COUR D’APPEL DE
PARIS
Recours contre les
décisions du bureau d'aide juridictionnelle
Pôle1-Chambre6
Accès : 10, bd du
Palais
Tel. : 01.44.32.79.14
Accueil
exclusivement téléphonique du
Lundi au vendredi
de 09h00 à 12h00
et de 13h30 à 16 heures
Référence du dossier
: RG 14/22714
Paris, le 02 Avril
2015
M. Marc
SALOMONE,
S
LRAR
OBJET: NOTIFICATION
DE DECISION
Conformément aux
dispositions des articles 57 et suivants du décret du 19 décembre 1991 et de la
circulaire du 30 octobre 2007, le greffier en chef de la cour d'appel de Paris vous
notifie l’ordonnance rendue le 20 Février 2015 par le Pôle 1 - Chambre 6 de la
cour dans 1'affaire visée en référence.
La présente ordonnance
n'est pas susceptible de recours.
P/LE GREFFIER EN
CHEF,
Denise FINSAC, Greffière
CA Adresse
postale
34, quai des Orfèvres
75055
paris Cedex 01
Page2
Extrait des minutes
du Secrétariat – Greffe de la Cour d’Appel de Paris
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle1-Chambre6
34 quai des Orfèvres
75055 PARIS CEDEX
01
ORDONNANCE en date
du 20 Février 2015 SUR RECOURS -
AIDE JURIDICTIONNELLE
- RGC :14/22714,
14/22117, 14/22131, 14/22131, 14/22142
- No de minute
Contre cinq
décisions du 11 septembre 2014 du BAJ du Tribunal de
Grande Instance de
PARIS
- N° BAJ: 14/34867,
14/34866, 34/34868, 34/34869,34/34869
- Code :
JURIDICTION SAISIE
DU LITIGE
DATE DE LA DEMANDE
30 juin 2014 et 16
juillet 2014
DEMANDEUR
Marc SALOMONE
122 bis Boulevard
Davout
75020 PARIS
De nationalité française
DEFENDEUR X
Nous, Catherine DESLAUGIERS-WLACHE,
magistrat honoraire, agissant par délégation du premier président de cette
cour,
Assistée de Denise
FINSAC greffier au prononcé de l'ordonnance,
Vu les lois n'91-647
du 10 juillet 1991 et n°2007-2010 du 19 février 2007 et les décrets n'91-1266 du
19 décembre l99l et n°2007-1142 du 26 juillet 2007 et201l-272 du l5 mars 20ll ;
Vu les décisions
du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de PARIS en
date du 11 Septembre2014 (AR de notifications non rentrés)
Vu le recours
formé contre ces décisions par lettre recommandée avec avis de réception du 27 septembre
2014 par Marc SALOMONE;
Vu le dossier transmis
par le bureau d'aide juridictionnelle ;
Vu les moyens présentés
à l'appui du recours ;
Vu les documents
et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours ;
ATTENDU QUE:
- le recours a été
introduit dans le délai légal;
- le recours n'est
pas motivé ;
- les demandes d'aide
juridictionnelle tendent notamment à des actions en faux en écritures publiques,
dans un avis de classement de plainte, et usage de faux; Monsieur SALOMONE n'explique
pas en quoi des faits relatés dans un livre le concerneraient, ni pourquoi il subirait
un préjudice personnel en lien avec des faits, allégués au surplus, contenus
dans le dit livre; la demande d'aide juridictionnelle ne peut suppléer la carence
de la partie dans l'administration de la preuve, les allégations manquent de sérieux;
PAR CES MOTIFS
Joignons les instances
enrôlées sous les numéros : 14/22714, 14/22711, 14/22731, 14/22737 et 14/22742
Pour l’instance
unique être poursuivie sous le numéro 14/22714
Déclarons
les recours recevable et mal fondé ;
EN CONSÉQUENCE
Confirmons les décisions
du bureau d'aide juridictionnelle ;
RAPPELONS que la
présente ordonnance n'est pas susceptible de recours.
LE GREFFIER
LE MAGISTRAT DELEGUE
Pour copie certifiée
conforme
Le Greffier en Chef
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