mercredi, février 06, 2019

06.02.19, contribution 5, inégalité en droit

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Paris, le mercredi 6 février 2019

CONTRIBUTION (5) AU DEBAT NATIONAL VOULU PAR LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE EN 2019. L’INÉGALITÉ EN DROIT DES FRANCAIS SELON LEUR CLASSE ET LEUR ORIGINE (Suite de la réflexion n°27 du 1er Février 2019, cf. : madic50)




L'article d'information présenté par Le Canard Enchaîné du 30 janvier 2019, p. 5, « Vive les mariés bien sonores et remuants ! » amène quelques questions quant à l'iniquité de la justice selon le statut social et originel des plaignants.

Partie 1 : Deux catégories sociales de plaignants

1)- Les faits
Par arrêté du 20 janvier 2016, le Maire de Rueil-Malmaison interdit de chanter, de jouer de la musique, de jeter du ris, de déployer « drapeaux, banderoles, affiches ou panneaux(...) sur les places et rues adjacentes ».

Le 29 août 2016, Clément Baillon, 18 ans, semble-t'il habitant de la commune, étudiant à Sciences-po, porte plainte, au motif que l'arrêté édictait des « interdictions générales et absolues ».

Huit jours plus tard, le Maire, Patrick Ollier, reconfigure l'arrêté et restreint l'interdiction de la musique et du reis au seul espace « intérieur de la Mairie ».
Il maintient l'interdiction de se garer sur la place attenante pour les cortèges nuptiaux.

Le 24 janvier 2019, le Tribunal de Cergy-pontoise :
1- Restreint l'arrêté à la seule « bonne tenue du public » dans les salons de la Mairie. 2- Au motif que la commune n'a en rien démontré « l'existence de troubles à l'ordre public ».
3- Condamne la commune à payer 210 euros de frais de justice exposés par le plaignant.




2)- L'inégalité devant la justice

A- Les faits
a- Le 21 janvier 2014, Marc Salomone porte plainte pour la spoliation présumée des handicapés de Paris par la Mairie dirigée par M. Delanoë au bénéfice de la construction d'un ensemble religieux musulmans.
b- Le 21 janvier 2015, le procureur de la République demande à la Police judiciaire d'entendre le plaignant.
c- Depuis, plus rien.
d- Or, il est de notoriété publique que l'ensemble religieux a été construit en violation de la loi 1905 et que les handicapés n'ont jamais retrouvé leurs fonds.

B- L'inégalité en droit
Les différences judiciaires entre M. Baillon et M. Salomone sont multiples :
1- La qualité social
a- Le premier plaignant est un ouvrier retraité.
b- Le second est étudiant à Sciences-po. il appartient virtuellement aux mêmes castes dirigeantes de l'Etat que les magistrats.

2- Les rapports aux institutions
a- L'ouvrier
aa- Dans l'affaire des handicapés, il est possible que le procureur de la République n'ait demandé cette convocation que pour avoir un rapport sur la bête. Pour savoir si ce gêneur était seul ou accompagné.
ab- Comme en 2015, M. Salomone demandait par fax à la Direction de la police judiciaire des nouvelles des suites de l'enquête ; il a reçu au téléphone, de la part de l'inspectrice concernée, une injonction de ne plus intervenir.
ab- Un ouvrier porte plainte pour dispositif raciste anti-français dans les activités d'une ONG subventionnée par l’État et délégataire d'un service public,
Le premier acte judiciaire est de classer sans suite le jour même de la réception de la plainte.
Le second acte est d'enfouir l'appel.
ac- C'est la même obstruction pour les plaintes pour les viols commis par des cadres privés et publics envers des ouvriers et pour les actes de torture commis par des autorités en vue de faire retirer les plaintes à ce sujet.

b- Le Sciences-po
Il dépose plainte sur un sujet politique complexe.
Il refuse l'évolution de l'arrêté proposé par le Maire.
Il obtient le jugement, la victoire, le remboursement des frais de justice.



3- Politique
a- Le premier défend les populations les plus vulnérables, la laïcité, l'indivisibilité de la République et l'indistinction des individus en raison de leur race ou de leur religion.
Ce faisant, il défend la démocratie.

b- Le second participe à ce que les journalistes Davet et Lhomme viennent de qualifier dans leur livre « In Allah » une « islamisation à visage découvert ».
Ils précisent, p. 13 :
« L'idée de ce livre est née d'une interrogation : au sein de cette communauté (arabo-musulmane, ndlr), assiste-t'on bel et bien à une montée en puissance des tenants d'un islam revendicatif, qui chercherait à étendre son territoire, à gagner des pans entiers de la société ? En clair, à islamiser un département et plus si affinités ? »

4- Les suites du procès
a- A la suite de ce procès, les populations concernées, donc musulmanes, vont être sous la mainmise des militants islamistes qui vont développer, sous la protection des magistrats, leurs politiques d’investissement et de domination de l'espace public sous prétexte de célébrer un mariage, une victoire sportive, etc.
b- Les Maires sont aujourd'hui de plus en plus confrontés à cet accaparement de l'espace public sous des prétextes culturels quelconques,
Ils n'ont désormais plus aucun outil légal pour y faire face.
Leur autorité morale et juridique a été détruite.
L'ordre public dans la Municipalité ne leur appartient plus.
c- Le droit
Les magistrats déclarent que l'occupation de l'espace public par des « drapeaux, banderoles, affiches(...) sur les places et les rues adjacentes » ne constituent pas un trouble à l'ordre public.
Autrement dit, les magistrats rendent un jugement d'autorisations « générales et absolues » au profit des usagers de circonstances.
Ce qui est « général et absolu » est illicite pour le Maire et licite pour des fractions particulières du peuple.

Partie 2 : Les antécédents identiques
Cet étudiant de Sciences-po n'est pas le premier à prétendre intervenir dans la formation et la gestion des Pouvoirs publics.

Ce qui est caractéristique est qu'ils y parviennent parcequ'ils interviennent contre des personnes françaises en confrontation avec l'islamisation de « un département et plus si affinités ».
1)- Le bus
Vers 2010-2012, Internet produit la vidéo de surveillance d'un bus attaqué par des voyous.
L'un des passagers, 20 ans, serein, parle avec les agresseurs pour les calmer. Il prend des coups de poing dans la figure au milieu du bus et à l'avant du bus.
Le chauffeur ne referme la porte avant qu'il maintenait ouverte qu'après qu'un voyou soit revenu du dehors pour rouer de coups ce jeune à nouveau.
Quelques jours plus tard, la presse nous informe que ce jeune est un étudiant de Sciences Po.
Il n'intervient pas pour témoigner de la brutalité de l'attaque.
Bien au contraire, il proteste contre la diffusion de cette vidéo qui laisse voir que ces voyous sont exclusifs des français, ou blancs, « on les appelle comme on voudra » (cf. Georges Pompidou, le Nœud Gordien.)
Pour lui, la diffusion de cette vidéo a des intentions racistes.
Il entend porter plainte non contre ses agresseurs mais contre les fonctionnaires qui ont diffusé une vidéo qui devait rester secrète.
Si un autre passager était venu à sa rescousse avec qui aurait-il été ?
Il a semble-t'il condescendu à reculer. La Direction de l'école a dû penser que ses diplômés sont assez haïs comme cela.

2)- Clément Méric
En 2013, Clément Méric est membre du groupe « Antifa », spécialisé dans l'altercation avec les groupes dits « racistes » ou « facho ».
En compagnie d'autres membres dont un chef ; il va dans une vente en appartement provoquer deux ouvriers appartenant à un groupe qualifié d'extrême-droite.
Ils connaissent bien ces clients du magasin puisque depuis plusieurs mois, le local des Antifa expose une photo de l'un d'eux accompagnant un avis de recherche à son sujet.
M de M. Méric à un rôle bien établit dans ces attaques.
Il est de mettre en avant sa faiblesse de constitution pour provoquer l'adversaire et permettre à ses camarades de venir à la rescousse non pour attaquer un ennemi mais pour protéger un faible injustement agressé par des sauvages.
Ce jour-là, le vigile du magasin atteste formellement que le chef de M. Méric lui fera jouer ce rôle avec insistance.
La bande Antifa s'en va sans avoir fait aucun achat et en donnant rendez-vous aux ouvriers plus loin. Ceux-ci n'étaient venus que pour des achats.
Là, ils attendent les deux clients. Ils engagent le combat.
Une vidéo montre M. Méric attaquant l'un des ouvriers par derrière.
Il ne peut en être autrement car il ne peut affronter personne par devant comme un champion de tournoi.
Il suffit d'un coup de poing pour que son équilibre morphologique s'écroule. Il est mort.

Il est tellement évident que le coup de poing n'est pas par lui-même mortel que l'accusation aura recours à deux inventions pour justifier le lien du coup et de la mort.


a- La première invention est celle d'un « poing américain » dont nul ne peut prouver l'existence.
b- La seconde sera celle de l'antisémitisme hitlérien. Nous le verrons plus loin.
Le déroulé public de l'affaire elle-même (notamment l'immédiateté des mobilisations) indique une préparation, une provocation d'envergure.
Il était manifestement prévu que M. Méric se retrouve à l'hôpital et que les manœuvres officielles puissent recouper les colères pulsionnelles.
La mort a tout arrêté.
Le public apprend que M. Méric est un étudiant de Sciences Po et le fils de deux professeurs d'université.
L’École prend fait et cause pour lui.
M. Méric continue post mortem d'exercer le rôle qui lui était assigné de son vivant.
Il est fragile et donc ceux qui l'ont mis Ko sont des monstres. Cqfd.
Les deux ouvriers sont mis en prison tandis que les Antifa qui ont conduit la provocation ne sont même pas mis en examens.
Le procès arrive en 2018.
Nous apprenons que M. Méric est juif. Les deux ouvriers sont donc accusés d'antisémitisme.
Ceci expliquerait cela et tout le reste.

Ils sont innocent des faits qui leur sont reprochés. Ils prennent 11 ans et 7 ans.
Alors qu'ils faisaient leurs courses en toute simplicité ; ils ont eu le malheur de croiser un Sciences Po et ses amis qu'ils ne connaissaient pas et qui le recherchaient.
Nous avons ici deux échantillons des engagements publics des « Sciences Po ».
3)- Le détour
Ces oppositions sociales se sont doublées au Tribunal d'une opposition d'engagement politique.
1- les ouvriers
L'incident mortel de l'affaire Méric se passe en juin 2013.
Dès septembre 2013, les deux ouvriers quittent leur avocat partisan et prennent un avocat censé ne faire que du droit.
Au Tribunal, ils répéteront leur séparation d'avec toute idéologie de justification des agressions personnelles.
2- les universitaires et les Antifa
Là aussi, M. Méric sert d'instrument.
Toute la mécanique idéologique de ces groupes dit d'extrême-gauche soutient que la mort de M. Méric conforte leurs analyses et renforce leur détermination.
Pas une seule fois, ils ne diront que leur bêtise était au moins l'égale de celle de leurs pseudo-ennemis.
Comme il est difficile de permettre la justification de leur hystérie provocatrice au Tribunal, les castes universitaires ont mis au point le détour antisémite.
Or, la confrontation elle-même est exclusive d'un quelconque antisémitisme.
Au contraire de ses agresseurs qui savaient précisément qui ils cherchaient ; les ouvriers agressés ne connaissaient aucun de leurs agresseurs.
Ils n'ont matériellement pas eu le temps de s'interroger sur le pédigré des uns et des autres.
Pourtant, tout le procès va porter sur l'appartenance de M. Méric à la communauté juive. De mémoire, les mânes de déportés d'Auschwitz seront convoquées à la barre.
A partir du moment où par glissements successifs les deux ouvriers deviennent des figures du Nazisme ressuscité, l'action dite « anti-fasciste » des Antifa devient légitime, indispensable, héroïque.
Elle devient une délégation de service public.
Cette manipulation du génocide des juifs commis par l'Allemagne hitlérienne est devenue une règle du débat public.
Le débat sur le judaïsme de M. Méric est un substitut malhonnête à l'examen des faits.

4) L'inégalité devant le droit

a- Imputer aux tords des uns de s'être rendus là où ils étaient convoqués par les autres ne se conçoit qu'en imputant aux tords de ces derniers d'avoir attendu sur les lieux de la convocation qu'ils avaient lancé.
b- Dire que si les uns n'étaient pas venus, les autres n'auraient rien eu, ne se conçoit qu'en disant que si les seconds n'avaient pas attendu, les premiers n'auraient trouvé personne.
c- Dire que les uns n'avaient pas à riposter par des coups de poings, à ceux qu'ils recevaient de la part des autres, n'a de sens que si l'on affirme pareillement que les seconds n'avaient pas à donner de coups de poings et de pieds aux premiers.
d- Il est remarquable que les ouvriers ont frappé en riposte à des coups et que les universitaires ont frappé pour de seules raisons idéologiques.

5)- Conclusion
La justice met en place une vérité judiciaire constituant une rupture d'égalité juridique entre les français selon la classe sociale ou l'origine d'appartenance.

Cette inégalité en droit s'établit au bénéfice des universitaires, appelés aussi « bobo » et des migrants d'une part, et au détriment constant des français des classes populaires.

C'est aux fins de palier aux dysfonctionnements signalés plus haut, que le Général De Gaulle a inscrit le droit de grâce du Président de la République dans la Constitution.


Marc SALOMONE

vendredi, février 01, 2019

01.02.19, contribution 4, compensation 27, LBD, rodrigue, yellow vests,

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Paris, Friday, February 1st, 2019

CONTRIBUTION (4) TO THE NATIONAL DEBATE WISHED BY THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC IN 2019. COMPENSATION (27) AND THE POLITICAL ORDER (Continuation of the reflection n ° 26 of January 20th, 2019, cf: madic50)

1) - The excessive consequence
On Saturday, January 26, 2019, during act 11 Yellow Vests, Jerome Rodrigue, one of the key figures of Yellow Vests, lost an eye, either by a shot of LBD, or by a fragment of pomegranate désencclement. In any case, by the police.

The demonstrator's disability is typically the "undue consequence" of legal action.
a- the victim is injured unduly during a law enforcement operation.
b- we do not manifest peacefully to be stuck, handicapped.

2) - The current procedure
In any case, shooting or shining, the Sivens Dam affair tells us that the protagonists have left for a minimum of five years of proceedings. The indemnities will flow from the penal judgment.
See contribution n ° 3, of 20 January 2019; madic50.blogspot.com.

The procedure will therefore install five years of artificial confrontations between the police and the civilian camp that supports Mr. Rodrigue.

As a result of the ongoing process, justice is being held hostage by a transfer to the Tribunal of the confusion of alleged misconduct with the compensation of the victims and also of the political debate.

The procedure makes the victim a flag. This banner is brandished by the circles organized against the state and the government.

The court is their battlefield. It is the place of convergence of civil and state mobilizations.

Thus, magistrates will not they can not close the process by a non-place or sentences of principle if they consider it justified.

The dismissal for legality of the initial action and criminal negligence of the official would mean in fact that the victim lost an eye without anyone answering.

The exorbitant consequence of a legal but outrageous act in its consequences would not be recognized as fault attributable to the principal; in this case the State.

Justice would appear as feudal. Especially since it would probably deprive the victim of compensation.

It will probably be necessary to convince the official that he has committed a fault on his own and that he must assume the criminal price for everything to be in order.

On this subject, the debate on "shooting" or "brilliance" separates those who want:
to blame the only policeman and have a visible culprit that allows each side to shout victory.
b- to dissolve the responsibilities in the general administrative action and to grant a public victory to the only police force.
c- In both cases, today's trials are the source of legitimacy for the clashes of tomorrow.

In any case, the current procedure seems to favor public unrest first:
a- it is unfair to the victims recognized such.
b) Artificially creates conflicts between the police and the police, the gendarmerie.
it is a stepping stone for civil mobilization against the state and its organizations.

3) - The seditious way
Unlike the seditious victim's masks; we are not in the examination of a personal fault or a fault of legal technical means.

In these cases, it is no longer the administrative hierarchy that judges the quality of a legal action and transmits the faults to justice.

It is the seditious offenders who subordinate justice to a balance of power to lead to judge the legality of public action.

Through the examination of the "excessive consequences" of a legal action, it is the lawfulness of the police and consecutively of their action that is called into question.

It is through the legitimate action of the plaintiffs that the seditious impose their political direction on Democrats who demand accountability for legal actions.

This failed in Paris in May 68 and succeeded in Kiev, Maidan Square, in 2014.

In times of trouble, the current procedure conveys this imbroglio and haggling that allow to fix temporarily.

How long will policemen and gendarmes be willing to maintain order under the political control of the seditious offenders that the procedure allows?

Ultimately, whatever the outcome of the trial, state authority and national unity will be achieved. Like so many others, the victim will be weakened by this judicial process.

4) - A new procedure
As with many of these cases, it would be possible for the Head of State to experiment with another procedure.

This one would recognize the victims the repair of their fraud and justice the quality to judge serenely. It would send politics back to public debate.

The principles are as follows:
1- The procedure distinguishes the criminal from the compensation.
2- The public prosecutor examines the status of the plaintiff as a victim of the "undue consequence" of a legal action.
3- If this status is not recognized, the complainant is subordinated to the judicial process until the trial to make his point of view.
4- As soon as it is legally recognized, compensation is based on the determination of the sole general source of the fraud; in this case the police and therefore the state.
5- This compensation costs nothing or almost nothing to the public treasury. She is not spoliator. It can therefore be finally suitable.
6- The penal only concerns the examination of the facts and responsibilities of each.

7- The criminal investigation and the sequence of the trials can thus last the time professionally necessary without harming the victim.
8- The civil party is possibly present as a witness of the impartiality of the trial.
9- The victim is present if it is necessary for the examination of the facts by the Tribunal.

Like this :
a- the victim and his fraud are no longer a flag but a person and a damage repaired.
b- Civil organizations can no longer claim to defend the victim to mobilize against the state.

5) - Conclusion
The only usefulness and legitimacy of the current procedure is to exist, to be there.

It leaves the State subordinated to the annihilation of the victim or the agent of the State that it accuses. In both cases, it discredits this one.

However, it is possible to introduce diversity of solutions, intelligence and efficiency.

Given the injustices caused by the current procedure, the predation of the public treasury that it generates, disturbances to public order of which it has become one of the major vectors, it is time to experiment with its replacement so that the Parliament can provide for it.


Marc SALOMONE


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Paris, le vendredi 1er février 2019

CONTRIBUTION (4) AU DÉBAT NATIONAL VOULU PAR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE EN 2019. L'INDEMNISATION (27) ET L'ORDRE POLITIQUE

1)- La conséquence excessive
Le samedi 26 janvier 2019, lors de l'acte 11 des Gilets Jaunes, Jérôme Rodrigue, une des figures marquantes des Gilets Jaunes, perd un œil, soit par un tir de LBD, soit par un éclat de grenade de désencerclement. En tout cas, par la police.

L'infirmité du manifestant est typiquement la « conséquence excessive » d'une action légale.
a- la victime est blessée indûment au cours d'une opération légale de maintien de l'ordre.
b- on ne manifeste pas pacifiquement pour être éborgné, handicapé.

2)- La procédure actuelle
Quoi qu'il en soit, tir ou éclat, l'affaire du barrage de Sivens nous indique que les protagonistes sont partis pour un minimum de cinq ans de procédure. Les indemnités découleront du jugement pénal.
Voir contribution n°3, du 20 janvier 2019 ; madic50.blogspot.com.

La procédure va donc installer cinq années de confrontations artificielles entre la police et le camp civil qui soutient M. Rodrigue.

Du fait de la procédure en cours, la justice est prise en otage par un transfert vers le Tribunal de la confusion des fautes présumées avec l'indemnisation des victimes et aussi du débat politique.

La procédure fait de la victime un drapeau. Cet étendard est brandit par les cercles qui s'organisent contre l’État et le gouvernement.

Le tribunal est leur champ de bataille. Il est le lieu de convergence des mobilisations civiles et étatiques.

Ainsi, les magistrats ne pourront-t'ils pas clore le procès par un non-lieu ou des peines de principe s'ils l'estiment justifié.

Le non-lieu pour cause de légalité de l'action initiale et d'irresponsabilité pénale du fonctionnaire signifierait dans les faits que la victime a perdu un œil sans que personne n'en réponde.

La conséquence exorbitante d'un acte légal mais outrancier dans ses conséquences ne serait pas reconnue comme une faute imputable au donneur d'ordre ; en l'espèce l’État.

La justice apparaîtrait comme féodale. D'autant plus que cela priverait sans doute la victime d'une indemnisation.

Il faudra donc probablement convaincre le fonctionnaire qu'il a commis une faute de son propre chef et qu'il doit en assumer le prix pénal pour que tout rentre dans l'ordre.

A ce sujet, le débat sur le « tir » ou « l'éclat » départage ceux qui veulent :
a- imputer la faute au seul policier et avoir un coupable visible qui permette à chaque camp de crier victoire.
b- dissoudre les responsabilités dans l'action administrative générale et octroyer une victoire publique à la seule police.
c- Dans les deux cas, les procès d'aujourd'hui sont la source de légitimité des affrontements de demain.

Dans tous les cas, la procédure actuelle semble d'abord favoriser les troubles publics :
a- elle est injuste envers les victimes reconnues telles.
b- elle crée artificiellement des conflits entre la justice et la police, la gendarmerie.
c- elle est un tremplin pour la mobilisation civile contre l’État et ses organisations.

3)- La voie séditieuse
Contrairement aux masques victimaires des séditieux ; nous ne sommes pas dans l'examen d'une faute personnelle ou d'une faute de moyens techniques légaux.

Dans ces affaires, ce n'est plus la hiérarchie administrative qui juge de la qualité d'une action légale et transmet les fautes à la justice.

Ce sont les contrevenants séditieux qui subordonnent la justice à un rapport de force pour la conduire à juger de la légalité de l'action publique.
Au travers de l'examen des « conséquences excessives » d'une action légale c'est la légalité des forces de l'ordre et consécutivement de leur action qui est mise en cause.

C'est par le truchement de l'action légitime des plaignants que les séditieux imposent leur direction politique aux démocrates qui demandent des comptes sur les actions légales.

C'est ce qui a échoué à Paris en Mai 68 et a réussi à Kiev, Place Maïdan, en 2014.

Dans les moments de troubles, la procédure en cours véhicule cet imbroglio et les marchandages qui permettent d'y palier provisoirement.

Combien de temps les policiers et les gendarmes vont-ils accepter de maintenir l'ordre sous le contrôle politique des contrevenants séditieux que permet la procédure ?

En définitive, quelque soit l'issue du procès, l'autorité de l’État et l'unité nationale seront atteintes. Comme tant d'autres, la victime ressortira affaiblie de ce parcours judiciaire.

4)- Une nouvelle procédure
Comme pour nombre de ces affaires, il serait possible que le Chef de l’État permette l'expérimentation d'une autre procédure.

Celle-ci reconnaîtrait aux victimes la réparation de leur dol et à la justice la qualité de juger sereinement. Elle renverrait la politique au débat public.

Les principes en sont les suivant :
1- La procédure distingue le pénal de l’indemnisation.
2- Le procureur de la République examine le statut du plaignant de victime de la « conséquence excessive » d'une action légale.
3- Si ce statut n'est pas reconnu, le plaignant est subordonné au parcours judiciaire jusqu'au procès pour faire valoir son point de vue.
4- Dès lors que celui-ci est reconnu légalement, l'indemnisation s’établit à partir de la détermination de la seule source générale du dol ; en l'espèce de la police donc de l’État.
5- Cette indemnisation ne coûte rien ou quasiment rien au Trésor public. Elle n'en est pas spoliatrice. Elle peut donc être enfin convenable.
6- Le pénal ne concerne plus que l'examen des faits et des responsabilités de chacun.

7- L'enquête pénale et l’enchaînement des procès peuvent donc durer le temps professionnellement nécessaire sans léser la victime.
8- La partie civile est éventuellement présente comme témoin de l'impartialité du procès.
9- La victime est présente si cela est nécessaire à l'examen des faits par le Tribunal.

De cette façon :
a- la victime et son dol ne sont plus un drapeau mais une personne et un dommage réparé.
b- les organisations civiles ne peuvent plus prétendre défendre la victime pour mobiliser contre l’État.

5)- Conclusion
La seule utilité et légitimité de l'actuelle procédure est d'exister, d'être là.

Elle laisse l’État subordonné à l'anéantissement de la victime ou de l'agent de l’État qu'elle accuse. Dans les deux cas, elle déconsidère celui-ci.

Or, il est possible d'introduire de la diversité de solutions, de l'intelligence et de l'efficacité.

Compte tenu des injustices que provoque l'actuelle procédure, des prédations du Trésor public qu'elle engendre, des troubles à l'ordre public dont elle est devenue l'un des vecteurs majeurs, il serait temps d'expérimenter son remplacement afin que le Parlement puisse y pourvoir.


Marc SALOMONE

01.02.19, contribution 4, indemnisation 27, LBD, rodrigue, gilets jaunes,

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Paris, le vendredi 1er février 2019

CONTRIBUTION (4) AU DÉBAT NATIONAL VOULU PAR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE EN 2019. L'INDEMNISATION (27) ET L'ORDRE POLITIQUE. 
(Suite de la réflexion n°26 du 20 janvier 2019, cf. : madic50)


1)- La conséquence excessive
Le samedi 26 janvier 2019, lors de l'acte 11 des Gilets Jaunes, Jérôme Rodrigue, une des figures marquantes des Gilets Jaunes, perd un œil, soit par un tir de LBD, soit par un éclat de grenade de désencerclement. En tout cas, par la police.

L'infirmité du manifestant est typiquement la « conséquence excessive » d'une action légale.
a- la victime est blessée indûment au cours d'une opération légale de maintien de l'ordre.
b- on ne manifeste pas pacifiquement pour être éborgné, handicapé.

2)- La procédure actuelle
Quoi qu'il en soit, tir ou éclat, l'affaire du barrage de Sivens nous indique que les protagonistes sont partis pour un minimum de cinq ans de procédure. Les indemnités découleront du jugement pénal.
Voir contribution n°3, du 20 janvier 2019 ; madic50.blogspot.com.

La procédure va donc installer cinq années de confrontations artificielles entre la police et le camp civil qui soutient M. Rodrigue.

Du fait de la procédure en cours, la justice est prise en otage par un transfert vers le Tribunal de la confusion des fautes présumées avec l'indemnisation des victimes et aussi du débat politique.

La procédure fait de la victime un drapeau. Cet étendard est brandit par les cercles qui s'organisent contre l’État et le gouvernement.

Le tribunal est leur champ de bataille. Il est le lieu de convergence des mobilisations civiles et étatiques.

Ainsi, les magistrats ne pourront-t'ils pas clore le procès par un non-lieu ou des peines de principe s'ils l'estiment justifié.

Le non-lieu pour cause de légalité de l'action initiale et d'irresponsabilité pénale du fonctionnaire signifierait dans les faits que la victime a perdu un œil sans que personne n'en réponde.

La conséquence exorbitante d'un acte légal mais outrancier dans ses conséquences ne serait pas reconnue comme une faute imputable au donneur d'ordre ; en l'espèce l’État.

La justice apparaîtrait comme féodale. D'autant plus que cela priverait sans doute la victime d'une indemnisation.

Il faudra donc probablement convaincre le fonctionnaire qu'il a commis une faute de son propre chef et qu'il doit en assumer le prix pénal pour que tout rentre dans l'ordre.

A ce sujet, le débat sur le « tir » ou « l'éclat » départage ceux qui veulent :
a- imputer la faute au seul policier et avoir un coupable visible qui permette à chaque camp de crier victoire.
b- dissoudre les responsabilités dans l'action administrative générale et octroyer une victoire publique à la seule police.
c- Dans les deux cas, les procès d'aujourd'hui sont la source de légitimité des affrontements de demain.

Dans tous les cas, la procédure actuelle semble d'abord favoriser les troubles publics :
a- elle est injuste envers les victimes reconnues telles.
b- elle crée artificiellement des conflits entre la justice et la police, la gendarmerie.
c- elle est un tremplin pour la mobilisation civile contre l’État et ses organisations.

3)- La voie séditieuse
Contrairement aux masques victimaires des séditieux ; nous ne sommes pas dans l'examen d'une faute personnelle ou d'une faute de moyens techniques légaux.

Dans ces affaires, ce n'est plus la hiérarchie administrative qui juge de la qualité d'une action légale et transmet les fautes à la justice.

Ce sont les contrevenants séditieux qui subordonnent la justice à un rapport de force pour la conduire à juger de la légalité de l'action publique.
Au travers de l'examen des « conséquences excessives » d'une action légale c'est la légalité des forces de l'ordre et consécutivement de leur action qui est mise en cause.

C'est par le truchement de l'action légitime des plaignants que les séditieux imposent leur direction politique aux démocrates qui demandent des comptes sur les actions légales.

C'est ce qui a échoué à Paris en Mai 68 et a réussi à Kiev, Place Maïdan, en 2014.

Dans les moments de troubles, la procédure en cours véhicule cet imbroglio et les marchandages qui permettent d'y palier provisoirement.

Combien de temps les policiers et les gendarmes vont-ils accepter de maintenir l'ordre sous le contrôle politique des contrevenants séditieux que permet la procédure ?

En définitive, quelque soit l'issue du procès, l'autorité de l’État et l'unité nationale seront atteintes. Comme tant d'autres, la victime ressortira affaiblie de ce parcours judiciaire.

4)- Une nouvelle procédure
Comme pour nombre de ces affaires, il serait possible que le Chef de l’État permette l'expérimentation d'une autre procédure.

Celle-ci reconnaîtrait aux victimes la réparation de leur dol et à la justice la qualité de juger sereinement. Elle renverrait la politique au débat public.

Les principes en sont les suivant :
1- La procédure distingue le pénal de l’indemnisation.
2- Le procureur de la République examine le statut du plaignant de victime de la « conséquence excessive » d'une action légale.
3- Si ce statut n'est pas reconnu, le plaignant est subordonné au parcours judiciaire jusqu'au procès pour faire valoir son point de vue.
4- Dès lors que celui-ci est reconnu légalement, l'indemnisation s’établit à partir de la détermination de la seule source générale du dol ; en l'espèce de la police donc de l’État.
5- Cette indemnisation ne coûte rien ou quasiment rien au Trésor public. Elle n'en est pas spoliatrice. Elle peut donc être enfin convenable.
6- Le pénal ne concerne plus que l'examen des faits et des responsabilités de chacun.

7- L'enquête pénale et l’enchaînement des procès peuvent donc durer le temps professionnellement nécessaire sans léser la victime.
8- La partie civile est éventuellement présente comme témoin de l'impartialité du procès.
9- La victime est présente si cela est nécessaire à l'examen des faits par le Tribunal.

De cette façon :
a- la victime et son dol ne sont plus un drapeau mais une personne et un dommage réparé.
b- les organisations civiles ne peuvent plus prétendre défendre la victime pour mobiliser contre l’État.

5)- Conclusion
La seule utilité et légitimité de l'actuelle procédure est d'exister, d'être là.

Elle laisse l’État subordonné à l'anéantissement de la victime ou de l'agent de l’État qu'elle accuse. Dans les deux cas, elle déconsidère celui-ci.

Or, il est possible d'introduire de la diversité de solutions, de l'intelligence et de l'efficacité.

Compte tenu des injustices que provoque l'actuelle procédure, des prédations du Trésor public qu'elle engendre, des troubles à l'ordre public dont elle est devenue l'un des vecteurs majeurs, il serait temps d'expérimenter son remplacement afin que le Parlement puisse y pourvoir.


Marc SALOMONE

dimanche, janvier 20, 2019

20.01.19, contribution 3, compensation 26, national debate compensation, criminal, excessive consequences

blog: madic50.blogspot.com / Book: The Two forms, ed. Amazon

Paris, Sunday, January 20, 2019

CONTRIBUTION (3) TO THE NATIONAL DEBATE WISHED BY THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC IN 2019. COMPENSATION (26) AND THE CRIMINAL. (Continuation of the reflection n ° 25 of January 10, 2019, cf: madic50)

1) - The facts
The Chained Duck, Wednesday, January 16, 2019, p. 5, "The caravan breaks".
1- On October 7, 2014, at the site of the Sivens dam project, the gendarmes proceed to an evacuation of zadistes.
a- One of them throws a grenade into a caravan without windows.
b- One of the occupants is seriously injured: ten days of hospitalization, twelve months of care and rehabilitation. She still suffers from post-traumatic stress.
c- the article does not say if there are others.

2- On January 8, 2019, the gendarme appeared before the Toulouse Criminal Court for: "Voluntary violence aggravated with weapons by a person in charge of the public authority".

3- Verdict:
a- 6 months suspended sentence. 6 months barred from carrying a weapon. 1000 euros for legal costs.
b- Referral to a hearing in early April to assess and quantify the damage.

It took five years to try the criminal law and fix a date for the quantification of the compensation.
2) - A common case
This case is interesting because it is the typical example of a current series. During a civil disturbance, the State's own procedures and the confusions they engender paralyze its action and allow third parties to place it in opposition to the population.

1- The gendarme is not judged mainly or solely on the fault of service committed but also and may be primarily on the human effects of this fault.
2- The victim must wait 5 years to be compensated and this compensation is suspended to the penal decision. It is the criminal judgment that opens the right to compensation. If the gendarme is acquitted, the compensation is certainly not the same amount.
3- The compensation will be paid by the State by a predation of the Treasury.
4- Its encryption will take into account that it is a predation of the Treasury. It will therefore be minimized at best by magistrates who are accountants of public finances.
5- During all this time, this affair allows particular civil forces to produce and renew to envy a conflict of the State with the population and thus to control the State punctually and to modify its functioning.
6- We encounter this renewal of initial confrontations by the procedure in a large number of cases that do not all have the same political and institutional scope: medical error, seamen drowned at sea, industrial accidents, etc.

3) - Excessive consequences
By refusing to follow the public prosecutor in his request "to prohibit the maintenance of order for at least three years"; the Court states that the fault of the policeman relates firstly to the good observance or not of the rules of services.
a- The gendarme may be an incompetent whose subsequent career depends on the hierarchy.
He was not, however, an aggressor who has to prove that he is not a permanent danger to the public.
c- By the six months suspended, the policeman is warned that he has no right to lose the "wire" again.

It follows that the material consequences of the explosion for the plaintiffs are the undue consequences of legal intervention and not of individual criminal action.

The gendarmes must proceed to the evacuation of zadistes without mutilating them.

By this judgment, the Tribunal says that there is a distinction between personal fault and the fraud that follows.
1- The fault is apparent from the trial.
The maneuver is legal but its inappropriate implementation, which the police can not assume, is a criminal offense.
2- The damage is the compensation.
The technical overflow deserves that the client financially repairs the fraud caused by the action undertaken under his orders.

4) - Another logic
With this distinction already made by the Court, the procedure should evolve and allow the public prosecutor to determine at the beginning of the procedure that:
1- The complaints made to the plaintiffs do not fall under the common law aggression but the excessive consequences of legal action to evacuate occupants without right or title.

2- Compensation for fraud is distinct from the criminal responsibilities of the particular offender.
3- It can therefore be decided, evaluated, paid, without waiting for the trial.

5) - The terms of compensation
This other logic of compensation leads to the determination of:

A- Compensation criteria
Compensation is not based on the criminal responsibility of the alleged offender, but on the sole gravity of the personal strains occasioned by the excessive consequences of legal action.

a- In this case, the public prosecutor establishes that there is a fraud that is not a criminal assault but excessive consequences of legal proceedings.
b- The fraud concerns: ten days of hospitalization, twelve months of care and rehabilitation. Continuation of post-traumatic stress.
c- He immediately undertakes the evaluation of the damage and the compensation.

B- The payer's determination
Since there is no link between the compensation and the trial, it is necessary to determine who will pay.

The financier of the fraud is the client of the legal action. In this case, the gendarmerie in other words the state.

Other examples:
1- A sailor dies at sea. The shipowner is responsible for the compensation of the mother. It must not have to wait for the Court to settle disputes between national and maritime law.
2- A patient operated on for appendicitis comes from the medical sector with one leg less.
It must be compensated by the legal entity that allowed this operation.
Independently of the examination of the possible criminal faults of the surgeon.
In the current procedure, the patient must accept the medical course assigned to him by the persons in charge of the operation and lose both his legs.
Criminal responsibilities are not established eight years after the fact.
3- AZF case.
Sixteen years after the fact, the victims have still not been compensated.
In a new procedure:
a- The criminal offense is certainly to be determined.
b- By contrast, the person responsible for compensation is the owner of the factory that exploded.

4- Immediate compensation allows professionals to carefully study penal jurisprudence and to advance it.

C- Terms of payment
The fact of establishing a non-pecuniary indemnification of the public treasury, or of corporate treasuries, removes from judicial concerns the aggressive phantom of the payer.

This allows the compensation to be up to the damages suffered and the expectations of litigants.

6) - The evolution of judicial places
From the moment that the plaintiffs are recognized and indemnified independently of the trial, their respective positions in the proceedings become different.

By accepting pre-trial compensation, the plaintiffs recognize the distinction between fraud and the action that causes it.
a- What is judged is no longer the responsibility of the defendant vis-à-vis the plaintiff but the wrong done to the company by the alleged personal fault.
b- The accused is not the author of an assault but facts that have resulted in unforeseen and damaging consequences for others.
c- It follows that the complainants are no longer directly interested in the progress of the criminal trial, which no longer speaks of them.

The trial then aims to determine the professional misconduct and the criminal qualifications of the latter.

Complainants may be present to ensure that all aspects of the facts are referred to the Tribunal.

7) - The public consequences
This modification of the logic of the procedure has public consequences.

The victims were compensated and accepted the separation of their fraud and misconduct.

It follows that during the trial:
1- presumed faults can no longer be evoked in the name of defending the moral interests of the victims. The parties, including the prosecution, can no longer mix the suffering of the victims and the pain of their right to the analysis of alleged criminal penalties of the professional.

2- An example:
a- A defendant who is rebellious to a police check sees his anus perforated involuntarily by a baton, it is an excessive and not criminal consequence.
b- The fact must be compensated because an identity check must not mutilate.

3- The current procedure
The subordination of compensation to the judgment of the actors of control turns the procedure into an instrument of political mobilization against the police in the name of the sufferings of the victim.

4- If the procedure is reformed
The separate compensation of the victim's criminal is decided:
no- no one can speak on behalf of the victim.
b- justice is no longer the place to pursue street conflicts between law enforcement and thugs.
c- She can focus on examining the quality of the legal maneuver undertaken.

8) - Conclusion
It is probably possible for the Head of State to conduct an experiment using cases known to all to prepare the vote for a new system of reports of compensation and criminal trial.

1- It would give magistrates and lawyers a greater variety of instruments of judgment or advice to their clients and to the State the way out of the trap of these disorders whose current solutions ensure political profitability.

2- It would allow the honest people caught in these tormentes to obtain the means to pass the course.

3- It would lead those who want to make politics with these events to do so openly, elsewhere, without being able to cleverly invest the places of the Powers to disguise their ambitions to conquer them behind the mask often infamous of the defense of the widow and the 'orphan.


Marc SALOMONE



Marc Salomone / 122 bis boulevard Davout / 75020 Paris
(0033) 09.81.15.19.64 / 06.28.22.88.96 / Courriel : marcsalomone@sfr.fr
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Paris, le dimanche 20 janvier 2019

CONTRIBUTION (3) AU DEBAT NATIONAL VOULU PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE EN 2019. L'INDEMNISATION ET LE PENAL.

1)- Les faits
Le Canard Enchaîné, mercredi 16 janvier 2019, p. 5, « La caravane casse ».
1- Le 7 octobre 2014, sur le site de du projet du barrage de Sivens les gendarmes procèdent à une évacuation de zadistes.
a- L'un d'eux jette une grenade dans une caravane sans fenêtres.
b- L'une des occupantes est grièvement blessée : dix jours d'hospitalisation, douze mois de soins et de rééducation. Elle souffre toujours de stress post-traumatique.
c- l'article ne dit pas s'il y en a d'autres.

2- Le 8 janvier 2019, le gendarme comparait devant le Tribunal correctionnel de Toulouse pour : « violences volontaires aggravées avec arme par personne dépositaire de l'autorité publique ».

3- Verdict :
a- 6 mois de prison avec sursis. 6 mois d'interdiction de port d'arme. 1000 euros au titre des frais de justice.
b- Renvoi à une audience début avril pour évaluer et chiffrer le préjudice.

Il a donc fallu cinq ans pour juger au pénal et fixer une date de chiffrage de l'indemnisation.
2)- Un cas courant
Ce cas est intéressant car il est l'exemple type d'une série courante. Lors d'un trouble civil les propres procédures de l'Etat et les confusions qu'elles engendrent paralysent son action et permettent à des tiers civils de le placer en opposition avec la population.

1- Le gendarme n'est pas jugé principalement ou uniquement sur la faute de service commise mais aussi et peut être prioritairement sur les effets humains de cette faute.
2- La victime doit attendre 5 ans pour être indemnisée et cette indemnisation est suspendue à la décision pénale. C'est le jugement pénal qui ouvre le droit à une indemnisation. Si le gendarme est acquitté, l'indemnisation n'est sûrement pas du même montant.
3- L'indemnisation sera payée par l’État par une prédation du Trésor public.
4- Son chiffrement tiendra compte de ce qu'elle est une prédation du Trésor public. Elle sera donc minimisée au mieux par les magistrats qui sont comptables des finances publiques.
5- Pendant tout ce temps, cette affaire permet à des forces civiles particulières de produire et reconduire à l'envie un conflit de l’État avec la population et de ce fait de contrôler ponctuellement l’État et d'en modifier le fonctionnement.
6- On rencontre cette reconduction des affrontements initiaux par la procédure dans un grand nombre de cas qui n'ont pas tous la même portée politique et institutionnelle : erreur médicale, marins noyés en mer, accidents industriels, etc.

3)- Les conséquences excessives
En refusant de suivre le procureur de la République dans sa demande « d'interdiction de maintien de l'ordre pendant au minimum trois ans » ; le Tribunal stipule que la faute du gendarme porte d'abord sur la bonne observance ou non des règles de services.
a- Le gendarme a peut être un incompétent dont la suite de la carrière dépend de la hiérarchie.
b- Il n'a cependant pas été un agresseur qui doit prouver qu'il n'est pas un danger permanent pour le public.
c- Par les six mois avec sursis, le gendarme est prévenu qu'il n'a pas le droit de perdre à nouveau « le fil ».

Il s'en suit que les conséquences matérielles de l'explosion pour les plaignants relèvent des conséquences excessives d'une intervention légale et non d'une action criminelle individuelle.

Les gendarmes doivent procéder à l'évacuation de zadistes sans les mutiler.

Par ce jugement, le Tribunal dit qu'il y a une distinction entre la faute personnelle et le dol qui s'en suit.
1- La faute ressort du procès.
La manœuvre est légale mais sa mise en œuvre inappropriée, dont le gendarme ne peut assumer le déroulement, est une faute pénale.
2- Le dommage relève de l'indemnisation.
Le débordement technique mérite que le donneur d'ordre répare financièrement le dol causé par l'action entreprise sous ses ordres.

4)- Une autre logique
Avec cette distinction déjà actée par le Tribunal, la procédure devrait évoluer et permettre au procureur de la République de déterminer au début de la procédure que :
1- Les tords faits au plaignants ne relèvent pas de l'agression de droit commun mais de conséquences excessives d'une action légale d'évacuation d'occupants sans droit ni titre.
2- L'indemnisation du dol est distinct des responsabilités pénales du fautif particulier.
3- Elle peut donc être décidée, évaluée, payée, sans attendre le procès.

5)- Les modalité d'indemnisation
Cette autre logique d'indemnisation amène à déterminer :

A- Les critères d'indemnisation
L'indemnisation s'établit non en fonction des responsabilités pénales du fautif présumé mais en raison de la seule gravité des tords personnels occasionnés par les conséquences excessives d'une action légal.

a- En l'espèce, le procureur de la République établit qu'il y a un dol qui ne relève pas d'une agression criminelle mais des conséquences excessives d'une procédure légale.
b- Le dol porte sur : dix jours d'hospitalisation, douze mois de soins et de rééducation. Continuation du stress post-traumatique.
c- Il engage immédiatement l'évaluation du dommage et de l'indemnité compensatrice.

B- La détermination du payeur
Puisqu'il n'y a pas de lien entre l'indemnisation et le procès, il faut déterminer qui va payer.

Le responsable financier du dol est le donneur d'ordre de l'action légale. En l'espèce, la gendarmerie autrement dit l’État.

D'autres exemples :
1- Un marin meurt en mer. L'armateur est responsable de l'indemnisation de la mère. Celle-ci ne doit pas avoir à attendre que le Tribunal règle les litiges du droit national et du droit maritime.
2- Un patient opéré pour une appendicite ressort du secteur médical avec une jambe en moins.
Il doit être indemnisé par la personne morale qui a permis cette opération.
Indépendamment de l'examen des fautes pénales éventuelles du chirurgien.
Dans la procédure actuelle, le patient doit accepter le parcours médical que lui assignent les responsables de l'opération et perdre ses deux jambes.
Les responsabilités pénales ne sont pas établies huit ans après les faits.
3- Affaire AZF.
Seize ans après les faits les victimes n'ont toujours pas été indemnisées.
Dans une nouvelle procédure :
a- La faute pénale est certes à déterminer.
b- Par contre le responsable de l'indemnisation est le propriétaire de l'usine qui a explosé.

4- L'indemnisation immédiate permet aux professionnels d'étudier avec soin la jurisprudence pénale et de la faire progresser.

C- Les modalités de paiement
Le fait d'établir une indemnisation non spoliatrice du Trésor public, ou des Trésoreries d'entreprises, écarte des soucis judiciaires le fantôme agressif du payeur.

Cela permet que l'indemnisation soit à la hauteur des préjudices subis et des attentes des justiciables.

6)- L'évolution des places judiciaires
A partir du moment où les plaignants sont reconnus et indemnisés indépendamment du procès, leurs positions respectives dans la procédure deviennent différentes.

En acceptant l'indemnisation préalable au procès, les plaignants reconnaissent la distinction du dol et de l'action qui en est la cause.
a- Ce qui est jugé n'est plus la responsabilité de l'inculpé vis-à-vis du plaignant mais le tord fait à la société par la faute personnelle présumée.
b- L'accusé n'est pas l'auteur d'une agression mais de faits qui ont entraîné des conséquences imprévues et dommageables pour autrui.
c- Il s'en suit que les plaignants ne sont plus directement intéressés au déroulement du procès pénal qui ne parle plus d'eux.

Le procès vise alors à déterminer les fautes professionnelles commises et les qualifications pénales de celles-ci.

Les plaignants peuvent être éventuellement présents pour vérifier que tous les aspects des faits judiciaires sont évoqués par le Tribunal.

7)- Les conséquences publiques
Cette modification des logiques de la procédure a des conséquences publiques.

Les victimes ont été indemnisées et ont accepté la séparation de leur dol et des fautes jugées.

Il s'en suit que durant le procès :
1- les fautes présumées ne peuvent plus être évoquées au nom de la défense des intérêts moraux des victimes. Les parties, y compris le parquet, ne peuvent plus mêler la souffrance des victimes et de la douleur de leurs ayant-droit à l'analyse des fautes pénales présumées du professionnel.



2- Un exemple :
a- Un justiciable rebelle à un contrôle de police voit son anus perforé involontairement par une matraque, il s'agit d'une conséquence excessive et non criminelle.
b- Le fait doit être indemnisé car un contrôle d'identité ne doit pas mutiler.

3- La procédure actuelle
La subordination de l'indemnisation au jugement des acteurs du contrôle transforme la procédure en instrument de mobilisation politique contre la police au nom des souffrances de la victime.

4- Si la procédure est réformée
L'indemnisation distincte du pénal de la victime étant décidée :
a- plus personne ne peut parler au nom de la victime.
b- la justice n'est plus le lieu de poursuite des conflits de la rue entre les forces de l'ordre et les voyous.
c- Elle peut se concentrer sur l'examen de la qualité de la manœuvre légale entreprise.

8)- Conclusion
Il est sans doute possible au Chef de l’État de conduire une expérimentation utilisant des affaires connues de tous pour préparer le vote d'un nouveau dispositif des rapports de l'indemnisation et du pénal, du procès.

1- Elle donnerait aux magistrats et avocats une plus grande variété d'instruments de jugements ou de conseils à leurs clients et à l’État le moyen de sortir du piège de ces désordres dont les solutions actuelles assurent la rentabilité politique.

2- Elle permettrait aux honnêtes gens pris dans ces tourmentes d'obtenir les moyens d'en passer le cap.

3- Elle conduirait ceux qui veulent faire de la politique avec ces événements à en faire ouvertement, ailleurs, sans pouvoir investir astucieusement les lieux des Pouvoirs pour travestir leurs ambitions de les conquérir derrière le masque souvent infâme de la défense de la veuve et de l'orphelin.


Marc SALOMONE