique.

Le 3 septembre 2019, le Gouvernement français propose la même logique administrative d’évacuation de Français. Cette fois-ci, c'est en France.

Par cette politique « d'évacuation » des femmes battues et d'autres, tels que les juifs des Cités et des Banlieues, le gouvernement français indique à tous les adeptes de politiques de conquêtes civiles qu'il n'a plus les moyens de protéger ses ressortissants ; en France.

Cela est à mettre en relation avec la décision des magistrats de légaliser le viol des mineurs de dix ans au motif de leur possible consentement et par l'invalidation de leur parole de plaignante. Cette règle met le droit français en conformité avec la Charia.

12)- Conclusion
Sous le couvert d'un agrégat de mesures surannées, cette politique du droit de fuite est une capitulation publique en matière de défense d'égalité des sexes ; une de plus.

Le discours du Premier Ministre est l'énoncé des termes de cette capitulation. C'est elle qui organise
le combat.

Les femmes battues ont quelque chose à voir avec les femmes puisque leur martyr est un effet de l'infériorité sociale de celles-ci.

Le Droit de fuite en codifie légalement la reconduction.

Ce Grenelle est une défaite des femmes et de la Démocratie ; une de plus.

MARC SALOMONE

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