Marc Salomone /Courriel : marcsalomone@sfr.fr
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Paris, le vendredi 12 avril 2024
RÉFLEXION SUR L’EXCUSE DE MINORITÉ ET PROPOSITIONS RELATIVES A LA DÉLINQUANCE DES MINEURS
Le dimanche 7 janvier, les média nous informent qu’un projet de loi est en préparation pour mettre en cause l’excuse de minorité des mineurs, au motif qu’ils sont massivement utilisés par des réseaux adultes en raison de cette protection juridique.
Dans la foulée d’une série de meurtres commis par des mineurs, parfois accompagnés de majeurs, des juristes se portent garant de la licéité d’une telle orientation.
Ce serait une faute.
Sa réussite entraînerait à l’égard du Parlement, du Gouvernement, de la justice, de l’administration publique, un mépris dont leur mémoire ne se relèverait pas.
En effet, personne n’osera prendre sur soi les conséquences, ignobles sur les mineurs, infamantes pour les adultes, de ce retour à un dispositif de confusion des âges dont les effets crapuleux sont si spectaculaires qu’ils sont la cause directe de l’Ordonnance de 1945 prise par le Gouvernement provisoire de la République française.
La renaissance de la France imposait de la décharger de ce crime.
Par ailleurs, hormis des mesures propres à maîtriser la criminalité ou l’irresponsabilité de certains parents ; le report sur les parents de la responsabilité principale de la délinquance des mineurs est une nuit où toutes les vaches sont grises.
Bonne chance à ceux qui auront la charge d’en formuler ou d’en appliquer les directives. Il est vrai que plus aucun parlementaire ni ministre ni haut fonctionnaire ne répondra alors présent.
Dire que les maffieux utilisent massivement les mineurs et en conclure qu’il faut reporter la faute sur ces derniers sur les indications des premiers est une logique intellectuelle et d’ordre public d’une élévation hors du commun.
Elle est inaccessible à ceux que d’aucuns appellent la Populace.
C’est cependant à celle-ci qu’il faudra rendre compte de cette conjonction des stratégies d’ordre public des réseaux maffieux et des réseaux officiels ; cette bonne entente des adultes de tous bords sur le corps des enfants.
Par contre, si le gouvernement veut donner les moyens à la police-gendarmerie, à la justice, aux psy, aux intervenants légaux ou bénévoles, d’agir utilement, efficacement et humainement, sans impliquer la société dans le dégoût et le crime, il y a des choses à faire.
J’en expose ici succinctement certaines.
1)- La coresponsabilité pénale
Lorsqu’un majeur est « accompagnant » d’un mineur ainsi « accompagné » dans la commission d’une faute, il endosse la coresponsabilité pénale de celle-ci.
La loi définit la qualité d’accompagnant et d’accompagné.
Le mineur est jugé selon la loi sur les mineurs et donc l’excuse de minorité.
Le majeur est jugé, pour la même faute, selon le Code pénal.
Il en va de même pour les handicapés mentaux.
Par exemple :
a- le jeune Nahel, 17 ans conduisait une voiture Mercedes, voiture haut de gamme. Elle n’était pas volée. Il ne l’a pas eue tout seul.
Si les « accompagnants » qui lui ont fourni cette voiture étaient coresponsables des fautes de conduites consécutives à ce prêt, mais aussi coresponsables de la mort de ce mineur due à ces fautes de conduites occasionnées par la fourniture de ce véhicule, les rapports préalables de ces mineurs « accompagnés » à leurs majeurs « accompagnants » ne seraient plus les mêmes.
b- de multiples mineurs conduisent de manière fautive (volontaire) en compagnie d’un majeur.
Si ce majeur était coresponsable des refus d’obtempérer et des blessures occasionnés par ces fautes, y compris sur le mineurs, les rapports entre eux ne seraient plus les mêmes.
c- les règlements de compte à la Kalachnikov sont nous dit-on de plus en plus le fait de mineurs.
Si les « accompagnants » qui fournissent des armes, commandites les meurtres, bénéficient de l’action, étaient coresponsables des homicides occasionnés, eux étant jugés en majeurs et le mineur bénéficiant de l’excuse de minorité, pour le même homicide, les rapports entre eux évolueraient forcément.
d- si un majeur prend la coresponsabilité pénale de tous les viols ou agressions commis par les mineurs de sa bande, même s’il est lui-même resté spectateur, voire absent des lieux de commission des fautes, les rapports des uns et des autres changeraient.
Un tel dispositif donnerait aux policiers les moyens d’aborder les mineurs délinquants, leurs parents, leurs entourages, avec d’autres armes que celles de l’impuissance à l’égard des fameux réseaux et la subordination aux diktats de leurs animateurs voire de leurs chefs.
Cela implique l’obligation pour les magistrats de rechercher la filiation majeure de la criminalité des mineurs.
Où est la nécessité de rompre avec les principes de l’Ordonnance de 1945 ?
2)- L’indemnisation des conséquences excessives d’une action légale
Les gendarmes qui ont tué Adama Traoré auraient été certainement content s’il y avait eu un dispositif légal pour les protéger des conséquences excessives (ici mortelles) de leur action légale.
Rien n’a changé depuis Adama Traoré.
Aujourd’hui encore :
La distinction entre la faute et la légalité de l’action n’est établie qu’après une procédure de plusieurs années qui brise les agents de l’État, érode l’autorité de celui-ci, indispose les parties civiles et le public de plus en plus souvent mobilisé.
Vaincre l’État ou vivre dans l’abandon par la justice, tel est le dilemme imposé aux populations concernées.
Or, il est possible d’établir une procédure qui garantisse le droit et la dignité des justiciables.
La mort de l’administré est-elle légale ou illégale ?
1- Est-elle la conséquence d’une action criminelle d’un fonctionnaire et donc illégale ?
Dans ce cas, la justice suit son cours comme pour toutes les criminalités.
La légalité de l’action concerne l’entièreté de celle-ci.
Lorsqu’un policier se sert de l’interpellation légale d’un homme qui lui tient tête pour le plaquer au sol et l’étouffer avec son genou, il est possible qu’il commette un crime et que celui-ci doive être jugé.
2- Est-elle une conséquence logique ou possible de son mode d’opposition aux autorités et donc légale ?
La mort d’un homme n’implique pas que l’action légale ait été fautive.
Dans ce cas, la justice ayant établi le fait renvoie les policiers à la continuation de leurs occupations professionnelles.
B- La qualification de l’excessivité des conséquences de l’intervention
La mort légale d’un administré peut découler soit de son affrontement direct avec la police (le cas des terroristes), soit au cours de l’action légale des policiers.
Ce qui crée de nouveaux troubles politiques à l’ordre public et qui doit être pris en considération est l’indistinction entre une mort due à un affrontement volontaire de l’administré envers les forces de l’ordre et la mort due à un enchevêtrement de causes indépendantes de la légalité de l’intervention et de la volonté des fonctionnaires de tuer.
Que l’action policière soit légale ou non, nul ne doit périr des suites d’un contrôle policier et le public n’admet plus cette mort comme évidente.
Comment rendre compte de ces distinctions entre les actions mortelles justifiée, criminelles, innocentes, de la part des dépositaires de l’autorité publique ?
Cela est possible par la création d’une nouvelle qualification légale qui est celle de « conséquence excessive d’une action légale ».
La mort ou le handicap de l’administré a eu lieu dans le court de l’intervention légale, cependant, ils ne relèvent ni du crime policier ni du caractère criminel de la faute de l’administré.
Dans ce cas, la justice fait le constat de cette situation et l’indemnisation des victimes ou des ayant-droit est immédiate.
Les éventuelles fautes professionnelles sont jugées dans la profession et les fautes éventuelles de l’administration sont jugées comme telles.
Concernant la partie civile, les juges engagent une action judiciaire d’indemnisation, conséquente et non ridicule, de telle manière qu’elle ne grève pas le Trésor public. C’est possible.
La justice est ainsi rendue et toutes les parties sont incluses dans son action.
Il est vrai que chacun est mis à sa place et que d’aucuns en sont contrariés.
3)- La prise en compte des visées publiques des criminels.
Lorsqu’un criminel arrose la façade d’un immeuble à la Kalachnikov et que l’une des balles atteint une étudiante dans son sommeil, il lui suffit de dire qu’il ne visait que le voyou concurrent du premier étage pour être disculpé de la volonté de tuer les autres habitants.
Les trompettes médiatiques qualifient en coeur la mort de cette jeune femme de « dégât collatéral » et les tirs sont des « balles perdues ». Les victimes « étaient au mauvais endroit au mauvais moment », etc.
C’est un accident de chasse.
S’il n’a pas atteint son alter ego visé, le voyou évite l’homicidie volontaire pour l'homicidie involontaire. Joli cadeau.
Cela repose sur l’identification des délinquants à une action individuelle ou corporative. Il ne leur est pas reconnu une volonté politique de terroriser une population pour lui imposer les lois maffieuses même si, dans un premier temps, elles ne sont que celles du coq de village.
Or, nous n’en sommes plus là. Les balles ne sont pas perdues pas plus que les victimes ne sont collatérales. La présence des victimes n’est pas incongrue.
Ce criminel est venu ici parcequ’il y avait une population à laquelle il voulait imposer sa loi en reprenant le territoire de son concurrent. Il s’est adressé à elle en balayant de balles la façade de son havre de sécurité.
L’intention et la responsabilité plénière sont là.
Le voyou qui arrose un lieu à la Kalachnikov et s’arroge le droit de terroriser une population acquiert la qualité de fonctionnaire ou stratège du crime et à ce titre toutes les morts qui en découlent sont inscrites dans son programme et donc intentionnelles et de sa seule autorité, indépendamment des complicités.
Au lieu d’annoncer qu’ils sont perdus avec les balles, l’État a quelque chose à dire aux habitants.
4)- La dénonciation, anonyme ou signée
La loi doit garantir à tous les citoyens, seuls ou en réunion, de pouvoir adresser aux autorités des rapports des faits dont ils sont témoins, une information, une dénonciation, signée ou anonyme un compte rendu régulier, transmettre des noms, des coordonnées, des comportements, à la seule condition que cette correspondance soit exacte ou de bonne foi.
A cette condition, les citoyens sont parfaitement à même de juger si l’anonymat est la forme d’intervention qui leur convient.
Ce n’est pas tout à fait par hasard si aujourd’hui les maffieux dominent de larges secteurs territoriaux, voire publics, et si depuis une trentaine d’année des pisse-copies divers associent la dénonciation, et particulièrement la dénonciation anonyme, à la Collaboration, aux pires des crimes, à l’infamie, au déshonneur.
Les uns le font par désœuvrement intellectuel, les autres par bêtise, mais certainement pas tous.
Beaucoup l’ont fait pour préparer le terrain public au rôle à venir des voyous dans la vie publique. Ils continuent de le faire pour culpabiliser les honnêtes gens et garantir la sécurité des maffieux.
Il faut impérativement réhabiliter la dénonciation, signée ou anonyme.
L’informatique donne les moyens de traiter l’information de masse.
Il est grotesque de réduire l’information sur la délinquance et la criminalité à celle des professionnels, particulièrement quand l’attaque crapuleuse contre la société devient un mode d’organisation de celle-ci.
L’action des professionnels a son espace et sa spécificité.
Elle n’efface ni ne remplace la participation de l’ensemble de la population à l’information des agents de l’État, des élus et du public.
La loi organise cette participation. Elle ne peut ni l’interdire ni la freiner et encore moins la disqualifier.
La culture administrative française médiatique s’est installée dans le discrédit de la collaboration des honnêtes gens et de la police.
Pourtant, lorsque les voyouteries engagent des politiques de populations, les réponses reposent nécessairement sur la participation institutionnelle des populations.
Aborder le 21ème siècle avec une pensée administrative d’une 3ème république rêvée est un gage de défaite.
Conclusion
Au seul motif de leur minorité, le Général De Gaulle a gracié les miliciens de moins de 21 ans (minorité de l’époque) condamnés à mort en 1944. Leurs crimes dépassaient pourtant l’entendement et leur capacité à les assumer les excluaient à priori de la pitié.
C’est qu’en effet, il n’est nul besoin de se déshonorer pour servir l’ordre public, donner aux représentants de l’État les moyens légaux de travailler, et garantir à la population la justice et la tranquillité.
En vous remerciant pour votre attention,
Marc SALOMONE
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