Paris
le jeudi 4 septembre 2014
Copie
à :
-
Monsieur le Président de la République
-
Mme la Garde des Sceaux
-
M. le procureur général à Paris
-
M. le procureur de la République
-
M. le Bâtonnier
Tous
les documents afférents à cette discussion sont soit en possession du Ministère
soit lisible sur le blog : madic50.blogspot.com
Madame
la Garde des Sceaux
1)-
Présentation
Comme
vous le savez par mes soins,
a-
Le 19 juillet 2012, j’ai déposé une demande d’ouverture d’enquête préliminaire
concernant les faits rapportés par Mme Guillaume dans son livre Le Monarque,
sons fils, son fief.
b-
Le 17 avril 2014, j’ai déposé une demande d’Aide juridictionnelle (AJ) auprès
du Bureau d’aide juridictionnelle (BAJ).
Depuis
cette dernière date, je reçois une avalanche de faux en écritures publiques et
de manœuvres malhonnêtes visant à éliminer le problème que pose mon
questionnement.
Si
je n’ai pas été éliminé physiquement, c’est d’abord parceque j’ai déjà été
torturé jusqu’au retrait de mes plaintes pour viol et spoliation d’handicapés
mentaux et personnes vulnérables.
Cette
fois-ci, j’ai eu droit à des tentatives d’intimidations ; comme en
témoigne la lettre ignoble de M. le Vice-Président du Tribunal de Grande
Instance (TGI). Il a cependant été jugé prématuré de recommencer la pratique de
l’enlèvement couverte en association par M. le procureur de la République et M.
le Préfet.
Ce
qui a mobilisé les magistrats et leurs services purement administratifs c’est
la demande d’AJ totale, déposée le 17 avril 2012. L’AJ est de droit dans mon
cas. Ils comprennent qu’à partir du moment où un avocat sera présent, le mépris
de classe ne pourra plus aussi facilement répondre à toutes les questions et
qu’il faudra discuter.
'
Je
reviens vers vous car votre prestation à la Rochelle conduit à réfléchir à l’intervention
du ministère dans le refus judiciaire de la présence d’un avocat.
2)-
La division des français
La
première partie de ce qui suit est consacré à votre prestation au rassemblement
politique du Parti socialiste à La Rochelle.
Je
ne m’occupe absolument pas de cette discussion ; ni de ce qui l’a
provoquée, ni de sa teneur.
Ce
qui m’intéresse dans votre participation à ce débat est qu’elle est fondée sur une
certaine pratique de la Séparation constitutionnelle des Pouvoirs.
La
seconde partie du texte est consacrée à l’interrogation que provoque cette
pratique de la Séparation des Pouvoirs. Elle se règle en effet en fonction de
la classe sociale des français concernés.
1-
Pour les français supérieurs, les interventions Trans-Pouvoirs sont possibles,
publiques, amusantes mêmes. Ainsi une Ministre peut rectifier les actes des
Chefs de l’exécutif à partir d’une assemblée de législateurs.
2-
Pour les français inférieurs, non seulement la Séparation des Pouvoirs est un
obstacle à toute action mais les dits Pouvoirs se multiplient comme des
petits-pains.
Ainsi :
a-
Un bureau administratif et purement administratif, tel que le BAJ, peut soudain
devenir inaccessible au questionnement du gouvernement. Il serait touché par la
grâce de la Séparation des Pouvoirs rendant tout contrôle gouvernemental
impossible.
b-
La position hiérarchique du procureur général et du procureur de la République par
rapport au Ministre vaudrait dans certains cas mais pas dans d’autres. Que le
procureur de la République fasse obstacle à la connaissance d’un crime ne
pourrait pas concerner la Garde des Sceaux.
La
doctrine de la séparation des Pouvoirs permettrait de contrer les décisions
souveraines du Chef de l’Etat mais elle interdirait au Ministre de questionner
sa propre administration sur d’éventuelles fautes.
Je
vais donc exposer ci-après ces deux ordres de réalités et en proposer les
conclusions.
3)-
La Rochelle : les supérieurs
A-
Les faits
Concernant
les débats auxquels vous avez assisté à la Rochelle, vous dites que vous voulez
« prendre (votre) part au débat politique. »
Le
débat politique auquel vous tenez à prendre votre part au titre de Ministre est
en fait l’opposition frontale entre un groupe de députés et sénateurs, dits les
« frondeurs », et M.M les Chefs de l’Etat et du gouvernement. C’est un
débat contradictoire entre une fraction du Pouvoir législatif et les deux chefs
du Pouvoir exécutif.
Par
votre présence muette en salle, vous vous solidarisez d’un groupe d’élus
parlementaires qui s’opposent à la politique Pouvoir exécutif formulée expressément
et conjointement par M. le Président de la République et par M. le Premier
Ministre.
Vous
assumez cette solidarité par des propos en dehors de la salle et hors de la
présence de ces élus : « Ce matin, j'y ai pris ma part et j'en assume les
conséquences ».
Vous
ne pouvez pas dire que votre prise de parti ne concerne que le « débat
politique » vu comme un débat de parti.
a-
M. le Premier Ministre est le Chef du gouvernement ; votre chef de
service.
M.
le Chef de l’Etat est le « garant de l’indépendance de la
magistrature » et « il préside le Conseil des Ministres ».
b-
Leur charge est exclusive de toute définition partisane.
b-
Vous êtes dans un rapport de subordination pour l’un et de lien constitutionnel
pour l’autre.
c-
La participation à ce gouvernement a été précisément et explicitement définie
comme l’acceptation d’une subordination à sa politique.
d-
Cette participation à un « débat politique » qui se déroule dans une enceinte
formée par les élus dits « frondeurs » est bel et bien de votre part une
intervention dans le fonctionnement du Pouvoir exécutif par le truchement d’une
présence muette mais institutionnelle, assumée en public à ce titre, dans un
espace formé par une fraction du Pouvoir législatif.
C’est
bien par un travail avec une fraction du Pouvoir législatif que vous
contredisez publiquement les Chefs du Pouvoir exécutif auquel vous appartenez.
Vous faites par là-même la critique publique de l’action du Pouvoir exécutif et
expressément de ses chefs.
Le
Président de la République ainsi que le Premier Ministre sont des instances
constitutionnelles. La doctrine de la séparation des pouvoirs fonctionne à leur
égard comme à l’égard de toute instance constitutionnelle.
Je
ne doute pas de la légalité, de la constitutionalité, qu’il y a de votre part
à :
a-
Contredire publiquement en étant Ministre la politique gouvernementale définie
par le Chef de l’Etat et le Chef du gouvernement, alors que la formation de ce
gouvernement repose expressément sur l’engagement d’exclure toute critique
publique
b-
Utiliser une manifestation du Pouvoir législatif pour rappeler à l’ordre,
corriger, rectifier, peu importe les mots, les deux Chefs du Pouvoir exécutif.
B-
L’analyse
Encore
une fois mon propos n’est nullement d’intervenir dans ce débat qui se passe à
votre niveau gouvernemental.
Je
veux simplement lire ce débat au titre de justiciable.
a-
Une Ministre se place dans le camp du Pouvoir législatif, transformé de fait en
camp par une fraction des élus,
b-
Cette Ministre utilise ce camp législatif pour rompre l’unité du camp exécutif
ainsi formé par contrecoup.
c-
Elle n’est dans ce gouvernement que pour s’être formellement engagée à
respecter cette unité.
d-
Il ne peut donc s’agir de respecter une liberté de parole de circonstance.
e-
Cette Ministre participe, en silence mais explicitement, à une mise en cause
des paroles et actes des instances constitutionnelles que sont les deux Chefs
du Pouvoir exécutif.
Il
y a bel et bien un travail ministériel public et Trans-Pouvoir qui s’inscrit
dans la doctrine de la Séparation des pouvoirs et ne la transgresse pas. Il est
présenté par tous comme légal, constitutionnel.
La
Ministre concernée contredit publiquement les décisions souveraines de
formation du gouvernement et d’élaboration de sa politique. Elle le fait à
partir d’une réunion d’une fraction de l’autre Pouvoir ; le Pouvoir
législatif.
Cette
interpellation Trans-Pouvoir des deux Chefs du Pouvoir exécutif depuis une
assemblée de parlementaire par une Ministre n’est pas présentée comme violant
le principe constitutionnel de Séparation des Pouvoirs.
4)-
Paris : les inférieurs
A
l’égard des personnes classées inférieures, la doctrine de la Séparation des
Pouvoirs devient un obstacle infranchissable, la gousse d’ail ou la croix
présentées à un vampire.
A-
Les faits
1-
Le BAJ
Le
BAJ refuse de reconnaitre le bénéfice de l’Aide juridictionnelle totale (AJ) à
M. Salomone alors qu’elle est de droit.
2-
Le parquet
M.
Salomone adresse des courriers aux parlementaires, sans distinction, pour leur
demander d’interpeller le BAJ à ce sujet.
Trois
jours plus tard, et très probablement du fait des interventions des élus, M. le
procureur de la République, s’appuyant sur un texte sans signification judiciaire,
déclare un classement sans suite :
a-
Il évoque une « enquête » qui ne peut manquer d’être :
-
Soit inexistante. C’est donc un faux.
-
Soit un faux de complaisance. Je l’ai déjà connu.
L’Appel
a été formulé ainsi que la QPC et la plainte pour faux.
b-
L’insignifiance du texte fait que nul ne peut dire sur quoi porte l’Avis de
classement.
3-
L’accumulation des deux
Le
BAJ répond par un faux à la demande d’AJ.
Le
parquet répond par un faux à la demande qu’il choisit d’inventer.
Ces
faux provoquent de nouvelles demandes d’AJ pour suivre les plaintes pour faux.
Le
BAJ répond par de nouveaux faux :
a-
Pour la plainte pour faux en Attestation d’AJ
b-
Pour la plainte pour faux en Avis du parquet
c-
Pour l’Appel de l’Avis du parquet.
d-
Pour la QPC
4-
La manœuvre
La
manœuvre est habituelle. On provoque un éloignement artificiel de l’objet
initial de la demande et on gagne ainsi des années de procédures inutiles. Cela
permet d’enterrer la demande initiale.
5)-
L’inégalité des instances constitutionnelles
La
pratique ministérielle de la Séparation des Pouvoirs à la Rochelle amène les remarques
suivantes :
1-
Le BAJ
a-
Le BAJ est une pure et simple administration. Il n’a aucune valeur judiciaire.
Qu’est-ce qui peut interdire à Mme la Garde des Sceaux de lui demander de faire
son travail honnêtement ?
b-
M. le Président de la République et M. le Premier Ministre ont-ils une
importance constitutionnelle moindre que celle du Bureau d’aide
juridictionnelle qui est un bureau administratif ?
c-
Le fait qu’un bureau administratif relève de la Séparation des pouvoirs au même
titre qu’un service judiciaire signifie que la justice fonctionne selon les
règles des Corporations.
d-
Les corporations ont été interdites depuis le 17 mars 1791. Elles n’ont été
restaurées que par Vichy.
e-
Le BAJ a pris ses décisions sous le coup d’un ordre préalable de M. le Vice-Président
du Tribunal de grande instance (TGI) qui ne doit intervenir qu’en Appel. Cet
ordre a été communiqué sournoisement au BAJ par le procédé de la mise
« copie » d’une lettre privée adressée à M. Salomone, sur le
caractère manœuvrier, agressif, menaçant, de laquelle je me suis exprimé.
2-
La séparation des pouvoirs
a-
Mme la Ministre déclare possible de rompre publiquement ses engagements
expressément formulés de solidarité gouvernementale.
b-
Mme la Ministre déclare possible de se servir d’un Pouvoir, le Pouvoir
législatif, pour discuter des affirmations d’un autre Pouvoir, le Pouvoir
exécutif auquel elle appartient parcequ’elle s’est engagée à ne pas le
contredire.
Je
ne fais là que reproduire la lecture ministérielle de la Séparation des
Pouvoirs.
3-
Le Parquet
a-
M. le procureur de la république rend un Avis de classement sur un texte qui
n’est pas la demande formulée par M. Salomone.
Cet
Avis repose sur une « enquête » qui n’a pas pu avoir lieu ou qui est
elle-même un faux. Personne ne peut établir que les faits n’ont pas eu lieu.
Car ils ont eu lieu. Donc un certificat qui affirme qu’ils n’ont pas eu lieu
est un faux.
b-
Le BAJ vient renforcer cet Avis par une Attestation de demande d’AJ concernant
l’Appel sur l’Avis et la plainte contre le faux qui est elle-même un faux.
4-
La Ministre
Mme
la Garde des Sceaux peut contrer publiquement M. le Chef de l’Etat. Elle ne
pourrait pas remettre de l’ordre dans son administration.
6)-
La ségrégation sociale
Certes,
il y a eu Appel de la décision d’Avis de M. le procureur de la République.
Appel, plainte pour faux et QPC pour rupture d’égalité.
Mais
à quoi sert la procédure si les magistrats sont partisans ?
A-
Le viol d’asservissement
Les
magistrats couvrent systématiquement tous les viols d’asservissement. Ceux-ci
servent à nommer une partie dite dominée et reconnue publiquement telle et une
partie dite dominante et reconnue publiquement telle.
Le
seul débat à leur sujet est de savoir si ces nominations sont reconnues telles
ou non. Dans le cas contraire, c’est la qualification de viol et la prison. Un
peu comme pour la légitime défense. Lorsqu’on viol ou qu’on tue, il faut
d’abord se placer dans la bonne catégorie.
Ce
qu’on fait passer, à juste titre, pour un progrès de la répression du viol est
la disqualification juridique de certaines catégories de violeurs, ou de
violeuses. D’autres catégories semblent avoir hérité de ce droit de cuissage.
B-
L’omerta
L’Omerta
depuis le 19 juillet 2012, le silence des magistrats, leur combat depuis la
demande d’AJ, le 17 avril 2014, visent justement à éviter la qualification juridique
de la fellation rapportée par Mme Guillaume : contrainte ou
amusement ? Viol ou vie privée ?
Personne
ne peut la qualifier comme un acte privé. Aucun réseau de cadre ne veut
examiner une qualification criminelle. Personne ne veut en entendre parler.
Les
avocats ne sont pas seulement ignorés par le BAJ. Ils refusent d’eux-mêmes de
se porter candidats.
A
la consultation gratuite organisée par le Conseil de l’Ordre, pour satisfaire
aux exigences de la Constitution sur le droit à la défense, les avocats
consultés refusent toujours d’accompagner l’opposition aux viols
d’asservissement.
J’ai
été violé deux fois par des réseaux de cadres, publics et privés, j’ai une
expertise à ce sujet.
Le
mot d’une avocate au sujet de cette députée violée selon les faits rapportés
par Mme Guillaume est symptomatique. Pour nier le viol, elle dit :
« Jusqu’à présent en France, chacun est libre de faire ce qu’il veut de
son corps. ». Elle ajoute : « Prenez garde M. Salomone, ce que
vous courrez de grands dangers. ».
En
effet, depuis des années les féministes se battent pour faire reconnaitre le
droit des femmes députées qui ont préparé leur verbe pour obtenir une
subvention à y substituer librement le
maniement de leur langue pour répondre à l’imprévu de la demande
soudaine d’une fellation de la part de leur interlocuteur.
En
plus, c’est nouveau et c’est surement aussi une façon de combattre cette réputation
de bavardes impénitentes qu’ont les femmes. Elles se taisent, elles se
baissent, elles sucent, elles encaissent, elles partent. La Post-Libération.
On
se demande vraiment pourquoi le BAJ, M. le Procureur de la République, M. le
Vice-Président du TGI, au nom de Mme la Présidente, s’acharnent ainsi à escamoter
aux féministes, aux juristes, l’occasion de pétitionner pour le droit de
s’agenouiller et sucer en lieu et place des conversations d’Etat entre égaux.
Sans doute parceque pour le sens commun cela va de soi.
C-
Le demandeur
Pour
qu’un fait relève de la justice encore faut ils que le dénonciateur ait la
qualité sociale pour interpeller la justice.
C’est
encore une marque de l’idéologie de « corporation » des magistrats.
Dans
le cas qui nous occupe, concernant la même personne et son entourage, les
magistrats reçoivent des d’informations de deux types de personnages :
a-
M. Salomone, ouvrier, retraité, pauvre
b-
Des journalistes, Sciences Po, Le Monde, Médiapart.
1-
Les reportages des seconds sont systématiquement suivis de l’ouverture d’une
enquête préliminaire. Or, les faits montrent qu’ils sont loin, très loin,
d’être étayés d’une manière convaincante pour la poursuite du travail des
magistrats.
L’affaire
Bettencourt montre que les journalistes qui ont là expressément dénoncé M.
Sarkozy n’ont pas pu être suivi jusqu’au Tribunal par les magistrats. Il est
fort probable qu’il en aille de même pour ce qu’on appelle « l’affaire
Karachi » et l’affaire Kadhafi », etc.
2-
M. Salomone présente pour soutenir sa demande une source qui pour l’instant n’a
été démentie par personne. Sa demande est couverte par l’omerta.
3-
Ce qui fait la différence aux yeux des magistrats est la classe sociale
d’appartenance des uns et des autres. Les magistrats ne refusent pas
d’interroger M. Sarkozy et ils le démontrent amplement. Ils refusent simplement
de se salir en répondant aux questions d’un ouvrier.
7)-
Les applications
Dans
la demande d’ouverture d’une enquête préliminaire déposée par M. Salomone, le
19 juillet 2012 et la demande d’AJ déposée par le même le 17 avril 2014 :
1-
Les faits évoqués relèvent du fait de viol d’asservissement d’une Députée par
un Chef d’Etat.
2-
Le justiciable qui les porte à la connaissance de la justice est ouvrier
retraité pauvre.
Pour
les magistrats le doute n’est pas permis :
1-
Le Pouvoir exécutif est aujourd’hui considéré comme supérieur au Pouvoir
législatif.
Dans
le cadre de l’Union Européenne, ce sont les Pouvoirs exécutifs et judiciaires
qui produisent les lois et le droit. Les assemblées parlementaires sont soit
des chambres d’enregistrement obligatoires, soit des chambres de contestation
circonstancielles.
Aux
yeux des magistrats, le Chef de l’Etat qui a imposé une fellation à une députée,
l’a assignée à prostitution, a payé une passe avec l’argent public, n’a fait
qu’exercer un droit de cuissage devenu ordinaire et toujours légalisé qui sert
précisément à définir les supériorités et les infériorités légales reconnues
telles.
2-
Le demandeur est inférieur juridiquement à la personne concernée par la demande
d’enquête. Les magistrats lui dénient le droit d’interpeler la justice, sauf
dans le cas où il serait lui-même accusé.
3-
Cette disqualification judiciaire d’une partie de la population reléguée à la
seule existence judiciaire du banc d’infamie, je la constate régulièrement dans
le suivie de la vie des personnes vulnérables et handicapées. Une partie
majeure du broyage des jeunes des foyers vient de la certitude pour certains que
ces jeunes, leurs familles, n’ont que le droit de paraitre comme accusés.
8)-
les conséquences judiciaires
Il
s’ensuit que :
1-
L’obligation de fellation imposée à une députée par le Chef de l’Etat est de
droit et la subvention qu’elle a touchée n’est pas le paiement d’une passe. Il
n’y a ni viol ni prostitution, ni détournement de fonds.
2-
Le demandeur ne peut être admis à interpeller la justice sur les pratiques
publiques d’une personne qui lui est juridiquement supérieure.
Comme
rien de tout cela ne peut se dire publiquement, professionnellement, on
multiplie les faux en écritures publiques, les dérivations procédurales indues,
les provocations insultantes, les ordres illégaux donnés « en
copie ».
9)-
Conclusion
C’est
pourquoi Mme la Ministre, je vous prie de bien vouloir demander au BAJ de
m’accorder l’AJ totale qui me revient de droit. La nomination d’un avocat pour
exposer aux magistrats concernés le questionnement d’un ouvrier permettra à
ceux-ci de ne pas se salir.
Un
avocat pourra ainsi examiner avec M. le procureur de la République le bien
fondé des interrogations que chaque citoyen peut déduire des faits rapportés
par Mme Guillaume dans son livre Le Monarque, son fils, son fief.
Votre
intervention à la Rochelle rappelle à chacun qu’il n’y a rien dans ma demande
qui contrevienne à la Séparation des Pouvoirs.
Je
vous joins les deux lettres écrites à M. le Premier Ministre. Elles contiennent
un relevé complet des textes qui nous occupent ici.
Je
vous prie d’agréer, Madame la Ministre, l’assurance de mes salutations
distinguées,
Marc SALOMONE
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