mercredi, décembre 05, 2018

05.12.18, indemnisation 21, ocean, risque naturel, montée des eaux

blog : madic50.blogspot.com / Livre : Les deux formes, éd. Amazon

Paris, le mercredi 5 décembre 2018

REFLEXION SUR LES CAPACITES DE L'ETAT D'INDEMNISER LES PROPRIETAIRES, DES RISQUES NATURELS, SANS SPOLIER LE TRESOR PUBLIC (Suite de la réflexion n°20 du 15 octobre 2018. cf. : madic50)

1)- La dualité indemnitaire
Un reportage télévisé sur le recul de la côte de la Nouvelle-Aquitaine du fait de la montée des océans pose entre autre la question de l'indemnisation des propriétaires des maisons évacuées.

L'évolution du littoral a été trop rapide pour le législateur et personne n’était préparé à cette situation ; ni l’Etat, ni les propriétaires.

L’évacuation de l'immeuble Le Signal à Soulac-sur-mer expose publiquement la double difficulté à laquelle les autorités et les populations sont confrontées.

Celle-ci est due à la fois :
a- A une insuffisance actuelle de règles légales.
b- Aux modalités de l'indemnisation qui est spoliatrice du Trésor public.

2)- Le cas du Le Signal
a- En 1964, lors de sa construction, il est à 200m de l'océan.
b- En 2014, il est à quelques mètres. Il risque l’effondrement.
c- Le préfet ordonne son évacuation.

2- Les propriétaires s'entendent dire qu'aucun dispositif d’indemnisation n’a été prévu pour des cas comme celui-ci.
En 2014, le Préfet exproprie 78 propriétaires. Il leur est fait la charité de 20 000 euros d'indemnisation par logement.
Il y a peu de chance que ce dédommagement permette à ces gens de retrouver un logement à Soulac-sur-mer où les prix de l'immobilier monte de 8% par an.

2- Ils font valoir qu'il existe une procédure d'indemnisation qui permet de couvrir la totalité de l’acquisition du bien menacé ; le Fond Barnier.

3- les autorités administratives et judiciaires leur donnent tord
a- La DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer) leur en refuse l'accès.
b- En février 2016, la cour administrative d’appel de Bordeaux juge que les conditions de la mise en œuvre de ces dispositions ne sont pas réunies.

4- Ils portent l'affaire au Conseil d'Etat
a- En décembre 2016, le Conseil casse la décision du tribunal de Bordeaux.
b- Il pourrait classer l’érosion dunaire dans la liste des risques naturels couverts par le fond, au même titre que les inondations ou les séismes, reconnaissant ainsi son caractère irrésistible.
5- J'ignore ce qu'a décidé le Conseil d'Etat en l'espèce.

3)- Les formes de l'indemnisation
Même si le Conseil d'Etat inscrit les propriétaires de l'immeuble au Fond Barnier, et leur permet ainsi d'être indemnisés au juste prix de leur bien, cela ne règle pas le deuxième aspect de la question ; au moins pour les autres demandeurs.

En effet, si les autorités paraissent si avares, c'est d'abord parcequ'elles sont comptables des deniers publics.

L'indemnisation à laquelle les propriétaires peuvent prétendre est en effet spoliatrice du Trésor public.

Actuellement, les pouvoirs publics, et particulièrement les magistrats ne disposent pas de la capacité d'intégrer la diversité des indemnisations dans la gestion globale de ces « risques naturels » sans envisager de faire décaisser par le Trésor public des sommes dont il ne dispose pas.

A ces occasions, le droit se trouve de fait subordonné au choix d'affaiblir le Trésor public ou de léser les particuliers.

Cette dualité organise donc une confrontation indue des pouvoirs publics et des habitants.

4)- Conclusion
Il s'induit de cela que seul un mode d'indemnisation non prédateur de l'argent public peut donner aux autorités les moyens de gérer l'indemnisation de ces nouveaux « risques naturels ».

Toutefois, comme ces gens ne paraissent pas respecter les codes en cours et n'invoquent pas leur souffrance pour détruire des bâtiments publics et brûler des policiers, l'expérience publique nous enseigne qu'il y a en conséquence peu de chance pour que la moindre reflexion soit ouverte sur ce sujet.

MARC SALOMONE

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