Marc SALOMONE / marcsalomone@sfr.fr
blog : madic50.blogspot.com / Livre : Les deux formes
Paris, le mardi 23 juillet 2024
REFLEXION SUR L’OFFENSIVE POLITIQUE VISANT A IDENTIFIER PÉNALEMENT LES MINEURS AUX MAJEURS POUR FAIRE FACE A L’INDUSTRIALISATION DU CRIME ET PROPOSITION CONFORME AUX PRINCIPES DE L’ORDONNANCE DE 1945 ET A CETTE NOUVEAUTÉ DE LA CRIMINALITÉ.
A PARTIR DU TEXTE CI-JOINT DE MONSIEUR OLIVIER MARLEIX, DEPUTE.
1)- Préambule
Le débat public instaure une urgence dans laquelle il convient que toutes les parties soient entendues pareillement.
L’Ordonnance de 1945 (ce qu’il est convenu d’appeler l’excuse de minorité et la prévalence éducative), la justice des mineurs, sont saisies pour être une des Nouvelles frontières des affrontements civils pour la maîtrise de la sécurité publique et au-delà de l’organisation des liens entre les habitants.
Il va être demandé aux Pouvoir législatif de trancher entre deux options :
Soit, le maintien de l’évidence de l’Ordonnance de 1945, ses principes, qui reposent sur la distinction juridique de la responsabilité pénale des mineurs et des majeurs, la priorité éducative des peines, le report de la responsabilité plénière de la criminalité sur les seuls adultes.
Soit, son remplacement par la doctrine de la confusion des deux âges et l’identification pénale des mineurs aux majeurs.
La France a connu cette confusion. C’est l’histoire d’une criminalité d’État.
Cette confusion des âges n’est pas étrangère à l’association par l’administration française des mineurs juifs aux adultes demandés par les autorités allemandes de l’Occupation.
C’est en raison de cette histoire, bien connue des auteurs de cette réforme, que ceux-ci ont décidé, en 1945, d’inclure dans les décisions à valeur constitutionnelle du Gouvernement provisoire de la Libération la séparation des deux âges et l’attribution sans équivoque possible aux seuls adultes des responsabilités des heurs et des malheurs de la vie public, de ses ordres et de ses désordres.
Les mineurs imitent, reproduisent, copient, les adultes. Ils sont manipulés par eux.
En aucun cas, ils ne les égalent, s’y substituent, s’y confondent.
En aucun cas, ils ne portent la responsabilité sociale, publique, politique, de la criminalité à laquelle ils participent.
Les sanctions de leurs fautes sont à la fois une punition, une éducation, un soin et une protection.
C’est ainsi que le Président du Gouvernement provisoire de la République française (GPRF), Charles De Gaulle, a gracié et donc soustrait à la peine de mort, des dizaines de mineurs (de moins de 21 ans) qui s’étaient rendus coupables de crimes les plus horribles et les plus politiques qui soient.
Quelles que soient les pensées particulières, les nuances personnelles, des partisans de la suppression de l’excuse de minorité et de la priorité éducative des mesures de répression à l’égard des mineurs fautifs (puisque ce sont les termes du débat), le mouvement qui les porte vise à faire endosser aux mineurs une responsabilité majeure, ou une part décisive de celle-ci, dans la place nouvelle et grandissante de la criminalité dans la société.
Cela permettrait de gérer, à partir de la répression des mineurs, les rapports des autorités et du crime qui sont des rapports entre adultes dirigeants.
Chacun sait que la criminalité nouvelle est déjà devenue une puissance économique, politique, idéologique et sociale. Identifier les mineurs aux adultes permettrait de leur faire endosser tout ou partie des responsabilités nationales du crime.
C’est ainsi que l’installation et la diffusion du crime profitent du refus de l’examiner comme une question de cadres, d’adultes.
Les positions opposées à cette confusion des âges (celle du pédagogisme, de la dénégation, de l’angélisme) ne répondent pas plus à la question posée par l’expansion du crime.
Les mineurs sont réellement devenus un lieu de diffusion de la criminalité et la simple séparation des âges ne permet plus de répondre aux questions posées.
Je demande donc le maintien des principes de l’Ordonnance de 1945 et je propose de faire évoluer le droit non pas en sortant du droit en jugeant les fautes à partir de considérations annexes mais de rester dans le droit en jugeant les auteurs directs de la faute.
De cette façon, d’une part, les principes de l’Ordonnance de 1945 sont respectés et la justice des mineurs peut fonctionner, et d’autre part, la répression du crime industriel, le refus de son expansion, sont assurés.
Le texte qui suit s’organise ainsi :
Partie1 : les arguments de la confusion des âges et la sortie du droit
J’étudie le débat dans sa forme actuelle à partir du texte d’un Président de groupe parlementaire de l’Assemblée Nationale (AN), M. Marleix.
Partie 2 : le retour au droit et la proposition de son évolution
En post-scriptum je fais des propositions pour renforcer les moyens d’action de l’État et sa liaison avec le public.
En fin, le texte de M. Marleix
Titre 1 : L’intervention du Président Marleix et la sortie du droit
2)- L’offensive
Le 17 mai 2024, Olivier Marleix, député LR d’Eure-et-Loir et, alors, Président du groupe Les Républicains de l'Assemblée nationale, publie une tribune consacrée à la délinquance des mineurs.
A la suite d’autres, il prend la tête de la croisade contre les principes de l’Ordonnance de 1945 et plus précisément l’excuse de minorité et la priorité aux mesures éducatives judiciaires.
Ses détours sur la responsabilité parentale et les courtes peines (qui valent par ailleurs d’être discutées) sont d’abord des adjuvants à ce combat principal.
Il développe tous les poncifs des faux-semblants, des trompe-l’œil, de l’identification des mineurs aux majeurs, pour, en fait, reporter sur les mineurs toutes les opérations que les autorités sont incapables d’exécuter et de réussir sur les cadres adultes.
La constance de ce combat de la part de la droite, la faiblesse de la réponse de la gauche qui change l’excuse de minorité en excuse de criminalité, les difficultés d’un gouvernement sans majorité définie, laissent la porte ouverte à une possible régression que M. Marleix présente comme une évolution de bon sens et de bonne compagnie.
La différence de mon point de vue et de celui de M. Marleix porte autant sur le clivage politique entre les partisans et les opposants à l’Ordonnance de 1945 que sur l’usage du droit.
Les magistrats ont à répondre à cette question : qui faute et quelle faute ? Pour eux, c’est une ou plusieurs personnes qui ont commis la faute en jugement.
Pour M. Marleix, la faute découle d’une forme du mal, les enfants délinquants en font partie, le jugement est un moment du combat contre le mal et celui-ci est indifférent à l’âge.
3)- Le texte de M. Marleix
M. Marleix substitue le débat de « politique publique » au rapport de police.
Pour lui, les fautifs sont des catégories de populations (les parents et leurs enfants) :
« Sortons enfin de la double irresponsabilité actuelle, celle des mineurs délinquants et celle de leurs parents.
Pour cela, il est nécessaire d'apporter une réponse pénale effective aux délinquants mineurs tout en engageant la responsabilité de leurs parents. Aujourd'hui, nous ne faisons ni l'un, ni l'autre. »
M. Marleix ne dit pas de quelle « irresponsabilité » il parle. Cela lui permet d’entretenir toutes les confusions, de jongler de l’une à l’autre et de retenir l’attention de n’importe quel lecteur qui donne sa propre définition de la dite « irresponsabilité ».
C’est ce qu’il est convenu d’appeler une conversation de bistrot.
Ce type de logorrhée permet de sortir du droit tout en manipulant verbalement les organismes créateurs ou exécutants du droit.
La caractéristique première de cette association pénale des parents et des enfants est d’établir l’évidence bistrotière d’une continuité génétique laquelle forme une continuité socio-criminelle.
La solidarité dans l’irresponsabilité découle de la solidarité génétique.
La criminalité des mineurs vient de la situation d’« irresponsabilité » conjointe, simultanée, des parents et des enfants, et, du fait que les seconds découlent génétiquement des premiers qui en ont donc la charge plénière.
L’irresponsabilité des aînés transforme socialement l’irresponsabilité de leurs descendants en criminalité juvénile devenue une atteinte à la civilisation par la « décivilisation ».
L’environnement construit par M. Marleix a pour fonction de le réduire à la une génétique sociale du crime.
Nous ne sommes déjà plus dans le droit.
Par conséquent, la réforme judiciaire demandée par M. Marleix sort la question du jugement des tribunaux pour la transférer au débat public visant à « réviser en profondeur nos politiques publiques », lesquelles en retour vont assigner aux tribunaux « un véritable changement de paradigme en matière de justice des mineurs », c’est à dire qu’elles vont faire disparaître les « mineurs » et par conséquent la spécificité de la justice qui s’y attache.
M. Marleix exprime le but de son coup de force par le détour des « travaux du pédopsychiatre Maurice Berger » au front depuis 40 ans.
Au fond des éprouvettes de son laboratoire gisent des découvertes « particulièrement éclairantes », aveuglante même : judiciairement, les mineurs n’existent pas.
L’insupportable « excuse de minorité » n’a pas lieu d’être, non pas parcequ’elle est inefficace, mais parcequ’elle ne peut être efficace car il n’y a pas de mineurs criminels puisqu’il est scientifiquement établit que ces mineurs sont tous vicieusement majeurs. CQFD.
La production de ces mineurs-majeurs est le seul objet de l’intervention de M. Marleix.
Il organise son texte de façon que le lecteur, et au-delà le citoyen et ses représentants, s’égarent dans les détours par des exemples qui n’en sont pas, des fautes parentales déjà passibles de jugement, des procédures isolées de leur contexte, des solutions hypertrophiées jusqu’au ridicule.
Le seul but de ces manœuvres est d’obnubiler le lecteur ou l’auditeur par la solidarité fourre-tout des parents et de leurs enfants, l’identification des mineurs aux adultes, l’identification non-dite des mineurs délinquants aux mineurs honnêtes ainsi que des parents délinquants aux parents honnêtes, et la prétention d’apporter une solution avec la seule pommade à guérir tous les boutons que devient sous sa plume la « courte peine ».
Au fil des exemples, cette courte peine glisse en peine tout court. La courte peine est la lumière d’aveuglement des interrogatoires musclés. Elle masque la suppression de toute distinction pénale des mineurs et des majeurs.
Pour parvenir à ses fins, M. Marleix construit un cheminement. Suivons le.
4)- L’Irresponsabilité commune
M. Marleix met en parallèle à égalité « l’irresponsabilité » des « parents » et des « mineurs ».
Le mot « irresponsabilité » n’a pas la même signification selon qu’elle est morale, politique ou pénale.
C’est pourquoi M. Marleix se garde bien de bien de préciser de quelle irresponsabilité il s’agit.
Elle est « double », conjointe, c’est tout ce qui l’intéresse.
L’irresponsabilité des parents et des mineurs délinquants est « double » parcequ'elle est une. Elle est la même pour les deux entités, parents et enfants. Elle est l’impunité de cette structure fusionnelle du crime qui organise la formation conjointe du criminel. Elle est ce qui les identifie l’un à l’autre et légitime en retour le continuum pénal des mineurs et des majeurs.
Précisons ceci :
a- l’irresponsabilité pénale des parents signifie ici simplement que l’arsenal juridique permettant de réprimer les parents fautifs existe déjà mais n’est pas utilisé comme l’arme totale contre la criminalité la plus dangereuse qui est celle des mineurs.
b- l’irresponsabilité pénale des mineurs (délinquants ou non) signifie ici que les mineurs ne sont pas condamnables comme les majeurs, donc aux yeux de M. Marleix pas condamnables du tout. Alors qu’ils sont un danger pour la civilisation.
Il faut « faire face à cette décivilisation ».
La manipulation du mot « irresponsabilité » est donc ici malhonnête. Elle vise l’identification psychologique, manipulatoire, des mineurs délinquants à leurs parents et donc aux majeurs.
Cette manipulation des mots permet qu’en mettant fin à « l’irresponsabilité » des « parents de délinquants », il soit mis fin à « l’irresponsabilité » des « mineurs délinquants », par une identification pénale des mineurs aux majeurs.
Ce faisant, en mettant fin à « l’irresponsabilité » des mineurs délinquants, il met fin à « l’irresponsabilité » de tous les mineurs et par voie de conséquence de leurs parents, ce qui revient à criminaliser tous les enfants et tous les parents.
M. Marleix identifie l’irresponsabilité des parents et des mineurs, car ce statut d’irresponsabilité et sa destruction est le détour pour identifier les mineurs aux majeurs.
Il suffit de passer de l’évidence psychologique à la traduction écrite dans le code pénal pour obtenir l’extension de la majorité pénale aux mineurs, et le tour est joué.
Il ne parle pas des criminels mais des catégories de population.
Cette irresponsabilité structurelle est la cause de cette criminalité des mineurs laquelle devient le levier, le moteur, prioritaire de la criminalité française ou se fond avec elle.
C’est pourquoi les mesures pratiques de sa répression sont communes aux majeurs et aux mineurs ; la minorité n’ayant plus rien de spécifique.
Ces gens pensent toujours ne pas être concernés par les lois qu’ils votent et que, comme eux-mêmes, leurs enfants échapperont aux conséquences de ces votes. Le moment venu, il ne leur restera plus qu’à en appeler à la vraie justice pour se justifier aux yeux de leurs enfants.
5)- Les Parents
1- La confusion volontaire
M. Morleix commence par reconnaître comme allant de soi la différence juridique des deux catégories (parents et mineurs) :
« Si les mineurs ont une excuse de responsabilité, celle des parents doit être engagée. »
La création de droit demandée par M. Marleix vise à établir la responsabilité des parents comme primordiale dans la criminalité des mineurs.
L’environnement des mineurs réduit aux parents est à juger car il est non pas constitutif du crime mais du criminel. L’enfant délinquant est une production d’adultes, celle des parents.
C’est parcequ’ils sont des démons adultes dans un corps d’enfant que les mineurs interprètent l’excuse de minorité comme une faiblesse des juges et l’établissement pour eux « avant leurs 18 ans, d’un droit au premier tabassage sans conséquences véritables, qu’elle qu’en soit la gravité ».
M. Marleix attribue ainsi aux enfants la musique du Droit de cuissage et donne à entendre la lutte contre l’excuse de minorité sur l’air d’un combat contre une population féodale ou coloniale.
Les parents criminels certifient la criminalité des mineurs. Ceux-ci ne sont pas influencés mais constitués par cette filière. Écraser les parents c’est écraser le crime ce qui implique les enfants.
C’est donc bien à partir de la fin de la pseudo « irresponsabilité » des parents qu’il veut reconquérir le territoire perdu de la minorité, pour l’instant exclusive du droit pénal des majeurs.
L’environnement (les parents) ne vient pas éclairer les possibilités de rattraper les mineurs et de les réorienter.
Il vient consolider sa fonction (génétique) criminelle.
On réprime les parents suite aux faits des enfants car la répression des parents permet d’établir que la faute des enfants (identique à celle des parents, génétiquement continue) est identique à celle des adultes (que sont les parents) dont elle est une extension, et doit être jugée comme telle.
La mise en accusation des parents est solidaire de celle des enfants. Elle en est le présupposé, la condition, le cheminement.
Certains enfants attendent, en effet, la mise en jugement de leurs parents. Par contre, attaquer les parents par principe pour atteindre les enfants conduit à briser tous les cheminements des enfants délinquants vers la lumière.
Quand aux enfants qui déjà adolescents savent que la voie du crime est la leur, leur vocation, ils considèrent leurs parents comme leurs premières victimes avec leurs camarades de classe. Ils savent travailler avec un environnement adulte aveugle et un système répressif qui est pour eux un modèle de conduite publique.
Réduire la relation des mineurs aux adultes à leurs relations avec les parents est un archaïsme qui contribue à effacer les parents et à désorienter les enfants.
La formation obscurantiste d’un aveuglement sur la réalité du monde industriel criminel des adultes qui capte l’attention des mineurs est l’une des plus graves fautes de ce verbiage démagogique qui se croit libre de sa parade insouciante.
2- Les préconisation de M. Marleix
Pour engager la responsabilité des parents, il quitte le droit criminel proprement dit pour passer au droit de la famille.
En effet, les cas cités (articles du code pénal, résultats de procès, et propositions de lois) relèvent plus de la police des familles que de la criminalité à proprement parler.
a- les parents doivent garder leurs enfants de 14 ans chez eux en cas d’émeutes.
b- l’article L227-17 du Code pénal
« Article 227-17
Version en vigueur depuis le 12 mai 2024
« Le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa s'est rendue coupable sur le même mineur du délit prévu à l'article 433-18-1, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende. »
433-18-1 : « Le fait, pour une personne ayant assisté à un accouchement, de ne pas faire la déclaration prescrite par l'article 56 du code civil dans les délais fixés par l'article 55 du même code est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. »
Cet article porte en effet sur « la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur » et la « déclaration prescrite par l’article 56 du code civil ».
Les articles 55 et 56 du code civil portent sur la déclaration du nouveau né.
Certes, les conséquences de manquements à ces articles sont pénales mais l’article ne vise pas la répression de la criminalité publique.
c- M. Marleix écrit : « Ainsi, lors des émeutes de 2023, sur 50.000 émeutiers, 1660 mineurs ont été condamnés mais seuls 174 parents ont été sanctionnés, soit un ratio d'un sur dix. »
Il se peut que les magistrats n’aient pas vu chez les parents des émeutiers l’évidence massive de complicités méritant une identification à l’action criminelle.
Il ne peut l’accepter car cette distinction des « responsabilités » pénales des deux entités entrave l’identification de l’une à l’autre et donc des mineurs aux parents, et, par identification, aux majeurs et au droit qui va avec.
d- la seule loi à laquelle il fasse référence est celle du Député Eric Ciotti, Président du Parti Républicain, en 2010, «permettant de suspendre les allocations familiales en cas de défaillance des parents ».
Il se plaint que le Président Hollande l’ait supprimée en 2012 et que le Président Macron le l’ait pas rétablie depuis.
Si le seul lien criminel acté des parents avec les émeutiers est de leur servir une soupe payée par les finances publiques quand ils rentrent à la maison, il est légitime de s’interroger sur l’ampleur de leur rôle public dans la délinquance des mineurs.
6)- Les mineurs
Ayant établi la criminalité des majeurs, il installe celle des mineurs.
« Pour répondre à cette violence des mineurs, il est nécessaire d'en comprendre les mécanismes. »
Les majeurs installent les mineurs dans une criminalité identique à la leur. Mais par quoi cette transmission culturelle se manifeste-t’elle ?
La science nous l’explique.
M. Marleix convoque à la barre les lumières d’un scientifique guerrier : « À ce titre, les travaux du pédopsychiatre Maurice Berger, en première ligne depuis 40 ans face aux acteurs de cette violence, sont particulièrement éclairants. »
Il le peut parcequ’il ne parle pas de la criminalité des mineurs mais qu’il étale un imaginaire archaïque de l’ordre public : en cognant très fort sur les enfants ont aura la paix.
Ce scientifique a trouvé la cause première de la délinquance et de la criminalité des mineurs (et in fine de toute criminalité) et le lien entre « l’irresponsabilité » des parents et la délinquance des enfants.
a- la toxicité parentale empêche la structuration psychique des individus.
« Il décrit une violence qui débute souvent dès l'enfance, dans des milieux familiaux où règne une violence acceptée culturellement et des parents qui n'exercent pas de manière adéquate l'autorité, essentielle pour la structuration psychique d'un individu. »
Les enfants sont frappés, maltraités, donc ils deviennent délinquants non pas parcequ’ils réagissent en mineurs aux injustices qu’ils rencontrent mais parcequ’ils transportent dans la vie sociale les méthodes violentes qu’ils ont intégrées.
La délinquance de ces mineurs est donc bien un fait d’adulte transposé par des supports mineurs.
Il est donc légitime de la juger selon des critères d’adulte tout en faisant attention, bien sûr, à l’enveloppe corporelle mineure du support.
CQFD
b- les mineurs virtuellement délinquants possèdent cette qualité repérée précédemment et sans études supérieures par tous les personnels des bagnes pour enfants : ils sont vicieux.
Ce vice les amène à développer cette déstructuration de l’environnement adulte pour capter l’absence du droit.
« Dans les faits, les jeunes ont très bien compris qu'il existait avant leurs 18 ans un droit au premier tabassage sans véritables conséquences, quelle qu'en soit la gravité. »
Une fois de plus, M. Marleix montre qu’il ne fait aucune différence entre les jeunes délinquants et les « jeunes ».
Il ne réfléchit pas sur la délinquance des jeunes et ses solutions possibles. Il construit un bouc-émissaire, un phantasme attrape-tout, une population qui est un Trou-noir.
c- il s’en suit la solution évidente, courageuse, scientifique, morale, médicale, bienveillante, pédagogique et primordiale : la prison.
«Surtout, ses travaux mettent en lumière que pour des jeunes habitués à la violence, la privation de liberté constitue un premier choc et une rupture avec leur quartier, leurs habitudes, leur logique de «faire comme je veux, quand je veux». Seule la détention permet une véritable prise de conscience de la gravité des actes commis. »
C’est toujours le développement d’une pensée totale qui assure la solution de tout par une seule technique.
d- certains pourraient y voir une concordance avec les principes de l’ordonnance de 1945 qui n’exclut pas du tout la privation de liberté.
Pour éviter cette confusion funeste, ce docteur Follamour précise bien que la dite privation exige « d'abord la suppression de «l'excuse de minorité» qui prévoit une atténuation des peines encourues par les mineurs. »
e- l’excuse de minorité n’est plus vue comme un élément de la différenciation entre les mineurs et les majeurs dans l’ordre de la sanction de leur criminalité éventuelle.
Elle est une circonstance aggravante de la déliquescence de la logique pénale des majeurs, la seule qui vaille : « Or, notre appareil judiciaire ne prévoit plus la condamnation à des peines fermes qu'après une accumulation d'infractions graves, qui plus est dans le cas d'un mineur. »
Là encore, la minorité est présentée dans une continuité naturelle avec la majorité, alors que cette continuité est un vœu de M. Marleix.
7)- La détention
Puisque chez M. Marleix tous les chemins mènent à la prison, il reste à examiner les modalités et l’universalité de cette détention.
1- La pommade universelle
M. Marleix ayant la Cause première et son développement ; il nous fait découvrir la pommade à guérir tous les boutons, la « courte peine ».
Tout se ramenant à « la détention », les mesures éducatives de l’ordonnance de 1945 font pâle figure.
Mais cette détention ne doit pas être feinte.
C’est pourquoi le sursis est prohibé : « Quand un jeune est jugé plusieurs fois pour des faits de violence et s'en sort avec du sursis, il a le sentiment qu'il peut recommencer. Le sursis est une école de la récidive, la seule où le redoublement est encouragé ! » On sait pratiquer l’humour.
La solution miracle, totale, celle qui calme, qui redresse, qui éduque, qui assèche le crime, c’est la courte peine.
« Passons enfin à une logique de courtes peines d'emprisonnement permettant une réponse pénale systématique dès le premier acte de délinquance réprimé dans le Code pénal par une peine de prison, de quelques semaines ou de quelques mois, en fonction de l'âge du délinquant et de la gravité des faits. Ces courtes peines doivent évidemment s'effectuer dans des établissements spécifiques afin d'empêcher qu'elles ne se transforment en écoles du crime. »
a- le sursis est prohibé parcequ’il est une « école de la récidive ». Elle est aussi « la seule où le redoublement est encouragé ! »
b- voici maintenant que la Courte peine est aussi une « école du crime ».
c- Nous voilà bien !
2- L’universalité de la pratique
M. Marleix nous invite à observer deux exemples d’application de la Courte peine.
a- Les Pays-Bas
« Résultat, la délinquance y diminue fortement, grâce à la rapidité d'exécution et la certitude de la (Courte peine), et les prisons se vident, paradoxalement car on a décidé de les remplir. »
Soit, pourquoi ne pas s’informer ?
Notons que là aussi M. Marleix efface la distinction des majeurs et des mineurs de tous âges.
b- L’Italie
« Confrontée à une criminalité juvénile endémique, l'Italie a adopté en 2023 un décret-loi permettant l'emprisonnement de mineurs à partir de 14 ans dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue et les violences armées. »
Là, c’est un peu différent.
M. Marleix fait état d’un « décret-loi » pour ouvrir la porte des prisons « à partir de 14 ans ».
Ce qui n’implique aucun débat parlementaire à priori.
Et une fois de plus, M. Marleix écrit son texte de telle façon qu’on ne sache pas si les mineurs de 14 ans sont jugés selon les peines de majeurs ou de mineurs.
Or, curieusement, il a donné précédemment l’exemple d’un « enfant de 14 ans seul dans la rue durant les émeutes ».
On ne peut qu’y voir une réforme à venir.
c- bilan
Dans les deux cas, la barrière de la minorité et de la majorité est effacée.
Faire porter aux mineurs italiens le poids du « trafic de drogue et des violences armées » est une insulte à l’intelligence, à l’honnêteté, à l’humanisme et pour tout dire au Peuple italien et aux parlementaires français.
8)- La fixation astucieuse
La logique de sortie du droit repose sur la concentration volontaire d’un regard du lecteur, cadre ou public, sur l’enfant, le mineur, exclusif de tout autre acteur.
Lorsque le metteur en scène fait appel aux parents, c’est pour renforcer cette direction exclusive du regard.
Lorsque le metteur en scène fait appel aux maffieux, c’est aussi pour renforcer cette direction exclusive du regard.
Les émeutes de 2023 on accentué cette solidarité dans la visée de l’enfant, du mineur, par le regard des adultes.
Les dealers adultes sont réputés chercher le calme, être raisonnables par intérêt certes, mais justement accessibles à l’intérêt et capables d’identifier leur intérêt et l’intérêt public.
Les petites mains mineures sont réputées semer le désordre. Ils sont incapables en définitive de tenir compte des contraintes de la civilisation.
Au prétexte de parler d’un sujet précis, la délinquance juvénile, ce regard fabrique les enfants comme un socle à part entière de la criminalité sanglante actuelle, comme le moteur de l’ordre public.
Il faut traiter judiciairement le mineur comme adulte car il est une pièce dirigeante de la politique criminelle plus encore que de l’action criminelle.
Cet isolement des mineurs avec la fausse socialisation parentale qui ne fait que boucler cet isolement, s’accompagne d’une hypertrophie de l’individualité des mineurs.
Ils se feraient tous seuls, nonobstant l’influence des parents, des codétenus, des grands-frères, des réseaux sociaux,.
Si les délinquants sont en bas des immeubles, c’est par choix, s’ils détruisent des immeubles, c’est à cause des réseaux sociaux.
C’est au titre d’individus qu’ils rencontrent le crime et s’inscrivent massivement dans son industrialisation.
De là, l’idée qu’ils entretiendraient donc un rapport contractuel libre, comme les majeurs, avec le crime.
L’asservissement désormais industriel de mineurs par des maffias devient ainsi une preuve de la dangerosité particulière de ces mineurs.
Les mineurs sont réputés être embauchés parcequ’ils risquent une peine infime. C’est la part des adultes dans leur criminalité.
Mais ils sont seuls responsables de la duplicité dont ils sont porteurs entre une criminalité d’adulte et des peines de mineurs.
Cette logique n’est pas sans rappeler celle des idéologies du viol des femmes.
Les hommes violent les femmes et ce n’est pas bien du tout. C’est même condamnable.
Mais, les femmes violées se sont en fait mises en situation pour jouer de l’attirance de leur sexe auprès des hommes.
Elles les ont en quelque sorte provoqués.
Les violeurs ont bien assez de peine à s’être fait ainsi piégé dans leur faiblesse originelle par les femmes ; une réprimande suffit.
Les femmes par contre sont les auteurs réels du crime et doivent être durement châtiées à ce titre pour ne pas piéger d’autres hommes tout aussi vulnérables et entretenir ainsi le désordre public.
Dans cette logique, les mineurs sont considérés comme pleinement insérés dans la criminalité des adultes.
Ils exploitent les failles du système judiciaire qui repose sur la protection de personnes qui en fait ne sont mineures que par leur date de naissance.
Ils jouent d’égal à égal avec les majeurs. Ils sont un élément volontaire et directif du crime, l’un de ses échelons.
Il s’installe ainsi une division du travail entre les autorités publiques concernées et les voyous.
En réclamant de pouvoir juger les mineurs comme des majeurs, les dites autorités se réserveraient la possibilité d’attaquer la voyouterie au travers de ses manifestations publiques, par exemple la vente de la drogue et ses petites mains mineurs, tout en installant les voyous, les maffieux, adultes, dans une sorte de statut à la japonaise, où leur force est à la fois reconnue et maîtrisée.
Ce rapport de force dans la compromission étant sans cesse remis en jeu.
Les mineurs seraient le torche-cul des compromissions au sein des groupes dirigeants.
L’institution de la majorité pénale pour les mineurs fabrique alors une classe de justiciables qui sont majeurs pour les sanctions et mineurs pour leurs capacités d’action, personnelle et sociale, et pour la réalité de leur mode de pensée. C’est à dire sans défense face aux systèmes évidemment dirigés par les adultes.
En supprimant l’excuse de minorité on ne supprime pas l’asservissement salarial esclavagiste et libéral des mineurs dans les organisations du crime.
Par contre on acte en droit que l’État fait reposer sur ces mineurs le poids pénal des actions des majeurs concernés. On fait semblant de combattre le crime alors qu’on l’institutionnalise.
Ce n’est pas le lieu d’une analyse de l’économie du crime ni de ses implications idéologiques, religieuses et politiques.
Néanmoins, nous pouvons noter que la délinquance est précisément un élément déterminant de la socialisation des jeunes qu’elle concerne.
C’est par elle qu’ils entrent sur le marché du crime.
Il ne serait venu à l’idée de personne d’affirmer que les mineurs qui entraient autrefois massivement sur le marché du travail en était autre chose qu’une composante subordonnée, formatée, dépendante.
Ils avaient toutefois un lien commun avec les sujets mineurs du crime industriel : ils étaient considérés vicieux, fainéants, dangereux.
Affirmer une indépendance déterminante des mineurs engagés dans le crime est une faute d’analyse. Par contre, au travers de la stigmatisation de la jeunesse, c’est une opération de régulation d’une force émergente qui est tentée ; sans avoir à la combattre frontalement.
Les jeunes sont à ce point l’objet d’une attention politique parcequ’ils sont les vecteurs de processus socio-économiques nouveaux et bouleversants.
Il est plus facile, et plus prudent pour les conséquences, de s’en prendre à des 15 ans qu’à des pans de l’économie, forcément tenus par des majeurs, et des gouvernements.
9)- L’aventure
M. Marleix dit en conclusion :
« Pour faire face à cette «décivilisation», il est enfin temps de réviser en profondeur nos politiques publiques, à commencer par un véritable changement de paradigme en matière de justice des mineurs pour permettre des peines de prison rapides, prévisibles et fermes. »
Il conclut son parcours, devant la prison.
Pourquoi ce parcours ? Pour éviter ce qu’il appelle la « décivilisation » et que d’autres (et Hollywood) appellent l’apocalypse.
Pour faire face à Belzébuth, la première de « nos politiques publiques » à « réviser en profondeur » et en urgence, est de « commencer par un véritable changement de paradigme en matière de justice des mineurs »
M. Marleix place ainsi ceux qu’il appelle lui-même les « enfants » (de 14 ans), en première ligne d’un combat de civilisation.
Même s’il nous pense à ce point malléable, il devrait savoir que nous savons que les enfants, les mineurs, n’ont aucun accès au pouvoir, à la puissance, à la gouvernance.
Ils ne peuvent donc être ni le danger, ni la solution.
Les mettre en avant dans un combat mettant en cause la « civilisation » est pour le coup particulièrement « irresponsable » et singulièrement lâche.
Cela pourrait même être inscrit au titre de Crime contre l’humanité.
Pourquoi n’ajoute-t’il pas aux enfants décivilisateurs les anciens cadres dirigeants aujourd’hui en Ehpad et qui sont aussi responsable de notre monde actuel ?
Il devrait préconiser de leur retirer leurs déambulateurs pour éviter qu’ils se déplacent et décivilisent à nouveau ?
10)- Bilan
M. Marleix ne nous intéresse ici que par sa formulation complète d’une idéologie politique qui commence à passer pour l’évidence de la vision de l’État sur les mineurs délinquants.
Cette vision focalise la délinquance des mineurs sur les mineurs et leurs parents. Elle déporte le crime et ses auteurs de leurs lieux d’exercice vers ses supports publics, les enfants et leurs parents.
De cette façon, il ne touche ni aux maffieux, ni aux organisations de prise en main des jeunes, ni aux relations dirigées in fine par des adultes.
En supprimant la distinction des mineurs et des majeurs, les tenants de cette vision utilisent la criminalité afin de criminaliser les populations.
Les mineurs ne sont pas jugés comme délinquants mais comme une masse dangereuse.
C’est le retour à la mauvaise graine, aux races maudites, à la génétique sociale du crime.
Cette logique s’inscrit parfaitement dans le projet des réseaux criminels qui est de s’approprier les mineurs.
Comme toutes les soupes idéologiques, ce développement est irréfutable car il est une simple manipulation, détournement, de faits plausibles, de propositions discutables, que leur hypertrophie rend stérile et qui ont pour seule mission de rendre musicalement évidente la suppression de l’excuse de minorité.
Il lance ainsi un débat interminable et indéfinissable.
Les adeptes de cette vision peuvent constituer une majorité parlementaire. Ils n’en sortent pas moins du droit pour enfiler les perles d’une farce sociologiste sinistre dont le débouché est un renouveau de la criminalité d’État.
Partie 2 : continuation de l’Ordonnance de 1945 et le maintien dans le droit
Les contempteurs de l’Ordonnance de 1945, de ses principes, ne visent pas la criminalité juvénile ordinaire. Ils déclarent même qu’ils faut agir car la criminalité des mineurs a changé ainsi que leur être lui-même.
Ils justifient leur action par l’industrialisation du crime qui demandent une nouvelle réponse qui doit-être selon eux la sortie du droit pour un retour à la criminalité d’État à l’égard des mineurs.
La réponse pédagogiste, faite de dénégation, d’aveuglement, recule tout autant devant cette nouveauté bien réelle de l’industrialisation mondialisée de la criminalité.
Je propose de maintenir le raisonnement de droit, c’est à dire de juger le crime tel qu’il est, de maintenir les principes de l’Ordonnance de 1945 et de permettre à l’État de combattre efficacement cette offensive particulière du crime qu’est l’enrôlement des mineurs.
11)- La logique de sortie du droit et celle du maintien du droit
1- La sortie du droit
La logique de lecture des faits de délinquance juvénile dans laquelle s’inscrit M. Marleix est commune à presque tous les intervenants sur la délinquance juvénile.
Ceux qui veulent la pédagogisation de l’excuse de minorité aussi bien que ceux qui veulent la suppression de celle-ci enferment le droit dans un tête-à-tête stérile des mineurs et de leur crime.
La prolongation sociobiologiste de la mise en cause des « parents » ne fait que redoubler cette impasse.
Cet enfermement conduit les deux camps (répressifs et éducatifs) à quitter le droit pour s’égarer dans la sociologisation et le confort des interprétations.
Pour la même raison de socio-biologisation de la criminalité, de la même impasse, les uns concluent à la suppression de la minorité, les autres concluent à la suppression de la culpabilité personnelle.
La logique répressive commune (dont j’étudie ici le développement par M. Marleix) répond par la mise en accusation des parents et installe la majorité pénale des mineurs par un va-et-vient biologiste, une sorte de mimétisme juridique.
La logique pédagogiste exclut les mineurs des conséquences sociales de leurs actions en enfermant le droit pareillement dans les allers-retours sociobiologistes parentaux mais aux conséquences inverses puisque ce sont les parents qui se trouvent bêtifiés.
Ce faisant, ils peuvent proposer chacun un système qui renvoie à des maternages rédempteurs ou à des terreurs purificatrices qui permet tout sauf d’examiner la question de la faute posée au juge et dont la réponse est attendue par le public.
Mais nous avons vu que cette extension sociobiologique des responsabilités des mineurs ne fait que renforcer l’aveuglement des analystes et l’impuissance du droit provoqués par le tête-à-tête des mineurs avec leur crime.
Les deux camps butent sur la présence de la faute, sa matérialité, son scandale, sa place publique.
2- Le bassin de criminalité
Chacun comprend que la proposition inverse de cette confrontation perpétuelle des mineurs à leur crime ne consiste pas au rebours de la proposition commune à renvoyer les mineurs à leur faute (à les pédagogiser, les sociologiser ou les biologiser), mais à les inscrire dans leur bassin de criminalité.
Ce sont les criminels et leurs crimes qui sont jugés et non leur environnent social ou biologique.
Le bassin de criminalité est composé des mineurs fautifs (voire de leurs complices mineurs ou majeurs) et des majeurs qui les accompagnent précisément dans l’élaboration et la commission de la faute.
L’accompagnement des mineurs par des majeurs devient une catégorie pénale.
Les majeurs peuvent être à la fois complices et accompagnateurs.
C’est au juge d’en décider.
La catégorie « les parents » en est exclue mais des parents (complices, accompagnateurs, criminels) y sont inclus.
3- Le maintien du droit
Les raisonnement que je développe et les propositions que je fais s’inscrivent dans le droit, ses sujets, ses qualifications, ses procédures, et non plus dans la sociologie et ses interprétations.
Je nomme la délinquance de délinquants, la criminalité de criminels.
Je ne nomme que des personnes qui participent activement et consciemment à la commission d’une faute pénale.
Je parle de jugements effectifs pour des fautes établies par le tribunal.
Je ne présente pas de pommade à guérir tous les boutons.
Par contre, je propose de qualifier le crime et de juger les criminels.
Il n’y a plus besoin d’identifier les mineurs aux majeurs puisqu’on donne à la société les moyens de distinguer leurs fautes respectives.
En deux mots:
a- avec le tête-à-tête exclusif des mineurs et de leur crime, même doublé par la génétique parentale, on n’est pas dans le crime mais dans la sociologie et le confort des interprétations.
b- avec le bassin de criminalité on revient au crime et à l’inquiétude du jugement des actes.
Avant de développer, je fais remarquer au lecteur que cette évolution du droit que je propose n’affiche pas une prétention à la réponse totale, comme y prétendent les partisans de la suppression de la minorité ou ceux de l’impunité.
Elle change le rapport des enfants aux adultes en matière criminelle.
A ce titre, son influence est profonde.
Cependant, elle reste partielle comme toute proposition sérieuse.
Il existe des adolescents qui sont à 13 ans, par eux-mêmes, des criminels de vocation, parfois des tueurs à venir.
L’État le sait et en a l’expérience.
Mais l’épreuve qu’ils imposent à la règle ne fait que confirmer le bien-fondé de celle-ci.
12)- Question
Si le gouvernement veut donner les moyens à la police-gendarmerie, à la justice, aux psy, aux intervenants légaux ou bénévoles, d’agir utilement, efficacement et humainement, sans impliquer la société dans le dégoût et le crime, il y a des choses à faire.
Il y a en effet de nombreuses façons d’améliorer le droit concernant la délinquance des mineurs et le travail de la police à ce sujet.
Je cite à ce sujet des propositions en note.
Mais, il n’y a qu’une façon de faire qui réponde à la question de la répression de la dite criminalité et c’est peut être ce qui entrave sa prise en compte.
Comment agir directement sur la criminalité des mineurs ?
Comment sanctionner celle-ci à l’identique de la criminalité adulte, avec la même sévérité, diligence, capacité, lorsqu’elle s’y identifie ou en est un complément ?
Pourquoi ne pas revenir simplement au droit ; à la faute et à ceux qui la commettent ?
A la différence du sociobiologisme (de droite ou de gauche), ce point de vue ne quitte pas le lieu de la faute, sa commission, le droit.
13)- Mineurs et majeurs
A- la volonté d’isolement
Les mineurs sont par définition subordonnés aux adultes non pas parce que la loi le veut mais parce que la nature l’organise ainsi.
C’est une donnée, un fait.
Une faute est commise par un mineur, il convient de chercher l’environnement majeur de cette délinquance.
C’est ce que font les avocats en plaidant le milieu social et les politiques par la mise en accusation des parents.
Cela permet d’aborder le tout venant de la délinquance ordinaire des mineurs.
Mais cela ne se rapporte pas au crime lui-même, à son effectuation.
Or, ce qui étonne lorsqu’on lit les rapports de faits judiciaires graves, d’importance publique, dans lesquels des mineurs sont mis en cause, c’est l’attention particulière mise par les adultes responsables (de l’enquête, du jugement, de l’information, de la politique, de la législation) à isoler le mineur en cause des adultes qui l’encadrent dans la définition, l’organisation, la commission, de sa faute.
Je les appelle les adultes accompagnants.
Le tunnel idéologique que constitue la référence pénale exclusive aux parents a pour principale fonction d’enfermer le mineur dans un isolement primaire à l’égard du monde des adultes.
Pourtant, si ignorant du droit soit-on, chacun sait qu’il y a déjà des qualifications pour impliquer les majeurs dans la faute éventuelle des mineurs. Chacun connaît les notions de détournement de mineur, abus de faiblesse, mise en danger d’une personne vulnérables, etc.
Toute la chaîne des majeurs chargés de la prise en compte de la faute du mineur prend le plus grand soin à ne jamais même évoquer ces notions.
Il n’y a qu’un seul cas où ces notions sont activées astucieusement par les médias, c’est pour caractériser les fautes des parents par leurs défaillances éducatives, qualifiées de fautes pénales potentielles.
Cette référence aux parents est la mise en perspective conditionnelle et compensatoire de l’isolement du mineur vis-à-vis des autres majeurs qui l’entourent.
B- La règle de l’effacement des majeurs fautifs sur le terrain
Cet effacement permet de créer le tête-à-tête des mineurs avec leurs fautes ainsi que la fausse liaison avec les adultes qu’est l’hypertrophie de la responsabilité parentale.
1- Une chaîne escamotée
A Paris, années 90-2000.
Sur un seul mineur délinquant, la chaîne des responsabilités est conséquente sans qu’aucun de ces gens ne rende des comptes publics quant à ses responsabilités dans la fameuse explosion de la délinquance des mineurs.
Ainsi, les adultes de la bande de la Porte de Vanves, les responsables des foyers de la Dass qui les alimentent en mineurs, les éducateurs qui voient ceux-ci sur le trottoir en train de sécher les cours et passent leur chemin, les policiers qui attendent que les mineurs soient majeurs pour cartonner, les magistrats qui refusent d’instruire tant que c’est au bénéfice de cette viande vulgaire, les psychiatres qui s’amusent à l’anti-psychiatrie quand leur est présenté un mineur drogué-dealer suicidaire que ses parents et frères ont retenus alors que son corps était déjà à moitié dans le vide.
Au lieu de cela, le jour où les cadors de l’État décident de passer un coup de torchon, les chefs de la bande sont épargnés, les collègues oubliés, les mineurs sont jugés et condamnés dès leurs 18 ans.
Parcequ’à 18 ans, ils figurent alors les mineurs bouc-émissaires jugés comme des majeurs.
Dans ce cas, les chefs sont noirs, ils s’en tirent très bien, le principal accusé par tous, est mineur et blanc, il va en prison (ce qui n’est pas forcément une mauvaise chose personnelle.)
Comme un sénateur écrit au Directeur de la prison pour que ce jeune voit un psychiatre, le Directeur accepte mais l’Assistante sociale (AS) refuse et persuade le jeune de refuser.
Il est à retenir que l’argument de L’AS est le même que celui utilisé par les psychiatres d’hôpital dans une hospitalisation d’office, d’hôpital au service d’urgence de cente psy d’arrondissement : Tu te sens fou ? Non, Je suis folle moi ? Non, alors tu n’es pas fou et tu n’as pas besoin de voir un psy ! Hors du service, retour en cellule !
Du service psy de la prison, de l’hospitalisation d’office sans avis du préfet, du service d’urgence, etc. tous lui ont tenu le même langage.
Ce mitage de l’État par l’acceptation, rusée, astucieuse, calculée, d’un accommodement avec le crime, ce doit être ce qu’ailleurs que dans la fonction publique, on appelle la corruption, du refus d’aide à un mineur en danger, de la complicité passive.
Mais comme dans ce cas, elle concerne un enfant de la Dass, c’est sans importance.
Aujourd’hui, il a 28 ans, c’est une épave à laquelle les juges, les policiers, les aidants, font remarquer gravement le moindre manquement. Ils sont les géniteurs de son statut social.
2- Les bandes
Province, années 80.
Ce pacte tacite entre les autorités, les communicants, et les divers représentations de la voyouterie, était déjà dans les années 80 la règle de travail des crapules dans le vol des véhicules.
En 90, les policiers arrêtent une voiture volée, son chauffeur et ses occupants.
Avec à la clé une distribution ethnique des tâches ; le français mineur fragile conduit (ça le passionne), les migrants majeurs accompagnent et encaissent.
Au vu de cette logique d’habitude, les policiers ont voulu donner un coup de pied dans la fourmilière.
Ils ont convoqué la mère célibataire du conducteur mineur.
Ils lui ont expliqué que le silence de son fils, mineur au moment des faits, leur interdisait de déférer ces majeurs et que lui seul irait au tribunal mais pas comme mineur (ainsi que le lui avaient dit ses associés).
En effet, ce jour était son anniversaire et les policiers ont recherché sont bulletin de naissance.
L’enjeu était le suivant :
a- soit il se taisait et les policiers notaient que les faits avaient eu lieu 11h 35, et sa naissance à 11h30 quelques années plus tôt. Ce qui en faisait un majeur au moment des faits.
b- soit, il parlait et les policiers notaient que l’arrestation avait eu lieu à 11h25, cinq minutes avant sa naissance et il était déféré comme mineur.
Ce qui s’est passé dans la pièce entre la mère et le fils, nul ne le sait. Le petit (1m85 quand même) a parlé.
La mère a emmené sont fils 500km plus loin.
Dans ce cas, le mineur a eu ce cadeau de la part des policiers parce que ceux-ci en avaient assez de cette habileté juridique de la part des voyous habituels. Ils en ont fait juger quatre.
3- Aujourd’hui :
Lorsqu’un majeur accompagne un mineur dans une voiture volée et que celui-ci refuse d’obtempérer et fonce sur les policiers du barrage, le majeur plaide l’accompagnement innocent et sort libre de la garde-à-vue.
Comme autrefois, le mari violent plaidait les conséquences involontaires de l’ivresse dans les coups portés à sa femme et ressortait libre de recommencer jusqu’à ce que la mort d’une femme (celle-ci ou une autre) s’en suive et qu’il plaide le crime passionnel ; aujourd’hui disparu.
La logique juridique en jeu impose ses distorsions.
4- Aparté
Dans l’affaires de la voiture volée, le petit était fier de tenir tête aux policiers, c’était son épreuve de passage à l’état d’homme.
Il ne voulait pas être une « balance ».
Il est à noter que ce terme de « balance », et le refus de l’être qui va de paire, est devenu une pièce maîtresse de l’idéologie publique française, aussi bien coté public que coté officiel.
Le public est au mieux gêné de déclarer qu’il dénoncera tous les criminels qu’il rencontre.
Les autorités dénient au public le droit de dénoncer (par écrit, oral, photographies, vidéos, sons) les voyous qui l’importunent, sauf à la demande expresse des dites autorités.
Cela va de pair avec ce pacte tacite qui assoie la puissance et l’expansion des voyous.
Il ne peut y avoir de maîtrise de la délinquance ou de la criminalité sans rupture avec cette idéologie de complicité.
C’est ce que les juges mexicains sont venus dire en substance aux magistrats français dernièrement.
Soyons assurés que les cadres français ne changeront rien à leurs aveuglements.
14)- mineurs et personnes vulnérables
Pour les adultes en situation de faiblesse, de vulnérabilité, l’effacement des voyous, l’installation de fait de leur préséance, est la même :
a- tel le soutien des Officiers de police judiciaire à la spoliation de l’appartement d’une handicapée Cotorep par des voyous récidivistes, en 2000..
Ils sont allés jusqu’à se déplacer pour conseiller aux voyous de faire changer le nom sur le contrat EDF pour s’emparer légalement du logement.
Les agents de l’EDF ont accepté trois fois. Pourtant le PDG d’EDF est intervenu deux fois pour les contraindre à rectifier. Lorsque le droit des voyous devient un devoir syndical, n’est-ce pas ce qu’on appelle la préparation du terrain pour une pénétration maffieuse ?
b- telle l’acceptation du viol et de le détour constant de la psychiatrie (à Paris et en province) pour la torture du plaignant jusqu’au retrait de sa plainte. C’est aussi de la corruption.
Mais cela concerne un pédé, une personne vulnérable, rien de grave.
c- Je prends là des exemples de terrain. On aurait les mêmes conclusion avec des données de masse.
15)- Proposition
Vu l’industrialisation de la délinquance des mineurs, de leur intégration à la criminalité de majeurs de toutes sortes, en quantité et en gravité, en rôle économique et social, il est temps de voter que les majeurs qui accompagnent (au sens de la définition, de l’organisation, de la commission) la délinquance des mineurs, ne relèvent pas seulement, à ce titre, des qualifications spécifiques annexes (telles que complicité, détournement, abus, etc., comme vu plus haut) mais relèvent aussi des seules qualifications générales de participation plénière aux faits.
C’est une addition ou un choix de qualification fait par les juges.
Un majeur « accompagnant » un mineur n’est pas, pour ce fait, seulement complice ou abuseur, il est aussi coupable des faits reprochés au mineur.
Cette considération est déjà à l’œuvre dans certains jugements quand le parquet décide qu’un accompagnant est co-auteur. C’est rare mais déjà en place.
Si la loi sanctionne les adultes qui accompagnent (au sens vu plus haut) la délinquance des mineurs non comme complices éventuels mais comme coauteurs constant, le triangle judiciaire des mineurs-adultes-État s’en trouve singulièrement changé.
C’est ce que M. Morleix déclare vouloir faire avec la chasse aux parents de délinquants.
Mais, il sort du droit. Il construit un verbiage qui conforte l’industrialisation du crime.
En association avec la délinquance des mineurs, le droit permet d’attraper les parents « accompagnateurs » mais pas les parents défaillants qui relèvent d’autres préoccupations juridiques.
Car si les parents criminels sont une catégorie pénale, les parents de criminels ne le sont pas nécessairement.
Si du moins on n’enfile pas les perles des mots comme trop souvent dans ces débats.
Par contre, les adultes qui accompagnent les mineurs sont une catégorie pénale.
Les qualifications telles que : non-assistance à mineur en danger, corruption de mineurs, détournement de mineurs, etc., signalent que le droit aborde déjà cette question du bassin de criminalité mais de façon inadaptée à la question de l’industrialisation de la mise en criminalité des mineurs.
16)- La coresponsabilité pénale
Lorsqu’un majeur est « accompagnant » d’un mineur ainsi « accompagné » dans la commission d’une faute, il endosse la coresponsabilité pénale de celle-ci.
La loi définit la qualité d’accompagnant et d’accompagné.
Le mineur est jugé selon la loi sur les mineurs et donc avec l’excuse de minorité et la priorité à la pédagogie.
Le majeur est jugé, pour la même faute, selon les dispositions du Code pénal pour les majeurs.
Si à chaque attaque anti-sociale (pour parler en généralité) de mineurs, l’État recherchait les accompagnements adultes et les assimilait à la faute commise par le mineur, les dits mineurs délinquants s’apercevraient vite qu’il se crée un vide autour d’eux.
Par exemple :
a- le jeune Nahel, 17 ans conduisait une voiture Mercedes, voiture haut de gamme. Elle n’était pas volée. Il ne l’a pas eue tout seul.
Si les « accompagnants » qui lui ont fourni cette voiture étaient (ou pouvaient être) coresponsables des fautes de conduites consécutives à ce prêt, mais aussi coresponsables de la mort de ce mineur due à ces fautes de conduites occasionnées par la fourniture de ce véhicule, les rapports préalables de ces mineurs « accompagnés » à leurs majeurs « accompagnants » ne seraient plus les mêmes.
b- de multiples mineurs conduisent de manière fautive (volontaire) en compagnie d’un majeur.
Si ce majeur pouvait être tenus pour coresponsable des refus d’obtempérer, du défaut d’assurance, de la conduite sans permis, des blessures occasionnés par ces fautes, y compris sur le mineurs, les rapports entre eux ne seraient plus les mêmes.
« L’éclate » n’aurait plus la même saveur.
c- les règlements de compte à la Kalachnikov sont nous dit-on de plus en plus le fait de mineurs.
Si les « accompagnants » qui fournissent des armes, commanditent les meurtres, bénéficient de l’action, étaient coresponsables des homicides occasionnés, eux étant jugés en majeurs et le mineur bénéficiant de l’excuse de minorité, pour le même homicide, les rapports entre eux évolueraient forcément.
d- si un majeur prend la coresponsabilité pénale de tous les viols ou agressions commis par les mineurs de sa bande, même s’il est lui-même resté spectateur, voire absent des lieux de commission des fautes, les rapports des uns et des autres changeraient.
d- Si, pour des raisons précises, un accompagnant idéologique est déclaré accompagnant de la commission d’une faute par un mineur, il prend la coresponsabilité de la faute.
Les rapports entre idéologues de toutes natures et mineurs deviendraient infiniment plus complexes pour les premiers.
Un tel dispositif donnerait aux policiers les moyens d’aborder les mineurs délinquants, leurs parents, leurs entourages, avec d’autres armes que celles de l’impuissance à l’égard des fameux réseaux et la subordination aux diktats de leurs animateurs, voire de leurs chefs.
Nous savons que c’est tout le contraire qui se passe.
Partie 3 : le silence
Il est peu probable que les représentants des pouvoirs publics ignorent que l’action de l’État fondée sur l’exclusivité du tête-à-tête des mineurs avec leur crime et l’isolement de ceux-ci dans le seul horizon parental ne correspond pas à la réalité du fait de l’industrialisation de la délinquance des mineurs et qu’elle fabrique une conduite judiciaire magique qui fait perdre à l’État à la fois la maîtrise de l’exercice et de la diffusion de la délinquance, de la criminalité des mineurs et de la criminalité des majeurs.
La répression de la délinquance des mineurs en considérant ceux-ci comme majeurs livre les mineurs aux réseaux criminels formés de majeurs car ces derniers sont les supports de cette industrialisation et les seuls à détenir les leviers de l’intégration des mineurs à la criminalité.
Toute industrialisation forme son personnel et ses objectifs, son but est le profit et l’installation d’une autorité.
Cette nouveauté du crime et ses modalités doivent faire l’objet d’une réflexion particulière mais elle ne concerne pas directement la présente dans la mesure où celle-ci vise à présenter une alternative au report de principe sur les mineurs des responsabilités de majeurs qui soit conforme à la Déclaration de 1945.
Ce tête-à-tête et ce renvoi au parents permet d’occulter les réseaux de toute sorte qui sont la source de l’industrialisation de la délinquance mineurs.
Briser ce tête-à-tête des mineurs avec eux-mêmes, son exclusivité, ramener le rôle des parents à ses justes proportions, inclure dans toutes les enquêtes la recherche des adultes « accompagnants », mettre ceux-ci en avant, juger leurs ruses, est une déclaration de guerre à ces réseaux mais aussi à la bonne conscience publique qui les accompagne.
Comme l’école obligatoire a mis fin au travail des enfants, la coresponsabilité assoiera la libération des mineurs à l’égard des industriels du crime.
Le silence sur les tiers qui accompagnent les fautes des mineurs n’est pas une ignorance. C’est l’expression d’une volonté de ne pas savoir, d’instituer une cohabitation que les procès de mineurs régulent.
17)- Conclusion
La logique de l’Ordonnance de 1945 renvoie la responsabilité de la criminalité aux adultes et organise la prise en charge des mineurs délinquants dans le but de les punir et d’en faire des adultes capables de discerner.
Ce dispositif permet à la France :
1- D’éviter d’endosser bien des crimes et des compromissions avec le crime, comme ce fut le cas jusqu’en 1945.
2- De mobiliser l’appareil d’État et les appareils idéologiques d’informations vers la Direction du crime et ses dépendances qui sont par définition exclusivement composées de majeurs.
3- De sanctionner les fautes des uns et des autres selon leurs capacités à maîtriser leur action.
Où est la nécessité de rompre avec les principes de l’Ordonnance de 1945 ?
C’est qu’en effet, il n’est nul besoin de se déshonorer pour servir l’ordre public, donner aux représentants de l’État les moyens légaux de travailler, et garantir à la population la justice et la tranquillité.
Marc SALOMONE
NB : trois propositions pour augmenter la capacité d’intervention de l’État contre la délinquance et la criminalité.
1)- L’indemnisation des conséquences excessives d’une action légale
Les gendarmes qui ont tué Adama Traoré auraient été certainement content s’il y avait eu un dispositif légal pour les protéger des conséquences excessives (ici mortelles) de leur action légale.
Rien n’a changé depuis Adama Traoré.
Aujourd’hui encore :
La distinction entre la faute et la légalité de l’action n’est établie qu’après une procédure de plusieurs années qui brise les agents de l’État, érode l’autorité de celui-ci, indispose les parties civiles et le public de plus en plus souvent mobilisé.
Vaincre l’État ou vivre dans l’abandon par la justice, tel est le dilemme imposé aux populations concernées.
Or, il est possible d’établir une procédure qui garantisse le droit des forces de l’ordre et la dignité des justiciables.
Succinctement :
Ce qui crée de nouveaux troubles politiques à l’ordre public et qui doit être pris en considération est l’indistinction entre une mort due à un affrontement volontaire de l’administré envers les forces de l’ordre et la mort due à un enchevêtrement de causes indépendantes de la légalité de l’intervention et de la volonté des fonctionnaires de tuer ou de blesser.
Que l’action policière soit légale ou non, nul ne doit périr ou être handicapé des suites d’un contrôle policier et le public n’admet plus ces conséquences comme évidentes.
Comment rendre compte de ces distinctions entre les actions mortelles justifiée, criminelles, innocentes, de la part des dépositaires de l’autorité publique ?
Cela est possible par la création d’une nouvelle qualification légale qui est celle de « conséquence excessive d’une action légale ».
La mort ou le handicap de l’administré a eu lieu dans le court de l’intervention légale, cependant, ils ne relèvent ni du crime policier ni du caractère criminel de la faute de l’administré.
La justice établit cette situation (ou renvoie à une action pénale) et l’indemnisation des victimes ou des ayant-droit est immédiate.
Concernant la partie civile, les juges engagent une action judiciaire d’indemnisation, conséquente et non ridicule, de telle manière qu’elle ne grève pas le Trésor public. C’est possible.
La justice est ainsi rendue et toutes les parties sont incluses dans son action.
La rapidité de cette disposition choquera ceux qui veulent en découdre avec l’État.
Elle contentera les honnêtes gens.
2)- La prise en compte des visées publiques des criminels.
Lorsqu’un criminel arrose la façade d’un immeuble à la Kalachnikov et que l’une des balles atteint une étudiante dans son sommeil, il lui suffit de dire qu’il ne visait que le voyou concurrent du premier étage pour être disculpé de la volonté de tuer les autres habitants.
Les trompettes médiatiques qualifient en coeur la mort de cette jeune femme de « dégât collatéral » et les tirs sont des « balles perdues ». Les victimes « étaient au mauvais endroit au mauvais moment », etc.
C’est un accident de chasse.
S’il n’a pas atteint son alter ego visé, le voyou évite l’homicidie volontaire pour l'homicidie involontaire. Joli cadeau.
Cela repose sur l’identification des délinquants à une action individuelle ou corporative. Il ne leur est pas reconnu une volonté politique de terroriser une population pour lui imposer les lois maffieuses même si, dans un premier temps, elles ne sont que celles du coq de village.
Or, nous n’en sommes plus là. Les balles ne sont pas perdues pas plus que les victimes ne sont collatérales. La présence des victimes n’est pas incongrue.
Ce criminel est venu ici parcequ’il y avait une population à laquelle il voulait imposer sa loi en marquant un territoire, celui de son concurrent par exemple.
Il s’est adressé à elle en agissant en maître et possesseur de l’espace public.
L’intention et la responsabilité plénière sont là.
Le voyou qui arrose un lieu à la Kalachnikov et s’arroge le droit de terroriser une population acquiert la qualité de fonctionnaire ou stratège du crime et à ce titre toutes les morts qui en découlent sont inscrites dans son programme et donc intentionnelles et de sa seule autorité, indépendamment des complicités.
Au lieu d’annoncer que les habitants sont perdus avec les balles, l’État a quelque chose à leur dire.
3)- La dénonciation, anonyme ou signée
La loi doit garantir à tous les citoyens, seuls ou en réunion, de pouvoir adresser aux autorités des rapports des faits dont ils sont témoins, une information, une dénonciation, signée ou anonyme un compte rendu régulier, transmettre des noms, des coordonnées, des comportements, à la seule condition que cette correspondance soit loyale et de bonne foi.
A cette condition, les citoyens sont parfaitement à même de juger si l’anonymat est la forme d’intervention qui leur convient.
Il y a concomitance entre la domination par les maffieux de larges secteurs territoriaux et, depuis une trentaine d’année, l’action de pisse-copies divers pour associer la dénonciation, et particulièrement la dénonciation anonyme, à la Collaboration, aux pires des crimes, à l’infamie, au déshonneur ; aux fameuses « Heures les plus sombres de notre histoire », en un seul mot.
Les uns le font par désœuvrement intellectuel, les autres par bêtise, mais certainement pas tous.
Certains le font pour préparer le terrain public au rôle à venir des voyous dans la vie publique. Ils continuent de le faire pour culpabiliser les honnêtes gens et garantir la sécurité des maffieux.
Ils ont réussi à faire du rejet maffieux des « balances » un credo public pour les gens ordinaires.
Il faut impérativement réhabiliter la dénonciation, signée ou anonyme.
L’informatique donne les moyens de traiter l’information de masse.
Il est grotesque de réduire l’information sur la délinquance et la criminalité à celle des professionnels de l’État, particulièrement quand l’attaque crapuleuse contre la société devient un mode d’organisation de celle-ci.
L’action des professionnels a son espace et sa spécificité.
Elle n’efface ni ne remplace la participation de l’ensemble de la population à l’information des agents de l’État, des élus et du public.
La loi organise cette participation. Elle ne peut ni l’interdire ni la freiner et encore moins la disqualifier.
La culture administrative française médiatique s’est installée dans le discrédit de la collaboration des honnêtes gens et de la police.
Pourtant, lorsque les voyouteries engagent des politiques de populations, les réponses reposent nécessairement sur la participation institutionnelle des populations.
Aborder le 21ème siècle avec une pensée administrative d’une 3ème république rêvée est un gage de défaite.
4)- Un fait divers
Paris, 19 juillet 2024
Monsieur le Préfet,
Une fois de plus, un policier a dû être grièvement blessé, mis en danger de mort, pour qu’un collègue (ou parfois lui-même) fasse usage de son arme pour neutraliser l’agresseur.
Pourquoi n’est-il pas établi clairement qu’une personne armée qui manifeste sans équivoque sont intention d’assaillir doit être neutralisée par les armes ?
C’est elle qui a pris la décision de risquer la mort en cherchant illégalement à la donner.
A la longue, cette préséance quasi légale des agresseurs dans l’action agressive devient un signal politique publique inquiétant pour les honnêtes gens.
On à l’impression d’être dans une logique archaïque d’offrande, de sacrifice rituel, pour obtenir l’autorisation de passer à l’action.
En vous remerciant pour votre action,
Mes respects Monsieur le Préfet,
Marc Salomone
Retraité
Les sous-titres en gras sont de Marc Salomone
Olivier Marleix: «La violence des mineurs n'a pas besoin d'un énième Grenelle, mais d'une révolution culturelle»
17,05,24
FIGAROVOX/TRIBUNE - Après la mort du jeune Matisse et celle de Shemseddine, Emmanuel Macron a annoncé le lancement d’un «Grenelle sur la violence des mineurs». Le président du groupe LR à l’Assemblée critique cette initiative et plaide pour des peines de prison rapides, prévisibles et fermes.
Olivier Marleix est député LR d’Eure-et-Loir et président du groupe Les Républicains de l'Assemblée nationale.
Un drame de plus, un drame de trop.
Le jeune Matisse a été assassiné à Châteauroux par un mineur afghan de 15 ans sous le coup de plusieurs procédures pénales, dont aucune n'avait entraîné son incarcération. Encore un meurtre commis par un mineur, qui vient s'ajouter aux meurtres de Shemseddine à la sortie de son collège à Viry-Châtillon, à celui de Thomas à Romans-sur-Isère ou encore l'assassinat du jeune Philippe à Grande-Synthe par deux mineurs au mois d'avril.
La vérité est là : la criminalité chez les mineurs ne relève plus du fait divers mais d'une radicalisation inédite de la violence. Parler de délinquance des mineurs apparaît même décalé tant la réalité est désormais plus brutale.
Grenelle
Face à cette série d'actes criminels, Emmanuel Macron a annoncé un «Grenelle sur la violence des mineurs», ficelle grossière d'une communication éculée qui permettra de se dispenser de l'action, en attendant que les conclusions puissent être discrètement enterrées.
Réveillons nous.
Sortons enfin de la double irresponsabilité actuelle, celle des mineurs délinquants et celle de leurs parents. Pour cela, il est nécessaire d'apporter une réponse pénale effective aux délinquants mineurs tout en engageant la responsabilité de leurs parents. Aujourd'hui, nous ne faisons ni l'un, ni l'autre.
Les parents
Si les mineurs ont une excuse de responsabilité, celle des parents doit être engagée. Une disposition hélas trop méconnue existe déjà : l'article L. 227-17 du Code pénal qui permet d'engager la responsabilité pénale des parents qui n'assument pas leurs obligations parentales. Cette disposition est aujourd'hui très peu utilisée, les magistrats semblant hésiter sur la caractérisation des faits.
Soyons clairs, laisser un enfant de 14 ans seul dans la rue à Nanterre une nuit d'émeutes doit suffire à caractériser le délit.
Ainsi, lors des émeutes de 2023, sur 50.000 émeutiers, 1660 mineurs ont été condamnés mais seuls 174 parents ont été sanctionnés, soit un ratio d'un sur dix.
CAF
Dans ces conditions, comment espérer combattre sérieusement l'inquiétante explosion de la violence des mineurs ? En 2010, nous avions fait adopter la loi Ciotti qui permettait de suspendre les allocations familiales en cas de défaillance des parents. Le gouvernement socialiste l'a abrogée dès 2013, la majorité d'Emmanuel Macron refuse de la rétablir depuis, malgré nos propositions réitérées depuis 7 ans.
Comprendre
Pour répondre à cette violence des mineurs, il est nécessaire d'en comprendre les mécanismes.
À ce titre, les travaux du pédopsychiatre Maurice Berger, en première ligne depuis 40 ans face aux acteurs de cette violence, sont particulièrement éclairants.
Il décrit une violence qui débute souvent dès l'enfance, dans des milieux familiaux où règne une violence acceptée culturellement et des parents qui n'exercent pas de manière adéquate l'autorité, essentielle pour la structuration psychique d'un individu.
Pour y répondre, il recommande d'abord la suppression de «l'excuse de minorité» qui prévoit une atténuation des peines encourues par les mineurs.
Dans les faits, les jeunes ont très bien compris qu'il existait avant leurs 18 ans un droit au premier tabassage sans véritables conséquences, quelle qu'en soit la gravité.
La détention
Surtout, ses travaux mettent en lumière que pour des jeunes habitués à la violence, la privation de liberté constitue un premier choc et une rupture avec leur quartier, leurs habitudes, leur logique de «faire comme je veux, quand je veux». Seule la détention permet une véritable prise de conscience de la gravité des actes commis. Or, notre appareil judiciaire ne prévoit plus la condamnation à des peines fermes qu'après une accumulation d'infractions graves, qui plus est dans le cas d'un mineur.
sursis
Quand un jeune est jugé plusieurs fois pour des faits de violence et s'en sort avec du sursis, il a le sentiment qu'il peut recommencer. Le sursis est une école de la récidive, la seule où le redoublement est encouragé !
Courtes peines
Il faut donc rétablir les courtes peines de prison interdites depuis 2019 par la loi Belloubet.
Certaines solutions n'ont jamais fait leurs preuves, comme les pensionnats surveillés ou les Epide.
Passons enfin à une logique de courtes peines d'emprisonnement permettant une réponse pénale systématique dès le premier acte de délinquance réprimé dans le Code pénal par une peine de prison, de quelques semaines ou de quelques mois, en fonction de l'âge du délinquant et de la gravité des faits. Ces courtes peines doivent évidemment s'effectuer dans des établissements spécifiques afin d'empêcher qu'elles ne se transforment en écoles du crime.
Regardons ailleurs, ce qui marche.
1- Aux Pays-Bas, depuis 20 ans, on incarcère plus qu'en France (180 entrées en prison pour 100.000 habitants contre 117 en France), pour des peines plus courtes (en moyenne 5,1 mois d'emprisonnement aux Pays-Bas contre 11,1 mois en France). Résultat, la délinquance y diminue fortement, grâce à la rapidité d'exécution et la certitude de la peine, et les prisons se vident, paradoxalement car on a décidé de les remplir.
2- Confrontée à une criminalité juvénile endémique, l'Italie a adopté en 2023 un décret-loi permettant l'emprisonnement de mineurs à partir de 14 ans dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue et les violences armées.
Pour faire face à cette «décivilisation», il est enfin temps de réviser en profondeur nos politiques publiques, à commencer par un véritable changement de paradigme en matière de justice des mineurs pour permettre des peines de prison rapides, prévisibles et fermes.
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