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Paris,
le mardi 5 mars 2019
CONTRIBUTION
(11) AU DEBAT NATIONAL VOULU PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE EN
2019. L'INDEMNISATION (28) ET LES FONCTIONNAIRES AUX BLESSURES
INVALIDANTES . (Suite de la réflexion n°27 du 1er
février 2019, cf. : madic50)
Lors de
précédentes réflexions sur l'usage politique et judiciaire de
l'indemnisation (cf. : le 1er février 2019), je développe la
conception d'une nouvelle procédure et j'en propose
l'expérimentation.
1)-
La procédure
Cette
nouvelle procédure reconnaît aux victimes la réparation immédiate
de leur dol et à la justice la qualité de juger sereinement. La
politique est renvoyée au débat public.
Les
principes en sont les suivant :
1-
La procédure distingue le pénal de l’indemnisation.
2-
Le procureur de la République examine le statut du plaignant de
victime de la « conséquence excessive » d'une action
légale.
3-
Si ce statut n'est pas reconnu, le plaignant est subordonné au
parcours judiciaire jusqu'au procès pour faire valoir son point de
vue.
4-
Dès lors que celui-ci est reconnu légalement, l'indemnisation
s’établit à partir de la détermination de la seule source
générale du dol ; en l'espèce de la police donc de l’État.
5-
Cette indemnisation ne coûte rien ou quasiment rien au Trésor
public. Elle n'en est pas spoliatrice. Elle peut donc être enfin
convenable.
6-
Le pénal ne concerne plus que l'examen des faits et des
responsabilités de chacun.
7-
L'enquête pénale et l’enchaînement des procès peuvent donc
durer le temps professionnellement nécessaire sans léser la
victime.
8-
La partie civile est éventuellement présente comme témoin de
l'impartialité du procès.
9-
La victime est présente si cela est nécessaire à l'examen des
faits par le Tribunal.
2)- Les
fonctionnaires comme sujets de la procédure
Au fil des
informations médiatiques, j'ai d'abord fait porter cette réflexion
sur les « conséquences excessives » des actions des
forces de l'ordre sur des personnes civiles, indépendamment de leur
statut juridique.
Les
événements du 5 mars 2019 du centre pénitentiaire de
Condé-sur-Sarthe, indiquent que cette procédure peut tout aussi
bien s'appliquer aux « conséquences excessives » de
l'action des voyous ; en l'espèce un détenu radicalisé et sa
femme.
L'agression
sanglante de deux surveillants par un jihadiste excède les
affrontements prévisibles entre détenus et surveillants et leurs
conséquences morales et judiciaires déjà programmées par
l'administration.
1- Les
agresseurs
Ils relèvent
de la procédure pénale ordinaire. Ils peuvent attendre en prison
dont ils ne sortiront pas de sitôt.
2- Les
surveillants concernés
a- Pour des
blessures aux conséquences exceptionnelles, ils sont subordonnés à
une procédure commune prévue pour établir une faute qui pourtant
peut être immédiatement qualifiée par le procureur de la
République quant au fait, sa provenance, sa gravité.
b- Quoiqu'il
arrive, ils devront attendre le procès plusieurs années pour
toucher une indemnité qui couvrira sans doute les frais occasionnés
par cette agression hors du commun.
c- Celle-ci
sera nécessairement fixée en rapport aux revenus des détenus et
payable de toute façon par le Trésor public qui devra se substituer
à des condamnés insolvables.
d- Les
seules indemnisations conséquentes imaginables pour les magistrats
français sont les indemnisations commerciales.
Or, il est
possible de les associer à l'expérimentation d'une indemnisation
immédiate, conséquente et non spoliatrice du Trésor public.
Il suffit
qu'elle soit indépendante de la procédure pénale.
Une fois
l'indemnisation perçue, les surveillants ne seront plus tenus de
subir une procédure pénale souvent difficile à supporter par les
plaignants. La justice travaille sereinement.
Ce serait
aussi une marque de reconnaissance de l’État envers les
surveillants. Ils sauraient qu'en cas de blessure invalidante, ils
n'auraient pas pour seul avenir d'être relégués dans l'oubli.
Marc SALOMONE
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