mardi, mars 05, 2019

05.03.19, contribution11, indemnisation 28, fonctionnaires, surveillants, prison, invalidité

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Paris, le mardi 5 mars 2019

CONTRIBUTION (11) AU DEBAT NATIONAL VOULU PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE EN 2019. L'INDEMNISATION (28) ET LES FONCTIONNAIRES AUX BLESSURES INVALIDANTES . (Suite de la réflexion n°27 du 1er février 2019, cf. : madic50)

Lors de précédentes réflexions sur l'usage politique et judiciaire de l'indemnisation (cf. : le 1er février 2019), je développe la conception d'une nouvelle procédure et j'en propose l'expérimentation.

1)- La procédure
Cette nouvelle procédure reconnaît aux victimes la réparation immédiate de leur dol et à la justice la qualité de juger sereinement. La politique est renvoyée au débat public.

Les principes en sont les suivant :
1- La procédure distingue le pénal de l’indemnisation.
2- Le procureur de la République examine le statut du plaignant de victime de la « conséquence excessive » d'une action légale.
3- Si ce statut n'est pas reconnu, le plaignant est subordonné au parcours judiciaire jusqu'au procès pour faire valoir son point de vue.
4- Dès lors que celui-ci est reconnu légalement, l'indemnisation s’établit à partir de la détermination de la seule source générale du dol ; en l'espèce de la police donc de l’État.
5- Cette indemnisation ne coûte rien ou quasiment rien au Trésor public. Elle n'en est pas spoliatrice. Elle peut donc être enfin convenable.
6- Le pénal ne concerne plus que l'examen des faits et des responsabilités de chacun.
7- L'enquête pénale et l’enchaînement des procès peuvent donc durer le temps professionnellement nécessaire sans léser la victime.
8- La partie civile est éventuellement présente comme témoin de l'impartialité du procès.
9- La victime est présente si cela est nécessaire à l'examen des faits par le Tribunal.

2)- Les fonctionnaires comme sujets de la procédure
Au fil des informations médiatiques, j'ai d'abord fait porter cette réflexion sur les « conséquences excessives » des actions des forces de l'ordre sur des personnes civiles, indépendamment de leur statut juridique.

Les événements du 5 mars 2019 du centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe, indiquent que cette procédure peut tout aussi bien s'appliquer aux « conséquences excessives » de l'action des voyous ; en l'espèce un détenu radicalisé et sa femme.

L'agression sanglante de deux surveillants par un jihadiste excède les affrontements prévisibles entre détenus et surveillants et leurs conséquences morales et judiciaires déjà programmées par l'administration.

1- Les agresseurs
Ils relèvent de la procédure pénale ordinaire. Ils peuvent attendre en prison dont ils ne sortiront pas de sitôt.
2- Les surveillants concernés
a- Pour des blessures aux conséquences exceptionnelles, ils sont subordonnés à une procédure commune prévue pour établir une faute qui pourtant peut être immédiatement qualifiée par le procureur de la République quant au fait, sa provenance, sa gravité.
b- Quoiqu'il arrive, ils devront attendre le procès plusieurs années pour toucher une indemnité qui couvrira sans doute les frais occasionnés par cette agression hors du commun.
c- Celle-ci sera nécessairement fixée en rapport aux revenus des détenus et payable de toute façon par le Trésor public qui devra se substituer à des condamnés insolvables.
d- Les seules indemnisations conséquentes imaginables pour les magistrats français sont les indemnisations commerciales.

Or, il est possible de les associer à l'expérimentation d'une indemnisation immédiate, conséquente et non spoliatrice du Trésor public.

Il suffit qu'elle soit indépendante de la procédure pénale.

Une fois l'indemnisation perçue, les surveillants ne seront plus tenus de subir une procédure pénale souvent difficile à supporter par les plaignants. La justice travaille sereinement.

Ce serait aussi une marque de reconnaissance de l’État envers les surveillants. Ils sauraient qu'en cas de blessure invalidante, ils n'auraient pas pour seul avenir d'être relégués dans l'oubli.


Marc SALOMONE

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