Tout lire sur madic50.blogspot.com
Paris le jeudi 4 juin 2015
Monsieur le Président de la Cour
d’Appel
Monsieur le Procureur général
V. Réf. : Référence du dossier: RG
15/03157 »
Monsieur le Président de la Cour de
Justice de la République
V. réf. : Saisine 04/015
Monsieur le Bâtonnier
Biographie
de la magistrate
Monsieur le Président de la Cour
d’Appel
Monsieur le Procureur général
Monsieur le Monsieur le Président de la
CJR
Objet :
1-
Analyse
de la Notification de décision de la Cour d’Appel du 2 avril 2015.
Réf. : RG 14/22714
2- Manipulation de formulaires
administratifs légaux et complicité avec un viol par obstruction volontaire à
l’action judiciaire
1-
Analyse
de la Notification de décision de la Cour d’Appel du 2 avril 2015. Réf. :
RG 14/22714
2- Manipulation de formulaires
administratifs légaux et complicité avec un viol par obstruction volontaire à
l’action judiciaire
Chapitre 1 : la décision, P. 2
Chapitre 2 : L’argumentaire de la
Cour d’Appel, P. 5
Chapitre 3 : Les manœuvres, P. 13
Chapitre 1 : la décision
1)- La décision sans recours
Je n’ai jamais contesté les décisions
de justice en dehors des procédures légales, y compris quand les magistrats
couvrent les viols, tortures, associations de malfaiteurs entre la police
judiciaire et des voyous civils en vue d’agresser et de spolier des familles de
handicapés mentaux.
Par conséquent, j’accepte les décisions
de la Cour d’Appel.
L’affaire est donc classée. Soit.
Laquelle ?
Uniquement les cinq demandes d’AJ du 30
juin et du 16 juillet 2014. C’est tout.
2)- Les faits
Le 2 avril 2015, la Cour d’Appel prend
une Ordonnance concernant :
Contre
cinq décisions du 11 septembre 2014 du BAJ du Tribunal de Grande Instance de
PARIS : - No BAJ: 14/34867, 14/34866, 34/34868,
34/34869,34/34870.
Les
demandes N° 14/34867, 34/34868, 34/34869,34/34870. Ont été déposées le 30 juin
2014.
La
demande d’AJ : N° 14/34866 a été déposée le 16 juillet 2014.
La Cour d’Appel déclare ces recours
recevable et mal fondé. Elle confirme le rejet du BAJ.
3)- L’absence de lecture des documents
1- Le texte de Mme la Présidente
a- Ordonnance
« Contre
cinq décisions du 11 septembre 2014 du BAJ du Tribunal de Grande Instance de
PARIS : - No BAJ: 14/34867, 14/34866, 34/34868,
34/34869,34/34870. »
b-
Date de la demande
30
juin 2014 et 16 juillet 2014 »
2- Le texte de l’Appel de M. Salomone,
le 27 septembre 2014
Extraits :
a- « J’ai l’honneur d’accuser
réception et de faire Appel des 4 décisions, concernant les demandes d’AJ du
30.06.14, de la « Notification d’une décision rendue par le Bureau d’aide
juridictionnelle». (BAJ). »
b-
Première partie : La Notification
« 1)-
Les 5 rejets
Le
BAJ rejette 5 demandes d’Aides juridictionnelles. (AJ).
Numéros
BAJ: 20I4/34867/34868/34869/34870/38466
Je
vais répondre aux questions suivantes :
1-
Quelle est l’objet de la démarche de M. Salomone dans la demande d’AJ ?
2-
Quelle est la pensée de M. Salomone quant au rejet des 4 demandes d’AJ datée
par vous du 30.06 ?
3-
Je terminerai en disant si je fais Appel ou non de ces décisions de la
Notification, pourquoi, dans quelles conditions. »
c-
« 2)- Le principe de la demande de M. Salomone
M.
Salomone n’a déposé de son fait qu’une seule demande d’AJ auprès du BAJ. C’est
la demande d’AJ du 17 avril 2014 concernant la demande d’ouverture d’une
enquête préliminaire déposée le 19 et 27 juillet 2012 auprès de M. le procureur
de la République à Paris.
Cette
demande n’est pas en cause dans la notification.
Dans
tous les courriers adressés aux autorités (Pouvoir exécutif, législatif,
Autorités judiciaires, Bâtonnier), M. Salomone n’a cessé de dire que seule
cette demande importe à ces yeux. »
d-
« 3)- La raison des autres demandes
Les
autres demandes de BAJ proviennent toutes de la façon avec laquelle la demande
de M. Salomone a été traitée.
Elles
sont induites par ces demandes et nullement comprises dans la démarche initiale
de M. Salomone, la seule qu’il conduise de son propre chef. »
e-
« 4)- Les faits
Le
BAJ cite 5 demandes d’AJ. Ces 5 demandes portent sur des faits construits par
les interlocuteurs administratifs ou judiciaires de M. Salomone.
Je
laisse de coté celle du 16.07.14.
Quatre
des rejets portent sur des demandes d’AJ datée du 30 juin. Or, elles sont en
réalité datées du 27 juin.
Je
vais reprendre chacune des quatre demandes d’AJ datée par vous du 30.06.2014 et
les reporter au motif de leur rejet. »
f-
« Conclusion
M.
le Président, je demande juste l’AJ déposée le 17 avril 2014. Elle m’est de
droit.
Je
ne vois pas comment l’Etat français peut refuser à un avocat le soin de
discuter avec M. le procureur de la République des informations produites par
Mme Guillaume dans son livre Le Monarque, son Fils, son Fief.
Je
rappelle que personne, absolument personne, n’a démenti les informations de Mme
Guillaume ; pas même les intéressés.
Je
sais que personne n’ose nier publiquement mon intérêt à agir puisque cela
correspond à la jurisprudence de l’intérêt à agir dans l’intérêt général ;
Pour
l’Appel des décisions du 12 septembre, je m’en remets à votre sagesse. »
3- La lecture de Mme la Présidente
Il est patent que Mme la Présidente n’a
pas lu l’Appel.
Sinon, elle aurait su que M. Salomone a
refusé de faire appel d’un des cinq refus d’AJ, la demande d’AJ du 16 juillet.
Ce ne sont donc pas cinq mais quatre Appels, les demandes du 30 juin, dont elle avait à connaitre.
Quelle importance ? Juste la
différence entre un objet et un homme.
4)- Les demandes d’AJ en Appel
Sur quoi portent ces demandes
d’AJ ?
L’ordonnance de la Cour d’Appel concerne
l’Appel de quatre demandes d’AJ toutes déposées le 27 juin 2014. :
1- Une demande d’AJ pour la plainte du
10 mai 2014 relative à la falsification d’une « Notification de dépôt de
demande d’AJ » rédigée le 29 avril 2014.
Par conséquent, cette
« notification » ne notifie rien. Elle est sans objet judiciaire.
2- Une demande d’AJ pour une plainte,
un Appel, une QPC, tous les trois du 24 juin 2014, contre l’« Avis de
classement sans suite », du 30 mai 2014, fondé sur l’invention des
résultats d’une « enquête » imaginaire et donc criminelle de toute
façon.
Donc, cet Avis ne classe rien.
3- Dans les deux cas, les demandes d’AJ
visent à obtenir un avocat pour soutenir les plaintes découlant de la
falsification de documents administratifs.
a- Ces plaintes n’ont pas d’autres
objets que cette fraude administrative.
b- M. Salomone est personnellement
concerné par ces fautes et à « intérêt à agir ».
c- Pour le faux de l’Attestation, du 29
avril, les faits sont établis sans aucune contestation possible.
d- Pour le faux de l’Avis, du 30 mai,
les faits sont vérifiables immédiatement. L’enquête a eu lieu ou non, a été
honnête ou non.
4- Les plaintes déposées par M.
Salomone pour les faux et manipulations de procédures cités restent pleinement
valables ; avec ou sans avocats.
Seule la ségrégation sociale pratiquée
dans cette affaire par les magistrats peut empêcher leur instruction.
Chapitre 2 : L’argumentaire de la
Cour d’Appel
Il faut bien justifier ce rejet d’AJ.
C’est à cette fin qu’est consacré le texte d’argumentaire produit par la Cour
d’Appel.
5)- Le texte de la Cour d’Appel
a-
Le texte
« - les demandes d'aide juridictionnelle
tendent notamment à des actions en faux en écritures publiques, dans un avis de
classement de plainte, et usage de faux; Monsieur SALOMONE n'explique pas en
quoi des faits relatés dans un livre le concerneraient, ni pourquoi il subirait
un préjudice personnel en lien avec des faits, allégués au surplus, contenus
dans le dit livre; la demande d'aide juridictionnelle ne peut suppléer la
carence de la partie dans l'administration de la preuve; les allégations
manquent de sérieux; »
b- Les trois parties du texte :
1- Thèse
- « Les demandes d'aide
juridictionnelle tendent notamment à des actions en faux en écritures publiques,
dans un avis de classement de plainte, et usage de faux »;
2- Antithèse :
- « Monsieur SALOMONE n'explique
pas en quoi des faits relatés dans un livre le concerneraient, ni pourquoi il
subirait un préjudice personnel en lien avec des faits, allégués au surplus,
contenus dans le dit livre; »
3- Synthèse :
-
« la demande d'aide juridictionnelle ne peut suppléer la carence de la
partie dans l'administration de la preuve; les allégations manquent de sérieux; »
L’action du texte : La synthèse
fonde ses conclusions sur les questions de la thèse à partir du détour par
l’antithèse.
Nous allons reprendre ces trois paliers
du texte l’un après l’autre.
6)- La thèse
- « Les demandes d'aide
juridictionnelle tendent notamment à des actions en faux en écritures publiques,
dans un avis de classement de plainte, et usage de faux »;
1- La présentation
a- Ce passage concerne bien la matière
de la demande d’AJ dont la Cour d’Appel doit traiter.
b- A ceci près que Mme la Présidente
honoraire ne connait pas exactement de quelles demandes d’AJ elle parle
puisqu’elle y inclut une demande qui n’est pas de sa saisine.
2- L’absence de citation précise
L’objet des demandes d’AJ n’est pas
nommément cité.
a- Ce sont les demandes du 27 juin
2014. Celles-ci concernent les plaintes du 10 mai pour les faits du 29 avril et
du 24 juin pour les faits du 30 mai.
Il s’agit dans les deux cas uniquement
de la falsification de documents administratifs.
b- Si j’évoque la demande du 16 juillet
retenue à tord par Mme la Présidente ; la demande concerne :
La plainte déposée le 15 juillet 2014
visant les vices possibles des Attestations de dépôt de demande d’AJ datées du
7 et 8 juillet 2014.
La plainte du 15 juillet ne concerne
que des Attestions et rien d’autre.
Rappel : l’étude du cas a été
abandonnée dans l’Appel du 27 septembre 2014.
3- L’absence de contrainte juridique
L’absence de citation directe des
demandes d’AJ ouvre la voie à une sorte de libération à l’égard des dites
demandes.
Puisqu’aucune demande d’AJ n’est citée,
n’importe quelle manipulation de la raison d’être des demandes peut être prise
comme base de l’analyse de la pertinence de la demande.
C’est ce qui va se passer.
7)- L’Antithèse
- « Monsieur SALOMONE n'explique
pas en quoi des faits relatés dans un livre le concerneraient, ni pourquoi il
subirait un préjudice personnel en lien avec des faits, allégués au surplus,
contenus dans le dit livre; »
Ce passage est l’analyse critique des
demandes d’AJ exposées dans le passage précédent (la thèse). Il est le lieu
d’examen de leur valeur judiciaire.
Il est le seul exposé des contenus
factuels des demandes d’AJ, de leur valeur juridique, de leur rapport à M.
Salomone
1- L’invention d’une plainte
a- Mme la Présidente prétend que les AJ
de sa saisine sont en relation avec « un livre ».
b- Elle impose d’autorité que cette
relation est implicitement une plainte visant « les faits contenus dans le
dit livre ».
c- C’est un mensonge.
Comme dans la lettre du 25 avril 2014
de M. le Vice-Président du TGI, cette plainte n’a pas d’existence explicite.
Les magistrats se gardent bien d’en prononcer le mot. Ils savent qu’ils mentent
et qu’elle n’existe pas.
L’existence de cette plainte imaginaire
est imposée au public par l’affirmation du défaut d’Intérêt d’agir de M.
Salomone.
Je rappelle donc que :
a- M. Salomone ne dépose pas de plainte
concernant les faits rapportés par Mme Guillaume.
b- Il a déposé une demande d’ouverture
d’une enquête préliminaire auprès de M. le procureur de la République, les 19
et 27 juillet 2012.
Toutefois, si une plainte était
déposée :
a- M. Salomone aurait « intérêt à
agir » au titre de citoyen, de contribuable, d’expert en « viol comme
arme de guerre ».
b- Une plainte peut être dite
« d’intérêt général ». Il est étonnant que la Cour d’Appel l’occulte
2- Le réel
La référence à « un livre »,
en l’espèce « le livre » de Mme Guillaume ne peut en aucune façon
servir de repère, de référence juridique, aux demandes d’AJ dont Mme la
Présidente a la saisine.
Les demandes d’AJ qui sont de la
saisine de la Cour d’Appel accompagnent des plaintes visant la falsification (la
tromperie) de documents administratifs produits par les administrations
concernés (BAJ et Parquet). Il s’agit de :
a- AJ du 27 juin 2014, pour plainte du
10 mai, pour fait du 29 avril, falsification « Attestation de dépôt d’une
demande d’Aide Juridictionnelle »
b- AJ du 27 juin, pour plainte du 24
juin, pour fait du 30 mai, faux et usage de faux dans un « Avis de
classement ».
Ils n’ont rien à voir avec un
« livre »
3- Les formulaires administratifs de
valeur juridique
Elle fait comme si les documents
administratifs cités étaient sans valeur juridique.
Mais :
a- Une « Attestation » du BAJ
b- Un « Avis » de M. le
procureur de la République
c- Un « Rejet » du BAJ
Sont des documents administratifs ayant
une valeur juridique.
Le fait de manipuler ces documents en y
imprimant de fausses informations en vue de léser le justiciable auquel ils
s’adressent est une faute pénale punie de peines de prison et d’amendes.
Par conséquent, des plaintes pour
« des actions de faux en écriture publique … et usage de faux »
concernant des formulaires de l’administration publique, y compris judiciaire,
sont des actions judiciaires qui ont leur propre légitimité. On ne peut
légalement y substituer un imaginaire peuplé de fantômes.
3- La grande peur des délinquants
J’ai eu la curiosité de taper
« falsification de documents administratifs » sur le moteur de
recherche. C’est vertigineux. Je comprends pourquoi les magistrats veulent
poser une dalle de béton sur les questions posées par M. Salomone.
Cela nous rappelle que le quantum de
peine pour un « crime de viol » doit aussi être impressionnant.
J’ai négligé cet aspect du débat, mais
les magistrats savent eux de quoi il en retourne et ils ne le perdent pas de
vue.
4- L’aveuglement féodal
La Cour d’Appel aurait pu saisir la
perche tendue par M. Salomone dans l’Appel du 27 septembre 2014.
«
Conclusion : M. le Président, je demande juste l’AJ déposée le 17 avril
2014. Elle m’est de droit. …Pour l’Appel des décisions du 12 septembre, je m’en
remets à votre sagesse. »
La proposition est simple ; je
suis prêt à oublier toutes les complications qui accompagnent la demande du 17
avril 2014. Je dis donc que je n’ai aucun litige a priori avec le BAJ et M. le
procureur de la République. Je demande qu’on s’en tienne à la seule demande
d’AJ originelle.
La réponse est venue le 12 janvier
2015, par la réitération du faux du 29 avril 2014, l’usage de ce faux comme
facteur exclusif d’organisation du rejet de la demande du 17 avril 2014.
A la demande de dialogue, on répond,
comme en toutes circonstances, par le rejet et l’injure.
Cet aveuglement est un indice de plus
que Mme la Présidente n’a lu aucun texte signé de ma main. A-t-on besoin de
lire les écrits de ceux qu’on méprise ?
5- Le fantôme de l’article 40
Nous voyons là pourquoi le paragraphe
de présentation des faits ne cite aucune demande d’AJ nommément.
Le livre est sans nom et sans vraiment
d’existence précise. Il est « un livre ». La seule chose qui compte
est que l’évocation de ce « livre » crée de l’inquiétude, de
l’instabilité, en étant associé à des faits apparemment incertains auxquels M.
Salomone ne pourrait être lié.
De la même façon que les demandes d’AJ
doivent être sans contenus ni datées ; ce livre ne doit avoir de nom.
S’il avait un nom, il renverrait :
a- A une demande précise et on découvrirait
qu’il n’y a pas eu de plainte de M. Salomone, que les faits sont non pas
« allégués » mais avérés. Personne, pas même les intéressés, ne les
contestent.
b- A un fait précis, et ce fait a été
classé « crime de viol … qui serait imputable au chef de l’Etat» par le
Vice-Président.
Il s’en suivrait nécessairement que les
magistrats, dont Mme la Présidente, devraient se plier aux exigences de l’Art. 40
et signaler ces faits « allégués » à M. le procureur de la
République.
6- La soustraction à la loi
Mais ce livre mystère a une fonction
d’urgence. Le recours au « livre » vise à passer par-dessus les
formulaires.
M. Salomone porte plainte pour des faux
en écritures publiques. Ils concernent le BAJ et M. le Procureur de la
République.
Les magistrats se retrouvent face à
leurs propres turpitudes.
Le livre mystère est chargé de
dissocier les demandes d’AJ dont la Cour d’Appel a la saisine des magistrats
concernés : regardez là-bas, pas ici.
Il est aussi chargé d’éloigner l’action
judiciaire des demandes d’AJ dont la Cour d’Appel a la saisine.
Chacun sait que la falsification d’un
formulaire administratif est un délit pénal.
Si les magistrats traitaient de ces
questions, ils devraient :
a- Reconnaitre la faute du BAJ
La substitution de motif n’est pas une
erreur. Sa réitération dans la constitution de la décision de rejet le prouve.
b- Reconnaitre la faute de M. le
procureur de la République.
L’enquête a eu lieu ou non.
a- Nous savons qu’elle n’a pas eu lieu.
b- Les magistrats le savent aussi.
Si l’enquête avait eu lieu, si les faux
étaient des abus de mots, les magistrats n’auraient pas manqué de prouver
publiquement que ce gêneur délire.
Le renvoi au « livre »,
ailleurs, prouve que personne ne veut mettre M. Salomone devant l’évidence de
son erreur ; parcequ’il n’y a pas d’erreur.
Les magistrats sont devant deux
demandes d’AJ imparables :
a- Les revenus correspondent
b- Les motifs, la manipulation de
formulaires administratifs, sont fondés.
c- Pour autant que des plaintes soient le
fondement de cette demande d’AJ, M. Salomone a « Intérêt à agir » dans
le cadre de ces plaintes car les faux le visent directement. Il est la « victime »
directe de ces manœuvres.
Accorder l’AJ, c’est permettre à un
avocat de mettre le BAJ et le Parquet face à leurs fautes.
En renvoyant au Livre mystère, Mme la
Présidente fait disparaitre les fautes de ses camarades de promotion, ou de
celles d’après.
C’est l’organisation de la soustraction
volontaire de certains justiciable à la loi.
Je retiens cette formulation parce
qu’elle existe déjà sous une forme cousine dans la délinquance
financière : l’organisation volontaire de son insolvabilité.
Dans le Tiers-monde, c’est ce qu’on
appelle de la corruption ; c’est la même.
8)- La synthèse :
-
« la demande d'aide juridictionnelle ne peut suppléer la carence de la
partie dans l'administration de la preuve; les allégations manquent de sérieux; »
Ayant projetées les demandes d’AJ
anonymes dans le monde imaginaire des Livres sans nom ; Mme la Présidente
peut étayer sa décision.
1- « la demande d'aide
juridictionnelle ne peut suppléer la carence de la partie dans l'administration
de la preuve.. »
a- L’arrogance
Une professionnelle qui est incapable
de :
a- Citer le nom du livre auquel elle
accorde un rôle capital,
b- Connaître les demandes d’AJ qu’elle
a dans sa saisine,
c- Citer les références de ces demandes
d’AJ,
d- Citer la date et le titre de la
plainte dont elle n’ose même pas citer le titre de plainte,
Cette professionnelle nous parle de
« carence ».
b- La « carence »
Quand on redescend sur Terre et qu’on
se reporte aux demandes d’AJ qui sont effectivement dans la saisine de la Cour
d’Appel, on s’aperçoit que les deux plaintes qu’elles accompagnent visent deux
documents qui sont produits à la Cour et qui contiennent par eux-mêmes toutes
les informations dont la Cour a besoin pour apprécier.
c- « l’administration de la preuve »
ca- La faute est écrite sur le
formulaire de l’Attestation :
Contre : procureur de la
République
cb- La faute est écrite sur
l’Avis :
« Avis de classement
L’examen de cette procédure ne justifie
pas de poursuite pénale au motif que :
Les faits ou les circonstances dont
vous vous êtes plaint n’ont pu être clairement établis par l’enquête. Les
preuves ne sont donc pas suffisantes pour que l’affaire soit jugée par un
tribunal. »
Le faux est qu’il n’y a pas eu
« d’enquête ».
cc- Les magistrats n’ont besoin de rien
d’autre pour agir.
3-
« les allégations manquent de sérieux; »
a- L’injure d’argumentation
Dans son courrier du 25 avril 2014, M.
le Vice-Président a rendu caduque ce type d’injures :
« N’étant pas à priori victime du
crime de viol dont vous faites état et qui serait imputable au chef de
l’Etat »
Il aurait pu écrire : N’étant pas
à priori victime (des allégations peu sérieuses) dont vous faites état.
Au lieu de cette dérobade, il décide
d’utiliser une qualification judiciaire sans équivoque : « crime de
viol » et il précise qu’il « serait imputable au chef de
l’Etat ».
C’est au conditionnel bien sur, faute
de décision judiciaire. Mais, il en laisse la place.
b- L’insulte aux personnes
ba- M. Salomone
Mme la Présidente trouve normal d’insulter
M. Salomone. Je n’essaierai pas de lui faire comprendre que c’est impoli, elle
n’est pas plus capable de concevoir le respect qu’elle me doit qu’un colon ne l’était
à l’égard d’un indigène.
bb- Mme Guillaume
Lorsque la Cour d’Appel dit que le
« livre » et les « allégations manquent de sérieux », elle
oublie que le « livre » du péché et les « allégations » de
M. Salomone sont le « livre » et les « allégations » de Mme
Guillaume.
Celle-ci occupe aujourd’hui un poste
qu’elle n’a pu avoir qu’avec l’avis conforme de M. le Président de la
République et de M. le Premier Ministre.
Mme la Présidente a bien raisons
d’insulter les gens sans citer de nom.
Bc- Mme la Députée
Je rappelle qu’une femme a été violée,
prostituée, que cette femme était députée. Elle avait obtenu un rendez-vous
pour servir sa commune. Elle a été mise devant l’obligation soudaine et imprévue,
en lieu et place de l’exposition de sa demande, de sucer un sexe et d’avaler
une giclée de sperme payée par le Trésor public.
C’est la fellation qui a tenu lieu de certification
du bien-fondé de sa demande de subvention. Ce qu’on appelle une passe prostitutionnelle.
Le paiement de la passe sous le vocable
de subvention par le Trésor public est un détournement de fonds publics.
Chapitre 3 : Les manœuvres
9)- La manœuvre
La synthèse fonde ses conclusions sur
les questions de la thèse à partir du détour par l’antithèse.
Nous avons vu que l’antithèse,
l’analyse de la thèse, de la saisine, n’a pas de correspondance avec les faits
dont elle prétend être l’analyse critique.
En effet, les demandes d’AJ évoquées
dans la thèse ne sont pas concernées par « Le livre » auquel Mme la
Présidente se réfère.
Une question se pose alors.
a- Si les demandes d’AJ de la thèse ne
correspondent pas au contenu du livre évoqué par l’antithèse.
b- A quoi correspond « La demande
d’aide juridictionnelle » dont la synthèse nous dit qu’elle « ne peut
suppléer la carence de la partie » ?
Est-elle la forme générale des quatre
demandes d’AJ de la thèse ou la demande d’AJ qui découle de la plainte que M.
Salomone serait censé avoir déposé « concernant des faits, allégués au
surplus, contenus dans le dit livre » ?
Mme la Présidente est condamnée à
continuer dans la logique, définie par l’antithèse, de l’identification au
« livre » mystère des faits auxquels se réfèrent « les demandes
d’AJ » de la thèse.
Sans quoi elle devrait dire en quoi « les
demandes d’AJ » ne peuvent « suppléer ». Ce qui ferait
apparaître que l’antithèse n’a pas exposé leur raison d’être.
C’est donc bien à l’action judiciaire
de M. Salomone découlant « des faits contenus dans le livre » qu’est
relié « la demande d’aide juridictionnelle » qui «ne peut suppléer la
carence de la partie ».
Seulement, la demande d’AJ des faits du
« livre » existe.
a- C’est la demande du 17 avril 2014,
b- Elle ne vise aucune plainte
puisqu’il n’y en a pas.
c- Elle ne figure pas dans « les demandes
d’AJ » de la saisine de la Cour d’Appel.
Le passage du pluriel de la thèse,
« les demandes d’AJ », au singulier de la synthèse, « la demande
d’AJ » est bien le passage d’une série de demandes contenues dans la
saisine de la Cour d’Appel à une demande, seule et unique, qui est exclue de la
saisine de la Cour d’Appel.
Mme la Présidente reconnaît bien :
a- Qu’elle ne peut faire découler sa
décision de l’énoncé, par la thèse, « des demandes d’AJ » de sa
saisine.
b- Que l’antithèse est l’analyse
critique, même fausse, des fondements d’une autre demande d’AJ.
c- Que la synthèse est la conclusion de
l’analyse des fondements de « la demande d’AJ » qui n’est pas dans la
saisine de la Cour d’Appel.
d- La Cour d’Appel n’est pas qualifiée
pour apprécier « la demande d’AJ » dont elle parle.
e- En précisant qu’elle conclut par
« la demande d’AJ », soit : une demande seule, et non par
« les demandes d’AJ », présentées par la thèse, Mme la Présidente
déclare sans équivoque qu’elle ne rend aucune décision sur « les demandes
d’AJ » dont elle a la saisine.
f- Professionnellement, Mme la
Présidente rend une décision vide. Elle ne décide de rien concernant la saisine
de la Cour d’Appel.
10)- Les « motifs »
La NOTIFICATION DE DECISION dispose
que :
« ATTENDU QUE :
(Le texte analysé)
PAR
CES MOTIFS
Joignons
les instances enrôlées sous les numéros :14/22714, 14/22'71'7 ,14122731, 14/22737
et 14/22742 pour l’instance unique être poursuivie sous le numéro 14/22714
Déclarons les recours recevable et mal
fondé ;
EN
CONSEQUENCE
Confirmons
les décisions du bureau d'aide juridictionnelle;
RAPPELONS
que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours. »
Il est manifeste que les
« motifs » ainsi que les « conséquences » découlent des
« attendus ».
Mme la Présidente dit bien que les
« motifs » qui entrainent les « conséquences » de sa
décision sont :
a- L’analyse critique de fondements
factuels et procéduraux (antithèse), faux au demeurant, qui ne correspondent
pas aux fondements factuels et procéduraux des demandes d’AJ de sa saisine
(thèse).
b- Les demandes d’AJ de sa saisine
(thèse) concernent des formulaires administratifs à valeur juridique.
c-. Elle déclare elle-même que les
fondements factuels et procéduraux qui sont sa seule analyse portent sur
l’existence affirmée par elle d’une plainte et d’un livre (antithèse).
d- Elle dit elle-même que ces
fondements sont ceux d’une demande d’AJ unique et spécifique (synthèse).
e- Cette demande d’AJ est exclue de la
saisine de la Cour d’Appel.
11)- Basta
Je veux bien qu’au titre de français,
d’ouvrier, de justiciable, de violé, de pauvre, de pédé, je sois un crétin de
race inférieur.
Je me permets ces références car elles
m’ont été signifiées par des chefs de la police judiciaire :
1- 1992 ; Grasse :
« C’est un homme, lui ! »
2- 2000 ; Paris 17ème, en présence
de tout les inspecteurs du commissariat et de la nouvelle commissaire en Chef.
- Le commandant : « Vous êtes
à votre place, Monsieur Salomone, en bas ! ».
3- HPPP : PV : « Dis
avoir été violé par une femme ».
J’en ai d’autres, ce sont les plus
drôles.
Dans tous les cas de figures, MM. les
procureurs de la Républiques et Préfets concernés sont associés.
J’ai donc l’habitude des injures
esclavagistes. Mais il y a peut être des limites à l’insulte ; même à
l’égard des sous-hommes.
12)- Deux action distinctes dans le même
« ATTENDU QUE »
1- Les fondements du recours
Comment peut-on faire découler la
qualification de A de l’examen de B ?
2-
La « confirmation »
Comment
peut-on « confirmer les décisions du BAJ », alors que :
a-
On précise bien que les décisions du BAJ portent sur « les demandes
d’AJ » présentées par la thèse (même avec la faute professionnelle d’y
inclure une demande qui a été retirée de la saisine).
b-
Elles datent du 27 juin 2014 et (pour celle indument conservée) du 16 juillet.
c-
Ce qui correspond aux chiffres officiels : 14/22714, 14/22717, 14122731,
14/22737 et 14/22742
d-
L’exposé critique, par l’antithèse, des fondements des demandes d’AJ présentées
en thèse, ne porte pas sur les fondements de ces demandes mais d’une autre.
e-
Cette autre demande est expressément présentée, dans la synthèse, comme
découlant de ces fondements.
d-
Elle est unique, sans lien avec la pluralité des demandes d’AJ présentée au
départ, elle est exclue de la saisine.
e-
Elle date du 17 avril 2014.
Autrement
dit : La décision du BAJ soumise à l’Appel et la décision de la Cour
d’Appel ne parlent tout simplement pas des mêmes demandes d’AJ, des mêmes
fondements des demandes.
Leur
action n’a pas le même objet. Ce sont deux actions judiciaires distinctes.
13)- Bilan :
1- Le premier objectif
Les fautes commises par le Bureau
d’Aide Juridictionnelle (BAJ), le 29 avril 2014, et M. le procureur de la
République, le 30 mai 2014, sont le premier dispositif du refus de répondre des
agents de l’Etat au questionnement judiciaire de M. Salomone.
L’objectif de la Cour d’Appel apparait
avoir été d’interdire à tout prix l’examen de ces fautes.
Je rappelle que si les demandes d’AJ
les concernant sont désormais rejetées, les plaintes que ces demandes d’AJ
accompagnaient sont toujours en vigueur.
2- Le second objectif
Je tiens cependant à l’analyse de cette
décision de la Cour d’Appel car elle comporte une intrusion volontaire dans le
débat actuel sur le rejet de l’AJ du 17 avril 2014 en date du 12 janvier 2015.
Par conséquent, elle concerne l’Appel
formulé le 22 janvier 2015.
Le 2 avril 2015, la Cour d’Appel, par
cette décision organise volontairement un glissement « des » demandes
d’AJ de la saisine de la Cour d’Appel, datées du 27 juin 2014, à « la » demande d’AJ du 17 avril
2014 concernant la demande d’ouverture d’une enquête préliminaire relative au
« Livre » mystère.
Il s’agit manifestement de préparer les
esprits judiciaires à l’évidence de l’invalidité des fondements de la demande
d’AJ du 17 avril 2014, du fait du défaut d’intérêt d’agir de M. Salomone dans
une plainte imaginaire.
Ce qui est visé est le rejet des
demandes d’AJ déposées par le pauvre pour clore l’ensemble du dossier.
Tout le raisonnement administratif et
judiciaire repose sur :
a- La solidarité sociale avec les
cadres dirigeants violeurs.
b- La haine sans limite à l’égard des
pauvres.
Je crois avoir fait le tour factuel de
cette production judiciaire.
14)- Une « confirmation »
Le 3 janvier 2015, à la suite d’une
action de l’association Anticor, et sans doute de l’Etat, six collaborateurs de
M. Sarkozy, Président, ont été mis en Garde à vue, pour des « allégations » de
détournement de fonds publics et favoritisme,
Anticor a précisé que M. Sarkozy,
Président, perdrait son Immunité présidentielle s’il s’avérait que les faits
incriminés l’avaient servi personnellement.
Ceci est une « confirmation »
de la valeur judiciaire des interrogations que j’ai transmises à M. le
procureur de la République, les 19 et 27 juillet 2012 et suivants, concernant
le détournement de fonds publics lors du viol de Mme la députée.
Le 25 avril 2014, M. Vice-Président du
TGI dit :
« Vous
avez indiqué que vous souhaitez bénéficier de l’aide juridictionnelle tout en
invoquant divers éléments ayant trait à l’ancien président de la République,
notamment des infractions pénales, imaginaires ou supposées pour lesquelles
vous n’avez juridiquement aucun intérêt à agir, n’étant pas à priori victime du
crime de viol dont vous faites état et qui serait imputable au chef de l’Etat. »
Au
titre de contribuable, j’ai « juridiquement (…) intérêt à agir, (…) étant (…)
à priori victime du » détournement de fond « qui serait imputable au
chef de l’Etat », à ses complices, et même à sa « victime ».
15)-
L’inexistence du fait
Cette
« victime » correspond tout à fait aux critères de M. le
Vice-Président. Elle est « à priori victime du crime de viol » dont
M. Salomone « fait état et qui serait imputable au chef de l’Etat ».
Le
problème pour elle est que les magistrats tiennent absolument à garantir l’inexistence
de ce viol. Ce qui est l’argument le plus ancien de la complicité sociale du
viol.
16)-
Une habitude
Lors
de mon premier viol, j’ai eu un avocat. Après un an de dépression et de déni.
Lors
de la première rencontre à son Cabinet, cet avocat me di :
- « Un
fait dont personne ne parle n’existe pas.
Nous
n’allons pas parler de ce viol et ils n’existe déjà plus ».
Les
juristes ont toujours des difficultés à examiner le « viol comme arme de
guerre » ou d’asservissement.
Pour
le second viol, à Paris, je n’ai même pas pu avoir un avocat. On ne peut dire que
le progrès est en marche.
16)-
Les conséquences
A-
Les faits
1-
M. le Vice-Président qualifie les faits et disqualifie le justiciables qui
s’adresse à lui par des moyens de ruses qui relève de l’abus d’autorité pour
qu’il cesse son action de signalement.
2-
M. le procureur de la République publie un faux et usage de faux pour bloquer
l’action de la justice
3-
M. le Président du BAJ :
a-
Commet un faux par ruse pour fausser l’activité du BAJ et entraver l’action de
la justice.
b-
Rejette indument les demandes d’AJ le concernant et concernant M. le procureur
de la République
c-
Rejette indument la demande d’AJ concernant les faits principaux, sur la base
d’un faux et usage de faux.
4-
Mme la Chef du BAJ du Ministère, au nom de Mme la Ministre, entre en complicité
avec le BAJ du TGI pour tromper M. Salomone
5-
Mme la Présidente de la Cour d’Appel organise une ruse pour classer tout le
dossier.
6-
Mme la Garde des Sceaux valide un apartheid.
B-
Les implications
L’article
40 fait obligation à tous les magistrats, à toutes les autorités constituées,
dont le BAJ du TGI et du Ministère, à Mme la Ministre, de signaler au procureur
de la République tous les crimes dont ils ont connaissance.
Le
fait de ruser, y compris par des moyens illégaux, pour disqualifier la personne
et l’entreprise d’une personne qui veille à signaler ce que M. le
Vice-Président du TGI appelle un « crime viol » ne relève pas de la
bastonnade de manant.
Les
magistrats pensent œuvrer en toute impunité parceque ce sont eux qui jugent, y compris
leurs fautes. Mais ces manipulations de formulaires administratifs légaux installent
une complicité avec une criminalité de viol, prostitution, proxénétisme, détournement
de fonds publics, par obstruction volontaire à l’action judiciaire.
Marc SALOMONE
Post-Scriptum
Scan de la décision
COUR D’APPEL DE
PARIS
Recours contre les
décisions du bureau d'aide juridictionnelle
Pôle1-Chambre6
Accès : 10, bd du
Palais
Tel. : 01.44.32.79.14
Accueil
exclusivement téléphonique du
Lundi au vendredi
de 09h00 à 12h00
et de 13h30 à 16 heures
Référence du dossier
: RG 14/22714
Paris, le 02 Avril
2015
M. Marc
SALOMONE,
122 bis
Boulevard Davout
75020 PARIS
LRAR
OB.IET: NOTIFICATION
DE DECISION
Conformément aux
dispositions des articles 57 et suivants du décret du 19 décembre 1991 et de la
circulaire du 30 octobre 2007, le greffier en chef de la cour d'appel de Paris vous
notifie l’ordonnance rendue le 20 Février 2015 par le Pôle 1 - Chambre 6 de la
cour dans 1'affaire visée en référence.
La présente ordonnance
n'est pas susceptible de recours.
P/LE GREFFIER EN
CHEF,
Denise FINSAC, Greffière
CA Adresse
postale
34, quai des Orfèvres
75055
paris Cedex 01
Page2
Extrait des minutes
du Secrétariat – Greffe de la Cour d’Appel de Paris
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle1-Chambre6
34 quai des Orfèvres
75055 PARIS CEDEX
01
ORDONNANCE en date
du 20 Février 2015 SUR RECOURS -
AIDE JURIDICTIONNELLE
- RGC :14/22714,
14/22117, 14/22131, 14/22131, 14/22142
- No de minute
Contre cinq
décisions du 11 septembre 2014 du BAJ du Tribunal de
Grande Instance de
PARIS
- N° BAJ: 14/34867,
14/34866, 34/34868, 34/34869,34/34869
- Code :
JURIDICTION SAISIE
DU LITIGE
DATE DE LA DEMANDE
30 juin 2014 et 16
juillet 2014
DEMANDEUR
Marc SALOMONE
122 bis Boulevard
Davout
75020 PARIS
De nationalité française
DEFENDEUR X
Nous, Catherine DESLAUGIERS-WLACHE,
magistrat honoraire, agissant par délégation du premier président de cette
cour,
Assistée de Denise
FINSAC greffier au prononcé de l'ordonnance,
Vu les lois n'91-647
du 10 juillet 1991 et n°2007-2010 du 19 février 2007 et les décrets n'91-1266 du
19 décembre l99l et n°2007-1142 du 26 juillet 2007 et201l-272 du l5 mars 20ll ;
Vu les décisions
du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de PARIS en
date du 11 Septembre2014 (AR de notifications non rentrés)
Vu le recours
formé contre ces décisions par lettre recommandée avec avis de réception du 27 septembre
2014 par Marc SALOMONE;
Vu le dossier transmis
par le bureau d'aide juridictionnelle ;
Vu les moyens présentés
à l'appui du recours ;
Vu les documents
et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours ;
ATTENDU QUE:
- le recours a été
introduit dans le délai légal;
- le recours n'est
pas motivé ;
- les demandes d'aide
juridictionnelle tendent notamment à des actions en faux en écritures publiques,
dans un avis de classement de plainte, et usage de faux; Monsieur SALOMONE n'explique
pas en quoi des faits relatés dans un livre le concerneraient, ni pourquoi il subirait
un préjudice personnel en lien avec des faits, allégués au surplus, contenus
dans le dit livre; la demande d'aide juridictionnelle ne peut suppléer la carence
de la partie dans l'administration de la preuve, les allégations manquent de sérieux;
PAR CES MOTIFS
Joignons les instances
enrôlées sous les numéros : 14/22714, 14/22711, 14/22731, 14/22737 et 14/22742
Pour l’instance
unique être poursuivie sous le numéro 14/22714
Déclarons
les recours recevable et mal fondé ;
EN CONSÉQUENCE
Confirmons les décisions
du bureau d'aide juridictionnelle ;
RAPPELONS que la
présente ordonnance n'est pas susceptible de recours.
LE GREFFIER
LE MAGISTRAT DELEGUE
Pour copie certifiée
conforme
Le Greffier en Chef
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire