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Livre :
Les deux formes, éd. Amazon.
Paris,
le lundi 5 février 2018
En
copie :
Président
de la République / Premier Ministre
Ministre
de la justice / Ministre de l’intérieur / Ministre de l’Economie et des
Finances
Présidents
du Parlement / Présidents des Groupes parlementaires
Président
de la Cour d’Appel / Procureur général
Président
du TGI / Procureur de la République
REFLEXION
SUR L’ORDRE DES PRIORITES JUDICIAIRES ET LA PLACE DE L’INDEMNISATION DANS L’AFFAIRE
LUHAKA
1)-
Préambule
Un
an après les faits, les médias reviennent sur l’affaire dite Théo. Au cours
d’une arrestation, M. Luhaka Théo a été pénétré à l’anus par la matraque
télescopique d’un policier.
Une
phrase écrite sur news.sfr retient mon attention : « Si les dommages
subis s'avèrent irréversibles, les policiers risquent un procès aux assises,
que le viol soit retenu ou non. »
S’il
n’y a pas viol, c’est que la pénétration était accidentelle.
Autrement
dit, l’arrestation étant justifiée et la maitrise violente de la personne qui
s’y oppose étant de droit, s’il s’avère que le policier n’a commis aucune faute
mais qu’un dommage irréversible a été causé accidentellement à l’administré, le
policier directement en cause et ses collègues risquent la prison.
Ceci
a sans doute pour but de renforcer l’unité nationale.
Ainsi,
pour réparer le dommage subit par un administré par les conséquences
manifestement excessives de l’arrestation justifiée qu’il a provoquée, l’Etat
n’a pas d’autres moyens que de détruire ses propres agents ou de renvoyer
l’administré à sa solitude.
Chacun
est placé devant un choix impossible :
1-
Les policiers doivent prendre le risque de perdre leur liberté ou de laisser
faire les voyous. A brève échéance, ils laisseront leur vie ou cèderont le
terrain.
2-
Les administrés ne peuvent commettre de fautes sans assumer le risque excessif d’être
détruits.
2)-
Le recul
Incidemment,
l’affaire Théo nous ramène au 19ème siècle. En ce temps là, l’ordre public
était une délégation de l’ordre militaire dont la fonction est de ne créer que des
vainqueurs et des vaincus.
Or,
dans l’exercice de l’ordre public, la police de voie publique a précisément été
créée par la IIIème République, au 20siècle, pour remplacer les confrontations
militaires par celles du droit.
3)-
Les perdants
Les
conséquences publiques en sont désastreuses.
Tel
que se présente le dispositif judiciaire, l’Etat et ses institutions seront les
grands perdants de ce parcours.
Ce
ne sont pas des policiers ripoux qui sont accusés. C’est la police dans son
affectation sociale qui sera condamnée.
Chacun
peut comprendre que le dispositif légal actuel, judiciaire en l’espèce, est
inapte à restituer l’ordre public. Celui-ci repose à la fois sur la sécurité des
citoyens et la primauté des agents de l’Etat dans l’exercice de l’ordre public.
4)-
La reconduite des conflits
Il
est remarquable que les seuls enjeux du débat public, et probablement
judiciaire, soient la position de chacun dans le parcours pénal.
Toute
la procédure reconduit la logique de l’affrontement entre l’Etat et les
populations désignées par les groupements politiques qui prétendent les
représenter.
Désormais,
ces redites judiciaires des scènes de rue se font régulièrement au détriment des
agents de l’Etat et au bénéfice des groupes factieux abrités derrière la
souffrance humaine.
Les
parcours judiciaires deviennent une accumulation de dislocations de la
Puissance publique et une reconnaissance officielle de la primauté des maffieux
dans l’exercice de l’ordre public.
L’affaire
Théo est un concentré de ce masochisme de l’Etat. Nul doute qu’il y en a
d’autres.
5)-
Le levier
Cette
défaite annoncée de l’Etat, au travers de ses personnels, peut être aussi
l’occasion d’une redéfinition du dispositif judiciaire pour accueillir
certaines catégories de dols.
Pour
examiner cette partie, je prends les faits et les procédures telles qu’elles
nous sont présentées par les médias. Je ne m’occupe donc pas des
qualifications, des faits, des accusations, des circonstances, etc.
L’Etat
dispose d’un levier important pour permettre à la justice de réparer ses fautes
certifiées par elle-même envers les administrés et de juger sereinement.
C’est
l’indemnisation judiciaire.
Celle-ci
ne peut être remplacée ni par les accommodements de terrain, ni par les achats
de la paix sociale au prix fort.
a-
Ces techniques permettent d’arriver au procès dans « une relative
sérénité », selon le mot des médias.
b-
Les affaires Luhaka et Traoré montrent justement que les policiers et les
gendarmes ne parviennent plus à gérer discrètement les conséquences de cette promiscuité.
C’est
à partir de la place de l’indemnisation dans le dispositif judiciaire, public, que
j’examine la possibilité de reconfigurer la procédure pour la rendre efficace.
6)-
L’existant
Actuellement,
dans cette affaire l’indemnisation ne sert à rien. Elle n’est que la traduction
financière tardive et en bout de chaine du parcours pénal. Elle est entièrement
subordonnée à son spectacle.
De
toute façon, la décision d’une indemnisation et de son montant, sont la
conséquence de la condamnation. Elles n’en sont pas distinctes.
Cet
ordre des priorités qu’impose visiblement la procédure est un facteur manifeste
de désordre et il le rend incontrôlable. La machinerie de l’Etat se retourne
contre lui-même.
C’est
là un des blocages majeurs de la rentabilité sociale de la procédure.
7)-
L’innovation
J’ai
examiné ce potentiel de changement des priorités de la procédure dans divers
textes, dont celui du 21 novembre 2017. Cf. Ci-après.
A
l’occasion du suivi judiciaire d’une carambouille bancaire, la justice a montré
que le droit français permettait d’être imaginatif, et de s’inspirer du droit
américain, quant à la place de l’indemnisation dans le processus pénal.
Dans
l’affaire Théo, les possibilités d’innovation sont d’autant plus grandes que le
plaignant lui-même a déclaré « pardonner » à ses contradicteurs, « au
nom de Dieu ».
8)-
Conclusion
Il
serait judicieux de saisir la main tendue par cet homme à la justice française
pour que celle-ci examine cette affaire dans une autre optique que la
répétition inversée de l’affrontement de la dalle de la citée.
Il
est possible de saisir cette opportunité pour organiser une expérimentation qui
ne mettrait en œuvre ni le Trésor public ni une exception procédurale.
Marc SALOMONE
Paris,
le mardi 21 novembre 2017
En
copie :
Président
de la République
Premier
Ministre
Ministre
de la justice
Ministre
de l’Economie et des Finances
Présidents
du Parlement / Présidents des Groupes parlementaires
Président
de la Cour d’Appel
Procureur
général
Président
du TGI
Procureur
de la République
DROIT
AMERICAIN ET INDEMNISATION
1)-
L’introduction du droit américain
L’affaire
HSBC est un cousinage de la procédure sur laquelle j’attire l’attention des
pouvoirs publics.
Elle
établit que la justice française ne méconnait pas le paiement financier,
quelqu’en soit le titre, fixe par la procédure et indépendant du procès.
Le
journal Le Monde, le 15.11.17, sous la plume d’Anne MICHEL, présente ainsi la
logique de cette affaire :
« Accusée
de blanchiment de fraude fiscale, la filiale suisse du géant britannique a
signe un accord avec le Parquet national financier. Cette transaction a
l’américaine est une première en France…
« C’est
une transaction judiciaire a l’américaine, la toute première jamais signée sur
le territoire français.
« L’accord
pénal dévoile mardi, dénomme Convention judiciaire d’intérêt public (CJIP),
découle de la loi anticorruption du 9 décembre 2016, dite loi Sapin 2,
censée moderniser et renforcer l’action du juge contre la délinquance
financière transfrontalière.
« Il
permet a la justice d’obtenir la réparation d’un préjudice lie a des faits de
corruption ou de fraude fiscale, sans attendre l’issue d’un procès, moyennant
non pas une reconnaissance de culpabilité de la part de l’entreprise
soupçonnée, mais une simple reconnaissance des faits.
« Ce
type de transactions, jusqu’ici étranger au droit français et mal compris en
France, est en vigueur aux Etats-Unis. »
Le
journal insiste sur l’origine étrangère au pays et au droit français de cette
dissociation procédurale de l’accord financier et du procès.
Le
défaut de cette référence étrangère est de créer mécaniquement l’opposition des
partisans de la subordination au droit américain et de ceux qui sont ainsi
conduits a définir le droit français en opposition a celui-ci.
Cependant,
elle a le mérite d’installer la possibilité de cette pratique judiciaire en
droit français.
Partie
1 : la Société civile
2)-
La réflexion dans le droit français
Je
propose une réflexion interne aux pratiques du droit français.
Cette
réflexion pourrait par exemple aboutir a neutraliser les procédures de
piratages judiciaires expressément spoliatrices des entreprises européennes au
profit des entreprises américaines permises par le droit américain.
Cependant,
ce ne sont pas ces extensions qui retiennent mon attention ici mais le monde du
« petit ».
Les
cadres dirigeants de l’Etat, partis politiques compris, sont convaincus qu’ils
parviendront a ce que rien de leurs pratiques ne change. C’est leur Credo.
Dans
les affaires ou le « petit » concerne la continuité des institutions,
la mise en cause de la police ou de l’Armée par exemple ; cette inertie béate
place dors et déjà les forces de l’ordre en situation d’infériorité juridique
dans leurs rapports a la délinquance criminelle et elle conduit a des
paralysies de leurs actions.
J’ai
déjà analyse des affaires qui opposent des voyous a la police ou la gendarmerie
et qui se traduisent désormais quasi-systématiquement en justice au détriment
des forces de l’ordre et au bénéfice du contrôle de la population et de la
politique dite locale par les réseaux maffieux.
Cette
sujétion des autorités civiles locales aux réseaux maffieux communautaires ou
la crise morale d’impuissance que traversent les soldats de l’opération
Sentinelle est si développée qu’elle devient une affaire d’Etat.
Deux
faits convoquent a nouveaux notre réflexion.
3)-
L’acceptation du Pardon
Un
fait singulier vient conforter la valeur pratique de cette réflexion : M.
Theo Luhaka déclare qu’il pardonne a ses agresseurs présumes.
Les
pouvoirs publics devraient être attentifs a ce fait nouveau qui devrait
susciter la réflexion.
Or,
il n’amène rien de tel de la part des autorités publiques compétentes pour
permettre à la justice de faire droit au dol des victimes, aux troubles a
l’ordre public, a la défense de la police.
Le
27 novembre 2017, neuf mois après avoir été sujet a une pénétration violente présumée
par la matraque d’un policier au cours d’une arrestation légitime, M. Theo
Luhaka déclare « Je suis un croyant (...) je les pardonne et je les laisse
entre les mains de Dieu ».
Je
prends ici le fait brut sans questionner sa genèse.
Ce
« Pardon » permet de postuler que M. Luhaka se désintéresse de toute procédure
vengeresse, de toute volonté de confrontation personnelle avec son vis-à-vis
judiciaire.
La
démarche de M. Luhaka permet de conceptualiser une autre démarche respectueuse
des évolutions des uns et des autres.
En
effet, le « pardon » de M. Luhaka rompt le lien qu’il peut y avoir
dans l’actuelle procédure en vigueur entre la procédure pénale et la
reconnaissance du dol.
Il
s’en suit qu’il devient crédible d’envisager une procédure qui le moment venu
distingue les deux aspects de l’action judiciaire, la réparation due a la
personne et la réparation due a la société.
M.
Luhaka renonçant a se situer dans un usage guerrier du prétoire, la question
des réparations auxquelles il a droit se pose en termes de réparations financières.
Il
a été blesse et rendu invalide a l’occasion d’une opération de police qui
n’avait pas a lui en faire courir le risque.
Ce
préjudice est indemnisable
.
Par
contre, le questionnement de la subjectivité des faits objectifs, la responsabilité
personnelle des parties en cause, sont reportes au procès pénal.
Il
s’en suit que le cas de la victime et celui des faits est disjoint et que les
mobilisations politiques partisanes perdent leur carte maitresse qui est
l’identification de la procédure a la ressuscitation judiciaire de la victime
virtuellement morte.
Les
soutiens politiques de M. Luhaka ont très bien perçu ce processus de
dissociation et le remaniement du champ politique qu’elle entraine.
C’est
pourquoi, des le lendemain, 28 novembre, dument chapitre, M. Luhaka apporte une
nuance commanditée a son propos.
A
Bobigny (Seine-Saint-Denis), devant le Tribunal de grande instance (TGI),
Theodore Luhaka a pris la parole lors d'un rassemblement de soutien en son
honneur, a l’appel du Collectif « Justice pour Theo », devant environ
300 personnes rassemblées pour protester « au nom de toutes les victimes
de violences policières ».
Il
déclare :
1-
« Dieu m'ordonne de pardonner, donc je dois pardonner.
2- « Mais ce n'est pas pour ça que vous
vous devez pardonner. Même ma famille a moi n'a pas pardonne a la police, c'est
pour dire a quel point on est remontes.
3-
« On attend tous la justice de pied ferme. »
Le
parti communautariste a donc pris la mesure des circonstances nouvelles créées
par le « pardon » de M. Luhaka. Il prend des dispositions pour
justifier la continuation du combat et hypertrophier le contenu politique de la
procédure.
4)-
Le refus
Il
ne semble pas que les représentants de l’Etat aient la même perception de l’évolution
des rapports entre les parties.
Les
représentants qualifies des Pouvoirs publics comptent bien passer outre le
« pardon » de M. Luhaka a la partie adverse et continuer comme si de
rien n’était.
Au
même titre que les voyous et leurs ayant-droits, les autorités sont donc
conduites passivement vers le procès.
Grace
a son aveuglement, l’Etat y sera en faute. Il ne restera plus aux magistrats
qu’a s’en prendre aux policiers sous le regard amuse des communautaristes.
Le
parti communautaire qui vient de renouveler son engagement dans ce combat
pourra en sus faire état du rejet de ce « Pardon ».
Par
son rejet, celui-ci installe l’affrontement politique dans le prétoire au lieu
de l’en sortir.
Dans
ce cas, c’est la procédure régulière qui va replacer artificiellement les
protagonistes en confrontation. Elle reconduira indéfiniment un affrontement
que le jugement transformera en ressentiment.
La
procédure actuelle fédère ce qu’en politique on appelle les « mecontents
et les mécontentements ».
Elle
ne permet justement pas d’isoler le cas spécifique des « faits » et
des « victimes ». Elle les subordonne a l’environnement idéologique
et social dominant qui donne ses versions des faits et organise la solidarité
envahissante avec les « victimes ».
Les
manifestations politiques de l’année 2017 sont sinon exclusivement, du moins
massivement, organisées dans l’attente de la présence des Victimes, mortes ou
vives, aux procès.
Elles
préparent la subordination de ceux-ci a la mémoire ou a la souffrance des
victimes.
Ce
faisant, au prétexte de fautes policières, réelles ou prétendues, elles
organisent le débat public au pied des portraits de voyous, tues ou blesses par
la police dans l’exercice de leurs voyouteries, exhibes avec la participation
de sénateurs et députés.
Les
cadres français pensent toujours qu’ils disposent de la Police. Mais c’est
justement la police qui est jugée a la demande des voyous pour s’être opposée a
eux au nom de l’Etat.
A
ceci près, comme l’a démontré l’affaire Bentounsi contre Saboundjian, que c’est
le camp des délinquants qui dirige aujourd’hui le débat public et in fine le débat
judiciaire.
5)-
L’instrument de l’ordre public
Il
en va ainsi d’abord parceque les instruments pour conduire le débat d’ordre
public sont adaptes au passe et non pas au présent.
Ce
dédoublement rendu audible par le « pardon » de M. Luhaka ne concerne
pas que cette procédure.
Si
on accepte d’en tenir compte, il devient possible de joindre le cas dit
« Theo » a d’autres affaires étrangères a celle-ci.
Il
peut conduire a inclure M. Luhaka dans l’expérimentation publique civile et
collective d’une nouvelle pratique des indemnisations et des rapports des
justiciables aux faits.
Il
en va ainsi des accidentes chirurgicaux, des familles de marins noyés par la
faute de l’armateur, des découvreurs du Trésor Corse, des lésés des
constructeurs automobiles, des parents Villemin, etc.
Il semble plus porteur
de disqualifier la Police nationale, la gendarmerie, et de légaliser
l’antagonisme que les partis communautaires veulent instituer entre l’Etat
français et des populations définies par une supposée étrangeté a la population
française et par une martyrologie religieuse insoluble.
Partie
2 : L’Armée
6)-
La répétition du même
Deux
soldats meurent en service d’entrainement.
Les
procédures actuelles reproduisent exactement le même scenario d’affrontement
judiciaire entre les ayant-droits des victimes et l’Armée.
Dans
les deux cas chacun est reconduit dans ses jeux de rôles. L’Armée dénie toute responsabilité
de la faute, les magistrats la couvrent, les victimes qui s’épuisent dans des procédures
sans fin. La France est ridicule et vue comme arriérée.
Je
reviens ici sur les deux cas militaires qui sont exemplaires.
7)-
Premier cas
Le
journal Le Canard Enchaine, du mercredi 15 novembre, p.5, dans sa rubrique
judiciaire, « coup de barre », publie un compte rendu d’audience de
Dominique Simonnot,
1-
Le 19 mai 2017, 22 légionnaires du 2eme REI de Nîmes font « un exercice de
cohésion » en canoë-kayak.
Ils
dépassent le panneau « « Interdit danger de mort », au barrage
de Cumière deux des leurs ont chavire.
Deux
légionnaires sont morts noyés dans le cadre de leurs activités militaires.
2-
Apres six mois d’une enquête préliminaire menée par le parquet :
a-
La solution immédiate est de reporter les responsabilités sur le gérant civil
du Site de loisir ou a eu lieu l’opération.
Le
motif en est que « le panneau annonçant le danger était masque par le
feuillage ».
Le
15 novembre, seul ce gérant est présent au Tribunal pour répondre des chefs de
« homicide involontaire » et « mise en danger de la vie
d’autrui ».
b-
Pour les parties civiles : deux veuves sont plaignantes, une mongole et une
africaine.
c-
Aucun chef militaire n’a été interroge.
3-
Les avocats font valoir qu’il n’y a pas de confrontation
a-
Une victime n’aurait pas du être la pour cause d’ITT.
b-
Les consignes de danger n’ont peut pas été traduite a ces « étrangers ».
c-
Le parquet fait valoir que « le dossier est complet. Les 20 légionnaires
ont ete entendus, les pompiers et le prévenu aussi ! Une bonne
administration de al justice suppose qu’elle soit rendue dans un délai
raisonnable ! ».
4-
L’implication fautive de l’armée apparait si plausible aux yeux du Tribunal de
Reims que, contre l’avis du parquet, il renvoie le dossier « a
l’instruction ». Ce qui n’arrive que dans 3% des cas.
Comme
le dit l’un des avocats « ici tout le monde aime la Légion et l’Armée ».
8)-
Deuxième cas
Ce
nouveau cas en reproduit tant d’autres.
Cf. :
Le Canard Enchaine du 12 juillet 2017, p4, « Couac » publie un
article : « Mauvaise chute ».
Le
5 aout 2014, M. Hugues, 23 ans, engage volontaire au 1er régiment du train
parachutiste de Cugnaux fait son 134eme saut.
Le
parachute ne s’ouvre pas.
Deux
ans d’enquête pour déclarer l’Armée ni responsable ni coupable.
Le
fond de prévoyance militaire et de l’aéronautique refuse d’indemniser la
famille.
Le
PV des gendarmes conclut a l’absence de responsabilité de l’Armée.
Le
Procureur de la République du TGI de Toulouse classe la plainte sans suite.
Motif :
« Infraction a sujet non caractérise ».
La
Ministre de la Défense, Mme Goulard, a commande : « L’ouverture d’une
étude complémentaire afin de s’assurer que la réponse obtenue était
conforme ».
Les
parties civiles peuvent également dire « ici tout le monde aime la Légion
et l’Armée ».
9)-
Le deux calvaires
Des
accidents simples deviennent pour les ayants droits des victimes des sujets de
confrontation avec une Armée que leur fils ou leur mari voulait servir.
Des
personnes ordinaires doivent suivre une procédure dont tout le fonctionnement
est subordonne a des formes archaïques de la préservation légitime de
l’institution militaire.
Elles
sont deux fois écrasées et l’Armée est deux fois abaissée publiquement.
Chaque
faute de l’Armée devient pour ses victimes un calvaire et pour l’Armée une inquiétude
relationnelle.
Par
les temps qui courent, cette reconduite indéfinie de la réputation
d’ingratitude de l’Armée envers ses soldats ternit sa bonne réputation, si
durement acquise, auprès de la population.
Partie
4 : Commentaire
10)-
L’entre-soi
Au
nom de voyous, la police et la gendarmerie sont disqualifiées publiquement sans
autres perspectives que de l’être encore plus.
L’Armée
perd en une information le crédit public qu’elle a acquis au fil de ses combats
contre le jihadisme,
Il
semble que l’important soit que rien ne change et que domine l’entre-soi.
Un
rapport écrit par Mme Marie Christine Lepetit, Inspectrice des Finances, nomme
explicitement « l’entre soi » comme responsable de l’invalidation
d’une taxe par la Conseil Constitutionnel et lui attribue une unité de
compte : dix milliards d’euros.
Cet
« entre-soi » imprime aussi sa marque dans le fonctionnement de
l’administration publique en couvant l’affrontement de plus en plus ouvert
entre la magistrature et la police, sous le regard goguenard des voyous devenus
arbitres des élégances.
Il
suffirait de peu de choses pour que la justice ne soit plus obligée de léser
les victimes pour dire le droit et garantir aux institutions la place qui est
la leur.
Marc SALOMONE
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