lundi, avril 29, 2019

29.04.19, contribution 17, indemnisation(30), procès pénal, médiator,


blog : madic50.blogspot.com / Livre : Les Deux formes, éd. Amazon


Paris, le lundi 29 avril 2019


CONTRIBUTION (17) AU DEBAT NATIONAL VOULU PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE EN 2019.
INDEMNISATION (30) ET PROCES PENAL, MEDIATOR (Suite de la réflexion n°16 du 8 avril 2019, cf. : madic50)


1)- Les faits
L'affaire dite du Médiator est stupéfiante.

Son déroulement professionnel fait apparaître que les temps ont changé mais que les logiques judiciaires sont restées les mêmes.

Elles craquent, dysfonctionnent, entravent, mais ne se réforment pas.

Cette affaire judiciaire comporte tous les ingrédients d'une réforme utile et pourtant les Pouvoirs publics s'arrêtent à son seuil.
a- D'une part, elle met en œuvre toutes les séquences de cette réforme,
b- D'autre part, elle met en scène tous les éléments qui conduisent chacune de ces séquences à l'échec.

Ainsi que le dit un avocat : c’est la logique judiciaire qui est en cause.

Je vais donc commencer par exposer cette logique produite par les instances officielles à l'occasion de l'affaire dite du Médiator.

2)- La logique judiciaire

1- Le procès
Le 23 septembre 2019 se tiendra le procès dit du Médiator.
Le laboratoire Servier, dit « Servier », est renvoyé en correctionnelle pour « tromperie sur les risques du produit », « escroquerie » et « homicide et blessures involontaires ». L’Agence du médicament est aussi sur le banc des accusés.

2- L'indemnisation
Cependant, avant même la tenue du procès, Servier décide d'indemniser les victimes. En 2019, l'entreprise aura versé 115 millions d'euros d'indemnisation à 3600 malades du Médiator.

3- La règle légale
Cette disjonction est encadrée par un dispositif légal.

Le Conseil des Ministres a entériné le 11 mai 2011, la création d'un Fonds public destiné à indemniser les victimes du Mediator et de ses génériques. Ce dispositif a été institué dans le cadre du projet de Loi de finance rectificative pour 2011 et est entré en vigueur au plus tard le 1er septembre 2011.

4- Le point nodal
Cette affaire met donc en scène un droit à l'indemnisation indépendant à l'égard de la procédure pénale.

3)- Le bon vouloir
Cette disjonction du pénal et de l'indemnitaire ne découle pas cependant de la possible indépendance du second à l'égard du premier.

Elle provient en la circonstance de la réponse du gouvernement à ce que l'avocat Charles Joseph-Oudin appelle «combat acharné qui a été mené pour faire jaillir la vérité.» et que les autorités conçoivent sans doute comme une mobilisation politique troublant l'ordre public.

L'indemnisation est alors le fait du Prince. Elle est exorbitante du droit commun.

Elle ne peut arguer d'aucune raison pour justifier de sa présence et de son droit puisque l'entreprise n'a pas été condamnée. Elle n'a pas été reconnue coupable,

Son fondement est donc la charité. Sa mise en œuvre ressort de l'usage du Pouvoir discrétionnaire de l’État et du bon vouloir de l'entreprise concernée.

Son fonctionnement sort de l'espace judiciaire pour être confié à une instance indépendante (l'ONIAM) qui négocie avec l'entreprise présumée innocente l'indemnisation d'une faute pour laquelle elle est sera peut-être acquittée.

Les seules actions légales sont celles qui mettent en scène une indemnisation par l’État et celles qui organisent un contrat entre l'entreprise et les plaignants au terme duquel ces derniers retirent leur plainte en touchant de l'argent.

Dans ce cas, l'indemnisation est le paiement du retrait de la plainte et non l'indemnisation du dol.

4)- Le changement
Cependant, les temps ont changé. La France ne peut plus vivre sous le principe du régime d'exception ; le fait du Prince et le bon vouloir de l'entreprise.

Ce qui était jusqu'à présent un moyen, de déléguer à des administrations indépendantes et aux entreprises visées, voire fautives, la maîtrise d'un heurt judiciaire, rencontre un changement de perception de la part des victimes.
1- La « portion congrue ».
En commentaire de l'annonce de l'indemnisation de 116 millions, Georges-Alexandre Imbert, président de l’Association d’aide aux victimes des accidents de médicaments dit : « Il était temps que ceux qui ont subi dans leur chair des dommages touchent une compensation décente ! Chez nous, c’était jusqu’à présent la portion congrue ».

2- Le « combat acharné »
Un avocat des parties civiles dit à ce sujet :
a- « Au début, ils ont rechigné à verser des indemnités. »
b- « Si les choses se sont améliorées, c’est grâce uniquement à un combat acharné qui a été mené pour faire jaillir la vérité. »
Ce « combat acharné » est ce qu'on appelle couramment un combat politique de masse et durable.

Désormais, la disjonction du pénal et de l'indemnitaire n'est plus seulement une commodité de gestion au profit de l'administration et des entreprises mises en causes.

Elle est devenue le programme de victimes qui se sont politisées à ce titre et en masses.

5)- La référence protectrice

1- La décence
L'affaire du Médiator est au carrefour de ces différents conflits entre cette « portion congrue » qui apparaît comme un passé qui n'est plus accepté et cette « compensation décente » qui se présente comme la modernité qui valide l'action judiciaire.

On passe de la soumission à « la portion congrue » à l'exigence d'une « compensation décente ».

Cette « décence » est tellement nouvelle, si improbable, qu'on en consolide la possibilité par la référence absolue de la modernité que sont encore les Etats-Unis.

2- L'Amérique
La jurisprudence américaine, ou du moins sa légende, devient l'horizon de la réflexion publique :
a: « Aux Etats-Unis, des fabricants ont été condamnés à verser des centaines de millions d’euros à des personnes dont la santé avait été dégradée par les médicaments de la classe des statines, mais en France les victimes n’ont rien eu. Espérons que cette affaire sera un tournant. »
b- « Aux Etats-Unis, des fabricants ont été condamnés à verser des centaines de millions d’euros à des personnes dont la santé avait été dégradée par les médicaments de la classe des statines, mais en France les victimes n’ont rien eu. Espérons que cette affaire sera un tournant. »
c- Rappelons cependant qu'aux Etats-Unis une victimes peut ne toucher que 200 dollars pour avoir eu sa vie saccagée par une personne morale ou l’État. Tout est dans les astuces de sa situation juridique.
6)- L'avenir bloqué
Cette référence à la jurisprudence américaine ne vient pas par le hasard d'une revendication utopique.

Elle reprend les codes ordinaires de l'avant-gardisme américain. Ce qui est américain est constitutif de la légalité car il est l'avenir inéluctable.

Cette référence identitaire signale bien un avenir en même temps qu'il bloque une prise en compte dans celui-ci en l'enfermant dans une réplication impossible.

7)- Les deux opérations de l'imaginaire
Cet imaginaire répond à deux opérations parentes mais distinctes.
1- Les victimes veulent rentrer dans leurs frais.
a- Jusqu'à présent, la justice française est censitaire. Pour plus de la moitié de la population, porter plainte est au dessus de ses moyens financiers.
b- La première revendication des justiciables qui s'estiment dans leur bon droit est la gratuité de leur démarche.
c- Le détour par l'imaginaire partiellement réel de la société américaine permet de répondre à cette question sans affrontements entre les partisans de la justice censitaire et les partisans de la justice universelle ; comme la Sécurité sociale.

Ne perdons pas de vue que l'évolution réelle de la justice va dans le sens du censitaire puisque des juristes ont pu dire que la loi Taubira de 2014 est un pas dans la privatisation de la justice et que celle-ci est conforme aux directives européennes.

2- La place de l'argent dans le procès pénal est en train de changer.
a- Par son ampleur, la référence américaine de l'indemnisation fait de celle-ci l'égale du jugement pénal proprement dit.
Qu'importe au mourant que ses bourreaux n'aillent pas en prison puisque ses enfants seront millionnaires.
b- Les français conçoivent aujourd'hui qu'il n'est pas inconvenant qu'une personne victime d'un dol dispose d'un capital et de ses revenus par décision de justice.

8)- La réforme

1- La nécessité
Les rapports du pénal et de l'indemnitaire sont désormais des affaires non seulement publiques mais politiques.

L'indemnisation ne peut plus continuer d'être un arrangement préalables au procès ou une queue de comète dans un procès.

Elle ne peut non plus continuer d'être la partie honteuse de la procédure judiciaire ni sa « portion congrue ».


2- La méthode
La réforme de l'indemnisation doit répondre aux questions posées par l'exercice du dispositif actuel.

Elle doit s'élaborer à partir des acquis, des contradictions, des constants allez-retours, de la jurisprudence.

Il est alors possible de déterminer quelques principes qui permettent de donner à l'indemnisation sa pleine efficacité et de stabiliser ses rapports au pénal.

9)- Certains principes de l'indemnisation
En examinant l'affaire dite du Médiator par les aspects positifs de son déroulement, nous voyons qu'elle installe certains principes d'un bon usage de l'indemnisation :

1- La distinction du pénal et de l'indemnitaire
L'affaire du Médiator montre que dès qu'il s'agit de masses ou de faits importants, l'indemnisation ne peut plus être placée à la fin du procès. Elle lui devient préalable.

L'indemnisation devient une pratique judiciaire distincte de celle du pénal et elle s'enclenche dès que la justice est saisie des faits.
a- C'est la logique que crée la décision du Conseil des Ministres du 11 mai 2011. Celle du Fonds public destiné à indemniser les victimes du Mediator et de ses génériques.
b- L'entreprise mise en cause adhère au principe de cette disjonction dès 2011.
Servier, 2019, « Nous avons pris, dès 2011, l’engagement d’indemniser les victimes, sans attendre l’issue des procédures en justice. »

2- Le droit à la « décence »
L'indemnisation « décente » est désormais considérée comme un droit par les justiciables.

Ce droit à la décence est reconnue par l'entreprise :
Leur message se résume à cette phrase,  : « Le Mediator a entraîné chez certains patients des effets indésirables sérieux pour lesquels une réparation et une indemnisation sont nécessaires. Le groupe Servier vit ce drame avec gravité, respect et compassion pour les patients et leurs proches. » (communiqué SERVIER).

3- Le principe de l'attribution de l'indemnisation
Le dispositif officiel stipule :
« a- que l'indemnisation concerne toute personne ayant pris du Médiator et présentant une pathologie en lien avec ce médicament (c'est-à-dire uniquement les atteintes des valves cardiaques et l'hypertension artérielle pulmonaire) devait pouvoir être indemnisée
b- que le doute devait profiter à la victime. »

4- La nouvelle logique
L'Etat défini là le principe crucial de la faute indemnisable et de la personne morale indemnisatrice.

a- Indistinctement et quoi qu'elle est fait par ailleurs ; toute personne qui présente des signes reconnus comme étant liés à une source est indemnisable par cette source.
b- Il suffit d'établir que la source provoque des tords de tels types pour que tous ceux qui présentent ces types soient indemnisés par la source.

Peu importe :
a- les liens juridiques de cette personne à cette source. Elle peut être en tord juridiquement et être indemnisable.
b- l'éventuel acquittement de cette source au procès. Le procès peut acquitter les mis en cause, il n'en reste pas moins que le dol et son lien à la source aura pu être constaté et dûment indemnisé.

5- L'Etat et ses administrations
Ce n'est pas une évidence. En effet, ce dispositif se heurte à la pratique en vigueur qui relie l'indemnisation à la démonstration d'une faute.

Actuellement, l'indemnisation est conçue comme étant le résultat du procès et non son accompagnement.

Cette divergence dans la logique judiciaire va provoquer des heurts dans le fonctionnement du dispositif légal :

Contrairement au principe édicté par l’État, la victime est sommée de justifier de la provenance des signes identiques à ceux de la source qu'elle présente. Ils pourraient ne pas en provenir.

a- « Il est certain, que pour des raisons qu'il convient de mettre en lumière et de déterminer, le collège d'experts ne respecte pas les règles fixées au cours de l'élaboration du Fonds d'Indemnisation pour lequel les associations, comme l’A.V.I.M avait donné leur accord. »
b- Pour le Dr D.M. COURTOIS «les règles du jeu sont changées en cours de partie» c'est-à-dire que les critères d'attribution de l'indemnisation, définis au cours des réunions du Comité de Suivi des Victimes du Mediator, au Ministère de la Santé et en présence du Ministre de l'époque, Monsieur Xavier BERTRAND, sont totalement remis en question.
c- Maintenant, les experts de ce collège demandent par exemple, d'apporter la preuve que :
vous n'avez pas été victime d'angine grave pendant l'enfance
vous n'avez pas pris de médicaments pour soigner la migraine
vous n'aviez pas d'atteinte valvulaire au moment de la première prescription de Médiator ..
que votre pathologie valvulaire entraîne un déficit fonctionnel
Les experts avancent aussi le critère de l'âge pour éliminer des dossiers de victimes de plus de 65 ans … »

6- L'Etat et les entreprises
Pour la même raison de confusion de la faute et de l'indemnisation, l'Etat subordonne l'indemnisation au bon vouloir de l'entreprise mise en cause.


L'entreprise a d'abord tenté « la portion congrue ». Elle n'estiment pas devoir indemniser à un taux élevé. Elle cède au « combat acharné » des victimes. En la circonstance, elle juge devoir faire un geste spectaculaire.
a- Les parties civiles n'en reviennent pas qu'on ne les prenne pas pour des escrocs et qu'on les indemnise « décemment ».
b- La prochaine fois, pour une autre entreprise, ce sera différent. 

7- L'instance décideuse de l'indemnisation associée au pénal ne peut être que la justice.
a- Les mis en cause et les organismes administratifs indépendants, ne peuvent s'y substituer.
b- L'indemnisation ne peut être le fait du Prince ou du bon vouloir des entreprises et autres acteurs civils.
c- Placer la justice en position de recours aux décisions civiles et administratives crée une discrimination entre les parties civiles selon leurs qualités sociales.

C'est la justice qui doit déterminer qui est indemnisable et qui doit réunir les parties pour en définir les modalités.

8- La décision d'indemnisation sort d'un quelconque rapport avec les faits retenus pour le pénal. Elle s'établit uniquement dans la définition du dol et de son origine technique.

C'est la définition retenue par le Fonds d'Indemnisation mis en place par le Ministère de la Santé avec la collaboration des Associations :
« a- Toute personne ayant pris du Médiator et présentant une pathologie en lien avec ce médicament (c'est-à-dire uniquement les atteintes des valves cardiaques et l'hypertension artérielle pulmonaire) devait pouvoir être indemnisée
« b- Le doute doit profiter à la victime. »

Toutes les personnes qui ont consommé du Médiator et qui présentent les symptômes qui lui correspondent sont indemnisables.

La pluralité des possibilités d'infection sont effacées au profit de la règle.

9- L'indemnisation ne peut être prédatrice franche du Trésor public ou spoliatrice nette des finances de l'entreprise.

L'indemnisation est habituellement conçue comme une spoliation de l'entreprise fautive ou du Trésor public.

Il peut paraître de bonne justice que la faute ruine l'entreprise.
a- Dans les faits cela conduit à des procédures sans fin ainsi qu'à l'inégalité des victimes devant l'indemnisation et les tribunaux.
b- Il est absurde de confondre les tribunaux et la justice divine du jugement dernier ; puisqu'en définitive c'est cela qui est recherché.
c- Par ailleurs, les crimes d'une entreprise ne justifient pas à eux seuls sa disparition. Sinon, il en maquerait quelques unes parmi les plus importantes et les plus compétentes.

d- Le Tribunal peut la juger incapable de continuer d'exercer dans tel domaine, par exemple en lui retirant sa licence. C'est autre chose.
La spoliation de l’État est évidemment un frein à la « décence » et au nombre des Indemnisations
.
Le refus de l'affrontement et la pratique de la collaboration permettent à l'indemnisation d'être «  décente » sans nécessairement un « combat acharné ».

Il permettent aussi à l’État d'utiliser l'indemnisation pour réparer un trouble à l'ordre public provoqué par lui-même, par exemple lors de la conséquence excessive d'une action légale ; cf. affaire Théo Lusaka). Ceci sans que les fonctionnaires soient nécessairement mis en cause ni que les victimes aient à justifier de leurs actes.

10)- Conclusion
Une telle réforme de l’indemnisation lui permettrait de devenir un instrument juridique à part entière dans les affaires pénales.

L'indemnisation peut aussi s'émanciper du pénal et être un moyen de la gestion des Hauts fonctionnaires par l’État et la Commission européenne.


Marc SALOMONE











lundi, avril 08, 2019

08.04.19, contribution 16, ase, driving license, state,

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Paris, Monday, April 8, 2019


CONTRIBUTION (16) TO THE NATIONAL DEBATE WISHED BY THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC IN 2019. PAYMENT OF THE DRIVING PERMIT BY THE STATE TO CHILDREN OF THE ESA; He is their father of intention (Continuation of the reflection n ° 15 of April 5, 2019, cf: madic50)


By abducting children from their parents, especially those who are seized at birth, the state is committed to behaving as a good father.

The French State is one of those which concentrates the most important social, educational, educational and financial capacities.

He therefore has no argument to suggest to justify his failures against them.

However, these children, of the Public Assistance, of the Dass, today of the ASE, are massively put artificially in right and on this motive driven from the administration the day of their 18 years, practically on time near.

They can not take advantage of the opportunity for them to benefit from the help that the state, their father of intent, is committed to give them until 25 years.

They are thrown out without a diploma, without training, without a driving license; without housing of course.

As in the 19th century, under the title of the Public Assistance, they are trained to be prison meat, psychiatric, taillable and corveables at thank you for the entrepreneurial gamblers.

On the occasion of the Great Debate, the State can partially repair the damage done to these young people by those who had to train them to face with dignity adult life.

The father of intention of these young people, the State, must pay them the driving license, until its obtaining. This permit is essential today for work and family life.

The state can at least do that. This will be the mark of the consideration he pays to his children.


Marc SALOMONE

08.04.19, contribution 16, ase, permis de conduire, Etat,

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Paris, le lundi 8 avril 2019


CONTRIBUTION (16) AU DEBAT NATIONAL VOULU PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE EN 2019. PAIEMENT DU PERMIS DE CONDUIRE PAR L'ETAT AUX ENFANTS DE L'ASE ; Il est leur père d'intention (Suite de la réflexion n°15 du 5 avril 2019, cf. : madic50)


En enlevant des enfants à leur parents, particulièrement ceux qui sont saisis à la naissance, l’État s'engage à se conduire en bon père de famille.

L'Etat français est l'un de ceux qui concentrent les plus importantes capacités sociales, éducatives et scolaires, financières.

Il n'a donc aucun argument à évoquer pour justifier ses échecs à leur égard.

Or, ces enfants, de l'Assistance publique, de la Dass, aujourd'hui de l'ASE, sont massivement mis artificiellement en tords et sur ce motif chassés de l'administration le jour de leur 18 ans, pratiquement à l'heure près.

Ils ne peuvent ainsi profiter de la possibilité pour eux de bénéficier de l'aide que l’État, leur père d'intention, s'est engagé de leur donner jusqu'à 25 ans.

Ils sont jetés à la rue, sans diplôme, sans formation, sans permis de conduire ; sans logement bien sûr.

Comme au 19ème siècle, sous le titre de l'Assistance publique, ils sont formés pour être de la viande carcérale, psychiatrique, taillable et corvéables à merci pour les tripoteurs entrepreneuriaux.

A l'occasion du Grand débat, l’État peut réparer partiellement les dommages causés à ces jeunes par ceux qui devaient les former à affronter dignement la vie adulte.

Le père d'intention de ces jeunes, l’État, doit leur payer le permis de conduire, jusqu'à son obtention. Ce permis est indispensable aujourd'hui pour le travail et la vie familiale.

L'Etat peut au moins faire ça. Ce sera la marque de la considération qu'il porte à ses enfants.


Marc SALOMONE

vendredi, avril 05, 2019

05.04.2019, contribution 15, compensation 29, police, legay, prosecutor, head of state

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Paris, Friday, April 5, 2019


CONTRIBUTION (15) TO THE NATIONAL DEBATE WISHED BY THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC IN 2019. COMPENSATION (29) AND EXCESSIVE CONSEQUENCES OF POLICE INTERVENTIONS, such as 23 March 2019 in Nice. (Continuation of the reflection n ° 28 of March 5th, 2019, cf: madic50)

In previous reflections on the political and judicial use of compensation (see: February 1, 2019), I develop the conception of a new judicial procedure and I propose experimentation.

The Geneviève Legay case is a crucial experience as to the obsolescence of the procedure in force.

1) - The facts
On Saturday, March 23, 2019, at a forbidden gathering, this 73-year-old woman collapses in the scramble of a dispersal of the crowd by the police.

She is seriously injured. If his life is no longer in danger, his health is seriously compromised. The twist that is made to him will be permanent.

1- Denial
At first the public prosecutor, whose opinion is that of the Head of State, denies the existence of a meeting of the protester and a police officer.
a- On Saturday, March 23, the same day, the President of the Republic ensures that "this lady has not been in contact with the police".
b- On Monday, March 25th, the public prosecutor, Jean-Michel Prêtre, asserts in his functions of magistrate: "she had" no contact with a security agent ".

2- The revelation
Four days later, on Friday, March 29, the prosecutor of the republic says exactly the opposite "after viewing new images, including video surveillance, and their analysis pixel by pixel."

It designates the alleged culprit. It is a policeman having acted on his own initiative.


2) - The production of the alleged culprit
Since it is no longer possible to dissociate the police from fraud, the prosecutor asks to designate an alleged culprit.
He determines it in two ways:
1- By the facts:
"A police officer isolated and without shield had spread his arm to his right [Geneviève] Legay, causing the fall of the latter. This policeman who had been heard earlier this week in the course of the investigation rectified this [Friday] morning's testimony by admitting that the person he had removed from his path was not a man like him. had originally declared.

2- By law
"The action of dispersion of the manifestation executed according to the orders of the hierarchy, using the force, is a perfectly legitimate action, By cons, what can pose problem, it is the individual action of this policeman. His gesture must be interpreted. Does it fit well in a normal setting? "

3) - Administrative fracturing
In both cases, this device organizes a fracturing of the administrative unit of the Police and ultimately of the State.
a- This qualification associates the hierarchy with the "legitimate action". It is therefore automatically put out of reach of justice.
b- At the same time, it reports on an executing policeman the entirety of the presumed fault.

But this policeman obeyed the orders of the hierarchy. If he shoved this lady, it is also because the order of dispersion commanded a violent, massive action, without distinction with regard to the individual protesters. Mrs. Legay was dismissed with the usual brutality that these charging operations induce.

This implies that the judicial path of this police officer will create disturbances in the exercise of law and order.

The repetition of these fractures will put into question the bonds of trust between the executing police and their hierarchy.

Non-commissioned officers will consider whether the application of the statutory, statutory methods corresponding to such an order will be declared lawful or will it be capable of being "interpreted"; in other words criminalized and judiciarized.

4) - Multiple consequences

1- Change of status
The current procedure therefore leads the State to consider the police as external to the prerogatives of the state; especially that of the monopoly of violence.

The police find themselves stripped of any particular authority. They are reduced to the rank of ordinary litigants.
They can only practice this violence by order and not on their own. Their own repressive initiatives are referred to their defects and their personal disabilities.

As such, the actual status of police officers slips to that of employees of private agencies. This prepares the rise of these.

2- From exceptional fault to permanent status
For the public prosecutor, this fracking of the administrative unit is probably a simple practical distinction to limit the consequences of the investigation he ordered the opening.

In the conjuncture, the principle separation of the hierarchy and the performer implies that the regal nudity of the latter does not occur at the moment of the presumed fault. It is pre-existing. It is continuous. It is "action" that is regal, not the performer.

The police are not in front of new relations with the litigants. They are facing a change of status vis-à-vis certain networks of litigants with whom they must negotiate the legality of their action.

5) - The plurality of sources of law
It is not professional misconduct that is judged. These are violations of legal territories.

This statutory evolution formalizes the recognition of new actors of public order.

The judicial and functional disqualification of executing police goes hand in hand with the de facto legalization of new policymakers.
a- On the one hand, the hierarchy gives orders to its implementers.
b- On the other hand, they learn, by the lawsuits that indict them, that the execution of these orders must be negotiated with the persons or groups concerned.

In practice, judicial qualifications establish, codify, the presence of new networks of sovereignty.
The police are summoned to be the executors of several sovereign sources of law.

6) - The subversive circuits
The obsolescence of the procedure gives the policemen of the rank to the factious offensive of the subversive groups. Those whose government established the existence by saying, on December 8, 2018, that they wanted to overthrow the Republic.

The Legay case is served to the public as a political cover. She has no one behind her.



The installed subversive circuits that present themselves for the moment as simple defenders of the martyrs have understood that the procedure in progress enables them to control, limit, the action of the police by leading to the sacrifice, voluntary or inspired, of the copies of this that Bonaparte called "butcher's meat".

The agents of the State become places of negotiation between the State and the groups which aspire not only to be part of it but to the recognition of the legality which is their own.

The procedure has become one of the gateways to manipulations of the state by the forces for the moment still external to the institutions.
1- The victim and his fraud are then a flag and not only a person and a damage.
2- The civil organizations that support it defend the victim at least as much by sympathy as to mobilize against the state.

The legal and media case Legay is the functioning of the logic of disqualification of the place of the police of monopoly holder of the legal violence. This leads to the questioning of their priority as regards the assessment of the modalities of its use.

7) - The mentally handicapped
It is in this perspective that the mentally handicapped have become places of negotiation between public authorities and subversive or politicized common rights.

Sometimes, the subversives launch authentic mental patients to the assault, as to the Eiffel Tower.
Sometimes, 20-year-old jihadists, wanting to massacre schoolchildren, let them know from the outset that they are psychologically disturbed.

In both cases, it is clear that at least the authorities agree to exclude the ramifications of their research.

The use of the mentally ill as places of negotiation in the installation of the subversive crapulerie does not stop there. The law was even set up so that the mentally ill could go to prison in place of their direct or indirect sponsors. 30% of prisoners are mentally disabled. What constitutes a crime.

8) - The legal disorder
Except for wanting to install a plurality of state sovereignties, as in Lebanon, it does not seem possible that these legal slippages last without going to face major political problems in the functioning of the State.

Magistrates can not continue to ignore that behind the demand to see the agents of the state judged as ordinary justiciables, there is the will to suppress the indivisibility of the state in favor of the sharing of the definition and the exercise of public authorities; if only territorially.
This mechanical transport of disorder in the order apparatuses in the name of the principles of legality indicates that something is not working in the procedure.

The subjugation of state agents to the constraints of an inadequate, obsolete procedure highlights the archaism of the rigidity of the latter.

Magistrates must therefore have procedures that separate victims on the one hand, and subversive lobbies on the other, and leave judges to render justice to everyone in a calm and equal manner.

This procedure is intended to remove criminal facts attributed to police officers from various types of permanent public mobilizations against the police institution.

9) - The mobility of law
Today, in these cases, the procedure is itself a factor of disorder.

This procedure postpones judicial decisions until later. This is the time it takes subversives to mobilize and impose their media truth and moral evidence.

The state needs judicial practices that ensure public order instead of being vectors of unrest within it.

The litigants also have the right to a certain mobility of the right.


The procedure must come to distinguish between the consequences of the acts according to whether they are consecutive or excessive.

If it is a fraud following the act, foreseeable because of the act, the procedure in force applies.

If it concerns the excessive consequences of a legitimate act, of the regular exercise of the profession, of a legal initiative, the magistrates must have a completed procedure.

Once the circumstance of excessive consequence is recognized, the public prosecutor must be able to separate the compensation from the criminal proceedings.

The compensation must be first, capitalistic and not burden the Public Treasury.

Therefore, the criminal action examines the alleged wrongdoing of the state agent no longer based on the exceptional twist that has been brought to the public but because of the professional criteria of the commission of acts.

A necessary act leading to the death of an administered person is not necessarily at fault, an arrested person does not necessarily have to suffer other consequences than those of his arrest, etc.
a- In these cases, the victim or his / her rights-holders do not have to wait for the penal judgment of the acts committed so that the justice appreciates the excessive consequences of these.
b) Except for wanting to irritate the parts of the trial, which provokes the current procedure, the civil party does not have to wait several years before the attribution of the compensation to which these excessive consequences entitle him.
c- The Defense does not have to suffer the coincidence of the circumstances and the necessities of the law.

The criminal investigation and the sequencing of the trials can thus last the professionally necessary time without harming the victim.

What hinders this evolution of the procedure is that it breaks the link between the trial and the feelings. The victim is no longer a flag to plant during the trial in the heart of the state's administration.

The study of this reform and its experimentation, with a view to legislative action, would have their place in the conclusions of the "great debate".

Marc SALOMONE







05.04.19, contribution 15, indemnisation 29, police, legay, procureur, chef de l'Etat

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Paris, le vendredi 5 avril 2019


CONTRIBUTION (15) AU DEBAT NATIONAL VOULU PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE EN 2019. L'INDEMNISATION (29) ET LES CONSEQUENCES EXCESSIVES DES INTERVENTIONS POLICIERES, comme le 23 mars 2019 à Nice. (Suite de la réflexion n°28 du 5 mars 2019, cf. : madic50)

Lors de précédentes réflexions sur l'usage politique et judiciaire de l'indemnisation (cf. : le 1er février 2019), je développe la conception d'une nouvelle procédure judiciaire et j'en propose l'expérimentation.

L'affaire Geneviève Legay est une expérience cruciale quant à l'obsolescence de la procédure en vigueur.

1)- Les faits
Le samedi 23 mars 2019, lors d'un rassemblement interdit, cette femme de 73 ans s'écroule dans la bousculade d'une dispersion de l'attroupement par la police.

Elle est grièvement blessée. Si sa vie n'est plus en danger, sa santé est gravement compromise. Le tord qui lui est fait sera permanent.

1- Le déni
Dans un premier temps le procureur de la république, dont l'avis est celui du Chef de l’État, nie l'existence d'une rencontre de la manifestante et d'un policier.
a- Le samedi 23 mars, le jour même, le Président de la République assure que «cette dame n'a pas été en contact avec les forces de l'ordre».
b- Le lundi 25 mars, le procureur de la République, Jean-Michel Prêtre, affirme dans ses fonctions de magistrat : « elle n'a eu ''aucun contact avec un agent de sécurité'' ».

2- La révélation
Quatre jours plus tard, le vendredi 29 mars, le procureur de la république affirme exactement le contraire « après visionnages de nouvelles images, notamment de la vidéosurveillance, et leur analyse pixel par pixel ».

Il désigne le coupable présumé. C'est un policier ayant agi de sa seule initiative.


2)- La production du coupable présumé
Puisqu'il n'est plus possible de dissocier la police du dol, le procureur s’enquiert de désigner un coupable présumé.

Il le détermine de deux façons :
1- Par les faits :
« Un fonctionnaire de police isolé et dépourvu de bouclier avait écarté du bras vers sa droite [Geneviève] Legay, provoquant ainsi la chute de cette dernière. Ce policier qui avait déjà été entendu en début de semaine dans le cadre de l’enquête a rectifié ce [vendredi] matin son témoignage en admettant que la personne qu’il avait écartée de son chemin n’était pas un homme comme il l’avait déclaré initialement ».

2- Par le droit
« L’action de dispersion de la manifestation exécutée en fonction des ordres de la hiérarchie, en utilisant la force, est une action parfaitement légitime, Par contre, ce qui peut poser problème, c’est l’action individuelle de ce policier. Son geste doit être interprété. Est-ce qu’il s’inscrit bien dans un cadre normal ? »

3)- La fracturation administrative
Dans les deux cas, ce dispositif organise une fracturation de l'unité administrative de la Police et in fine de l’État.
a- Cette qualification associe la hiérarchie à « l'action légitime ». Elle est donc mise d'office hors d'atteinte de la justice.
b- En même temps, elle reporte sur un policier d'exécution l'entièreté de la faute présumée.

Or, ce policier a obéi aux ordres de la hiérarchie. S'il a bousculé cette dame, c'est aussi parce que l'ordre de dispersion commandait une action violente, massive, sans distinction à l'égard des individus manifestants. Mme Legay a été écartée avec la brutalité ordinaire qu'induisent ces opérations de charge.

Ce qui induit que le cheminement judiciaire de ce policier va créer des troubles dans l'exercice du métier de maintien de l'ordre.

La répétition de ces fracturations mettra en cause les liens de confiance entre les policiers d'exécution et leur hiérarchie.

Les policiers du rang se demanderont si l'application des méthodes programmées, statutaires, correspondant à tel ordre, sera déclarée légale ou si elle sera susceptible d'être « interprétée » ; autrement dit criminalisée et judiciarisée.



4)- Des conséquences multiples

1- Le changement de statut
La procédure en cours amène donc l’État à considérer les policiers comme extérieurs aux prérogatives régaliennes de l’État ; notamment celle du monopole de la violence.

Les policiers se retrouvent dépouillés de toute autorité particulière. Ils sont réduits au rang de justiciables ordinaires.
Ils ne peuvent plus exercer cette violence que sur ordre et non pas de leur propre chef. Leurs propres initiatives répressives sont renvoyées à l'aune de leurs défauts et de leurs incapacités personnels.
A ce titre, le statut réel des policiers glisse vers celui des salariés des agences privées. Cela prépare donc la montée en puissance de celles-ci.

2- De la faute exceptionnelle au statut permanent
Pour le procureur de la République, cette fracturation de l'unité administrative est sans doute une simple distinction pratique permettant de limiter les conséquences de l'enquête dont il ordonne l'ouverture.

Dans la conjoncture, la séparation de principe de la hiérarchie et de l'exécutant implique que la nudité régalienne de ce dernier ne se produit pas au moment de la faute présumée. Elle lui est préexistante. Elle est continue. C'est « l'action » qui est régalienne, pas l'exécutant.

Les policiers ne sont pas devant des rapports nouveaux avec les justiciables. Ils sont devant un changement de statut vis-à-vis de certains réseaux de justiciables auprès desquels ils doivent négocier la légalité de leur action.

5)- La pluralité des sources du droit
Ce ne sont pas des fautes professionnelles qui sont jugées. Ce sont des violations de territoires de légalité.

Cette évolution statutaire officialise la reconnaissance de nouveaux acteurs de l'ordre public.

La disqualification judiciaire et fonctionnelle des policiers d'exécution va de pair avec la légalisation de fait de nouveaux décideurs de l'ordre public.
a- D'une part, la hiérarchie donne des ordres à ses exécutants.
b- D'autre part, ceux-ci apprennent, par les procès qui les mettent en accusation, que l'exécution de ces ordres doit être négociée avec les personnes ou groupes visés.

Dans la pratique, les qualifications judiciaires établissent, codifient, la présence de nouveaux réseaux de souverainetés.
Les policiers sont sommés d'être les exécutants de plusieurs sources souveraines de droit.

6)- Les circuits subversifs
L'obsolescence de la procédure livre les policiers du rang à l'offensive factieuse des groupes subversifs. Ceux dont le gouvernement a établi l'existence en disant, le 8 décembre 2018, qu'ils voulaient renverser la République.

L'affaire Legay est servie au public comme une couverture politique. Elle n'a personne derrière elle.

Les circuits subversifs installés qui se présentent pour l'instant comme de simples défenseurs des martyrs ont compris que la procédure en cours leur permet de contrôler, limiter, l'action de la police en conduisant au sacrifice, volontaire ou inspiré, des exemplaires de ce que Bonaparte appelait « la viande de boucherie ».

Les agents de l’État deviennent des lieux de négociations entre l’État et les groupes qui aspirent non pas seulement à en faire partie mais à la reconnaissance de la légalité qui leur est propre.

La procédure est devenue l'une des portes d'entrées des manipulations de l’État par les forces pour l'instant encore extérieures aux institutions.
1- La victime et son dol sont alors un drapeau et non plus seulement une personne et un dommage.
2- Les organisations civiles qui la soutiennent défendent la victime au moins autant par sympathie que pour mobiliser contre l’État.

L'affaire médiatique et judiciaire Legay est le fonctionnement de la logique de disqualification de la place des policiers de détenteur du monopole de la violence légale. Ce qui entraîne par conséquent la mise en cause de leur priorité quant à l'appréciation des modalités de son usage.

7)- Les handicapés mentaux
C’est dans cette optique que les handicapés mentaux sont devenus des lieux de négociations entre les pouvoirs publics et les droits communs subversifs ou politisés.

Tantôt, les subversifs lancent d'authentiques malades mentaux à l'assaut, comme à la Tour-Eiffel.
Tantôt, les jihadistes de 20 ans, voulant massacrer des enfants des écoles, font savoir d'emblée qu'ils sont perturbés psychologiquement.

Dans les deux cas, il est visible qu'au minimum les autorités acceptent d'exclure les ramifications de leurs recherches.
L'usage des malades mentaux comme lieux de négociations dans l'installation de la crapulerie subversive ne s'arrête pas là. La loi à même été aménagée pour que les malades mentaux puissent aller en prison en lieu et place de leurs commanditaires directs ou indirects. 30% des détenus sont des handicapés mentaux. Ce qui est constitutif d'un crime.

8)- Le désordre légal
Sauf à vouloir installer une pluralité de souverainetés étatiques, comme au Liban, il ne parait pas possible que ces glissements juridiques durent sans aller au devant de problème politiques majeurs dans le fonctionnement de l’État.

Les magistrats ne peuvent pas continuer d'ignorer que derrière la revendication de voir les agents de l’État jugés comme des justiciables ordinaires, il y a la volonté de supprimer l'indivisibilité de l’État au profit du partage de la définition et de l'exercice des Pouvoirs publics ; ne serait-ce que territorialement.

Cette transportation mécanique du désordre dans les appareils d'ordre au nom des principes de la légalité indique que quelque chose ne fonctionne pas dans la procédure.

L’assujettissement des agents de l’État aux contraintes d'une procédure inadéquate, obsolète, met en valeur l'archaïsme de la rigidité de celle-ci.

Les magistrats doivent donc disposer de modalités de procédures qui séparent, d'une part, les victimes, d'autre part, les lobbys subversifs et laissent les juges rendre une justice sereine et égale pour tous.

Cette procédure doit permettre de sortir les faits criminels attribués aux policiers de divers types de mobilisations publiques permanentes contre l'institution policière.

9)- La mobilité du droit
Aujourd'hui, dans ces affaires, la procédure est elle-même un facteur de désordre.

Cette procédure reporte les décisions judiciaires à plus tard. C'est le temps qu'il faut aux subversifs pour mobiliser et imposer leur vérité médiatique et leur évidence morale.

L'Etat a besoin de pratiques judiciaires qui assurent l'ordre public au lieu d'être des vecteurs de troubles en son propre sein.

Les justiciables aussi ont droit à une certaine mobilité du droit.


La procédure doit en venir à distinguer entre les suites des actes selon qu'elles soient consécutives ou excessives.

S'il s'agit d'un dol consécutif à l'acte, prévisible en raison de l'acte, la procédure en vigueur s'applique.

S'il s'agit des conséquences excessives d'un acte légitime, de l'exercice régulier du métier, d'une initiative légale, les magistrats doivent disposer d'une procédure complétée.

Une fois reconnue la circonstance de conséquence excessive, le procureur de la République doit pouvoir séparer l'indemnisation de l'action pénale.

L'indemnisation doit être première, capitalistique et ne pas grever le Trésor public.

Dès lors, l'action pénale examine l'action fautive présumée de l'agent de l’État non plus en fonction du tord exceptionnel qui a été porté à l'administré mais en raison des critères professionnels de la commission des actes.

Un acte nécessaire conduisant au décès d'un administré n'est pas nécessairement fautif, une personne arrêtée n'a pas nécessairement à subir d'autres conséquences que celles de son arrestation, etc.
a- Dans ces cas, la victime ou ses ayant-droits n'ont pas à attendre le jugement pénal des actes commis pour que la justice apprécie l'excessivité des conséquences de ceux-ci.
b- Sauf à vouloir énerver les parties du procès, ce que provoque l'actuelle procédure, la partie civile n'a pas à attendre plusieurs années avant l'attribution de l'indemnisation à laquelle ces conséquences excessives lui donnent droit.
c- La Défense n'a pas à subir l'association du hasard des circonstances et des nécessités de la loi.

L'enquête pénale et l’enchaînement des procès peuvent donc durer le temps professionnellement nécessaire sans léser la victime.

Ce qui gêne dans cette évolution de la procédure est qu'elle rompt le lien entre le procès et les sentiments. La victime n'est plus un drapeau à planter lors du procès dans le cœur de l'administration voir de l’État.

L'étude de cette réforme et son expérimentation, en vue d'une action législative, auraient toute leur place dans les conclusions du « grand débat ».

Marc SALOMONE