Paris, le mardi 23 juin 2015
Cour
de Cassation
5,
quai de l’Horloge,
75001
Paris
Tel. : 01.44.32.95.95 ou
01.44.32.95.59
Premier président
Bertrand LOUVEL
Téléphone : +33 1 44 32 73 70
Télécopie : +33 1 44 32 78 28
Objet : Réflexion sur la place de
la mère dans l’inscription à l’état-civil d’une naissance par GPA et sur les
différents droits prescripteurs de filiations.
Monsieur le Premier Président,
Pour votre information, voici le point
de vue d’un homosexuel de gauche, retraité, sur le débat en cours concernant la
place de la mère dans l’inscription à l’état-civil d’une naissance par GPA ;
ainsi que sur les pratiques juridiques qui sont à l’œuvre.
La place sociale d’un individu n’est
pas un argument. Elle indique cependant le point de départ singulier de sa
réflexion.
1)- L’acquis
Jusqu’à présent, le droit français a
servi aux Pouvoirs publics à ne pas participer à la marchandisation du corps en
opposant un refus de principe à la transcription des naissances et des
filiations d’un enfant né sous GPA et enregistré à l’étranger.
Il s’avère que ce dispositif juridique
doit être révisé par un accès des enfants né par GPA à l’état-civil français.
La Cedh a enjoint aux Pouvoirs publics
français de procéder à l’inscription de ces enfants sur les registres de
l’état-civil au nom de la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant sur
l’intérêt général.
Le procureur général de la Cour de
Cassation a répondu en préconisant qu’un test génétique de paternité établisse
la filiation et permette cette inscription.
Ce test sanguin n’aboutira pas car la
discrimination serait manifeste avec les hommes qui bénéficient à des titres
divers d’une présomption de paternité.
Donc, pour les plus hautes autorités
judiciaires de l’UE et de la France, les inscriptions sur les registres
d’état-civils de l’enfant né par GPA et de l’homme qui se déclare père ne posent
plus aucun problème.
2)- Où est la mère ?
La grande réussite des promoteurs de la
GPA est la disqualification juridique, morale et physique, de la mère.
Par un habile dispositif de séparation
des supports humains d’ovules et d’utérus,
Par la réduction des femmes à ces parties
techniques de leur corps,
Par l’utilisation de règles
commerciales d’achat, de vente, de location,
Par l’établissement de contrats
commerciaux d’enfantements,
On arrive à l’affirmation qu’une femme
qui porte un enfant pendant neuf mois n’est pas la mère de l’enfant auquel elle
donne naissance.
Il est extraordinaire que la Gestation
pour autrui conduise à dire que la mère n’est que « gestatrice » et
que cela suffise à la disqualifier face au sperme de l’homme et éventuellement aux
ovules d’une tierce.
3)- L’invention de l’œuf
Elle le serait au motif qu’elle ne
transmettrait aucun patrimoine génétique à l’enfant. Elle ne serait qu’un
utérus, un réceptacle, qui pourrait éventuellement être remplacé par un
artifice technique.
Autrement dit, on nous explique que le
mélange du sperme et des ovules va pouvoir être placé dans un utérus artificiel
et être porté à maturité dans une enceinte en aluminium.
Ce qu’on nous décrit comme la grande
avancée scientifique à venir s’appelle un œuf.
Peut-on rappeler que si nous sommes des
humains et non une variété de lézard, c’est que nous ne pondons plus des œufs
mais que nous créons et développons des fœtus ?
Il y a donc peut être une spécificité
de la grossesse à prendre en compte dans l’enfantement.
Il faut savoir modestement dire qu’on
ne sait pas tout.
4)- Les ovuleuses
a- Les vendeuses d’ovocytes sont aussi
écartées de la maternité, par contrat commercial.
b- Les donneuses d’ovocytes seront
nécessairement affaiblies dans leur droit à la maternité par la prévalence
inévitable des règles commerciales. N’auront-elles pas elles-mêmes participé à
la commercialisation des choix de location d’utérus ?
5)- Les conséquences
Avec la GPA, les femmes vont jusqu’à
perdre leur prérogative jusqu’alors inexpugnable, celle d’être le ventre fécond
d’où sortent tous les hommes.
Elles ne pourront plus dire :
C’est mon enfant, je l’ai porté !
1- La science à conduit à ce que deux
femmes puissent collaborer à la gestation d’un enfant,
2- Le droit doit donc constater qu’il y
a deux mères et faire procéder à leur inscription sur les registres de l’état-civil.
M. le procureur général a rétabli le
sperme dans sa dignité d’homme et l’a élevé au rang légal de Père.
Nous sommes en droit d’attendre des
magistrats qu’ils rétablissent pareillement l’humanité des « utérus »
et des « ovules ».
a- Ce sont des femmes.
b- Ce sont ces femmes qui ont fait
l’enfant.
c- Ce sont les mères.
6)- Le mensonge
Ceci nous conduit à questionner les
évidences libertaires de cette revendication d’inscription à l’état-civil d’un
enfant né hors des règles d’égalité entre les procréateurs.
Nous pouvons remarquer d’emblée la
présence de deux droits dont les règles sont loin d’être de la gaudriole.
1- La primauté du contrat commercial
Le couple homosexuel prouve que, dans
la logique spontanée de la GPA, seul le contrat commercial, définissant la
valeur marchande et la valeur d’usage en jeu, constitue la filiation légale.
Ce sont les règles du contrat
commercial qui fixe la place de chacun et surtout qui assurent la primauté d’un
membre du couple ou du trio procréateur sur les autres.
2- L’administration religieuse
Une autre autorité administrative est
présente dans l’établissement des règles d’attribution de la parenté ;
l’idéologie religieuse.
Ce droit fondé sur la négation de la
présence de droit de la femme « gestatrice » sur l’état-civil de
l’enfant, est une figure de la mise en situation périphérique de la femme dans
les règles du droit ou ses pratiques.
Cette pratique du droit est déjà prise
en compte par le droit appelé Charia. Il y en a d’autres, ils ne sont pas plus
égalitaires.
3- Le droit public
Les militants de la GPA ne cessent de
répéter que le droit qu’ils réclament ne lèse pas les autres.
C’est un mensonge.
Le droit que réclament ces gens
supprime à terme le droit public au profit d’autres droits tels que le droit
commercial ou religieux.
Singulièrement, il organise la rupture
d’égalité entre les participants à l’enfantement.
On peut comprendre toutes les
situations d’enfantement et il faut admettre qu’aujourd’hui il peut y avoir des
enfantements à trois personnes.
Ce qui à coup sûr ne peut pas être
« dans l’intérêt supérieur de l’enfant » stipulé par la Cedh, c’est
l’asservissement d’un procréateur par un autre.
Conclusion
Si le droit public ne concorde plus
avec le droit naturel, d’autres droits apparaitront pour organiser cet accord. Ces
régressions sont déjà en lice.
C’est peut être précisément ce qui est
recherché.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le
Premier Président, l’assurance de mes salutations distinguées,
Marc SALOMONE