lundi, juillet 16, 2018

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blog : madic50.blogspot.com / Livre : Les deux formes, éd. Amazon


Paris, le lundi 16 juillet 2018



REFLEXION SUR LA CONFUSION ORGANISEE PAR LA PROCEDURE ENTRE LA FAUTE PENALE POSSIBLE ET LES CONSEQUENCES EXCESSIVES DE L'INTERVERTION D'AGENTS DE L'ETAT ET SUR LE ROLE DE L'INDEMNISATION STRATÉGIQUE

1)- Les faits
Le mardi 3 juillet 2018, à Nantes, un criminel venu d’île de France recherché par la justice est l'objet d'un contrôle pour une infraction au port de la ceinture de sécurité.

Il atteste de sa criminalité en exercice en produisant un faux nom et en conduisant un véhicule lui-même recherché,

Lors de ce contrôle, il est tué par le coup de feu d'un policier.

Il s'ouvre alors une action judiciaire.

Elle vise le heurt entre un administré reconnu comme criminel lors du contrôle et un agent de l’État dans l'exercice de ses fonctions.

2)- La confusion
Quel que soit la destinée de cette action judiciaire, il apparaît à tout un chacun qu'elle repose sur une confusion et que celle-ci ne peut que la troubler.

Cette confusion provient de la continuité judiciaire organisé par la procédure de l'action légale et de ses conséquences excessives.

Par exemple, la mort d'un homme excède les capacités d'action d'un contrôle d'identité auquel il est soumis.

C'est ce que reconnaît le policier concerné lorsqu'il dit qu'il s'agit d'un accident.

Les désordres qui accompagnent ce décès ne proviennent pas de cette confusion mais celle-ci permet aux factieux guidés par des associations liées à des puissances étrangères de s'intégrer dans la procédure et d'y imprimer leur marque.

3)- La CEDH
L'incongruité juridique de cette confusion a été signalée le 31 mai 2018 par la CEDH.
Elle a condamné la France à verser 6,5 millions d'euros à un homme devenu lourdement handicapé après son interpellation par des agents de la SNCF et des policiers, en 2004, en gare RER à Mitry-Mory (77).

De ce fait, elle décide qu'il est excessif qu'un passager soit rendu tétraplégique par un contrôle des billets. Même s'il était en tord.

Par cette décision, la CEDH établit en droit une distinction entre la justesse d'une action des autorités et les conséquences imprévues de celle-ci.

Que cette action première soit légale ou non, les conséquences hors de proportion avec l'action régulière en cause sont qualifiées comme une faute singulière.

4)- La justice française
La procédure engage les magistrats français à ne voir dans ces faits qu'en seul débat fondé sur le questionnement des raisons initiales de cet affrontement entre deux parties.

La justice caractérise alors un dommage subit par un administré lors d'une action administrative comme un élément subordonné à l'examen de la légalité de l'intervention.

Le dommage est reconnu fautif si l'action l'était.

Ce qui implique de reconnaître impérativement fautive une action pour pouvoir prendre en considération le dommage. Cela indépendamment de la qualité de l'action.

5)- La singularité du dommage
Dans cette logique, le dommage personnel n'étant pas distinct de la faute pénale et de la procédure qui la détermine, il ne peut pas faire l'objet d'un traitement différencié.

Les victimes sont ainsi contraintes de suivre la totalité d'un parcours pénal qui pour l'essentiel ne les concerne pas dans l'espoir d'en tirer un résidu de satisfaction appelé justice et un jus de chaussette financier baptisé indemnités.

Les lendemains de procès sont souvent durs à vivre.

6)- La justice européenne
Se distinguant de cette unicité des faits, la CEDH a vu une faute constituée dans le fait qu'une interpellation par des agents de la SNCF secondés par des policiers aboutisse au handicap moteur du contrevenant.
Cette épilogue est déclaré légalement impossible.

La justice européenne reconnaît alors le dommage comme un fait judiciaire de plein droit créateur de procédure et indépendant de la qualification de l'action administrative qui le provoque.

La CEDH reconnaît donc en droit une distinction entre le questionnement pénal d'une action administrative et la qualification d'une faute pour les conséquences excessives de cette action

Désormais, une autorité judiciaire reconnue déclare qu'il est juridiquement infondé de confondre dans une même procédure des réalités qui ne peuvent s’y inscrire.

En condamnant l’État français à payer à un particulier une somme indemnitaire réservée en France aux affaires commerciales, en mettant la barre à une hauteur américaine, la CEDH interpelle les Pouvoirs publics français et les confronte à l'obsolescence de certaines de leurs pratiques tant judiciaires qu’administratives.

7)- L'indemnisation
Le point nodal de cette obsolescence est le rapport de la procédure judiciaire à l’indemnisation et sa capacité d'en faire une procédure égale et distincte.

a- La faute pénale concerne d'abord la société. Elle est sujette à enquête, procédure, procès, verdict, condamnation.
b- La conséquence abusive concerne d'abord la vie quotidienne des personnes. Elle est affaire de reconnaissance de leur existence et d'indemnisation.

Le mardi 22 août 2017, je publiais sur mon blog Madic50.blogspot.com, un texte intitulé « Réflexion sur l’Indemnisation stratégique ».

J'ouvrais la réflexion sur des cas concrets ainsi :

« L’indemnisation est la compensation d’un dommage. C’est ainsi qu’elle est traitée communément et cette perception de sa fonction lui assigne sa place dans les procédures judiciaires.

Elle vient après la reconnaissance des fautes pénales dont elle découle.

Il est cependant des circonstances où l’indemnisation doit être perçue non comme la conséquence réparatrice subordonnée d’un jugement mais comme un vecteur primordial de l’action publique et judiciaire.

C’est ce que j’appelle l’indemnisation stratégique.
Sa première caractéristique est d’être conduite par la justice et les textes de lois.
La seconde est d’être créatrice d’un capital.
La troisième est de ne pas être nécessairement spoliatrice du Trésor public ou des Trésoreries d’entreprises. »

En France, l'indemnisation est manifestement tributaire du souci, au demeurant fort louable, qu'ont la Justice et les Finances des deniers publics.

8)- Le constat
Faute de cette distinction et d'une maîtrise rationnelle de l'indemnisation la justice aussi bien que les justiciables s'enferment dans une procédure qui a pour seul effet de diviser les français quand l'action judiciaire doit les réunir.

Pour opérer cette distinction, il suffit de considérer une forme de proportionnalité entre l'action et ses conséquences humaines.

Pour juger des conséquences excessives, il n'y a donc pas besoin d'autre chose que du constat de la disproportion.

Ce constat est certes affaire d'enquête et de débat judiciaire mais il est distinct de l'établissement de la faute pénale.

Il peut se faire rapidement et indépendamment de la complexité des questions pénales.

Par exemple, une fois établit qu'il ne s'agissait que de maîtriser un perturbateur isolé ou de contrôler un criminel désarmé assis dans sa voiture ; il devient patent que la faute d'excès de conséquence est constituée par l'endommagement d'un anus pour l'un et la mort pour l'autre.

De même, dans un autre registre, si une usine explose, les questions pénales sont complexes. Ce qui est simple c'est le tord causé par cette usine aux villageois alentours. C'est à l'entrepreneur de prouver que les villageois ont volontairement fissuré leurs murs ce jour-là et que son entreprise n'y est pour rien. Le constat judiciaire des « conséquences excessives » ne dure pas dix-sept ans.

Au cours d'une cession judiciaire distincte de celle de la procédure pénale, la victime ou ses ayant-droits postulent à la reconnaissance du tord qui leur a été fait et à une indemnisation.

Souvent, la confusion procédurale de l'action publique et du dommage personnel est pour les justiciables le désastre de leur vie.

9)- La recomposition des rôles
La dissociation de l'action pénale visant l'illégalité d'une action administrative et de l'action indemnitaire visant les conséquences excessives de celle-ci change le dispositif d'ordre public, c'est à dire les rapports de force induits par la procédure.

La victimes ou ses ayant-droits ayant été indemnisés, elles peuvent sortir de la procédure pénale et dès lors plus personne ne peut se réclamer juridiquement d'elles.

A partir de là, la place de chacun de ceux qui veulent être acteurs de la procédure pénale change.

1- Les victimes
Les victimes ou ayant-droits qui veulent s'inscrire dans cette démarche ne peuvent plus fonder leur intervention sur un privilège de représentation de leur souffrance personnelle ou de celle de leur parent victime. Il n'est plus possible de pleurer à la barre.

Elles deviennent une partie d'un débat judiciaire et non des considérations sur l'humanisme.

Il faut alors notamment soutenir que le fils, le frère, le parent, avait le droit de prendre le risque de tuer par accident avec une arme mais que le policier confronté à une crapule ne dispose pas du même droit à l'accident.

2- Les Avant-gardes
Les groupes politiques divers, les Avant-gardes, comme les populations qui se reconnaissent en eux, ne bénéficient plus de cinq à dix ans de procédure pour organiser leur action au sein de celle-ci en utilisant la victime comme un drapeau.

Leur combat ne peut plus se fonder sur la proclamation de la solidarité affective avec la victime au motif que la justice voulait l'oublier. En effet, c'est précisément au titre de victimes que celles-ci auront été reconnue par la Nation.

Tous sont alors amenés à s'exprimer en leur nom propre et à exposer positivement la logique de leur combat.

3- Les élus
La confusion du débat pénal avec les conséquences excessives permet une mobilisation des élus à partir des ambiguïtés publiques du corps de la victime.

Quasiment aucun citoyen ne peut se targuer de mobiliser autant d'élus locaux mais aussi de députés et de sénateurs que les repris de justice, criminels sadiques et pervers qui ont agressés des policiers pour les obliger à reconnaître l'indépendance juridique de tel territoire où ils officient et les amener à reconnaître qu'ils y sont entrés par effraction.

Avec la fin de la confusion, les élus qui défilent sous les portraits des voyous morts au nom de la mémoire de martyrs que la justice voudrait oublier ne pourraient plus s'abriter derrière l'argument du « jeune », du « gamin », blessé ou mort.

Il leur faudrait expliquer qu'ils sont là pour soutenir qu'un voyou dans l'exercice de ses fonctions peut légitimement imposer sa loi à la police ou la gendarmerie.

Ils passeraient de la démagogie des tripes à la politique de la tête ; celles de leurs électeurs par exemple.

4- Les magistrats
La justice est alors déchargée du poids d'un débat politique de masse qui repasse dans le secteur du débat public qui est son lieu d'expression démocratique.

Le débat judiciaire devient l'examen de la justification d'une arrestation, de l'usage de la force à cette occasion, du respect des obligations professionnelles.

Il ne serait plus possible de masquer l'organisation d'une séparation administrative, communautariste, des français par l'hystérisation des conséquences circonstancielles du maintien de l'ordre.

Les intérêts des personnes concernées étant respectés ; il devient possible d'examiner sereinement les intérêts de la cité et des citoyens.

10)- L'aggiornamento
Dans l'immédiat, cela nécessite un changement culturel de la part des dirigeants français en matière d'indemnisation pénale.

La CEDH a rappelé utilement la nécessité de cet aggiornamento indemnitaire en fixant l'indemnisation à un niveau inimaginable pour les cadres français.

Il faut aussi changer le modèle économique de l'indemnisation. Celle-ci ne peut ni grever le Trésor public ni, en d'autres causes, les Trésoreries d'entreprises.

Autrement dit, l'indemnisation stratégique ne peut répondre au cri déchirant de nombre de victimes : Ils vont payer, je vais les ruiner !

Si la société civile française était en mesure de porter ces réformes nous le saurions.


Aujourd'hui, seul le Chef de l’État pourrait provoquer cette réflexion et engager l'expérimentation préparatrice du travail parlementaire ad hoc.

11)- Conclusion
Le succès de cette confusion est de transmettre à la justice la totalité de l'examen des conflits civils de la société française.

a- Les policiers ont eu leur heure de gloire pour affirmer la continuité administrative du territoire.
b- Aujourd'hui, ils sont mis en examen et condamnés pour la même politique administrative.
c- Les magistrats prennent le relais.
d- Mais ils le font désormais pour négocier la séparation administrative des territoires.

Il ne sert donc peut être déjà plus à rien de demander à un système politique d'assumer des responsabilités unitaires qui n'ont peut être déjà plus de sens pour lui .

Dans le cas où les cartes seraient déjà distribuées, cette réflexion ne servira à rien.

Mais il est toujours possible d'établir que ce qui existe est producteur ou catalyseur de troubles et donner les réponses à la question posée.


Marc SALOMONE

 

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