blog :
madic50.blogspot.com / Livre : Les Deux formes, éd. Amazon
Paris,
le vendredi 1er février 2019
CONTRIBUTION
(4) AU DÉBAT NATIONAL VOULU PAR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE EN
2019. L'INDEMNISATION (27) ET L'ORDRE POLITIQUE.
(Suite
de la réflexion n°26 du 20 janvier 2019, cf. : madic50)
1)-
La conséquence excessive
Le
samedi 26 janvier 2019, lors de l'acte 11 des Gilets Jaunes, Jérôme
Rodrigue, une des figures marquantes des Gilets Jaunes, perd un œil,
soit par un tir de LBD, soit par un éclat de grenade de
désencerclement. En tout cas, par la police.
L'infirmité
du manifestant est typiquement la « conséquence excessive »
d'une action légale.
a-
la victime est blessée indûment au cours d'une opération légale
de maintien de l'ordre.
b-
on ne manifeste pas pacifiquement pour être éborgné, handicapé.
2)-
La procédure actuelle
Quoi
qu'il en soit, tir ou éclat, l'affaire du barrage de Sivens nous
indique que les protagonistes sont partis pour un minimum de cinq ans
de procédure. Les indemnités découleront du jugement pénal.
Voir
contribution n°3, du 20 janvier 2019 ;
madic50.blogspot.com.
La
procédure va donc installer cinq années de confrontations
artificielles entre la police et le camp civil qui soutient M.
Rodrigue.
Du
fait de la procédure en cours, la justice est prise en otage par un
transfert vers le Tribunal de la confusion des fautes présumées
avec l'indemnisation des victimes et aussi du débat politique.
La
procédure fait de la victime un drapeau. Cet étendard est brandit
par les cercles qui s'organisent contre l’État et le gouvernement.
Le
tribunal est leur champ de bataille. Il est le lieu de convergence
des mobilisations civiles et étatiques.
Ainsi,
les magistrats ne pourront-t'ils pas clore le procès par un non-lieu
ou des peines de principe s'ils l'estiment justifié.
Le
non-lieu pour cause de légalité de l'action initiale et
d'irresponsabilité pénale du fonctionnaire signifierait dans les
faits que la victime a perdu un œil sans que personne n'en réponde.
La
conséquence exorbitante d'un acte légal mais outrancier dans ses
conséquences ne serait pas reconnue comme une faute imputable au
donneur d'ordre ; en l'espèce l’État.
La
justice apparaîtrait comme féodale. D'autant plus que cela
priverait sans doute la victime d'une indemnisation.
Il
faudra donc probablement convaincre le fonctionnaire qu'il a commis
une faute de son propre chef et qu'il doit en assumer le prix pénal
pour que tout rentre dans l'ordre.
A
ce sujet, le débat sur le « tir » ou « l'éclat »
départage ceux qui veulent :
a-
imputer la faute au seul policier et avoir un coupable visible qui
permette à chaque camp de crier victoire.
b-
dissoudre les responsabilités dans l'action administrative générale
et octroyer une victoire publique à la seule police.
c-
Dans les deux cas, les procès d'aujourd'hui sont la source de
légitimité des affrontements de demain.
Dans
tous les cas, la procédure actuelle semble d'abord favoriser les
troubles publics :
a-
elle est injuste envers les victimes reconnues telles.
b-
elle crée artificiellement des conflits entre la justice et la
police, la gendarmerie.
c-
elle est un tremplin pour la mobilisation civile contre l’État et
ses organisations.
3)-
La voie séditieuse
Contrairement
aux masques victimaires des séditieux ; nous ne sommes pas dans
l'examen d'une faute personnelle ou d'une faute de moyens techniques
légaux.
Dans
ces affaires, ce n'est plus la hiérarchie administrative qui juge de
la qualité d'une action légale et transmet les fautes à la
justice.
Ce
sont les contrevenants séditieux qui subordonnent la justice à un
rapport de force pour la conduire à juger de la légalité de
l'action publique.
Au
travers de l'examen des « conséquences excessives »
d'une action légale c'est la légalité des forces de l'ordre et
consécutivement de leur action qui est mise en cause.
C'est
par le truchement de l'action légitime des plaignants que les
séditieux imposent leur direction politique aux démocrates qui
demandent des comptes sur les actions légales.
C'est
ce qui a échoué à Paris en Mai 68 et a réussi à Kiev, Place
Maïdan, en 2014.
Dans
les moments de troubles, la procédure en cours véhicule cet
imbroglio et les marchandages qui permettent d'y palier
provisoirement.
Combien
de temps les policiers et les gendarmes vont-ils accepter de
maintenir l'ordre sous le contrôle politique des contrevenants
séditieux que permet la procédure ?
En
définitive, quelque soit l'issue du procès, l'autorité de l’État
et l'unité nationale seront atteintes. Comme tant d'autres, la
victime ressortira affaiblie de ce parcours judiciaire.
4)-
Une nouvelle procédure
Comme
pour nombre de ces affaires, il serait possible que le Chef de l’État
permette l'expérimentation d'une autre procédure.
Celle-ci
reconnaîtrait aux victimes la réparation de leur dol et à la
justice la qualité de juger sereinement. Elle renverrait la
politique au débat public.
Les
principes en sont les suivant :
1-
La procédure distingue le pénal de l’indemnisation.
2-
Le procureur de la République examine le statut du plaignant de
victime de la « conséquence excessive » d'une action
légale.
3-
Si ce statut n'est pas reconnu, le plaignant est subordonné au
parcours judiciaire jusqu'au procès pour faire valoir son point de
vue.
4-
Dès lors que celui-ci est reconnu légalement, l'indemnisation
s’établit à partir de la détermination de la seule source
générale du dol ; en l'espèce de la police donc de l’État.
5-
Cette indemnisation ne coûte rien ou quasiment rien au Trésor
public. Elle n'en est pas spoliatrice. Elle peut donc être enfin
convenable.
6-
Le pénal ne concerne plus que l'examen des faits et des
responsabilités de chacun.
7-
L'enquête pénale et l’enchaînement des procès peuvent donc
durer le temps professionnellement nécessaire sans léser la
victime.
8-
La partie civile est éventuellement présente comme témoin de
l'impartialité du procès.
9-
La victime est présente si cela est nécessaire à l'examen des
faits par le Tribunal.
De
cette façon :
a-
la victime et son dol ne sont plus un drapeau mais une personne et un
dommage réparé.
b-
les organisations civiles ne peuvent plus prétendre défendre la
victime pour mobiliser contre l’État.
5)-
Conclusion
La
seule utilité et légitimité de l'actuelle procédure est
d'exister, d'être là.
Elle
laisse l’État subordonné à l'anéantissement de la victime ou de
l'agent de l’État qu'elle accuse. Dans les deux cas, elle
déconsidère celui-ci.
Or,
il est possible d'introduire de la diversité de solutions, de
l'intelligence et de l'efficacité.
Compte
tenu des injustices que provoque l'actuelle procédure, des
prédations du Trésor public qu'elle engendre, des troubles à
l'ordre public dont elle est devenue l'un des vecteurs majeurs, il
serait temps d'expérimenter son remplacement afin que le Parlement
puisse y pourvoir.
Marc
SALOMONE
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire