Paris
samedi 27 septembre 2014
A
RAPPELER DANS TOUTE CORRESPONDANCE
Numéros
BAJ:
20I4/34867/34868/34869/34870
5
demandes
Section
- Division : 1 - 09
Date
de la demande : 30.06.14
Numéro
R.G. :
Avocat:
Me
RAR
Président
du BAJ
Tout
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Copie
à :
Président
de la République
Premier
Ministre
Garde
des Sceaux
Président
de la Cour d’Appel
Procureur
général
Président
du TGI
Procureur
de la République
Bâtonnier
Ci-joints :
copies des décisions contestées et lettre de Mme la Ministre
Monsieur
le Président,
J’ai
l’honneur d’accuser réception et de faire Appel des 4 décisions, concernant les
demandes d’AJ du 30.06.14, de la « Notification d’une décision rendue par
le Bureau d’aide juridictionnelle». (BAJ). Elle est datée du 12.09.14. Elle a
été envoyée le 16.09.14 par RAR. Elle a été reçue le 18.09.14 et disponible à
la poste le 19.09.14.
Elle
fait suite à la réception de la lettre de Mme la Garde des Sceaux sous le
couvert de Mme Cécile ROUY-FAZI, Chef du BAJ, (SADJAV). Elle est datée du 15.09.14.
Elle a été envoyée le 15.09.14 et reçue le 18.09.14.
1-
Je vais d’abord étudier votre Notification et répondre à la question de
l’Appel. 2- Ensuite, j’étudierai les rapports qu’il y a entre les deux textes.
Première
partie : La Notification
1)-
Les 5 rejets
Le
BAJ rejette 5 demandes d’Aides juridictionnelles. (AJ).
Numéros
BAJ: 20I4/34867/34868/34869/34870/38466
Je
vais répondre aux questions suivantes :
1-
Quelle est l’objet de la démarche de M. Salomone dans la demande d’AJ ?
2-
Quelle est la pensée de M. Salomone quant au rejet des 4 demandes d’AJ datée
par vous du 30.06 ?
3-
Je terminerai en disant si je fais Appel ou non de ces décisions de la
Notification, pourquoi, dans quelles conditions.
2)-
Le principe de la demande de M. Salomone
M.
Salomone n’a déposé de son fait qu’une seule demande d’AJ auprès du BAJ. C’est
la demande d’AJ du 17 avril 2014 concernant la demande d’ouverture d’une
enquête préliminaire déposée le 19 et 27 juillet 2012 auprès de M. le procureur
de la République à Paris.
Cette
demande n’est pas en cause dans la notification.
Dans
tous les courriers adressés aux autorités (Pouvoir exécutif, législatif,
Autorités judiciaires, Bâtonnier), M. Salomone n’a cessé de dire que seule
cette demande importe à ces yeux.
3)-
La raison des autres demandes
Les
autres demandes de BAJ proviennent toutes de la façon avec laquelle la demande
de M. Salomone a été traitée.
Elles
sont induites par ces demandes et nullement comprises dans la démarche initiale
de M. Salomone, la seule qu’il conduise de son propre chef.
4)-
Les faits
Le
BAJ cite 5 demandes d’AJ. Ces 5 demandes portent sur des faits construits par
les interlocuteurs administratifs ou judiciaires de M. Salomone.
Je
laisse de coté celle du 16.07.14.
Quatre
des rejets portent sur des demandes d’AJ datée du 30 juin. Or, elles sont en
réalité datées du 27 juin.
Je
vais reprendre chacune des quatre demandes d’AJ datée par vous du 30.06.2014 et
les reporter au motif de leur rejet.
5)-
La plainte du 10 juin accompagnée de la demande d’AJ n°: 2014/034867, déposée
le 27 juin et datée par vous du 30.06.
1- La plainte
Le 10 juin 2014, j’ai déposé une
plainte contre X pour faux et usage de faux en écriture publique.
« 1- La plainte du 10 juin 2014
Le 29 avril 2014, le bureau d’aide
juridictionnelle (BAJ) m’adressait une « Attestation de dépôt de demande
d’aide juridictionnelle » (AJ).
Il y était écrit : « A déposé
le 17.04.2014 une demande d’Aide juridictionnelle, pour une procédure
contre : PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ». Ce qui est constitutif d’un
faux.
J’ai déposé une plainte auprès de M. le
procureur de la République, le 10 juin.
2-
Le regroupement
Cette
demande d’AJ pourra sans doute être regroupée avec celle concernant la plainte
du 24 juin 2014.
a-
Celle-ci concerne un faux en écriture publique dans l’Avis de Classement rendu
par M. le procureur de la République.
b-Dans
les deux cas, la réponse des magistrats et services concernés est le faux en
écritures publiques
c-
La demande d’AJ visée par la plainte du 10 juin et l’Avis de classement visé
par la plainte du 24 juin concernent tous deux la même affaire. Il s’agit de la
demande d’ouverture d’une enquête préliminaire déposée le 19 juillet 2012 et
rappelée le 3 février 2014. »
2- L’attestation du 3-4 juillet 2014
Numéro
BAJ : 2014/034867
« a déposé le 30/06/2014 une demande
d'aide juridictionnelle, pour une procédure contre : néant »
3- Rejet du 11.09.14
Numéro BAJ :
2014/034867
Date de la
demande : 30/06/2014
Pour obtenir l'aide
juridictionnelle dans la procédure suivante : (code procédure)
Contre: x
CONSTATE :
Que l'action
est manifestement dénuée de fondement
Qu’en effet, l’intéressé
ne produit pas d'élément permettant de soutenir la procédure dont l'objet n'est
pas clairement précisé ;
EN CONSÉQUENCE
:
Rejette la
demande d'aide juridictionnelle.
4- Question au BAJ
a-
Le motif de l’AJ
M.
Salomone n’invente pas la formule :
« a
déposé le 17/04/2014 une demande d’aide juridictionnelle pour une procédure
contre : PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ».
C’est
un faux en écriture publique.
b-
L’argument du BAJ
Par
quel raisonnement le BAJ conclut-il que « l’objet n’est pas clairement
précisé » ?
De
quel droit interdit-il son examen par la justice en refusant la présence d’un
avocat ? C’est illégal.
6)-
La plainte du 24 juin accompagnée de la demande d’AJ n°: 2014/034868, déposée
le 27 juin et datée par vous du 30.06.
1- La plainte
Le 24 juin, j’ai déposé une plainte
contre X pour faux et usage de faux en écriture publique.
« 1- La plainte du 24 juin 2014
Le 30 mai 2014, M. le procureur de la
République m’adresse un Avis de classement. Il est posté le 4 juin et reçu le
11 juin.
Toute l’argumentation repose sur les
conclusions d’une « enquête ».
Or, tout laisse penser que celle-ci n’a
jamais eu lieu.
Ce qui est constitutif d’un faux et
usage de faux en écritures publiques.
J’ai déposé plainte le 24 juin 2014
2- Le regroupement
Cette demande d’AJ pourra sans doute
être regroupée avec celle concernant la plainte du 10 juin 2014, ci-jointe.
a- Celle-ci concerne un faux en
écriture publique dans une « Attestation de dépôt de demande d’aide
juridictionnelle »
b-Dans les deux cas, la réponse des
magistrats et services concernés est le faux en écritures publiques
c- La demande d’AJ visée par la plainte
du 10 juin et l’Avis de classement visé par la plainte du 24 juin concernent
tous deux la même affaire. Il s’agit de la demande d’ouverture d’une enquête
préliminaire déposée le 19 juillet 2012 et rappelée le 3 février 2014. »
2- L’attestation du 3-4 juillet 2014
Numéro
BAJ : 2014/034868
« a
déposé le 30/06/2014 une demande d'aide juridictionnelle, pour une procédure
contre : néant »
3- Rejet du 11.09.14
Numéro BAJ :
2014/034868
Date de la
demande : 30/06/2014
Pour obtenir l'aide
juridictionnelle dans la procédure suivante : (code procédure)
Contre: x
CONSTATE :
Que l'action
est manifestement dénuée de fondement
Qu’en effet, l’intéressé
ne produit pas d'élément permettant de soutenir la procédure dont l'objet n'est
pas clairement précisé ;
EN CONSÉQUENCE
:
Rejette la
demande d'aide juridictionnelle.
4-
Question au BAJ
M.
le procureur de la République adresse un Avis de classement.
Cet
Avis contient un faux contre lequel je porte plainte et je demande un avocat
pour cette plainte.
L’Avis
est un fait judiciaire incontestable. La plainte est fondée sur le constat que
« l’enquête » citée dans l’Avis est un faux.
En
quoi est-ce infondé ? En quoi « l’objet n’est pas clairement
précisé » ?
Il
n’appartient pas au BAJ de déterminer si l’enquête est un faux ou non. Le BAJ
n’est pas un organisme judiciaire.
De
quel droit interdit-il son examen par la justice en refusant la présence d’un
avocat ? C’est illégal.
7)-
L’Appel du 24 juin accompagnée de la demande d’AJ n°: 2014/034869, déposée le
27 juin et datée par vous du 30.06.
1- L’Avis
« Le 30 mai 2014, M. le procureur
de la République m’adresse un Avis de classement. Il est posté le 4 juin et
reçu le 11 juin.
Cet Avis repose sur un faux.
J’ai
fait Appel le 24 juin de cet Avis et j’ai déposé une QPC.
2-
Le regroupement
Cette
demande d’AJ pourra sans doute être regroupée avec celle concernant la QPC
déposée 24 juin 2014 auprès de M. le procureur général.
La
QPC fait l’objet d’un texte séparé et est inscrite dans l’Appel. »
2- L’attestation du 3-4 juillet 2014
Numéro
BAJ : 2014/034869
a
déposé le 30/06/2014 une demande d'aide juridictionnelle, pour une procédure
contre : néant
3- Rejet du 11.09.14
Numéro BAJ :
2014/034869
Date de la
demande : 30/06/2014
Pour obtenir l'aide
juridictionnelle dans la procédure suivante : (code procédure)
Contre: x
CONSTATE :
Que l'action
est manifestement dénuée de fondement
Qu’en effet, l’intéressé
ne produit pas d'élément permettant de soutenir la procédure dont l'objet n'est
pas clairement précisé ;
EN CONSÉQUENCE
:
Rejette la
demande d'aide juridictionnelle.
4-
Question au BAJ
M.
le procureur de la République adresse un Avis de classement.
M.
Salomone fait Appel auprès de M. le procureur général.
Au
nom de quoi le BAJ s’interpose t’il dans une procédure d’Appel pour
l’interdire ?
De
quel droit interdit-il son examen par la justice en refusant la présence d’un
avocat ? C’est illégal.
8)-
La QPC du 24 juin accompagnée de la demande d’AJ n°: 2014/034870, déposée le 27
juin et datée par vous du 30.06.
1-
La QPC
« 1- La QPC
Le 30 mai 2014, M. le procureur de la
République m’adresse un Avis de classement. Il est posté le 4 juin et reçu le
11 juin.
Cet Avis repose sur un faux.
J’ai
fait Appel de cet Avis et j’ai déposé une QPC.
2-
Le regroupement
Cette
demande d’AJ pourra sans doute être regroupée avec celle concernant l’Appel
déposé 24 juin 2014 auprès de M. le procureur général.
La
QPC fait l’objet d’un texte séparé et est inscrite dans l’Appel. »
2- L’attestation du 3-4 juillet 2014
Numéro
BAJ : 2014/034870
« a
déposé le 30/06/2014 une demande d'aide juridictionnelle, pour une procédure
contre : néant »
3- Rejet du 11.09.14
Numéro BAJ :
2014/034870
Date de la
demande : 30/06/2014
Pour obtenir l'aide
juridictionnelle dans la procédure suivante : (code procédure)
Contre: x
CONSTATE :
Que l'action
est manifestement dénuée de fondement
Qu’en effet, l’intéressé
ne produit pas d'élément permettant de soutenir la procédure dont l'objet n'est
pas clairement précisé ;
EN CONSÉQUENCE
:
Rejette la
demande d'aide juridictionnelle.
4- Question au BAJ
M.
le procureur de la République adresse un Avis de classement.
M.
Salomone dépose une QPC auprès de M. le procureur général.
Au
nom de quoi le BAJ s’interpose t’il dans une procédure de QPC pour
l’interdire ?
De
quel droit interdit-il son examen par la justice en refusant la présence d’un
avocat ? C’est illégal.
9)-
Bilan
Je
fais Appel aux fins que le BAJ puisse répondre aux questions qui lui ont
posées.
M.
le procureur de la République a produit un Avis de classement pour le texte du
3 février qui est uniquement un texte de débat moral et ne contient aucun fait
susceptible d’être confirmé ou infirmé par une enquête.
Si
M. le procureur de la République a constaté que le texte visé par lui ne
contenait aucun fait susceptible d’une enquête puisqu’il s’agit d’un simple
débat d’idée, alors les plaintes pour faux en écriture publique au sujet de
l’enquête, appel, QPC et AJ deviennent obsolètes.
Si
le BAJ reconnait les droits de M. Salomone à bénéficier de l’AJ comme demandé
le 17 avril 2014, alors la plainte et l’AJ concernant l’Attestation du 29 avril
2014 sont caducs.
Je
le redis, la seule AJ qui m’intéresse et qui soit de mon initiative est celle
du 17 avril 2014.
Deuxième
partie : La lettre de Mme la Ministre
1)-
La lettre de Mme Rouy-Fazi
J’ai
reçu le 18.09 la lettre de Mme Rouy-Fazi, au nom de Mme la Ministre, datée du
15.09, avant celle du BAJ.
Mme
le Chef du bureau de l’AJ me dit :
-
« Par courrier en date du 6 juin 2014, vous avez bien voulu appeler
l'attention de Madame la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, sur vos
difficultés relatives à l'obtention de 1'aide juridictionnelle.
Après
avoir pris contact avec le Bureau d'aide juridictionnelle prés le Tribunal de
Grande Instance de Paris, il m'a été indiqué que votre dossier sera
prochainement examiné.
La
décision vous sera notifiée ultérieurement. »
Les
décisions du BAJ ont été prises le 11 septembre alors que Mme Le Chef du bureau
me dit que le 15 septembre le dossier n’est pas encore « examiné ».
Mme
la Chef du bureau me dit que je serai averti « ultérieurement » par
une décision à venir alors que la Notification est déjà sur le départ.
Il
y a manifestement eu entente entre le Ministère et le BAJ. Des décisions ont
été prises qu’on refuse de me communiquer bien qu’elle me concerne. Au vu des
incohérences entre ces textes, j’ai donc tout lieu de craindre de nouvelles
manœuvres.
J’ai
un droit constitutionnel à une administration honnête.
2)-
Le mobil de ces manœuvres
1-
La fausse piste
Les
19 et 27 juillet 2012, une demande d’ouverture d’une enquête judiciaire est
déposée. C’est cette demande qui entraine la demande d’une aide
juridictionnelle afin que M. le procureur de la République ait un avocat comme
interlocuteur.
Le
nom de M. Sarkozy apparait dans le sujet de cette demande
Est-ce
pour ne pas porter tord à ce personnage que les uns et les autres se livrent à
des manœuvres qui retardent la nomination d’un avocat ?
Il
n’en est rien.
Les
« affaires » s’accumulent au sujet de M. Sarkozy. Aucune n’aboutit
mais elles se multiplient, se renouvellent, s’enchainent.
a-
Des journalistes du journal Le Monde et du site Médiapart se sont publiquement
installés comme enquêteurs à plein temps contre M. Sarkozy.
b-
Les magistrats donnent une suite judiciaire à chacune de leurs découvertes.
c-
La dernière mise en examen de M. Sarkozy découlent de la prise en compte
antérieure par les magistrats des informations produites à tord ou à raison par
ces journalistes.
La
mise en examen de M. Sarkozy n’impressionne en rien les magistrats. Il a déjà
été mis deux fois en examen en deux ans.
Alors
d’où vient le problème ?
2-
Le viol
La
première source de problème vient du viol. Cette demande d’enquête porte sur un
viol.
J’ai
été violé deux fois, je sais d’expérience que l’ensemble des personnels d’Etat
a un gros, un très gros problème, avec le viol.
On
cherche à me refuser l’AJ pour qu’un avocat prenne part à une discussion
concernant le viol d’une députée du fait de l’exercice de ses fonctions par un
chef d’Etat du fait de l’exercice de ses fonctions.
a-
C’est la même solidarité judiciaire, avocassière, administrative, au cas où le
viol se fait par des commerçants propriétaire sur un ouvrier communiste et
homosexuel de 40 ans à Vallauris en 1987.
b-
C’est la même solidarité judiciaire, avocassière, administrative, au cas où le
viol et les tortures aux fins d’obtenir le retrait des plaintes se font par des
officiers de police judiciaire sur un smigard qui défend des handicapés mentaux
contre l’association de malfaiteurs constituée entre des officiers de police
judiciaires et des voyous que les premiers veulent installer dans l’appartement
des handicapés pour asservir ceux-ci et créer ainsi une base en ville aux
voyous. En 2000 à Paris, Affaire Jukic.
1-
Désormais, les personnels d’Etat :
a-
Ont appris à condamner le viol de divertissement, de dépravation, de désordres
publics.
b-
Ils maîtrisent l’examen du viol qui vise à assurer la domination des hommes
comme groupe sexué sur les femmes comme groupe sexué. Un kinésithérapeute
reconnue vient de prendre 10 ans fermes pour n’avoir pas saisi le changement
d’époque.
2-
Le même personnel d’Etat ne sait pas examiner le viol d’asservissement, celui
qui consiste à poinçonner, marquer, signer, une puissance publique de fait sur
le corps d’un asservi de fait.
C’est
le cas dans le viol de la députée par le Chef de l’Etat. C’est le Pouvoir
exécutif qui imprime sa supériorité sur le Pouvoir législatif.
C’est
pour ça que M. le procureur de la République et M. le Président du BAJ ont peur
de l’arrivée d’un avocat dans ce débat.
a-
Ils ne craignent absolument pas de participer à la convocation de M. Sarkozy en
justice. Ils l’ont déjà fait à plusieurs reprises.
b-
Ils ont peur d’avoir à examiner le viol d’asservissement.
2-
La ségrégation
Le
second problème vient de ce que cette fois-ci la question est posée par un
ouvrier retraité pauvre.
Sa
pauvreté est certifiée par sa demande d’AJ. Elle l’implique.
Feu
le comique Desproges disait : « on peut rire de tout mais pas avec
n’importe qui. »
Pour
M. le Vice-Président du Tribunal de Grande Instance (TGI) ou M. le procureur de
la République, il est possible de discuter de tous les faits et gestes du
Président Sarkozy, durant l’exercice de ses fonctions, mais pas avec n’importe
qui.
Je
note au passage, que lorsque M. Salomone a déposé sa demande, le 19 juillet
2012, les mêmes magistrats et journalistes expliquaient que l’immunité
présidentielle couvrait absolument tous les actes de l’activité et de la vie du
Chef de l’Etat.
J’ai
la faiblesse de croire que mes argumentations n’ont pas été pour rien dans les
évolutions du droit à ce sujet.
En
tout cas, il est impossible pour les magistrats de concevoir de discuter de ces
faits avec un avocat représentant un pauvre. C’est salissant.
J’insiste
sur le fait que de la part des magistrats et auxiliaires de justice c’est le
cas même quand le pauvre est personnellement l’objet du viol d’asservissement.
C’est
de la ségrégation. C’est évidement illégal et inconstitutionnel. C’est une
violation flagrante du principe d’égalité.
Conclusion
M.
le Président, je demande juste l’AJ déposée le 17 avril 2014. Elle m’est de
droit.
Je
ne vois pas comment l’Etat français peut refuser à un avocat le soin de
discuter avec M. le procureur de la République des informations produites par
Mme Guillaume dans son livre Le Monarque, son Fils, son Fief.
Je
rappelle que personne, absolument personne, n’a démenti les informations de Mme
Guillaume ; pas même les intéressés.
Je
sais que personne n’ose nier publiquement mon intérêt à agir puisque cela
correspond à la jurisprudence de l’intérêt à agir dans l’intérêt général ;
Pour
l’Appel des décisions du 12 septembre, je m’en remets à votre sagesse.
Je
vous prie d’agréer, Monsieur le Président du Bureau d’aide juridictionnelle,
l’assurance de ma parfaite considération,
Marc SALOMONE