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Paris,
le dimanche 29 juillet 2018
REFLEXION
SUR LES MECANISMES DE LA CONFUSION ORGANISEE PAR LA PROCEDURE ENTRE
LA FAUTE PENALE POSSIBLE ET LES CONSEQUENCES EXCESSIVES
INDEMNISABLES. (Suite de la réflexion n°16 du 16 juillet 2018.
cf. : madic50)
Partie 1 :
Le travail de la Confusion
1)-
Apparence et réalité
En
apparence, la procédure criminelle en place permet à l’État de
conserver la maîtrise de la vie publique après le trouble que
provoque un crime.
Le procureur
de la République ouvre une enquête, les juges d'instructions
instruisent à charge et à décharge, le tribunal juge sereinement
et à la fin les méchants sont punis et les bons récompensés.
En réalité,
dans certains cas, cette procédure unitaire devient le réceptacle,
le faire-valoir, le catalyseur, de l'intrusion dans la politique
judiciaire de logiques partisanes venues de la société civile.
La justice,
bien loin de maîtriser l'agitation des parties en causes se
subordonne alors aux aboyeurs de ces factions criminelles et à
leurs ambitions publiques de diriger l'action de l’État et de
définir la composition et l'exercice des Pouvoirs publics.
Cela, au
seul prétexte que l'un d'entre eux est mort ou grièvement blessé
par l'intervention des forces de l'ordre.
2)- La
référence privilégiée
En affirmant
à plusieurs reprises que « le mort est un jeune homme de 22
ans », M. le procureur de la République de Nantes installe la
procédure dans la ligne politique de ceux qui ne défendent pas
seulement le voyou mais l'usage de la criminalité de droit commun
comme instrument politique.
Par cette
formule sur le « jeune homme de 22 ans », M. le procureur
de la République vise d'abord à faire savoir aux communautaristes
que la justice ne retiendra pas la criminalité du susdit comme
argument de légitimation de l'action du policier.
S'il avait
dit : un criminel recherché et en état de récidive au moment
des faits ; il aurait donné une toute autre orientation aux
rapports de l'action judiciaire et de la population.
Le mécanisme
de subversion de la procédure par les ayants-droit civils des voyous
morts ou par les voyous blessés est justement l'hypertrophie de la
mort ou de la blessure ; la sacralisation de la souffrance.
Dire « le
mort est un jeune homme de 22 ans », c'est se présenter
soi-même comme La Piéta présentant au public le corps d'un homme
qui incarne l'innocence puisqu'il a été tué à l'aube de sa vie.
Le tueur est
alors mécaniquement sommé d'expliquer pourquoi il a tué un Ange.
C'est parce
que la mécanique de l'intégration de ces voyous à la qualification
des faits est déjà installée que le policier concerné marque sa
compréhension de cette injonction par son effondrement.
Il est
devenu seul et nul ne vient enfreindre cet isolement ; tout comme
autrefois les assujettis à l'anathème.
3)- Le sacré
et l'action légale
1- La
sacralisation
La mort (la
blessure inhumaine) de l'administré devient la seule réalité,
1- Elle
vampirise toute l'action
2- Elle se
présente comme la finalité d'une action unique et criminelle.
La
sacralisation de la souffrance permet de confondre chacune des
séquences de l'action publique en les reliant dans un projet initial
qui détermine le sens de l'action du policier.
Par ce fait,
la légitimité de l'action policière légale est subordonnée aux
émotions provoquées par les conséquences extraordinaires de
celle-ci. Elle devient le parcours de la mise en œuvre d'une action
criminelle individuelle depuis le début. Il voulait tuer, il
cherchait à le faire.
2- La
disparition de la légalité
En
conséquence l'action policière légale disparaît au profit de la
règle publique fixée par la douleur des ayants-droit.
a- L'action
légale des policiers disparaît devant l'absolu de la mort et de la
souffrance ; des victimes ou des ayants-droit.
b- L'agent
public investit d'une autorité disparaît lui-même au profit d'un
jouisseur sanguinaire que l'évidence de son racisme rend déjà
criminel avant l'accomplissement de son forfait.
L'air de
rien, c'est donc la police et ses procédures légales qui sont
supprimées au profit de la constitution d'un rapport personnel entre
deux individus.
Cette
démarche instaure un rapport conflictuel entre individus identiques
dans lequel l'un n'a pas respecté les règles du vivre-ensemble.
3-
L'individualité vide
Le policier
est dépouillé de toute autorité particulière pour n'être plus,
dans l'exercice de sa fonction de représentant de l'ordre, qu'un
simple individu face à l'individualité du délinquant.
Cette
opération fait apparaître une autre réalité administrative et
judiciaire.
Le policier
est placé face à l'absolu de la mort qui transcende ses propres
qualités administratives car cela le dépouille précisément de ces
qualités.
En le
confrontant à « la mort d'un jeune homme de 22 ans »,
M. le procureur de la République lui retire toute autorité
administrative universelle.
Par ce
détour de la sacralité ; il est sans couverture administrative
face à cet homme.
Pourquoi ?
4)- La
dualité administrative
Parce qu'il
est face à un individu d'une autre administration souveraine sur
laquelle il n'a que des pouvoirs d'ordre diplomatique.
1- La
banalité du fait
a- Le
Président Macron a résumé la chose ainsi (en substance) : ce
ne sont pas deux mâles blancs qui vont dire ce qui est bien pour les
quartiers. Ce qui instaure une distinction administrative entre les
populations ; ici de type raciale.
b- Les
militants ethnico-religieux revendiquent ouvertement et en pratique
la distinction administrative au sein d'une même administration. Les
professeurs et syndicalistes noirs ne sont pas blancs.
c- En 2017,
dans une Citée de Marseille, le Chef d'une patrouille de police
déclare : « Non, on ne va pas là, ils y sont chez eux.
On passe par la petite sortie pour ne pas les énerver. Nous aussi
nous n’accepterions pas qu'ils viennent chez nous. »
2- La
confusion politique
Le 19
juillet 2018, lors de la manifestation commémorative de la mort
d'Adama Traoré à laquelle participaient toutes les formations de la
Gauche ( NPA, PCF, France insoumise, EELV, Parti socialiste, etc),
David Cormand, secrétaire national d'EELV a fait cette déclaration
qui résume bien l'analyse de tous les partis de gauche :
"Si on
est aux côtés de la famille d'Adama Traoré, c'est pour leur dire
que ce qui est arrivé à leur frère ne concerne pas qu'une personne
noire issue des quartiers populaires, mais l'ensemble des Françaises
et Français".
D'une part,
c'est un malentendu frontal avec la pensée politique de la famille
et des organisateurs. Ils pensent justement que M. Traoré a été
tué par les gendarmes blancs parcequ'il est noir et uniquement pour
cela.
Ce
malentendu est porteur de heurts violents à venir.
D'autre
part, c'est factuellement faux.
A- La
« personne noire »
a- Adama
Traoré est mort au cours d'un contrôle de gendarmerie auquel il
s'est soustrait par trois fois et qui ne le visait nullement
parcequ'il est « une personne noire issue des quartiers
populaires ».
b- Ce
contrôle visait à emmener son frère recherché par la justice à
la gendarmerie.
c- Adama
Traoré était lui-même un criminel violent. S'il n'avait pas tenté
de se soustraire à deux reprises au contrôle, il serait vivant.
Même en ayant parlé à des gendarmes.
B-
L'urbanisme ethnique
En
distinguant les « quartiers populaires » de l'ensemble
des « Françaises et Français » (« F.F »),
M. Cormand reproduit la même logique de séparation que le Président
Macron faisant la distinction entre « les Mâles blancs »
et les « quartiers sensibles ».
C'est une
distribution purement ethnique de l'urbanisme.
Les
« quartiers populaires » sont une façon verbalement
neutre de qualifier des « quartiers » réservés aux
« personnes noires » et aux « personnes arabes »
qui plus est dominés par l'idéologie administrative religieuse
musulmane.
C-
L'effacement d'une partie de la population
Cependant,
en identifiant ces « quartiers » à la qualité
« populaire », M. Cormand identifie les noirs et les
arabes aux classes populaires ; à l’exclusion des ouvriers et
employés « F.F » qui en ont été chassés tant par la
terreur « populaire » que par les refus industriels
d'attributions de logements aux français.
Si bien que
son texte est à lire comme suit :
...ne
concerne pas qu'une personne noire issue des quartiers populaires,
mais l'ensemble des petits bourgeois et grands bourgeois « F.F ».
Pour les
partisans de cette distinction des populations, les ouvrières et
employées « F.F », n'existent pas comme catégories
sociales distinctes des réseaux de cadres qui prétendent incarner
les « F.F ».
D-
L'identification culturelle
M. Cormand
peut sans peine apporter le soutien des « F.F » à ces
« personnes noires » en passant outre les pratiques
criminelles des « quartiers populaires » parce que dans
sa logique ce sont des pratiques cultuelles propres à ces
« quartiers ».
a- Pour
autant qu'elles soient illégales, elles sont l'autodéfense
culturelle et vivrière développée face aux discriminations dont
les « quartiers populaires » souffrent de la part des
« F.F ».
b- La
répression policière de la criminalité de certaines personnes
devient donc la répression de la culture de cette population
« populaire », distincte des « F.F »
c- Il s'en
suit qu'il est urgent que les cadres politiques de gauche s'associent
à ces commémorations car le parti des « F.F » qui
réprime la culture des quartiers populaires va étendre sa
répression aux « F.F » au motif de refuser de
reconnaître officiellement les différences culturelles des
« quartiers », « populaires » et de ceux des
« F.F ».
M. Cormand
et consorts demandent à l'ensemble des Françaises et Français
d'accepter les modalités criminelles par lesquels les dirigeants de
« quartiers populaires » imposent leur « culture »,
c'est à dire leur indépendance administrative face aux policiers
qui imposent la continuité de la loi et son uniformité
territoriale.
3- La
logique diplomatique
La police
n'a donc plus aucun droit pour prendre directement des dispositions
particulières à l'égard de personnes relevant d'un autre système
de politique administrative.
Un accident
mortel lors d'un contrôle n'est pas légitime en la circonstance,
car à ce moment là, en ce lieu juridique là, l'individu policier
n'avait pas à prendre des dispositions particulières.
Devant cet
individu le policier en est un autre car le conflit entre
l'administration et l'administré disparaît au profit du conflit
entre deux administrations souveraines via deux individus de deux
mondes administratifs distincts.
Dans cette
situation, le policier n'avait pas la qualité pour pénétrer dans
l'espace d'une autre administration.
Empiétant
sur le territoire d'une administration souveraine par sa volonté de
contraindre le voyou de se soumettre à une administration que
celui-ci ne reconnaît pas sans détours diplomatiques, il perd sa
qualité officielle de représentant d'une administration pour
devenir une personne qui pénètre par infraction dans un espace
administratif autre que le sien.
Il n'est
plus rien d'autre qu'un particulier qui s'arroge des droits de
contrôle et d'arrestation auxquels le contrevenant n'a pas à obéir
n'étant pas de la même administration politique ou d’État.
La volonté
de meurtre du policier découle de son incapacité d'agir légalement.
Pour imposer la domination de son administration sur l'autre, il doit
transgresser l'espace diplomatique, c'est à dire faire la guerre ;
tuer.
Son statut
de policier est même une circonstance aggravante. En effet, au lieu
de n'engager que lui, il engage aussi l’État.
Les émeutes
de Nantes, maffieuses, fascistes, factieuses, manipulées par des
puissances étrangères, ont donc été considérées comme la
réponse d'une souveraineté à l'agression d'une autre
souveraineté ; certes violente mais somme toute légitime.
5)- La
distinction
Cependant,
les faits infirment cette logique de la confrontation administrative
de la part du policier.
Le
vocabulaire de la criminalité juridique recouvre par les mêmes mots
des réalités distinctes que le droit peut aborder uniformément.
L'identification
des fautes routières à une criminalité crée une confusion avec
des réalités distinctes.
Un
conducteur peut être un délinquant par son inconduite sans pour
autant être un malfaiteur.
L'intérêt
de cette affaire est que le policier va être confronté aux deux
versions de la criminalité ; celle des gens ordinaires et celle
des voyous.
a- Au titre
de l'absence de ceinture de sécurité, le chauffeur mettait sa vie
en danger, par extension, il est possible de dire qu'il mettait aussi
celle d'autrui en danger.
Mais le
policier n'avait pas de raison de sortir son arme. En effet, le
défaut de port de ceinture de sécurité ne représente pas un
danger pour les agents de l’État.
En cette
occasion, il a donc simplement vérifié l'identité verbale du
contrevenant qui ne présentait pas de papiers officiels.
b- Ce défaut
de port de ceinture est cependant une faute distincte du fait d'être
recherché pour association de malfaiteurs, de conduire un véhicule
lui-même recherché, de présenter un faux nom en guise de
remplacement de papiers d'identité absents.
Pour cette
seconde série d'infractions, il était fondé de prendre des
dispositions particulières et de sortir une arme. Ces faits sont
constitutifs d'un danger particulier pour les agents de l’État.
6)- Le
policier légaliste
Le policier
n'a donc pas abusé de sa position dominante pour agresser une
personne a priori innocente, étrangère à la criminalité organisée
ou sanglante, et dont la faute est tout entière contenue dans le
motif d'un contrôle ordinaire ; de défaut de port de la
ceinture de sécurité par exemple.
Il n'a pas provoqué la mort de cette personne par la continuité d'une action arbitraire sur une personne n'ayant à répondre à aucune autre question que les faits immédiats.
Le contrôle
d'identité n'a pris la tournure particulière d'une immobilisation
du véhicule qu'à partir du moment où des faits nouveaux, de type
criminel, se sont ajoutés au défaut de port de ceinture de
sécurité.
Sur ordre de
sa hiérarchie ; il a entrepris d'imposer le respect de la loi
et de l'action des forces légales à un contrevenant se manifestant
comme criminel.
Il l'a fait
après vérification de la reconnaissance par l’État de sa
criminalité active et après la réitération devant les policiers
du contrôle de cette criminalité par la déclinaison d'une fausse
identité.
C'est la
maîtrise légale d'un criminel en exercice qui l'a conduit à la
fois à se munir d'une arme et à l'usage accidentel de cette arme.
Ce coup de
feu est associé à l'action publique. Il n'en est ni la visée ni la
conséquence.
7)- Les deux
priorités
La procédure
judiciaire en cours offre un boulevard à ces offensives qu'elle n'a
pas créées. Elle leur permet d'intervenir dans le fonctionnement de
la justice.---
Ce dont la
procédure est le réceptacle est moins un travail sur les textes de
droit que sur les priorités de l'action publique.
Il peut s'en
suivre que les priorités de celle-ci ne soient plus celles définies
par les lois et le gouvernement mais par des forces séparatistes
soutenues par des puissances étrangères.
Ainsi :
1- Si
l'essentiel est l'arrestation du voyou, alors le policier est le
gentil et le voyou ou ses ayants-droit reçoivent des cacahuètes en
compensation de la gravité particulière du dommage subit. Au bout
de dix ans de parcours judiciaire.
2- Si
l'essentiel est « la mort d'un jeune homme de 22 ans » :
a- Le
policier est le coupable qui, au prétexte d'arrêter un voyou
recherché et réitérant et qu'il pouvait laisser filer a voulu tuer
un homme.
Il est
reconnu coupable et condamné.
b- Le voyou
incarne l'innocence fauché à l'âge de l'espérance alors qu'il ne
défiait l'autorité que pour affirmer une personnalité sans cesse
brimée par ses assassins.
Il est
reconnu victime et indemnisé selon les règles françaises. Au bout
de dix ans de parcours judiciaire.
M. le
procureur de la République lui-même a décidé que la justice
prenait le second choix.
La procédure
participe donc à la formation de cette défaite de la police et de
cette mobilisation victorieuse, répétitive, des séparatistes.
La justice
au titre de sa fonction constitutionnelle est devant le dilemme
suivant :
a- Une
nouvelle condamnation d'un policier du fait de l'exercice de sa
mission d'ordre public et de garant de l'exécution des décisions
judiciaires transporterait les conflits civils dans l’État.
b- Aucune
lenteur ne désarmera le camp des séparatistes qui reçoit ses
soutiens et ses consignes des Etats-Unis, des États africains et
arabes.
Quel en est
la solution ?
Partie 2 :
De la confusion à la distinction
8)- La
solution
La solution
à cette fracturation libanaise de l'ordre public n'est pas dans le
renversement des dominations partisanes. Celui-ci provoquerait les
mêmes conséquences que l'inverse.
Elle est
dans le changement de logique de la procédure.
Il faut
comprendre ce qui dans la procédure permet aux séparatistes
d'investir la justice et de tenter de déposséder la police et la
gendarmerie de leur autorité publique.
En effet, ne
plus avoir le droit d'arrêter les criminels au prétexte des dangers
que l'arrestation peut faire courir aux délinquants, c'est être
exclu du fonctionnement régulier des Pouvoirs publics.
9)- L'unité
imaginaire
La procédure
en cours est un bloc qui induit une unité des faits qui ne
correspond pas à la réalité.
C'est cette
unité factice que les séparatistes exploitent pour imposer
l'idéologie de la suprématie unificatrice de la souffrance comme
fil conducteur de la procédure.
Or, la mort
de cette jeune crapule de 22 ans n'organise rien d'autre que ses
obsèques.
La fin de
l'opération policière qui conduit à la mort de ce criminel n'est
pas sa finalité. Cet homme n'est pas tombé dans un guet-apens.
Il y a deux
séquences dont les séparatistes cherchent a effacer la distinction
par l'incapacité de la procédure à la prendre en compte.
1- La
séquence légale
a- Les
policiers organisent un contrôle légal ; le même pour tout le
monde.
b- Au
constat de la criminalité connue et en acte d'une personne, ils
prennent des mesures pour assurer son arrestation et le conduire au
Commissariat.
2- Le coup
de feu létal
A l'occasion
des manœuvres automobiles de la personne visée, un coup de feu part
et le conducteur meurt.
10)- Les
conséquences excessives
Cette action
légale a conduit à un fait excédant les visées de l'opération de
contrôle puis d'arrestation qui est le fait de la mort de
l'administré délinquant.
Cette action
n'est liée indissolublement ni à l'arrestation ni à la sortie de
l'arme.
C'est un
fait distinct de la procédure même s'il s'établit à partir des
ingrédients de l'action légale.
C'est ce que
confirme le policier en qualifiant l'action mortel d'accident.
C'est ce que
j'appelle une conséquence excessive.
Les
conséquences excessives ne sont pas une faute parcequ'elles ne
découlent pas de l'action de l'autorité publique concernée. Le
fait de la mort de l'administré ne disqualifie en rien la légalité
de la procédure engagée.
Par contre,
elles créent un dommage dont les victimes et leurs ayants-droit
peuvent demander réparation à l’État au motif qu'il n'a pas su
agir en évitant les « accidents » qui de fait son
imbriqués dans l'action officielle.
Cette
démarche ne peut qu'être indemnitaire car elle ne vise qu'à
réparer les dommages personnels subit par des administrés lors
d'une intervention administrative et non à juger des fautes
commises.
11)- Les
deux séquences
Ainsi, le
fait de la mort de l'administré ne peut être reconnu comme une
conséquence excessive ouvrant le droit à une indemnisation que s'il
est reconnu comme disjoint du dispositif administratif légal qui la
produit.
S'il est
confondu avec ce dispositif et fait par conséquent de celui-ci une
procédure criminelle, l'indemnisation du tord fait à la victime et
à ses ayants-droit découle de l'approbation par le tribunal de ce
lien entre les faits légaux et excessifs.
S'il en est
ainsi, si le fait de la mort assujettit la procédure administrative
légale et prétend en faire un parcours criminel continu, chacun
doit accepter que la reconnaissance par le tribunal du bien-fondé de
l’action policière entraîne la validation de ses conséquences
même excessives.
En effet, en
participant à la mise en œuvre de dispositions particulières, par
ses mensonges criminels :
a- la
victime a accepté de courir les risques de conséquences
accidentelles graves,voire mortelles,
b- tout
comme elle avait accepté de courir les risques, en chacune des
circonstances des faits, de l'impunité dans ses trafics d'identité,
ses manipulations de voiture et ses fuites devant les autorités,
c- tout
comme elle acceptait le risque de causer des dommages à des
personnes lors de ses activités criminelles ordinaires.
a- La
personne concernée a pris ce risque une nouvelle fois lors de ce
contrôle routier en donnant un faux-nom pour compenser de rouler
sans papiers.
b- Elle a
aussi pris le risque qu'un contrôle durant lequel elle prétend
imposer ses règles crapuleuses se passe mal.
Partie 3 :
La double procédure
Par
conséquent, la reconnaissance de l’indépendance des conséquences
excessives par rapport à l'action légale qui le produit provoque
une double procédure judiciaire ; indemnitaire et pénal.
12)- La
procédure indemnitaire
En se
tournant vers l'instance judiciaire indemnitaire, les victimes et
ayants-droit réclament à l’État les moyens de compenser leurs
pertes et de reconstruire leur vie autrement après une telle
épreuve.
C'est le
lieu d'exposer ses larmes et sa douleur.
L'indemnisation
ne découle ni des fautes commises, ni de la qualité des personnes
en cause.
L'indemnisation
découle des liens établis par la justice entre un dommage, son lieu
de provenance et le Maître de ce lieu.
Ici, il est
manifeste qu'il y un lien entre la police, l’État, et les dommages
causés à une personne.
Cette
instance judiciaire se demande donc :
a- S'il y a
eu ou non un préjudice personnel qui soit détachable des fautes de
la partie adverse, qui n'ait pas besoin de la procédure pénale pour
être qualifié.,
b- Par
quelle institution,
c- Comment
indemniser
Les délais
de temps sont distincts de ceux du Pénal.
Au pénal,
dans cette affaire, les avocats comptent un minimum de 5 ans de
procédure.
Dans
l'affaire AZF, c'est 17 ans et ce n'est pas fini.
L'instance
d'indemnisation rend sa décision après avoir pris le temps
nécessaire à l'établissement du lien entre la police et le coup de
feu.
La décision
de la CEDH, du 31 mais 2018, fait jurisprudence. Elle contraint
l’État à verser 6,5millons d'euros à un homme devenu lourdement
handicapé, en 2004, du fait de son interpellation par des agents
SNCF et des policiers en gare RER de Mitry-Mory à (77).
Mais
l'indemnisation ne peut répondre à ces critères que si elle ne
spolie pas le Trésor public :
a- Cette
question est essentielle. En effet, l'Autorité judiciaire et le
Ministère des Finances sont garants des deniers publics. Ils ne
peuvent mettre en place une politique d'indemnisation ruineuse pour
l’État.
b- Une
expérimentation est possible. Elle permettrait de préparer les lois
avec l'expérience de leur usage.
Les réseaux
de cadres français n'étant pas dans la disposition d'en discuter,
l'initiative en revient au Chef de l’État.
Gageons
qu'il ne se fera rien.
13)- Le
pénal
Parcequ'il y
a une mort violente, il y a une action pénale.
Cependant,
la distinction de l'action administrative légale de ses conséquences
excessives a des conséquences sur la place de chacun et les
arguments de la procédure pénale.
1- La mort
Contrairement
au débat indemnitaire, la procédure pénale ne peut être le lieu
où se rentabilise l'émotion créée par les conséquences
excessives, accidentelles. L'émotion n'y est plus un élément de
compréhension.
Les parties
qui veulent recourir au pénal contre la procédure d'indemnisation
sont confrontées à la reconnaissance de la criminalité civile de
l'administré et à l'étude du bien-fondé de l'action du policier
détenteur de pouvoir visant à faire respecter la légalité.
La mort d'un
administré qui a cherché à imposer ses pratiques maffieuses ne
peut provoquer une condamnation.
Cet homme a
fait profession de prendre le risque de tuer. Il accepte donc le
risque de mourir lors des actes inattendus dus à son comportement
lors d'un contrôle légal provoqué par sa délinquance.
En effet, la
condamnation pénale du policier est alors une prise de partie pour
le voyou et ses soutiens contre les forces de l'ordre public.
Lorsqu'on ne
forme pas d'associations de malfaiteurs, qu'on ne conduit pas une
voiture ayant servie à la criminalité, qu'on ne donne pas une
fausse identité, qu'on se plie strictement aux ordres des policiers,
on court toujours des risques certes mais beaucoup moins tout de
même.
La mort ne
peut y servir à effacer le bien-fondé de l'action policière légale
ni à imposer à celle-ci les desiderata des voyous sous prétexte
des dangers potentiels qu'elle représente pour tous.
Ce serait
une utilisation de l'autorité judiciaire par des particuliers afin
d'organiser les pouvoirs publics.
Ce serait
une victoire maffieuse.
Au terme de
quoi, les parties civiles font valoir leurs droits humains dans la
procédure indemnitaire et se retire des conclusions de la procédure
pénale.
Elle laisse
ainsi la justice examiner sereinement ce qu'elle estime devoir
examiner.
2- Les
parties civiles
J’entends
par parties civiles les victimes et leurs ayants-droit.
En se
tournant vers la procédure indemnitaire, les parties civiles n'ont
plus leur place au pénal que pour contribuer à la continuité du
questionnement judiciaire.
Elles ne
peuvent plus rien en attendre par elles-mêmes.
Le Pénal ne
les concerne qu'au titre de citoyens impliqués dans cet incident.
Si la
victime ou ses ayants-droit refusent cette distinction, ils doivent
répondre de leurs fautes ; celle de leur parent décédé, et
les leurs.
Il est
inadmissible qu'on puisse prendre fait et cause contre la police au
bénéfice d'un voyou dont on est parent sans dire le profit qu'on a
pu tirer de ses activités.
Nous ne
pouvons accepter de la part des gens qui prennent parti pour des
voyous contre des policiers, à tord ou à raison, ce qu'on n'accepte
plus des parlementaires dans leurs relations avec les lobbys.
c- Les
factions politiques
La confusion
qu'établit la procédure actuelle entre l'action légale et les
conséquences excessives est appréciée de tous ceux qui veulent
transférer les débats politiques dans les prétoires.
Ce sont ces
factions qui s'estimeront lésées.
En effet,
leur principal pouvoir est de brandir l'image du mort, du blessé, de
l'incarnation de la souffrance absolue, comme étendard d'une cause.
Elles ne
font pas de politique. Elles réclament justice. Elles sont
désintéressées et magnifiques.
A partir du
moment où la procédure ne repose plus sur la confusion du Pénal et
de l'Indemnitaire, il ne leur est plus possible de se parer des
vertus chevaleresques.
Ne pouvant
plus parler au nom du mort, elles devront faire de la politique pour
de bon et par voie de nécessité le débat sortira des prétoires et
deviendra public.
Il n'est pas
sûr que la défense des voyous passe aussi facilement que les
dévotions envers des morts.
En tout cas,
ce sera sur le terrain de la démocratie et non de la subversion de
l’État.
14)-
L'extension
Ce qui
convient à l’État peut s'examiner pour le secteur privé.
Par exemple,
cette distinction du Pénal et de l'Indemnitaire concerne une
foultitude de dommages qui manifestent l'impuissance du Pénal à
réparer un dommage institutionnel.
Il en va
ainsi lorsque la mère d'un marin tué en mer dans le chavirage du
bateau hurle après l'armateur qu'il lui a tout pris et qu'elle lui
prendra tout.
Il
deviendrait alors possible d'identifier le lieu d'origine du dommage
(le bateau), le responsable du lieu (l'armateur), et de fixer une
indemnisation qui ne soit pas spoliatrice de l'entreprise.
Les
magistrats pourraient poursuivre sereinement la procédure engageant
le droit maritime international.
Il est à la
limite de la cruauté d'obliger cette mère à subir une procédure
qui finira par la jeter dehors sans rien.
15)- La
décision fondatrice
La Troisième
République et les organisations sociales et démocrates qui ont
émergé à ses débuts, à la fin du 19ème siècle, se sont
fondées à partir du rejet de la criminalité comme argument et
instrument politique.
a- Cette
séparation du mouvement social d'avec les voyous, le refus de voir
dans l'action de ces derniers une ligne politique à discuter,
paraissent évidents.
b- Pourtant
ce fut un choix, une décision.
Au même
moment, en 1965, l'un des fondateurs de l'anarchisme, Bakounine, dans
le « catéchisme révolutionnaire », préconisait
« l'union avec le monde aventuriers, des brigands, qui sont les
véritables et uniques révolutionnaires ».
Il est
manifeste que comme à d'autres occasions, des forces, sous influence
étrangères, travaillent à inclure la voyouterie parmi les forces
politiques nationales et légitimes.
Ainsi, nous
constatons : la présence des dirigeants des partis de gauche,
le discours de M. Cormand, à la commémoration de la mort d'un
criminel, le choix délibéré du Procureur de la République de
Nantes de faire passer le criminel mort pour un symbole de
l'innocence brisée, l'embauche par l’État des frères Luhaka,
dont Théo, pour maintenir l'ordre dans les cités environnantes,
l'intégration des voyous aux combinaisons municipales de toute la
banlieue, etc.
Les
manifestations maffieuses, fascistes, factieuses, manipulées par des
services étrangers, qui ont suivi la mort du voyou de Nantes, sont
fondées sur la même idéologie de contestation de l'autorité de
l’État au profit de groupes particuliers, non à des occasions
incidentes, mais dans la visée d'un séparatisme territorial et
administratif.
Les forces
démocratiques françaises n'ont pas été capables de les dénoncer
comme telles, elles en ont assimilé le verbiage justicier, elles ont
été incapables d'organiser la riposte de la démocratie pour
défendre les écoles et autres bâtiments publics de même que les
simples particuliers, attaqués militairement, y compris la Maire de
la Ville, pour causes raciales et factieuses.
Cette
paralysie de la vie démocratique française, la criminalisation des
forces de l'ordre dans leur combat contre la criminalité, sont dus
précisément à la pénétration culturelle de cette confusion
anarchiste entre les brailleries des voyous contre les obstacles mis
à leurs forfaits et les combats multiples qui constituent la
Démocratie.
En
distinguant, en certaines occasions que les juges apprécient, le
Pénal de l'indemnitaire, la justice remet chacun à sa place et
contraint les criminels, et leurs soutiens étrangers, à s'avancer
en politique à visage découvert. L’État se donne les moyens de
comprendre et maîtriser l'ordre public.
16)-
Conclusion
Mai 68 n'a
laissé un bon souvenir que parce que les partis et forces
démocratiques de tous bords ont imposé l'intérêt général aux
particularismes et aux séparatismes.
Aujourd'hui,
sous des références et des colorations politiques à peine
différentes, les mêmes répètent leur offensive contre la France
républicaine et démocratique.
Comme
précédemment, ils pensent réussir.
Marc SALOMONE
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