dimanche, juillet 29, 2018

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blog : madic50.blogspot.com / Livre : Les deux formes, éd. Amazon
 salomone.marc@neuf.fr
Paris, le dimanche 29 juillet 2018

REFLEXION SUR LES MECANISMES DE LA CONFUSION ORGANISEE PAR LA PROCEDURE ENTRE LA FAUTE PENALE POSSIBLE ET LES CONSEQUENCES EXCESSIVES INDEMNISABLES. (Suite de la réflexion n°16 du 16 juillet 2018. cf. : madic50)

Partie 1 : Le travail de la Confusion

1)- Apparence et réalité
En apparence, la procédure criminelle en place permet à l’État de conserver la maîtrise de la vie publique après le trouble que provoque un crime.

Le procureur de la République ouvre une enquête, les juges d'instructions instruisent à charge et à décharge, le tribunal juge sereinement et à la fin les méchants sont punis et les bons récompensés.

En réalité, dans certains cas, cette procédure unitaire devient le réceptacle, le faire-valoir, le catalyseur, de l'intrusion dans la politique judiciaire de logiques partisanes venues de la société civile.

La justice, bien loin de maîtriser l'agitation des parties en causes se subordonne alors aux aboyeurs de ces factions criminelles et à leurs ambitions publiques de diriger l'action de l’État et de définir la composition et l'exercice des Pouvoirs publics.

Cela, au seul prétexte que l'un d'entre eux est mort ou grièvement blessé par l'intervention des forces de l'ordre.

2)- La référence privilégiée
En affirmant à plusieurs reprises que « le mort est un jeune homme de 22 ans », M. le procureur de la République de Nantes installe la procédure dans la ligne politique de ceux qui ne défendent pas seulement le voyou mais l'usage de la criminalité de droit commun comme instrument politique.

Par cette formule sur le « jeune homme de 22 ans », M. le procureur de la République vise d'abord à faire savoir aux communautaristes que la justice ne retiendra pas la criminalité du susdit comme argument de légitimation de l'action du policier.


S'il avait dit : un criminel recherché et en état de récidive au moment des faits ; il aurait donné une toute autre orientation aux rapports de l'action judiciaire et de la population.

Le mécanisme de subversion de la procédure par les ayants-droit civils des voyous morts ou par les voyous blessés est justement l'hypertrophie de la mort ou de la blessure ; la sacralisation de la souffrance.

Dire « le mort est un jeune homme de 22 ans », c'est se présenter soi-même comme La Piéta présentant au public le corps d'un homme qui incarne l'innocence puisqu'il a été tué à l'aube de sa vie.

Le tueur est alors mécaniquement sommé d'expliquer pourquoi il a tué un Ange.

C'est parce que la mécanique de l'intégration de ces voyous à la qualification des faits est déjà installée que le policier concerné marque sa compréhension de cette injonction par son effondrement.

Il est devenu seul et nul ne vient enfreindre cet isolement ; tout comme autrefois les assujettis à l'anathème.

3)- Le sacré et l'action légale

1- La sacralisation
La mort (la blessure inhumaine) de l'administré devient la seule réalité,
1- Elle vampirise toute l'action
2- Elle se présente comme la finalité d'une action unique et criminelle.

La sacralisation de la souffrance permet de confondre chacune des séquences de l'action publique en les reliant dans un projet initial qui détermine le sens de l'action du policier.

Par ce fait, la légitimité de l'action policière légale est subordonnée aux émotions provoquées par les conséquences extraordinaires de celle-ci. Elle devient le parcours de la mise en œuvre d'une action criminelle individuelle depuis le début. Il voulait tuer, il cherchait à le faire.

2- La disparition de la légalité
En conséquence l'action policière légale disparaît au profit de la règle publique fixée par la douleur des ayants-droit.
a- L'action légale des policiers disparaît devant l'absolu de la mort et de la souffrance ; des victimes ou des ayants-droit.

b- L'agent public investit d'une autorité disparaît lui-même au profit d'un jouisseur sanguinaire que l'évidence de son racisme rend déjà criminel avant l'accomplissement de son forfait.

L'air de rien, c'est donc la police et ses procédures légales qui sont supprimées au profit de la constitution d'un rapport personnel entre deux individus.

Cette démarche instaure un rapport conflictuel entre individus identiques dans lequel l'un n'a pas respecté les règles du vivre-ensemble.

3- L'individualité vide
Le policier est dépouillé de toute autorité particulière pour n'être plus, dans l'exercice de sa fonction de représentant de l'ordre, qu'un simple individu face à l'individualité du délinquant.

Cette opération fait apparaître une autre réalité administrative et judiciaire.

Le policier est placé face à l'absolu de la mort qui transcende ses propres qualités administratives car cela le dépouille précisément de ces qualités.

En le confrontant à « la mort d'un jeune homme de 22 ans », M. le procureur de la République lui retire toute autorité administrative universelle.

Par ce détour de la sacralité ; il est sans couverture administrative face à cet homme.

Pourquoi ?

4)- La dualité administrative
Parce qu'il est face à un individu d'une autre administration souveraine sur laquelle il n'a que des pouvoirs d'ordre diplomatique.

1- La banalité du fait
a- Le Président Macron a résumé la chose ainsi (en substance) : ce ne sont pas deux mâles blancs qui vont dire ce qui est bien pour les quartiers. Ce qui instaure une distinction administrative entre les populations ; ici de type raciale.
b- Les militants ethnico-religieux revendiquent ouvertement et en pratique la distinction administrative au sein d'une même administration. Les professeurs et syndicalistes noirs ne sont pas blancs.
c- En 2017, dans une Citée de Marseille, le Chef d'une patrouille de police déclare : « Non, on ne va pas là, ils y sont chez eux. On passe par la petite sortie pour ne pas les énerver. Nous aussi nous n’accepterions pas qu'ils viennent chez nous. »


2- La confusion politique
Le 19 juillet 2018, lors de la manifestation commémorative de la mort d'Adama Traoré à laquelle participaient toutes les formations de la Gauche ( NPA, PCF, France insoumise, EELV, Parti socialiste, etc), David Cormand, secrétaire national d'EELV a fait cette déclaration qui résume bien l'analyse de tous les partis de gauche :
"Si on est aux côtés de la famille d'Adama Traoré, c'est pour leur dire que ce qui est arrivé à leur frère ne concerne pas qu'une personne noire issue des quartiers populaires, mais l'ensemble des Françaises et Français".

D'une part, c'est un malentendu frontal avec la pensée politique de la famille et des organisateurs. Ils pensent justement que M. Traoré a été tué par les gendarmes blancs parcequ'il est noir et uniquement pour cela.

Ce malentendu est porteur de heurts violents à venir.

D'autre part, c'est factuellement faux.
A- La « personne noire »
a- Adama Traoré est mort au cours d'un contrôle de gendarmerie auquel il s'est soustrait par trois fois et qui ne le visait nullement parcequ'il est «  une personne noire issue des quartiers populaires ».
b- Ce contrôle visait à emmener son frère recherché par la justice à la gendarmerie.
c- Adama Traoré était lui-même un criminel violent. S'il n'avait pas tenté de se soustraire à deux reprises au contrôle, il serait vivant. Même en ayant parlé à des gendarmes.

B- L'urbanisme ethnique
En distinguant les « quartiers populaires » de l'ensemble des « Françaises et Français » (« F.F »), M. Cormand reproduit la même logique de séparation que le Président Macron faisant la distinction entre « les Mâles blancs » et les « quartiers sensibles ».
C'est une distribution purement ethnique de l'urbanisme.
Les « quartiers populaires » sont une façon verbalement neutre de qualifier des « quartiers » réservés aux « personnes noires » et aux « personnes arabes » qui plus est dominés par l'idéologie administrative religieuse musulmane.

C- L'effacement d'une partie de la population
Cependant, en identifiant ces « quartiers » à la qualité « populaire », M. Cormand identifie les noirs et les arabes aux classes populaires ; à l’exclusion des ouvriers et employés « F.F » qui en ont été chassés tant par la terreur « populaire » que par les refus industriels d'attributions de logements aux français.



Si bien que son texte est à lire comme suit :
...ne concerne pas qu'une personne noire issue des quartiers populaires, mais l'ensemble des petits bourgeois et grands bourgeois « F.F ».

Pour les partisans de cette distinction des populations, les ouvrières et employées « F.F », n'existent pas comme catégories sociales distinctes des réseaux de cadres qui prétendent incarner les « F.F ».

D- L'identification culturelle
M. Cormand peut sans peine apporter le soutien des « F.F » à ces « personnes noires » en passant outre les pratiques criminelles des « quartiers populaires » parce que dans sa logique ce sont des pratiques cultuelles propres à ces « quartiers ».
a- Pour autant qu'elles soient illégales, elles sont l'autodéfense culturelle et vivrière développée face aux discriminations dont les « quartiers populaires » souffrent de la part des « F.F ».
b- La répression policière de la criminalité de certaines personnes devient donc la répression de la culture de cette population « populaire », distincte des « F.F »
c- Il s'en suit qu'il est urgent que les cadres politiques de gauche s'associent à ces commémorations car le parti des « F.F » qui réprime la culture des quartiers populaires va étendre sa répression aux « F.F » au motif de refuser de reconnaître officiellement les différences culturelles des « quartiers », « populaires » et de ceux des « F.F ».

M. Cormand et consorts demandent à l'ensemble des Françaises et Français d'accepter les modalités criminelles par lesquels les dirigeants de « quartiers populaires » imposent leur « culture », c'est à dire leur indépendance administrative face aux policiers qui imposent la continuité de la loi et son uniformité territoriale.

3- La logique diplomatique
La police n'a donc plus aucun droit pour prendre directement des dispositions particulières à l'égard de personnes relevant d'un autre système de politique administrative.

Un accident mortel lors d'un contrôle n'est pas légitime en la circonstance, car à ce moment là, en ce lieu juridique là, l'individu policier n'avait pas à prendre des dispositions particulières.

Devant cet individu le policier en est un autre car le conflit entre l'administration et l'administré disparaît au profit du conflit entre deux administrations souveraines via deux individus de deux mondes administratifs distincts.

Dans cette situation, le policier n'avait pas la qualité pour pénétrer dans l'espace d'une autre administration.
Empiétant sur le territoire d'une administration souveraine par sa volonté de contraindre le voyou de se soumettre à une administration que celui-ci ne reconnaît pas sans détours diplomatiques, il perd sa qualité officielle de représentant d'une administration pour devenir une personne qui pénètre par infraction dans un espace administratif autre que le sien.

Il n'est plus rien d'autre qu'un particulier qui s'arroge des droits de contrôle et d'arrestation auxquels le contrevenant n'a pas à obéir n'étant pas de la même administration politique ou d’État.

La volonté de meurtre du policier découle de son incapacité d'agir légalement. Pour imposer la domination de son administration sur l'autre, il doit transgresser l'espace diplomatique, c'est à dire faire la guerre ; tuer.
Son statut de policier est même une circonstance aggravante. En effet, au lieu de n'engager que lui, il engage aussi l’État.

Les émeutes de Nantes, maffieuses, fascistes, factieuses, manipulées par des puissances étrangères, ont donc été considérées comme la réponse d'une souveraineté à l'agression d'une autre souveraineté ; certes violente mais somme toute légitime.

5)- La distinction
Cependant, les faits infirment cette logique de la confrontation administrative de la part du policier.

Le vocabulaire de la criminalité juridique recouvre par les mêmes mots des réalités distinctes que le droit peut aborder uniformément.

L'identification des fautes routières à une criminalité crée une confusion avec des réalités distinctes.

Un conducteur peut être un délinquant par son inconduite sans pour autant être un malfaiteur.

L'intérêt de cette affaire est que le policier va être confronté aux deux versions de la criminalité ; celle des gens ordinaires et celle des voyous.

a- Au titre de l'absence de ceinture de sécurité, le chauffeur mettait sa vie en danger, par extension, il est possible de dire qu'il mettait aussi celle d'autrui en danger.

Mais le policier n'avait pas de raison de sortir son arme. En effet, le défaut de port de ceinture de sécurité ne représente pas un danger pour les agents de l’État.


En cette occasion, il a donc simplement vérifié l'identité verbale du contrevenant qui ne présentait pas de papiers officiels.

b- Ce défaut de port de ceinture est cependant une faute distincte du fait d'être recherché pour association de malfaiteurs, de conduire un véhicule lui-même recherché, de présenter un faux nom en guise de remplacement de papiers d'identité absents.

Pour cette seconde série d'infractions, il était fondé de prendre des dispositions particulières et de sortir une arme. Ces faits sont constitutifs d'un danger particulier pour les agents de l’État.

6)- Le policier légaliste
Le policier n'a donc pas abusé de sa position dominante pour agresser une personne a priori innocente, étrangère à la criminalité organisée ou sanglante, et dont la faute est tout entière contenue dans le motif d'un contrôle ordinaire ; de défaut de port de la ceinture de sécurité par exemple.

Il n'a pas provoqué la mort de cette personne par la continuité d'une action arbitraire sur une personne n'ayant à répondre à aucune autre question que les faits immédiats.

Le contrôle d'identité n'a pris la tournure particulière d'une immobilisation du véhicule qu'à partir du moment où des faits nouveaux, de type criminel, se sont ajoutés au défaut de port de ceinture de sécurité.

Sur ordre de sa hiérarchie ; il a entrepris d'imposer le respect de la loi et de l'action des forces légales à un contrevenant se manifestant comme criminel.

Il l'a fait après vérification de la reconnaissance par l’État de sa criminalité active et après la réitération devant les policiers du contrôle de cette criminalité par la déclinaison d'une fausse identité.

C'est la maîtrise légale d'un criminel en exercice qui l'a conduit à la fois à se munir d'une arme et à l'usage accidentel de cette arme.

Ce coup de feu est associé à l'action publique. Il n'en est ni la visée ni la conséquence.

7)- Les deux priorités
La procédure judiciaire en cours offre un boulevard à ces offensives qu'elle n'a pas créées. Elle leur permet d'intervenir dans le fonctionnement de la justice.---

Ce dont la procédure est le réceptacle est moins un travail sur les textes de droit que sur les priorités de l'action publique.
Il peut s'en suivre que les priorités de celle-ci ne soient plus celles définies par les lois et le gouvernement mais par des forces séparatistes soutenues par des puissances étrangères.

Ainsi :
1- Si l'essentiel est l'arrestation du voyou, alors le policier est le gentil et le voyou ou ses ayants-droit reçoivent des cacahuètes en compensation de la gravité particulière du dommage subit. Au bout de dix ans de parcours judiciaire.

2- Si l'essentiel est « la mort d'un jeune homme de 22 ans » :
a- Le policier est le coupable qui, au prétexte d'arrêter un voyou recherché et réitérant et qu'il pouvait laisser filer a voulu tuer un homme.
Il est reconnu coupable et condamné.
b- Le voyou incarne l'innocence fauché à l'âge de l'espérance alors qu'il ne défiait l'autorité que pour affirmer une personnalité sans cesse brimée par ses assassins.
Il est reconnu victime et indemnisé selon les règles françaises. Au bout de dix ans de parcours judiciaire.

M. le procureur de la République lui-même a décidé que la justice prenait le second choix.

La procédure participe donc à la formation de cette défaite de la police et de cette mobilisation victorieuse, répétitive, des séparatistes.

La justice au titre de sa fonction constitutionnelle est devant le dilemme suivant :
a- Une nouvelle condamnation d'un policier du fait de l'exercice de sa mission d'ordre public et de garant de l'exécution des décisions judiciaires transporterait les conflits civils dans l’État.
b- Aucune lenteur ne désarmera le camp des séparatistes qui reçoit ses soutiens et ses consignes des Etats-Unis, des États africains et arabes.

Quel en est la solution ?

Partie 2 : De la confusion à la distinction

8)- La solution
La solution à cette fracturation libanaise de l'ordre public n'est pas dans le renversement des dominations partisanes. Celui-ci provoquerait les mêmes conséquences que l'inverse.

Elle est dans le changement de logique de la procédure.


Il faut comprendre ce qui dans la procédure permet aux séparatistes d'investir la justice et de tenter de déposséder la police et la gendarmerie de leur autorité publique.

En effet, ne plus avoir le droit d'arrêter les criminels au prétexte des dangers que l'arrestation peut faire courir aux délinquants, c'est être exclu du fonctionnement régulier des Pouvoirs publics.

9)- L'unité imaginaire
La procédure en cours est un bloc qui induit une unité des faits qui ne correspond pas à la réalité.

C'est cette unité factice que les séparatistes exploitent pour imposer l'idéologie de la suprématie unificatrice de la souffrance comme fil conducteur de la procédure.

Or, la mort de cette jeune crapule de 22 ans n'organise rien d'autre que ses obsèques.
La fin de l'opération policière qui conduit à la mort de ce criminel n'est pas sa finalité. Cet homme n'est pas tombé dans un guet-apens.

Il y a deux séquences dont les séparatistes cherchent a effacer la distinction par l'incapacité de la procédure à la prendre en compte.

1- La séquence légale
a- Les policiers organisent un contrôle légal ; le même pour tout le monde.
b- Au constat de la criminalité connue et en acte d'une personne, ils prennent des mesures pour assurer son arrestation et le conduire au Commissariat.

2- Le coup de feu létal
A l'occasion des manœuvres automobiles de la personne visée, un coup de feu part et le conducteur meurt.

10)- Les conséquences excessives
Cette action légale a conduit à un fait excédant les visées de l'opération de contrôle puis d'arrestation qui est le fait de la mort de l'administré délinquant.

Cette action n'est liée indissolublement ni à l'arrestation ni à la sortie de l'arme.

C'est un fait distinct de la procédure même s'il s'établit à partir des ingrédients de l'action légale.

C'est ce que confirme le policier en qualifiant l'action mortel d'accident.

C'est ce que j'appelle une conséquence excessive.

Les conséquences excessives ne sont pas une faute parcequ'elles ne découlent pas de l'action de l'autorité publique concernée. Le fait de la mort de l'administré ne disqualifie en rien la légalité de la procédure engagée.

Par contre, elles créent un dommage dont les victimes et leurs ayants-droit peuvent demander réparation à l’État au motif qu'il n'a pas su agir en évitant les « accidents » qui de fait son imbriqués dans l'action officielle.

Cette démarche ne peut qu'être indemnitaire car elle ne vise qu'à réparer les dommages personnels subit par des administrés lors d'une intervention administrative et non à juger des fautes commises.

11)- Les deux séquences
Ainsi, le fait de la mort de l'administré ne peut être reconnu comme une conséquence excessive ouvrant le droit à une indemnisation que s'il est reconnu comme disjoint du dispositif administratif légal qui la produit.

S'il est confondu avec ce dispositif et fait par conséquent de celui-ci une procédure criminelle, l'indemnisation du tord fait à la victime et à ses ayants-droit découle de l'approbation par le tribunal de ce lien entre les faits légaux et excessifs.

S'il en est ainsi, si le fait de la mort assujettit la procédure administrative légale et prétend en faire un parcours criminel continu, chacun doit accepter que la reconnaissance par le tribunal du bien-fondé de l’action policière entraîne la validation de ses conséquences même excessives.

En effet, en participant à la mise en œuvre de dispositions particulières, par ses mensonges criminels :
a- la victime a accepté de courir les risques de conséquences accidentelles graves,voire mortelles,
b- tout comme elle avait accepté de courir les risques, en chacune des circonstances des faits, de l'impunité dans ses trafics d'identité, ses manipulations de voiture et ses fuites devant les autorités,
c- tout comme elle acceptait le risque de causer des dommages à des personnes lors de ses activités criminelles ordinaires.

a- La personne concernée a pris ce risque une nouvelle fois lors de ce contrôle routier en donnant un faux-nom pour compenser de rouler sans papiers.
b- Elle a aussi pris le risque qu'un contrôle durant lequel elle prétend imposer ses règles crapuleuses se passe mal.



Partie 3 : La double procédure
Par conséquent, la reconnaissance de l’indépendance des conséquences excessives par rapport à l'action légale qui le produit provoque une double procédure judiciaire ; indemnitaire et pénal.

12)- La procédure indemnitaire
En se tournant vers l'instance judiciaire indemnitaire, les victimes et ayants-droit réclament à l’État les moyens de compenser leurs pertes et de reconstruire leur vie autrement après une telle épreuve.

C'est le lieu d'exposer ses larmes et sa douleur.

L'indemnisation ne découle ni des fautes commises, ni de la qualité des personnes en cause.

L'indemnisation découle des liens établis par la justice entre un dommage, son lieu de provenance et le Maître de ce lieu.

Ici, il est manifeste qu'il y un lien entre la police, l’État, et les dommages causés à une personne.

Cette instance judiciaire se demande donc :
a- S'il y a eu ou non un préjudice personnel qui soit détachable des fautes de la partie adverse, qui n'ait pas besoin de la procédure pénale pour être qualifié.,
b- Par quelle institution,
c- Comment indemniser

Les délais de temps sont distincts de ceux du Pénal.
Au pénal, dans cette affaire, les avocats comptent un minimum de 5 ans de procédure.
Dans l'affaire AZF, c'est 17 ans et ce n'est pas fini.
L'instance d'indemnisation rend sa décision après avoir pris le temps nécessaire à l'établissement du lien entre la police et le coup de feu.

La décision de la CEDH, du 31 mais 2018, fait jurisprudence. Elle contraint l’État à verser 6,5millons d'euros à un homme devenu lourdement handicapé, en 2004, du fait de son interpellation par des agents SNCF et des policiers en gare RER de Mitry-Mory à (77).

Mais l'indemnisation ne peut répondre à ces critères que si elle ne spolie pas le Trésor public :
a- Cette question est essentielle. En effet, l'Autorité judiciaire et le Ministère des Finances sont garants des deniers publics. Ils ne peuvent mettre en place une politique d'indemnisation ruineuse pour l’État.
b- Une expérimentation est possible. Elle permettrait de préparer les lois avec l'expérience de leur usage.

Les réseaux de cadres français n'étant pas dans la disposition d'en discuter, l'initiative en revient au Chef de l’État.

Gageons qu'il ne se fera rien.

13)- Le pénal
Parcequ'il y a une mort violente, il y a une action pénale.

Cependant, la distinction de l'action administrative légale de ses conséquences excessives a des conséquences sur la place de chacun et les arguments de la procédure pénale.

1- La mort
Contrairement au débat indemnitaire, la procédure pénale ne peut être le lieu où se rentabilise l'émotion créée par les conséquences excessives, accidentelles. L'émotion n'y est plus un élément de compréhension.

Les parties qui veulent recourir au pénal contre la procédure d'indemnisation sont confrontées à la reconnaissance de la criminalité civile de l'administré et à l'étude du bien-fondé de l'action du policier détenteur de pouvoir visant à faire respecter la légalité.

La mort d'un administré qui a cherché à imposer ses pratiques maffieuses ne peut provoquer une condamnation.

Cet homme a fait profession de prendre le risque de tuer. Il accepte donc le risque de mourir lors des actes inattendus dus à son comportement lors d'un contrôle légal provoqué par sa délinquance.

En effet, la condamnation pénale du policier est alors une prise de partie pour le voyou et ses soutiens contre les forces de l'ordre public.

Lorsqu'on ne forme pas d'associations de malfaiteurs, qu'on ne conduit pas une voiture ayant servie à la criminalité, qu'on ne donne pas une fausse identité, qu'on se plie strictement aux ordres des policiers, on court toujours des risques certes mais beaucoup moins tout de même.

La mort ne peut y servir à effacer le bien-fondé de l'action policière légale ni à imposer à celle-ci les desiderata des voyous sous prétexte des dangers potentiels qu'elle représente pour tous.
Ce serait une utilisation de l'autorité judiciaire par des particuliers afin d'organiser les pouvoirs publics.

Ce serait une victoire maffieuse.

Au terme de quoi, les parties civiles font valoir leurs droits humains dans la procédure indemnitaire et se retire des conclusions de la procédure pénale.

Elle laisse ainsi la justice examiner sereinement ce qu'elle estime devoir examiner.

2- Les parties civiles
J’entends par parties civiles les victimes et leurs ayants-droit.

En se tournant vers la procédure indemnitaire, les parties civiles n'ont plus leur place au pénal que pour contribuer à la continuité du questionnement judiciaire.

Elles ne peuvent plus rien en attendre par elles-mêmes.

Le Pénal ne les concerne qu'au titre de citoyens impliqués dans cet incident.

Si la victime ou ses ayants-droit refusent cette distinction, ils doivent répondre de leurs fautes ; celle de leur parent décédé, et les leurs.

Il est inadmissible qu'on puisse prendre fait et cause contre la police au bénéfice d'un voyou dont on est parent sans dire le profit qu'on a pu tirer de ses activités.

Nous ne pouvons accepter de la part des gens qui prennent parti pour des voyous contre des policiers, à tord ou à raison, ce qu'on n'accepte plus des parlementaires dans leurs relations avec les lobbys.

c- Les factions politiques
La confusion qu'établit la procédure actuelle entre l'action légale et les conséquences excessives est appréciée de tous ceux qui veulent transférer les débats politiques dans les prétoires.

Ce sont ces factions qui s'estimeront lésées.

En effet, leur principal pouvoir est de brandir l'image du mort, du blessé, de l'incarnation de la souffrance absolue, comme étendard d'une cause.

Elles ne font pas de politique. Elles réclament justice. Elles sont désintéressées et magnifiques.

A partir du moment où la procédure ne repose plus sur la confusion du Pénal et de l'Indemnitaire, il ne leur est plus possible de se parer des vertus chevaleresques.

Ne pouvant plus parler au nom du mort, elles devront faire de la politique pour de bon et par voie de nécessité le débat sortira des prétoires et deviendra public.

Il n'est pas sûr que la défense des voyous passe aussi facilement que les dévotions envers des morts.

En tout cas, ce sera sur le terrain de la démocratie et non de la subversion de l’État.

14)- L'extension
Ce qui convient à l’État peut s'examiner pour le secteur privé.

Par exemple, cette distinction du Pénal et de l'Indemnitaire concerne une foultitude de dommages qui manifestent l'impuissance du Pénal à réparer un dommage institutionnel.

Il en va ainsi lorsque la mère d'un marin tué en mer dans le chavirage du bateau hurle après l'armateur qu'il lui a tout pris et qu'elle lui prendra tout.

Il deviendrait alors possible d'identifier le lieu d'origine du dommage (le bateau), le responsable du lieu (l'armateur), et de fixer une indemnisation qui ne soit pas spoliatrice de l'entreprise.

Les magistrats pourraient poursuivre sereinement la procédure engageant le droit maritime international.

Il est à la limite de la cruauté d'obliger cette mère à subir une procédure qui finira par la jeter dehors sans rien.

15)- La décision fondatrice
La Troisième République et les organisations sociales et démocrates qui ont émergé à ses débuts, à la fin du 19ème siècle, se sont fondées à partir du rejet de la criminalité comme argument et instrument politique.
a- Cette séparation du mouvement social d'avec les voyous, le refus de voir dans l'action de ces derniers une ligne politique à discuter, paraissent évidents.
b- Pourtant ce fut un choix, une décision.

Au même moment, en 1965, l'un des fondateurs de l'anarchisme, Bakounine, dans le « catéchisme révolutionnaire », préconisait « l'union avec le monde aventuriers, des brigands, qui sont les véritables et uniques révolutionnaires ».

Il est manifeste que comme à d'autres occasions, des forces, sous influence étrangères, travaillent à inclure la voyouterie parmi les forces politiques nationales et légitimes.

Ainsi, nous constatons : la présence des dirigeants des partis de gauche, le discours de M. Cormand, à la commémoration de la mort d'un criminel, le choix délibéré du Procureur de la République de Nantes de faire passer le criminel mort pour un symbole de l'innocence brisée, l'embauche par l’État des frères Luhaka, dont Théo, pour maintenir l'ordre dans les cités environnantes, l'intégration des voyous aux combinaisons municipales de toute la banlieue, etc.

Les manifestations maffieuses, fascistes, factieuses, manipulées par des services étrangers, qui ont suivi la mort du voyou de Nantes, sont fondées sur la même idéologie de contestation de l'autorité de l’État au profit de groupes particuliers, non à des occasions incidentes, mais dans la visée d'un séparatisme territorial et administratif.

Les forces démocratiques françaises n'ont pas été capables de les dénoncer comme telles, elles en ont assimilé le verbiage justicier, elles ont été incapables d'organiser la riposte de la démocratie pour défendre les écoles et autres bâtiments publics de même que les simples particuliers, attaqués militairement, y compris la Maire de la Ville, pour causes raciales et factieuses.

Cette paralysie de la vie démocratique française, la criminalisation des forces de l'ordre dans leur combat contre la criminalité, sont dus précisément à la pénétration culturelle de cette confusion anarchiste entre les brailleries des voyous contre les obstacles mis à leurs forfaits et les combats multiples qui constituent la Démocratie.

En distinguant, en certaines occasions que les juges apprécient, le Pénal de l'indemnitaire, la justice remet chacun à sa place et contraint les criminels, et leurs soutiens étrangers, à s'avancer en politique à visage découvert. L’État se donne les moyens de comprendre et maîtriser l'ordre public.

16)- Conclusion
Mai 68 n'a laissé un bon souvenir que parce que les partis et forces démocratiques de tous bords ont imposé l'intérêt général aux particularismes et aux séparatismes.

Aujourd'hui, sous des références et des colorations politiques à peine différentes, les mêmes répètent leur offensive contre la France républicaine et démocratique.

Comme précédemment, ils pensent réussir.

Marc SALOMONE

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