Paris, le mardi 24 juin 2014
Monsieur
le procureur général de Paris
Réf. :
N° Parquet : 14092000653
1-
Appel
2-
Plainte contre X pour faux et usage de faux en écriture publique dans l’Avis de
classement du 30 mai 2014.
3-
QPR.
Note :
Depuis le 19 juillet 2012, tous les textes de cette affaire sont sur le
blog : madic50.blogspot.com.
Copie
à :
M. le
Président de la République
Mme la
Garde des Sceaux
Mmes M.
les Députés
Mmes M.
les Sénateurs
M. le
Président du Conseil Constitutionnel
Monsieur
le Bâtonnier
Monsieur
le procureur général,
1)-
L’Appel
J’ai
reçu le 11 juin cet Avis de classement envoyé le 4 juin et écrit le 30 mai
2014.
Le
19 juillet 2012, je dépose une demande d’ouverture d’enquête préliminaire
concernant les faits rapportés par Mme Guillaume dans son livre Le Monarque,
son fils, son fiefs.
Selon
elle, M. Sarkozy aurait organisé le viol d’une députée, sa mise en prostitution
et un détournement de fonds publics.
M.
le procureur de la République n’a pas répondu à la demande de M. Salomone
depuis le 19 juillet 2012. Il ne s’est jamais manifesté depuis que par une
convocation à la police aux seuls fins de me terroriser. Il se saisit du 38ème
texte d’interpellation des magistrats pour clore la demande, un texte
insignifiant et sans liens directs avec l’objet de l’Avis.
En
fait, il s’agit de répondre par un faux en écriture publique à la demande
d’aide juridictionnelle déposée le 17 avril 2014.
M.
le Vice-président du Tribunal de grande instance (TGI) a lancé l’offensive
visant à la fois à disqualifier la personne de M. Salomone et à protéger M.
Sarkozy.
Le
Bureau d’aide juridictionnelle, sous les ordres du TGI, a répondu à la demande
d’AJ par un faux contre lequel j’ai déposé plainte.
La
perspective d’avoir un avocat comme interlocuteur, une personne qu’ils ne peuvent
insulter, provoque la panique et l’hystérie chez les magistrats.
Je
fais Appel de cet Avis :
a-
Pour la malhonnêteté de l’opération qui choisit des textes insignifiant pour
occulter les travaux auxquels il faut répondre,,
b-
Pour le faux en écriture publique qu’il constitue aux yeux de n’importe quel
lecteur,
c-
Pour l’inconstitutionnalité des procédés de cette démarche ; laquelle est
fondée sur des aprioris sociaux tant envers le demandeur qu’envers la personne
visée.
L’argument
de cet Avis repose entièrement sur les conclusions d’une enquête. En dehors de
cette enquête, de ses conclusions, il n’y aucun, absolument aucun argument de
droit. Une fois la notion d’enquête étudiée, il ne reste rien de l’argument de
l’Avis. L’étude de cet Avis est celui de la fiabilité de l’enquête et de ses
conclusions.
Or,
il apparaît impossible qu’elle ait eu lieu. La seule chose qui pourrait avoir
eu lieu serait éventuellement un document de police donnant par avance raison à
M. le procureur de la République. Ce qui serait encore un faux. Je cite une
affaire de vol au cours de laquelle j’ai déjà été le témoin cette pratique, en
2002.
Les
pages qui suivent sont donc :
1-
L’argument de l’Appel
2-
l’argument de la QPC
3-
L’argument de la plainte pour faux en écriture publique que je dépose en même
temps auprès de M. le procureur de la République qui est ainsi juge et partie.
2)-
Présentation
Le
11 juin 2014, je reçois un avis de classement, posté le 4 juin, écrit le 30 mai,
pour une dénonciation du 3 février.
Il
est ainsi libellé :
« Plainte/dénonciation
en date du 3 février 2014/
Faits :
Abus d’autorité, Autres affaires non pénales.
Avis
de classement
L’examen
de cette procédure ne justifie pas de poursuite pénale au motif que :
Les
faits ou les circonstances dont vous vous êtes plaint n’ont pu être clairement
établis par l’enquête. Les preuves ne sont donc pas suffisantes pour que
l’affaire soit jugée par un tribunal. »
Je
vais établir que :
1-
Toute l’argumentation de cet Avis repose sur les résultats d’une enquête.
2-
La discussion de l’Avis est donc la discussion de la référence à une « enquête ».
3-
Cette enquête n’a pas pu avoir lieu
4-
Il y a pu avoir un faux commandité à la police
5-
Cet Avis est donc un faux en écriture publique.
3)-
L’humiliation
Je
suis humilié. Cet Avis est un faux en écriture publique et c’est le deuxième en
quelques jours dans cette affaire.
1-
Le 29 avril 2014, le bureau d’aide juridictionnelle (BAJ) m’adressait une
« Attestation de dépôt de demande d’aide juridictionnelle » (AJ).
Il
y était écrit : « A déposé le 17.04.2014 une demande d’Aide
juridictionnelle, pour une procédure contre : PROCUREUR DE LA
REPUBLIQUE ». Ce qui est constitutif d’un faux.
J’ai
déposé une plainte auprès de M. le procureur de la République, le 10 juin.
2-
Le 30 mai 2014, M. le procureur de la République m’adresse un Avis de
classement. Il est posté le 4 juin et reçu le 11 juin.
Toute
l’argumentation repose sur les conclusions d’une « enquête ».
Or,
tout laisse penser que celle-ci n’a jamais eu lieu.
Nous
verrons que l’expérience de l’action judiciaire permet d’imaginer la
possibilité d’un faux de la part de la police.
Mais
l’accumulation des faux ne constitue ni
une vérité, ni une légalité. Même si, selon mon expérience, elle est courante
dans les procédures concernant les viols et les agressions de faibles par des
forts.
4)-
La fiabilité des sources
M.
le procureur de la République et M. le Vice-Président du Tribunal de Grande
Instance (TGI), avant lui, semblent mettre en doute la qualité des témoignages
utilisés par M. Salomone. Donc, un rappel s’impose quant à la fiabilité de la
démarche judiciaire de M. Salomone et des faits qui la motivent.
1-
Mme Guillaume publie, le 14 juin 2012, un ouvrage intitulé Le Monarque, son
fils, son fiefs.
a-
Dans ce livre, elle fait état du viol présumé d’une députée par le Chef de
l’Etat, M. Sarkozy, tous des dans l’exercice de leurs fonctions et du fait de
cet exercice.
b-
Le 19 juin 2012, M. Salomone adresse à M. le procureur de la République une
Demande d’ouverture d’enquête préliminaire aux fins que la justice informe les
français de ce qu’il en est et de ce qu’elle en dit.
2
Le matériau de la demande est le livre de Mme Guillaume, particulièrement le
chapitre VII dit : Rocky ou le monologue du périnée.
Mme
Guillaume y décrit par le menu la production d’une scène de fellation
contrainte.
3-
Quelle est la fiabilité de ce texte ?
A-
Mme Guillaume
a- Au moment de la
parution du livre, son auteur, Marie-Célie
Guillaume, est la
directrice de cabinet de Patrick Devedjian, le président du conseil général des
Hauts-de-Seine.
b- Le Conseil
d’Administration de Defacto, Établissement public de gestion, d’animation et de
promotion de La Défense, a nommé, à l’unanimité, Marie-Célie Guillaume, Directrice générale de
l’Établissement à compter du 3 février 2014.
C- Cette nomination est le fait de M.
Devedjian, Président du Conseil général. Mme Guillaume est chargée de mettre en
place sa politique.
B- M. Devedjian.
Deux fois Ministre,
député, Maire, actuellement Président du Conseil général des Hauts de Seine, le
plus riche département de France.
C- Les questions et
les réponses
- Mme Guillaume a
certifié à plusieurs reprises l’existence des faits.
Nouvel observateur,
24.07.12.
« J'ai voulu
parler de la relation entre un homme de pouvoir et le sexe. La scène existe,
mais c'est universel. C'est peut-être la seule scène du livre qui n'est pas
violente. Elle est triviale. Cette élue s'en fout, elle en a vu d'autres. Quand
on est une femme politique, si on n'est pas capable de gérer ça, il vaut mieux
changer de métier. »
- M. Devedjian n’a pas
disqualifié ni l’auteure ni le livre. «C'est un livre de femme qui décrit un
climat fait par des hommes au cerveau reptilien empreint d'une grande brutalité
naturelle... »
- M. Sarkozy n’a pas
engagé de poursuite contre une accusation publiquement diffamatoire et
juridiquement pénale.
Cf. : Le
Monde : 21.06.12 « Sous le couvert de l'anonymat, certains confient
cependant qu'il ne se prive pas d'épancher son courroux : "Sarkozy n'a
pas digéré la scène du livre qui se passe dans son bureau. Il veut la peau de Devedjian", atteste un
élu UMP »
D- Personne,
absolument personne, ne peut contester la solidité du témoignage. Même s’il
revient à la justice de le valider.
E- MM. les procureurs
de la République ouvrent des enquêtes préliminaires soit, suite à une lettre
anonyme (Bastia), soit suite aux enquêtes des journalistes du Monde ou de
Médiapart, concernant les affaires dites Kadhafi ou Bettencourt.
De la part du Corbeau
ou des journalistes, MM. les procureurs de la République ne disposent pas d’une
fiabilité des sources comparable
5)-
Les avocats et le droit constitutionnel
Avant
de poursuivre, je veux « clairement établir » pourquoi je ne
m’adresse pas à vous par le truchement d’un avocat. C’est en effet une question
judiciaire.
1-
La dernière demande de Conseil
Ce
qui suit ne doit nullement être pris comme une critique de ce qu’à fait
l’avocate concernée. Elle a fait ce que font tous les avocats contactés, soit
par les consultations gratuites (en car), soit par mail.
J’essaie
d’être fidèle à ce qui s’est dit cette fois-ci, identique à ce qui se passe à
chaque fois.
A-
Le récit
Le
mercredi 11 juin, je reçois l’Avis de classement.
Le
jeudi 12 juin, je vais à la consultation gratuite organisée par le Conseil de
l’Ordre, au Palais de justice de Paris.
Je
suis reçu à 10h. Je suis reparti à 10h 05.
« MS :
présente l’Avis et le texte du 3 février dans des caches plastiques.
L’avocate
écarte l’Avis et se saisit du texte.
A:
C’est cela qui m’intéresse.
Elle
commence à lire.
A :
Qu’est ce que c’est ça ? Sarkozy à violé ? Non ça je refuse. C’est du
charlatanisme. Je n’ai pas de temps à perdre avec ça.
Elle
rassemble les feuilles et les remet immédiatement dans le cache plastique.
Elle
se lève pour signifier la fin de l’audience.
Elle
m’interpelle :
A-
Sarkozy vous à violé ?
MS :
Mme Guillaume dit qu’il a violé une députée.
A-
Mais vous, en quoi êtes vous lésé ?
MS :
Je suis lésé parceque le viol d’une députée par le Chef de l’Etat est
l’agression du Pouvoir législatif par le Pouvoir exécutif. Il y a eu aussi un
détournement de fonds publics.
A-
Il a violé la députée en détournant les fonds publics ?
Prenez
garde Monsieur, vous prenez de très gros risques en portant plainte pour viol
contre un ancien Chef de l’Etat. Vous n’imaginez pas les risques que vous
prenez. M. Sarkozy peut se retourner contre vous. Arrêtez tout pendant qu’il en
est encore temps.
MS :
Je n’ai pas porté plainte contre M. Sarkozy pour viol.
A-
Qu’avez-vous fait alors ?
MS :
Mme Guillaume a dit dans son livre, Le Monarque, son fils, son fief, que M.
Sarkozy avait contraint une députée à lui faire une fellation. Je demande à M.
le procureur de la République de nous dire ce qu’il en est en droit.
A-
Mais pourquoi cette Guillaume n’a pas porté plainte ?
De
toute façon, en France, jusqu’à présent chacun fait ce qu’il veut de son corps.
Surtout,
Monsieur, prenez garde, faites très attention à ce que vous faites. »
Je
pense avoir restitué la scène convenablement.
B-
Le dol judiciaire
Contrairement
aux légendes, il en va ainsi chaque fois qu’il s’agit d’un viol. J’ai été violé
deux fois, j’ai une expertise sur le sujet. A chaque fois, je me suis fait
mettre à la porte au bout de trois minutes d’audience.
Ce
qui me lèse dans cette affaire, c’est que j’ai droit à une consultation
gratuite comme tout le monde et en fait je ne m’y rends que pour écouter les
terreurs des avocats et non leurs conseils juridiques. Ce fut déjà le cas pour
un conseil que j’ai payé lors du premier viol que j’ai subi.
Je
voulais demander des renseignements juridiques sur l’Avis. Sa signification, sa
légalité, les délais d’Appel, ce qu’il fallait faire, etc.
Une
fois de plus, j’ai dû écouter la panique des avocats dès qu’il s’agit d’une
affaire de viol qui sort du modèle associatif.
C-
La question constitutionnelle
Le
29 avril je reçois l’Attestation du BAJ. C’est un faux.
Cela
signifie d’abord que je n’aurai pas d’AJ et donc pas d’avocat.
Le
11 juin, je me rends à la consultation gratuite organisée par le Conseil de
l’Ordre. On ne peut pas dire qu’elle n’engage pas la justice. Au bout de 5
minutes je me fais virer au motif qu’on n’accuse par M. Sarkozy de viol. Ça ne
se fait pas.
Le
résultat de cette suite est que je ne peux pas disposer des conseils d’un
avocat.
Or,
c’est un droit constitutionnel.
C’est
pour le respect de ce droit constitutionnel que le gouvernement à constitué le
BAJ et que l’Ordre des avocats a ouvert ces consultations gratuites. Même si on
précise que leur rôle est surtout une fonction d’orientation, le fait que la
seule direction indiquée soit la porte constitue un refus de conseil.
Refus
par le BAJ
Refus
par le Conseil de l’Ordre des avocats.
C’est
en effet un problème judiciaire de nature constitutionnel.
D-
La solution
En
France, ce n’est pas un problème, puisque comme me l’a dit, dans son bureau et
en consultation, mon avocat au sujet du premier viol que j’ai subi :
-
« Une affaire dont on ne parle pas n’existe pas. On ne va plus parler de
ce viol et il n’existera plus. ». Il était payé.
Puis,
il s’est allié en bonne et due forme : à la police judiciaire, au Parquet,
au Siège, au Bâtonnier.
J’ai
eu 48h pour vendre mes meubles et quitter la région.
6)-
Les textes de référence
Le
30 mai, M. le procureur de la République rend un Avis de classement pour une
dénonciation du 3 février. Il est envoyé le 4 juin, je le reçois le 11 juin
2014.
Ce
texte du 3 février 2014 est le 38ème texte par lequel je relance l’ attention
de la justice sur la demande d’ouverture d’une enquête judiciaire du 19 juillet
2012.
1-
Le 6 mars 2013
Déjà,
le 6 mars 2013, M. le procureur de la République m’avait fait convoquer au
Commissariat.
A
l’arrivée, j’ai su qu’il s’agissait de textes du mois d’octobre 2012 et non de
celui du 19 juillet 2012.
Cette
ruse a permis au Gardien de la Paix préposé à cette audition de se montrer
particulièrement provocant à mon égard. Ce qui m’a obligé à quitter le
commissariat pour mettre fin à ses provocations.
Il
n’aurait pas agi ainsi s’il n’en avait pas eu l’ordre.
Tout
cela a fait l’objet de rapports au Parquet.
2-
Le 3 février 2014
Le
texte du 3 février n‘a pas pour objet de dire « les faits ou les
circonstances ». L’objet de ce texte est d’examiner, dans la mesure de mes
capacités :
a-
Les responsabilités morales des magistrats qui refusent l’examen de cette
affaire,
b-
La place de cette affaire dans les affaires judiciaires du même type
(Strauss-Kahn, Woody Allen),
c-
L’usage public des notions qui peuvent freiner son examen, telle que l’usage de
l’immunité, en France et dans le monde.
d-
L’incohérence qu’il y aurait à laisser se représenter aux élections un homme
qui n’aurait pas discuté de son éventuelle criminalité du précédent mandat.
M.
le procureur de la République classe la demande au nom d’une enquête. Il n’y a
pas une ligne qui laisse place à une quelconque enquête.
Il
n’y a pas une ligne sur l’affaire elle-même. On peut dire que ce texte est
nul ; pourquoi pas. On ne peut dire qu’il engage le libellé ni la
démonstration de la demande formulée le 19 juillet 2012.
Ce
texte n’est en aucune façon un exposé et une discussion des « faits ou des
circonstances ». Il vise juste à rappeler comment les uns et les autres,
dans le vaste monde, voient la question des fellations contraintes et des
responsabilités publiques. Le prendre comme base pour statuer sur la question
posée ressorti de la manœuvre procédurière et nullement de l’étude d’une
demande, plainte ou dénonciation.
Tout
ce que peuvent faire les magistrats à partir de ce texte, c’est déclarer que le
chien à la rage et qu’il faut l’abattre.
7)-
La création d’une urgence
M.
le procureur de la République ne dit rien sur la demande formulée le 19 juillet
2012. Il tente seulement une ratonade policière, le 6 mars 2013, pour voir s’il
peut éliminer le client.
Brusquement,
le 30 mai 2014, il classe.
Pourquoi ?
Pour
ce classement, il s’appuie sur le texte du 3 février 2014. Ce texte est un
simple rappel de la demande, le 38ème. Pourquoi celui là et pas le précédent ou
le suivant.
Justement,
parlons du suivant.
Le
59ème texte de la demande, un autre texte de rappel, est adressé à M. le
procureur de la République, le suivant du texte du 3 février. Il est daté du 14
avril 2014.
M.
Salomone, avec sa naïveté habituelle, demande à M. le procureur de la
République d’intervenir auprès du Bureau d’aide juridictionnelle (BAJ) pour
qu’il obtienne l’Aide juridictionnelle (AJ).
L’argument
de M. Salomone est cette fois-ci d’ordre constitutionnel. L’assistance d’un
avocat est un droit constitutionnel et il y aurait rupture du principe
d’égalité si le BAJ n’accordait pas l’AJ. Or, dit M. Salomone, le BAJ sera
incapable d’accorder l’AJ à un ouvrier retraité pour poser des questions au
sujet d’un cadre dirigeant de l’Etat. Donc, M. le procureur de la République
doit intervenir.
Le
19 juillet 2012, M. Salomone dépose une demande d’ouverture d’une enquête
préliminaire concernant les faits rapportés par Mme Guillaume.
Le
17 avril, M. Salomone dépose la demande d’AJ
Le
21 avril, M. Salomone écrit à Mme la Présidente du Tribunal de Grande Instance
(TGI) et sollicite son attention quant à l’équité de l’étude du dossier par le
BAJ.
Le
25 avril, M. le Vice-Président du TGI répond à M. Salomone et subrepticement
donne l’ordre au BAJ de refuser l’AJ.
Le
29 avril, le BAJ accuse réception d’une demande d’AJ de M. Salomone pour que
celui-ci porte plainte contre M. le procureur de la République.
Le
3 mai, M. Salomone écrit à M. le Président de la République, gardien de
l’indépendance de la justice. Il dénonce les courriers du BAJ et de M. le
Vice-président du TGI.
Le
9 mai et le 26 mai, M. Salomone répond sur le fond à M. le Vice-Président.
Le
27 mai, M. Salomone sollicite l’attention des Parlementaires. Il leur envoie
par mail la totalité des écrits concernant la demande de BAJ.
Le
30 mai, M. le procureur de la République rend son Avis de classement à partir
du texte du 3 février 2014.
Le
10 juin, M. Salomone porte plainte contre X pour faux et usage de faux en
écritures publiques par le BAJ.
L’exposé
de l’historique des courriers laisse voir
que M. le procureur de la République répond à une urgence.
Il
veut couper court à tout risque de débat public sur la demande du 19 juillet
2012 déposée par M. Salomone.
La
demande de l’AJ, la dénonciation d’un faux en écriture publique commis par le
BAJ, la riposte à l’attaque du TGI, l’appel à l’aide adressé aux
Parlementaires, rendent impossible la continuation du mépris silencieux. Il
faut remarquer que M. Salomone existe en le rayant d’un trait de plume.
8)-Les
réponses par le faux
1-
Les magistrats du Siège
Le
21 avril, M. Salomone demande à Mme la Présidente du TGI de bien vouloir
veiller à l’équité de l’étude de sa demande d’AJ par le BAJ.
Le
25 avril, M. le Vice-Président lui adresse un courrier rusé, injurieux,
menaçant qui est aussi une injonction au BAJ de clore le dossier. Le BAJ
dépendant du TGI.
Le
29 avril, le BAJ remet à M. Salomone une Attestation de réception de sa demande
d’AJ. C’est un faux. Il vise à clore le dossier.
2-
Les magistrats du Parquet
Le
27 avril, M. Salomone adresse un courrier à tous les parlementaires.
Le
30 mai, M. le procureur de la République rend un Avis de classement relatif à
un courrier insignifiant dont il ne peut rien déduire en droit.
C’est
un faux.
3-
L’impartialité et l’indépendance
Cette
série de faux indique que :
a-
Les magistrats du siège et du parquet n’ont rien à objecter en droit aux
demandes de M. Salomone, soit d’AJ soit d’ouverture d’enquête préliminaire.
b-
Ils sont mis devant leurs responsabilités.
-
Si un avocat est désigné, il ne sera plus possible d’ignorer les demandes de M.
Salomone. L’omerta prendra fin. Il faudra discuter avec M. Salomone, un ouvrier.
Pour eux, c’est impossible.
Le
faux du BAJ est une rupture de l’impartialité de la justice.
-
Il semble évident que des parlementaires ont demandé à M. le procureur de la
République ce qu’il en était et ce qu’il comptait faire. La réponse est l’Avis
de classement.
M.
le procureur de la république a répondu à des sollicitations politiques.
Le
faux de M. le procureur de la République est une rupture de l’indépendance de
la justice.
9)-
Les Avis de classement sans suite
J’ai
à disposition plusieurs Avis de classement. Je vais les comparer à celui qui
m’est adressé dans l’affaire qui nous occupe.
A-
L’ordinaire des Avis
Je
gomme exprès les motifs des demandes d’enquête préliminaires et les noms. Les
décisions de justice en effacent l’intérêt.
Ce
qui m’intéresse ici, c’est de donner à voir ensuite la particularité de l’Avis
de classement concernant l’affaire du viol.
1-
Cour de justice de la République
Le
23 mai 2011, j’interroge la Cour de Justice de la République.
Le
8 septembre 2011, il m’est répondu :
-
« Après en avoir délibéré :
Attendu
que le plaignant n’invoque aucun intérêt personnel qui aurait été lésé par les
faits allégués, que des lors sa plainte est irrecevable ;
Décide :
La
plainte est déclarée irrecevable. »
2-
Le 9 octobre 2012
Le
6 août 2012
Avis
de classement
L’examen
de cette procédure ne justifie par de poursuite pénale au motif que :
Les
conséquences des faits dont vous vous êtes plaint ne sont pas suffisamment
graves pour que le parquet estime utile de faire juger cette affaire sur le
plan pénal. ».
3-
Le 18 septembre 2012
« J’ai bien reçu vos courriers du 17 août
et 7 septembre 2012 qui ont retenu toute mon attention.
Je
ne peux cependant y donner suite car ceux-ci ne font état d’aucune infraction
pénale.
En
conséquence, je procède à un classement sans suite. »
4-
Procureur général
a-
« En réponse à votre recours, je vous informe que je n’entends pas revenir
sur la décision de classement prise par le procureur de la République. ».
02.11.2012.
b-
J’ai l’honneur de vous faire connaître qu’après examen des éléments de cette
affaire, je n’estime pas devoir remettre en cause la décision prise par le
procureur de la République. ». le 17 décembre 2012.
5-
Le 29 mai 2012
« J’ai
l’honneur de vous informer que votre affaire :
Est
classée sans suite depuis le 09.10.2007. Motif : Absence
d’infraction. »
6-
Interrogation auprès de la Chancellerie de la Légion d’honneur sur la légalité
d’une remise de légion d’honneur. :
Le
17 décembre 2013.
Avis
de classement
L’examen
de cette procédure ne justifie par de poursuite pénale au motif que :
Les
faits dont vous vous êtes plaint ne sont pas punis par la loi.
10)-
Les motifs de classement
A-
Les classements ordinaires
Dans
tous les cas, les classements sont motivés par des raisons de droit. On en
pense ce qu’on veut.
Ces
classements se font pour :
a-
« aucun intérêt personnel
b-
« ne sont pas suffisamment graves »
c-
« ne font état d’aucune infraction pénale »
d-
« que je n’entends pas revenir sur la décision »
e-«
je n’estime pas devoir remettre en cause »
f-
« Déjà classé. Motif : Absence d’infraction »
g-«
ne sont pas punis par la loi »
La
demande est rejetée, car pour une raison ou pour une autre, il est déclarée
qu’elle n’est pas conforme au droit, ou que le juge d’Appel décide de statuer
ainsi.
B-
Un classement hors de l’ordinaire
Il
en va différemment pour l’affaire du viol présumé.
Sans
aborder ici la malhonnêteté qu’il y a à choisir un texte qui ne porte pas sur
l’énoncé de la dénonciation, je veux mettre en valeur la spécificité de
l’argument de classement.
1-
Affaire du viol présumé.
« Plainte/dénonciation
en date du 3 février 2014.
Faits :
Abus d’autorité. Autres affaires non pénales.
Avis
de classement
L’examen
de cette procédure ne justifie par de poursuite pénale au motif que :
Les
faits ou les circonstances des faits dont vous vous êtes plaint n’ont pu être
clairement établis par l’enquête. Les preuves ne sont donc pas suffisantes pour
que l’affaire soit jugée par un tribunal. »
2-
Analyse
a-
Le droit et le fait
Ce
n’est pas le droit ou la décision souveraine du juge qui conduit au classement,
c’est « l’enquête ».
C’est
l’enquête qui fournit aux juges la révélation de l’insuffisance de clarté des
« faits ou circonstances ».
C’est
l’enquête qui établi l’absence de preuves suffisantes.
Sans
l’enquête, le juge n’a aucun, absolument aucun argument.
b-
Les arguments interdits
Le
juge n’ose pas dire au sujet des accusations de viol présumé, de mise en
prostitution d’une députée, de détournement de fonds publics, de conflit des
Pouvoirs de la République, que les
« faits ou les circonstances », du point de vue du droit, sont :
a-
Sans « aucun intérêt personnel
b-
« ne sont pas suffisamment graves »
c-
« ne font état d’aucune infraction pénale »
f-
« Déjà classé. Motif : Absence d’infraction »
g-«
ne sont pas punis par la loi »
Il
ne peut pas non plus reprendre les termes souverains de M. le procureur
général, tels que :
d-
« je n’entends pas revenir sur (la décision)»
e-«
je n’estime pas devoir remettre en cause (la décision) »
Il
lui faudrait substituer le mot « enquête » au mot
« décision ».
Ce
qui donnerait : Je ne reviens pas « Sur l’enquête » ou je ne
remets pas en cause « l’enquête ».
M.
le procureur de la République se garde bien de prendre parti quant à la valeur
de l’enquête.
L’enquête
est le produit du travail de la police.
La
décision est une création de droit.
c-
L’argument requis
Dans
tous les cas, le juge n’a aucun argument de droit, ni aucune volonté
souveraine, qui ne soit suspendue aux conclusions de l’enquête.
En
dehors du mot « enquête », cet Avis de classement n’a aucun,
absolument aucun, motif.
C’est
pourquoi, pour ce qui est de la discussion de droit proprement dit, la
contestation de cet Avis de classement se limite à l’étude de ce mot
« enquête ».
11)-
Le rituel et le sens particulier
Les
formules de justification des Avis de classement sont en trois parties :
1-
La forme générale
2-
La partie rituelle
3-
La partie singulière, spécifique à chaque Avis.
Ces
trois formes se classent ainsi :
1-
Forme générale : « Les faits que vous évoquez ne sont pas ceci-cela n°x
donc je classe»
2-
Partie rituelle : Les faits que vous évoquez ne sont pas…donc je classe
3-
Partie singulière : ceci-cela n°x.
1-
La forme générale
a-
Ordinaire
« Les
conséquences des faits dont vous vous êtes plaint ne sont pas suffisamment
graves pour que le parquet estime utile de faire juger cette affaire sur le
plan pénal. ».
« Les
faits dont vous vous êtes plaint ne sont pas punis par la loi. »
« Je
ne peux cependant y donner suite car ceux-ci ne font état d’aucune infraction
pénale.
En
conséquence, je procède à un classement sans suite. »
b-
Viol
«
Les faits ou les circonstances dont vous vous êtes plaint n’ont pu être
clairement établis par l’enquête. Les preuves ne sont donc pas suffisantes pour
que l’affaire soit jugée par un tribunal. »
2-
La partie rituelle
Voyons
les séquences communes :
a-
Ordinaire
-
« Les conséquences des faits dont vous vous êtes plaint…. pour que le
parquet estime utile de faire juger cette affaire sur le plan pénal. ».
-
« Les faits dont vous vous êtes plaint.. »
-
« Je ne peux cependant y donner suite car ceux-ci … En conséquence,
je procède à un classement sans suite. »
b-
Viol
« Les
faits ou les circonstances dont vous vous êtes plaint… pour que l’affaire soit
jugée par un tribunal. »
3-
La partie singulière
Cette
formule apporte la nuance qui donne aux juristes la connaissance du
raisonnement juridique employé pour justifier l’Avis.
a-
Ordinaire
-
« ne sont pas suffisamment graves »
-
« ne sont pas punis par la loi »
-
« ci ne font état d’aucune infraction pénale »
La
seconde séquence n’existe pas ici, puisque le N° du ceci-cela consiste à dire
que la faute n’est pas incluse dans la loi. Inutile donc de préciser qu’elle ne
peut être jugée.
b-
Viol
-
« n’ont pu être clairement établis par l’enquête. Les preuves ne sont donc
pas suffisantes ». La production de preuves découle « donc »
exclusivement de l’enquête et non d’une qualification judiciaire.
Analyse
La
différence est patente.
Ordinairement,
les raisons singulières qui accompagnent la formule rituelle ou ritualisée sont
de droit.
La
faute est : bénigne ou innocente légalement.
Pour
le viol, la faute relève des conclusions d’une enquête.
Cette
qualification est exclusive de toute appréciation juridique.
Ce
n’est pas le magistrat qui établi le clair-obscur des faits ou circonstances,
la faiblesse des preuves.
C’est
« l’enquête ».
C’est
sur le seul et unique argument d’autorité de cette « enquête » que s’appuie
M. le procureur de la République pour classer la demande.
12)-
L’enquête miraculeuse
Le
19 juillet 2012, M. Salomone demandait l’ouverture d’une enquête préliminaire
pour établir les faits.
Le
30 mai 2014, M. le procureur de la République lui fait savoir qu’une enquête a
eu lieu entre le 3 février 2014 et le 30 mai 2014.
Cette
enquête a cette qualité miraculeuse d’interdire au magistrat d’avoir à
trancher. Il n’a pas à dire s’il y a viol ou pas, l’enquête permet d’aboutir à
ce résultat stupéfiant : grâce à l’enquête on ne sait pas ce qu’il s’est
passé.
Donc
le juge n’a pas à dire le droit, il doit dire qu’il ne connait pas les faits.
Comme
cette ignorance des faits est le résultat de l’enquête, il n’y a pas besoin
d’ouvrir une enquête pour connaître les faits.
La
réponse est ainsi faite à M. Salomone qui réclamait une enquête pour établir
les faits.
Elle
a eu lieu et elle établit que le juge peut dire qu’il ne connaît pas les faits.
Il n’a pas à en savoir plus puisque cette ignorance est le produit de la
procédure qu’il proclame avoir mise en œuvre.
13)-
La logique de l’enquête
M.
le procureur de la République affirme qu’il parle au nom de ce qui a été ou non
« établi par l’enquête ».
Quelle
enquête ? Examinons ce que peut bien être une telle « enquête ».
M.
le procureur de la République fixe comme fonction à l’enquête :
a-
Etablir clairement les faits ou circonstances.
b-
Apporter des preuves suffisantes.
Les
« faits et circonstances » se déroulent tous dans une unité de temps,
de lieu, d’action.
Il
y a six personnages, physiques ou moraux, en lice :
a-
M. Sarkozy,
b-
M. l’huissier,
c-
Mme la députée,
d-
M. Tigellin
e-
Le Trésor public
f-
Le Musée peut être créé.
Faire
une « enquête » revient obligatoirement à interroger ces gens et
institutions.
Comment
« établir clairement » les faits sans entrer, au propre et au figuré,
dans le bureau du Président ? Comment entrer dans le bureau du Chef de
l’Etat sans l’interroger ?
Comment
savoir ce qu’à fait et ce que pense Mme la députée sans l’interroger ?
Comment
prouver la prise de fonds publics sans interroger M. Tigellin ?
Comment
apporter des preuves sans se rendre sur les lieux physiques, moraux, personnels,
des faits ou circonstances ?
C’est
impossible.
Ces
personnes physiques et morales ont-elles été interrogées ?
Soit,
elles l’ont été. Dans ce cas, elles ont confirmé ou démenti les allégations de
Mme Guillaume.
Soit,
elles ne l’ont pas été. Dans ce second cas, l’enquête n’a pas eu lieu.
La
narration de Mme Guillaume nous place dans le oui ou le non. Elle est exclusive
du clair-obscur, de l’insuffisance de « clarté » dans la confirmation
ou non des faits. Il ne peut y avoir de faits qui « n’ont pu être
clairement établi ».
Ils
ont existé ou non. Pour inverser l’expression de M. le procureur de la
République empruntée au sens commun : c’est clair.
14)-
La recherche de la clarté
1-
Mme Guillaume rapporte que M. l’huissier s’est introduit dans le bureau de M.
Sarkozy pour lui rappeler un rendez vous.
Question :
Quelle est la possibilité pour une enquête judiciaire de ne pas établir les
faits et circonstances « clairement » ?
Réponse :
Aucune.
2-
Mme Guillaume rapporte que M. Sarkozy a mis Mme la députée en demeure de
combler un besoin sexuel pressant et que Mme la députée se serait exécutée.
Question :
Quelle est la possibilité pour une enquête judiciaire de ne pas établir les
faits et circonstances « clairement » ?
Réponse :
Aucune.
15)-
La recherche des preuves
1-
Mme Guillaume dit que M. Sarkozy avait rendez-vous avec Mme la députée aux fins
de discuter d’une subvention.
Sont
consultables :
a-
L’agenda présidentiel
b-
Le secrétariat présidentiel
c-
Le bureau des huissiers
d-
M. Sarkozy
e-
Mme la députée
f-
M. Tigellin.
Question :
Quelle est la possibilité pour une enquête judiciaire de ne pas obtenir des
« preuves » suffisantes ?
Réponse :
Aucune.
2-
Mme Guillaume rapporte que Mme la députée est repartie avec une subvention.
Sont
consultables :
a-
L’agenda présidentiel
b-
Le secrétariat présidentiel
c-
M. Sarkozy
d-
Mme la députée
e-
M. Tigellin.
f-
Le Trésor public
g-
Le Musée
Question :
Quelle est la possibilité pour une enquête judiciaire de ne pas obtenir des
« preuves » suffisantes ?
Réponse :
Aucune.
16)-
Les obligations de l’enquête
L’objet
de l’enquête est forcément de rendre compte aussi de la clarté du compte-rendu de
Mme Guillaume.
Une
enquête ne peut dire qu’il n’est pas établi « clairement » qu’une
députée a été ou non violée du fait de l’exercice de ses fonctions. Elle ne
peut dire qu’on ne saura jamais si une subvention a été précédée d’une
fellation libératoire.
Je
rappelle qu’une députée ne peut se faire sucer du fait de l’exercice de ses
fonctions par le représentant du Pouvoir exécutif. Celui-ci ne peut prétendre
se soulager d’autorité le bas-ventre dans un orifice d’une représentante du
Pouvoir législatif du fait de l’exercice de ses fonctions. Même avec le
consentement de l’un et de l’autre, dans le service, ce serait une faute de
droit constitutionnel.
L’enquête
ne peut qu’établir « clairement » si Mme la députée a sucé ou non. Que
ce soit volontaire ou non, la prostitution s’en suit mécaniquement et par voie
de conséquence le détournement de fonds publics.
17)-
La clarté de Mme Guillaume
Mme
Guillaume ne laisse place à aucun doute quant au viol, à la mise en
prostitution, au détournement de fonds publics, à la préméditation.
1-
La fellation
La
verge de M. Sarkozy n’a pas été sortie à moitié. Elle l’a été ou non.
Elle
n’a pas été « insuffisamment » « clairement » enfournée
dans la bouche de Mme la députée.
Elle
l’a été ou non.
2-
La contrainte sexuelle.
Mme
Guillaume explique « clairement » que :
a-
Mme la députée n’avait pas prévue de sucer M. Sarkozy.
Celui-ci
la prend au dépourvue.
b-
La pulsion sexuelle soudaine de M. Sarkozy vient du combat de boxe et du mépris
qu’il porte à ses groupies.
c-
Il n’y a donc eu aucun accord préalable entre les deux.
C’est
dit « clairement ». C’est vrai ou faux, ça ne peut pas être ambigu.
3-
La mise en scène
Mme
la députée est le seul rendez vous de M. Sarkozy. La subvention est la seule
raison de la venue de Mme la députée. Il est fort probable que l’attente de Mme
la députée est la seule raison d’être en ces lieux, à ce moment là, de M.
Sarkozy.
En
organisant la scène de l’oubli du rendez- vous et de l’oubli de la subvention,
M. Sarkozy « établi » «clairement » qu’il n’a jamais eu
l’intention de discuter du projet mais qu’il a eu la préméditation de mettre
une députée au pied du mur. Soit elle suce, soit elle repart bredouille.
4-
La mise au pas
Lorsqu’il
commente le prix énoncé par Mme la députée d’un « Rien que ça », il
lui lance qu’elle coûte cher. Il ne discute pas le prix car le prix du paiement
de l’acte été établi de fait lors de la fellation. Le musée est une
compensation monétaire.
Le
fait qu’il paraisse discuter le prix, le chiffre de ce prix, entre dans la
technique de l’occultation de la transaction.
Mme
la députée est venue pour discuter de la validité d’une subvention. La
discussion est interrompue au profit d’une exigence de fellation. Celle-ci
terminée, le droit à la subvention est considérée comme établi. En effet, M.
Sarkozy ne revient pas sur le bien fondé du musée. C’est le va-et-vient de la
fellation qui l’a réglé.
Par
contre, il discute le prix pour pouvoir dire que ce bien fondé n’est pas un
échange monétaire. C’est une astuce de juriste pour échapper à l’accusation de
prostitution et de proxénétisme, et donc de détournement de fonds publics et
recel.
C’est
une astuce comparable à la création d’insolvabilité pour tromper la justice.
5-
L’effacement de Mme la Députée.
Il rappelle à trois reprises qu’il n’a pas une
minute à consacrer à la venue de cette femme, c'est-à-dire au motif de sa
visite. Soit elle suce, soit elle disparaît de sa vue, c'est-à-dire de son
imaginaire.
a-
« Mon rendez-vous, quel rendez-vous ? …Mme de P ? C’est qui
celle-là déjà ? Ah oui, Madame de P., c’est vrai, j’ai promis de la voir.
Bon, faites là entrer. ».
b-
« Le Monarque s’est rapproché… « Regarde dans quel état je suis. tu
ne peux me laisser comme ça.. ».
c-
« Bon, faut que j’y aille, j’ai un discours...Ah, c’est vrai votre musée…
Je dois vraiment y aller. »
Il
est singulier que des magistrats ne reconnaissent pas là le discours ordinaire
des violeurs de salles d’archives et autres abuseurs sexuels de vestiaires.
6-
la prostitution et le proxénétisme
L’échange
d’une subvention contre une fellation est la transformation de la subvention en
prix d’une passe. M. Sarkozy s’est fait sucer pour le prix d’un musée.
Cette
opération transforme Mme la députée en prostituée et M. Sarkozy en client
créateur de la manipulation sexuelle et financière, c'est-à-dire en proxénète.
7-
Le détournement de fonds publics.
La
subvention est accordée en raison du paiement du prix d’une passe.
M.
Tigellin prend de l’argent public, sur ordre de M. Sarkozy, pour payer la pute
de celui-ci.
Celle-ci
encaisse le prix de son service sexuel, soit le prix d’une passe.
Dans
tous les cas de figures, il y a détournement de fonds et recel.
18)-
La logique
Si
l’enquête avait eu lieu, elle aurait établie non pas que les faits ne sont pas
« clairement établis » mais qu’ils sont existants ou faux.
Une
députée qui vient chercher une subvention ne suce pas de façon opaque. Elle
suce ou non. Si elle le fait, le viol, la prostitution, le détournement de
fonds publics sont établis. Cela quelque soit la bonne volonté de la Députée à
donner son accord. Elle n’a pas le droit de le faire et le Chef de l’Etat n’a
pas à le demander.
Mme
Guillaume dit expressément que la fellation ne fut pas contractuelle. Elle a
été le fait d’une surprise et d’un abus de pouvoir. C’est précisément ce qu’une
enquête qui aurait eu lieu aurait eu à vérifier.
D’autre
part, si les protagonistes avaient été interrogés, si Mme Guillaume avait
menti, le public l’aurait nécessairement su.
Comment
une enquête pourrait elle infirmer les faits rapportés par Mme Guillaume alors
que c’était l’intérêt de M. Sarkozy de les faire démentir immédiatement et
qu’il ne l’a pas fait ?
D’ailleurs,
M. le procureur de la République se garde bien de dire que l’enquête infirme
les faits. Il dit seulement qu’elle les rend incompréhensibles.
19)-
Les affrontements
a-
Les faits que rapporte Mme Guillaume sont des faits de viol, prostitution,
détournement de fonds publics, etc.
b-
Le livre de Mme Guillaume est « clairement » un règlement de compte public
contre le petit monde de M. Sarkozy. Mme Guillaume y raconte entre autre
comment elle a fait convoquer un des proches de M. Sarkozy au commissariat de
police.
Soit
les faits sont inventés, et je m’étonne que M. Sarkozy se soit laissé qualifier
implicitement de violeur et d’escroc par Mme Guillaume. Comment expliquer qu’il
ait laissé passer l’occasion de faire réprimer cette attaque par les juges,
alors qu’il a fait juger et condamner des français pour beaucoup moins que
ça ?
Soit
les faits se sont déroulés comme Mme Guillaume l’a rapporté (elle a déclaré son
texte conforme aux faits) et dans ce cas, il est « clairement »
« établi » qu’il y a les qualifications retenues plus haut.
Dans
les deux cas, il n’y a pas de place pour le clair-obscur.
a-
M. Sarkozy n’a pas le tempérament à se
laisser insulter, ni aucun homme de ce niveau.
Nous
nous souvenons de la brutalité de la réaction de M. Baudis lors d’accusations
similaires.
b-
Mme Guillaume expose sans équivoque le détour, soudain et total, par le viol d’une
entrevue prévue uniquement pour une subvention.
20)-
L’enquête impossible
Les
faits sont fidèlement rapportés, ils sont vrais. L’enquête à laquelle M. le
procureur de la République fait référence et dont il se fait un paravent doit en
rendre compte.
Or,
M. le procureur de la République nous dit précisément que l’enquête ne rend
compte de rien, n’établit rien, ne prouve rien. C’est justement ce qui est
impossible.
La
réalité est que l’enquête n’a pas eu lieu. Au vu de ce que M. le procureur de
la République nous dit qu’elle a conclut, il est tout simplement impossible
qu’elle ait eu lieu.
Cette
enquête n’a pas eu lieu dans les faits, elle n’a lieu que dans le motif de
l’Avis de classement. Elle est utilisée pour arrêter le processus judiciaire et
elle est le seul argument du juge.
Il
y a donc fabrication d’un faux et usage d’un faux en vue de conséquences
juridique, protection d’un probable violeur, entrave à la justice, nuisance au
Pouvoir législatif. Sauf erreur de ma part, ce dispositif correspond à la
définition du faux en écriture publique.
Un
« faux » est, selon
l’article 441-1 du code pénal : « une altération frauduleuse de la
vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce
soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour
objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait
ayant des conséquences juridiques».
21)-
Le faux d’habitude
La
référence à cette enquête organise donc un mensonge.
De
quel type ?
La
production de faux en écritures publiques qui servent à modifier la réalité des
décisions publiques est une spécialité fort bien maitrisée par les cadres
dirigeants français.
Il
est possible que cette enquête ait eu lieu formellement. M. le procureur de la
République a peut être confié à un officier de police judiciaire le soin de lui
remettre un rapport d’enquête conforme à son attente.
Le
policier remet au magistrat le rapport d’enquête conforme aux vues de celui-ci.
Désormais, le magistrat peut faire état des conclusions d’une
« enquête ». Toutes mises en causes de ces fameuses conclusions sont
présentées comme une épreuve de force avec la magistrature, une mise en cause
de l’administration.
Et
le tour est joué.
C’est
un faux de plus mais les administrations d’Etat se sont alors placées sur le
terrain de l’hystérie. Tout est désormais permis jusque et y compris la
torture.
22)-
Trois exemples
Je
présente trois exemples de cet usage de faux en écritures publiques pour
conduire une décision de justice.
1-
Le juge d’instruction et le commandant de police
En
mai 1999, je me fais voler mon RMI dans un bureau de poste. Il est plus que
probable que ce soit le guichetier qui ait fait le coup.
Les
caméras de surveillance ont été volontairement effacées.
Je
porte plainte.
En
septembre 2000, je suis reçu par le juge d’instruction Nguyen.
a-
Le juge :
-
« M. Salomone, vous dites qu’on vous a volé votre portefeuille le lundi 19
juin. le Commandant de police untel a procédé à une enquête. Il a visionné les
caméras de surveillances. Vous n’étiez pas là ce jour-là.
Donc,
je conclus que vos accusations sont improuvables.
Je
clos l’instruction.
Avez-vous
quelque chose à ajouter ? ».
b-
MS : « M. le Juge. Le vol n’a pas eu lieu le 19 juin, mais le 12 juin. ».
Le
juge : « Bien, je vais poursuivre l’instruction. ».
Si
je n’avais pas eu les dates en tête, le dossier était fermé grâce à un faux.
Bien
sûr, il sera trouvé autre chose et le vol sera couvert.
Au
départ, il suffisait à la chef de sommer le voleur de rendre l’argent.
Elle
a préféré corrompre la chef de la sécurité pour la conduire à effacer les
cassettes de sécurité. Elle a fait une fausse déclaration devant le juge. Etc.
Toutes
les hiérarchies postales, policières, judiciaires, vont couvrir ce simple vol
pour ne pas céder sur l’impunité des collègues face au public, surtout le plus
pauvre, le plus faible, le plus vulnérable.
2-
Administration municipale
« Le
Canard Enchaîné, le mercredi 18 juin 2014, P. 4.
Les
dispendieux du stade de Lille
Deux
fonctionnaires accusés d’avoir bricolé un rapport pour faire gagner Eiffage.
(Surcoût : 108 millions) ont été mis en examen. Mais ils obéissaient aux
ordres des élus.
….Le
directeur général des servies, Bernard Guilleminot, visiblement troublé, en
conclu que, si l’on veut changer de cheval, il va falloir bidouiller (d’où la
plainte pour faux) : « Le rapport (technique) de 75 pages doit être
modifié (…) très vite, il faut travailler ensemble pour produire le rapport
correspondant à votre analyse et qui
vienne en appuis de la délibération. »
« Très
vite.. » est un euphémisme : le nouveau rapport « en
appuis » de cette volte-face est daté …du 1er février 2008. Soit le jour
même où Eiffage a été plébiscité par les élus lillois et Bouygues lâché dans le
virage….Le dit coût global devrait dépasser de 108,5 millions celui de Bouygues….
Comment
Eiffage s’est il imposé ? « Dans l’affaire du Grand Stade, les
équipes d’Eiffage ont approché une quarantaine d’élus…
Le
plus étonnant est que Bouygues, écarté…n’a pas manifesté….ne s’associant à
aucune plainte. Les grands bétonneurs savent parfois attendre sagement une
compensation. »
Ce
cas de corruption est typique de la production de faux en écritures publiques
qui servent à modifier la réalité des décisions publiques.
3- Le
Conseil constitutionnel
Nous
savons maintenant que les magistrats sont coutumiers de manipulations des faits
et du droit qui les encadre selon l’intérêt politique ou personnel qu’ils
portent au dossier ainsi traité.
Ainsi,
la décision de validation de l’élection présidentielle de 1995, par le Conseil
Constitutionnel, était-elle falsifiée.
Les
comptes de M. Balladur et de M. Chirac ne correspondaient pas aux textes qui
les régissent. A la demande de M. le Président du Conseil Constitutionnel, ces
comptes furent falsifiés par les rapporteurs du Conseil jusqu’à ce qu’ils
deviennent conformes.
Juridiquement,
cela ne ressortissait pas du pouvoir discrétionnaire du Président. Ce fut un
acte de dictature. Pas un seul conseiller n’a protesté.
Qui peut
prétendre que cela n’a pas de conséquences sur les rapports des cadres d’Etat
au droit ?
Cette
défaite du droit s’est faite sous couvert de l’idéologie de l’imbécilité du
peuple et de la grande sagesse des cadres. C’est exactement ce qui est en train
de se faire pour M. Sarkozy.
C’est ainsi qu’on impose l’idée que la dénonciation publique du
viol présumé commis par M. Sarkozy mettrait la France en danger. Cette
idéologie met surtout la France au niveau du Tiers-monde.
Ce
qui m’importe ici est de montrer que le faux en écriture publique est une règle
dans le fonctionnement de la magistrature et de l’administration comme on le
voit avec la municipalité de Lille et la police du 17ème arrondissement. J’en
ai d’autres exemples,
23)-
La ségrégation sociale
Je
veux ici mettre en lumière les différences de comportements des magistrats
selon la qualité sociale de la personne, physique ou morale, qui les informe.
Je
vais citer deux informations de même caractère, du même journal, le Canard
Enchaîné. Nous allons voir que selon que les magistrats sont avertis par des
tiers de leur classe sociale ou par un tiers d’une classe qu’ils considèrent
comme inférieure, la suite qu’ils donnent aux informations n’est pas du tout la
même.
1-
Une discussion directe entre la presse et la justice
Le
Canard Enchaîné, le mercredi 18 juin 2014, P. 4.
Les
ficelles du Bédier intriguent le parquet.
« Le
procureur général de Versailles Philippe Ingall-Montagnier a ordonné à ses
services de relancer une enquête préliminaire sur la gestion de la mairie de
Mantes-la -Jolie par le duo UMP
Pierre Bédier et Michel Vialay.
Classée
un peu rapidement sans suite par le parquet de Versailles, cette enquête a été
relancée par le haut magistrat après la parution d’un article du Canard
(6/5)….le Parquet qui voit le mal partout, veut aujourd’hui s’assurer que tous
les fonds récoltés sont bien reversés dans les caisses municipales…. »
Le
journal met en cause un élu de la nation, M. Bédier, Maire de Mantes-la-Jolie.
Il met en cause ses associations avec des particuliers pour récolter des fonds
municipaux, des impôts locaux. Ces particuliers ayant la particularité d’être
marqué par des références ethnico-religieuses.
Ce
n’est pas forcément la meilleure façon de retenir l’attention des magistrats.
Pourtant
le journal affirme que c’est son article qui a conduit M. le procureur général
de Versailles à contraindre M. le procureur de la République à reprendre une
enquête préliminaire que celui-ci avait close de façon rituelle. Gageons que M.
le procureur général a reçu diverses demandes d’éclaircissement.
M.
le procureur général a contredit publiquement M. le procureur de la République
parceque l’obstination du Canard Enchaîné peut signifier et masquer une demande
des cadres.
Moyennant
quelques rituels maffieux ou féodaux d’assujettissement aux réseaux dirigeants,
les crapules de Mantes-la-Jolie ont de belles années devant eux. D’ailleurs si
on lit l’article précédant, on se rend compte qu’ils sont déjà trop puissants
et trop installés dans le tissu urbain pour être encore accessibles aux remords
tardifs des magistrats.
La
magistrature et la police, l’Etat, vont se retrouver à discuter de répartition
des forces avec des voyous civils qui sont de toute façon trop solidement
installés pour être chassés par des calculs d’images publiques.
2-
Une discussion médiatisée entre la presse et la justice
La
demande d’ouverture d’enquête préliminaire déposée par M. Salomone, le 19
juillet 2012, concernant les faits rapportés par Mme Guillaume dans son livre
Le Monarque, son fils, son fief, fut tout d’abord établie à partir de l’article
du Canard Enchaîné consacré à ce livre.
Il
était écrit : « Réf. : Le Canard Enchaîné 04.7.12, P. 7, Prise
de Bec : « Hauts de Seine de ménage », soit le
journaliste : Jean-Michel Thénard. »
Or,
nous sommes en train de discuter dans ce courrier d’une multiplication de faux
en écritures publiques de la part de la justice parisienne pour classer la
demande.
C’est
exactement le même journal qui donne l’information et dans les mêmes formes. La
différence est que l’intermédiaire auprès des magistrats n’est pas un alter
ego. C’est un ouvrier, maintenant retraité.
a-
M. Salomone, ouvrier, interroge la justice à propos du viol d’une députée et
d’un détournement de fonds publics. On ne lui répond pas.
b-
Puis, quand les magistrats voient qu’ils ne vont pas pouvoir refuser la
présence d’un avocat, c’est l’accumulation de faux.
c-
Les magistrats peuvent se salir devant M. Salomone, personne n’en saura jamais
rien.
3-
L’analyse
Invoquer
la différence entre M. Bédié et M. Sarkozy ne répond pas à la question
posée ; celle des ouvertures d’enquêtes préliminaires dans des affaires
concernant de près M. Sarkozy.
a-
Elles sont toutes dues aux « dénonciations » publiques formulées par
des journalistes.
Aujourd’hui,
journaliste= Sciences Po= Bac+5= parenté de promotion avec les magistrats.
b-
La dénonciation du viol est le fait d’un retraité ouvrier. Donc refusée.
4-
Le combat des magistrats
Les
magistrats ne se battent pas d’abord pour défendre M. Sarkozy, même s’il est à
l’origine de pratiquement toutes les nominations des magistrats en charge du
dossier.
Ils
se battent d’abord pour qu’aucune discussion ou réflexion judiciaire concernant
un cadre dirigeant ne puisse venir de l’initiative d’un ouvrier.
24)-
La ségrégation entre les sexes
Je
suis stupéfait de voir le grand cas qu’on fait de M. Sarkozy alors que
personne, absolument personne, ne
s’intéresse à ce qu’à vécu Mme la députée.
L’avocate
qui m’a reçu à la consultation gratuite de l’Ordre m’a mis en garde pour avoir
mis en accusation M. Sarkozy. Le seul mot qu’elle a eu pour la députée :
« Chacun est libre de faire ce qu’il veut de son corps ».
Cet
argument de la liberté est :
a-
La reproduction assez servile de l’argument des violeurs
b-
Il ne répond pas aux questions posées.
Il
est tout de même stupéfiant que personne ne veuille se rappeler que cette
entrevue est celle de deux représentants en action des deux Pouvoirs de la
République.
M.
le procureur de la République traite la question de cette fellation contrainte
comme s’il était à nouveau dans l’obligation de couvrir la venue d’une pute
qu’on aurait fait sortir par la porte arrière, selon la légende du lieu.
Si
un magistrat rencontrant le Chef de l’Etat es qualité se voyait intimer l’ordre
de s’agenouiller pour faire une fellation à celui-ci, c’est d’abord sur le plan
de l’honneur de l’Autorité judiciaire qu’il statuerait.
25)-
La Question prioritaire de constitutionalité (QPR)
Au
niveau de la quantité de faux produits par le Parquet et le TGI, je ne peux
compter sur les magistrats pour examiner sereinement les questions posées.
Les
principes constitutionnels sont violés de la façon suivante :
1-
L’enchainement des faits
Le
19 juillet 2012, M. Salomone dépose une demande d’ouverture d’enquête
préliminaire.
Le
17 avril 2014, M. Salomone dépose une demande d’AJ.
Le
21 avril, M. Salomone demande à Mme la Présidente du TGI de bien vouloir
veiller à l’impartialité de l’examen de cette demande par le BAJ.
Le
25 avril, par retour du courrier, M. Salomone reçoit une attaque en règle
contre ma personne et le principe de la mise en cause de M. Sarkozy.
Ce
courrier est joint en copie au BAJ. Ce qui constitue un ordre de fait de refus
de l’AJ.
Le
29 avril, M. Salomone reçoit l’Attestation de réception de la demande d’AJ.
C’est un faux en écriture publique.
Le
3 mai, M. Salomone dénonce auprès de M. le Président de la République une
atteinte à l’indépendance de la justice.
Les
9 et 26 mai, M. Salomone déconstruit le courrier du TIG.
Le
27 mai, M. Salomone interpelle l’ensemble des parlementaires.
Le
30 mai, M. le procureur de la République classe.
Il
ne s’était préoccupé de rien jusqu’à présent.
2-
La rupture du principe d’égalité
L’entente
entre le TGI et le BAJ pour m’empêcher de disposer de l’AJ est manifeste. Elle
peut être discutée dans sa formation, puisqu’elle est secrète, mais les effets
juridiques ne peuvent pas l’être.
Le
refus ou l’impossibilité formulée par des professionnels d’une représentation
juridique de M. Salomone est constitué.
Il
y a une impossibilité de représentation du fait de l’appartenance à une
catégorie sociale.
3-
Le manquement à l’indépendance de la justice.
M.
le procureur de la République et le BAJ agissent par des faux car la logique de
leur action est de se tenir subordonnée à l’une des parties, M. Sarkozy, pour
des raisons étrangères au droit et entièrement définies par les notions de
politiques et de préjugés de classes.
Au
moyen de faux :
1-
Le BAJ répond ; le 29 avril 2014, aux injonctions, du 25 avril, de M. le
Vice-président du TGI. Alors que celui-ci représente l’instance d’appel de la
décision du BAJ.
2-
M. le procureur de la République répond, le 30 mai, aux demandes des
parlementaires contactés par M. Salomone le 27 avril.
S’ils
avaient des arguments de droit, même discutables, ils n’auraient pas besoin
d’avoir recours au faux.
4-
L’incompréhensibilité de la justice
Ici,
le faux est utilisé comme un argument légal d’action administrative et
judiciaire. Or, la justice doit non seulement être légale mais elle doit être
compréhensible.
On
ne peut comprendre une justice qui utilise le faux comme un vrai.
5-
En se plaçant en protecteur de l’un des deux Pouvoirs en cause, M. le procureur
de la République commet une faute constitutionnelle en ce qui concerne
l’équilibre et l’indépendance des Pouvoirs.
5-
C’est pourquoi je sollicite que le Conseil constitutionnel se penche sur
l’inconstitutionnalité de l’Avis de classement de M. le procureur de la
République.
26)-
Un détournement de procédure
Ces
faux du BAJ et du Parquet sont une manœuvre bien connue. Il s’agit de fabriquer
une affaire dans l’affaire.
Désormais,
au lieu d’organiser avec mon avocat les suites du débat judiciaire sur cette
affaire, je cours après les Appels et les plaintes pour faux. Ces actions ne
concernent en rien les préoccupations dont j’ai fait part à la justice quant au
viol d’une députée et à un détournement de fonds publics.
De
cette façon, chaque magistrat est requis pour enliser un peu plus ces
procédures dérivées. Et va bene.
Conclusion
La
demande d’ouverture d’une enquête préliminaire formulée depuis le 19 juillet
2012 est légitime, fondée, pertinente.
Une
enquête qui n’existe pas ne risque pas de contredire des faits occultés.
Ce
texte est donc tout à la fois l’argument :
1-
D’un appel auprès du procureur général
2-
D’une plainte pour faux et usage de faux en écritures publiques auprès de M. le
procureur de la République
3-
Une Question prioritaire de constitutionalité auprès du Conseil
constitutionnel.
Pour
les magistrats en cause, il va de soi qu’on n’accuse pas M. Sarkozy de crime de
droit commun ; du moins, pas quand on est un ouvrier. Pourtant, il faudra
bien nommer un avocat et en discuter.
Je
n’ai rien demandé d’autre au BAJ et à M. le procureur de la République que
l’exercice d’un droit constitutionnel, j’y tiens.
Je
vous prie d’agréer, Monsieur le procureur général, l’assurance de mes
salutations distinguées,
Marc SALOMONE
PS :
Pièces jointes page suivante.
PS :
Pièces jointes
1-
Le 19 juillet 2012, demande d’ouverture d’une enquête préliminaire
2-
Le 27 juillet 2012, addendum
3- Le 3
février 2014, lettre à M. le procureur de la République.
4- Le 10
avril 2014, lettre à M. le Bâtonnier pour obtenir son soutien dans la demande
d’aide juridictionnelle.
5- Le 14
avril, lettre à M. le procureur de la République.
a- Pour
prendre acte du refus d’instruire de la Cour de Justice de la République et
donc d’une certitude de compétence du Parquet.
b-
Protestation au sujet de l’évidente discrimination sociale vis-à-vis de M.
Salomone.
6- Le 14
avril, Réponse de M. le Bâtonnier.
Il
énonce les conditions d’attribution de l’AJ. Loi du 10 juillet 1991.
7- Le 17
avril, demande d’aide juridictionnelle totale déposée auprès du BAJ, par
courrier.
8- Le 21
avril, lettre à Madame la Présidente du Tribunal de Grande Instance dont M. le
Bâtonnier m’a dit que dépendait le BAJ.
a-
Exposition de la conformité du projet de M. Salomone aux principes
d’attribution de l’AJ.
b-
Demande de soutien face à la discrimination sociale.
9- Le 25
avril, en retour de courrier, M. le Vice-président du TGI me répond. Il met sa
réponse « en copie » pour le BAJ.
10- Le
29 avril, le BAJ rédige une « Attestation de dépôt d’une demande d’aide
juridictionnelle ».
11- Le 3
mai, lettre à M. le Président de la République.
Protestation
contre le faux en écriture publique que constitue l’Attestation du BAJ.
12- Le 9
mai, Lettre au BAJ.
Etude de
la réponse du TGI, 1ère partie.
13- Le
26 mai, Lettre au BAJ.
Etude de
la réponse du TGI, 2ème partie.
14- Le
27 mai, lettre aux députées et sénateurs pour leur demander de soutenir la
demande d’AJ et d’avocat. Par mail.
15- Le 3
juin, Lettre à M. le procureur de la République.
Etude de
la réponse du TGI, 3ème partie.
16- Le 6
juin, Lettre à Mme la Garde des Sceaux
Exposition
d’une faute du BAJ et de M. le Vice-président du TGI
17-
Le 10 juin, plainte contre X pour faux et usage de faux en écriture publique
par la BAJ.
18-
Le 24 juin, Appel, plainte, QPC, lettre à M. le procureur général.
19-
Le 24 juin, QPC, lettre à M. le procureur général.
20-
Le 24 juin, plainte contre X, Avis de classement, lettre à M. le procureur de
la République
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