Paris le mercredi 10 juin 2015
Procureur de la République
Président de la Cour d’Appel
Procureur général
Présidente du Tribunal de Grande
Instance (TGI)
Bâtonnier
Président de la Cour de Justice de la
République (CJR)
Président de la République
Premier Ministre
Garde des Sceaux
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Objet : Détournement de fonds
publics par personne ayant autorité
Michel LEGRAND, Avocat général
honoraire :
« La loyauté est au cœur du
fonctionnement de la justice », Bfmtv, le 8 juin 2015.
Monsieur
le Procureur de la République,
1)-
Introduction
L’actualité
ramène la qualification de « détournement de fonds publics par personne
ayant autorité » concernant M. Sarkozy, Chef de l’Etat, à l’ordre du jour
Cette
qualification joue un rôle majeur dans l’organisation des faits criminels
rapportés par Mme Guillaume, portant selon M. le Vice-Président du Tribunal de
Grande Instance (TGI), sur « un crime de viol…qui serait imputable au Chef
de l’Etat », dont je vous demande l’examen depuis le 19 juillet 2012.
Elle
a ceci de particulier que, lorsque les magistrats veulent prendre la demande
d’ouverture d’une enquête préliminaire déposée les 19 et 27 juillet 2012 et
suivants comme plainte, cette qualification répond à la question posée par M.
le Vice-Président dans sont courrier du 25 avril 2014 : Avez-vous intérêt
à agir ?
M.
le Vice-Président dit : « vous n’avez juridiquement aucun intérêt à
agir, n’étant pas à priori victime du crime de viol dont vous faites état et
qui serait imputable au chef de l’Etat. »
M.
le Vice-Président qui parle au nom de Mme la Présidente acte par la lettre
susdite le fait d’un « crime de viol ». Il n’est peut être pas
insultant pour M. le procureur de la République d’en tenir compte.
Mais,
M. le Vice-Président se garde bien d’évoquer la faute de « détournement de
fonds publics par personne ayant autorité ».
Il
sait que cette qualification fait apparaitre « l’Intérêt à agir »
irréfutable de M. Salomone au titre de contribuable et au titre des articles de
la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen :
Art.
13. Pour l'entretien de la force
publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est
indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en
raison de leurs facultés.
Art.
14. Tous les Citoyens ont le droit de
constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la
contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en
déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
Art.
15. La Société a le droit de demander
compte à tout Agent public de son administration.
A
ces titres :
a-
J’ai droit à un avocat payé par la juste répartition des impôts comme prévu par
la loi ;
b-
J’ai le droit de « suivre l’emploi » de la contribution
publique ;
c-
j’ai le droit de savoir quels comptes « la société » demande à des
« agents publics » qui agressent, dans l’exercice de leurs fonctions,
une représentante du Peuple, dans l’exercice de ses fonctions, et détournent
des fonds publics à cette fin et pour démontrer leur toute puissance.
Il
se trouve qu’une association de juristes demande aussi des comptes en justice
au même Chef de l’Etat et à son équipe de l’Elysée pour des faits différents
appelant une qualification similaire de détournement de fonds publics par
personne ayant autorité.
Je
n’ai aucune attention de juger la démarche de cette association, Anticor.
Je
vais simplement examiner ce que l’action d’Anticor peut apporter à la démarche
de M. Salomone, en quoi ces juristes expérimentés la confortent.
Chapitre
1 : La démarche d’Anticor ; P. 3
Chapitre 2 : La démarche de M.
Salomone ; P. 17
Chapitre
1 : La démarche d’Anticor
2)-
Anticor
Ce
qui nous concerne dans l’évolution de la plainte d’Anticor dite des sondages de
l’Elysée, ce n’est pas Anticor.
Cette
association a refusé toute discussion de notre démarche. Les adhérents
d’Anticor sont des mêmes CSP+ que les magistrats. Ils transportent les mêmes
ségrégations sociales du Bureau au colloque.
L’originalité de la démarche d’Anticor
est que ses membres dirigeants, au moins, interviennent à la fois au titre de
citoyens et au titre de magistrats. Ils ne veulent ou ne peuvent distinguer les
deux.
Cf. le 3 juin 2015 :
- Journaliste : Vous en tant que
magistrat, vous n’êtes pas étonné …»
- Anticor : « Mais dans cette
affaire tout est pathologique dès le début... »
Qui parle ?
Par
contre, le parcours de la plainte a une valeur publique.
Pour
l’examen de cette démarche, j’analyse l’interview de M. Art, Vice-Président
d’Anticor, Magistrat, sur BFMTV, le 3 juin 2015. Cf. : le PS.
3)-
Les questions réglées ou installées judiciairement
1- La question de la constitutionnalité
d’une enquête judiciaire dans les bureaux du Chef de l’Etat a été réglée.
a- 2010
Anticor dépose une plainte pour
« favoritisme ».
Le parquet de Paris,
alors dirigé par Jean-Claude Marin, décide de classer sans suite en novembre,
au motif que l'irresponsabilité pénale dont jouit le chef de l'Etat "doit
s'étendre aux actes effectués au nom de la présidence de la République par ses
collaborateurs".
b- 2011
Anticor revient à la charge et
dépose une seconde plainte, en se constituant partie civile. C'est au doyen des
juges d'instruction de décider s'il ouvre une information judiciaire. Ce
dernier, Roger Le Loire, désigne un juge pour enquêter : Serge Tournaire.
c- novembre 2011
Mais le parquet saisit alors la cour
d'Appel de Paris, qui estime, en novembre 2011, qu'une telle enquête
pourrait aller à l'encontre de la Constitution, si elle devait conduire le juge
à "réaliser éventuellement une perquisition au cabinet du président de
la République" ou à mener des auditions pour "'établir si le
contrat a été conclu et exécuté à l'initiative exclusive de Mme Mignon [Emmanuelle
Mignon, ancienne directrice de cabinet de la présidence] ou à la demande
personnelle du président", ce qui reviendrait à ce que ce dernier "fasse
l'objet d'une action". Face à ce nouvel obstacle, Anticor décide de se
pourvoir en cassation.
d- 2012
Le 19 décembre, la Cour autorise le
juge Serge Tournaire à enquêter sur un contrat conclu en 2007, qui
fonde la plainte d'Anticor.
C'est la fin d'une longue bataille de
procédure, et un revirement
complet pour le Parquet de Paris, qui estimait sous la présidence
Sarkozy qu'il n'était pas possible d'enquêter sur l'entourage immédiat du chef
de l'Etat, et qui estime désormais que c'est souhaitable.
2- Les juristes ont inscrit dans une
action judiciaire la qualification de détournement de fonds publics de la part
de la Présidence.
a- 10 novembre 2012
Anticor propose d'élargir la procédure
au délit de «recel de favoritisme» pour viser tout ou partie de ces
bénéficiaires. Elle fonde par ailleurs son accusation de détournement de fonds
publics sur l'inutilité de certains sondages pour les Français. «En ce qui
concerne les dépenses étrangères à l'action présidentielle, les prestations
n'ont été (réalisées) que dans l'intérêt personnel et partisan du président de
la République et non dans l'intérêt de la charge qu'il exerçait», écrit Anticor
dans sa plainte déposée mardi.
b- 3 juin 2015
Pour Anticor, Magistrat Eric ALT
(parlant aussi au titre de magistrat).
« Mais dans cette affaire tout est
pathologique dès le début.
Le parquet n’agit pas.
On découvre par une procédure
administrative, initiée d’ailleurs pas un militant d’Anticor, Raymond avrillié,
l’ivresse sondagière, donc les centaines de sondages qui aussi révèlent une
pathologie.
Car on ne gouverne pas l’Etat avec des
sondages
Et surtout ces sondages ne concernent
pas l’exercice de l’Etat, ils concernent des objectifs partisans.
Exemple, le mariage entre Nicolas
Sarkozy et Carla Bruni.
Donc là, ça ne concerne que très
indirectement l’exercice de l’Etat. »
c- La qualification
Les magistrats d’Anticor se servent de
leur savoir et de leur mode de pensée professionnel à des fins de défense
civile de l’honnêteté des agents de l’Etat. Ils disent qu’il y a détournement
de fonds publics au motif que :
2012 : « les dépenses
étrangères à l'action présidentielle, les prestations n'ont été (réalisées) que
dans l'intérêt personnel et partisan du président de la République et non dans
l'intérêt de la charge qu'il exerçait»
2015 : lorsque les déblocages des
fonds « ne concernent pas l’exercice de l’Etat, ils concernent des
objectifs partisans ».
Aucun magistrat en exercice ne peut
contester cette continuité dans l’établissement de la qualification de
détournements de fonds public sans dire expressément en quoi elle est fausse.
3- La question de la faute présumée
possible du Chef de l’Etat a été posée par des juristes dont des magistrats :
a- Le 10 novembre 2012
« Anticor estime par ailleurs
qu'il est possible de demander des comptes à Nicolas Sarkozy puisque ces actes
ne relevaient pas de ses fonctions. Les actes effectués en tant que président
sont en effet couverts par une immunité, même après le départ d'un président.
Le parquet, qui est a priori opposé à cette analyse d'Anticor, va se prononcer.
S'il refuse de poursuivre, un juge d'instruction pourra être saisi. »
b- Le 3 juin 2015
« Journaliste :
On dit c’est l’affaire des sondages de
l’Elysée, mais Nicolas Sarkozy pour l’instant n’est pas entendu dans cette
affaire.
« Anticor
Il pourrait l’être s’il s’avère que
c’est lui qui donné les ordres.
On verra si les collaborateurs prennent
sur eux ou s’il a simplement donné les perspectives.
Il peut l’être. Il n’est plus sous le
régime de l’immunité présidentielle »
La question de la qualification
judiciaire d’une éventuelle faute du Chef de l’Etat au cours de l’exercice de
son mandat n’est pas réglée. Mais elle est posée par des magistrats.
4)- La question de droit
Anticor s’occupe d’une affaire de
sondages dont la commande et l’attribution seraient frauduleuses.
M. Alt, Vice-Président d’Anticor, magistrat,
expose les problèmes auxquels se heurte une implication judiciaire du Chef de
l’Etat.
La partie principale de son exposé sur
l’implication possible du Chef de l’Etat se fera au titre de Magistrat :
« Journaliste : Vous en tant
que magistrat, … »
« Anticor : Mais dans cette
affaire tout est pathologique dès le début. Le parquet n’agit pas… »
Selon Anticor, pour que le Chef de
l’Etat soit impliqué dans ces fautes, il faudrait savoir s’il était « le
donneur d’ordre…ou s’il a simplement donné les perspectives ».
Cf. : 3 juin 2015 :
« Journaliste : On dit c’est
l’affaire des sondages de l’Elysée, mais Nicolas Sarkozy pour l’instant n’est
pas entendu dans cette affaire.
« Anticor : Il pourrait
l’être s’il s’avère que c’est lui qui donné les ordres.
On verra si les collaborateurs prennent
sur eux ou s’il a simplement donné les perspectives. Il peut l’être. Il n’est
plus sous le régime de l’immunité présidentielle »
Chacun comprend que le Chef de l’Etat
peut arguer qu’il a demandé des sondages réguliers et non celui-ci ou celui-là ;
que ses collaborateurs ont fait n’importe quoi.
Pour Anticor il suffirait de prouver
que le Chef de l’Etat est le donneur d’ordre pour établir sa faute et
l’impliquer judiciairement.
Si cela n’a pas été recherché depuis
2009 (date de la découverte de la fraude présumée par la Cour des Comptes),
c’est parceque le parquet est aux ordres du Pouvoir exécutif. Cf. : le 3
juin 2015 :
« … donc il y a un soupçon de
favoritisme. Et puis rien ne se passe.
Donc Anticor signale les faits au
Parquet. Et le parquet décide de ne rien faire. C’était à l’époque Mme
Alliot-Marie qui était garde des Sceaux.
Elle dit c’est inconstitutionnel
d’enquêter.
D’ailleurs je pense que si M. Sarkozy
était resté au Pouvoir, cette affaire n’aurait jamais prospérée. »
Car il envisageait de supprimer les
juges d’instruction sans donner l’indépendance au parquet. »
Maintenant que ce sont « les juges
d’instruction indépendant qui mènent l’enquête » la question du donneur
d’ordre va pouvoir être posée et toutes les questions de cette affaire résolues.
5)- Le simplisme et la complexité
Il me semble que la question de droit n’est
pas aussi simple.
1- « D’ailleurs je pense que si M.
Sarkozy était resté au Pouvoir, cette affaire n’aurait jamais prospérée. »
M. Salomone a déposé une demande
d’ouverture d’enquête préliminaire concernant notamment un détournement de
fonds publics après l’installation de M. Hollande au Pouvoir. Il n’a récolté
que l’omerta, la ségrégation sociale, l’apartheid judiciaire et le racisme
d’Etat.
La collaboration du Ministère de la
justice aux fraudes organisées par le personnel judiciaire est totale.
2- « Anticor : Il pourrait
l’être s’il s’avère que c’est lui qui donné les ordres. »
La place du Chef de l’Etat dans le
droit est celle du représentant d’un Pouvoir produit par le suffrage universel.
Son statut judiciaire est un peu plus
compliqué que celui d’un fonctionnaire qui encaisse des pots-de-vin pour une
raison de divorce ou d’un entrepreneur aux abois qui se met à la fausse
facture.
6)- Le Pouvoir exécutif
A- Le droit
Le Chef de l’Etat n’est pas n’importe
quel justiciable. Il est un Pouvoir. Le Pouvoir exécutif. Ce que n’est aucun
autre justiciable, hormis le gouvernement et ses membres.
Le Président a en charge de définir,
dans le cadre constitutionnel, ce qu’est l’exercice de l’Etat. Lui et nul
autre. C’est le fondement de l’immunité présidentielle.
D’ailleurs, c’est aussi le fondement de
la liberté d’expression politique, ou publique. La discussion politique
souveraine est le lieu d’expression de la souveraineté du peuple que celui-ci
exerce par l’intermédiaire de ses représentants.
Etant un Pouvoir, le Président
entretient avec la justice des rapports distincts des autres justiciables. Le
Chef de l’Etat et les juges doivent respecter réciproquement la Séparation des
Pouvoirs.
Lorsque le Président est présumé avoir
commis un délit ou un crime dans l’exercice de ses fonctions, il l’a de toute
façon commis dans le cadre de l’exercice du Pouvoir exécutif dont il qualifie
seul l’existence ; avec le gouvernement.
Certes, il peut être convoqué en
justice comme tout autre. Mais les fautes présumées sont singulières et
accessibles de façons particulières.
Ce serait un leurre factieux que
d’imaginer que la perte de l’immunité présidentielle estompe la Séparation des
Pouvoirs. Celle-ci préexiste aux différentes formes de l’immunité des Hommes
d’Etat.
Par conséquent, l’autorité judiciaire
doit rendre compte à la fois de son respect de la Séparation des Pouvoirs et de
son aptitude à intervenir judiciairement dans le fonctionnement du Pouvoir
exécutif.
Il est judiciairement irresponsable de
faire comme si le Président était un justiciable comme un autre.
B- Les conséquences judiciaires
Ainsi, il resterait à prouver que le
journaliste Dupont, le juge Durand, le citoyen Martin, ont la qualité
d’apprécier la nécessité d’un sondage concernant le mariage de M. Sarkozy et de
Mme Bruni commandé par le Chef de l’Etat.
Il faudrait même prouver que
l’attribution d’autorité des marchés à telle entreprise ressort du Code des
marchés publics et ne relève pas de la politique d’Etat.
Il faudrait donc prouver que le Chef de
l’Etat n’avait pas de raison présidentielle d’agir ainsi qu’il l’a fait, de
commander ce qui l’a été, tel que ça l’a été, d’en attribuer l’exécution à
telle entreprise plutôt qu’à telle autre.
C- Les qualifications en cause
a- Le favoritisme
Le « favoritisme » pourrait
être étudié sur la base objective du Code des marchés publics. Cf. :
Anticor, le 3 juin 2015 :
« Journaliste : C’est pour ça
que ces Conseillers, les ex-secrétaires généraux, sont aujourd’hui Gardé à Vue.
Donc, longue bataille procédurale.
Mais que peut ont leur reprocher, car
l’Elysée à le droit de commander des sondages ?
« Anticor : L’Elysée à le
droit de commander des sondages mais doit appliquer les règles, et les règles
des marchés publics. Là, il y a plusieurs millions d’euros qui sont en jeu.
Donc, quand il y a plusieurs millions d’euros, il y a une procédure, un appel
d’offre. Et en ce domaine, il n’y a eu aucun appel d’offre, ces procédures ont
été passées de façon tout à fait irrégulières. »
Les magistrats peuvent sans doute
constater que les pratiques irrégulières au regard du Code des marchés publics
ne concernent que des passations de marchés ordinaires qui pouvaient être
satisfaites par le respect du Code. Donc, ces dérives seraient purement
frauduleuses.
Pourraient-elles conduire pour autant à
une mise en cause du Chef de l’Etat s’il était prouvé que celui-ci en était le
« donneur d’ordre » ? Rien n’est moins sûr.
Il ne peut y avoir d’exercice du
Pouvoir qui ne s’accompagne pas de participation à des fautes. C’est même la
raison d’être du principe d’immunité d’exercice du Pouvoir.
Lorsque ces fautes ne sont plus
admises, c’est que l’exercice du Pouvoir est purement factice.
Ce qui interrogera les magistrats dans
cette question du « favoritisme » sera peut être la notion de proportionnalité.
Peut-on mettre en cause la fonction présidentielle pour l’irrespect, dans le
périmètre de son budget, du Code des marchés publics concernant des sondages
?
b- Le «détournement de fonds
publics »
Par contre, pour le « détournement
de fonds publics », c’est moins évident. « Car », il n’y a
aucune base juridique objective pour déterminer si le Chef de l’Etat est fondé
ou non à commander des sondages à foison et sans lien apparent avec l’exercice
de sa fonction mais à usage professionnel personnel (le savoir du Président) ou
public (les rapports au public par le biais des médias). Ces deux fonctions
font parties apriori de la fonction présidentielle.
c- L’hypothétique
Il est peu probable que des magistrats
en exercice retiennent comme arguments juridiques contre un Chef d’Etat
que :
a- « Et en plus, la société qui
l’a emporté est la société de M. Buisson, le mauvais génie. La société
publifac »
b- Il y a une « ivresse
sondagière »
c- des « centaines de sondages, ce
qui révèle une pathologie ».
Les magistrats ont sans doute des
arguments immédiats. Mais la question mérite d’être posée.
7)- La distinction juridique
La distinction judiciairement pertinente
quant à l’intervention des magistrats est entre :
1 Ce qui relève de la Séparation des
Pouvoirs et ce qui n’en relève pas,
2- Ce qui relève de la Capacité de
l’Autorité judiciaire à intervenir dans l’exercice du Pouvoir exécutif ou non.
Il faut démontrer que la faute dite
imputable au chef de l’Etat :
1- Ne relève pas de la Séparation des Pouvoirs.
Le fait, pour le Chef de l’Etat, de
chercher à connaitre l’impact de tel acte personnel sur l’opinion publique ne
parait pas spontanément être un fait qui sort par lui-même de la Séparation des
Pouvoirs.
Pour l’instant, l’imbécilité n’a pas
encore été criminalisée.
Par conséquent, il reste à établir que
« l’ivresse sondagière » et « les centaines de sondages »
sortent de la Séparation des Pouvoirs.
2- Relève de la capacité de l’Autorité
judiciaire à intervenir dans l’exercice du Pouvoir exécutif.
Pour prendre un exemple présumé à titre
de point de réflexion :
- Le Chef de l’Etat engage la France et
son armée sous un mandat de l’ONU contre un pays souverain. Il passe outre ce
mandat, ce qui conduit au ravage du pays et à l’assassinat du Chef de l’Etat en
exercice.
Cela pourrait-il valoir l’intervention
de l’Autorité judiciaire dans « l’exercice de l’Etat » ?
La discussion peut avoir lieu :
1- Non parceque le Chef de l’Etat tire
une gloire personnelle, électorale, de son action.
2- Mais parcequ’il y a eu :
a- Rupture d’un contrat légal
international, Assassinat de représentants légaux d’un Etat, destruction d’un
Etat souverain sans déclaration de guerre, destruction indue d’un urbanisme,
écrasement sanguinaire et parfaitement inutile d’une population.
b- Disqualification de la Diplomatie
française
c- Incapacité de la Diplomatie
française à intervenir dans la crise suivante de même type en Syrie.
Dans ce cas de figure pris ici à des
seules fins d’exemple, il y a des accroches matérielles, objectives, à
l’intervention des juristes : Crimes de sang, assassinats de chef d’Etat
et destruction d’un Etat, absence de déclaration de guerre, associations avec
des organisations criminelles, violation des résolutions de l’ONU,
disqualification de l’Etat français, etc.
Il y a des faits de droit et non des
interprétations d’une ligne politique.
8)- La doctrine d’Anticor
Quelle est la logique par laquelle
Anticor justifie la présence des juges dans l’affaire dite des sondages de
l’Elysée ?
Cf. Anticor, le 3 juin 2015 :
« Journaliste : Anticor vous
roulez pour qui ? Vous roulez pour la gauche ?
« Anticor : Nous roulons pour
le droit, pour une culture citoyenne et pour changer cette culture de
l’arrogance, de l’impunité, et des petits arrangements.
C’est cela. Ex Gallet (droite), Sals
(gauche).
« Journaliste : Donc vous
luttez pour une certaine exemplarité de ceux qui dirigent aujourd’hui la
France. Qu’ils soient haut fonctionnaires ou dirigeants politique.
« Anticor : Voilà, c’est une
autre conception de la vie publique, de l’éthique dans la vie publique, que
nous défendons. »
Ce point de vue est le bien venu dans
l’exposé d’une doctrine de philosophie morale et politique, ou dans un
programme électoral. Il pourrait sans doute être le point de vue d’un syndicat
de magistrat.
Par contre, c’est ici le point de vue
d’une association de juristes, (magistrats et avocats principalement), donc de
gens très pointus dans la pratique du droit, auxquels la loi donne le droit de
se porter en justice pour changer « l’éthique publique ».
Nous ne sommes plus dans la phrase
creuse et dégoulinante de la bonne volonté.
Au nom de la doctrine de « l’autre
conception de l’éthique publique » Anticor introduit dans la démarche
judiciaire :
1- Une doctrine médicale (qui s’avère
psychiatrique) de l’action des représentants des Pouvoirs publics
« Dans cette affaire tout est
pathologique » (3.06.15)
2- Un privilège de connaissance et de
qualification de ce qui est de « l’exercice de l’Etat » et de ce qui
ne l’est pas.
2012 : « les dépenses étrangères
à l'action présidentielle, les prestations n'ont été (réalisées) que dans
l'intérêt personnel et partisan du président de la République et non dans
l'intérêt de la charge qu'il exerçait»
2015 :
« Car on ne gouverne pas l’Etat
avec des sondages
« Et surtout ces sondages ne
concernent pas l’exercice de l’Etat, ils concernent des objectifs partisans.
« Donc là, ça ne concerne que très
indirectement l’exercice de l’Etat. »
3- Une division entre les sachants et
les ignorants.
a- Anticor sait ce qu’est gouverner un
Etat / Le Chef de l’Etat l’ignore.
b- Anticor sait ce qu’est la procédure
/ « La Cour d’Appel hésite »
9)- Le normal et le pathologique
Avant même de réfléchir au caractère
délictueux de tel ou tel fait, Anticor saisit l’occasion d’une faute présumée
pour s’arroger la qualité de définir ce qui est « l’exercice de
l’Etat » de ce qui ne l’est pas.
Anticor n’interpelle pas les juges
quant à l’étude d’un crime. Il leur demande de prendre acte de l’évidence de
l’étrangeté des faits par rapport à une définition de « l’exercice de
l’Etat », celle d’Anticor, et de prendre les décisions judiciaires d’élagage
qui en découlent.
Le but est moins de juger le crime que
d’épurer l’Etat de ce qui lui est étranger.
Il peut s’en déduire que ce qui est
conforme à la gouvernance de l’Etat n’est pas susceptible de l’intervention des
juges. Ce qui expliquerait la surdité des magistrats à leurs propres fautes, du
moment qu’elles ont été commises dans les règles de l’art.
C’est en définitive une opération
d’épuration de l’Etat qui est mise en œuvre par Anticor.
Anticor développe la représentation
d’un Etat préexistant à toute action, celle de son Chef par exemple.
Anticor se présente dans la fonction de
gardien du Temple et invite les magistrats à s’y inscrire.
C’est pourquoi, la dérogeance aux
règles de fonctionnement de « l’exercice de l’Etat » relève moins de
la faute judiciaire que du dérèglement personnel.
C’est une violation du sacré. Le diagnostic
du « pathologique » remplace ici la dénonciation de l’Hérésie. La
présence du Mal ou de la maladie sont identiques.
Certes, dit Anticor, « L’Elysée à
le droit de commander des sondages mais doit appliquer les règles, et les
règles des marchés publics. »
Apparemment nous sommes dans le débat
de droit ; pas tout à fait : « Et en plus, la société qui l’a
emporté est la société de M. Buisson, le mauvais génie. La société
publifac. »
Le Malin ou le pathologique sont
présents.
En 2009, la Cour des Comptes signalait une
possible faute de « favoritisme ». Pour Anticor ce soupçon de
favoritisme n’est pas une simple faute de droit.
Il est l’indice d’une pratique
hérétique, ou pathologique, c’est pareil, dans « l’exercice de
l’Etat ».
C’est la présence du « pathologique »
qui fait que « le parquet n’agit pas ». Mais, cette présence est antérieure
au saisissement du Parquet par le Mal.
En effet, le « favoritisme »
dévoile sa présence « dès le début » :
- « On découvre par une procédure
administrative, initiée d’ailleurs pas un militant d’Anticor, Raymond Avrillié,
l’ivresse sondagière, donc les centaines de sondages qui aussi révèlent une
pathologie. »
Là encore, M. Avrillié n’apporte pas
seulement un élément de preuve éventuel d’une faute de
« favoritisme ».
Il apporte d’abord la « révélation
d’une pathologie ».
Celle-ci se manifeste par
« l’ivresse sondagière, donc les centaines de sondages ».
On retrouve ici l’hystérie propre à
l’action des sorcières. Il faudrait savoir si M. Sarkozy n’a pas laissé ses balais
magiques dans les placards de l’Elysée.
10)- Le rôle du pathologique
A- Le rôle du pathologique n’est pas de
discuter de ce qui relève immédiatement de la procédure judiciaire.
Ainsi, le « favoritisme »
n’entre pas dans la filière pathologique. Anticor renvoie simplement au droit.
1- « Journaliste : …Mais que
peut ont leur reprocher, car l’Elysée à le droit de commander des
sondages ?
Anticor : L’Elysée à le droit de
commander des sondages mais doit appliquer les règles, et les règles des
marchés publics. »
2- « Journaliste : Mais
Patrick Buisson n’est pas en Garde à Vue aujourd’hui.
Anticor : Le problème est d’abord
de savoir qui a donné l’ordre de passer les marchés, qui a donné l’ordre de
transgresser les règles, et on verra la suite, s’il est éventuellement
receleur. L’enquête suit son cours, enfin. »
La question soulevée par la Cour des
Comptes est traitée par le seul rappel du droit. Même M. Buisson a droit à un
traitement rationnel. C’est une affaire de droit ordinaire.
B- Le détour par la pathologie concerne
la définition de « l’exercice de l’Etat »
La démarche d’Anticor est fortement empreinte
d’une volonté d’amener l’autorité judiciaire non seulement à dire le droit mais
à cette occasion de dire aussi ce qu’est « l’exercice de l’Etat ».
1- Anticor dit la gouvernance : C’est
« pathologique » « car on ne gouverne pas l’Etat avec des
sondages »
Le « car » concerne la
légitimation de l’action judiciaire à la suite de la qualification de mauvaise
gouvernance du fait de la grande quantité de sondages : « On découvre
par une procédure administrative, initiée d’ailleurs par un militant d’Anticor,
Raymond avrillié, l’ivresse sondagière, donc les centaines de sondages qui
aussi révèlent une pathologie. »
2- Anticor dit ce qui constitue
« l’exercice de l’Etat ».
Il y a pathologie :
a- « Car on ne gouverne pas l’Etat avec
des sondages »
b- « Donc là, ça ne concerne que
très indirectement l’exercice de l’Etat. »
c- « Et surtout ces sondages ne
concernent pas l’exercice de l’Etat, ils concernent des objectifs
partisans. »Exemple, le mariage entre Nicolas Sarkozy et Carla Bruni.
d- En 2012 : « les dépenses
étrangères à l'action présidentielle, les prestations n'ont été (réalisées) que
dans l'intérêt personnel et partisan du président de la République et non dans
l'intérêt de la charge qu'il exerçait»
C’est bien de la ligne politique
d’Anticor dont il s’agit et non d’une déclaration de circonstance.
3- Anticor et l’objet du Pouvoir
exécutif
Anticor traite des fautes présumées du
Chef de l’Etat et du Pouvoir exécutif comme s’il s’agissait des fautes d’une
direction administrative ou d’un entrepreneur.
Il apprécie un objet constituant de
l’activité principale, de ses annexes, et il juge ce qui en fait partie et ce
qui ne doit pas être là.
Ainsi, les juristes seraient compétents
pour dire ce qui relève de :
a- « L’exercice de l’Etat »
et ce qui est « partisan »,
b- « l’intérêt personnel et
partisan du président de la République et « l'intérêt de la charge qu'il
exerçait »
A ceci près que le Chef de l’Etat et le
gouvernement sont un Pouvoir ; comme les parlementaires. Ils sont
« séparés » de l’Autorité judiciaire. Ce qui n’est le cas d’aucun
autre justiciable, physique et moral.
4- La raison d’être du
« pathologique »
Anticor veut déterminer :
a- Ce qu’est « l’exercice l’Etat »
ou plus exactement ce qui y convient ou n’y convient pas, ce qui y est inclus
ou en est exclu.
b- Ce qu’est la distinction légale
d’intervention ou non de la justice.
Ainsi :
a- Anticor ne dit pas : les
sondages sur le mariage du couple présidentiel étaient destinés à leurs
familles respectives ou à gagner des paris en ligne en vue d’un enrichissement
personnel.
b- Il dit : les sondages sur un
mariage sont a priori « partisans » et non « étatiques ».
Au nom de quelle évidence juridique ?
Anticor à recours à l’opposition du
normal et du pathologique : « Mais dans cette affaire tout est
pathologique dès le début. ».
Anticor n’analyse pas une activité
précise contenant des faits ressortissants de pratiques judiciaires établies.
Il établit une distinction a priori
visant les initiatives présidentielles.
Il dit ce qui est licite et ce qui est
illicite.
Les musulmans disent : le Haram
(l’interdit) et le Hallal (le permis).
C’est exactement le même raisonnement
et la même ambition.
11)- Les deux pratiques du droit
Anticor ne veut pas se substituer au
Pouvoir exécutif. Il veut juste subordonner celui-ci à la litanie du permis et
de l’interdit et sanctionner ceux qui selon la règle religieuse distillée dans
le public « dépassent le trait » ou « franchissent la ligne
jaune ».
Cela s’appelle une pratique religieuse
du droit.
Dans ce cadre idéologique, les
magistrats et ceux qui les accompagnent, tels les journalistes, prennent la
fonction antique des prêtres qui disent l’hérésie ou la fonction récente des
polices politiques qui veillent à la pureté doctrinale des dirigeants.
Plus prosaïquement, les cadres diplômés
accaparent le droit comme lieu d’aisance culturelle et politique.
Chapitre 2 : La démarche de M.
Salomone
12)- Les faits
Je n’expose les faits qu’à grands
traits car j’y ai déjà consacré plusieurs courriers d’analyses fort complètes.
a- Ces écrits se trouvent sur le
blog : madic50.blogspot.com ;
b- Je les tiens à nouveau à la disposition
de quiconque les a égarés.
Les 19 et 27 juillet 2012, M. Salomone
a déposé une demande d’ouverture d’enquête préliminaire concernant le
détournement de fonds publics à l’occasion du viol de Mme la députée par M. le
Chef de l’Etat, tous deux dans l’exercice de leurs fonctions respectives.
Mme la Députée avait obtenu une
audience auprès de M. le Chef de l’Etat pour l’octroi d’une subvention
exceptionnelle d’aide à la création d’un Musée dans sa ville.
A l’arrivée de la députée, les deux
notables échangent les politesses d’usages.
«Madame de P. entrez donc! Quel plaisir
de vous revoir. Comment allez-vous? »
Le Chef de l’Etat interrompt les
politesses d’usage quand elles sont terminées et qu’il faut passer à l’objet de
l’audience.
- « « Vous êtes le meilleur,
Monsieur le Monarque ! Le Monarque s'est approché …Il a chaud, très chaud.
« Regarde dans quel état je suis, tu ne peux pas me laisser comme ça...
» »
Là, il lui impose une fellation.
Mme Guillaume, la chroniqueuse,
rapporte :
« Apaisé, souriant, le Monarque
ajuste sa cravate et enfile sa veste.
« Bon, faut que j'y aille. J'ai un
discours.
- Et mon musée? On n'en a pas parlé...
- Ah, c'est vrai, votre musée. Combien
il vous faut? »
13)- Le détournement de fonds publics
Comme l’indique le récit de Mme
Guillaume ; le temps technique de l’entretien accordé par le Chef de
l’Etat à son hôtesse a été strictement celui d’une fellation contrainte par
personne ayant autorité.
L’objet de l’entretien est passé de
l’argumentation pour l’octroi d’une subvention à une activité sexuelle.
Pourtant la subvention a été accordée
alors qu’elle devait être demandée et argumentée.
Il n’a par ailleurs jamais été dit
qu’elle allait de soi en dehors du temps de l’audience.
M. Sarkozy feint l’étonnement lorsque
Mme la Députée lui en parle : « « Bon, faut que j'y aille. J'ai un
discours. / - Et mon musée? On n'en a pas parlé... / - Ah, c'est vrai, votre
musée. Combien il vous faut? ».
J’ai étudié le caractère complètement
théâtral de cet étonnement.
Il en est ainsi car le paiement de la
subvention a été transformé en paiement d’une passe prostitutionnelle.
1- La fellation devient un acte sexuel
tarifé.
2- Mme la députée devient une
prostituée
3- M. Sarkozy tire un bénéfice de ce
viol puisqu’il met à genoux une représentante du Pouvoir législatif, présente à
ce titre, devant le Pouvoir exécutif qu’il incarne.
4- Il est donc proxénète.
5- Il fournit le local d’une
prostitution qu’il provoque et dont il tire bénéfice. C’est du proxénétisme
hôtelier.
6- Le Trésor public sort une somme au
titre de la subvention d’un Musée. Cette somme est en fait le paiement d’un
acte sexuel.
7- Sans le consentement éclaboussé à
l’acte sexuel, il n’y aurait pas eu de subvention.
M. Sarkozy pourrait dire que personne
n’en saura jamais rien.
Justement, M. Sarkozy est incapable de
dire pourquoi le Trésor public a sorti de l’argent.
Il en est incapable car il est aussi
incapable de dire pourquoi la députée avait une audience.
S’il en est incapable, c’est parceque le
viol était prémédité et que le paiement n’est pas pour le Musée.
C’est donc pour la passe.
8- C’est un détournement de fonds
publics par personne ayant autorité.
L’altruisme de Mme la Députée qui
aurait investi le paiement de cette passe dans la construction d’un Musée n’y
change rien. Elle a eu cette somme pour avoir sucé le sexe du donateur.
14)- Les qualifications pénales
Sont comptables judiciairement de ce détournement
de fonds publics, le donneur d’ordre qu’est M. le Chef de l’Etat, Mme la
Députée qui en bénéficie, la personne que Mme Guillaume nomme
« Tigelin » et qui selon Wikipédia est M. Guéant, M. l’huissier s’il
était complice.
C’est aux magistrats de dire si les
fonctionnaires du Trésor public et de la Mairie concernée en sont dégagés.
15)- Le Conseil de M. Salomone
1- Le Bureau d’Aide juridictionnelle
(BAJ) fait obstacle à la commission d’un avocat pour conseiller le
questionnement judiciaire de M. Salomone. Il le fait par la réitération et
l’usage de faux en écritures publiques.
2- Les avocats de la consultation
gratuite organisée par le Barreau de Paris refusent de conseiller M. Salomone,
idem pour les avocats contactés par le biais du crédit offert par le Barreau.
3- Les instances judiciaires de
l’Autorité judiciaire ou du Ministère sont prostrées dans le faux en écriture
publique, la ségrégation sociale, l’apartheid judiciaire, le racisme
d’Etat ; plus communément dit : la malhonnêteté.
En conséquence, je me permets de
recourir aux avis professionnels émis sur Internet.
M. Bruno Dondero, agrégé des facultés
de droit, Professeur à l'université Paris I Panthéon-Sorbonne.
Dans son article de blog sur la mise en
examen de Mme Lagarde dans le cadre de l’affaire dite « Tapie », il
évoque les Art. 432-15, 432-16, 121-3 qui semblent correspondre à notre
réflexion.
Devant l’obstruction, l’omerta, à
laquelle j’ai affaire, je joins son article.
16)- L’apport des magistrats et
d’Anticor à la procédure de M. Salomone
1- Anticor
La plainte déposée par Anticor a fort
bien installé le terrain judiciaire de la lecture des demandes de M. Salomone.
Grace à Anticor :
1- La question de la constitutionnalité
d’une enquête judiciaire dans les bureaux du Chef de l’Etat a été réglée.
2- Les juristes ont inscrit dans une
action judiciaire la qualification de détournement de fonds publics de la part
de la Présidence.
3- La question de la faute présumée
possible du Chef de l’Etat a été posée par des juristes dont des magistrats.
2- La Présidence du TGI
De la même façon, par sa lettre du 25
avril 2014, écrite au nom de Mme la président du TGI, M. le Vice Président a
établi que M. Salomone, en lui transmettant les faits rapportés par Mme
Guillaume, « fait état » d’un « crime de viol … qui serait
imputable au chef de l’Etat ».
3- Bilan
Certes, la justice doit établir la
vérité judiciaire et opposable. Il n’en reste pas moins qu’il n’est plus
possible, pour les magistrats, de lire les écrits de M. Salomone en proclamant
que :
a- Les enquêtes judiciaires sur le Chef
de l’Etat son interdites,
b- Il est impensable d’examiner la
participation du Chef de l’Etat en exercice au moment des faits à un
détournement de fonds publics,
c- M. le Chef de l’Etat ne peut en
aucun cas être accusé judiciairement d’une faute.
d- Les « allégations de M.
Salomone manquent de sérieux ».
Ou alors il faut demander des comptes à
M. le Vice-Président pour avoir usé de son service pour outrager son Chef au
moment des faits, le Chef de l’Etat.
Chacun sait que les faits rapportés par
M. Salomone sont exacts et personne ne s’aventure à le contredire publiquement.
17)- Les identités de la démarche
d’Anticor et de celle de M. Salomone
Dans les deux cas, le détournement de
fonds publics résulte d’un détournement de fonction de fonds légalement
débloqués.
1- Anticor
Selon Anticor, le Trésor public paie à
juste titre les sondages commandés par l’Elysée. Cependant, l’absence de
respect des règles d’attribution des marchés et la quantité excessive des
sondages représenteraient un dévoiement de l’usage des paiements du Trésor
public.
Ce serait constitutif d’un détournement
de fonds publics par personne ayant autorité.
2- M. Salomone
Le Trésor public est fondé, a priori, à
accéder à la demande dite du « Palais de l’Elysée » de verser une
subvention exceptionnelle à telle personne.
Par contre, le fait :
1- De remplacer la séance
d’argumentation de la demande de subvention par une fellation contrainte,
2- De subordonner l’octroi de la
subvention prévue à l’issue de l’entrevue d’explication de sa nécessité à
« une faveur sexuelle » qui se clôt par l’acte d’attribution de la
subvention,
3- Est constitutif d’un détournement de
fonds publics par personnes ayant autorité.
3- Nous voyons là que la qualification
judiciaire est la même dans les deux cas.
18)- Des notions de « faits »
distinctes
C’est dans le moyen de parvenir à la
qualification des faits que les deux approches divergent.
Nous avons vu qu’Anticor impose une
subversion religieuse de la qualification judiciaire.
Pour ce qui nous intéresse ici, nous
notons la rupture entre les deux approches de la notion de fait.
19)- Les « faits » d’Anticor
Il est patent que les
« faits » produits par Anticor pour valider sa démarche judiciaire
concernant le détournement de fonds publics sont purement idéologiques.
Les « faits » sont subordonnés
à cette appréciation religieuse, dualiste de l’exercice de l’Etat : licite
ou illicite. Ils en sont l’illustration.
Le surgissement de cette orientation
religieuse, ou de subversion de la loi par le règlement, se met en scène dans
l’évocation par Anticor de la question du « favoritisme ».
L’enquête sur le
« favoritisme » provient de la Cour des Comptes. Il n’est pas
question d’entrainer celle-ci dans un débat sur la pathologie qui ne le
concerne pas.
Donc, Anticor s’en tient à l’énoncé du
droit : « En ce domaine, il n’y a eu aucun appel d’offres. Ces
procédures ont été passées de façon tout à fait irrégulières ».
Les faits retenus sont ceux que le
droit défini comme tels : les « Appels d’offres » sont là ou
non.
Mais, l’idéologie du « pathologique »
se tient en embuscade : « Et la société qui l’a emporté est la
société de M. Buisson, le mauvais génie, la société artefact ».
On retrouve déjà mélangés, le droit
objectif et l’appréciation générale subjective.
Par contre, tout l’exposé sur les détournements
de fonds publics est en fait un développement de l’idéologie du normal et du
pathologique par lequel Anticor s’estime en droit de définir « l’exercice
de l’Etat » à partir de la confusion de la dualité religieuse du licite et
de l’illicite avec le droit et les faits du droit.
Les « faits » produits par
Anticor sont de pures manipulations idéologiques :
a- « l’ivresse sondagière »
est un fait judiciaire.
b- « des centaines de
sondages » sont un fait judiciaire
c- Le contenu « partisan » et
non « étatique » de sondages est un fait judiciaire.
d- L’éloignement du centre de l’Etat
est un fait judiciaire ;
C’est Anticor qui défini ce qui est
conforme à l’exercice de l’Etat, à sa gouvernance, qui défini le contenu licite
ou non des sondages, qui défini la valeur étatique des « ça » en
fonction de leur proximité avec le
centre de l’exercice de l’Etat.
Ce qui n’entre pas dans les critères
produits par Anticor n’est pas mauvais mais délinquant.
Le débat lancé par Anticor est donc
bien moins judiciaire que politique. Il s’agit avant tout de subordonner le
Pouvoir exécutif à l’idéologie du normal et du pathologique. En résumé, à
l’idéologie religieuse.
Les magistrats apprécieront.
20)- Les « faits » de M.
Salomone
Le développement sur l’action d’Anticor
n’a pas d’autre but que de souligner la rupture dans la démarche d’Anticor et
de M. Salomone.
Le questionnement de celles-ci porte
donc sur la production respective des « faits » judiciaires.
M. Salomone rapporte de récit du viol
d’une femme par M. Sarkozy. Il en demande compte ainsi que pour le détournement
de fonds publics.
Il n’oppose pas sa conception
particulière de « l’exercice de l’Etat », du Pouvoir exécutif en
l’espèce, à celle du Chef de l’Etat en exercice au moment des faits.
Selon la formule de M. le
Vice-Président du TGI, il « fait état de faits ».
Il produit les faits suivants :
1- C’est un « crime de viol… qui
serait imputable au Chef de l’Etat », selon la formule de M. le
Vice-Président du TGI.
M. Salomone ne dit pas que :
a- M. Sarkozy est saisi d’une
« ivresse » sexuelle qui serait contraire à « l’exercice de
l’Etat ».
b- « on ne gouverne pas par les
(fellations) ».
Il dit qu’une personne digne de foi
rapporte qu’un viol a été commis. Le témoignage n’a pas été infirmé par le
violeur présumé.
2- La députée a été convoquée pour
venir discuter d’une subvention. Elle est repartie avec le prix de sa
prestation sexuelle contrainte.
3- Le Trésor public a payé un revenu
privé versé pour des actes privés, et criminels, au titre d’une subvention
publique.
21)- L’exercice de l’Etat et le droit
M. Salomone ne cherche pas à apprendre
au Chef de l’Etat, celui-ci ou un autre, si « on ne gouverne pas avec (ou
sans ceci-cela) », ni les règles de « l’exercice de l’Etat ».
Il part au contraire du postulat
intéressant selon lequel le Chef de l’Etat est sans doute mieux placé que lui
pour les définir.
Après un certain travail que d’autres
n’ont pas fait ; M. Salomone arrive au constat, que le Chef de l’Etat
concerné a pensé que la solution à tel problème politique du moment, lequel ne
se posait justement qu’à lui, Chef de l’Etat, était dans le viol d’une députée,
sa mise en prostitution, le détournement de fonds publics, l’association de
malfaiteurs.
La question que M. Salomone pose au
Chef de l’Etat concerné, aux suivants, aux magistrats, est de savoir qu’elle
est la place du droit et des juges dans cette figure de « l’exercice de
l’Etat » ou le Chef de l’Etat pense devoir recourir au crime pour conduire
les affaires de l’Etat.
22)- Deux démarches
Les deux démarches, celle d’Anticor et
celle de M. Salomone, visent à engager la réflexion publique sur les conditions
juridiques d’exercice du Pouvoir. Les contribuables y participent de droit.
Voyons quelle est la place de ces deux
démarches dans l’action des Pouvoirs publics, dont la magistrature.
1- Anticor
Le Chef de l’Etat commande des
« centaines de sondages », « favorise » une entreprise à
cette fin, dont tel sondage sur l’importance national de son propre mariage.
Les magistrats n’hésitent pas à mettre
en Garde à Vue de façon répétitive un ancien Ministre de l’intérieur, tout le
Cabinet du Chef de l’Etat en exercice au moment des faits, pour la dite affaire
de « favoritisme ».
Cette histoire de cornecul mobilise des
personnalités honnêtes et compétentes de la société civile, des associations de
cadres de l’Etat comme Anticor. Elle mobilise le parquet, la Cour d’Appel, la
Cour de Cassation. Bientôt plus encore.
Il est publiquement visé :
1- D’intervenir dans la désignation
électorale du Président de la République, par la sélection judiciaire des
candidats,
2- De contrôler l’activité du Chef
d’Etat élu, en légalisant par voie de justice la science infuse de certaines
forces civiles quant à la compréhension exclusive du licite et de
l’illicite ; du Hallal et du Haram.
2- M. Salomone
M. Salomone rapporte qu’il est présumé
que le Pouvoir exécutif a utilisé délibérément les éléments d’une activité
criminelle de droit commun pour discuter avec le Pouvoir législatif ;
viol, prostitution, proxénétisme hôtelier, détournement de fonds publics.
La seule réponse de l’Autorité
judiciaire est l’omerta d’abord, puis l’avalanche de faux et usage de faux dès
que M. Salomone demande l’Aide juridictionnelle à laquelle il est éligible.
Ces réponses sont délinquantes.
Produire des faux et user de faux est délinquant avant d’être une arrogance et
un plaisir vis-à-vis d’un faible.
3- La rupture d’égalité
La seule raison de ce deux poids deux
mesures, de cette rupture d’égalité entre les citoyens, est la pratique d’une
ségrégation sociale de fait que les réponses délinquantes de l’Autorité
judiciaire élèvent au rang d’apartheid par la légalisation d’une pratique de
fait.
23)- Conclusion
M. Sarkozy, Chef de l’Etat, a pensé
qu’il devait passer par la criminalité de droit commun préméditée pour résoudre
les énigmes de « l’exercice de l’Etat ».
Il n’a pas multiplié les
maitresses ; il a violé une femme.
Il n’a pas mené une politique
dispendieuse ; il a tapé dans la caisse pour payer sa pute.
Il n’a pas été vulgaire ; il a
prostitué une députée.
La Présidence du TGI a qualifié ces
faits présumés de « crime de viol dont vous faites état et qui serait
imputable au Chef de l’Etat ».
M. Salomone est personnellement
concerné par le « détournement de fonds publics par personne ayant
autorité », au titre de contribuable.
Il est impossible aux magistrats
d’arguer de l’absence d’avocat alors que ce sont eux qui se sont ligués pour
interdire par des moyens illégaux l’accès de M. Salomone aux conseils d’un
avocat.
C’est le débat placé sous l’autorité de
la justice qui permettra de déterminer la place de l’autorité judiciaire dans
« l’exercice de l’Etat » quand des crimes utilitaires sont commis par
le Chef de l’Etat.
Cette affaire qui met en scène une
rencontre du Pouvoir exécutif et du Pouvoir législatif sur le terrain du
« crime de viol » est une excellente occasion d’y réfléchir.
Pour l’instant, l’intervention des
magistrats dans « l’exercice de l’Etat » ne relève que de la
piraterie, du coup de force, de la complicité. On pourrait viser autre chose
que le flicage religieux ou la complicité habituelle avec le « crime de
viol », ou « viol comme arme de guerre » ou « viol
d’asservissement.
C’est de la France dont nous parlons.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le
procureur de la République, l’assurance de mes salutations distinguées,
Marc SALOMONE
PS : Les documents
1)- Article 432-15
Le fait, par une personne dépositaire
de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable
public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, de détruire,
détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou
effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été
remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans
d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être
porté au double du produit de l'infraction.
La tentative du délit prévu à l'alinéa
qui précède est punie des mêmes peines.
2)- Le 3 juin 2015, L’interview de M.
ART, Vice-Président d’Anticor, Magistrat.
http://www.anticor.org/2015/06/03/affaire-des-sondages-lenquete-se-poursuit-sur-la-plainte-danticor/
3.06.15
« Journaliste :
L’affaire des sondages à l’Elysée sous
Nicolas Sarkozy, actuellement six anciens collaborateurs sont en Garde à Vue,
notamment les anciens secrétaires généraux de l’Elysée, Guéant, Musca, l’ex
directrice de Cabinet, Mignon, les anciens conseillers de l’Elysée, de Froment,
Goudard, Volpré.
C’est l’association Anticor qui est à
l’origine de cette enquête, de cette instruction.
Eric Alt bonsoir, vous êtes magistrat
et Vice-Président d’Anticor, l’association de lutte contre la corruption,
pouvez vous nous dire de quoi il s’agit précisément, cette affaire des sondages
de l’Elysée ?
Anticor :
C’est une affaire qui remonte à 2009,
la Cour des Comptes enquête sur les comptes de l’Elysée, et il en ressort qu’un
certain nombre de marché de sondages ont été passé, donc il y a un soupçon de
favoritisme.
Et puis rien ne se passe.
Donc Anticor signale les faits au
Parquet. Et le parquet décide de ne rien faire. C’était à l’époque Mme
Alliot-Marie qui était garde des Sceaux.
Elle dit c’est inconstitutionnel
d’enquêter.
D’ailleurs je pense que si M. Sarkozy
était resté au Pouvoir, cette affaire n’aurait jamais prospérée.
Car il envisageait de supprimer les
juges d’instruction sans donner l’indépendance au parquet.
Enfin, l’affaire est bloquée. Donc
Anticor se constitue Partie civile. Anticor est reçu par un juge d’instruction.
Et là, il y a un épisode un peu
particulier, la Cour d’Appel hésite.
Elle dit : l’affaire pourrait
concerner le Chef de l’Etat, il pourrait être entendu dans ce dossier, et donc,
il n’y a pas lieu d’informer.
Anticor se constitue devant la Cour de
Cassation et c’est la Cour de Cassation qui décide en 2012 que le juge
d’instruction à l’obligation d’informer et que l’immunité du Chef de l’Etat
n’est pas une immunité extensible, qu’elle ne concerne pas ses conseillers.
Journaliste :
C’est pour ça que ces Conseillers, les
ex-secrétaires généraux, sont aujourd’hui Gardé à Vue. Donc, longue bataille
procédurale.
Mais que peut ont leur reprocher, car
l’Elysée à le droit de commander des sondages ?
Anticor :
L’Elysée à le droit de commander des
sondages mais doit appliquer les règles, et les règles des marchés publics.
Là, il y a plusieurs millions d’euros
qui sont en jeu. Donc, quand il y a plusieurs millions d’euros, il y a une
procédure, un appel d’offre. Et en ce domaine, il n’y a eu aucun appel d’offre,
ces procédures ont été passées de façon tout à fait irrégulières. Et en plus,
la société qui l’a emporté est la société de M. Buisson, le mauvais génie. La
société publifac.
Journaliste :
Mais Patrick Buisson n’est pas en Garde
à Vue aujourd’hui.
Anticor :
Le problème est d’abord de savoir qui a
donné l’ordre de passer les marchés, qui a donné l’ordre de transgresser les
règles, et on verra la suite, s’il est éventuellement receleur.
L’enquête suit son cours, enfin.
Journaliste :
On dit c’est l’affaire des sondages de
l’Elysée, mais Nicolas Sarkozy pour l’instant n’est pas entendu dans cette
affaire.
Anticor
Il pourrait l’être s’il s’avère que
c’est lui qui donné les ordres.
On verra si les collaborateurs prennent
sur eux ou s’il a simplement donné les perspectives.
Il peut l’être. Il n’est plus sous le
régime de l’immunité présidentielle
Journaliste :
Vous en tant que magistrat, vous n’êtes
pas étonné qu’un ancien ministre de l’intérieur comme Claude Guéant, se
retrouve une nouvelle fois en Garde à Vue
Anticor
Mais dans cette affaire tout est
pathologique dès le début.
Le parquet n’agit pas.
On découvre par une procédure
administrative, initiée d’ailleurs pas un militant d’Anticor, Raymond avrillié,
l’ivresse sondagière, donc les centaines de sondages qui aussi révèlent une
pathologie.
Car on ne gouverne pas l’Etat avec des
sondages
Et surtout ces sondages ne concernent
pas l’exercice de l’Etat, ils concernent des objectifs partisans.
Exemple, le mariage entre Nicolas
Sarkozy et Carla Bruni.
Donc là, ça ne concerne que très
indirectement l’exercice de l’Etat.
Journaliste :
Acharnement, c’est ce que disent les
Sarkozystes.
La justice politique s’acharne sur
Sarkozy qui n’en fini plus d’être inquiété.
Anticor :
La justice suit son cours et enfin
normalement.
Pour une procédure qui a commencé en
2009, avoir quelques interrogations, quelques interrogatoires en 2015, on ne
peut pas dire qu’il y a une célérité extraordinaire ni un acharnement.
C’est vrai qu’il y a beaucoup de
procédures qui concernent M. Sarkozy. C’est un autre sujet.
Journaliste :
Je vous dis ça parceque on a accusé la
Garde des Sceaux d’être juge et partie dans cette affaire, puisque la Ministre
de la justice appartiendrait toujours au comité de parrainage d’Anticor.
Anticor :
Christiane Taubira est venue à une
réunion.
C’est la Cour de Cassation et les juges
d’instruction indépendants qui décident
de l’enquête.
Ce serait prêter beaucoup de pouvoir à
C. Taubira que de …
Journaliste :
Anticor vous roulez pour qui ?
Vous roulez pour la gauche ?
Anticor :
Nous roulons pour le droit, pour une
culture citoyenne et pour changer cette culture de l’arrogance, de l’impunité,
et des petits arrangements.
C’est cela
Ex Gallet, Sals.
Journaliste
Donc vous luttez pour une certaine
exemplarité de ceux qui dirigent aujourd’hui la France. Qu’ils soient haut
fonctionnaires ou dirigeants politique.
Anticor :
Voilà, c’est une autre conception de la
vie publique, de l’éthique dans la vie publique, que nous défendons. »
3)- Lettre de M. le Vice-Président du
TGI, le 25 avril 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL DE
GRANDE INSTANCE DE PARIS
Le Vice-Président chargé du
Secrétariat Général
Paris, le 25 avril 2014
Réf. : illisible
Monsieur,
Votre courrier en date du 21
avril 2014 a retenu l’attention de Madame la Présidente qui m’a chargé de vous
répondre.
Vous avez indiqué que vous
souhaitez bénéficier de l’aide juridictionnelle tout en invoquant divers
éléments ayant trait à l’ancien président de la République, notamment des
infractions pénales, imaginaires ou supposées pour lesquelles vous n’avez
juridiquement aucun intérêt à agir, n’étant pas à priori victime du crime de
viol dont vous faites état et qui serait imputable au chef de l’Etat.
En revanche, si vous souhaitez
porter plainte pour des faits vous concernant directement, je vous invite à
vous rendre au commissariat de police ou d’écrire au Procureur de la République
ou de consulter un médecin psychiatre.
Je vous prie de croire, Monsieur,
à l’expression de mes salutations distinguées,
Pascal Le Luong
Monsieur Marc Salomone
122 bis boulevard Davout
75020 Paris
Copie : bureau d’aide
juridictionnelle de Paris ;
4)- Présentation juridique du
détournement de fonds
Bruno Dondero est agrégé des facultés
de droit, Professeur à l'université Paris I Panthéon-Sorbonne. Il enseigne et
écrit dans plusieurs matières du droit des affaires (droit des contrats, droit
des sociétés, droit des entreprises en difficulté, droit bancaire et financier,
droit pénal des affaires) et en droit comparé.
http://brunodondero.com/tag/detournement-de-fonds-publics/
août 27, 2014 · 9:48
Mise en examen de Christine Lagarde: le
fondement juridique
Les dépêches tombent parlant de mise en
examen de Mme Christine Lagarde pour « négligence » dans l’affaire de
l’arbitrage Tapie. La « négligence » en tant que telle n’est
cependant pas un délit pénal (sinon les tribunaux correctionnels seraient
assaillis de procès en « négligence »!).
Le texte qui fonde la mise en examen de
Mme Lagarde est l’article 432-16 du Code pénal.
C’est un texte sévère, car il
sanctionne une négligence commise, notamment, par une personne dépositaire de
l’autorité publique dans l’exercice de ses fonctions.
L’article 432-16 ne se
comprend que lu avec l’article 432-15.
L’article 432-15 du Code pénal dispose
que « Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou
chargée d’une mission de service public, un comptable public, un dépositaire
public ou l’un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte
ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en
tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions
ou de sa mission, est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000
000 €, dont le montant peut être porté au double du produit de
l’infraction« .
L’article 432-15 est ainsi une
sorte d’abus de confiance ou d’abus de biens sociaux (ABS) touchant les
dirigeants publics. Le fait de détourner des fonds de manière intentionnelle
est lourdement condamné.
Mais l’article 432-16 du Code pénal
prévoit un autre délit, qui est assez sévère, puisque ce texte dispose que
« Lorsque la destruction, le détournement ou la soustraction par un tiers
des biens visés à l’article 432-15 résulte de la négligence d’une personne
dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public,
d’un comptable public ou d’un dépositaire public, celle-ci est punie d’un an
d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende« .
En somme, et à la différence d’un ABS
qui ne pourrait être sanctionné pénalement en cas de simple négligence, les
dirigeants publics encourent des sanctions pénales lorsque des fonds sont
« détruits, détournés, ou soustraits par un tiers » uniquement à cause
de la négligence, c’est-à-dire du manque d’attention apporté par le dirigeant à
sa mission. Il s’agit donc d’un délit non intentionnel.
Il faut encore évoquer un texte du Code
pénal pour bien comprendre la situation: l’article 121-3.
Celui-ci dispose qu’ « Il y a
également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de
négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue
par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas
accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de
ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et
des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l’alinéa qui
précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage,
mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation
du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont
responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon
manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité
prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui
exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient
ignorer« .
En somme, il faudra établir que Mme
Lagarde n’a pas accompli les diligences normales attendues d’elle dans cette
situation particulière que constituait le litige avec Bernard Tapie. Dans Le
Figaro du 28 août, l’avocat de Mme Lagarde est cité: « dans le Code pénal,
ce délit s’applique au secrétaire de mairie qui emporte chez lui des dossiers
par mégarde, c’est dire!« . C’est en effet une possible application de ce
délit, qui est comme on l’a dit sévère, parce qu’il sanctionne
des négligences, avec la subjectivité que cela implique.
Comme je l’avais déjà indiqué au
Point.fr, dans l’affaire de l’arbitrage Tapie, le préjudice moral très
important reconnu par la sentence arbitrale à M. Tapie reste un élément peu
compréhensible pour le juriste, d’autant que les délits de presse qui étaient à
l’origine du préjudice moral, en admettant qu’ils aient existé, étaient sans
doute très largement prescrits.
Bruno Dondero
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