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Paris,
le mercredi 5 décembre 2018
REFLEXION
SUR LES CAPACITES DE L'ETAT D'INDEMNISER LES PROPRIETAIRES, DES
RISQUES NATURELS, SANS SPOLIER LE TRESOR PUBLIC (Suite de la réflexion
n°20 du 15 octobre 2018. cf. : madic50)
1)- La
dualité indemnitaire
Un reportage
télévisé sur le recul de la côte de la Nouvelle-Aquitaine du fait
de la montée des océans pose entre autre la question de
l'indemnisation des propriétaires des maisons évacuées.
L'évolution
du littoral a été trop rapide pour le législateur et personne
n’était préparé à cette situation ; ni l’Etat, ni les
propriétaires.
L’évacuation
de l'immeuble Le Signal à Soulac-sur-mer expose publiquement la
double difficulté à laquelle les autorités et les populations sont
confrontées.
Celle-ci est
due à la fois :
a- A une
insuffisance actuelle de règles légales.
b- Aux
modalités de l'indemnisation qui est spoliatrice du Trésor public.
2)- Le cas
du Le Signal
a- En 1964,
lors de sa construction, il est à 200m de l'océan.
b- En 2014,
il est à quelques mètres. Il risque l’effondrement.
c- Le préfet
ordonne son évacuation.
2- Les
propriétaires s'entendent dire qu'aucun dispositif d’indemnisation
n’a été prévu pour des cas comme celui-ci.
En 2014, le
Préfet exproprie 78 propriétaires. Il leur est fait la charité de
20 000 euros d'indemnisation par logement.
Il y a peu
de chance que ce dédommagement permette à ces gens de retrouver un
logement à Soulac-sur-mer où les prix de l'immobilier monte de 8%
par an.
2- Ils font
valoir qu'il existe une procédure d'indemnisation qui permet de
couvrir la totalité de l’acquisition du bien menacé ; le
Fond Barnier.
3- les
autorités administratives et judiciaires leur donnent tord
a- La DDTM
(Direction Départementale des Territoires et de la Mer) leur en
refuse l'accès.
b- En
février 2016, la cour administrative d’appel de Bordeaux juge que
les conditions de la mise en œuvre de ces dispositions ne sont pas
réunies.
4- Ils
portent l'affaire au Conseil d'Etat
a- En
décembre 2016, le Conseil casse la décision du tribunal de
Bordeaux.
b- Il
pourrait classer l’érosion dunaire dans la liste des risques
naturels couverts par le fond, au même titre que les inondations ou
les séismes, reconnaissant ainsi son caractère irrésistible.
5- J'ignore
ce qu'a décidé le Conseil d'Etat en l'espèce.
3)- Les
formes de l'indemnisation
Même si le
Conseil d'Etat inscrit les propriétaires de l'immeuble au Fond
Barnier, et leur permet ainsi d'être indemnisés au juste prix de
leur bien, cela ne règle pas le deuxième aspect de la question ;
au moins pour les autres demandeurs.
En effet, si
les autorités paraissent si avares, c'est d'abord parcequ'elles sont
comptables des deniers publics.
L'indemnisation
à laquelle les propriétaires peuvent prétendre est en effet
spoliatrice du Trésor public.
Actuellement,
les pouvoirs publics, et particulièrement les magistrats ne
disposent pas de la capacité d'intégrer la diversité des
indemnisations dans la gestion globale de ces « risques
naturels » sans envisager de faire décaisser par le Trésor
public des sommes dont il ne dispose pas.
A ces
occasions, le droit se trouve de fait subordonné au choix
d'affaiblir le Trésor public ou de léser les particuliers.
Cette
dualité organise donc une confrontation indue des pouvoirs publics
et des habitants.
4)-
Conclusion
Il s'induit
de cela que seul un mode d'indemnisation non prédateur de l'argent
public peut donner aux autorités les moyens de gérer
l'indemnisation de ces nouveaux « risques naturels ».
Toutefois,
comme ces gens ne paraissent pas respecter les codes en cours et
n'invoquent pas leur souffrance pour détruire des bâtiments publics
et brûler des policiers, l'expérience publique nous enseigne qu'il
y a en conséquence peu de chance pour que la moindre reflexion soit
ouverte sur ce sujet.
MARC SALOMONE
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