Paris, le jeudi 17 septembre 2015
A l’attention de :
Mme la Présidente du Tribunal de Grande
Instance (TGI),
M. le procureur de la République,
Pour information à :
M. le Président de la République
M. le Premier Ministre
Mme la Garde des Sceaux
M. le Premier Président de la Cour de
Cassation
M. le Président de la Cour d’Appel
M. le procureur général
Monsieur le Bâtonnier,
Syndicat de la Magistrature
Union syndicale de la Magistrature
Mme la Présidente du Tribunal de Grande
Instance (TGI),
M. le procureur de la République,
1)- Préambule
La corruption qui permet d’éliminer un
justiciable pauvre par le truchement de faux et usages de faux en écritures
publiques par personne ayant autorité permet aussi d’éliminer un sexe des
promotions et des directions et de transformer la présence légitime de l’autre sexe
en dictature.
Par ce fait, la corruption intervient
dans le fonctionnement des Pouvoirs publics.
La rupture du principe d’égalité va de
pair avec la violation du principe constitutionnel de parité ; le
féodalisme qui produit des manants et des seigneurs fonctionne avec
l’asservissement religieux d’un sexe par l’autre.
L’asservissement d’un sexe par l’autre
indique la substitution d’une politique administrative religieuse à la
politique administrative civile en vigueur depuis 1789.
2)- La corruption féodale
Parceque je suis un ouvrier retraité,
en dessous du seuil de pauvreté ; Mme la Présidente du TGI a accepté que
sous son autorité M. le Président du Bureau d’aide juridictionnelle (BAJ)
organise une usurpation d’identité permettant de fausser la notification de
demande d’Aide juridictionnelle (AJ) et d’accumuler à l’infini les faux en
écritures publiques par personne ayant autorité, jusqu’à et y compris la Cour
d’Appel.
Ceci dans l’unique but d’entraver le
cours de la justice.
A ce sujet, je rappelle que :
a- Le 17 avril 2014 M. Salomone a
déposé une demande d’AJ,
b- Mme la Présidente a personnellement
chargé M. le Vice-Président de déclarer, par sa lettre du 25 avril, que cette
demande visait des faits présumés qui seraient à ses dires, s’ils étaient
établis par une enquête, un « crime de viol ».
c- Par ce courrier, le TGI valide la
pertinence de la demande d’ouverture d’une enquête préliminaire déposée auprès
de M. le procureur de la République les 19 et 27 juillet 2012, et suivants.
L’usurpation d’identité et les faux en
écritures publiques organisés sous l’autorité du TGI dont à fait l’objet cette
demande ont permis qu’elle ne soit jamais ni notifiée, ni discutée, ni rejetée,
par le BAJ dont vous avez la responsabilité légale.
La Cour européenne des droits de
l’homme a constamment condamné la France pour la durée abusive et malhonnête de
ses procédures.
Nous sommes dans ce cas.
Il est vrai que l’affaire Lambert
montre que les décisions de la CEDH n’ont aucune prise sur l’administration
française.
3)- L’asservissement religieux des
femmes
Comme mes courriers en témoignent ;
j’imaginais que le soutien apporté par les magistrats aux « viols comme
armes de guerre » ne concernait que les gens ordinaires ou les
dénonciations venant de personnes telles que moi-même, considérées comme
méprisables par vos castes.
Le Canard Enchainé du mercredi 9
novembre 2015, P. 8, article : « La justice mise à mâle », signé
DS, ouvre un horizon bien différent.
Je cite toujours le Canard Enchainé
pour la seule raison qu’il est une source juridiquement irréprochable.
L’affaire qui l’a opposé à Mme Pécresse, députée, n’y déroge pas.
J’étais à cent lieues d’imaginer que, comme
dans n’importe quelle société arriérée, le viol des règles du droit
constitutionnel concerne aussi le fonctionnement même de la magistrature,
c'est-à-dire l’organisation des Pouvoirs publics et leur fonctionnement
régulier.
Le
Conseil supérieur de la magistrature (CSM) précise avoir en toute connaissance
de cause réservé la totalité des postes de « premier président » à
pourvoir à un sexe et radié la totalité des personnes de l’autre sexe
concourantes à ces postes.
« Cette absence de représentation
féminine ne nous a pas échappé ; simplement pour ce qui concerne ce
mouvement spécifique des premiers présidents, le CSM n’a pas pu faire
autrement, au vu des candidatures en lice… », dit au journal le
représentant du CSM.
En précisant que « cette absence
de représentation féminine ne nous a pas échappé », le CSM indique bien
qu’il s’agit d’un acte volontaire, politique.
1-
Nous sommes quinze ans après la réforme constitutionnelle précisant que
« la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes...aux
responsabilités professionnelles... » (Art.1).
2-
Nous reconnaissons ici le retour des arguments du fondamentalisme religieux
visant à magnifier la place des femmes hors de l’espace public, des capacités à
l’exercice des responsabilités et de la concurrence mixte.
3-
Nous sommes là devant la flagrance d’une opération visant à :
a-
Substituer l’idéologie administrative religieuse à l’idéologie civile ;
b-
Incruster l’illégalité de la première dans la légalité de la seconde.
Cette
décision est une des multiples suites de la procédure juridique fondatrice du
massacre de Charlie Hebdo.
Au même moment, les 12 et 13 septembre,
se tenait à Pontoise un salon musulman consacré à la femme.
Celle-ci y est définie comme le produit
d’une administration féminine placée sous la tutelle des différents services de
l’administration masculine.
Elle peut être « première »,
mais dans son salon ; celui des femmes. Dans le salon commun, public, ce
sont les hommes qui disent le droit, à commencer par celui des femmes.
4)-
La parité quand je veux
La magistrature est une institution
dont le statut et les règles de fonctionnement sont codifiés par la
Constitution ; Le rôle du CSM également.
La codification de l’avancement des
magistrats occupe plusieurs pages du recueil des textes constitutionnels. L’écrémage
des candidatures est fait tout au long d’une carrière méticuleusement suivie
selon des règles définies par la Constitution.
Le CSM explique lui-même qu’il a
distingué les deux sexes non pour mettre en place la procédure
constitutionnelle de parité mais pour déterminer les qualités personnelles des
candidats :
a- La catégorie « homme »
fournit les « capacités », terme constitutionnel, pour remplir tous
les postes.
b- La catégorie « femme » ne
produit aucune « capacité » ; rien.
Le CSM dit qu’il est pleinement
conscient de la nécessité constitutionnelle de la parité mais que pas une seule
candidate ne pouvait tout simplement occuper le poste, même en rattrapage.
- « le CSM n’pas pu faire
autrement, au vu des candidatures en lice… ».
Pour justifier « cette absence de
représentation féminine », le CSM argue du « mouvement
spécifique » qu’est la nomination des « premiers présidents »,
autrement dit de l’étroitesse du champ de postes à pourvoir et des qualités
particulières qui seraient alors requises.
Les femmes ont toutes les qualités
requises pour être « Secondes », c’est une image, mais, au titre de groupe
humain, elles peuvent avoir des sautes d’aptitudes pour concourir utilement au
poste de « Premières ».
Pour
la même génération de magistrats, les instances antérieures auraient laissé
passer les femmes « nulles » et les hommes « compétents ».
C’est bien une opposition de
« sexe » qui est mise en œuvre par les conseillers et non pas une
opposition de personnes, de professionnels concurrents.
Le CSM n’a pas remis en jeu les postes
à pourvoir par les femmes, en respect de la parité. Il a déclaré qu’en la circonstance,
le sexe masculin peut pourvoir à tous les postes, le sexe féminin ne peut pourvoir
à aucun.
La légalité de la parité s’arrête là où
le sexe masculin peut pourvoir à tous les postes. Par le plus grand des hasards,
c’était le cas cette année.
5)- Une logique commune
La logique utilisée ici par le CSM est
bien connue des connaisseurs des arguments des hommes battants et des violeurs.
a- Je sais que..
b- Mais, la situation est spécifique…
c- En fait, je suis la vraie victime …
Je
connais un peu le sujet des femmes battues et des violeurs. Ce qui distingue
ces deux catégories est que :
a-
Dans le cas des femmes battues, ce sont les « victimes » qui
expliquent publiquement le bien-fondé de l’action de leurs agresseurs ;
b-
Dans le cas des viols ce sont les violeurs qui expliquent les provocations
qu’ils sont subis de la part des violé(e)s.
1-
Les couples battants
L’argumentation
des femmes battues est toujours la même :
Ne
faites pas de mal à Jackie. Il voulait bien faire mais c’est moi qui n’aie pas
été à la hauteur. Il faut le comprendre, comme d’habitude, je l’ai agacé, j’ai
eu tord, et il a perdu ses nerfs : « Il n’a pas pu faire autrement,
au vu de (ma faute) ».
2-
Les viols
M.
X ne voulait pas violer Mme Y, mais voilà, « Il n’a pas pu faire
autrement, au vue de (la salope) ».
a-
Je respecte les femmes et je combats tout abus sexuel, ou discrimination, à
leur égard.
b-
Mais, quand elle est entrée dans le bureau, j’ai tout de suite vue que c’était
une salope, qu’elle ne pensait qu’à ça.
c-
Elle m’a allumé et m’a imposée une envie soudaine, pressante, irrépressible. d-
Cette salope le sait. Ça lui coûte quoi de prendre quelques secondes pour me
soulager ? Rien. La preuve, elle l’a fait, elle a eu son billet, et voilà,
tout le monde est content ; surtout elle.
Pourquoi
faire tant d’histoire ? C’est une députée, et alors ? C’est à la
femme que je me suis adressé. Les députées ont bien le droit d’être considérées
dans leur féminité et ça tombe bien, je respecte à la fois les députées et leur
féminité.
Même
M. le procureur de la République n’y trouve rien à redire.
Le
CSM ne procède pas autrement :
1-
Le Conseil
Les
membres du CSM, réunis en Conseil :
a-
Respectent la parité et la considèrent comme sacrée,
b-
L’examen des candidatures les conduits à constater que les représentantes du
sexe féminins sont unanimement nulles.
c-
L’examen des candidatures les conduits à constater que les représentants du
sexe masculin disposent de tous les individus qu’il faut pour satisfaire aux
exigences des postes à pourvoir ; comme depuis la nuit des temps.
2-
Le « Jackie » du Conseil
Le
« Jackie » du CSM n’a jamais voulu éliminer les femmes des
nominations.
Antérieurement,
le CSM avait publié une étude très critique sur « la parité dans la
magistrature ».
3-
Mais voilà, « Jackie » a des responsabilités et il doit s’en tenir
aux faits, rien que les faits.
a-
Dans tout le groupe de candidates, des Vice-présidentes de Cour d’Appel ou
équivalentes, pas une seule n’était capable d’accéder au poste de Premier
président.
b-
Même pour faire le jeu de la parité « Jackie » n’a pas pu en repêcher
une seule au détriment d’un homme plus compétent. Ça aurait d’ailleurs été
injuste mais conforme au droit auquel le CSM est si profondément attaché.
4-
Le CSM a été obligé, contraint, de virer les incapables, dont toutes les
femmes, pour garder les compétents, des hommes : « Il n’a pas pu
faire autrement, au vu des candidatures en lice… ».
5-
Les français n’auraient pas compris que le CSM affaiblisse la justice pour des
considérations paritaires partisanes.
Le
CSM prétend se retrancher derrière l’exclusivité des compétences. Il a produit
tout le contraire : Nul ne saura jamais quels sont les magistrats de cette
promotion qui ont été promus en raison de leurs qualités professionnelles et
ceux qui l’ont été parceque leur bas-ventre correspondait au profil recherché.
6)-
Les obligations des sages
1-
Le CSM « n’a pas pu faire autrement » que d’éliminer toutes les
femmes. Elles étaient toutes incompétentes.
2-
M. Sarkozy « n’a pas pu faire autrement » que de contraindre une
députée à lui faire une fellation en lieu et place de la discussion d’une
subvention pour laquelle l’audience était prévue et d’utiliser le moyen de la
subvention comme paiement d’une passe.
Elle
a provoqué chez lui une envie aussi soudaine qu’irrépressible et la qualité du
discours de la remise de médaille à une Conseillère municipale dépendait de son
soulagement.
3-
Le Bureau d’aide juridictionnelle (BAJ) « n’a pas pu faire autrement »
que d’usurper l’identité de M. Salomone pour commettre un faux qui permettrait
de produire un refus qui effacerait le dépôt par ce dernier d’une demande d’AJ
légitime.
4-
Mme la Présidente du TGI « n’a pas pu faire autrement » que de couvrir
le BAJ.
Elle
s’y est impliquée astucieusement par la lettre de son Vice-Président.
Celui-ci,
en son nom :
a-
Reconnait le fait d’un « crime de viol » plausible, à la condition de
la vérification des faits, ce qui implique la justification de la demande
d’enquête.
b-
Induit le justiciable en erreur en occultant par ruse la capacité du
contribuable à s’occuper du détournement de fonds publics sans lequel le viol
n’existerait pas.
c-
Menace le justiciable afin de le fragiliser et de lui faire abandonner de façon
légalement injustifiée la procédure.
5-
M. le procureur de la République « n’a pas pu faire autrement » que
de couvrir la criminalité présumée :
a-
En refusant de donner suite à une demande d’enquête que M. le Vice-Président,
par ailleurs, déclare rationnelle ;
b-
En produisant un faux en écriture publique sous la signature de sa
charge ;
c-
En fondant ce faux par l’affirmation d’une enquête qui n’a jamais eu lieu, ne
serait-ce que parceque le texte indique qu’elle n’a aucun objet, mais joue le
rôle d’argument de droit décisif.
M.
le procureur de la République pourrait il en rendre compte publiquement ?
7)- L’objet de la démarche judiciaire
Les magistrats du Siège et du Parquet
ont d’autant moins d’arguments pour accompagner cette opposition frauduleuse au
droit que j’ai toujours précisé qu’il ne s’agissait en aucun cas de ma part de
sélectionner les candidats aux élections ou de contrôler la validité des
actions des élus dans l’exercice de leur mandat
Ceci, au contraire de gens qui
harcèlent la personne citée dans ce cas en la poursuivant par des affaires à
l’organisation des procès desquelles Mme la présidente du TGI, ainsi que M. le
procureur de la République, participent selon leur charge, et qui visent toutes
explicitement à intervenir dans les capacités des français à être candidats et
des élus à exercer leurs mandats.
L’objet de ma démarche judiciaire est de
poser des questions simples, citoyennes, pour recevoir des réponses qui le
soient tout autant.
On en retrouve le fonctionnement dans
une autre demande d’ouverture d’une enquête préliminaire pour laquelle j’ai été
entendu le 21 janvier 2015 à la Direction de la police judiciaire (DPJ).
Les faits nous permettent d’interroger
la justice pour savoir si M. Delanoë, au titre de Maire de Paris a procédé, ou
non, à des détournements de fonds publics pour financer ses entreprises
immobilières religieuses qui consistent à entourer des constructions cultuelles
de murs culturels.
Il convient de vérifier si, pour ne pas
gêner les autres groupes de populations et de pressions concernés par le
budget, il n’a pas spolié les handicapés de Paris à cette fin.
La désespérance des handicapés
parisiens est devenue légendaire.
Il ne peut plus être dénié qu’en
France, aujourd’hui, les handicapés sont le bétail de transaction des affaires
crapuleuses des agents de l’Etat.
Même si l’affaire est enterrée ; nul
ne pourra dire que la question n’a pas été posée.
Quel est donc l’objet judiciaire de
cette démarche ?
Comme celle concernant les faits
rapportés par Mme Guillaume, et toutes autres ; cette démarche judiciaire vise
à permettre à la justice d’établir sa place quand les représentants des
Pouvoirs publics, voire du Pouvoir exécutif, croient, peut être légalement ou de
bonne foi, être en droit d’utiliser la criminalité de droit commun comme
instrument légitime de l’exercice de leur mandat.
Au
titre de contribuable, il est de mon droit et de mon devoir de demander compte
aux agents de l’Etat de leurs actions et de leurs usages des fonds publics.
Art. 13, 14, 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
8)-
Conclusion :
Les
échelons supérieurs ne s’occupent pas de la corruption des échelons inférieurs,
ces derniers ne s’occupent pas de la corruption des échelons supérieurs. La
méthode est bien rodée et c’est la France qui paie la note.
Je
propose que le Siège et le Parquet se réunissent pour répondre à la demande d’AJ
déposée le 17 avril 2012 et à la demande d’enquête préliminaire déposée les 19
et 27 juillet 2012 et suivantes, notamment le 9 août 2015.
A
ce stade, la seule demande de M. Salomone est la reconnaissance de son droit, étant
pauvre, à disposer des services d’un avocat comme tout justiciable. Art. 13 de la
Déclaration. . Quel défi !
Cf. :
Décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003. Loi relative à la maîtrise de
l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité
Je
vous prie d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le procureur de la République,
l’assurance des mes salutations distinguées,
Marc SALOMONE
PS : L’article du
journal :
Le
Canard Enchainé, le mercredi 9 septembre 2015, P. 8
« La justice mise à mâle
Dix hommes et pas une seule
femme ! C’est le résultat, gonflé à la testostérone, des 10 récentes
nominations du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), aux postes de
premier président de cour d’appel. De Fort-de-France, Bastia, en passant par
Rouen, Chambéry ou Reins, les 10 promotions du 31 août sont passées sous le nez
des nombreuses femmes candidates.
En 2013, le CSM avait publié une étude
très critique, intitulée « la parité dans la magistrature ». Le
Conseil jugeait sévèrement les 78% de premiers présidents masculins répartis
dans 36 cours d’appel.
Le CSM s’était alors engagé à corriger
ce machisme judiciaire. Encore un petit effort.
Le pouvoir politique n’y est pour
rien : la formation du CSMP chargée des nominations des juges du siège –
dont les premiers présidents – est totalement libre de proposer et de choisir
qui bon lui semble, contrairement à la formation dite « parquet » qui
doit faire son marché parmi les noms proposés par la Chancellerie.
Au CSM, on se défend :
« Cette absence de représentation
féminine ne nous a pas échappé ; simplement pour ce qui concerne ce
mouvement spécifique des premiers présidents, le CSM n’a pas pu faire
autrement, au vu des candidatures en lice… »
Les candidates étaient toutes
nulles ?
DS »
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