mercredi, décembre 07, 2022

07.12.22, Afghanistan-5, appel et réponse du parquet antiterroriste

 

Marc Salomone / marcsalomone@sfr.fr / Blog : madic50.blogspot.com (censuré) / Livre : Les deux formes, éd. Amazon.

Paris, le mercredi 5 octobre 2022

Pour : Monsieur le Procureur général près la Cour d’appel

Appel de la décision de classement sans suite du 24 août 2024 par le procureur de la République antiterroriste, via Aurélie Belliot, vice-procureur, de la plainte du 8 juin 2022.


N./Réf. : Plainte du 8 juin 2022 / complément du 20 juin 2022

V./Réf. ci-jointe : Lettre du 24,08,2022 / P.22236000384

« Vous pouvez contester cette décision de classement en adressant un courrier motivé et accompagné d'une copie du présent avis de classement au procureur général près la cour d'appel. »



Monsieur le procureur général près la Cour d’appel,

1)- Préambule

Une avocate et le Point d’accès au droit me disent que l’avis de Classement sans suite du 24 août 2022, posté le 26 août 2022, ne comporte pas de délais. Il n’y en a d’ailleurs pas dans l’Avis.

J’ai donc pris le temps de travailler l’argumentaire de l’Appel.

L’objet de ce courrier n’est pas d’établir les faits et l’analyse développés dans la plainte mais de répondre aux arguments du Classement sans suite du Parquet.

Monsieur le procureur de la République rend son Avis de classement sans suite en raison d’un seul et unique argument : « les faits que vous dénoncez ne relèvent pas de la compétence territoriale des juridictions Françaises. »

Il y voit un « obstacle juridique ».

Cet argument se fonde sur une motivation de la plainte : « Plainte en date du 08 juin 2022 reçue en mes services le 17 juin 2022 contre X des chefs de crimes de guerre »

Je vais démontrer que ces deux éléments sur lesquels le parquet fonde sa décision sont des falsification du texte de la plainte et du droit.

C’est une opération volontaire qui repose moralement :

a- d’une part sur un manque de considération de l’égalité de tous en droit et donc des capacités de tout un chacun, indistinctement, de s’adresser à la justice pour porter à sa connaissance une criminalité.

Conformément à l’art. 1 de la Constitution : « Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. » 

b- d’autre part sur l’incompréhension, pour le moins, de l’urgence pour le droit et ses représentants de prendre leur place dans un débat où ils doivent occuper la première.

Ce faisant, sauf à créer de nouveaux « obstacles juridiques » non évoqués dans la décision du parquet, il me semble que la plainte et la demande d’ouverture d’une instruction deviendront recevable.

2)- La décision du parquet

La lettre de classement sans suite de Monsieur le procureur de la République du Parquet antiterroriste du 24 août 2022, précise :

« V/Réf : Plainte en date du 08 juin 2022 reçue en mes services le 17 juin 2022 contre X des chefs de crimes de guerre

« Monsieur,

Je vous informe par la présente que la plainte susmentionnée est classée sans suite à mon parquet sous le numéro visé en référence.

En effet, l'examen de cette procédure ne justifie pas de poursuite pénale au motif que les faits que vous dénoncez ne relèvent pas de la compétence territoriale des juridictions Françaises.

Les faits dont vous vous êtes plaint ne peuvent être jugés en raison d'un obstacle juridique.

Par conséquent, le parquet ne peut plus poursuivre cette affaire en justice.

Vous pouvez contester cette décision de classement en adressant un courrier motivé et accompagné d'une copie du présent avis de classement au procureur général près la cour d'appel.

Vous avez également la possibilité de passer outre ma décision en poursuivant vous-même la procédure soit au travers :

Du procès pénal

Du procès civil. »

3)- La plainte

1- La visée

Le 8 juin 2022, j’ai adressé à Monsieur le procureur de la République une réflexion ayant valeur de plainte au sujet d’une criminalité consistant en la disqualification des femmes en Afghanistan et concernant des cadres occidentaux, dont des français présents sur les lieux, pour les chefs de complicité de crime contre l’humanité et participation à un crime de guerre.

Je les nomme journalistes puisque le journaliste qui rapporte les faits que j’étudie les a présentés ainsi à la télévision.

Il vit lui-même en France et collabore régulièrement à un journal hebdomadaire ; Le Canard Enchaîné.

Cette collaboration renforce la fiabilité de son témoignage.

Cette plainte est loyale et n’implique les magistrats dans aucune prise de position partisane.

Elle vise à qualifier les faits et leurs auteurs et à donner au droit et à ses représentants l’occasion de prendre la place qui leur revient et qu’ils peuvent seuls assurer et assumer dans le débat public ouvert par cette criminalité ; là où la guerre, la politique, le débat civil, échouent à rendre compte des faits.

2- La réponse du Parquet

La réponse du 24 août 2022 vient de Monsieur le procureur de la République du Parquet antiterroriste.

Elle construit la falsification de l’intitulé de la plainte, de l’omission des références juridiques qui permettent de l’étudier, de la méconnaissance de l’urgence de la présence du droit.

5)- La falsification de l’intitulé de la plainte

1- La plainte porte sur :

« les responsabilités pénales possibles de français et européens, au titre de complicités de crime contre l'humanité et crime de guerre. » (Voir plainte p.1)

2- La réponse du parquet porte sur :

« V/Réf : Plainte en date du 08 juin 2022 reçue en mes services le 17 juin 2022 contre X des chefs de crimes de guerre »

La falsification est patente.

6)- Le lien des deux criminalités

Le Crime de guerre ne se conçoit que par la complicité avec le Crime contre l’humanité.

Les Talibans sont la branche du suprémacisme administratif, là où les autres branches Moujahidines organisent la suprématie du privé, des Seigneurs de guerre.

Même si les Talibans rationalisent administrativement une oppression que les autres branches mélangent à l’art du pillage individuel et des guerres intestines ; les deux disqualifient humainement les femmes comme fondement de leur politique.

La disqualification humaine des femmes est un crime contre l’humanité.

Aux femmes qui les questionnent sur leurs droits, les journalistes répondent que les buts politiques de guerre des Moujahidines l’emportent sur les droits des femmes.

Ce faisant, ils se rendent complice de crime contre l’humanité.

En partageant la continuité militaire de ce crime civil, en acceptant de facto la subordination de leur soutien aux activités proprement militaires de leur alliés à la commission régulière d’un crime par ceux-ci, ils se rendent coupables de participation à un crime de guerre.

Ce d’autant plus qu’ils savent que le motif officiel de leur soutien à l’activité militaire des Moujahidines (le rejet des troupes soviétiques) est sans objet depuis plusieurs années.

Encore faut-il accepter de qualifier la disqualification d’un sexe (les femmes), par l’autre, ou au bénéfice de l’autre (les hommes) de crime contre l’humanité.

7)- La fonction de la mutilation

Cette suppression de l’une des deux références criminelles par le parquet paraît volontaire.

Il s’agit de réduire la plainte à un truc, un machin, un bidule.

Il faut dissocier cette plainte de l’activité des Moujahidines en Afghanistan et des responsabilités prises à cette occasion par certains cadres occidentaux.

Cela se retrouve dans les renseignements fournis par le parquet pour objecter au classement sans suite :

La plainte est assimilée à « la convocation d’un adversaire » et à une demande de dommages et intérêts à l’égard de cette personne.

Il est bien fait état de la demande « d'ouverture d'une information par le biais d'une constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction ».

Mais, il faut payer.

Or, j’ai spécifié dans la plainte que je suis contraint à l’AJ.

8)- La mise hors-jeu du droit des femmes.

Ainsi, les femmes sont-elles mises hors de l’attention de la justice.

La plainte est réduite à une quasi-dénonciation d’un crime de droit commun commis par un ou plusieurs particuliers contre l’auteur de la plainte.

C’est une recomposition de la plainte.

Dans la discussion rapportée par le journaliste cité, la question n’est pas celle de la communication d’une adresse d’un bordel pour mineures.

C’est du sort des femmes afghanes, dans leur Totalité, dont il s’agit.

Les faits donneront raison à ces interlocutrices.

Les journalistes et autres présents éventuels répondent à cette question : acceptent-ils de pactiser avec ceux qui vont disqualifier l’humanité des femmes ?

Leur réponse verbale, exprimée, est oui et elle relève de l’attention judiciaire.

Donc, les journalistes répondent aux femmes que les Moujahidines ont priorité sur elles.

Le parquet fait savoir par le rejet de cette plainte que ceux qui ont collaboré à les livrer à leurs bourreaux et à l’esclavage sont intouchables.

Cela va à l’encontre de la jurisprudence française et européenne.

9)- Deux types de crimes de guerre :

Toutes les armées commettent des crimes de guerre.

a- Lorsqu’un français en 1944 prend parti pour l’armée américaine, il assume les bombardements inutiles militairement de villages ou de villes.

Mais les américains ne viennent pas en France pour raser les villes. Ils viennent pour chasser les allemands.

b- Lorsque les femmes afghanes demandent aux journalistes dans quel camp sont-ils, elles leur demandent de choisir entre leur droit à l’humanité et des gens qui tuent dans le cadre d’une bataille militaire qui n’a plus lieu d’être et dont le but principal sinon unique est de construire une société nouvelle, moderne, qui repose sur la disqualification des femmes.

C’est d’ailleurs parceque le sort des femmes est leur unique préoccupation, ce qu’ils démontreront constamment par la suite, que les Moujahidines, tous, refusent d’entrer dans le gouvernement d’union nationale comme proposé par le gouvernement en place.

Le motif officiel de la guerre est éteint depuis quatre ans avec le départ des troupes soviétiques, en 1988.

Pour faire passer tout cette mutilation et le cafouillage qu’elle engendre, il est possible et même nécessaire d’user des références légales pour menacer par deux fois sans avoir l’air d’y toucher le plaignant de répressions légales, financières et pénales, en sachant qu’il est pauvre et qu’il attend la réponse judiciaire pour solliciter l’Aide juridictionnelle.

10)- L’escamotage des références juridiques

1- L’unique raison du rejet

Le parquet antiterroriste invalide la plainte au titre d’une unique raison celle « d’un obstacle juridique ».

Je note que le parquet antiterroriste ne retient aucune raison qui viendrait du contenu de la plainte elle-même.

Il fonde le rejet de la plainte sur une simple question de procédure.

C’est pourquoi Madame Aurélie Belliot, vice-procureure, qui rédige le texte pour le procureur note :

a- informe

« Je vous informe par la présente que la plainte susmentionnée est classée sans suite à mon parquet »

b- le fait

« En effet, l'examen de cette procédure ne justifie pas de poursuite pénale »

c- le motif

« au motif que les faits que vous dénoncez ne relèvent pas de la compétence territoriale des juridictions Françaises. »

d- l’« obstacle juridique »

« Les faits dont vous vous êtes plaint ne peuvent être jugés en raison d'un obstacle juridique. »

e- en conséquence

« Par conséquent, le parquet ne peut plus poursuivre cette affaire en justice. »

Il n’y a pas de « suite » car « la procédure ne justifie pas de poursuite pénale » pour la seule « raison d’un obstacle juridique » qui est l’exclusion du sujet de « la compétence territoriale ».

La validité de ce « classement sans suite » repose uniquement sur cet « obstacle juridique ».

2- L’effacement

De la même façon que le parquet antiterroriste efface volontaire la complicité de crime contre l’humanité ; il efface la « compétence universelle » au profit de la seule « compétence territoriale ».

Nous sommes manifestement dans l’idéologie de l’entre-soi par le renvoi de l’outrecuidant à ses préoccupations locales vues comme une assignation restrictive.

Il me revient donc d’examiner cette question de la Compétence.

11)- La morale professionnelle

Je ne suis pas comptable ici d’une discussion sur les Compétences.

Les magistrats sont réputés en connaître les règles.

Je constate que le procureur de la République omet l’une des deux règles de Compétence ; volontairement puisqu’il les connaît.

Je rappelle donc l’existence de celle-ci et ses qualités nous concernant.

Par ailleurs, aucun magistrat, et surtout pas ceux du Parquet antiterroriste, n’a besoin qu’on lui rappelle les règles de fonctionnement de la Compétence universelle.

Par conséquent, les références livresques aux Compétences de la justice française, ci-après, ne visent pas à apprendre aux magistrats qu’elles existent et comment mais à examiner la logique par laquelle le parquet antiterroriste nie ou manipule leur existence dans la présente affaire.

12)- Les Compétences

Il y a deux règles de Compétence ; territoriale et universelle.

La Compétence universelle est maintenant une compétence reconnue au même titre que la Compétence territoriale.

Elle est inscrite dans tous les traités instituant des cours de justice internationales que la France a contribué à constituer et qu’elle a signés.

Le parquet antiterroriste n’a aucune raison professionnelle d’omettre cette Compétence dans la motivation d’une décision de suite ou de classement.

Il est simplement persuadé que cette censure volontaire sera sans suite du fait du statut social du plaignant ou couverte par les solidarités obscures.

13)- Un souvenir

Il y a bien des années déjà, les magistrats ont condamné un jeune homme qui était parti faire le coup de feu en Asie.

Il avait été dénoncé par le photographe qui avait développé ses photos souvenirs.

L’une d’elle le montrait avec ses compagnons asiatiques posant devant la tête d’un ennemi posée par terre.

Bien qu’il eut démontré qu’il n’avait jamais tiré un coup de fusil, ni tué qui que ce soit, il a été condamné à une peine de prison ferme.

Les faits s’étaient déroulé à 10 000km de la France.

A l’époque la Compétence universelle était nouvelle dans le fonctionnement ordinaire de la justice. Il fallait l’installer.

Il n’était ni journaliste, ni agrégé, juste un Tartarin un peu déséquilibré qui avait voulu une grande aventure à raconter à ses amis.

Il n’a pas compris.

Il s’est suicidé à sa sortie de prison.

14)- La Compétence universelle

Vu sur internet, la Compétence universelle a deux qualités qui nous concernent :

1- Cairn.info

« La compétence universelle consiste en l’aptitude d’un juge à connaître d’une infraction indépendamment du lieu où elle a été commise et quelles que soient la nationalité de l’auteur et celle de la victime. »

2- Compétence universelle - TRIAL International

« En vertu de ce principe, les États ont la possibilité (et même parfois l’obligation) de poursuivre les auteurs de crimes internationaux se trouvant sur leur territoire – et ce où que les crimes aient été commis et quelle que soit la nationalité des auteurs et des victimes. »

3- Qu'est-ce que la compétence universelle ? - Amnesty International France

a- La compétence universelle signifie que l’État est compétent pour la poursuite et le jugement d’une infraction, lorsque celle-ci n’a pas été commise sur son territoire, qu’elle a été commise par une personne étrangère, à l’encontre d’une victime étrangère, et sans que cet État soit la victime de l’infraction.

b- Il existe deux grandes catégories de compétence universelle :

La compétence universelle absolue :

aa- les tribunaux de l'État A sont compétents même si aucun lien juridique ne semble rattacher l'infraction audit État A.

En particulier, les tribunaux du pays A peuvent juger des personnes qui ont commis un crime à l'étranger et qui ne se trouvent pas sur le territoire du pays A.

ab- La compétence universelle relative : les tribunaux du pays A ne sont compétents que s'il existe un rattachement juridique avec le pays A. En particulier, l'auteur de l'infraction se trouve dans le pays A.

15)- Le code français

Selon Amnesty International, la France assortit sa participation à l’exercice de la Compétence universelle de trois conditions :

1- La résidence

- Le responsable d’un génocidecrime contre l’humanité ou crime de guerre ne peut être poursuivi que s’il « réside habituellement » sur le territoire français.

2- Le monopole du parquet

a- La loi confie le monopole des poursuites au Parquet : cela supprime la possibilité pour une victime ou association de déclencher les poursuites en déposant plainte avec constitution de partie civile. -

b- Cet disposition est intéressante car elle dénonce le moyen employé par le Parquet antiterroriste pour refuser de prêter son concours à cette plainte.

c- le parquet écrit :

« Vous avez également la possibilité de passer outre ma décision en poursuivant vous-même la procédure soit au travers :

DU PROCÈS PÉNAL:

- en saisissant la juridiction compétente par voie de citation directe;

Vous devez demander à un huissier de faire convoquer votre adversaire devant le tribunal. Si vous avez recours à l'assistance d'un avocat, c'est lui qui prendra contact avec l'huissier.

- ou en demandant l'ouverture d'une information par le biais d'une constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction.

Dans ce cas, il vous sera demandé de verser une somme fixée par le juge d'instruction en garantie du paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée si votre constitution de partie civile est jugée abusive ou dilatoire. »

Cette somme est ici exclusivement un moyen de ségrégation sociale.

d- Monsieur le procureur de la République antiterroriste dit bien « ma décision ».

Ce n’est pas un simple copier-coller.

Or, selon Amnesty international, le recours à la Constitution de partie civile est interdite par la loi dans ce cas.

Il sait donc que son conseil est sans valeur.

e- ce dysfonctionnement dans les conseils découle de la mutilation de la plainte.

Par cette mutilation, le parquet en fait une plainte de voisinage.

f- C’est une esquive des responsabilités du parquet jointe à l’expression d’un mépris social brutal.

Le mépris silencieux des femmes asservies associé à la haine bavarde des pauvres.

g- la loi enjoint donc au Parquet de prendre lui-même la responsabilité de l’ouverture d’une information.

3- La co-juridiction

« Les faits doivent être punissables à la fois par le droit français et par la législation de l’État où ils ont été commis selon la condition de double incrimination. Ainsi, il suffit qu’un État n’ait pas prévu le génocide dans sa loi nationale pour empêcher des poursuites en France sur ce fondement. La France encourage donc l’impunité dans les États où de tels crimes ont été commis. »

J’expose plus loin que cette règle est compatible avec la plainte.

16)- Le cas d’espèce

La plainte déposée entre dans ces trois conditions :

1- La résidence

Le rapporteur des faits est un journaliste français qui vit en France et travaille régulièrement pour un hebdomadaire français.

Il dira qui sont les autres.

On ne peut présumer leur étrangeté avant de les connaître.

2- Le monopole du parquet

a- Je ne peux m’adresser qu’à lui.

b- Il s’agit d’obtenir une enquête. Ce qui passe par le parquet.

Lequel rejette sans raison valable.

3- La co-juridiction

Le gouvernement Taliban n’est pas reconnu par le gouvernement français. Et celui-ci n’est pas le seul.

Par conséquent la Constitution et le droit de référence sont ceux du gouvernement précédent, celui que les Talibans ont renversé par la seule force sans aucune procédure légale reconnue.

Que dit le droit Afghan légal reconnu par les instances juridiques mondiales ?

Wikipédia :

 République islamique d'Afghanistan

La constitution afghane régissait l'organisation de l'État afghan formé par la Coalition internationale entre la chute du régime des Talibans en octobre-décembre 2001 et leur reprise du pouvoir en août 2021. Elle a été adoptée en janvier 2004 par une assemblée de notables afghans.

Préambule

Le Préambule de la Constitution évoque onze points qui président aux grands principes du texte1. L'islam comme religion du peuple afghan et la résistance difficile du djihad contre les Soviétiques sont les premiers points reconnus.

Cependant, de nombreux autres points sont affirmés :

  • le respect de la Déclaration universelle des droits de l'homme1 ;

  • la garantie de l'unité nationale, de la souveraineté du pays et de son intégrité1 ;

  • le refus de l'oppression, de la discrimination, des atrocités et l'instauration d'une société basée sur l'autorité de la loi, la justice sociale, la protection des droits de l'homme et de la dignité ;

  • assurer le développement d'un pays prospère et d'un environnement sain ;

  • replacer le pays sur la scène internationale.

Le Chapitre II de la constitution comporte 37 articles qui définissent les droits et les devoirs des citoyens afghans.

a- les premiers principes posés sont ceux de l'égalité homme-femme (article 21)

b- devoir de l'État de respecter et de protéger la liberté de ses citoyens (article 22)3.

c- justice, la présomption d'innocence et le droit à un avocat sont établis et la torture interdite3

Une telle constitution ne peut qu’inclure la reconnaissance des crimes de guerre et crimes contre l’humanité dans son corpus juridique.

Cette affaire rempli donc toutes les cases de la Compétence universelle.

17)- L’urgence du droit

Assuré de l’oubli du propos ainsi enfoui, le parquet use avec désinvolture d’arguments fallacieux, construits, pour éliminer l’examen d’une demande d’enquête sur la participation de réseaux de cadres occidentaux, par certains de leurs membres, à une criminalité nouvelle revêtant les habits de pratiques idéologiques coutumières.

Ce faisant, il méconnaît l’urgence de la présence du droit et donc des juges dans le surgissement de ces pratiques et de leurs métastases.

Cette urgence est quasi quotidiennement rappelée par les nouvelles d’Afghanistan et les métastases occidentales de la victoire de ce type de crime.

L’actualité étend désormais cette urgence à l’Iran et aux conséquences de sa « talibanisation » sur l’Europe. (Voir plus loin).

En témoignent trois exemples d’actualité :

1- Le rejet de la constitutionnalité de l’avortement par la Cour suprême des États-Unis d’Amérique.

2- La double répétition dans les mêmes termes de la logique Talibane à l’égard de la Première ministre finlandaise, Madame Sanna Marin.

a- l’obligation qui lui a été faite, par des organisations inaptes à l’exiger, de se soumettre à un test de drogue au seul motif qu’elle a dansé.

b- le questionnement de sa légitimité à exercer le pouvoir parcequ’elle a dansé.

Madame la Secrétaire d’État Hillary Clinton ne s’y est pas trompée.

Elle a posté une photo la montrant en train de danser par plaisir au moment de l’exercice de ses fonctions.

c- Au même moment, une femme de même rang qu’elle, Présidente de la Commission européenne, Madame Ursula Von Der Leyen, passait trois jours dans la communaué oecuménique de Taizé. Elle a expliqué y être venue pour « trouver l’inspiration dans les heures difficiles que traverse l’Europe ».

Chacun son truc.

Le fait est que personne n’a trouvé à redire à ce pas-de-côté à l’égard de son travail.

d- Dans un cas, une femme danse, c’est une putain, dans l’autre, elle se soumet à un ordre religieux, elle est à sa place.

e- Je pense que seule la pénétration des métastases de la victoire talibane peut expliquer cette dissociation institutionnelle (car il y a des effets pratiques) entre les choix de ces deux femmes d’État.

C’est à partir des unes et de l’autre que se forge cette modernité fondée sur la disqualification des femmes.

Ce ne sont toutefois ni les coutumes musulmanes, ni le puritanisme protestant, qui sont en cause.

C’est une industrialisation politique de ces doctrines qui en fait une pratique idéologique nouvelle.

f- Le fait que des réseaux de cadres dirigeants finlandais aient pu y contribuer en 2022 crédibilise l’idée que des journalistes européens aient pu aussi contribuer à la même opération en Afghanistan en 1992.

3- Le 16 septembre 2022, la police des mœurs iranienne homicide de quelque façon Mademoiselle Mahsa Amini.

Madame Azadeh Kian, sociologue franco-iranienne, professeure de sociologie et directrice du Centre d'enseignement, de documentation et de recherches pour les études féministes (CEDREF) de l'Université Paris-Diderot ; parle de la « Talibanisation » du régime iranien.

L’évènement est suffisamment important pour que le Gouvernement français publie une condamnation et que le gouvernement américain prenne des « sanctions » contre les chefs du service iranien auteur des faits.

A nouveau, des dizaines de personnes meurent en Iran pour obtenir justice.

Le centre de ce débat est à nouveau la disqualification des femmes. Les faits portent sur le contrôle de l’obligation du port d’un signe public de leur servitude spécifique.

Ce que confirment les femmes qui mettent leur vie en jeu en ôtant ce vêtement.

18)- L’inégalité en droit

Il serait bien qu’à cette occasion les magistrats oublient la ségrégation sociale ordinaire dans le fonctionnement de la justice par la sélection des justiciables en fonction de leur capacité financière à prendre eux-mêmes un avocat, à user de la Constitution de partie civile, par les frais de justice.

La sélection sociale se fait aussi par la menace anodine d’une répression financière si l’importun s’obstine.

1- Constitution de Partie civile :

« Dans ce cas, il vous sera demandé de verser une somme fixée par le juge d'instruction en garantie du paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée si votre constitution de partie civile est jugée abusive ou dilatoire. »

2- Aide juridictionnelle (AJ)

«a-  En cas d'insuffisance de ressources, vous pouvez demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle, en écrivant à l'adresse suivante :….

b- J'attire votre attention sur le fait que l'article177-2 du code de procédure pénale prévoit la sanction des constitutions de parties civiles abusives. »

Ces menaces étant dites bien sûr sous les dehors d’un rappel de la loi.

A 71 ans, ayant déposé plainte pour viol, violences sexuelles, racisme, spoliation et exploitation d’handicapés mentaux, j’ai une expérience, même restreinte, du fonctionnement socialement ségrégatif et violent de la justice, tout aussi bien des juges que des avocats, à l’égard des personnes vulnérables ; sans compter les haines culturelles qui s’y ajoutent.

Comme allant de soi, cela commence toujours par le travestissement des motifs de la plainte, puis par l’accusation rituelle de mensonge, la recherche d’une discréditation mentale et l’ensablement de la procédure.

Je sollicite donc de votre part l’examen serein et professionnel de la question soulevée.

C’est une plainte, elle est motivée, elle porte sur les qualifications de crime contre l’humanité et de crime de guerre.

J’ai spécifié dans la plainte que je dois avoir la déclaration d’ouverture d’une enquête par la justice pour pouvoir disposer de l’AJ et confier à un avocat le soin de suivre la procédure.

19) - Le courage et la peur

Les afghanes et les iraniennes manifestent en disant : « Nous n’avons pas peur ! »

Mais elles doivent faire preuve de ce courage qui force l’admiration.

Ici, nous n’avons pas besoin de courage.

La grandeur, le service public, c’est l’honnêteté.

Le courage, c’est le résultat impuissant de nos faillites, de nos lâchetés, de nos limites intellectuelles.

La question intime à laquelle les français doivent répondre est par contre celle de savoir de quoi et de qui avons nous peur ?

20)- Le droit

Je me tourne donc vers vous, Monsieur le procureur général, pour vous demander de bien vouloir réparer des fautes de droit et de lucidité dans l’argumentaire du Parquet antiterroriste et permettre que la justice ouvre une enquête sur les faits rapportés.

a- Les femmes Afghanes attendent dans la douleur que le droit et ses représentants questionnent enfin leurs interlocuteurs dans ce crime.

b- La communauté internationale attend aussi que le droit ne soit pas nécessairement celui des vainqueurs et que ses représentants ne soient pas nécessairement subordonnés aux États qui les accompagnent.

L’absence du droit en Afghanistan se prolonge en Iran où il est remplacé par des considérations administratives, en Finlande, où il est remplacé par un astucieux charivari moral, en France où il devient le faire-valoir des ambitions politiques personnelles.

Qu’ont à dire ses représentants ?

20)- Le droit

Le droit est indissociable de ses représentants. Il inclut aussi bien les juges que les avocats des deux parties.

1- Il sait fort bien juger les vaincus ou ceux qui ne savent pas encore que le dispositif social dans lequel ils s’inscrivent est obsolète. Il accompagne leur reconversion.

Les juristes français savent accompagner le déclassement des petits-chefs, religieux ou civils.

2- Par contre, ce classement sans suite indique qu’il n’a pas trouvé sa place dans le jugement des vainqueurs ou dans les affrontements où se construisent aujourd’hui les dispositifs de demain.

21)- L’originalité du propos

Par cette plainte, je retiens l’attention de la justice sur un parcours judiciaire original.

1- Juger les plus forts

Cette criminalité ne concerne pas les attardés des victoires machistes d’hier mais les vainqueurs du combat auquel se sont associés les journalistes et associés concernés qui consiste à présenter la disqualification des femmes comme une solution aux questions de la modernité.

a- les Moujahidines ont vaincu le gouvernement communiste et la version talibane des Moujahidines a vaincu le gouvernement démocratique installé par les américains et établi la suprématie de la loi du Coran sur la loi civile.

b- les journalistes ou associés occidentaux qui ont concouru à la victoire de leurs alliés Moujahidines s’inscrivent à la fois dans la victoire contre le gouvernement communiste afghan et dans l’installation du crime de disqualification des femmes.

c- Les deux font parties des vainqueurs de la géopolitique post-soviétique.

2- Juger les « constructeurs »

En les accompagnant passivement, le droit se subordonne aux vainqueurs qui excipent d’être les fondateurs de ce nouveau monde et donc de son droit.

Ils ne peuvent être criminels car ils sont les rédacteurs de fait ou de droit des codes juridiques.

Désormais, ce sont eux qui désignent les criminels.

Une fonction première des vainqueurs étant de désigner à la justice les criminels de cette nouvelle version du droit.

a- Les Talibans fabriquent leurs justiciables.

b- Les journalistes ne se privent pas non plus de désigner à la justice les criminels du moment.

c- Faute de justice disponible, ces criminels peuvent être appréhendés par la destruction de leur pays et exécutés par de pseudo-inconnus. Ce fut le cas du Président Kadhafi et de son pays, la Libye.

3- Juger les « amis »

Cette fois-ci, les juges sont aussi confrontés à l’examen de la criminalité de gens qui font parties de leur propre camp dans l’espace géostratégique de la guerre d’Afghanistan de 1978 à 1992 ; celui de la Guerre froide.

Là encore, ça ne demande pas du « courage » (on le laisse aux femmes afghanes).

Ça demande de l’honnêteté, de la lucidité, du professionnalisme.

4- Le devenir

Par contre, l’exemple finlandais (et bien d’autres qui ne concernent pas les Hommes ou Femmes d’État) nous convainquent que si le droit n’est pas dit les générations européennes à venir auront à nouveau à faire preuve de courage à l’égard de leurs « amis », des vainqueurs, des prescripteurs du droit.

22)- Conclusion

1- Je pense avoir répondu point par point à tous les arguments du paquet ; sans en discriminer ni oublier un seul.

2- Cette plainte s’inscrit parfaitement dans le droit français et la justice dispose de tous les instruments pour ouvrir une information et enquêter, tel que si besoin l’Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale (IRCGN).

3- On peut sans doute reconnaître dans ce questionnement l’emprunte de la réalité, de la nécessité et de l’urgence.

En vous remerciant pour votre attention,

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Procureur général, l’assurance de mes salutations distinguées.



Marc SALOMONE

Ouvrier retraité


MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Liberté égalité fraternité

PARQUET NATIONAL ANTITERRORISTE'

Pôle crimes contre l'Humanité, crimes et délits de guerre

Le Procureur de la République Antiterroriste

à : Monsieur Marc SALOMONE

122 bis boulevard Davout

75O2O PARIS

V/Réf : Plainte en date du 08 juin 2022 reçue en mes services le 17 juin 2022 contre X des chefs de

crimes de guerre

N/Réf : P.222360OO384


Monsieur,

Je vous informe par la présente que la plainte susmentionnée est classée sans suite à mon parquet sous le numéro visé en référence.

En effet, l'examen de cette procédure ne justifie pas de poursuite pénale au motif que les faits que vous dénoncez ne relèvent pas de la compétence territoriale des juridictions Françaises.

Les faits dont vous vous êtes plaint ne peuvent être jugés en raison d'un obstacle juridique. Par conséquent, le parquet ne peut plus poursuivre cette affaire en justice.

Vous pouvez contester cette décision de classement en adressant un courrier motivé et accompagné d'une copie du présent avis de classement au procureur général près la cour d'appel.

Vous avez également la possibilité de passer outre ma décision en poursuivant vous-même la procédure soit au travers :

DU PROCÈS PÉNAL:

- en saisissant la juridiction compétente par voie de citation directe;

Vous devez demander à un huissier de faire convoquer votre adversaire devant le tribunal. Si vous avez recours à l'assistance d'un avocat, c'est lui qui prendra contact avec l'huissier.

- ou en demandant l'ouverture d'une information par le biais d'une constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction.

Dans ce cas, il vous sera demandé de verser une somme fixée par le juge d'instruction en garantie du paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée si votre constitution de partie civile est jugée abusive ou dilatoire.

P2

DU PROCÈS CIVIL:

Demandez à un huissier de convoquer votre adversaire devant le tribunal civil pour lui réclamer le paiement de dommages et intérêts.

Si vous entendez réclamer des dommages et intérêts dont le montant est inférieur ou égal à 4OO0 euro, vous devez porter l'affaire devant la juridiction de proximité du domicile de votre adversaire.

Si vous entendez réclamer des dommages et intérêts dont le montant est compris entre 4O0O et 1OOOO euro, vous devez porter l'affaire devant le tribunal d'instance du domicile de votre adversaire.

A l'audience, vous pourrez vous présenter en personne, ou vous faire représenter par un avocat ou un proche (votre conjoint, vos parents et alliés en ligne directe, les personnes exclusivement attachées à votre service personnel ou à votre entreprise).

Si vous entendez demander des dommages et intérêts dont le montant est supérieur à 10000 vous devez porter l'affaire devant le tribunal de grande instance du domicile de votre adversaire.

Dans ce cas, vous devez obligatoirement prendre un avocat.

En cas d'insuffisance de ressources, vous pouvez demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle, en

écrivant à l'adresse suivante :

Tribunal Judiciaire de Paris

Bureau d'aide juridictionnelle

Parvis du Tribunal

75859 PARIS CEDEX 17

J'attire votre attention sur le fait que l'article177-2 du code de procédure pénale prévoit la sanction des constitutions de parties civiles abusives.

Bien que la plainte que vous avez déposée ait été classée, si vous maintenez votre intention d'obtenir la réparation de votre préjudice, vous pouvez demander au bâtonnier de l'ordre des avocats qu'il vous désigne un avocat afin qu'il vous assiste dans vos démarches.

A cette fin, vous devez adresser le formulaire ci-joint.

Vous êtes avisé que les frais de cet avocat seront à votre charge. Toutefois, si vos revenus mensuels

sont inférieurs au plafond fixé par la loi (936 euros pour l'aide juridictionnelle totale, 1367 euros pour l'aide juridictionnel partielle), vous pourrez bénéficier de l’aide juridictionnelle, les frais d'avocat étant alors pris en charge en tout ou partie par l'Etat.

Pour tout renseignement complémentaire sur ce point, vous pouvez vous adresser au bureau d'aide juridictionnelle au tribunal de grande instance.

" Vous souhaitez en savoir plus : www.justice.gouv.fr, rubrique « droits et démarches » "

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération

Fait à Paris, le 24 août 2022'

P/LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE ANTITERRORISTE

Aurélie BELLIOT, vice-procureur


P3

M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Paris

11 Place Dauphine

75053 PARIS CEDEX 01

N° Parquet :

Je soussigné(e),

NOM

PRÉNOMS

Né(e) le /

à

Domicilié(e): N'

Rue

Code Postal

Ville

demande à M. le bâtonnier qu'il veuille bien conformément aux dispositions de l'article 4O-4 alinéa 2 du code de procédure pénale me désigner un avocat dans le cadre de la procédure en référence qui a fait l'objet d'un classement sans suite.

A

Le

Signature


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