Paris, le mardi 28 juillet 2015
Copie à
M. le Président de la République
M. le Premier Ministre
Mme la Garde des Sceaux
M. le Premier Président de la Cour de
Cassation
M. le Président de la Cour d’Appel
M. le procureur général
Mme la Présidente du TGI
Monsieur le Bâtonnier,
Objet : Demande d’ouverture d’une
enquête préliminaire sur l’usage de la criminalité dans les textes judiciaires
cités.
Tous les documents sont lisibles sur
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Préambule, p. 2
Chapitre un, p. 4 : Une question
judiciaire remarquable
Chapitre deux, p. 7 : Le PV de la
Cour d’Appel du 20 février-2 avril 2015
Chapitre trois, p.17 : La demande
d’AJ du 17 avril 2014 et la panique judiciaire
Chapitre
quatre, p.25 : Le PV de la Cour d’Appel du 12 mai-10 juin 2015
Chapitre cinq, p. 33 : La voie
tracée par ce PV
Chapitre six, p. 42 : L’ordre
légal des faits
Conclusion, p. 50 : Les
conséquences
M. le procureur de la République
Préambule
1)- Les préjugés moteurs
Si les magistrats protègent à ce point
ce détournement de fonds publics aux fins de la mise en prostitution et du viol
d’une députée, c’est :
1- En raison de la forme juridique de
l’agression.
Les magistrats sont toujours dans la
quasi-incapacité de discuter professionnellement du Viol d’asservissement,
nommé en droit « Viol comme arme de guerre ».
Ils le comprennent pour les Chefs de
guerre africains, c’est tout.
2- En raison du statut social de M.
Salomone. Les juristes ne conçoivent pas qu’un ouvrier, un retraité au minimum,
puisse demander compte des fautes d’un cadre dirigeant.
3- En raison du statut des
protagonistes :
a- Le jouisseur présumé est un mâle,
Chef du Pouvoir exécutif, suborneur, dominateur.
b- Le support présumé de l’opération
est une femelle, membre du Pouvoir législatif, asservie, dominée.
4- Dans tous les cas de dispositif
d’action, de statut du sexe, de statut social, de statut institutionnelle, Mme
la députée est en position subordonnée à celle de M. le Chef de l’Etat. Elle
est donc en position d’être faible et vulnérable
Or, les personnes et populations
faibles, vulnérables, handicapés, sont, comme le montre par exemple le
pourcentage de leur présence en prison, le bétail des négociations de l’ordre
public entre les voyous et les Pouvoirs publics.
En conséquence de quoi les magistrats
prennent parti pour le délinquant présumé et organisent l’enfouissement de
l’analyse des faits présumés dont personne ne met en doute la véracité.
C’est aussi simple que cela.
2)- Les méthodes de l’omerta
Comme à chaque fois qu’elle ne veut pas
traiter d’une question, les affaires de viol comme arme de guerre, d’agressions
d’handicapés mentaux, de plaintes de sans-grades contre des cadres, par
exemple ; l’administration judiciaire est experte en création d’actions
judiciaires dérivées qui permettent d’enterrer le sujet principal.
Dans l’affaire de détournement de fonds
publics par personne ayant autorité en accompagnement prostitutionnel
consubstantiel d’un viol comme arme de guerre qui nous occupe ici ; les
pratiques fautives du BAJ et des Cours d’Appel n’ont pas d’autre but que
d’enterrer les fautes initialement dénoncées.
Ceci est de la seule responsabilité des
membres de l’administration judiciaire et ne peut m’amener à me laisser
insulter ni à supporter la malhonnêteté au prétexte des titres de mes
interlocuteurs.
Je l’ai dit et le répète ici, tout ce
qui m’intéresse est de faire respecter mon droit à disposer des conseils d’un
avocat pour l’affaire initiale ; au titre de l’égalité en droit des
français et de l’égalité devant la répartition des impôts.
3)- Le programme de l’analyse
En conséquence, comme je l’ai commencé
le 4 juin, je vous livre ici une analyse minutieuse des deux Procès-verbaux de
la Cour d’Appel concernant l’Appel contre les pratiques fautives du BAJ.
Chapitre un : Une question
judiciaire remarquable
4)- Un problème d’honnêteté
Le but de la décision du 12 janvier
2015 du Bureau d’Aide juridictionnelle (BAJ) était de se prononcer sur la
demande d’Aide juridictionnelle (AJ) déposée par M. Salomone le 17 avril 2014.
En usant de la réitération d’un faux en
écriture publique, le BAJ ne répond pas à la question posée puisqu’il rejette
une demande dite « contre : Procureur de la République de
Paris » qui n’existe pas.
M. Salomone dépose un Recours le 22
janvier 2015.
La Cour d’Appel déclare que M. Salomone
n’a pas adressé le courrier de l’Appel en RAR et que le recours est invalide
« de ce fait ».
Certes, il est incontestable que le
recours est invalide du fait de ce vice-de-forme.
Cependant, de ce « motif »,
la Cour d’Appel tire « de ce fait » la « conséquence » que
« la décision du BAJ s’appliquera ».
Une analyse minutieuse du texte de
l’Ordonnance de la Cour d’Appel nous conduit à penser que l’organisation du PV
de la Cour d’Appel :
1- Implique la Cour d’Appel dans un
recel de fautes judiciaires et dans une entente fautive avec le BAJ et sa
tutelle, le Tribunal de Grande Instance (TGI).
2- Ne répond pas à la question posée.
Par le recel et l’usage du faux du BAJ,
l’usurpation d’identité, le blanchiment de crime, l’entente, la Cour d’Appel
exclut de pouvoir légalement se prononcer sur la demande du 17 avril 2014.
3- Aucune étude judiciaire de la
demande du 17 avril 2014 n’a eu lieu. Les études ont porté sur un faux, l’usage
d’une usurpation d’identité.
4- Il est certain que les débats sur
les décisions du BAJ sont clos mais qu’en est-il de la demande d’Aide
juridictionnelle (AJ) qui n’est pas concernée par cette décision qui repose sur
un faux ?
5)- Le plan de l’étude
Pour étayer mon propos et comprendre de
quoi il en retourne, je vais étudier côte à côte les deux décisions d’Appel
concernant les deux rejets par le BAJ de deux séries de demandes d’AJ provenant
toutes de la même source, la demande d’AJ du 17 avril 2014.
Je vais donc exposer le fonctionnement
des Procès-verbaux (PV) des deux décisions sans préjuger de leurs mécanismes et
de ce qu’ils mettent au jour.
1- La première décision de la Cour
d’Appel est datée du 20 février 2015 et envoyée le 2 avril 2015. Je la nomme :
PV de la Cour d’Appel du 20 février- 2 avril 2015.
2- La seconde décision étudiée est
rendue le 12 mai 2015 et envoyée le 10 juin 2015. Je la nomme : PV de la Cour
d’Appel du 12 mai-10 juin 2015.
3- Il s’agit ici d’abord de comprendre
le raisonnement des magistrats et ensuite de qualifier leurs faits à leur
propre aune.
6)- Historique
De même que les cadres, civils ou
étatiques, chassent en meutes pour dissoudre les responsabilités, les
magistrats multiplient les procédures au sein des procédures pour rendre
incompréhensible ou impossible leur suivi.
Je vais donc rappeler les dates principales
de l’action entreprises par M. Salomone.
1- Les 19 et 27 juillet 2012, dépôt
d’une demande d’ouverture d’une enquête préliminaire pour l’examen des faits
rapportés par Mme Guillaume dans son livre Le Monarque, son Fils, son
Fief ; paru en juin 2012.
2- Le 17 avril 2014, dépôt d’une
demande d’Aide juridictionnelle (AJ) auprès du Bureau d’aide juridictionnelle
(BAJ) près le Tribunal de Grande Instance (TGI)
3- Le 25 avril 2014, au nom de Mme la
Présidente du TGI, lettre de M. le Vice-Président du TGI utilisant la formule
de « crime de viol ».
4- Le 29 avril 2014, Attestation de
dépôt de demande d’AJ « contre : PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ».
C’est un faux en écriture publique
5- Le 30 mai 2014, Avis de classement
du texte du 3 février 2014 de M. Salomone, au nom « des résultats d’une
enquête ».
Cette enquête n’a jamais eu lieu. C’est
un faux en écriture publique
6- Le 10 juin 2014, plainte pour faux
au sujet du 29 avril
7- Le 24 juin, plainte pour le faux du
30 mai.
8- Le 27 juin (dit le « 30
juin »), demande d’AJ pour les plaintes du 10 juin et du 24 juin.
9- Les 7 et 8 juillet 2014, Attestation
de dépôt des demandes du 30 juin.
10- Le 15 juillet, plainte pour les
Attestations du 7-8 juillet
11- Le 16 juillet, demande d’AJ pour la
plainte du 15 juillet.
12- Le 11 septembre 2014, rejet par le
BAJ des demandes du 30 juin et du 16 juillet 2014
13- Le 15 septembre 2014 Lettre du BAJ
du Ministère, au nom de Mme la Ministre.
14- Le 27 septembre 2014, Appel du
rejet des demandes d’AJ du 30 juin, à l’exclusion du rejet de celle du 16
juillet qui est abandonné.
15- Le 12 janvier 2015, Rejet par le
BAJ de la demande d’AJ du 17 avril 2014.
16- Le 22 janvier 2015, Appel du rejet
du 17 avril.
17- Le 22 janvier 2015, plainte contre
le BAJ, pour réitération de faux et usage de faux.
18- Le 20 février 2015, envoyé le 2
avril 2015, confirmation du rejet du 11 septembre 2014, par la Cour d’Appel
19- Le 12 mai 2015, envoyé le 10 juin,
confirmation du rejet du 12 janvier 2015, par la Cour d’appel.
20- Le 4 juin 2015, étude du PV de la
Cour d’Appel du 20 février-2 avril 2015.
Chapitre deux :- Le PV de la Cour
d’Appel du 20 février-2 avril 2015
7)- Rappel
Cette décision concerne les demandes
d’AJ déposées le 30 juin 2014, visant :
a- La plainte du 10 mai pour la
falsification de document du 29 avril
b- La plainte du 24 juin pour la
falsification de document du 30 mai.
c- Les demandes déposées le 16 juillet
ne figure pas dans la saisine de la Cour d’Appel.
Ces demandes du 30 juin sont rejetées
le 11 septembre 2014.
L’Appel est déposé le 27 septembre
2014, uniquement pour les demandes d’AJ du 30 juin (a et b).
La décision de la Cour d’Appel est
rendue le 20 février 2015 et envoyée le 2 avril 2015.
L’étude minutieuse du PV est faite le 4
juin 2015.
8)- L’illusion du 4 juin
Le texte du 4 juin étudie
minutieusement le PV de la Cour d’appel du 20 février-2 avril 2015.
Il véhicule cependant cette illusion
que Mme la Présidente a été abusée ou s’est subordonnée passivement au BAJ et
aux magistrats qui s’intéressent à ce dossier.
Ainsi :
P.2 : « 3)- L’absence de
lecture des textes »….
P.4 : « 3- La lecture de Mme
la Présidente
Il est patent que Mme la Présidente n’a
pas lu l’Appel.
Sinon, elle aurait su que M. Salomone a
refusé de faire appel d’un des cinq refus d’AJ, la demande d’AJ du 16 juillet.
Ce ne sont donc pas cinq mais quatre Appels, les demandes du 30 juin, dont elle avait à connaitre.
Quelle importance ? Juste la
différence entre un objet et un homme. »
Une étude minutieuse des deux
Procès-verbaux (PV) d’appel m’a convaincu du contraire.
Mme la Présidente a fort bien lu les
textes et c’est en toute connaissance de cause qu’elle participe à une entente
visant à tromper la justice.
9)- La substitution
Le PV de la Cour d’Appel n’est pas
fondé sur la lecture du texte adressé à la Cour d’Appel par M. Salomone, via le
BAJ ; puisque c’est la procédure.
Il est fondé sur la substitution du
texte du BAJ à celui de l’Appel qui est le texte de M. Salomone.
Il nous faut donc comprendre le
dispositif de lecture et de jugement mis en place par la Cour d’Appel.
1- Texte du PV de la Cour d’Appel
« ORDONNANCE
en date du 20 Février 2015 SUR RECOURS -
AIDE
JURIDICTIONNELLE
-
RGC :14/22714, 14/22117, 14/22131, 14/22131, 14/22142
-
No de minute
Contre
cinq décisions du 11 septembre 2014 du BAJ du Tribunal de
Grande
Instance de PARIS
-
N° BAJ: 14/34867, 14/34866, 34/34868, 34/34869,34/34869 »
Note :
La cote judiciaire de la demande du 16.07.14 est « le 2014/34866 ; date
de la demande : 16.07.14 »
2- Texte de l’Appel de M. Salomone du
27 septembre 2014
« 2)-
Le principe de la demande de M. Salomone
M.
Salomone n’a déposé de son fait qu’une seule demande d’AJ auprès du BAJ.
C’est
la demande d’AJ du 17 avril 2014 concernant la demande d’ouverture d’une
enquête préliminaire déposée le 19 et 27 juillet 2012 auprès de M. le procureur
de la République à Paris.
Cette demande n’est pas en cause dans la notification.
Dans
tous les courriers adressés aux autorités (Pouvoir exécutif, législatif,
Autorités judiciaires, Bâtonnier), M. Salomone n’a cessé de dire que seule
cette demande importe à ces yeux.
3)-
La raison des autres demandes
Les
autres demandes de BAJ proviennent toutes de la façon avec laquelle la demande
de M. Salomone a été traitée.
Elles
sont induites par ces demandes et nullement comprises dans la démarche initiale
de M. Salomone, la seule qu’il conduise de son propre chef.
4)-
Les faits
Le
BAJ cite 5 demandes d’AJ. Ces 5 demandes portent sur des faits construits par
les interlocuteurs administratifs ou judiciaires de M. Salomone.
Je laisse de coté celle du 16.07.14.
Quatre
des rejets portent sur des demandes d’AJ datée du 30 juin. Or, elles sont en
réalité datées du 27 juin.
Je
vais reprendre chacune des quatre demandes d’AJ datée par vous du 30.06.2014 et
les reporter au motif de leur rejet. »
3-
Le primat du BAJ
Mme
la Présidente écrit : « Contre cinq décisions du 11 septembre 2014 du
BAJ du TGI de Paris : N° BAJ: 14/34867, 14/34866, 34/34868, 34/34869,34/34869 »
Le
fait de maintenir la référence « le 2014/34866 ; date de la
demande : 16.07.14 » n’est pas une faute de frappe administrative.
C’est
la substitution volontaire du texte du BAJ au texte de l’Appel de M. Salomone.
Cette manipulation de l’information de
la justice organise la suprématie des textes du BAJ et la mise à l’écart de
l’Appel formulé par M. Salomone. Or, la Cour d’Appel se réunit à la demande de
l’Appel pour son étude.
10)- Le défendeur
Internet :
« Le "défendeur", appelé
aussi "la partie défenderesse", est la personne physique ou morale
qui a été assignée à comparaître en justice par celui qui a pris l'initiative
du procès et que l'on dénomme le, "demandeur" ou la
" partie demanderesse ».
M. Salomone conteste la décision du BAJ
sous tutelle du TGI. Donc, le « défendeur » ne peut être que :
a- Le BAJ
b- Le TGI, tutelle du BAJ
Mme la Président dit que « le
défendeur » est « X ».
La question est pourquoi
« x » et non pas « BAJ » ou « TGI » ?
Nous remarquons que cela permet de
valider l’exclusion de la mise en cause du texte du BAJ par M. Salomone.
Si M. Salomone est opposé en Appel au
BAJ, à sa décision, la Cour d’Appel doit étudier quels sont les éléments du
texte du BAJ qui sont mis en cause.
Dans ce cas, la Cour d’Appel ne peut
que constater :
a- Il y a quatre demandes d’AJ rejetées
et non pas cinq.
b- Ces demandes d’AJ portent sur des
plaintes pour faux en écritures publiques dans des textes administratifs.
c- Il doit « de ce fait »
être reconnu que M. Salomone est personnellement visé par ces faux. Il a donc
« intérêt à agir ».
d- Par ailleurs, la falsification de
documents administratifs se passe de toute justification annexe. Elle est un
crime en soi.
Le caractère faussement précis de
l’introduction au laïus permet de faire passer la substitution de la demande du
17 avril 2014, non incluse dans la saisine de la Cour d’Appel, aux quatre
demandes du 30 juin 2014 qui la concerne.
C’est malhonnête.
C’est toute l’architecture du PV qui
est soutenue par ce « x » et donc sa conclusion.
11)- Les bénéfices d’une manipulation
1- Les faits
Si Mme la Présidente avait admis la
lettre d’Appel de M. Salomone, l’Appel proprement dit, elle aurait lu deux
choses :
a-
Il est dit sans aucune équivoque que l’Appel porte sur les quatre demandes du
30.06.14.
b-
La demande du 17 avril 2014 « n’est pas en cause dans la
notification ».
2- La lecture des quatre demandes
a- Les quatre demandes restantes
portent toutes sur deux documents officiels:
- L’Attestation du BAJ du 29 avril 2014
- L’Avis de classement du parquet du 30
mai 2014.
b- La falsification de ces documents ne
relève pas des rapports de M. Salomone à « un livre » mystérieux. Ce
sont des fautes pénales en soi.
c- M. Salomone est fondé de déposer
plainte contre la falsification de documents qui lui porte directement et
personnellement préjudice.
d- Le préjudice relève de la nature de
l’acte
« le caractère préjudiciable n'a
pas être constaté s'il résulte de la nature même de la pièce fausse »
(Cass.crim. 10 mai 1989) .
3- L’absence de la demande du 17 avril
2017.
a- Cette absence de la demande d’AJ du
17 avril 2017 dans la saisine de Mme la Présidente de la Cour d’Appel invalide
son argumentation fondée sur l’existence d’une plainte vis-à-vis de laquelle M.
Salomone n’aurait pas « intérêt à agir ».
b- En effet, les plaintes qui
entrainent les demandes d’AJ qui sont dans sa saisine sont fondées par la seule
présentation de la pièce administrative falsifiée qui « concerne
personnellement M. Salomone »..
6- L’invalidation du dispositif de Mme
la Présidente
On peut reprendre alors le dispositif de
motivation de Mme la Présidente et le réécrire légalement :
Maintenu : « a »- « les
demandes d'aide juridictionnelle tendent notamment à des actions en faux en
écritures publiques, dans un avis de classement de plainte, et usage de faux; »
Changé : « b »- M.
Salomone est fondé à déposer des plaintes pour des faux en écritures publiques
dont le préjudice relève de la nature de l’acte. La pièce fausse est
constitutive de l’infraction et du préjudice.
M. Salomone en est la victime directe
et personnelle. Il a intérêt à agir.
Changé : « c »- La
preuve est administrée par la présentation des pièces fausses, les allégations
sont sérieuses et fondées.
« Conséquences » : les
demandes d’AJ sont fondées.
7- L’urgence de l’oubli
Mme la Présidente a donc un besoin
impérieux de faire disparaitre l’Appel de M. Salomone et de le remplacer par la
référence à la décision du BAJ.
Si elle citait honnêtement les demandes
de l’Appel, ce qui est réellement de sa saisine, son montage serait invalide.
12)- Les « vus »
Les « Vu » ne semblent pas comporter
pas d’illégalité dans leur renvoi à des textes et démarches administratifs
formellement légaux.
Ils paraissent constater la conformité
à la loi organisant la procédure de la remise des documents à la Cour d’Appel.
13)- Le laïus
1- Rappel
Je rappelle donc que sans le trafic de
présentation du PV
(1- Substitution :
a- Du texte du BAJ au texte d’Appel de
M. Salomone,
b- De cinq demandes rejetées à quatre
réellement dans la saisine ;
2- Demandeur « x » et non BAJ
ou TGI),
Sans ce trafic de présentation,
l’escroquerie qui forme l’armature du laïus n’aurait pas pu voir le jour.
2- Le but du laïus
Le but malhonnête, c'est-à-dire
volontairement trompeur, de ce laïus de motivation est de reprendre par un
procédé littéraire malhonnête le point de vue fixé, honnêtement, par M. le
Vice-Président du TGI dans son courrier du 25 avril 2014.
Elle reprend ce point de vue mais sans
la part de référence juridique qui construit ce texte et sous la forme d’une
pure escroquerie.
3- La technique qui organise le laïus.
a- M. Salomone dépose des demandes d’AJ
pour soutenir des plaintes.
b- Le motif de ces plaintes serait
infondé
c- Les demandes d’AJ sont donc
infondées
4- Le texte du laïus
a-
« les demandes d'aide juridictionnelle tendent notamment à des actions en
faux en écritures publiques, dans un avis de classement de plainte, et usage de
faux;
b-
« Monsieur SALOMONE n'explique pas en quoi des faits relatés dans un
livre le concerneraient, ni pourquoi il subirait un préjudice personnel en lien
avec des faits, allégués au surplus, contenus dans le dit livre;
c-
« la demande d'aide juridictionnelle ne peut suppléer la carence de la
partie dans l'administration de la preuve, les allégations manquent de sérieux; »
5- Rappel du commentaire du 4 juin 2015
Le « a »- Les demandes d’AJ
concernant les faux du 29 avril et du 30 mai sont cités ;
Le « b »- L’analyse présentée
ne concerne en rien ces deux faux. Ces faux sont des falsifications de
documents administratifs. Ils sont à analyser en eux-mêmes. Il va de soi que
pour ce qui est des plaintes déposées à ces occasions, M. Salomone a intérêt à
agir.
Mme la Présidente y substitue la
référence à une plainte non citée qui concernerait un « livre » qui
n’existe pas dans ces plaintes et les demandes d’AJ qui les accompagnent.
Le « c »- Les preuves sont
contenues dans le document falsifié produit.
Nous sommes là dans le cas où le
préjudice est présumé :
Ca- « le caractère préjudiciable
n'a pas être constaté s'il résulte de la nature même de la pièce fausse"
(Cass.crim. 10 mai 1989). »
Cb : « Dans un acte
authentique, en cas de fabrication d'un faux document, " il résulte
nécessairement de l'atteinte portée à la foi publique et à l'ordre social"
(Cass. crim. 24 mai 2000). »
C’est une faute professionnelle de la
part de la Cour d’Appel que d’occulter ce savoir judiciaire.
Les « allégations qui manquent de
sérieux » sont ici les documents officiels des services judiciaires.
Mme la Présidente y substitue une
référence à un « livre ». La malhonnêteté et l’incompétence de cette
référence à cet endroit ne rend pas ces « allégations » moins
« sérieuses ».
La formule « les allégations sont
peu sérieuses » est une pure insulte à l’adresse d’une écrivaine, Mme
Guillaume, qui a publiquement affirmé que les faits sont authentiques. Elle a
un poste de Direction d’Etat par approbation de M. le Président de la
République et de M. le Premier Ministre.
Ce ton cavalier des magistrats envers
une cadre supérieure de l’Etat est inconvenant.
6- La fonction réelle du laïus
Par le laïus, la Cour d’Appel déclare
que :
a- La personne de M. Salomone n’est à
ce point rien qu’on peut changer ses phrases dans les documents de justice.
b- Les documents administratifs
officiels sont considérés comme n’ayant aucune valeur juridique propre. On peut
parler d’autres choses que d’eux-mêmes lorsqu’on examine une plainte concernant
leur salissure.
c- Le titre de Procureur de la
République peut être prostitué dans une opération de falsification de document
administratif à des fins d’en changer le sens, de tromper la justice, de porter
préjudice à un justiciable.
L’Ordonnance du 20 février-2 avril 2015
montre que de toute façon, coûte que coûte, la position du BAJ aurait été
confirmée.
Le pauvre ne doit à aucun prix disposer
d’un avocat pour l’étude des faits rapportés par Mme Guillaume.
14)-
La question
Pourquoi Mme la Présidente a-t-elle eu
à cœur de disqualifier « la demande d’AJ », « a », en la
référent aux rapports de M. Salomone à un « livre »,
« b » :
a- Dont il n’est nul par question dans
le texte de l’Appel
b- Qui n’a de liens qu’avec la demande
d’AJ du 17 avril 2014 laquelle n’est pas dans la saisine ni dans la décision du
BAJ reprise intégralement par la Cour d’Appel ; puisque celle-ci est un
faux.
15)-
Le point névralgique du dispositif
La
lecture du laïus nous permet de comprendre le point névralgique de
l’intervention des magistrats, BAJ compris.
La
lettre du 25 avril 2014 de M. le Vice-Président du TGI, rédigée au nom de Mme
la Présidente, montre que derrière le BAJ il y a le TGI. Ce qui engage
celui-ci.
En
« c » (conclusion), Mme la Présidente écrit :
- c « la demande d'aide
juridictionnelle ne peut suppléer la carence de la partie dans l'administration
de la preuve, les allégations manquent de sérieux; »
Tout
est dans ces mots : « L’administration de la preuve ».
16)-
Définitions de droit :
a- « Idem est non esse et non probari » :
C'est la même chose que de ne pas être ou de ne pas être prouvé.
b- Actore non probante, reus
absolvitur : Si le demandeur
n’apporte pas la preuve qui lui incombe, le défendeur doit être relaxé.
c- Cette
tradition juridique nous vient du droit romain. Pour que le juge tienne compte
d'un fait, il faut le prouver. S'il n'est pas prouvé, le fait n'existe pas pour
le juge, il n'en tiendra donc pas
compte lors de l'élaboration de sa décision.
17)- L’administration de la preuve
L’objet du dispositif du PV de la Cour d’Appel est d’organiser « la carence dans
l’administration de la preuve ».
Le paragraphe « b » sert à
« prouver » que M. Salomone n’apporte pas « la preuve » de
ce qu’il avance :
« Monsieur SALOMONE n'explique
pas en quoi des faits relatés dans un livre le concerneraient, ni pourquoi il
subirait un préjudice personnel en lien avec des faits, allégués au surplus,
contenus dans le dit livre; »
Mme
la Présidente se moque du monde à tous les étages mais particulièrement quant à
leur agencement.
Cette
esbroufe de la conclusion du « a » en « c » par le détour
par « b » sert :
1-
A attirer l’attention sur un « livre », des « faits
relatés », des « liens » personnels avec des
« faits », des « préjudices personnels ».
2-
A affirmer que M. Salomone n’apporte pas « l’administration de la
preuve », il serait en « carence » de preuve ; et même de
« sérieux ».
C’est
bien « l’administration de la preuve » construite par M. Salomone
qu’il s’agit de faire disparaitre.
18)-
Rappel
Ce
détour de « a » et de « c » par « b » est insane
dans sa forme et son fond. Mme la Présidente l’utilise pour gommer, faire
oublier, que les demandes dont la Cour d’Appel à la saisine se réfèrent à des
pièces dont elle cite les cotes : - N° BAJ: 14/34867, 34/34868,
34/34869,34/34869, (sauf 14/34866 annulée, ndlr)).
Ces
pièces ont la particularité de correspondre à la décision de la Cour de
Cassation :
-
« Dans certains actes le préjudice est présumé : "le caractère
préjudiciable n'a pas être constaté s'il résulte de la nature même de la pièce
fausse" (Cass.crim. 10 mai 1989) »
Le
préjudice résulte de la nature même de l’acte.
Pour
manifester le faux, il suffit de produire la pièce administrative concernée :
a-
Une Attestation du BAJ du 29 avril 2014
b-
Un Avis de classement de M. le procureur de la République, du 30 mai 2014.
1-
Le faux est marqué sur la pièce.
2-
Le faux est l’argument constitutif du document.
3-
La pièce falsifiée est une affaire judiciaire en soi.
4-
M. Salomone est fondé à déposer plainte étant la victime directe et personnelle
de la criminalité signalée.
A
moins qu’on explique que la falsification des documents administratifs n’est
plus un délit.
Je
m’attends à tout depuis que la CJR m’a dit sèchement que le racisme n’est pas
un délit lorsqu’il vise certaines catégories de personnes.
Mme
la Présidente organise donc bien une sorte de dissimulation des
« preuves ».
19)- La « conséquence »
Le final est la
« Conséquence : Confirmons les décisions du BAJ ».
1- Le BAJ déclare les demandes
« dénuées de fondement » et la seule contestation possible est
l’Appel.
2- La Cour d’Appel déclare le recours
« mal fondé ». Elle valide la décision du BAJ.
20)-
Un sacrifice rituel
A quoi se réduit le travail de la Cour
d’Appel ? A la manipulation formelle d’une série de formules
sacramentelle.
Ces formules rituelles sont de purs
actes gratuits d’autorité :
a- BAJ : « Constate » et
« En conséquence »
b- Cour d’Appel « Par ces
motifs » et « En conséquences »
Les administratifs et les juges y
mettent ce qu’ils veulent. La Cour d’Appel rempli les cases d’un formulaire
d’administration judiciaire.
La caractéristique de cette affaire est
que le BAJ aussi bien que la Cour d’Appel ne parviennent même pas à remplir
honnêtement un formulaire. Tout y est faux.
Cette décision que nous respectons est
un pur acte d’autorité qui n’est étayé que par des faux en écritures publiques.
21)-
L’entente
En
substituant le texte de la décision du BAJ à l’Appel de M. Salomone, Mme la
Présidente procède à l’organisation d’une entente avec le BAJ aux fins de
tromper la justice.
Cette
entente repose sur quelques faits remarquables :
1-
La substitution du texte du BAJ au texte de l’Appel
2-
L’organisation de l’occultation des demandes d’AJ réelles et des plaintes
réelles.
3- Le glissement volontaire des
demandes d’AJ de sa saisine vers une autre qui n’est pas de la saisine.
4- L’organisation de l’occultation volontaire
que les « preuves » résident dans la production des documents
officiels falsifiés.
Ce PV est l’organisation d’une
tromperie volontaire et partagée.
Cette action ne peut se concevoir que
par le partage d’un but commun, en réunion ou à distance :
a- L’entrave à la justice
b- Le refus de l’octroi d’un avocat à
un justiciable
c- La ségrégation sociale
d- La protection des actes délinquants
du BAJ
e- La protection d’un détournement de
fonds publics accompagnant ce que M. le Vice-Président du TGI a appelé :
« le crime de viol dont vous faites état et qui serait imputable au chef
de l’Etat »
C’est ce que ces gens doivent appeler
les Valeurs.
Chapitre trois : La demande d’AJ
du 17 avril 2014 et la panique judiciaire
Avant d’aborder le second PV, celui du
12 mai-10 juin 2015, il faut faire le point sur les actions judiciaires depuis
le dépôt d’une demande d’ouverture d’enquête préliminaires les 19 et 27 juillet
2012.
22)- Du silence à l’agitation
1- Le silence
Les 19 et 27 juillet 2014, M. Salomone
dépose une demande d’ouverture d’une enquête préliminaire auprès de M. le
procureur de la République.
Le 6 mars 2013, M. Salomone reçoit une
convocation pour être auditionné au commissariat par un Gardien de la paix.
L’unique fonction de celui-ci est d’insulter M. Salomone jusqu’à ce qu’il soit
obligé de quitter l’audition.
Rien d’autre.
2- L’agitation
Le 17 avril 2014, M. Salomone dépose
une demande d’AJ auprès du BAJ pour disposer des services d’un avocat.
Résultats :
a- Le 25 avril, lettre de M. le
Vice-Président du TGI.
b- Le 28 avril, faux de la part du BAJ
c- Le 30 mai, faux de la part du procureur
de la république ;
d- Le 12 janvier 2015 ; faux et
usage de faux de la part du BAJ du TGI.
e- Le 12 mai-10 juin, recel de faux et
usage de faux de la part de la Cour d’Appel.
Voyons ces réactions de plus prés.
23)- Présentation
1- L’anomalie
Pour deux demandes d’AJ déposées dans
la même affaire :
a- Les
demandes d’AJ déposées le 30 juin et le 16 juillet sont rejetées par le
BAJ le 11 septembre 2014 et l’Appel a lieu le 20 février-2 avril 2015.
Trois mois pour le rejet
b- La demande d’AJ déposée le 17 avril
2014 est rejetée le 12 janvier 2015 et l’Appel à lieu le 10 mai-10 juin 2015.
Un an pour le rejet
2- L’explication
a- Les demandes du 30 juin, comme M.
Salomone l’a expliqué à l’époque, résultent de la politique des magistrats de
multiplier les combats annexes pour aboutir à l’abandon du combat principal.
b- Le rejet des demandes du 30 juin
2014 a servi de tremplin au rejet de celle du 17 avril 2014.
Il est particulièrement net que la
décision du 20 février-2 avril 2015 fourbit les armes pour le rejet, le 12
mai-10 juin, de l’Appel déposé le 22 janvier contre le rejet du 12 janvier 2015
de la demande du 17 avril 2014.
b- Pour rejeter la demande du 17 avril,
il faut une décision politique.
Pour une raison que j’ignore, le feu
vert a été donné durant la semaine des attentats de Charlie Hebdo.
M. Salomone n’est pas considéré comme
« Charlie ».
3- La criminalité
Ce qui est caractéristique de ces
rejets du BAJ et de ces décisions de la Cour d’Appel est qu’ils poursuivent et
développent une politique délinquante voire criminelle.
Le BAJ a réussi à entrainer la Cour
d’Appel dans une faute judiciaire. Pour le comprendre, il faut respecter
l’ordre historique.
24)- Extrait de la demande d’AJ du 17
avril 2014
« 2)-
L’affaire
1-
La demande
La
totalité des demandes et courriers qui ont été remis à M. le procureur de la
république ainsi qu’à la Cour de justice de la République, puis retransmis à M.
le procureur de la République, sont lisibles sur le site madic50.blogspot.com.
Marc
Salomone a déposé le 19 juillet 2012 une demande d’ouverture d’une enquête
préliminaire concernant les faits rapportés par Mme Guillaume dans son livre Le
Monarque, son Fils, son Fief. ….Je suis pleinement qualifié pour apprécier la
criminalité des faits rapportés par Mme Guillaume et demander à la justice
quelle en est la qualification.
Conclusion
Pour
ces raisons, de citoyenneté, d’expérience, de droit, d’égalité, je demande
l’aide juridictionnelle totale afin d’avoir le bénéfice des services d’un
avocat et que soit assurée la bonne marche de la justice. »
25)- Le 25 avril 2014
Le 21 avril 2014, M. Salomone adresse
un courrier reprenant ces arguments à Mme la Présidente du Tribunal de Grande
Instance (TGI)
Le 25 avril, M. le Vice-Président
répond en son nom.
Au vu des faits qui lui sont rapportés
par M. Salomone, M. le Vice-Président crée deux actions de procédures :
1-
Il donne une qualification juridique aux faits et il nomme un coupable présumé.
-
« le (du) crime de viol dont vous faites état et qui serait imputable au
chef de l’Etat ».
Il
a assez de vocabulaire pour dire, comme Mme la Présidente de la Cour
d’Appel : « Les allégations manquent de sérieux ».
Au
lieu de cela, il dit : « crime » et « infractions
pénales ». Certes, ces qualifications sont « imaginaires ou
supposées » mais néanmoins criminelles et donc pénales.
Ce
qui est caractéristique du texte de M. le Vice-Président est qu’il ne fait
planer aucun doute sur la qualification.
Il
est possible que les faits aient été inventés mais s’ils étaient réels, ils
seraient nommés ainsi.
M.
le Vice-Président dit explicitement que M. le procureur de la République est
fondé à donner suite à la demande d’enquête de M. Salomone.
Et
tout le monde sait que ces faits sont réels.
2-
Il construit le barrage de « l’intérêt à agir ».
C’est
l’argument que reprend Mme la Présidente de la Cour d’Appel, mais de façon non
professionnelle.
a-
M. Salomone dépose une plainte pour « un crime de viol ».
b-
M. Salomone n’est pas le bénéficiaire personnel et direct du viol.
c-
M. Salomone n’a donc pas le droit de porter plainte.
3-
La réponse
a-
M. Salomone n’a pas déposé de plainte concernant le viol. Il est ici un
sycophante.
b-
Par contre, M. Salomone « a juridiquement (aucun) intérêt à agir, (n’) étant
(pas) à priori victime du (détournement de fonds publics par personne
etc.) »
c-
Le « détournement de fonds publics » est constitutif de la demande
d’enquête déposée le 19 juillet 2012 et la demande d’AJ déposée le 17 avril
2014.
26)-
Le 29 avril 2014
Le
29 avril 2014, le BAJ adresse à M. Salomone une Attestation de dépôt de
dossier.
« Le
secrétaire du BAJ atteste que :
M.
Salomone..
A
déposé le 17/04/2014 une demande d’AJ pour une procédure contre :
PROCUREUR
DE LA REPUBLIQUE »
Le
faux est manifeste et volontaire. Il ne peut y avoir aucune confusion entre
l’intitulé de la procédure de la demande et celui de l’Attestation.
J’ai
rappelé plus haut l’analyse faite le 4 juin de la compromission de la Cour
d’Appel le 20 février-2 avril 2015 dans l’avalisassions de ce faux et son
installation dans la procédure.
27)-
Le rejet du 12 janvier 2015
1-
Le fait
Décision
du BAJ
Vu
la loi N° 91-647 du 10 juillet 1991
Statuant
le 12/01/2015 sur la demande présentée le 17/04/2014 par :
M.
Salomone Marc
Pour
obtenir l’AJ dans la procédure suivante : (code procédure J
Contre :
PROCUREUR
DE LA REPUBLIQUE DE PARIS
Pour
être assisté d’un officier ministériel
Le
BAJ après en avoir délibéré,
CONSTATE :
que l’action est manifestement dénuée de fondement que l’action est
manifestement irrecevable
EN
CONSEQUENCE
Rejette
la demande d’AJ
2-
Le droit
Il
y a réitération de faux et usage de faux en écriture publique par personne
dépositaire de l’autorité publique, en vue de fausser la procédure, de nuire au
justiciable.
3-
La Conséquence : le rejet ne concerne pas la demande d’AJ du 17 avril
2014.
28)-
Le BAJ du Ministère
Au
nom de Mme la Ministre, le BAJ du Ministère a adressé à M. Salomone les
courriers suivants :
1-
Le 15 septembre 2014
« Par
courrier en date du 6 juin 2014, vous avez bien voulu appeler l'attention de
Madame la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, sur vos difficultés
relatives à l'obtention de 1'aide juridictionnelle.
Après
avoir pris contact avec le Bureau d'aide juridictionnelle prés le Tribunal de
Grande Instance de Paris, il m'a été indiqué que votre dossier sera
prochainement examiné.
La
décision vous sera notifiée ultérieurement. »
2-
Commentaire
La
lettre d’Appel pour le rejet du 11.09.14 contenait l’analyse de cette lettre.
« 1)-
La lettre de Mme Rouy-Fazi
J’ai
reçu le 18.09 la lettre de Mme Rouy-Fazi, au nom de Mme la Ministre, datée du
15.09, avant celle du BAJ.
Mme
le Chef du bureau de l’AJ me dit :
-
« Par courrier en date du 6 juin 2014, vous avez bien voulu appeler
l'attention de Madame la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, sur vos
difficultés relatives à l'obtention de 1'aide juridictionnelle.
Après
avoir pris contact avec le Bureau d'aide juridictionnelle prés le Tribunal de
Grande Instance de Paris, il m'a été indiqué que votre dossier sera
prochainement examiné.
La
décision vous sera notifiée ultérieurement. »
Les
décisions du BAJ ont été prises le 11 septembre alors que Mme Le Chef du bureau
me dit que le 15 septembre le dossier n’est pas encore « examiné ».
Mme
la Chef du bureau me dit que je serai averti « ultérieurement » par
une décision à venir alors que la Notification est déjà sur le départ.
Il
y a manifestement eu entente entre le Ministère et le BAJ. Des décisions ont
été prises qu’on refuse de me communiquer bien qu’elle me concerne. Au vu des
incohérences entre ces textes, j’ai donc tout lieu de craindre de nouvelles
manœuvres.
J’ai
un droit constitutionnel à une administration honnête. »
Il
n’y a rien à ajouter.
3-
Le racisme
Mme
la Garde des Sceaux aiment les pauvres qui correspondent à sa vision des
pauvres ; pas tous. Elle ne défend et même ne cite que « ceux qui me
ressemblent ».
Cette
expression, à partir du moment où elle divise judiciairement les français, crée
du racisme.
La
Cour de Justice de la République nous a assuré que le racisme n’est pas un
délit à partir du moment où il concerne certaines catégories de populations.
4-
Le 4 février 2015 : la lettre du BAJ du Ministère
« Par courrier en date du l8 septembre 2014,
vous avez bien voulu appeler l'attention de Madame la Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice, sur vos difficultés relatives à l'obtention de l'aide
juridictionnelle.
Après
avoir pris contact avec le Bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de Grande
Instance de Paris, il m'a été indiqué que suite à votre demande d'aide
juridictionnelle déposée le 17 avril 2014, une décision a été rendue et va vous
être notifiée.
Je
vous invite donc à vous rapprocher de ce bureau d'aide juridictionnelle pour de
plus amples informations. »
La
seule lettre vers Mme la Garde des Sceaux de l’automne 2014 est datée du 14
décembre 2014.
5-
Commentaire
Le
24 février 2015, M. Salomone adressait à Mme la Garde des Sceaux et M. le
Premier Ministre un courrier qui analysait le rejet du BAJ du TGI et la lettre
du BAJ du Ministère
a-
Les faits
« Partie
1 : les faits judiciaires
C’est
le deuxième courrier que M. Salomone reçoit du BAJ du Ministère.
1)-
Le courrier du 15 septembre 2014
Le 15 septembre 2014, Mme
Rouy-Fazi, Chef
du bureau de l'aide juridictionnelle, m’avait écrit une lettre similaire.
« Il m’a été indiqué que votre dossier
sera prochainement examiné. La décision vous sera notifiée
ultérieurement ».
Le
27 septembre et suivants, j’ai fait constater que ce courrier constituait une
entente préalable avec le BAJ près le Tribunal de Grande Instance de Paris
(TGI).
La
seule fonction de ce courrier a été de constituer une entente en vue de
renouveler le faux de l’Attestation de dépôt de la demande d’Aide
Juridictionnelle du 29 avril 2014.
2)-
Le courrier du 04 févier 2015
Ce
courrier est le fruit de l’entente manifestée par le courrier du 15 septembre.
Cette fois-ci, il s’agit de couvrir le même mensonge utilisé par le BAJ du
Tribunal de Grande Instance (TGI) pour refuser la demande d’AJ.
Le
courrier du Ministère a été envoyé le 4
février, posté le 5 février, reçu le 7 février. Il est signé de Mme Duquet, adjointe au
Chef du bureau de l'aide juridictionnelle (BAJ).
Mme
Duquet est chargée de me dire que le Ministère a pris en contact avec le BAJ du
TGI, au nom de la Garde des Sceaux. Le BAJ l’aurait informée qu’une décision a
été prise concernant la demande d’AJ du 17 avril 2015.
« Il
m’a été indiqué que suite à votre demande d’AJ déposée le 17 avril 2014, une
décision a été rendue et va vous être notifiée.
Je
vous invite donc à vous rapprocher de ce BAJ pour de plus amples
informations ».
3)-
La réponse administrative
La
réponse administrative à la quelle se réfère le courrier du 4 février 2015 a
été rendue le 12 janvier, envoyée le 13 janvier et reçue ou « notifiée »
le 15 janvier. Donc, bien avant l’écriture du courrier du BAJ du Ministère.
Celle-ci n’est donc pas honnête dans sa formulation………………………………...
3-
La récidive
Le Ministère sait que la Décision du 12
janvier 2015, est une récidive identique de faux en écritures publiques et s’y
ajoute l’usage de faux.
Le
29 avril 2014, le BAJ du TGI a notifié l’Attestation
de dépôt de demande d’AJ. Il utilisait déjà le faux en écriture publique, le
même.
Le 17 avril 2014, M. Salomone n’a pas
déposé de demande d’Aide juridictionnelle (AJ) « contre : Procureur
de la République ».
Ce faux volontaire, organisé, est conçu
pour rendre l’argumentation de l’Appel impossible, car on ne peut argumenter au
sujet de ce qui n’existe pas.
Par ce faux, le BAJ se réservait déjà
le droit de jouer au bonneteau avec les arguments.
Le BAJ invalide une demande fondée sur
un argument qui n’existe pas. Mais l’annulation porte bien sur une demande qui
existe.
L’effet de sidération comme lors d’un
viol, est assuré.
5)- Une politique gouvernementale
Cette continuité dans la
forfaiture repose sur une continuité dans une politique administrative. Cette
continuité est celle de la ségrégation sociale.
Cette politique
administrative est bien conduite par le personnel du Ministère au nom de la Ministre
et donc du gouvernement. Elle l’engage donc.
Le gouvernement est engagé
par ce courrier aussi bien dans son fait, sa construction, que dans ses
conséquences, car il crée un conflit de légalité en son sein. »
b-
Le droit
Mme
la Ministre participe à une opération qui vise à donner la force du droit à une
opération de ségrégation sociale. C’est de l’apartheid.
M.
le Premier Ministre a fait des déclarations dramatiques à ce sujet. Il a omis
de préciser que la gravité dépend de l’appartenance ethnique des personnes
visées.
La
Cour de justice de la République (CJR) ayant été saisie a estimé que la
ségrégation sociale et l’apartheid, ainsi que le racisme d’Etat, ne sont ni un
crime ni un délit lorsqu’ils concernent certaines catégories de personnes.
Chapitre
quatre : Le PV de la Cour d’Appel du 12 mai-10 juin 2015
29)- Etat des lieux
Le 12 janvier 2015, le BAJ décide du
rejet de la demande d’AJ du 17 avril 2015.
Le 22 janvier, 2015, M. Salomone fait
Appel de cette décision auprès de M. le Président du BAJ.
Le 22 janvier 2015, M. Salomone dépose
une plainte visant la décision du BAJ, pour réitération de faux et usage de
faux.
Le 20 février-2 avril 2015, la cour
d’Appel rend son Ordonnance concernant l’Appel du 27 septembre 2014 sur la
décision du BAJ du 12 septembre 2014.
Le 4 juin 2015, M. Salomone fait
l’analyse de l’Ordonnance du 20 février-2 avril 2015.
Le 12 mai-10juin 2015, la Cour d’appel
dit que la décision du BAJ est applicable.
30)- L’anomalie
Le rejet de la demande du 17 avril 2015
met en vue une anomalie :
« Pour deux demandes d’AJ déposées
dans la même affaire :
a- Les
demandes d’AJ déposées le 30 juin et le 16 juillet sont rejetées par le
BAJ le 11 septembre 2014 et l’Appel a lieu le 20 février-2 avril 2015.
Trois mois pour le rejet
b- La demande d’AJ déposée le 17 avril
2014 est rejetée le 12 janvier 2015 et l’Appel à lieu le 12 mai-10 juin 2015.
Un an pour le rejet »
L’Appel du 20 février-2 avril 2015
devait probablement servir de mise en bouche pour justifier le rejet du 12
mai-10 juin.
Une divine surprise va rendre caduque
cette préparation.
31)- La divine surprise
L’Appel de la décision du BAJ du 22
janvier 2015 est posté sans RAR.
Le recours est donc invalidé d’office
en raison de l’art. 59 du décret du 19 décembre, modifié par le décret du 15
mars 2011.
La bévue de M. Salomone de ne pas
envoyer le courrier en RAR a offert une occasion magnifique à la Cour d’Appel
de rester formellement dans le droit.
A la lecture minutieuse du PV de la
Cour d’Appel, il ne nous semble pas qu’elle y soit parvenue et la raison en est
qu’une telle gageure est impossible à respecter.
32)- La démonstration d’une différence
Ce que je vais montrer, c’est que la
décision du 12 mai-10juin 2015 ne répond pas aux critères que s’est fixée
elle-même la magistrature, et peut être la loi.
Par contre, elle correspond
parfaitement à ce qu’on appelle dans le langage courant, une association de
malfaiteurs, une complicité de faux usage de faux, recel et usage de faux, par
personnes ayant autorité, une usurpation d’identité.
33)-
Présentation du texte du PV de l’Ordonnance du 12 mai-10 juin 2015
J’expose
ici le contenu du PV ; par ailleurs joint.
1-
La Cour compétente :
Pôle
1- Chambre 6
2-
La déclaration de la :
« JURIDICTION
SAISIE DU LITIGE
DATE
DE LA DEMANDE
17/04/2014 »
3-
Le « Contre »
ORDONNANCE
en date du 12 Mai 2015 SUR RECOURS -
AIDE
JURIDICTIONNELLE / - RGC : 15/03157 / - No de minute
Contre
une décision du BAJ du Tribunal de Grande Instance de PARIS
En
date du 12 Janvier 2015
-
No BAJ: 14/022393 / - Code :
4-
Défendeur :
« Procureur
de la République de Paris»
5-
Les « vu ».
La liste des
« Vus » :
a-Vu
les lois N o9l-647 du l0 juillet 1991et n°2007-20fi du 19 février2007 et les
décrets no 91-1266 du 1 9 décembre l 99 l et n°2007 -1142 du 26 juillet 2007 et
20ll-272 du l 5 mars 2011 :
b-Vu
la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de
PARIS en date du 12 Janvier 2015 notifiée 14.01.2015
c-Vu
le recours par lettre simple de cette décision le 22/01/2015 par Marc Salomone;
d-
Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle ;
e-
Vu les moyens présentés à l'appui du recours ;
f-
Vu les documents et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours
;
6- Les Attendus :
« Attendu que : le recours
n’a pas été introduit dans les formes prévues dans les dispositions de
l’article 59 du décret du 19 décembre 1991, modifié par le décret du 15 mars
2011. »
7- Les motifs
« Par ces motifs : déclarons
le recours irrecevable »
8- En conséquence
« Rejetons le recours et disons de
ce fait que la décision du bureau d’aide juridictionnelle s’appliquera
9- Rappelons que la présente ordonnance
n’est pas susceptible de recours. »
34)- Le plan d’étude
Nous allons étudier le procès verbal de
la décision de la Cour d’Appel dans l’ordre :
1- L’exposé des faits en quatre
tableaux
a- La Cour compétente
b- La date
c- Le Contre
d- Le Demandeur et le Défendeur
2- « vu »
3 « attendu que»
4- « Par ces motifs »
5- « En conséquence »
35)- Les quatre tableaux
d’identification
1- Cour d’Appel de Paris. Pôle 1,
chambre 6
2- « La juridiction saisie du
litige »
« Date de la demande :
17/04/2014 » : Avec cette référence on entre déjà dans la criminalité.
La Cour est en effet incapable de
justifier la présence de cette date. Par contre, celle-ci est au moins un recel
et un usage de faux en écriture publique et d’usurpation d’identité.
Le BAJ a d’abord falsifié la
Notification de la demande d’AJ pour créer une filiation de faux devenant le
texte originel de la demande :
a-
Notifiée le 29 février 2014
« A
déposé le 17/04/2014 une demande d’aide juridictionnelle, pour une procédure
contre : PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE »
b- Rejetée le 12 janvier 2014.
« Pour obtenir l'aide
juridictionnelle dans la procédure suivante : (code procédure: Contre: PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE PARIS »
Chacun peut reconnaitre que ça n’a rien
à voir avec la demande du 17 avril 2014 déposée par M. Salomone.
Les deux textes font références à une
demande déposée le 17 avril 2014. Sauf que celle citée par la Cour d’Appel
n’existe pas. Il n’y a jamais eu de demande d’AJ déposée par M. Salomone
« contre : Procureur de la République » ou « procureur de
la République de Paris ».
En s’adressant ainsi à M. Salomone, le
BAJ commet :
a- Le 29 avril 2014, un faux en
écritures publiques,
b- Le 12 janvier 2015, une réitération
de faux et usage de faux.
Par cette réitération, le BAJ ne peut
plus dire qu’il s’agissait d’une erreur de frappe.
Donc, la date de la demande ne peut
avoir été le 17 avril 2014, sauf à réitérer une manipulation frauduleuse des
« dates de la demande » et s’en faire le recéleur.
3- Contre :
« ORDONNANCE
en date du 12 Mai 2015 SUR RECOURS -AIDE JURIDICTIONNELLE
- RGC
: 15/03157
- No
de minute
Contre
une décision du BAJ du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 12
Janvier 2015
- No
BAJ: 14/022393 »
Il est explicitement dit que :
a- Le Recours se fait « contre une
décision du BAJ du TGI ».
b- Le BAJ est sous tutelle du TGI et ce
dernier est comptable des fautes du premier.
4- Le « demandeur » et le
« défendeur »
a- Le « demandeur » est bien
M. Salomone
b- Le défendeur ; Définition :
- « Le "défendeur",
appelé aussi "la partie défenderesse", est la personne physique ou
morale qui a été assignée à comparaître en justice par celui qui a pris
l'initiative du procès et que l'on dénomme le, "demandeur" ou la
" partie demanderesse ". Ne pas confondre le mot
"défendeur" avec le mot "défenseur", qui, dans un procès
pénal, désigne l'avocat du prévenu. »
c- Le « défendeur » est
« PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE PARIS ».
6- Bilan des cases d’identification
Nous devons tout de même constater
que :
a- La CEDH a précisé que la clarté d’un
exposé judiciaire fait partie de sa légalité.
b- Le terme « défendeur »
sert à identifier les personnes mises en cause par l’Appel.
c- L’appel s’est formé « Contre
une décision du BAJ du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 12
Janvier 2015 »
d- Aucune équivoque n’est
possible :
Le « défendeur » est soit le
BAJ soit le TGI, c'est-à-dire la magistrature du siège.
Il ne peut en aucun cas être un
magistrat du parquet.
e- Nommer « procureur de la
République de Paris » le « défendeur » ne peut être que la
reconduction de la réitération du faux en écriture publique de la décision du
BAJ du 12 janvier 2015.
f- C’est du recel et de l’usage de faux
en écriture publique par personne ayant autorité.
g- La date est un faux, le Défendeur
est un faux.
h- C’est un faux, usage de faux et
recel de faux et d’usage. C’est aussi une usurpation d’identité dans la mesure
où quelqu’un s’exprime au nom de M. Salomone sous couvert d’une substitution de
texte.
7- La transmission
a- L’inscription dans le PV de la Cour
d’Appel du faux du BAJ fait de ce faux un authentique faux de la Cour d’Appel.
b- Il s’en suit que le faux du BAJ est
transmis à la Cour d’Appel
c- Elle crée une question juridique
d’entente entre les deux institutions.
36)- les « vu ».
A- Les faits
1-Vu les lois N o9l-647 du l0 juillet
1991et n°2007-20fi du 19 février2007 et les décrets no 91-1266 du 1 9 décembre
l 99 l et n°2007 -1142 du 26 juillet 2007 et 20ll-272 du l 5 mars 2011 :
2-Vu la décision du bureau d'aide
juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 12 Janvier
2015 notifiée 14.01.2015
3-Vu le recours par lettre simple de
cette décision le 22/01/2015 par Marc Salomone;
4-Vu le dossier transmis par le bureau
d'aide juridictionnelle ;
5-Vu les moyens présentés à l'appui du
recours ;
6-Vu les documents et renseignements
complémentaires fournis à l'appui du recours ;
B- commentaire
1- Le « vu » n°1
Nous faisons confiance à la Cour
d’Appel pour citer les bons articles de loi concernant son activité d’Appel.
2- Le régal
Le n° 3 est évidement un régal pour les
militants du refus de l’AJ à M. Salomone.
La bévue du « courrier
simple », l’absence du RAR, permet d’annuler l’appel contre la décision du
BAJ.
Comme toujours, M. Salomone ne conteste
nullement cette décision.
M. Salomone fait simplement remarquer
que cette annulation :
a- Ne fait qu’annuler une décision qui
ne concerne pas, pas du tout, la demande déposée le 17 avril 2014 par M.
Salomone.
b- Elle s’accompagne d’une activité
criminelle que nous étudions par cette analyse.
3- Les autres numéros font perdre des
plumes au panache de la Cour d’Appel.
b- Les n° 2, 4, 5, 6 stipulent
que la Cour d’Appel a « vu ».
c- « vu » quoi ?
d- La Cour d’appel à vu :
- La Notification du BAJ du 29 avril
2014
- La Décision du BAJ du 12 janvier 2014
4- La Cour d’Appel sait donc que les
documents fournis par le BAJ sont des faux et usages de faux, des usurpations
d’une identité, des falsifications de documents publics ayant une visée
judiciaire.
5- Le TGI le sait aussi et cela crée
une continuité juridique entre ces institutions.
37)- L’Attendu
Le PV du 20 février 2015, concernant la
décision du BAJ du 11 septembre 2014, s’était servi des « attendus »
pour disqualifier les demandes de M. Salomone au titre de l’invalidité de la
plainte supposée servir de fondement à ces demandes.
Nous avons vu l’inanité et la
malhonnêteté de cette Motivation.
La divine surprise de l’absence de RAR
dans l’envoi de l’Appel va permettre à la Cour d’Appel de se passer de cette
préparation et de bâtir de l’Attendu sans disqualification légale possible.
« ATTENDU QUE : le recours n'a pas
été introduit dans les formes prévues dans les dispositions de l'article 59 du
décret du 19 décembre 1991, modifié par le décret du 15 mars 20ll ; »
C’est la répétition du « vu »
n°3. La faute de vice de forme est constatée.
38)- Les Motifs
- « Par ces motifs : Déclarons
le recours irrecevable ; »
Prenant acte du vice de forme, de la
« lettre simple », art. 59 du décret du 19 décembre 2011, la Cour
d’Appel « déclare le recours irrecevable ».
Le recours n’a pas été « déclaré
irrecevable » en raison de l’analyse de fond ou de forme du
« recours ».
La Cour d’Appel ne dit pas que le
recours est mal fondé ou infondé. Elle constate qu’il ne peut être reçu par une
vice-forme dans son envoi.
Cela interdit à M. Salomone de
contester à l’avenir le rejet qui lui est signifié par le BAJ, le 12 janvier
2015, de la demande d’AJ « contre : procureur de la République de
Paris ».
Or, M. Salomone n’a jamais déposé de
demande d’AJ « contre : procureur de la République » ou
« procureur de la République à Paris ».
39)- Les deux voies
1- Deux dossiers en un
Sous le couvert d’une uniformité
administrative du PV, M. le Président de la Cour d’Appel expose benoitement le
dossier d’Appel comme s’il était l’exposé d’un fait unique.
Il fait comme s’il tranchait uniquement
dans une seule procédure de justice alors qu’il tranche en même temps dans une
agression de droit commun véhiculée par la procédure judiciaire.
2- La formation d’une dualité
procédurale
a- Le Recours de M. Salomone est
légalement annulé ;
b- Le PV contient le recel d’un moyen
criminel ; le faux et l’usurpation d’identité.
La Cour d’Appel doit répondre à la
question posée par le fait que M. Salomone n’a jamais déposé de demande d’AJ
« contre : procureur de la République de Paris ».
c- La Cour d’Appel se trouve à la
croisée des chemins.
- Soit, elle se sert de l’invalidation
du Recours pour légaliser la criminalité incluse dans la décision du BAJ
- Soit, elle prend acte à la fois de
l’irrecevabilité du Recours et de la criminalité de la décision du BAJ.
40)- La dénonciation du crime
La loi rend la dénonciation d’un crime
possible et obligatoire. C’est l’art. 40 du Code Pénal que je ne cite ici que
pour mémoire :
« Article 40
Le procureur de la République reçoit
les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner
conformément aux dispositions de l'article 40-1.
Toute autorité constituée, tout
officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions,
acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis
sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous
les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »
41)- Le refus de la dénonciation
Le paragraphe du PV « en
Conséquence », que nous appelons la « conséquence », indique que
la Cour d’Appel choisit de ne pas dénoncer la criminalité de la Décision du
BAJ.
Ce faisant, in fine, la Cour d’Appel
prend parti pour les fautes révélées par Mme Guillaume, de détournement de
fonds publics, par personne ayant
autorité, visant à l’organisation de la mise en prostitution d’une
députée aux fins d’organiser son viol et l’abaissement du Pouvoir législatif.
Pensant qu’il y a le feu au lac ;
la Cour d’Appel veut légaliser la décision du BAJ et clore le débat. Elle ne
parvient qu’à s’associer à une faute criminelle. Elle laisse embraser le PV par
la faute qu’il devait éteindre.
Chapitre cinq- La voie tracée par ce PV
Nous allons consacrer un chapitre à
l’analyse de la méthode littéraire par laquelle le PV prolonge la criminalité
du BAJ et cautionne celle révélée par Mme Guillaume.
42)- La comparaison
Pour comprendre le travail effectué par
la Cour d’Appel nous allons comparer les deux PV de la Cour d’Appel.
1- La référence du 20 janvier-2 avril
2015
Dans la décision du 20 janvier-2 avril
2015, la cour dit :
« PAR
CES MOTIFS :
a-
Joignons les instances enrôlées sous les numéros : 14/22714, 14/22711, 14/22731,
14/22737 et 14/22742
b-
Pour l’instance unique être poursuivie sous le numéro 14/22714
c- Déclarons les recours recevable et
mal fondé ;
EN
CONSÉQUENCE
Confirmons
les décisions du bureau d'aide juridictionnelle ;
RAPPELONS
que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours. »
Dans cette ordonnance, la décision ne
découle pas des caractéristiques juridiques du recours. Il est
« déclaré…recevable et mal fondé » dans les motifs.
La « conséquence » est une
décision souveraine de « confirmation (ou non) des décisions du
BAJ ».
2- La référence du 10 juin-12 mai 2015
« Rejetons le recours et disons
de ce fait que la décision du bureau d'aide juridictionnelle s'appliquera »
43)- Trois phrases en une
Sous les apparences d’une unicité
établissant une continuité, voire une évidence, de raisonnement, la déclaration
légale de la « conséquence » est triple:
a- La première formule est
légale : « Rejetons le recours » ;
b- La seconde établit une
association : « et disons de ce fait » ;
c- La troisième est criminelle :
« fait que la décision du bureau d'aide juridictionnelle s'appliquera »
1- « Rejetons le recours. »
La Cour d’Appel rejette ce qu’elle
veut. Elle est souveraine puisque sa décision est sans recours.
La Cour d’Appel n’a pas inventé le
vice-de-forme, l’absence de RAR, « l’envoi simple ».
Par contre, elle va utiliser la
légalité du rejet du Recours à des fins de légalisation d’une activité
criminelle. Elle le fait par le procédé
de la répétition du « motif » dans la « conséquence ».
2- « et disons de ce fait »
Cette formule de transition établit que
la décision suivante va découler de ce qui précède cette transition.
Cette transition n’existe pas
nécessairement. Nous l’avons vu pour le texte du 20 janvier-2 avril 2015.
3-
« Que la décision du BAJ s’appliquera ».
La
Cour d’Appel emploie tout son art à faire découler l’application de la décision
du BAJ de la caducité du recours.
Elle
pense que ce stratagème permettrait d’effacer la faute qui constitue la
décision du BAJ.
Nous
savons depuis Barbe Bleue que le sang du crime ne s’efface pas.
44)- La fabrication d’une redondance
rusée et fautive
1- La place de la
validation-invalidation
Lors de la décision du 2 avril-20
janvier 2015, la Cour d’Appel place l’invalidation du recours dans les
« Motifs » : « Pour ces motifs : Déclarons les recours
recevable et mal fondé »
Elle procède de même lors de la
décision du 12 mai-10 juin : « Pour ces motifs : Déclarons, le
recours irrecevable ».
2- La conséquence
a- PV du 20 janvier-2 avril 2015
Lors de la décision du 20 janvier-2 avril
2015, la Cour d’Appel consacre la « conséquence » à juger du seul
devenir du texte en Recours : « EN CONSÉQUENCE : Confirmons les
décisions du bureau d'aide juridictionnelle ».
b- Ceci parait logique puisque le
Recours n’est qu’une technique juridique pour soumettre au jugement des
magistrats de la Cour d’Appel une décision particulière de Première instance.
La Cour d’Appel fait porter la
« Conséquence » sur le sort de cette décision contestée et non sur la
technique du recours qui relève du Motif.
b- PV du 12 mai-10 juin 2015
Lors de la décision du 12 mai-10 juin
2015, la Cour d’Appel se sert de la « conséquence » pour placer le
Recours au même rang que la décision qu’il est chargé de conduire à l’Appel.
« EN CONSÉQUENCE : Rejetons
le recours et disons de ce fait, que la décision du bureau d’aide
juridictionnelle s’appliquera ».
3- La différence de place du Recours
a- La case « conséquence »
doit apporter la « confirmation » ou l’infirmation de la décision
prise en première instance ou dans l’instance inférieure.
Exemple, le 20 janvier-2 avril :
« « EN CONSÉQUENCE : Confirmons les décisions du bureau d'aide
juridictionnelle ».
b- or, le PV de la Cour d’Appel du 12
mai-10 juin indique que le Recours a déjà été rejeté dans les
« motifs », là où est examinée la légalité de la procédure employée
pour porter en Appel la décision en litige. « Déclarons le recours
irrecevable ».
c- Il est à nouveau placé dans les
« conséquences » : « Rejetons le recours.. »
Cette redondance est parfaitement
inutile juridiquement puisque le recours est déjà « irrecevable ».
d- L’ordonnance du 12 mai-10 juin
semble parvenir à la même « conséquence », celle d’un jugement sur la
validité juridique de la décision de l’instance inférieure.
Il n’en est rien.
4- La redondance permet une manœuvre.
a-
Au lieu de dire « EN CONSÉQUENCE : Confirmons les décisions du bureau
d'aide juridictionnelle » ; (20 février- 2 avril)
La Cour d’Appel dit : « EN
CONSÉQUENCE : Rejetons le recours et disons de ce fait, que la décision du
bureau d’aide juridictionnelle s’appliquera ». (12 mai-10 juin)
b- La Cour d’Appel fait découler
(« de ce fait ») cette proclamation de l’application de la décision
du BAJ de la caducité du Recours de M. Salomone
5- La manœuvre publique
a- La Cour d’Appel veut donner
l’impression « que la décision du bureau d’aide juridictionnelle
s’appliquera » parceque le recours est légalement invalidé. La Cour n’y
est pour rien, c’est une décision « du fait » de la caducité du Recours.
b- Cela donne un semblant de légalité à
cette décision du BAJ qui est en elle-même parfaitement criminelle ou
délinquante.
45)- Le transfert de responsabilité
La Cour d’Appel organise le phrasé de
la « Conséquence », du PV du 12 mai-10 juin 2015, de telle manière de
laisser croire que toute analyse du contenu « applicable » de la
décision du BAJ, du 12 janvier 2015, tombe dans le vide de la nullité du
recours.
Elle fabrique pour parvenir à ses fins
la formule « de ce fait ».
C’est l’absence de RAR qui rendrait
d’office « applicable » une activité criminelle et une entrave à la
justice par la légalisation de moyens criminels visant à empêcher la présence
d’un avocat.
En utilisant le rejet du Recours comme
principe de droit, en rendant la décision du BAJ « applicable »
« de ce fait », la Cour d’Appel crée astucieusement un détour pour
attribuer à M. Salomone la responsabilité de l’applicabilité de la décision du
BAJ.
Par ce transfert astucieux de ses
responsabilités, la Cour d’Appel pense clore le débat sur cette applicabilité
en l’enfermant dans ce duo sans fin du vice-de-forme qui annule le recours et
de la décision du BAJ qui ne peut plus être contestée ; l’impossibilité
d’un recours contre la formation de ce duo garantissant la circularité du tête-à-tête.
46)- L’évitement
En faisant découler l’applicabilité de
la décision du BAJ du rejet du Recours, la Cour d’Appel tente par là-même de ne
pas prendre parti sur le fait de la décision.
Dire que « la décision du BAJ
s’appliquera » « du fait » du « rejet du recours »
vise à ne pas expliciter l’applicabilité de la décision du BAJ.
Or, la décision est inapplicable pour
deux raison :
1- Elle est criminelle
2- Elle n’applique rien puisqu’elle
renvoie à une demande inexistante.
L’astuce de la Cour d’Appel est de dire
que cela ne la regarde pas car elle juge uniquement sur les
« conséquences » de l’irrecevabilité du recours du fait de l’absence
de RAR dans le courrier d’Appel, art. 59 du décret du 19 décembre 1991.
47)- L’impossible insouciance la Cour
La Cour d’Appel ne peut pas se
revendiquer de ce formalisme juridique.
1- Elle sait que la décision du BAJ est
une réitération de faux et un usage de faux en écriture publique par personne
ayant autorité.
Elle ne peut manquer de le savoir
puisque les « vu » indiquent qu’elle a lu tout le dossier.
2- La « décision du BAJ » à
laquelle elle fait référence « en conséquence » est reconstruite par
la Cour d’Appel dans tout son PV et cette reconstruction est une réitération de
la criminalité de la « décision du BAJ », une réplique.
Il y a bien reconduction de la faute
par la Cour d’Appel puisque celle-ci ne signale pas au procureur de la
République la faute comme la loi lui en fait l’obligation.
En effet, comme nous l’avons amplement
exposé, le Procès-verbal de l’ordonnance est une reproduction, une
reconduction, sous l’autorité de la Cour d’Appel de la décision criminelle du
BAJ.
a- « contre une décision du BAJ du
TGI en date du 12 janvier 2015 ».
En citant nommément cette décision, la
Cour d’appel en introduit le contenu dans le PV. Elle ne peut plus l’ignorer.
b- La date
La Cour d’Appel « date » la
demande d’AJ au « 17 avril 2014 ».
C’est un faux.
c- Le « défendeur »
La Cour d’Appel nomme
« défendeur » le « procureur de la République de Paris ».
C’est un faux.
Donc, la « décision du BAJ »
que la Cour d’Appel dit « applicable » est reproduite dans le texte
de l’ordonnance.
La faute du BAJ est intégrée au PV,
elle fait partie du « dossier », de la « décision ».
Le faux est donc recélé et usé. Il est
donc reconnu par la Cour d’Appel qui ne peut être dite ignorante de ses actes.
Par conséquent, la Cour d’Appel ne peut
dire qu’elle renvoie à une feuille du BAJ datée du 12 janvier 2015 et dont elle
n’a pas à considérer le contenu ; alors qu’elle en a elle-même matérialisé
le contenu dans son procès-verbal.
Il faut tout de même que les magistrats
rendent compte d’un fait judiciaire majeur : La « conséquence »
légale de la Décision de la Cour d’Appel est la participation à un délit
inscrit dans le procès verbal.
Comment M. le Président de la Cour
d’Appel peut-il déclarer que « la décision du BAJ s’appliquera »
alors que cette décision est par elle-même un délit ?
Ce crime est du type de ceux dont :
"le caractère préjudiciable n'a pas être constaté s'il résulte de la
nature même de la pièce fausse" (Cass.crim. 10 mai 1989). Il n’est pas
possible que les magistrats de la Cour d’Appel ne l’aient pas vu.
48)- La pirouette et le blanchiment
La mise en miroir de l’invalidation du
recours et de l’applicabilité de la décision du BAJ est indispensable à la Cour
d’Appel pour se dégager de l’association avec une entreprise criminelle.
Par cette pirouette procédurale, elle
ne dit pas d’elle-même qu’elle légalise la décision du BAJ. Elle en fait porter
la responsabilité à M. Salomone et plus exactement à la loi qui organise la
procédure d’Appel.
Mais ce transfert de responsabilité est
un blanchiment de crime. Art. 324-1
En effet, la Cour d’Appel ne peut
ignorer que le document, le « bien », qu’elle légalise et rend
« applicable » est un « bien » criminel qui sert au BAJ à
empêcher, par réitération de faux et usage de faux, volontairement, à interdire
la présence d’un avocat, d’un juriste compétent, pour l’examen d’un
détournement de fonds publics accompagnant la mise en prostitution d’une
députée dans l’exercice de ses fonctions aux fins de la violer et d’abaisser
ainsi physiquement le Pouvoir législatif devant le Pouvoir exécutif qu’incarne
le violeur présumé.
Le Bien du BAJ, la décision de rejet,
devient constitutif du détournement de fonds publics signalé par Mme Guillaume,
et des circonstances de celui-ci, par le fait qu’il est le moyen utilisé
collectivement par les instances judiciaires pour en interdire l’examen en
droit.
Or, le contenu de la décision du BAJ
est criminel en entrant dans cette blanchisseuse. Il en ressort criminel à
l’énoncé de son applicabilité.
La chose est inévitable car la
criminalité du bien du BAJ est non seulement inscrite dans la décision mais
elle est ce qui la constitue ; aussi bien en contenu matériel, en inscription
frauduleuse, qu’en intention.
Ce qui est « applicable »
c’est la mise en œuvre d’une usurpation d’identité, l’usage d’un faux, le
barrage fait à la présence d’un avocat par des moyens frauduleux, la volonté de
s’opposer au bon fonctionnement de la justice,
Que la décision du BAJ soit
« applicable » d’office pour cause de vice-de-forme n’invalide en
rien la criminalité de ce qui est « applicable » et l’obligation de
son signalement au parquet.
49)- La coexistence du « 59 »
et du « 40 »
A partir du moment où la Cour d’Appel
dit que M. Salomone est sorti de la procédure par un vice-de-forme, elle doit
impérativement y faire entrer M. le procureur de la République par le
signalement d’un crime.
Le « 59 » coexiste avec le
« 40 ». M. le Président devait signaler la faute à M. le Procureur de
la République.
Il avait deux décisions à
prendre :
1- En vertu de l’art. 59 du décret du
19 décembre 1991 ; L’annulation du Recours et sa conséquence
d’applicabilité de la décision du BAJ
2- En vertu de l’art. 40 du Code de
procédure pénale qui fait obligation aux fonctionnaires de signaler les crimes
dont ils ont connaissance à M. le procureur de la République ; le
signalement des faits délinquants.
Or, la Cour d’Appel :
1- Déclare que la « décision du
BAJ » est « applicable » formellement du fait du vice-de-forme,
soit.
2- Elle le fait sans signaler au
parquet, comme elle en a l’obligation, la criminalité de son contenu, lequel
découle de la nature de l’acte.
3- Ce faisant, la Cour d’Appel cesse
d’être souveraine, elle se subordonne aux manœuvres du BAJ et devient complice
de sa faute.
50)- L’unification
1- En donnant à cette décision fautive
une fonction constitutive du PV de la Cour d’Appel, celle-ci s’approprie faute du
BAJ ;
2- En plaçant la décision du BAJ en
miroir de l’annulation du Recours déposé par M. Salomone, la Cour d’Appel fait
de l’applicabilité de la décision du BAJ une solution exclusive à la question
des fautes de cette décision ;
3- Ces manœuvres établissent une
continuité volontaire entre la criminalité du BAJ et la décision de la Cour
d’Appel ; une entente. Au sens de l’article 450-1 du Code Pénal.
51)- L’entente
La continuité assumée de l’usurpation
d’identité construit une entente manifeste entre le BAJ, le TGI, la Cour
d’Appel du 20 février-2 avril 2015 et celle du 12 mai-10 juin 2015.
Nous sommes là devant une véritable
entente visant à tromper la justice, à la manipuler, à interdire à un
justiciable l’accès aux conseils d’un avocat, cela aux fins d’empêcher
l’ouverture d’une enquête préliminaire sur un détournement de fonds publics
accompagnant ce que M. le Vice-Président du TGI a qualifié ainsi :
« le crime de viol dont vous faites
état et qui serait imputable au chef de l’Etat ».
Cette entente correspond aux
préoccupations exprimées par le législateur dans la rédaction de l’art. 450-1
du Code Pénal.
La « conséquence » du 12
mai-10 juin 2015 est une astucieuse opération de blanchiment de
criminalité ; Art.324-1 du Code pénal.
Le faux, la réitération de faux et
l’usage de faux sont le fil conducteur de cette entente. Art. 441-4 du Code
Pénal
Le PV de la Cour d’Appel du 12 mai-10
juin 2015 déclare officiellement que le BAJ est « le BAJ du TGI de
Paris ». En tant que Tuteur légal du BAJ, le TGI est receleur d’usurpation
d’identité, de réitération de faux et d’usage de faux.
Le BAJ du Ministère, par ses courriers
du 15 octobre 2014 et du 4 février 2015 est également inclus dans cette entente
en vue d’entraver le cour de la justice et de protéger des criminels présumés.
Dans tous les cas de figures, la
ségrégation sociale est la première cause de ces fautes, la défense du viol
d’asservissement, ou « Viol comme arme de guerre », en est la
seconde.
Le fait de légaliser la pratique de la
ségrégation sociale est constitutif d’un apartheid. Ça ne devrait pas être
considéré comme un procédé de légalisation du crime par les autorités
compétentes.
Le fait de dire que l’apartheid est
réservé à certaines populations est constitutif d’un racisme.
52)- Le 17 avril 2014
1- L’enjeu
Le 17 avril 2014, une demande d’AJ est
déposée par M. Salomone. Le 23 juillet 2015, l’administration judiciaire n’a
toujours pas été capable de délivrer une Attestation honnête de sa réception et
une étude légale de son propos.
Pourtant, les magistrats s’y sont
engagés par l’Attestation de demande d’AJ du 29 avril 2014.
Même si celle-ci est criminelle, elle
certifie à M. Salomone que le BAJ s’engage à répondre à une demande déposée le
17 avril 2014 par lui. Le fait pour le BAJ de la falsifier n’annule en rien la
reconnaissance de son dépôt.
La justification astucieuse de ce refus
de répondre à cette demande d’AJ se fait par la supercherie de l’usurpation
d’identité.
A la faveur de leurs fonctions, des
personnes malhonnêtes ont subtilisé la demande d’AJ déposée par M. Salomone, le
17 avril 2014. Ils en ont modifié l’intitulé. Ensuite, ils présentent cette
copie criminelle comme étant l’originale.
Il leur suffit de faire porter les
réponses judiciaires sur cette copie pour déclarer qu’ils ont rejeté légalement
l’original.
Il reste à déclarer que l’identité
usurpée peut remplacer l’identité légale.
L’impossibilité factuelle d’étudier la
demande du 17 avril 2014 ne découle donc pas des seules décisions criminelles
prises par le BAJ mais d’une entente entre les services judiciaires concernés.
Le barrage est artificiel mais total.
Il est donc temps que des magistrats
honnêtes lisent ce que M. Salomone a adressé au BAJ le 17 avril 2014.
2- La mauvaise administration
Après un an de manœuvres de la part du
BAJ, deux faux, celui de l’attestation du 29 avril 2014 et celui de la décision
du 12 janvier 2015, deux Ordonnances de Cour d’Appel liées à cette question, la
magistrature est incapable de rendre une Attestation honnête de sa réception et
une décision légale à son sujet.
C’est de la fort mauvaise
administration judiciaire.
Chapitre six : L’ordre légal des
faits
53)- Le catalogue historique
Jusqu’à présent, M. Salomone a présenté
à M. le procureur de la République un catalogue des faits rapportés par Mme
Guillaume dans son livre Le Monarque, son Fils, son Fief paru en juin 2012.
Ce catalogue est assez éloquent pour
que M. le Vice-Président du TGI ait pu qualifier judiciairement certains de ses
faits ainsi : « Le crime de viol dont vous faites état et qui serait
imputable au chef de l’Etat ».
Cependant ce catalogue est organisé à
partir de l’étude historique des faits. Le viol vient avant le détournement de
fonds qui en est le paiement.
M. Salomone a consacré à cet élément du
viol une part substantielle de sa démonstration du caractère criminel des faits
rapportés par Mme Guillaume.
Il connait en effet le déni que les
officiels français, y compris médicaux, opposent à la connaissance, aux soins,
aux jugements, des viols d’asservissement, officiellement appelé par
l’ONU : « viol comme arme de guerre ».
Les journalistes résument la pensée des
cadres devant ces faits :
a- L’Obs, le 19 juillet 2012 :,
« Au milieu du livre, elle assène
le coup de grâce au Monarque. Dans son bureau, il reçoit une élue quand son
souffle devient court : "Sois gentille... Tu vois bien que j'ai besoin de
me détendre ! Allez, c'est pas grand-chose..." Là encore, pas de quoi
s'offenser »
b- Le Canard Enchainé, le 4 juillet
2012 :
« La cuisine politique perd de son
charme quand elle est croquée de façon trop réaliste. Ainsi Marie-Célie raconte
que, lors d’un rendez vous avec Sarko pour lui demander des fonds destinés au
musée de sa ville, une élue locale s’est vu réclamer « une gâterie ». »
Une « gâterie » qui n’a
« pas de quoi offenser », voilà ce que Mme la Députée, toutes les
femmes et les français, ont lu en commentaire de ce livre.
C’est pourquoi, il était important de
donner aux magistrats les moyens de qualifier cette fellation contrainte de
« crime de viol » comme le fera le 25 avril 2014 M. le Vice-Président
du TGI, au nom de Mme la Présidente.
Il fallait aussi mettre au jour le fait
que le viol d’une députée, du fait de l’exercice de ses fonctions, concerne
tous les citoyens.
Il s’agit donc d’abord de légitimer le
droit de M. Salomone d’interpeller M. le procureur de la République sur
« le crime de viol dont vous faites état et qui serait imputable au chef
de l’Etat. ».
La logique judiciaire et l’honnêteté
eussent voulu que ce fussent les magistrats qui saisissent M. le Procureur de
la République de ce fait au titre de l’art. 40 du code Pénal qui leur en fait
par ailleurs obligation.
En l’absence de leur présence, il était
important qu’un honnête citoyen légitimât la sienne.
54)- La ségrégation sociale
Il est indéniable que la seule et
unique raison pour laquelle M. le Procureur de la République n’a pas donné
suite à ce signalement est la ségrégation sociale.
Cette politique judiciaire de
ségrégation sociale produit plusieurs effets concernant « le crime de
viol » :
1- Le signalement d’un « crime de
viol » n’est pas repris par M. le procureur de la République ;
2- Les magistrats informés par
l’exercice de leurs fonctions passent outre leurs obligations de dénonciation
au procureur de la République, telles que définies par l’art. 40 du Code
Pénal ;
3- Le BAJ sûr de son impunité, produit
des faux et en use ;
4- La Cour d’Appel prend parti pour les
faux même au prix d’illégalités ;
55)- La construction des priorités
légales
Le souci de dire que M. Salomone se
préoccupe d’abord du viol permet aux juristes d’affirmer que M. Salomone
n’étant pas directement victime du viol son hypothétique plainte pour viol est
sans fondement.
Nonobstant le fait que :
a- Sur ce point, M. Salomone fait un
travail de sycophante et non de plaignant ;
b- La jurisprudence reconnait le dépôt
d’une plainte au titre de « l’intérêt général ». Ce que les
magistrats de ce niveau ne peuvent ignorer ;
c- Réponses que nous avons développées
précédemment ;
Cette production du viol comme priorité
judiciaire de M. Salomone est une construction.
a- Elle est malhonnête dans sa forme et
son fond dans le texte de Motivation de Mme la Présidente de la Cour
d’Appel ; cf. PV du 20 février-2 avril 2015.
b- Elle est honnête dans sa forme et
discutable dans son fond dans le texte de la lettre du 25 avril 2014 de M. le
Vice-Président du TGI.
Mais dans les deux cas, il y a cette
volonté de dicter à M. Salomone et à l’Autorité judiciaire, par le truchement
des solidarités corporatistes, l’ordre de ses priorités légales.
Nous allons suivre la lettre de M. le
Vice-Président du TGI, tuteur du BAJ, pour comprendre quel est la priorité
légale objective de M. Salomone.
56)- La lettre de M. le Vice-Président
1- La lettre du 25 avril 2014
Dans sa lettre du 25 avril 2014, au nom
de Mme la Présidente du TGI, M. le Vice-Président écrit :
« Votre courrier en date du 21 avril
2014 a retenu l’attention de Madame la Présidente qui m’a chargé de vous
répondre.
« Vous avez indiqué que vous
souhaitez bénéficier de l’aide juridictionnelle tout en invoquant divers
éléments ayant trait à l’ancien président de la République, notamment des
infractions pénales, imaginaires ou supposées pour lesquelles vous n’avez
juridiquement aucun intérêt à agir, n’étant pas à priori victime du crime de
viol dont vous faites état et qui serait imputable au chef de l’Etat.
« En revanche, si vous souhaitez
porter plainte pour des faits vous concernant directement, je vous invite à
vous rendre au commissariat de police ou d’écrire au Procureur de la République
ou de consulter un médecin psychiatre. »
La partie finale résolument insultante
et menaçante, ne doit pas masquer que M. le Vice-Président valide la démarche
de M. Salomone ; à une pirouette professionnelle prés.
Son point de vue est intéressant et
pertinent parcequ’il est le Tuteur du BAJ. C’est le TGI qui établit le
bien-fondé des demandes d’AJ.
A ce titre, les juristes :
a- Des consultations gratuites
organisées par le Barreau pour convenir au droit constitutionnel d’accès à un
avocat ;
b- Du réseau des juristes du Défenseur
des droits ;
Devraient apprendre par cœur cette
lettre.
2- Commentaire
1- Il ne lie pas la demande d’AJ au
dépôt formel d’une plainte.
2- Il ne lie pas la demande d’AJ à une
liste exclusive de types de plaintes domestiques ni à une convocation au
tribunal à titre d’accusé.
3- Il ne disqualifie pas la demande par
l’incapacité sociale du demandeur à se préoccuper de ce que fait M. le Chef de
l’Etat.
4- Il ne disqualifie par la demande par
l’inanité judiciaire du propos.
5- Il lie la demande d’AJ à
« l’invocation » de « divers éléments ayant trait à l’ancien
président de la République, notamment des infractions pénales, imaginaires ou
supposées… ».
6- Il disqualifie la demande :
a- Par l’absence « d’intérêt à
agir » : « Pour lesquelles vous n’avez juridiquement aucun
intérêt à agir »
b- Par l’absence
« d’apriori » « victimaire » : « N’étant pas à
priori victime du crime de viol dont vous faites état».
3- L’aide supposée des avocats
Je ne peux répondre à M. le
Vice-Président que je vais lui opposer les arguments d’un avocat, car tous les
avocats consultés dans un cadre institutionnel :
1- Refusent de répondre à partir du
moment où ils connaissent l’identité des personnes concernées par la propos de
Mme Guillaume
2- Echafaudent des exigences et des
restrictions malhonnêtes.
3- Par exemple :
a- Les juristes des consultations
gratuites se lèvent immédiatement et déclarent close la consultation ;
b- Une juriste du Défenseur des droits,
entendant le nom de M. Sarkozy, demande une interruption et revient au
téléphone pour dire que l’AJ est faite uniquement pour les demandes de divorces
et de loyers impayés ; puis raccroche.
4- Une base
Je prends la lettre du 25 avril 2014 de
M. le Vice-Président comme base de réflexion parceque :
a- Ce magistrat est exactement le
magistrat compétent en l’espèce, au titre de tuteur du BAJ ;
b- Sa réponse correspond exactement à
la question posée,
c- Il ne la reformule pas pour la
dénaturer mais pour la légaliser.
d- Il est judiciairement acquis
désormais que les faits rapportés par M. Salomone peuvent être qualifiés par un
magistrat de « crime de viol » « imputable au chef de
l’Etat » et que ces faits demandent à être vérifiés.
e- La réponse est une réponse de
juriste honnête à la question également reconnue telle d’un quidam.
57)- Les conséquences d’un choix de
priorité légale
M. le Vice-Président choisi d’attribuer
le viol comme priorité légale de M. Salomone.
Nous allons voir que loin d’imposer ce
choix comme une évidence il crée les conditions juridiques pour faire surgir un
autre choix objectivement bien plus efficace pour l’action de la justice.
La principale limite du travail de M.
le Vice-Président est la sélectivité des faits évoqués. Elle n’est pas
involontaire.
M. le Vice-Président veut, comme tous
les cadres apparemment, protéger « L’ancien Président de la République »
des questionnements d’un pauvre.
Puisqu’il traite honnêtement du thème
qu’il choisit, et il est le seul magistrat à procéder ainsi, il se rattrape sur
la sélection des thèmes, ou du thème, qu’il aborde.
Il parle du « crime de viol » mais
pas du « détournement de fonds publics ». Or, celui-ci est présent
dans toutes les analyses de M. Salomone depuis le début.
M. le Vice-Président pensait cacher
cette autre priorité légale. Il ne fait que la mettre en valeur.
58)- Le remplacement lumineux
Il me semble qu’en s’adressant à un
procureur de la République, il est permis ici de faire court.
Si on remplace « crime de
viol » par « détournement de fonds publics par personne ayant
autorité » le texte de M. le Vice-Président s’inverse exactement :
Texte avec « crime de
viol » :
- « Vous avez indiqué que vous
souhaitez bénéficier de l’aide juridictionnelle tout en invoquant divers
éléments ayant trait à l’ancien président de la République, notamment des
infractions pénales, imaginaires ou supposées pour lesquelles vous n’avez
juridiquement aucun intérêt à agir, n’étant pas à priori victime du crime de
viol dont vous faites état et qui serait imputable au chef de l’Etat. »
Texte avec « « détournement
de fonds publics par personne ayant autorité »
- « Vous avez indiqué que vous
souhaitez bénéficier de l’aide juridictionnelle tout en invoquant divers
éléments ayant trait à l’ancien président de la République, notamment des
infractions pénales, imaginaires ou supposées pour lesquelles vous (…) avez
juridiquement (…) intérêt à agir, (…) étant (…) à priori victime du (« détournement
de fonds publics par personne ayant autorité ») dont vous faites état et
qui serait imputable au chef de l’Etat. »
N’est-ce pas surprenant ?
59)- Le détournement de fonds publics
En effet, M. Salomone, comme cela est
dit depuis les 19 et 27 juillet 2012, est « victime »,
« personnelle », « directe », au titre de contribuable,
du :
- Détournement de fonds publics par
personne ayant autorité en vue de payer les services sexuels imposés à une
députée dans l’exercice de ses fonctions par le Chef de l’Etat dans l’exercice
de ses fonctions.
1- Les faits
Mme la députée avait obtenu un
rendez-vous pour servir sa commune. Elle a été mise devant l’obligation, morale
et physique, soudaine et imprévue, en lieu et place de l’exposition de sa
demande, de sucer un sexe et d’avaler une giclée de sperme.
C’est ce que M. le Vice-Président du
Tribunal de Grande Instance (TGI) a qualifié dans sa lettre du 25 avril 2014 de
« crime de viol dont vous faites état et qui serait imputable au chef de
l’Etat. »
C’est la fellation qui a tenu lieu de
certification du bien-fondé de sa demande de subvention.
Le Chef de l’Etat a bien pris soin de
feindre d’avoir oublié l’objet officiel de la réunion afin que le paiement de
la subvention par le Trésor public apparaisse bien comme la conséquence logique
de la bonne volonté de Mme la Députée, une faveur accordée à celle-ci par le bénéficiaire de la
fellation, en reconnaissance de la « gentillesse » de la Députée et
de la « détente » obtenue par le bénéficiaire.
Il y a là un passage programmé de la
réunion, d’une part, de la discussion d’une subvention à la mise en scène d’une
sexualité, d’autre part, du paiement prévu de la subvention au dédommagement
charitable de ce que la presse et les amis de M. Sarkozy ont nommé « une
gâterie ».
Ceci qualifie la réunion en passe
prostitutionnelle. La subvention devient le paiement de cette passe et donc un
détournement de fonds publics.
Ce qui organise par ailleurs, la
qualification de proxénétisme hôtelier et d’agression du Pouvoir législatif par
la Pouvoir exécutif, par le Chef de l'Etat Nicolas Sarkozy, dans l'exercice de
ses fonctions, par préméditation.
2- La référence est le chapitre VII du
livre : « Rocky ou le monologue du périnée ».
3- Mme Guillaume a garantit
l’authenticité de faits dont nul n’a contesté la véracité à commencer par les
personnes présumées en être les acteurs. »
60)- La qualification de
« détournement de fonds publics ».
Eric Alt, magistrat et Vice-Président
d’Anticor, l’association de lutte contre la corruption, juge fautif de
commanditer un nombre excessif de sondage, un type particulier de sondage, et
d’avoir une activité qu’il juge lui-même inutile à l’exercice de la fonction de
Chef de l’Etat.
M. Salomone ne procède pas ainsi.
Il ne dit pas qu’il y a détournement de
fonds publics parceque les dépenses seraient excessives, qu’elles ne lui
plaisent pas, qu’elles seraient personnelles et non publiques.
Il y a détournement de fonds
publics :
1- Parceque la dépense A est faite sous
le titre de la dépense B.
Le paiement d’une subvention est le
masque du paiement d’un acte sexuel prostitutionnel.
2- Si cette dépense était honnête, elle
apparaitrait dans les livres de comptes de Finances publiques sous son vrai
titre.
3- Ce détournement de dépense publique
sert à violer une députée.
a- Il est le système logique qui va
rendre possible l’organisation d’une mécanique de viol.
b- La promesse de cette dépense est le
moyen de recevoir la députée et de mettre en place le mécanisme
d’asservissement sexuel de celle-ci et en même temps la dégradation du Pouvoir
législatif par rapport au Pouvoir exécutif.
c- C’est dans l’instant prévu pour la
discussion de justification officielle de la dépense initialement prévue que la
prestation sexuelle s’organise par la contrainte.
d- Ce viol prend la place de la
discussion civile et le paiement de la dépense civile devient le paiement d’une
passe.
e- Sans la possibilité de ce
détournement de fonds publics, il n’y a pas d’agression sexuelle possible.
f- Le paiement public d’une dépense
civile est en fait la récompense et la corruption de la femme violée.
g- Le viol est le produit de la
mécanique de détournement de fonds publics.
C’est bien le détournement de fonds
publics par personne ayant autorité qui est le pivot de toute la mise en scène
visant à mettre le Pouvoir exécutif à genoux devant le Pouvoir exécutif et en
état de soumission absolue à son égard.
Conclusion
Je rappelle que ma démarche n’a jamais
visé à nuire à l’activité politique de M. Sarkozy.
Lorsque je lis le Canard Enchainé, le
mercredi 4 juillet 2012 et que je dépose mes premières interrogations le 19 et
27 juillet 2012, M. Sarkozy se déclare lui-même complètement retiré de la vie
politique, il prépare la constitution d’un fond d’investissement ave des
organismes financiers étrangers, il donne des conférences à traves le monde.
Au contraire d’autres personnes
physiques, dont je respecte un choix qui n’est pas le mien, tels les
journalistes du journal Le Monde, ou morales, telle Anticor ; je n’ai
jamais utilisé le questionnement judiciaire comme moyen de :
a- Sélection des candidats pour
l’élection présidentielle de 2017 par manipulation de la justice
interposée ;
b- Gouvernance parallèle du Pouvoir
exécutif par la définition de normes morales dont j’aurais seul la clé.
Je suis le parcours d’une réflexion qui
passe par des questionnements judiciaires.
J’ai la légitimité pour poser ces questions
ayant été violé moi-même deux fois comme moyen d’asservissement.
L’idée de m’interdire l’accès aux
services d’un avocat auxquels je peux prétendre ne peut se faire que par des
illégalités et la mesquinerie minable qui les accompagne.
Je suis parfaitement dans la légalité
au titre de contribuable et des art. 13, 14,15 de la Déclaration.
Parlant des Camps de la Mort, Jean
Ferrat chantait :
« Je twisterais les mots s’il
fallait les twister pour qu’un jour les enfants sachent qui vous étiez »
J’interpelle la justice afin qu’elle se
saisisse des questions de droit que pose l’usage de la criminalité de droit
commun dans l’exercice du Pouvoir exécutif. Elle seule en effet peut organiser
une réponse sereine à cette question.
Contrairement à certains contempteurs
de M. Sarkozy ; mon but n’est ni de me substituer aux électeurs pour la
désignation des élus ni au législateur pour le fonctionnement du Pouvoir
exécutif.
Je n’ai donc pas d’apriori
« Pénal ». Si le « civil » est la forme adéquate pour les
magistrats cela me va très bien.
Encore faut il qu’un avocat me dise ce
que ces mots signifient.
L’important est que les faits soient
traités judiciairement.
Le seul problème est celui de l’honnêteté .
Jusqu’à présent, la seule qualité des
réponses que j’obtiens est précisément d’être malhonnêtes. J’ai le sentiment
d’avoir affaire à des gens inspirés par le titre d’un film célèbre sur les
banlieues : La haine.
Qui a donc a tant peur de la présence
technicienne d’un avocat ?
Je
vous prie d’agréer, Monsieur le procureur de la République, l’assurance de mes
salutations distinguées,
Marc SALOMONE
PS :
1)- Pièces jointes
1- La demande d’AJ du 17 avril 2014
2- La lettre de M. le Vice-Président du
TGI du 25 avril 2015
3- L’Attestation du BAJ du 29 avril
2014
4- La décision du BAJ du 12 janvier
2015
5- La plainte du 22 janvier 2015
6- L’Appel du 22 janvier 2015
7- La lettre du BAJ du Ministère du 4
février 2015
8- Le PV de la Cour d’Appel du 20 février-2
avril 2015
9- Le PV de la Cour d’Appel du 12
mai-10 juin 2015
10- Le texte du 4 juin 2015
11- La lettre à M. le Bâtonnier du 28 juillet
2015
2)- Le racisme social
La ségrégation sociale judiciaire est
une pratique généralisée par tous les réseaux de cadres français.
Par Arnaud Gonzague
Publié le 26-07-2015 à 17h54
On est pauvres, on est cons" : le racisme social au quotidien
Les discriminations envers les plus démunis seront bientôt pénalisées par la loi. "Cassos", "irresponsables", "profiteurs", ils nous racontent le racisme social vécu jour après jour.
Elle m'a dit : 'Désolée, on ne prend pas ces gens-là.'"
Au téléphone, la secrétaire de l'ophtalmologiste ne
faisait pas une reprise de la chanson de Jacques Brel : elle a simplement
signifié à Micheline Adobati que son patron ne recevrait pas les bénéficiaires
de la couverture maladie universelle (CMU). A savoir ces Français exclus du
système de la Sécurité sociale, ou trop pauvres pour bénéficier d'une
complémentaire.
"Elle m'a dit 'ces gens-là' ! Non mais, tu vas
voir ce qu'ils vont te faire, ces gens-là !" fulmine cette quinquagénaire
à la carrure de malabar et à la voix de rogomme, "au RSA [revenu de
solidarité active, NDLR] depuis trois ans". Elle a fulminé… et
raccroché sans protester.
Je
ne suis pas du genre à laisser passer, mais se faire mal parler, on finit par
en prendre comme qui dirait l'habitude. Parce que ça arrive tout le
temps."
Sirotant un café
dans son F5, cité du Haut-du-Lièvre, à Nancy, Micheline, par fierté, peine à
l'avouer, mais la discrimination, c'est son quotidien. "Comme tous ceux
d'ici", précise-t-elle avec un accent lorrain à couper au couteau.
"Ici", le quartier le plus "mal fréquenté" de la ville, où
elle réside depuis plusieurs décennies.
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