Strauss-kahn, Sarkozy, identités et contraires, viol, justice et question sociale
madic50.blogspot.com
d.50@gmx.fr
Paris, le jeudi 22
août 2013
Monsieur
le procureur de la République à Paris
Objet :
Identités et contraires, M. Strauss-Kahn et M. Sarkozy
La justice et la
question sociale
Copie
à :
Monsieur
le Président de la République
Monsieur
le Premier Ministre
Madame
la Garde des Sceaux
Monsieur le Ministre
de l'intérieur
Monsieur le procureur
général à Paris
Monsieur
le procureur de la République à Lille
Monsieur
FILLON Député
Premier Ministre honoraire
Monsieur le procureur
de la République,
1)- Préambule
1- Présomption et
corruption
Selon les
informations jamais démenties de Mme Guillaume, M. Sarkozy s'est
servi de sa capacité à organiser les pouvoirs publics pour crééer
une activité criminelle de proxénétisme, de détournement de fonds
publics, de disqualification du Parlement, de développement d'un
droit parallèle à celui du Code civil.
M. Jean Garrigues,
professeur agrégé d'histoire,Président du Comité d'histoire
parlementaire et politique, (CHPP), a déclaré lors d'une émission
C dans l'air :
- « N'oublions
pas que M. Sarkozy, c'est l'homme du recours et c'est celui qui
continue d'incarner un principe d'efficacité ».
Autrement dit, M.
Sarkozy pourrait à nouveau concourir à la direction des Pouvoirs
publics. Il exercerait alors la même fonction que celle qui lui
permis de mettre en place cette criminalité.
Comment les
magistrats peuvent ils justifier que M. Sarkozy ne rende pas de
comptes à la justice sur sa propre criminalité, présumée et
jamais démentie ?
Qui a la capacité de
confondre la présomption d'innocence et la protection maffieuse de
celui qui apparaît aux cadres dirigeants comme un aventurier utile ?
2- Comparaison de
deux affaires similaires
Dans les deux
affaires de possible criminalité sexuelle rendues publiques par la
justice pour M. Strauss-Kahn et par le livre de Mme Guillaume pour M.
Sarkozy, la comparaison entre M. Strauss-Kahn et M. Sarkozy est
possible et instructive puisque les deux personnes sont Chefs d'Etat
au moment des faits et que ceux-ci sont suceptibles d'être des
pratiques sexuelles criminelles similaires. Dans les deux cas le
socle des faits sont des rapports sexuels tarifés.
La seule différence
entre les deux est que l'un est sous le coup d'une procédure
judiciaire qui étudie par un débat contradictoire les faits,
l'autre bénéficie d'une omerta qui le met hors de la plus simple
parole judiciaire.
Le texte ci-après
est dans la continuité de la demande d'ouverture d'une enquête
préliminaire concernant les faits allégués par Mme Guillaume
visant M. Sarkozy.
Il examine les tords
reprochés à M. Strauss-Kahn uniquement du point de vue des faits
attribués à M. Sarkozy, par comparaison avec ceux-ci. La procédure
concernant M. Strauss-Kahn ne concerne pas ma demande, elle sert
juste à l'éclairer.
1)- La presse
Le journal Le figaro
publie une étude de l'ordonnance de renvoi en correctionnel de M.
Strauss-Kahn dans l'affaire dite du Carlton. Voir ci-après
Il est reproché à
M. Strauss-Kahn d'avoir :
a- Eté le client de
prostituées,
b- Mis un appartement
à disposition à cet effet,
c- Cherché à
dissimuler ces relations répétées.
Le Tribunal
tranchera.
Titre 1 : M.
Strauss-Kahn
1- M. Strauss-Kahn ne
sort jamais de l'activité exclusive de client.
a- Il ne participe à
aucune transaction qui mette une prostituée au service d'un tiers en
dehors de ses propres parties fines.
b- S'il loue un
appartement, c'est aux seules fins de ses propres soirées ;
jamais pour des tiers.
2- M. Strauss-Kahn
ne produit pas de prostituées.
a- Que ces
professionnelles lui soient présentées sans qu'il connaisse leur
statut, ou qu'il ait participé lui-même à leur recrutement ;
Le rapport qu'il entretient à la formation de ces femmes en
prostituées est le même. Il n'y a pas participé.
b- Il a l'usage,
conscient ou non, de professionnelles qui exercent leur profession
librement, et sans aucune contrainte venant de M. Strauss-Kahn.
c- Lorsque lui ou ses
collègues, ou les deux, entrent en relations avec ces personnes pour
les faire participer à une soirée, elles sont déjà commerçantes.
d- Ces femmes ne sont
pas devenues prostituées à la demande ou sous la contrainte
quelconque de M. Strauss-Kahn ou de ses représentants.
e- M. Strauss-Kahn
n'a que les rapports marchands ordinaires de toute transaction entre
le client et la prostituée.
f- M. Strauss-Kahn ne
gère en rien la vie de ces femmes, professionnelle ou privée, hors
des rapports contractuels visant leurs présence à ces soirées et
au cours de ces soirées. Et ce, au titre de client.
g- M. Strauss-Kahn ne
tire pas de profit financier du paiement des passes. Il n'en tire pas
non plus de profit moral autre que la satisfaction du client. Ces
prostituées n'entrent dans aucune définition de ses pouvoirs
publics.
3- M. Strauss-Kahn ne
produit pas de rapports de proxénétisme avec ces dames.
M. Strauss-Kahn
dément avoir connu le statut de ces femmes. Nous devons le prendre
en compte jusqu'au procès.
A supposer qu'il ait
su leur statut :
a- Le fait d'être
client n'est pas un acte de proxénétisme.
La loi dite Marthe
Richard vise précisément à libérer les prostituées des
proxénètes pour leur pemettre une relation commerciale simple et
directe avec le client.
C'est à cette fin
que les Maisons ont été closent et que les prostituées ont été
mise à la rue.
b- Le fait d'avoir
loué un appartement à des fins de recevoir soi-même des
« candidates à consommer » n'est pas non plus
constitutif d'un « acte matériel de proxénétisme ».
c- Louer ou recevoir
chez soi n'est pas légalement distinct.
Le locataire
vacancier n'est pas moins chez lui que le locataire du logement
principal.
d- Si le locataire,
en titre ou de fait, d'un appartement se livre au proxénétisme en
recevant chez lui, la prostituée est proxénète en recevant dans sa
camionnete.
e- La criminalisation
du lieu d'exercice de la prostitution revient à interdire celle-ci.
f- Cette interdiction
est contraire à la loi qui autorise la prostitution.
g- Ce type de droit
qui contredit d'une main ce qu'il autorise de l'autre est la
substitution d'un droit réglementaire à un droit législatif.
h- C'est une
violation de la souveraineté du peuple.
4- L'avocat de Eacp,
partie civile chapeautée par un haut-magistrat, avance un arrêté
de la Cour de Cassation comme preuve que la location d'un appartement
à des fins de parties fines en présence de prostitutées est « un
acte matériel de proxénétisme ».
a- L'arrêt de la
Cour de cassation dit que « une prostituée qui prête sa
camionnette à une collègue pouvait être vue comme proxénète ».
b- Cela formerait une
jurisprudence.
5- Ce cas est
exactement le contraire du cas Strauss-Kahn.
A- La prostituée de
la Cour de Cassation
a- La prostituée qui
prête sa camionnette ne pratique pas elle-même l'acte commercial.
b- Dans ce cas, elle
a sans doute été considérée comme organisant l'activité
professionnelle de la prostituée bénéficiaire du prêt.
B- Strauss-Kahn
M. Strauss-Kahn ne
loue pas un appartement pour un tiers. Il le loue pour lui-même. A
des fins de recevoir des libertines au titre de libertin, d'alter
ego, ou, si la justice l'établissait, au titre de client direct
recevant pour lui-même une prostituée libre d'accepter ou refuser
le contrat.
C- La légalité
a- La loi sur la
prostitution vise précisément à écarter toute association
d'organisation pour une personne qui se prostitue.
b- Sont proxénètes
toutes les personnes qui concourent à la prostitution d'une tierce
personne.
c- L'assimilation de
la prostituée à son propre proxénète est une malhonnêteté qui
vise à l'interdiction de la prostitution par voie de justice.
Cest illégal et
factieux puisque ça repose sur la substitution de l'autorité
administrative à l'autorité législative.
c- Cette
qualification de proxénétisme ne peut par définition concerner
l'acte commercial entre le client et la prostituée. Il est un acte
commercial libre qui se définit entre la professionnelle et le
client.
d- L'acte commercial
ne défini pas l'installation d'une personne comme prostituée.
e- Il défini l'usage
par la prostituée de son statut professionnel.
f- S'il y a confusion
entre l'action de formation de la prostiution et l'acte commercial de
celle-ci, alors :
- Les clients d'une
entreprise peuvent se définir comme associés au capital et à la
direction de l'entreprise.
- La direction d'un
garage peut être rendue complice du braquage de banque à l'aide de
la voiture achetée à ce garage.
Ce débat pourrait
devenir publiquement délicat.
D- La jurisprudence
En tout cas, si le
tribunal retient l'accusation de proxénétisme concernant la
location d'un appartement, il ne pourra pas le faire en se réclamant
de la jurisprudence citée par l'avocat de l'Eacp.
5- La question est
bien de savoir si le contrat entre une prostituée et son client est
criminelle ou contractuelle.
a- La relation entre
le client et la prostituée est une relation commercial ordinaire :
Dans ce cas, cette
relation est définie par le contrat. Les deux parties sont elles
libres l'une vis-à-vis de l'autre ? Les termes du contrat sont
ils respectés ?
b- Un rapport
contractuel libre, ordinaire, suppose que le client ne possède pas
de droit sur la formation de l'autre partie contractante.
c- Cela suppose une
distinction légale entre le client et le proxénète, entre le
formateur de la prostituée et le bénéficiaire de l'action
professionnelle de prostitution.
d- Une confusion
entre le client et le proxénète, entre le consommateur et le
capital ne pourrait pas ne pas s'étendre à toutes les activités
commerciales contractuelles.
e- Il faut un droit
d'exception pour limiter ce type de rapport à la seule prostitution.
f- Le seul moyen de
limiter ce type de rapport est de criminaliser les personnes clientes
et de disqualifier civilement les personnes prostituées, d'en faire
des mineurs incapables.
g- Faire de personnes
majeures des incapables mineurs c'est de l'asservissement, de
l'esclavage.
h- Je doute que ce
soit légal.
6- Les éventuels
mensonges de M. Strauss-Kahn
Les éventuels
mensonges de M. Strauss-Kahn, s'ils étaient établis, contrairement
à ses affirmations, seraient :
a- Une parade à une
activité médiatique évidente concernant un personnage public de
cette importance.
b- Le contre-coup des
équivoques de l'usage des lois concernant la prostitution et le
proxénètisme par l'Etat. Ils ne sont pas produit par M.
Strauss-Kahn. Ils sont induits par l'incapacité des officiants
légaux.
c- N'être que le
locataire de fait n'est pas un délit.
d- La seule question
est de savoir si cet appartement a été loué de fait par M.
Strauss-Kahn pour ses propres activités ou pour des tiers.
Titre 2 : M.
Sarkozy
La discussion
précédente de la situation juridique de M. Strauss-Kahn, telle que
la presse nous la donne à connaître, nous permet de présenter par
comparaison celle de M. Sarkozy.
1- M. Sarkozy forme
la prostitution.
Mme la Députée
n'est pas venue pour se prostituer.
Elle est venue :
a- Chercher une
subvention pour une collectivité publique.
b- Exercer sa
fonction de députée.
C'est M. Sarkozy qui
la met en prostitution.
Il le fait selon les
termes de tous les maquereaux, de tous les violeurs.
Ce sont les fameux :
« J'ai des besoins sexuels, ce n'est pas grand chose, tu ne
peux pas me lâcher. Etc. »
La déception que lui
inspire cet acte est aussi une marque des sentiments des violeurs.
Ils sont toujours déçus par le viol. C'est de la faute à l'objet
sexuel, homme ou femme.
Il n'use pas
seulement de son autorité pour violer cette femme en la contraignant
à une relation sexuelle dont elle ne veut pas.
Il en use pour
établir un contrat marchand : elle suce, il paie.
M. Sarkzoy met en
mouvement tous les ressorts de la mise en prostitution d'une
personne. Ceci est constitutif du proxénétisme.
a- Il met en demeure
b- Il fournit le
local
c- Il fournit le
prétexte
d- Il organise la vie
de la prostituée hors de son acte commercial.
Mme la députée est
venue chercher une subvention. C'est là sa vie.
M. Sarkozy organise
le transfert d'argent.
Il le fait comme prix
d'une passe qui se substitue, pour le même montant, à la
subvention.
Par cette subvention,
Mme la députée peut exercer sa fonction.
Elle le fait au titre
de prostituée. C'est en prostituée qu'elle paie.
Il a créé un lien
de dépendance.
Le contrat n'est pas
libre puisque l'un des deux contractants à barre sur l'autre,
contraint l'autre à signer.
2- M. Sarkozy prête
un équivalent appartement à des fins :
a- De réalisation de
la prostitution
b- De bénéfices
financiers, politiques et moraux, pour lui-même.
M. Sarkozy fournit
l'équivalent de la camionnette de la passe examinée par la Cour de
Cassation. Et bizarrement, cette correspondance parfaite à la
jurisprudence de la Cour de Cassation n'intéresse pas l'association
qui dans l'affaire strauss-kahn l'utilise à mauvais escient.
Cependant, ce lieu
n'est pas seulement le lieu d'une passe.
Il est le lieu de
formation de la prostituée et de sa dépendance
C'est un lieu qui
dépend exclusivement de M. Sarkozy, un lieu de mise en dépendance
de son interlocutrice.
C'est par ce lieu,
comme instrument, qu'il forme son interlocutrice comme prostituée.
Comment cela pourrait
il être un acte matériel de proxénétisme dans un cas, pour M.
Strauss-Kahn, et pas dans l'autre, pour M. Sarkozy ?
3- M. Sarkozy tire
profit du viol
Comme je l'ai déjà
traité dans les précédents écrits qui argumentent cette demande
d'ouverture d'une enquête judiciaire à ce sujet,
Par ce viol, M.
Sarkozy :
a- Viol et donc joui.
b- Utilise le Trésor
public pour payer une passe.
c- Abaisse le
Parlement, le Pouvoir éxécutif.
d- Consolide et
émancipe le droit parallèle à celui établi à partir du Code
civil qui existe dans toutes les administrations d'Etat. Il ne le
légitime pas, il lui donne la garantie du Chef de l'Etat.
Que M. Sarkozy viol
avec le sexe et les administratifs sans le sexe n'est dû qu'à leur
place distincte dans le parcours de constitution de ce droit
parallèle.
4- Le droit parallèle
Sur l'existence de ce
droit parallèle
M. Baudis, Le
défenseur des droits, a déclaré : « Il y a en France
deux droits qui se font concurrence : La liberté d'expression et la
laïcité »
M. Baudis crée une
dualité juridique à partir du port du foulard.
M. Sarkozy crée une
dualité juridique à partir du viol d'une députée.
Dans les deux cas, il
s'agit de briser le Code civil et la Déclaration des Droits de 1789
comme unique source du droit.
Conclusion
Je sais d'expérience
que le traquenard du commissariat de police et le refus de répondre
à mes demandes sont liées expressément à mon statut social. Les
magistrats remarquent ce statut notamment par le fait que je n'ai pas
les moyens de payer les services d'un avocat. Je rappelle que tous
les avocats contactés se sont défaussés.
Ce n'est pas le
bien-fondé ou non de ma demande qui est examiné en premier lieu ;
c'est ma classe sociale.
Quelque soit la cause
soutenue, vol, viol, torture, spoliation, les citoyens de certaines
classes sociales ou populations considérées par les juristes comme
inférieures sont traités par les magistrats comme indignes d'être
parties civiles ou équivalentes. Ils ne peuvent être qu'accusés.
Au besoin, les parquets fabriquent ou entérinent des faux pour
qu'ils le soient. Dans le cas d'agressions de personnes vulnérables,
les avocats de ces dernières prennent fait et cause pour la partie
adverse si elle est soutenue par la police. C'est massif.
J'ai été violé,
torturé, pour couvrir la manipulation de malades mentaux dans la
formation d'alliances entre les agents de l'Etat et les voyous.
J'ai vu des officiers
de police judiciaire :
a- Se déplacer pour
expliquer à des voyous comment spolier des malades mentaux de leur
appartement en faisant inscrire le compteur Edf à leur nom,
b- Relacher des
voyous de nuit en même temps que leurs victimes pour qu'ils les
lynchent,
c- Soutenir des
violeurs car le violé étant pédé n'est pas un homme,
d- Inviter un malfrat
dans leur bureau pour tabasser leur victime,
e- Produire
constamment des faux en écriture publique.
L'audition policière
concernant cette demande a été sabotée comme allant de soi
lorsqu'ils s'agit d'un justiciable des classes populaires.
Les ouvriers, les
pauvres, les handicapés, respectent les magistrats. La réciproque
n'existe pas. J'ai eu affaire trois fois à des procureurs en action
judiciaire, une fois à Grasse, deux fois à Paris. Trois
forfaitures, faux en écritures publiques, association de
malfaiteurs. Le bureau des affaires criminelles et des grâces étant
tenu au courant.
Je rappelle que
depuis le 4 août 1789, redit par la Constitution de 1946, c'est
inconstitutionnel et je renouvelle ma demande d'ouverture d'une
enquête préliminaire.
Je vous prie
d'agréer, Monsieur le procureur de la République, l'assurance des
mes salutations distinguées,
Marc SALOMONE
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire