mardi, novembre 19, 2019

19.11.19, contribution 37, indemnisation 36, pénal, indemnisation, factieux, pénétration factieuse

blog : madic50.blogspot.com / Livre : Les deux formes, éd. Amazon

Paris, le mardi 19 novembre 2019

CONTRIBUTION (37) AU DEBAT NATIONAL VOULU PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE EN 2019.

L'INDEMNISATION ET LE PENAL DANS LA PROCEDURE JUDICIAIRE. (36) (Suite de la réflexion n°35 du mardi 6 août 2019 et précédentes. cf. : madic50.blogspot.com)

REFLEXION SUR LE ROLE DE LA PRIMAUTE DU PENAL DANS LA PENETRATION DES FACTIEUX DANS L'ETAT ET DANS LA SUBORDINATION DE LA JUSTICE A LEURS POLITIQUES ;
(Suite de la contribution jeudi 31 octobre 2019 relative à « La positivité du terrorisme ». cf. : madic50.blogspot.com)


DE LA NECESSITE ET DE L'URGENCE DE SEPARER L'INDEMNITAIRE DU PENAL


1)- Dommages collatéraux
Le 12 janvier 2019, à Strasbourg, pour l'Acte IX des manifestations de Gilets jaunes, Lilian, 15 ans, est blessé au visage par un tir de flashball.

Ce jeune homme restera probablement handicapé. Il est envisageable qu'il reste traumatisé autant à l'égard des forces de l'ordre que de la rue.

a- La police annonce d'abord que l'adolescent manifestait. La mère porte plainte contre cette assertion.
b- L'hypothèse de la participation de Lilian à la manifestation est abandonnée.
c- Le 7 novembre, la famille apprend que le dossier est classé sans suite.
d- Le motif en est que le tireur ne peut être identifié personnellement bien qu'il n'y ait que trois tireurs de LBD.

Donc, la justice reconnaît explicitement que cet homme n'était pas de la manifestation et qu'il a bien été touché par un tir provenant de la police, autrement dit de l’État.

Cet adolescent est typiquement ce que les média appellent « un dommage collatéral » d'une répression légale. C'est en effet par l'action officielle de l’État, justifiée ou non, que cet homme a été mutilé ou a perdu une partie de ses facultés.

2)- Les responsabilités de l'Etat
Il n'y a pas de faute pénale de la part des policiers. Par contre, il y a une responsabilité de l’État pour le dommage causé à cet homme par cette action légale.

En identifiant la reconnaissance légale d'une faute à une qualification pénale, la procédure en cours ne peut qu'effacer Lilian du nombre des ayants-droit des réparations.

L'exclusion de la procédure pénale entraîne l'exclusion de l'indemnisation.

L'effet direct de cette procédure est double :
1- L'Etat se livre à des palinodies (telles l'impossibilité de reconnaître formellement le tireur, la longue durée des enquêtes, etc.) pour préserver la capacité des fonctionnaires de réprimer des troubles.
2- Elle interdit à l’État d'assumer ses propres responsabilités à l'égard des « dommages collatéraux ».

La procédure place l’État dans une situation paradoxale et disqualifiante :
1- Il dispose des instruments légaux pour reconnaître ses responsabilités dans la destruction de magasins et de mobiliers urbains par des voyous.
2- Il est empêché par le droit de reconnaître ses responsabilités propres vis-à-vis des humains.
3- Ainsi :
a- Le samedi 16 novembre, après la destruction partielle de la stèle du Maréchal Juin, le Président de la République ordonne que ce monument soit « réparé et reconstruit dans les plus brefs délais ».
b- En même temps, Lilian est mis à l'écart de toute « réparation » venant de l’État.

La procédure rend l’État incapable de remarquer les blessés de hasard et par le fait elle le rend injuste.

3)- Les effets
Cette injustice accompagne la délégitimation des Pouvoirs publics ; la mise en cause de leur évidence.

L'autorité publique semble changer partiellement de camp ou du moins se partager.

Ce basculement est résumé par le Député Jean-Luc Mélanchon, le 16 novembre 2019, par un jeu de glissement de mots :
1- « Ce n'est plus de la police républicaine.
2- Juste une milice gouvernementale.
3- C'est cette milice qui provoque le désordre. »

C'est la légitimation du mot d'ordre factieux : Pas de justice, pas de paix !

Si la justice ne réprime pas les fauteurs de troubles policiers ou gendarmiers, les civils factieux qui s'appellent eux-mêmes le peuple sont en droit de se défendre en répondant comme il se doit à cette politique de guerre.

La procédure installe cette discussion dans les tribunaux. Elle est devenue le débat de la jurisprudence.

Désormais :
a- Le seul débouché politique sérieux des manifestations dites des Gilets jaunes est la mis en cause judiciaires de centaines de policiers.
b- Le seul débat public porte sur la quantité d'entre-eux qui seront traduits en justice et sur le nombre des condamnés.

La majorité des commentateurs somment la justice de tenir la balance judiciaire égale entre les factieux et les forces de l'ordre.

4)- La légalisation des factieux
Or, nous ne sommes pas dans le cas de figure d'une sortie de dictature et des épurations qui l'accompagnent. La condamnation des policiers est dans ce cas l'honneur retrouvé des résistants.

Là, nous sommes dans la criminalisation de policiers et de gendarmes qui se sont opposés à des factieux.

Ces derniers peuvent désormais se servir des conséquences légitimes ou accidentelles de la répression de leurs actions criminelles pour revendiquer de modifier la définition et l'exercice des Pouvoirs publics.

Les factieux sont le peuple et les policiers sont l'arme illégitime des oppresseurs. Le Pouvoir doit changer de main ou du moins se partager.

Ainsi, par cette procédure d'obligation du passage par la qualification pénale, l’État offre un boulevard aux factieux pour pénétrer dans la procédure et imposer leurs politiques à la justice.

Le parcours judiciaire devient le lieu de rassemblement physique ou moral des factieux pour mobiliser au nom du martyr des manifestants, de l'horreur de l'action répressive publique, de l'inhumanité du Pouvoir légal.

En même temps, elle conduit à la criminalisation de l'action des forces de l'ordre. La répression légale devient progressivement une tolérance juridique ponctuelle et la légalité de son exercice se définie d'abord par le consentement des civils réprimés.

Il y a là une rupture d'égalité en droit des français vu que cette jurisprudence ne peut évidemment pas s'appliquer à tous les civils concernés par les fameuses « violences policières ».

La procédure devient à son insu un véhicule du chaos. L'Etat ne peut y remédier car l'action des factieux est incluse dans le fonctionnement du droit.

Ainsi, lors du massacre de la préfecture, le 2 octobre 2019, a t'il été dit par les commentateurs que l’État n'a pas les moyens de se protéger contre la pénétration islamiste à bas bruit car celle-ci s'inscrit dans les circuits professionnels du droit.

5)- La séparation de l'indemnitaire et du pénal
Une réflexion sur la « réparation » d'un dommage causé par les agents de l’État dans l'exercice régulier de leurs fonctions permettrait de voir les choses autrement.

Elle est devenue une nécessité sauf à confier la maîtrise de la procédure aux factieux.

La séparation de l'indemnisation et de la qualification pénale permettrait à l’État de reprendre l'initiative dans ce champ de bataille qu'est un tribunal.

Cette séparation existe déjà dans des logiques de fait :
a- Dans l'affaire Erika, les populations du littoral pollué avaient tord juridiquement et raison factuellement.

Il y a donc eu un accord sur l'indemnisation des plaignants et un acquittement des firmes au pénal.

b- Dans l'affaire Servier, dite du Médiator, le gouvernement a chargé l'entreprise de la mise en place d'une indemnisation massive et semble-t'il digne.

Mais ces dispositifs sont des dérogations circonstancielles à la procédure en vigueur.

Il convient de définir une séparation légale et procédurale des deux entités juridiques.

Cette évolution de la procédure offrirait au public une autre perspective que la solidarité avec les factieux dont la souffrance est photogénique et la désorganisation de la police.

Cette réforme permettrait une indemnisation présentable. Alors qu'aujourd'hui, fréquemment, celle-ci ne couvre pas le dommage initial causé.

La condition en est qu'elle ne soit pas spoliatrice du Trésor public ou des Trésorerie d'entreprises. C'est possible.

6)- Conclusion
Le gouvernement pourrait user de ses capacités pour organiser une expérimentation de ce type d'indemnisation. Encore faut-il qu'il le veuille.

En fait, la réflexion ne pourra être conduite que lorsque les bénéfices du chaos apparaîtrons moindre que ceux de l'ordre pour les équipes dirigeantes.

Tout le monde à compris que tout est là !


Marc SALOMONE

Aucun commentaire: