mardi, mars 02, 2021

02.03.21, bordeaux, police, justice, 16 years old, 21 years old, adults, minors,

 Marc Salomone / blog: madic50.blogspot.com / Book: Les Deux Formes (Amazon)

Paris, Tuesday March 2, 2020

Judicial Court of Bordeaux / 30 r Frères Bonie / 33000 BORDEAUX
Phone. : 05 47 33 90 00 / Mail: sec.pr.tj-bordeaux@justice.fr


Mr. Attorney of the Republic,

The news brings to the public a news item whose questions it asks require solutions.

1) - The facts
On Monday March 1, in Bordeaux, a 16-year-old motorist refuses to obey police orders.
Twice, even blocked by the police, he tries to flee.
To arrest him, three police officers shot him several times.
The driver received several bullets in the chest. He ended up stopping his race a few hundred meters further.
The vital prognosis of the teenager, hospitalized at the CHU of Pellegrin would no longer be engaged according to the Bordeaux prosecutor's office.
An investigation for "aggravated refusal to comply" and "attempted homicide on a person holding public authority" was entrusted to the judicial police.
When the vehicle was stopped, two passengers, present in Audi, then fled. One of them, 21, was arrested shortly after and taken into police custody.
IGPN was also informed about the use of their weapons by the three police officers.

2) - Analysis
1- continuity
This situation of the crazy minor and the adults accompanying them who do not have the mastery of the facts of the minor is according to the formula “well known to the police services”.

As usual, I met her for the first time in 1985 in Vallauris. The trick was already making the judicial police officers (OPJ) smile. This formula regulated vehicle theft. A minor drives, adults are present as hitchhikers. The minor benefits from the 1945 ordinance.

2- Consciousness
An adult of 21 cannot be the passenger of a minor of 16 without knowing what he is doing with him, that he runs the risk of an accident and in this circumstance that he goes to the clash with the police.
So, these two adults were fully aware not only of the risks which concern only them but also of the faults which concern justice.

3- Industry
You have to be blind not to read and see over the news that this exploitation of people protected by law, rightly so, namely minors and the mentally retarded, has become an industry.
a- The disabled
We no longer count the mentally ill associated with terrorist acts.
Each time, this leads to closing the file after a judicious psychiatric placement.
b- Minors
Minors now play at least in quantitative terms a leading role in attacks against police officers and other state agents (janitors, firefighters, doctors, etc.)

3) - Reality
It can be explained to us that the minors of today are not those of yesterday and that they bicker more violently than in the past.

But unless we insult us, we cannot be explained that the repeated assaults on state agents, its places (schools), etc. are within the reach of minors for the sole reason that the sight of coitus or a Gore scene on the Internet will have traumatized them.
a- Forty years ago, the presence of minors behind the wheel of stolen cars was the result of the will of the traffickers.
b- Today, the presence of minors behind the wheel of cars attacking police officers stems from the will of the political leaders concerned.

It is indeed politics that we are talking about.

4) - Evolution
1- The ordinary
Justice could reserve a sovereign appreciation of the faults of each other when it came to common law.
She could manage her delinquent herd because of insurance reimbursements, the social gravity of the facts, the social peace effect of concealments, prison places, etc.
2- The current one
a- Today, the attacks against the police, the drifts towards terrorism, the murders of teenagers, the political terrors towards journalists, firefighters, etc; become the rule and the raison d'être of what is the manifestation of a political strategy.
b- That is to say participation in a form of "conquest of Power".
c- This driver did not imagine on his own to run over the police and ruin his life or even lose it. No more than those who blow themselves up in public.

5) - The ruse
The qualifications retained ("aggravated refusal to comply" and "attempted homicide of a person holding public authority") appear severe.
In fact, they were expected and are already mastered by factious groups that are producing all over France which is for the moment only a multiplication of incidents.
Justice then completes the action of its enemies.

6) - The proposal
Justice must rule the law according to these realities.

This is why I propose that, already in this case, the magistrates consider that the adults present in the vehicle are criminally responsible for what the minor did and undergoes of which they could not ignore the minority.

They are criminally responsible in several ways:
A- Responsible for active facts
1- Because they are of age and that he is a minor, moreover, is clearly minor compared to them and that this age difference was known to them.
2- To have let him drive who more in driving mistakes.
3- To have let him refuse to comply
4- For letting him escape the police
5- For letting him use the car as a weapon.
6- For letting him attack the police.
B- Responsible for passive facts
They are responsible for the injuries that the endangerment of the police and the flight caused the 16-year-old minor.
They are the ones who must be held to account for these injuries, not the police, even if they were subsequently cleared.

7) - Conclusion
In this case, the minor has already had his sentence. He will be judged and convicted anyway. The 1945 ordinance, even amended, protects it and that is very good.

What will be useful to him and which will serve all his fellows who feel the insistent gaze of the Big Brothers weigh on their shoulders, is to learn that the latter are now fully responsible for the crimes they commit through the manipulation of publicly defined prey. as vulnerable. Whether minors or the mentally handicapped.

The police would no longer have to deal with the smirk of the pimps who demanded more respect from their part for their underage whores; the famous "little ones".

Whether for minors or the disabled, if state officials continue to be the "little telegraphists" of criminal networks, they will soon be dependent on them.

Isn't that already what is at stake here?

Please accept, Mr Prosecutor of the Republic, my sincere greetings,


Marc SALOMONE

 

 

 

02.03.21, bordeaux, police, justice, 16 ans, 21 ans, majeurs, mineurs,

 

Marc Salomone / blog : madic50.blogspot.com / Livre : Les Deux Formes (Amazon)


Paris, le mardi 2 mars 2020

Tribunal Judiciaire de Bordeaux / 30 r Frères Bonie / 33000 BORDEAUX

Tel. : 05 47 33 90 00 / Mail : sec.pr.tj-bordeaux@justice.fr

Monsieur le procureur de la République,

L'actualité apporte au public un fait divers dont les questions qu'il pose demandent des solutions.

1)- Les faits

Le lundi 1er mars, à Bordeaux, un automobiliste de 16 ans refuse d'obtempérer aux ordres de la police.

Par deux fois, même bloqué par les policiers, il tente de fuir.

Pour l'arrêter, trois policiers lui ont tiré dessus à plusieurs reprises.

Le conducteur a reçu plusieurs balles au thorax. Il a fini par stopper sa course quelques centaines de mètres plus loin.

Le pronostic vital de l'adolescent, hospitalisé au CHU de Pellegrin ne serait plus engagé selon le parquet de Bordeaux.

Une enquête pour "refus d'obtempérer aggravé" et "tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique" a été confiée à la police judiciaire.

Lors de l'arrêt du véhicule, deux passagers, présents dans Audi, ont alors pris la fuite. L'un d'eux, 21 ans, a été a interpellé peu de temps après et placé en garde à vue.

L'IGPN a également été saisieà propos de l'usage de leurs armes par les trois policiers. 

2)- L'analyse

1- La continuité

Cette situation du dingue mineur et des accompagnateurs majeurs qui n'ont pas la maîtrise des faits du mineur est selon la formule « bien connue des services de police ».

Comme quidam, je l'ai rencontrée la première fois en 1985 à Vallauris. L'astuce faisait déjà sourire les officiers de police judiciaires (OPJ). Cette formule réglait les vols de véhicules. Un mineur conduit, les majeurs sont présents comme auto-stoppeurs. Le mineur bénéficie de l'ordonnance de 1945.

2- La conscience

Un majeur de 21 ans ne peut pas être le passager d'un mineur de 16 ans sans savoir ce qu'il fait à ses côtés, qu'il court le risque d'un accident et dans cette circonstance qu'il va à l'affrontement avec la police.

Donc, ces deux majeurs étaient pleinement conscients non seulement des risques qui ne regardent qu'eux mais aussi des fautes qui concernent la justice.

3- L'industrie

Il faut être aveugle pour ne pas lire et voir au fil des informations que cette exploitation des personnes protégées par la loi, à juste titre, à savoir les mineurs et les déficients mentaux, est devenue une industrie.

a- Les handicapés

On ne compte plus les malades mentaux associés aux actes terroristes.

A chaque fois, cela conduit à refermer le dossier après un judicieux placement psychiatrique.

b- Les mineurs

Les mineurs jouent désormais au moins dans l'ordre quantitatif un rôle de premier plan dans les agressions de policiers et autres agents de l’État (concierges, pompiers, médecins, etc.)

3)- La réalité

On peut nous expliquer que les mineurs d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier et qu'ils se chamaillent plus violemment qu'autrefois.

Mais sauf à nous insulter, on ne peut pas nous expliquer que les assauts répétés contre les agents de l’État, ses lieux (les écoles), etc. sont à la portée des mineurs au seul motif que la vue d'un coït ou d'une scène Gore sur Internet les aura traumatisé.

a- Il y a quarante ans, la présence de mineurs au volant des voitures volées découlait de la volonté des trafiquants.

b- Aujourd'hui, la présence de mineurs au volant des voitures agressant des policiers découle de la volonté des chefs politiques concernés.

C'est bien de politique dont il s'agit.

4)- L'évolution

1- L'ordinaire

La justice pouvait se réserver une souveraine appréciation des fautes des uns et des autres quant il s'agissait du droit commun.

Elle pouvait gérer son troupeau délinquant en raison des remboursements des assurances, de la gravité sociale des faits, de l'effet de paix social des recels, des places de prison, etc.

2- L'actuel

a- Aujourd'hui, les attaques contre la police, les dérives vers le terrorisme, les meurtres d'adolescents, les terreurs politiques envers les journalistes, les pompiers, etc ; deviennent la règle et la raison d'être de ce qui est la manifestation d'une stratégie politique.

b- C'est à dire la participation à une forme de « conquête du Pouvoir ».

c- Ce conducteur n'a pas imaginé tout seul d'écraser des policiers et de bousiller sa vie voire de la perdre. Pas plus que ceux qui se font sauter en place publique.

5)- La ruse

Les qualifications retenues ("refus d'obtempérer aggravé" et "tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique") paraissent sévères.

En fait, elles étaient attendues et sont déjà maîtrisées par les groupes factieux qui produisent un peu partout en France ce qui n'est pour l’instant qu'une multiplication des incidents.

La justice complète alors l'action de ses ennemis.

6)- La proposition

La justice doit dire le droit en fonction de ces réalités.

C'est pourquoi je propose que, déjà dans cette affaire, les magistrats considèrent que les majeurs présents dans le véhicule sont pénalement responsables de ce qu'a fait et subit le mineur dont ils ne pouvaient ignorer la minorité.

Ils en sont pénalement responsables à plusieurs titres :

A- Responsables des faits actifs

1- Parcequ'ils sont majeurs et qu'il est mineur qui plus est manifestement mineur par rapport à eux et que cet écart d'âge leur était connu.

2- De l'avoir laissé conduire qui plus en fautes de conduite.

3- De l'avoir laissé refuser d'obtempérer

4- De l'avoir laissé fuir la police

5- De l'avoir laissé se servir de la voiture comme d'une arme.

6- De l'avoir laissé agresser des policiers.

B- Responsables des faits passifs

Ils sont responsables des blessures que la mise en danger des policiers et la fuite ont occasionnées sur le mineur de 16 ans.

Ce sont eux qui doivent rendre des comptes judiciaires pour ces blessures et non pas les policiers, même s'ils en étaient ensuite blanchis.

7)- Conclusion

Dans cette affaire, le mineur a déjà eu sa peine. Il sera jugé et condamné de toute façon. L'ordonnance de 1945, même modifiée, le protège et c'est très bien.

Ce qui lui sera utile et qui servira tous ses semblables qui sentent peser sur leurs épaules le regard insistant des Grands Frères, c'est d'apprendre que ces derniers sont désormais pleinement responsables des crimes qu'ils commettent par la manipulation de proies définies publiquement comme vulnérables. Que ce soient les mineurs ou les handicapés mentaux.

Les policiers n'auraient plus affaire au sourire narquois des maquereaux qui exigent en plus de leur part du respect à l'égard de leurs putes mineures ; les fameux « petits ».

Que ce soit pour les mineurs ou les handicapés, si les cadres de l’État continuent d'être ainsi les « petits-télégraphistes » des réseaux criminels, ils en seront bientôt dépendant.

N'est-ce pas déjà ce qui est ici en jeu ?

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Procureur de la République, mes sincères salutations,


Marc SALOMONE


mercredi, janvier 27, 2021

10.02.2021, sexual intercourse, minors, adults, consent, age, right, rape

Marc SALOMONE /
Blog: madic50.blogspot.com / Book: The two forms, Amazon

Paris, Wednesday February 10, 2021


REFLECTION ON THE CONTRACTUAL FORM OF SEXUAL RELATIONSHIPS OF MAJORS TOWARDS MINORS AND PROPOSAL FOR A LAW ON THE FORMAL DECLARATION THEREFORE VERBAL OF THE REQUIRED DECLARATIONS.

1)- The plan

1)- Preamble

2)- The law, the word and the action

3)- Ordinary bonds

4)- The contractual form of the sexual relationship between minors and adults

5)- - The contractual agreement

6)- Consent

7)- Random certainties of age

8)- legal democracy

9)- Passion and the law

10)- The fetish word

11)– utility

Word learning

Bill

14)– Conclusion


1)- Preamble

The law provides for the suppression of crime and public debate is concerned with strengthening

the possibilities.

However, by thinking too much about its repression, one relies on the ambiguities of its sole

expectation.

I therefore suggest that the legislator should also be concerned with giving the actors the means to

prevent it, or at least to thwart it, and its victims to morally control its course.

a- This reflection aims to establish first that sexual relations between an adult and a minor are

established on a contractual basis and require legal declarations and then that these required

declarations must be verbal.

b- Regardless of the ages for controlling sexual activity set by law, I am examining here the

conditions for the legality of the execution of the implicit contract which involves the two parties

equally.

2)- - The law, the word and the action

1- the right

The current debate on the sexual relations between an adult and a minor concerns the action of the

legal authorities after the relation when this one is considered as prejudicial to the minor.

It seems to go without saying that the relationship itself is not the site of legal action by the partners

during its development.

These rules required for the respect of the contract would be subordinated to the expression of the

desires and the expression of the right would come only afterwards to sanction the excesses and the

abuses of these.

The legal debate would therefore come after the action.

During this, it would be either unwelcome or unnecessary.

The statement of law would not have to intervene in a time which would fall under the intimate, of

private life.

In action, the right would appear only through the use of its tacit form or as an accompaniment to a

confrontation between partners.

It therefore becomes a pretext to keep silent since generally minors cannot face adults.

The exercise of the right would then command them silence. What is confirmed in the facts.

The words of the law would regain their meaning and their force only afterwards to judge a

posteriori of the legality of the action by the consideration of the effects of this one.

The knowledge of the facts that the media deliver to us and our experience invalidates the evidence

of this temporality.

2- the verb

The court cases relating to sexual relations show that these include contractual principles which require declarations, the usually tacit nature of which is one of the elements allowing criminal drift.

I therefore propose to make formally declarative, verbal, these declarations already required and reduced to their tacit formulation.

This formal declaration, that is to say verbal, would make it possible to involve all the actors in the

maintenance of legality and respect for persons, minors in this case.

It would ward off second-hand criminals and remove willful criminals from the arguments of

ignorance and loss of control which they relish in the courts.

It would allow minors, whatever they undergo, to be end to end actors of their destiny and representatives of justice.

It would place them in the position of representative of the law instead of having to justify their

actions.

The population (victims and criminals) is thus associated with the establishment of legality.

This is the principle of democracy.

3)- Ordinary bonds

The law must note and provide that part of the sexual activity of couples, or groups, does not arise

only from the spontaneity of amorous transports, the unpredictable, desires.

It is also usually subject to certain legal obligations.

1- The example of the condom:

The association of the practice of the sexual act with the technical legal device of the installation of

the condom is now well known by all.

In fact, young couples have learned to take this detour at the precise moment of the act, in

competition with desire.

They have to plan it, buy it, install it, it's not in love, it's technical and legal.

Failure to comply with this practice can lead to criminal proceedings and convictions because it can

be harmful; even fatal, for some partners.

2- General sexual availability

In a sexual relationship, the law already requires adult partners to know the threshold of the sexual

availability of their partners.

Thus, Article 222-24 of the Penal Code provides that knowledge of particular facts about the partner

involves the adult in a criminal process.

"Rape is punished by twenty years of criminal imprisonment:

3 ° When it is committed on a person whose particular vulnerability, due to his age, to an illness, an

infirmity, a physical or mental deficiency or a state of pregnancy, is apparent or known to the

perpetrator;

3 ° bis When it is committed on a person whose particular vulnerability or dependence resulting

from the precariousness of his economic or social situation is apparent or known to the perpetrator;

The entanglement of sexual intercourse in legal proceedings is therefore nothing new.

4)- The contractual form of the sexual relationship between minors and adults

1- The contract

From the moment it is a question of sexual action (penetration (oral, vaginal, anal, touching the

erogenous zones, actions aimed at arousing or satisfying sexual desire), between two people who

are not in a homogeneous legal space ( a minor and an adult), both parties are involved in a

contractual relationship; regardless of the number that makes up each of the parties.

2- The legal ages of control

The age of control over sexuality by a minor is set by law.

The sexual action of an adult with a minor is immediately contractual and falls under the

jurisdiction of the Penal Code:

a- For minors of 15 years, the report is illegal.

b- For minors aged 15 to 18, it is subject to expressly penal conditions.

3- Places in the contract

The place of the minor and the adult is not identical in law in this relationship.

The partners are equal in law in the joint action but they are not in responsibility.

a- The adult is always responsible towards the minor. He cannot lead him to lie or use his agreement to break the law.

b- The minor is bound only to honesty and truth; subject to the circumstances.

4- The respective obligations

a- During a sexual relationship, both parties are therefore required to decline their respective places

in this contract.

b- The middle finger:

He must say his age and ask the minor for his.

He cannot claim not to have said his age or not to have asked for it, since it is the law.

The law can even provide that the adult requires proof of age.

c- The minor must state his age.

The partner may be required to provide proof of this.

He must say yes or no to each sexual sequence.

5)- The contractual agreement

The law is made to state the contractuality of an activity, to define its rules and to guarantee their

respect.

The law can only be respected if both parties have an informed knowledge of the two essential legal provisions of sexual relations between adults and minors: consent and age.

6)-– Consent

With age, consent is one of the two components of the legality of the contract.

1- Between two people of unequal status, compliance with contractual rules cannot be deduced

from the side manifestations of this presumed agreement.

It is not because the minor follows his partner that he expresses his agreement, nor because he

undresses or lets himself be done.

Astonishment, fear, incomprehension, ignorance, can be legitimately assumed.

The unequal training of adults and minors does not allow us to say that tacit agreement refers each to his own personal responsibilities.

In principle, the adult can handle the minor even if the latter has the right training for his age.

2- The magistrates consider that the consent of the minor, like that of the adult, can be tacit.

There is therefore a legal necessity for consent which tacit does not invalidate.

3- If the silence of the partners is equivalent to tacit consent.

It becomes plausible to consider that the ignorance of the age of a young partner by an adult is for

the latter a tacit refusal to question this age and entails on the part of the adult the acceptance of

being illegal. and suffer the consequences.

4- The only possible legality of consent is its explicit and informed expression

In all cases, this expression requires the verb.

5- In marriage or PACS, consent is said and signed.

Yet both partners are by nature considered tacit consent to their union.

The law nevertheless considers that it must be said and signed to be enforceable in all

circumstances.

The signature is required because this contract does not bind only the wedding night and its

rehearsals.

6- In a purely sexual relationship between persons of unequal legal capacities but not engaging in any particular social activity, the consent relates only to the act and the personal links.

It can therefore be simply verbal.

However, it cannot be satisfied with being tacit because the two parties are not considered equally capable of understanding its terms.

7- The adult is supposed not to ignore the law.

He knows that the sexual relations to which he contributes are subject to legal rules, including

consent.

If he does not obtain this explicit and informed consent, then it is a ruse and rape is constituted.

Within the meaning of Article 222-23 of the penal code:

"Any act of sexual penetration, of whatever nature, committed on the person of another or on the

person of the perpetrator by violence, coercion, threat or surprise is rape."

8- This consent and its verbalization must be required for any sexual act and a fortiori for each

penetration. Indeed, each sexual innovation can be a surprise or a constraint, even new, for the

minor partner.

7)- Random certainties of age

It seems to go without saying that age is an indisputable fact and that it can be ascertained at any

time; after the fact, for example.

The facts show that it is not.

1- The criminals cited by the media, aged 28 and 22, acquitted, did not only affirm that they had had the tacit consent of their prey.

They first claimed that they had confused a 10-year-old child with a 17-year-old, or even 18-year-

old girl, therefore major.

One of them even declared that he is the father of a family and that he is insulted by being supposed to be able to fuck a child.

2- These children therefore had, at least in the public, the qualification of the triple fault:

They formulated tacit consent.

b- They are their age.

c- They returned to their tacit commitments after the act before the courts.

For a little, they would be liable to contempt of court.

3- The judgments are therefore explicitly based on the tacit wording of the contractual agreement

concerning age and consent.

a- We do not therefore answer the question posed by these statements by the sole prohibition of

sexual relations with minors of 15 years or 13 years.

b- Once again, it will be enough to indict the adolescents for lying by tacit agreement.

c- This debate on age has its relevance but only it renews ignorance and its maneuvers.

8)- Legal democracy

Along with the question of the age of sexual capacity and consent, it is therefore necessary to settle

the question of the knowledge of this age by unequal partners and the certainty of their consent.

The facts show that the ideology of the marvelous of love, of the implicit, of silent complicity, of

desire, etc., is not sufficient to produce the certainty which is the basis of legality; either that it

llows or that it prohibits.

a- This declaration of age is a contractual obligation just as much as that of consent.

b- It turns out that the only way to ensure that partners know each other's age is to ask and tell each

other.

c- This dialogue cannot be tacit, implicit, obvious. It must go through the verb and what can support it materially.

d- For age, the verb can be supported by the production of an identity document or marks of

acquired knowledge related to such age.

e- The adult is responsible for questioning.

9)- Passion and the law

It is not admissible to claim that such a contractual obligation would be disturbing for romantic

debates.

From the moment an adult man (because it is essentially them) presents his sex to a person, even

consenting, who seems young to him, he must worry about the legality of the contractual

relationship that he immediately establishes with that person.

The rod is not a source of law but a support of public law.

10)- The fetish word

One of the favorite terms of young people of the new generations is the word "pedophilia", and its variations.

Young people have appropriated it and are playing with it.

It is for them a manifestation of power.

This term has this magic that it places the police, the force, on their side.

It was a step in the public installation of their rights.

Today, we must therefore add two other fetish terms: their age and the "yes" and "no" of consent

expressed in the name of the law, the police, the gendarmes, the judges.

a- The enunciation of their age and the “no” of refusal as well as the “yes” of acquiescence, even

forced, are no longer a frontal cry launched into the void but a play in a legal process.

b- It is the instantaneous construction of a contractual relationship and the legal obligation of the

partner, voluntarily or under duress, of this contract.

c- It is both the opening of a dialogue and the initiation of a public procedure.

d- The law must stipulate that the only words that are age, yes and no, are sufficient to establish a

legal relationship.

11)– utility

1- The unspoken age

The tacit age is that decided by the adult.

Silence about age is the submission of the minor to the will of the adult.

It is considered obvious that his judicial exploitation would be the legal property of the aggressor.

The aggressors say that they not only ignore but cannot imagine the real age of their prey.

The fault becomes an argument of legality of their action.

The legalization of silence by tacit agreement is a centerpiece of the subjection of minors to sexual

maneuvers by adults.

2- verbalized age

Simply saying his age may not allow the minor to prevent the crime.

This would not prevent Monsieur from driving a 10-year-old girl, for example, to her apartment to

do her good.

On the other hand, that would prevent Monsieur from telling the police officers and then the judges,

that he believed in all good faith that this young girl gave the impression that she was a mature

woman.

Verbal, public knowledge of age ensures the present illegality of the thing, the knowledge of it by

he culprit, and the subsequent judgment of the latter.

The obligation to state its age and to know that of its prey already eliminates a certain number of

predators.

It places others in a position of moral and judicial weakness.

It is a reversal of the situation.

It is no longer for the miners to wonder why they let it be.

It is up to the adult to explain why he continued to do so knowingly.

2- Consent

The obligation to obtain the consent of the minor to each type of sexual action would not prevent an

honest father from hugging this girl but would put him under the obligation to point out the

inequality of the relationship, the attention of the law, and constantly give the child a voice.

3- It's a weapon:

a- In the hands of minors.

It would be enough for them to say their age to deprive the adult of the right to pretend confusion

and to say no to certify the crime.

b- In the hands of the judges

Justice could work with both parties to review the operation of the contract.

The imagination of an age or else the guessing of consent would no longer be admissible or innocent.

They would become elements of cunning.

12)- Word learning

Minors are not supposed to know what to say. They have to learn it.

a- It is therefore necessary that the contractual nature of sexual relations and the legal obligations

they entail become a constitutive element of school knowledge and of the culture of children and

adolescents.

b- In their relationships with adults, they must know that when it comes to sexuality, they must ask

them to verbally say their age and their consent to each particular sequence and that they themselves can take it the initiative.

13)– Bill

1- Sexual relations between adults and minors have a contractual form which requires formal,

verbal, honest and reciprocal declarations.

2- The adult has the obligation to formally ask his or her minor partner (s) of both sexes:

a- The age stated verbally, clearly, honestly. He can ask for details.

b- Formal consent to the reports and to each sequence thereof.

c- He cannot pretend to ignore these elements.

3- The adult is responsible for the accuracy of the minor's declarations.

4- The adult being deemed not to ignore the law, he conducts himself according to what he cannot

ignore.

3- The minor has a duty of honesty.

14)– Conclusion

To qualify the questioning of consent and age as legal amounts to making “I have such an age” and

“No” or “Yes” as procedural elements.

This would allow, for example, a minor at the time of the facts to lodge a complaint on the sole

ground that the questions were not asked in their legal form or that the answers expressed in the

same form were not heard.

From this complaint relating to the procedure, the minor party can hire a lawyer, including through

Legal Aid, the judicial police officers can make the major party bear the first questioning of the

facts, the public prosecutor Republic can initiate proceedings.

 

Accounts of the trauma would come after the complaint was filed.



Marc SALOMONE




10.02.2021, rapports sexuels, mineurs, majeurs, consentement, âge, droit, viol

Marc SALOMONE 

Blog: madic50.blogspot.com / Livre: Les deux formes, Amazon

Paris, le mercredi 10 février 2021

REFLEXION SUR LA FORME CONTRACTUELLE DES RAPPORTS SEXUELS DES MAJEURS ENVERS LES MINEURS ET PROPOSITION DE LOI SUR LA DECLARATION FORMELLE DONC VERBALE DES DECLARATIONS REQUISES.

1)- Le plan

1)- Préambule

2)- Le droit, le verbe et l'action

3)- Les obligations ordinaires

4)- La forme contractuelle de la relation sexuelle entre mineurs et majeurs

5)- L'accord contractuel

6)- Le consentement

7)- Les certitudes aléatoires de l'âge

8)- La démocratie juridique

9)- La passion et le droit

10)- Le mot fétiche

11)- L'utilité

12)- L'apprentissage des mots

13)- Proposition de loi

14)- Conclusion


1)- Préambule

La loi prévoit de réprimer le crime et le débat public se préoccupe d'en renforcer les possibilités.

Toutefois, à trop penser à sa répression on s'en remet aux équivoques de sa seule attente.

Je propose donc que le législateur se préoccupe aussi de donner aux acteurs les moyens de l'empêcher, ou du moins de le contrarier, et à ses victimes d'en maîtriser moralement le cours.

a- Cette réflexion vise à établir d'abord que les rapports sexuels entre un majeur et un mineur s'établissent sur une base contractuelle et requière des déclarations juridiques et ensuite que ces déclarations requises doivent être verbales.

b- Indépendamment des âges de maîtrise de l'activité sexuelle fixées par la loi, j'examine ici les conditions de la légalité de l'exécution du contrat implicite qui implique les deux parties à égalité.

2)- Le droit, le verbe et l'action

1- le droit

Le débat en cours sur les relations sexuelles entre un majeur et un mineur porte sur l'action des instances juridiques après la relation lorsque celle-ci est considérée comme préjudiciable au mineur.

Il semble aller de soi que la relation elle-même n'est pas le lieu d'une action juridique des partenaires durant son déroulement.

Ces règles requises pour le respect du contrat seraient subordonnées à l'expression des désirs et l'expression du droit ne viendrait qu'après coup pour sanctionner les excès et les dérives de ceux-ci.

Le débat de droit viendrait donc après l'action.

Durant celle-ci, il serait soit mal-venu, soit inutile.

L'énoncé de droit n'aurait pas à intervenir dans un temps qui relèverait de l'intime, de la vie privée.

Dans l'action, le droit n’apparaîtrait que par l'usage de sa forme tacite ou comme accompagnement d'une confrontation des partenaires.

Il devient donc un prétexte à se taire puisque généralement les mineurs ne peuvent affronter les majeurs.

L'exercice du droit leur commanderait alors le silence. Ce qui se confirme dans les faits.

Les mots du droit ne reprendraient leur sens et leur force qu'après-coup pour juger a posteriori de la légalité de l'action par la considération des effets de celle-ci.

La connaissance des faits que nous livrent les médias et notre expérience invalide l'évidence de cette temporalité.

2- le verbe

Les affaires judiciaires portant sur les rapports sexuels montrent que ceux-ci incluent des principes contractuels qui requièrent des déclarations dont le caractère habituellement tacite est un des éléments permettant la dérive criminelle.

Je propose donc de rendre formellement déclaratives, verbales, ces déclarations déjà requises et réduites à leur formulation tacite.

Cette déclaration formelle, c'est à dire verbale, permettrait d'associer tous les acteurs à la conservation de la légalité et au respect des personnes, mineures en l'espèce.

Elle éloignerait les criminels d'occasion et retirerait aux criminels volontaires les arguments d'ignorance et de perte de contrôle dont ils se repaissent devant les tribunaux.

Elle permettrait aux mineurs, quoi qu'ils subissent, d'être de bout en bout acteurs de leur destin et délégués de la justice.

Elle les placerait en position de représentant du droit au lieu d'avoir à justifier de leurs actes.

La population (victimes et criminels) est ainsi associée à l'établissement de la légalité.

C'est le principe de la démocratie.

3)- Les obligations ordinaires

La loi doit remarquer et prévoir qu'une partie de l'activité sexuelle des couples, ou des groupes, ne relève pas que de la spontanéité des transports amoureux, de l'imprévisible, des désirs.

Elle relève aussi ordinairement de certaines obligations légales.

1- L'exemple du préservatif :

L'association de la pratique de l'acte sexuel au dispositif légal technique de la pose du préservatif est désormais bien connue de tous.

En effet, les jeunes couples ont appris à passer par ce détour au moment précis de l'acte, en concurrence avec le désir.

Ils doivent le prévoir, l'acheter, l'installer, ça n'a rien d'amoureux, c'est technique et légal.

L'irrespect de cette pratique peut entraîner des procédures et des condamnations pénales parcequ'elle peut être dommageable ; voire mortelle, pour certains partenaires.

2- La disponibilité sexuelle générale

Dans un rapport sexuel, la loi impose déjà aux partenaires majeurs de connaître le seuil de la disponibilité sexuelle de leurs partenaires.

Ainsi, l'Article 222-24 du Code pénal prévoit-il que la connaissance de faits particuliers sur le partenaire implique le majeur dans un processus pénal.

« Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle :

3° Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ;

3° bis Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de l'auteur ;

L'intrication d'un rapport sexuel dans une procédure juridique n'est donc pas une nouveauté.

4)- La forme contractuelle de la relation sexuelle entre mineurs et majeurs

1- Le contrat

A partir du moment où il est question d'action sexuelle (pénétration (buccale, vaginale, anale, attouchement des zones érogènes, actions visant à susciter ou satisfaire le désir sexuel), entre deux personnes qui ne sont pas dans un espace juridique homogène (un mineur et un majeur), les deux parties sont impliquées dans une relation contractuelle ; quel que soit le nombre qui compose chacune des parties.

2- Les âges légaux de maîtrise

L'âge de maîtrise de la sexualité par un mineur est fixé par la loi.

L'action sexuelle d'un majeur avec d'un mineur est immédiatement contractuelle et du ressort du Code pénal :

a- Pour les mineurs de 15 ans, le rapport est illégal.

b- Pour les mineurs de 15 à 18 ans, il est sous conditions expressément pénales.

3- Les places dans le contrat

La place du mineur et du majeur n'est pas identique en droit dans cette relation.

Les partenaires sont égaux en droit dans l'action commune mais il ne le sont pas en responsabilité.

a- Le majeur est toujours en responsabilité vis-à-vis du mineur. Il ne peut le conduire au mensonge ni user de son accord pour enfreindre la loi.

b- Le mineur n'est tenu qu'à l'honnêteté et à la vérité ; sous réserve des circonstances.

4- Les obligations respectives

a- Lors d'une relation sexuelle de fait, les deux parties sont donc tenues de décliner leurs places respectives dans ce contrat.

b- Le majeur :

Il doit dire son âge et demander au mineur le sien.

Il ne peut pas prétendre ne pas avoir dit son âge ni ne pas l'avoir demandé, puisque c'est la loi.

La loi peut même prévoir que le majeur exige des preuves d'âge.

c- Le mineur doit dire son âge.

Il peut être mis dans l'obligation par le partenaire d'en fournir une preuve.

Il doit dire oui ou non à chaque séquence sexuelle.

5)- L'accord contractuel

La loi est faite pour dire la contractualité d'une activité, en définir les règles et garantir leur respect.

La loi ne peut être respectée que si les deux parties ont une connaissances éclairée des deux dispositions légales essentielles du rapport sexuel entre majeurs et mineurs : le consentement et l'âge.

6)- Le consentement

Le consentement est avec l'âge l'une des deux composantes de la légalité du contrat.

1- Entre deux personnes d'inégal statut, la conformité aux règles contractuelles ne peut se déduire des manifestations annexes de cet accord présumé.

Ce n'est pas parce que la personne mineure suit son partenaire qu'elle manifeste son accord, ni parcequ'elle se déshabille ou se laisse faire.

La sidération, la peur, l'incompréhension, l'ignorance, peuvent être légitimement supposées.

L'inégalité de formation du majeur et du mineur ne permet pas de dire que l'accord tacite renvoie chacun à ses seules responsabilités personnelles.

Par principe, le majeur peut manipuler le mineur même si celui-ci à la bonne formation de son âge.

2- Les magistrats considèrent que le consentement du mineur, pareillement à celui du majeur, peut être tacite.

Il y a donc nécessité juridique du consentement que le tacite n'invalide pas.

3- Si le silence des partenaires vaut tacite consentement.

Il devient plausible de considérer que l'ignorance de l'âge d'un jeune partenaire par un majeur est pour celui-ci un refus tacite de questionner cet âge et entraîne de la part du majeur l'acceptation d'être dans l’illégalité et d'en subir les conséquences.

4- La seule légalité possible du consentement est son expression explicite et éclairée.

Par conséquent, il doit être expressément demandé et exprimé.

Dans tous les cas, cette expression requiert le verbe.

5- Dans le mariage ou le pacs, le consentement est dit et signé.

Pourtant, les deux partenaires sont par nature considérés comme tacitement consentement à leur union.

La loi n'en considère pas moins qu'il doit être dit et signé pour être opposable en toute circonstance.

La signature est requise car ce contrat n'engage pas que la nuit de noce et ses répétitions.

6- Dans un rapport purement sexuel entre des personnes de capacités juridiques inégales mais n'engageant aucune activité sociale particulière, le consentement ne porte que sur l'acte et les liens personnels.

Il peut donc être simplement verbal.

Il ne peut toutefois se contenter d'être tacite car les deux parties ne sont pas également réputées capables d'en comprendre les termes.

7- Le majeur est censé ne pas ignorer la loi.

Il sait que les rapports sexuels auxquels il concourt sont soumis à des règles légales, dont le consentement.

S'il n'obtient pas ce consentement explicite et éclairée, alors il s'agit d'une ruse et le viol est constitué.

Au sens de l'Article 222-23 du code pénal :

"Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. »

8- Ce consentement et sa verbalisation doivent être requis pour tout acte sexuel et à fortiori à chaque pénétration. En effet, chaque innovation sexuelle peut être une surprise ou une contrainte, même nouvelle, pour le partenaire mineur.

7)- Les certitudes aléatoires de l'âge

Il semble aller de soi que l'âge est une donnée indiscutable et qu'elle peut être constatée à tout instant ; après les faits par exemple.

Les faits montrent qu'il n'en est rien.

1- Les criminels cités par les média, âgés de 28 ans et 22 ans, acquittés, n'ont pas seulement affirmé qu'ils avaient eu le consentement tacite de leur proie.

Ils ont d'abord prétendu qu'ils avaient confondu une enfant de 10 ans avec une jeune fille de 17 ans, voire de 18 ans, majeure donc.

L'un d'eux a même déclaré qu'il est père de famille et qu'on l'outrage en le supposant capable de baiser une enfant.

2- Ces enfants ont donc eu, au moins dans le public, la qualification de la triple faute :

a- Elles ont formulé un consentement tacite.

b- Elles ont tu leur âge.

c- Elles sont revenues sur leurs engagements tacites après l'acte devant les tribunaux.

Pour un peu, elles seraient passibles d'outrage à magistrat.

3- Les jugements se sont donc explicitement établis sur la formulation tacite de l'accord contractuel concernant l'âge et le consentement.

a- On ne répond donc pas à la question posée par ces affirmations par la seule interdiction des rapports sexuels avec les mineurs de 15 ans ou de 13 ans.

b- Il suffira à nouveau de mettre en accusation les adolescents pour mensonge par accord tacite.

c- Ce débat sur l'âge a sa pertinence mais seul il reconduit l'ignorance et ses manœuvres.

8)- La démocratie juridique

Parallèlement à la question de l'âge de capacité sexuelle et du consentement, il faut donc régler la question de la connaissance de cet âge par les partenaires inégaux et de la certitude de leur consentement.

Les faits montrent que l'idéologie du merveilleux de l'amour, de l'implicite, de la complicité silencieuse, du désir, etc., ne suffit pas à produire la certitude qui fonde la légalité ; soit qu'elle permette, soit qu'elle interdise.

a- Cette déclaration d'âge est une obligation contractuelle tout autant que celle du consentement.

b- Il s'avère que le seul moyen d'assurer que les partenaires connaissent l'âge de l'un et de l'autre est qu'ils se le demandent et se le disent.

c- Ce dialogue ne peut pas être tacite, implicite, évident. Il doit passer par le verbe et ce qui peut le soutenir matériellement.

d- Pour l'âge, le verbe peut être soutenu par la production d'une pièce d’identité ou des marques de connaissances acquises liées à tel âge.

e- Le majeur a la responsabilité du questionnement.

9)- La passion et le droit

Il n'est pas recevable de prétendre qu'une telle obligation contractuelle serait perturbante pour des débats amoureux.

A partir du moment où un homme majeur (car il s'agit essentiellement d'eux) présente son sexe à une personne, même consentante, qui lui paraît jeune, il doit se soucier de la légalité du rapport contractuel qu'il établit immédiatement avec cette personne.

La verge n'est pas une source du droit mais un support du droit public.

10)- Le mot fétiche

L'un des termes fétiches des jeunes des nouvelles générations est le mot « pédophilie », et ses déclinaisons.

Les jeunes se le sont appropriés et en jouent.

C'est pour eux une manifestation de puissance.

Ce terme à ceci de magique qu'il place la police, la force, de leur côté.

Ce fut un pas dans l'installation publique de leurs droits.

Aujourd'hui, il faut donc ajouter deux autres termes fétiches : leur âge et le « oui » et le « non » du consentement énoncés au nom de la loi, de la police, des gendarmes, des juges.

a- L'énonciation de leur âge et du « non » de refus comme du « oui » de l'acquièsement, même forcé, ne sont plus un cri frontal lancé dans le vide mais une pièce dans un processus juridique.

b- C'est la construction instantanée d'une relation contractuelle et la mise en obligation légale du partenaire, volontairement acceptée ou par contrainte, de ce contrat.

c- C'est à la fois l'ouverture d'un dialogue et l’enclenchement d'une procédure publique.

d- La loi doit stipuler que les seuls mots que sont l'âge, le oui et le non, suffisent à établir une relation de droit.

11)- L'utilité

1- L'âge tacite

L'âge tacite est celui décidé par l'adulte.

Le silence sur l'âge est la soumission du mineur à la volonté de l'adulte.

Il est considéré comme évident que son exploitation judiciaire serait la propriété juridique de l'agresseur.

Les agresseurs disent que non-seulement ils ignorent mais qu'ils n'imaginent pas l'âge réel de leur proie.

La faute devient un argument de légalité de leur action.

La légalisation du silence en accord tacite est une pièce maîtresse de la sujétion des mineurs aux manœuvres sexuelles des majeurs.

2- L'âge verbalisé

Dire simplement son âge ne permet peut être pas au mineur d'empêcher le crime.

Cela n'empêcherait pas que Monsieur conduise une fillette de 10 ans, par exemple, dans son appartement pour lui faire du bien.

Par contre, cela interdirait à Monsieur de dire aux policiers puis aux juges, qu'il a cru en toute bonne foi que cette fillette donnait à penser qu'elle était une femme mûre.

La connaissance verbale, publique, de l'âge assure l'illégalité présente de la chose, la connaissance de celle-ci par le coupable, et le jugement ultérieur de celui-ci.

L'obligation de dire son âge et de connaître celui de sa proie élimine déjà un certain nombre de prédateurs.

Elle place les autres en position de faiblesse morale et judiciaire.

C'est un renversement de situation.

Ce n'est plus aux mineurs de se demander pourquoi ils ont laissé faire.

C'est au majeur d'expliquer pourquoi il a continué de faire en toute connaissance de cause.

2- Le consentement

L'obligation d'obtenir le consentement de la mineure à chaque type d'action sexuelle n'empêcherait pas un honnête père de famille de trousser cette fillette mais le mettrait dans l'obligation de signaler l'inégalité du rapport, l'attention de la loi, et de donner constamment la parole à l'enfant.

3- C'est une arme :

a- Aux mains des mineurs.

Il leur suffirait de dire leur âge pour ôter au majeur le droit de prétexter la confusion et de dire non pour certifier le crime.

b- Aux mains des juges

La justice pourrait travailler avec les deux parties pour l'examen du fonctionnement du contrat.

L'imagination d'un âge ou bien la supputation d'un consentement ne seraient plus ni recevables ni innocentes.

Elles deviendraient des éléments de ruse.

12)- L'apprentissage des mots

Les mineurs ne sont pas censés savoir ce qu'il faut dire. Ils doivent l'apprendre.

a- Il faut donc que le caractère contractuel des rapports sexuels et les obligations légales qu'ils comportent deviennent un élément constitutif d'un savoir scolaire et de la culture des enfants, des adolescents.

b- Dans leurs rapports avec les adultes, ils doivent savoir que dès qu'il est question de sexualité, ceux-ci doivent leur demander de dire verbalement leur âge et leur consentement à chaque séquence particulière et qu'ils peuvent eux-mêmes en prendre l'initiative.

13)- Proposition de loi

1- Les rapports sexuels entre majeurs et mineurs ont une forme contractuelle qui requière des déclarations formelles, verbales, honnêtes et réciproques.

2- Le majeur à l'obligation de demander formellement à son ou ses partenaires mineurs des deux sexes :

a- L'âge énoncé verbalement, clairement, loyalement. Il peut en demander des précisions.

b- Le consentement formel aux rapports et à chaque séquence de ceux-ci.

c- Il ne peut prétendre ignorer ces éléments.

3- Le majeur répond de l'exactitude des déclarations du mineur.

4- Le majeur étant réputé ne pas ignorer la loi, il se conduit en fonction de ce qu'il ne peut ignorer.

3- Le mineur a un devoir d'honnêteté.

14)- Conclusion

Qualifier de légal le questionnement du consentement et de l'âge revient à faire du « j'ai tel âge » et du « Non » ou « Oui » des éléments de procédures.

Cela permettrait, par exemple, à un mineur au moment des faits de déposer plainte au seul motif que les questions n'ont pas été posées dans leur forme légale ou que les réponses exprimées dans la même forme n'ont pas été entendues.

A partir de cette plainte portant sur la procédure, la partie mineure peut prendre un avocat, y compris par Aide juridictionnel, les officiers de police judiciaires peuvent faire porter à la charge de la partie majeure le premier questionnement sur les faits, le procureur de la République peut enclencher une procédure.

Les récits du traumatisme viendraient après le dépôt de plainte.


Marc SALOMONE


mardi, décembre 15, 2020

15.12.20, contribution 52, black, election, religion, ethnicity, minority, presidential,

Email: salomone.marc@neuf.fr
blog: madic50.blogspot.com / Book: The Two Forms, ed. Amazon

Paris, Tuesday, December 15, 2020

CONTRIBUTION (52) TO THE NATIONAL DEBATE DESIRED BY THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC IN 2020.

REFLECTION ON THE FUTURE OF THE PRESIDENTIAL ELECTION AND THE PROGRAMMING OF THE ELECTION OF THE FIRST BLACK PRESIDENT OF FRANCE (PPNF).

Over the course of the attacks, assaults, slaughtering teachers, stalking minors, anti-racist demonstrations, anti-discrimination mobilizations, etc. a system is forged which adapts perfectly to the rules of the presidential election.

This device is what communitarian currents call for and call the election of the First Black President of France (PPNF).

This President is claimed by all those who call themselves “minorities”.

Of course, each of these ethno-religious parties preaches first for its parish.

Each “minority” chapel claims the national election of its candidate.

However, they all have in common that they agonize with insults the "French", the "franchouillards", the non-minorities, who according to them would refuse to vote for a candidate declared "from the minorities".

The term "franchouillard" has already taken the public meaning of the old racist and contemptuous colonial terms such as "bougnoule", "bamboula", "youpin".

Thus, the French, the whites, the goys, the babtous, would they refuse to vote for a Jew, a black, an Arab, any discriminated against.

The election of such a person for this quality is presented as the Promised Land of the Liberation of minorities, the beginning of the end of discrimination; the start of repairs.

This already constitutes a unitary electoral program:

1- Elect a “minority” and therefore “break the glass ceiling”.

2- Dismember the system of oppression of the "majority".

3- Bring the public debate back to the minority debate

a- Their liberation and the compensations which are due to them for causes of oppression.

b- The subjugation of the “French” to the “avant-garde of society”.

Class oppositions have already become ethnic oppositions and national principles are now those of ethnico-religious diversity.

The ethnico-religious groups are already presenting themselves as the "vanguards of society":

a- Jacques Attali : Jews are the vanguard of society.

b- Kylian Mbappé: only blacks know how to play football at a level of excellence.

The public administration will be conditioned by the management of inequalities, injustices,

disputes, ethnico-religious.

It will be a French region, stripped of its criminalized history, in line with globalization, free and undistorted competition, liberalism, so-called regional languages, including Arabic, independence, Corsica for example, etc.

A simplified and concordatory democracy. A digital pétainism.

When the Poles accepted religion as a state reference, the working week immediately went from 40 hours to 60 hours and women lost the right to free abortion; among other things.

It may still sound burlesque.

Yet this is what Mr. Darmanin has included as the political program of the Minister of the Interior.

Chance dictates that he is also the Minister of Elections.

From the outset, he started with these words: my grandfather is a militant Arab, as such (like all Arabs and Africans) he saved France, and a practicing Muslim, he said his five daily prayers, as such he is a source of wisdom; for example: constitutional.

In short: our ancestors the Muslims (idem: our ancestors the non-Gauls, the non-goys, the non-babtou, the non-franchouillards).

His entire policy aims at the constitution of a political alliance between the Muslim bourgeoisie (to which the Jewish (Jacques Attali) and Muslim (Hakim el karoui) academics grant the political direction of the Muslim population), the executives of the French State linked to Sciences Po, the main capitalists.

Discreetly but vigorously, Mr. Darmanin positioned himself to become the “PPNF”.

a- It does not have to have a program since it is now defined by the European Commission.

b- He inscribes his career in the university triptych: modern France is made up of immigrants, capitalists, academics; the others don't count.

Of course, the chroniclers want to see something else in him. They focus on the Sarkozy tendencies of M. Darmanin. They make fun of the "monkey" which imitates the past.

This is to hide the fact that the ethnico-religious orientation of public debate is being recognized as the norm of public debate.

This is the case in sport, school, the emergence of a concordance policy, the ideological refrain, public order.

Thus, for a year, the French state has not been able to educate and guarantee the life of a young girl whose head has been put at a price by the ethnico-religious masses, with the support of their public organizations. , and who is freely pursued by their killers.

The only legal concern of justice towards this young minor girl was her immediate public indictment by the public prosecutor for having replied sharply to the Muslim who wanted to rape her in the name of his religion.

A multitude of facts indicate that the confluence of religions and the masses who recognize them is becoming before our eyes a national political and institutional force; a driving force behind public order.

Will Mr. Darmanin be up to the challenge he has launched? Is he building the place for another? Will it be for 2022 or 2027? The future will tell.

The fact remains that the PPNF machine is launched.

The French will just have to repeat in a loop that they saw nothing coming. It keeps you warm.

Marc SALOMONE

15.12.20, contribution 52, élection présidentielle, noir, religion, ethnie, minorité,

 

Courriel : salomone.marc@neuf.fr

blog : madic50.blogspot.com / Livre : Les Deux formes, éd. Amazon

Paris, le mardi 15 décembre 2020

CONTRIBUTION (52) AU DEBAT NATIONAL VOULU PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE EN 2020.

REFLEXION SUR L'AVENIR DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE ET LA PROGRAMMATION DE L'ELECTION DU PREMIER PRESIDENT NOIR DE FRANCE (PPNF).

Au fil des attentats, agressions, égorgements de professeurs, traque de mineures, manifestations anti-racistes, mobilisations anti-discrimination, etc. se forge un dispositif qui s'adapte à merveille aux règles de l'élection présidentielle.

Ce dispositif est ce que les courants communautaristes appellent de leurs vœux et nomment l'élection du Premier Président Noir de France (PPNF).

Ce Président est revendiqué par tous ceux qui se réclament des « minorités ».

Certes, chacun de ces partis ethnico-religieux prêche d'abord pour sa paroisse.

Chaque chapelle de « minorité » revendique l'élection nationale de son candidat.

Elles ont cependant toutes en commun d'agonir d'injures les « français », les « franchouillards », les non-minoritaires, qui selon eux refuseraient de voter pour un candidat déclaré « issu des minorités ».

Le terme « franchouillard » a déjà pris le sens public des anciens termes coloniaux racistes et méprisants tels que « bougnoule », « bamboula », « youpin ».

Ainsi, les français, les blancs, les goys, les babtous, refuseraient-ils de voter pour un juif, un noir, un arabe, un discriminé quelconque.

L'élection d'une telle personne pour cette qualité est présenté comme la Terre promise de la Libération des minorités, le début de la fin des discriminations ; le commencement des réparations.

Cela constitue déjà un programme électorale unitaire :

1- Faire élire un « minoritaire » et donc « briser le plafond de verre ».

2- Démembrer le système d'oppression des « majoritaires ».

3- Ramener le débat public au débat des minorités

a- Leur libération et les compensations qui leur sont dues pour causes d'oppressions.

b- L'assujettissement des « français » à « l'avant-garde de la société ».

Les oppositions de classes sont déjà devenues les oppositions ethniques et les principes nationaux sont désormais ceux de la diversité ethnico-religieuse.

Les groupes ethnico-religieux se présentent déjà comme les « avants-gardes de la société » :

a- Jacques Attali : Les juifs sont l'avant-garde de la société.

b- Kylian Mbappé : seuls les noirs savent jouer au foot-ball à un niveau d'excellence.

L'administration publique sera conditionnée par la gestion des inégalités, des injustices, des contentieux, ethnico-religieux.

Ce sera une Région française, épurée de son histoire criminalisée, conforme à la mondialisation, à la concurrence libre et non faussée, au libéralisme, aux langues dites régionales, dont l'arabe, aux indépendantismes, de la Corse par exemple, etc.

Une démocratie simplifiée et concordataire. Un pétainisme digital.

Lorsque les polonais ont accepté la religion comme référence d'Etat, la semaine de travail est passée sur-le-champs de 40H à 60H et les femmes ont perdu le droit à l'avortement libre ; entre autre.

Cela peut encore paraître burlesque.

C'est pourtant ce que Monsieur Darmanin a inscrit comme programme politique du Ministre de l'intérieur.

Le hasard veut que celui-ci soit aussi le ministre des élections.

D'emblée, il a commencé par ces mots : mon grand-père est un arabe militant, à ce titre (comme tous les arabes et les africains) il a sauvé la France, et un musulman pratiquant, il faisait ses cinq prières quotidiennes, à ce titre il est une source de sagesse ; par exemple : constitutionnelle.

Bref : nos ancêtres les musulmans (idem : nos ancêtres les non-gaulois, les non-goys, les non-babtou, les non-franchouillards).

Toute sa politique vise à la constitution d'une alliance politique entre la bourgeoisie musulmane (à laquelle les universitaires juifs (Jacques Attali) et musulmans (Hakim el karoui) accordent la direction politique de la population musulmane), les cadres de l’État français liés à Sciences po, les principaux capitalistes.

Discrètement, mais vigoureusement, M. Darmanin s'est positionné pour devenir le « PPNF ».

a- Il n'a pas à avoir de programme puisque celui-ci est désormais défini par la Commission européenne.

b- Il inscrit son parcours dans le triptyque universitaire : la France moderne se compose des immigrés, des capitalistes, des universitaires ; les autres ne comptent pas.

Certes, les chroniqueurs veulent voir autre chose en lui. Ils se focalisent sur les tendances sarkozystes de M. Darmanin. Ils se gaussent du « singe » qui imite le passé.

C'est masquer que l'orientation ethnico-religieuse du débat public est en train d'être reconnue comme norme du débat public.

C'est le cas dans le sport, l'école, l'émergence d'une politique concordataire, la ritournelle idéologique, l'ordre public.

Ainsi, depuis un an, l'Etat français n'est-il plus capable de scolariser et de garantir la vie d'une jeune fille dont la tête est mise à prix par des masses ethnico-religieuses, avec le soutien de leurs organisations publiques, et qui est librement pourchassée par leurs tueurs.

La seule préoccupation légale de la justice envers cette jeune fille mineure fut sa mise en accusation publique immédiate par le procureur de la République pour avoir répliqué vertement au musulman qui voulait la violer au nom de sa religion.

Une multitude de faits indiquent que la confluence des religions et des masses qui les reconnaissent devient sous nos yeux une force politique et institutionnelle nationale ; un élément moteur de l'ordre public.

M. Darmanin sera-t'il à la hauteur du défi qu'il s'est lancé ? Construit-il la place pour un autre ? Sera-ce pour 2022 ou 2027 ? L'avenir le dira.

Il n'en reste pas moins que la machine PPNF est lancée.

Les français n'auront plus qu'à se répéter en boucle qu'ils n'ont rien vu venir. Ça tient chaud.

Marc SALOMONE