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Le
dimanche 16 octobre 2016
Objet :
Réponse aux deux questions posées le 13 octobre 2016, par :
M.
le Premier Président de la Cour de cassation, Bertrand Louvel
M.
le procureur général près la Cour de Cassation, Jean-Claude Marin
Copie
à :
Président
de la République
Premier
Ministre
Garde
des Sceaux
Présidents
du Parlement
Présidents
des groupes parlementaires
Premier
Président de la Cour de Cassation
Procureur
général près la Cour de Cassation
Président
de la Cour d’Appel
Procureur
général
Président
du TGI
Procureur
de la République
Bâtonnier,
M°
Joxe
Syndicat
de la magistrature
Union
syndical des magistrats
Syndicat
des commissaires de police
Mme
Simonnot, journaliste
M.
le Premier Président de la Cour de cassation,
M.
le procureur général près la Cour de Cassation,
Le
13 octobre 2016 :
a-
M. le Premier Président de la Cour de Cassation, Bertrand Louvel, déclare :
« L'autorité judiciaire doit s'émanciper enfin de la tutelle de
l'exécutif ».
b-
M. le Procureur général près la Cour de Cassation, Jean-Claude Marin, s’interroge
comme suit : « Que peuvent aujourd’hui penser les
français ?…Comment peuvent-ils regarder ces hommes et ces femmes engagés
quotidiennement au service du Bien public ? »
La
réflexion suivante est la réponse d’un justiciable ordinaire à cette
interrogation qui le concerne et à cette injonction faite à la République.
Partie1 :
L’indépendance
M.
le Premier Président suppose comme allant de soi que le Peuple et les
magistrats surmontent leur refus séculaire d’une Autorité judiciaire indépendante
des Pouvoirs législatif et exécutif, c’est à dire d’un Pouvoir judiciaire.
Cette
question étant résolue, cette émancipation ne peut se faire qu’à deux
conditions institutionnelles, l’une constitutionnelle, l’autre politique.
1)-
La modalité constitutionnelle
Pour
que l’Autorité judiciaire devienne un Pouvoir judiciaire, au même titre que le
Pouvoir exécutif et le Pouvoir législatif, elle doit remplir une formalité bien
bénigne.
Le
Pouvoir est détenu par le peuple souverain qui l’exerce par ses représentants.
Un
Pouvoir ne peut procéder que du suffrage universel et pour exercer le Pouvoir
il faut être élu par le Peuple.
Le
Conseil supérieur de la Magistrature (CSM) a été institué par le Constitution
de 1958 pour « assister » le Président de la République dans sa
fonction de « Garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire ».
Les
dirigeants légitimes, élus, de l’Etat peuvent charger cet organisme extrajudiciaire,
composé de personnes nommées, de toutes les tâches dont ils veulent se
débarrasser, pour de multiples raisons, ils n’en feront jamais un lieu
d’exercice de la souveraineté populaire.
Tout
ce que peut produire l’obésité administrative et corporatiste du CSM est une
privatisation progressive du Corps judiciaire.
Seule
une organisation procédant du suffrage universel peut prétendre représenter et
organiser la magistrature au titre de Pouvoir judiciaire.
Le
seul organisme judiciaire qui pourrait être sans ridicule dépositaire d’une
délégation de souveraineté populaire est la Cour de Cassation qui est le
fondement historique de la justice française.
2)-
Les modalités politiques
1-
La clause dite du Corniaud.
La
modalité politique de réussite de la constitution de la Vème République a été
définie par le Président Pompidou sous la forme d’une comparaison avec les
chiens dits Corniaud, autrement dit bâtards.
Il
impute la solidité de la Constitution à ce mélange de deux régimes, l’un présidentiel
et l’autre parlementaire.
2-
La bâtardise politique
De
la même façon, l’indépendance de l’Autorité judiciaire devenue Pouvoir
judiciaire ne peut se réaliser par une « émancipation » du Pouvoir
judiciaire à l’égard du Pouvoir exécutif, du moins si on entend par là une
rupture organique entre les deux Pouvoirs à venir.
Dans
ce cas, nous aboutirions à une guerre des Pouvoirs. La revendication
d’indépendance des magistrats est travaillée par la régression féodale des
cadres français.
Donc,
si la Cour de Cassation était élue au suffrage universel :
1-
Elle serait en situation de gérer seule la carrière des magistrats lesquels
cesseraient ainsi d’être assujettis au Pouvoir exécutif.
2-
Il s’en suivrait nécessairement une liberté de jugement morale et juridique. Si
toutefois cela intéresse les magistrats, ce qui est loin d’être une évidence.
Par
contre, le Ministère, le gouvernement, le Pouvoir exécutif :
a-
donnerait son point de vue sur la nomination des magistrats quand il l’estime
opportun.
b-
conserverait, ou verrait rétablir, sa capacité d’intervention officielle auprès
des parquets quand il le juge utile.
3)-
La pratique du Corniaud
Les
magistrats s’en sont pris plusieurs fois violemment à la Grâce présidentielle,
dans l’exercice de celle-ci.
Ils
ne sont pas inquiétés :
1-
de l’illégalité de la chose pour les magistrats puisque la Grâce est une
disposition constitutionnelle.
Le
fait de déclarer une légalité absurde est le moyen commode de la disqualifier
pour mieux l’enfreindre. Ce qui n’en est pas moins une infraction.
2-
De « l’humiliation » ressentie par les justiciables de voir contester
leur seule espérance légale en cas de faute judiciaire.
Depuis
l’affaire Callas, elles sont légions.
La
« grâce présidentielle » est typiquement ce mélange d’indépendance de
la magistrature et d’interventionnisme politique qui rendent la machine
judiciaire supportable.
Seule
l’amnistie par le Pouvoir exécutif ou le Pouvoir législatif des handicapés
mentaux incarcérés, le placement des invalides en Hôpital psychiatrique, peut
mettre fin à ce qui est un crime qui ressort de la jurisprudence de Nuremberg.
C’est 30% des personnes incarcérées.
Parcequ’il
faut que cette criminalité officielle cesse.
Partie
2 : La pensée des français
4)-
L’interrogation
M.
le procureur général donne la parole aux français.
Grand
bien lui fasse car dans l’exercice de leurs fonctions les magistrats refusent
systématiquement de les entendre, au propre comme au figuré.
Ce
à quoi nous invite M. le Premier Président ne peut être que l’énoncé d’expériences
ou de réflexions personnelles livrées à la volée.
Afin
de ne pas imposer un catalogue d’informations, je ne prendrai que trois thèmes ;
personnel, civil, judiciaire.
1-
Personnel
J’ai
été violé deux fois, par des cadres, capitalistes et fonctionnaires. Les deux
fois, j’ai été enlevé, séquestré, torturé, jusqu’à ce que je retire mes
plaintes. La première fois sur ordre du Préfet, la seconde sur ordre du
procureur de la République :
1-
Alors M. Salomone, quand retirez vous plaintes ? On ne cesse de nous le
demander là-haut à la préfecture !
2-
Le tortionnaire : M. Salomone accepte de retirer ses plaintes.
3-
Bien, vous sortez lundi.
2-
Une famille
A-
Le procureur de la République de Paris :
a-
a d’abord tenté, avec les deux avocates de la partie civiles, avec Aide
juridictionnelle, de faire condamner une famille de Handicapés et de personnes
vulnérables en lieu et place de leur agresseur.
b-
Puis il a organisé quatre procès pour tenter de faire invalider la décision du
Tribunal correctionnel de la 14ème chambre, condamnant le voyou.
B-
La Présidente, Mme Ribeyrotte, a tenu bon. Donc, le procureur de la République,
huissiers, avocats de la partie civile, Aide juridictionnelle, quatre
commissariats de police judiciaire, se sont ligués pour que le voyou ne paie
pas les dommages et intérêts auxquels il a été condamné.
C-
Au titre de handicapés et personnes vulnérables cette famille est toujours
selon le vocabulaire public actuel « discriminée », éliminée, écrasée.
Mais désormais, grâce au travail pédagogique de la magistrature, ils ne veulent
plus déposer plainte.
Elle
n’est pas belle la vie ?
3-
Indemnisation et innovation
Pour
autant qu’un citoyen, par intérêt personnel ou par civisme, lise les journaux
et suive les parcours d’indemnisation, qu’apprend-il ?
a-
Que les magistrats ont une conception de l’indemnisation qui repose sur la distribution
royale d’un Trésor ; de l’Etat ou d’une entreprise.
c-
Le résultat pervers de ce système est que, pour ne pas vider les caisses, les
querelles d’experts durent des années et les indemnisations sont rares et
réduites au minimum.
d-
Le dol est la première catastrophe, le parcours d’indemnisation est la seconde.
e-
Le Corps judiciaire est incapable d’innover et laisse perdurer « une
tradition inadaptée aux exigences de (l’indemnisation) dans une démocratie
moderne ». (B Louvel 2/2).
f-
Une réforme, moderne et appréciée du public, est possible ; encore faut-il
ne pas mépriser « les français » qu’on convoque contre « les
politiques » comme les seigneurs convoquaient le ban et l’arrière-ban pour
vider leurs querelles internes.
5)-
Bilan
1-
Je donne ces exemples disparates parcequ’au titre de « français » je
n’ai pas qualité pour rendre un mémoire qui fasse autorité.
2-
Ils permettent tout de même de nuancer l’affirmation implicite du propos de M.
le procureur général.
Selon
lui, c’est « lorsque de tels propos sont tenus sur leur justice par la plus
haute autorité de l’Etat » que les « français » sont troublés et
ne peuvent « regarder » les mérites de « ces hommes et ces
femmes engagés quotidiennement au service du Bien public ».
3-
Si les français sont dubitatifs sur les capacités du corps judiciaire à
justifier le Titre de « Pouvoir judiciaire », ce n’est pas
principalement en raison des propos de table des Hommes d’Etat, mais d’abord en
raison de leurs expériences personnels quand à l’honnêteté et aux capacités
d’innovation des magistrats.
6)-
L’inadaptation et l’adaptation
L’offensive
terroriste islamique, les Traités CETA et TAFTA, rappellent qu’une magistrature
française à l’autorité incontestée par ses pairs dans le monde est une
nécessité pour la France et l’Europe.
M.
le Premier Président souligne que « l’inadaptation » du statut de la
magistrature est un obstacle essentiel à l’accomplissement de sa tâche dont M.
le Procureur général dit qu’elle est « une des priorités majeure dans
notre Etat de droit ».
Cependant,
si la magistrature française n’est pas au rendez-vous, elle doit s’en prendre
d’abord à elle-même.
Lorsqu’on
construit une politique judiciaire par le report des fautes pénales sur les
handicapés mentaux, une politique de direction administrative par le refus des
candidatures féminines, une légitimité par le refus du suffrage universel, on
ne peut prétendre être reconnu par les puissances mondiales comme autre chose
qu’un service d’enregistrement.
7)-
Conclusion
L’élément
le plus positif de ce débat est que les deux parties, aussi bien le Pouvoir
exécutif que l’Autorité judiciaire, considèrent « la démocratie »
comme étant la seule référence d’Etat possible.
En
espérant, M. le Premier Président, M. le Procureur général, que vous aurez
apprécié les remarques respectueuses et sincères d’un français.
Je
vous prie d’agréer, M. Le Premier Président de la Cour de cassation, M. le
procureur général près la Cour de Cassation, l’assurance de mes salutations
distinguées,
Marc SALOMONE
PS :
Documents
1-
Tweet de M. le Premier Président de la Cour de Cassation
#DirectCc
"L'autorité judiciaire doit s'émanciper enfin de la tutelle de
l'exécutif" B Louvel 1/2
—
Cour de cassation (@Courdecassation) 13 octobre 2016
#DirectCc
"une tradition inadaptée aux exigences de séparation des pouvoirs dans une
démocratie moderne"B Louvel 2/2
2-
Déclaration de M. le Procureur général près la Cour de Cassation
« Le
Président de la République, n’a pas atténué le sentiment que la magistrature en
général et les magistrats en particulier, ont ressenti face à une nouvelle
humiliation, le texte publié mérite ici d’être rappelé :
« Une
institution de lâcheté, c’est quand même ça tous ces procureurs, tous ces hauts
magistrats on se planque on joue les vertueux, on n’aime pas le
politique. »
Par
de tels propos le Chef de l’Etat garant constitutionnel de l’indépendance de
l’Autorité judiciaire semble n’en garantir ni la place ni la considération et
ce quelque soit le contexte dans lequel de tels propos ont pu être tenus.
Cette
atteinte à notre institution et à ceux qui la servent est d’autant plus injuste
que ces derniers temps, tous semblaient s’accorder, qui plus est dans une
période terrible que notre pays subit depuis janvier 2015, tous s’accordaient à
penser donc que notre justice longtemps négligée devait être une des priorités
majeures dans notre Etat de droit.
Que
peuvent aujourd’hui penser les français, lorsque de tels propos sont tenus sur
leur justice par la plus haute autorité de l’Etat ?
Comment
peuvent-ils regarder ces hommes et ces femmes engagés quotidiennement au
service du Bien public.
Il
devient alors incontournable de poser et de régler sans ambigüité et loin de
toute posture partisane la question de l’ordonnancement de nos institutions et
de la réelle indépendance de l’autorité judiciaire en ce pays.
Je
vous remercie »
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