Cour d'Appel de
Paris
Recours contre
les décisions du bureau d'aide juridictionnelle
Pôle1-Chambre 6
Accès : 10, bd
du Palais
Tél
01.44.32.79.14
Accueil
exclusivement téléphonique du
Lundi au
vendredi
De 09h00 à 12h00
et de 13h30 à 16 heures
Référence du
dossier: RG 15/03157
Paris, le 10
Juin 2015
M. Marc SALOMONE
LRAR
OBJET:
NOTIFICATION DE DECISION
Conformément aux
dispositions des articles 57 et suivants du décret du 19 décembre 1991 et de la
circulaire du 30 octobre 2007, le greffier en chef de la cour d'appel de Paris
vous notifie l'ordonnance rendue le 12 Mai 2015 par le Pôle 1 - Chambre 6 de la
cour dans l'affaire visée en référence.
La présente
ordonnance n'est pas susceptible de recours.
P/LE GREFF'IER
EN CHEF.
Denise FINSAC,
Greffière
CA Adresse
postale
34, quai des
Orfèvres
75055 paris
Cedex 01
Extrait des minutes du Secrétariat-greffe de
la Cour d’Appel de Paris
COUR D'APPEL
DE PARIS
Pôle1-Chambre6
34 quai des
Orfèvres
75055 PARIS
CEDEX
01
ORDONNANCE en
date du 12 Mai 2015 SUR RECOURS -
AIDE
JURIDICTIONNELLE
- RGC : 15/03157
- No de minute
Contre une
décision du BAJ du Tribunal de Grande Instance de
PARIS en date du
12 Janvier 2015
- No BAJ:
14/022393
- Code :
JURIDICTION
SAISIE DU LITIGE
DATE DE LA DEMANDE
17/04/2014
DEMANDEUR
Marc SALOMONE
122bis Boulevard
Davout PARIS
DEFENDEUR
PROCUREUR DE LA
REPUBLIQUE DE PARIS
Nous, André
DELANNE, magistrat honoraire, agissant par délégation du premier président de
cette cour,
Assisté de
Denise FINSAC, greffier au prononcé de l'ordonnance,
Vu les lois N o9l-647
du l0 juillet 1991et n°2007-20fi du 19 février2007 et les décrets no 91-1266 du
1 9 décembre l 99 l et n°2007 -1142 du 26 juillet 2007 et 20ll-272 du l 5 mars
2011 :
Vu la décision
du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de PARIS en
date du 12 Janvier 2015 notifiée 14.01.2015
Vu le recours
par lettre simple de cette décision le 22/01/2015 par Marc Salomone;
Vu le dossier
transmis par le bureau d'aide juridictionnelle ;
Vu les moyens
présentés à l'appui du recours ;
Vu les documents
et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours ;
ATTENDU QUE :
- le recours n'a
pas été introduit dans les formes prévues dans les dispositions de l'article 59
du décret du 19 décembre 1991, modifié par le décret du 15 mars 20ll;
PAR CES MOTIFS
Déclarons le
recours irrecevable ;
EN CONSEQUENCE
Rejetons le
recours et disons de ce fait que la décision du bureau d'aide juridictionnelle s'appliquera;
RAPPELLONS que
la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours.
LE MAGISTRAT
DELEGUE
POUR COPIE
CERTIFIE CONFORME, le Greffier en chef
GREFFIER
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