dimanche, juin 30, 2019

30.06.19;, contribution 28, expérimentation, chef de l'Etat, indemnisation, obsolescence, procédure pénale, judiciaire


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Paris, le dimanche 30 juin 2019

CONTRIBUTION (28) AU DEBAT NATIONAL VOULU PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE EN 2019.
(Suite de la réflexion n°27 du 28 juin 2019 ;cf. : madic50.blogspot.com)

L'INDEMNISATION (33) ET L'OBSOLESCENCE DE LA PRIORITE DE LA PROCEDURE PENALE(1)°. L'EXPERIMENTATION DU PASSAGE DE LA GESTION DES STOCKS A LA GESTION DES FLUX SANS SPOLIATION DU TRESOR PUBLIC.
(Suite de la réflexion n°32 du 13 juin 2019 et précédentes. cf. : madic50.blogspot.com)

1)- L'obsolescence
Les justiciables autant que les Pouvoirs publics ont besoin que la justice se dote de nouvelles dispositions légales concernant les procédures d'examens et de décisions.

Les actuelles dispositions sont fondées sur la prévalence du pénal. La procédure subordonne l'action de la justice à la voie pénale ; notamment pour la réparation du dol.

Cette disposition continue sur un mode démocratique les principes de l'ancienne justice de type royale. Pour celle-ci la justice est d'abord la manifestation de la puissance du Souverain et l'examen du dommage des civils est une preuve de sa munificence. Dans les faits, la réparation du dol est une tardive charité.
a- Toutefois, une multitude d'affaires démontrent l'obsolescence de cette procédure.
b- Or, quelque soit le combat, l'utilisation d'outils obsolètes interdit la victoire.

2)- Le désordre
Par exemple, le diktat de la procédure pénal conduit la justice à identifier les conséquences excessives des actions légales des forces de l'ordre à une criminalité de droit commun qui produirait des effets identiques.
Pour que le plaignant ou ses ayants-droits reçoivent la réparation du dol jugé outrancier, il faut que l'agent de la loi soit reconnu coupable de cette qualification criminelle.

S'il ne l'est pas, quelque soit son dol, il n'obtient pas de réparation.

Cela était le cas lorsque les effets sur les personnes de l'action des forces de l'ordre étaient tacitement couverts par la justice quelque soient leurs conséquences.

Ce n'est plus le cas. Il s'en suit que la procédure vaut désormais pour les agents de la force publique.

La procédure conduit alors de la façon la plus banale qui soit à une forme d’opposition entre le service de l’État et l'ordre public.
1- Des policiers ont été accusés de viol sur un délinquant en rébellion dont ils contrôlaient l'identité.
2- Des gendarmes ont été accusés de meurtre pour l'arrestation d'un voyou qui cherchaient à fuir leur contrôle et qui est mort par suffocation.
Chacun peut constater que ce ne sont pas des exceptions.

Des forces politiques ayant une méthode d'identification aux plaignants, la race par exemple, se servent de cette disposition légale pour :
a- S'inscrire dans le déroulement de la procédure ( en soutien de la victime bafouée),
b- La dominer publiquement ( par la dénonciation du déni de justice),
c- S'en servir pour influer sur le devenir des institutions d'ordre public ( en offrant leurs services pour la partition de l'Etat).

L'opération peut se résumer ainsi :
1- De la conséquence excessive que peut représenter la perforation d'un anus, la mort par suffocation, etc. on déduit l'illégalité des contrôles, des arrestations, des mesures de forces.
2- De cette illégalité des pratiques, il résulte une diffusion d'un consensus public du rejet du bien-fondé, de la légitimité, de l'action des forces de l'ordre ; de leur évidence.
3- De cette disqualification des agents d'exécution des Pouvoirs publics, il n'est pas compliqué de revendiquer un partage de l'exercice des Pouvoirs publics ; et plus si affinités.

3)- Le ressentiment
Cette primauté du pénal, voire son exclusivité, ouvre donc la voie à l'insertion dans le parcours de la procédure de forces politiques civiles qui ne peuvent plus être considérées comme extérieures à l'exercice de la justice.

Cette inclusion repose sur la diffusion d'une idéologie de revanche publique à l'égard des forces de l'ordre. Le renvoi d'un flic en Cour d'Assises devient un acquis de la justice sociale.

Mai 68 a inauguré la théorisation de la mobilisation publique contre des violences policières comme moteur, voire la raison unique, des confrontations publiques.

Chacun a oublié que l'avenir passé des organisations étudiantes de Mai-68, discrètement communautaires, a montré que ces gens savaient déjà au moment où ils diffusaient ce slogan qu'ils étaient malhonnêtes et manœuvriers.

Le mot d'ordre « CRS=SS » est en fait tout le programme de cette idéologie politique dont les analyses sociales et économiques changeantes ne sont qu'un habillage circonstanciel qui permet l'adaptation de cette politique à l'actualité.
Dans toute la complexité de la judiciarisation de l'action des forces de l'ordre, cette ligne politique repose sur deux principes :
1- Implanter, comme le facteur idéologique déterminant du débat politique, la mobilisation de l'esprit de revanche de tous ceux qui ont eu à subir l'action des forces de l'ordre ou s'en estiment solidaires ; ça fait du monde.
2- Substituer aux débats sur les finalités sociales et économiques, la poursuite indéfinie de l'exposé des colères face aux violences de l’État.
3- C'est une mécanique politique simple, efficace, adaptable, indéfiniment reproductible.
4- Comme elle flatte son souci d'évacuation des questions difficiles, le Pouvoir exécutif peut imaginer la manœuvrer et la laisser aller.

4)- Les effets mécaniques
Cette mécanique est productrice de jurisprudences (des policiers sont jugés à la demande de voyous lésés dans l'exercice de leurs fonctions) mais aussi de stratégies gouvernementales.

Ainsi, est-il stupéfiant que l’État, honnêtement ou malhonnêtement peu importe, puisse invoquer la mort d'un manifestant pour justifier les abandons des forces de l'ordre dans les séquences où des crapules de droit commun deviennent des dirigeants politiques ; tels les black-bloc ou les dites émeutes de banlieues (Peut être aussi en Corse si on en croit des Hauts-magistrats).

Le maintient en retrait des forces de l'ordre lors de tous les saccages urbains sont justifiés par ce que les journalistes appellent le syndrome Malik Oussékine.

La procédure, par sa quasi exclusivité pénale, installe donc les mouvements politiques qui profitent des conséquences, excessives ou non, des heurts avec les forces de l'ordre comme éléments dirigeants de la conduite de l'action judiciaire et comme bénéficiaires prioritaires des décisions de justice.

La primauté du pénal ne garantit plus la souveraineté de l'autorité judiciaire. Elle entraîne sa subordination lente mais visible à un partage avec les corporatismes politiques, dont les corporatismes ethnico-religieux, de la définition et de l'exercice des Pouvoirs publics.

Il y a dans cette disqualification publique des forces de l'ordre comme un parfum de submersion de l’État républicain, de « divine surprise ».
a- Sur sur ce champ de bataille pour l'organisation de la légalité, les cartes sont rebattues en permanence.
b- Toutefois, si l'obsolescence de la primauté du pénal ne garantit pas aux criminels de tirer la bonne carte, elle rend fructueuse, productive, recevable, leur participation à leur distribution.

5)- Servier
a- Il est surprenant que l’État se laisse enliser dans cette primauté du pénal dans la procédure judiciaire.
b- En effet, pour des raisons multiples qui ne concernent pas notre réflexion, les Pouvoirs publics sont parfaitement capables de sortir d'autorité de cette ornière.

Ainsi, dans l'affaire Servier, pour éviter le discrédit moral de l’État accusé de servir les intérêts égoïstes d'une entreprise dépourvue d'aménité à l'égard des personnes qu'elle a fragilisées ; l’État a créé une procédure spéciale qui place la réparation du dol à égalité avec la répression de la faute.


Les principes indemnitaires fixés par le Ministère à cette occasion sont le modèle logique à reprendre tel quel pour toute réforme intelligente de ce type.

L'entreprise et le comité indépendant qui pilotent l'opération d'indemnisation ont d'une part su indemniser sans aucune décision pénale mais d'autre part, les indemnités dépassent de très loin l'ordinaire de ces dons. Ils sont dits « américains » par les avocats des bénéficiaires.

a- Il est singulier que cette disposition exclut la justice de la conduite de la partie novatrice de la procédure.
b- Cette mise à l'écart de la justice retire à la politique judiciaire le bénéfice de la disposition d'instruments nouveaux.

Cet exemple démontre que la mise en place d'une procédure conjointe de jugement pénal et d'indemnisation débloque les verrous du système. Sa mise en ordre légal démultiplierait considérablement ses possibilités d'adaptation à de nouvelles complexités d'ordre public.

Outre la mise à l'écart de la justice, l'un des défauts de la jurisprudence Servier, tout comme de la pratique judiciaire américaine, est de reposer sur une spoliation des Trésoreries publiques ou privées.

C'est précisément ce point technique que le Chef de l’État pourrait entreprendre d'éclaircir. Sous toute réserve, cette expérimentation pourrait ne pas dépendre du formalisme de l'expérimentation administrative ordinaire.

6)- Le stock et le flux
1- Le stock
Les solutions d'ordre public annoncées en vrac par les médias donnent la priorité à la gestion des stocks. La construction de nouvelles prisons en est le leitmotiv.
a- Celles-ci ne servent à rien quant à la question de l'autorité de l’État puisqu'elles sont saturées : D'une part, par les malades mentaux utilisés comme instruments de négociations entre l’État et les crapules factieuses (30% des détenus)
D'autre part, par les extrémistes qui désormais « tiennent » les prisons.
b- Au delà des spectacles, des bavardages, qui tournent en boucle sur les médias et dans les Cafés du commerce, les prisons n'intéressent pas les français. Ils ont d'autres chats à fouetter et considèrent que cela relève de l'activité interne à la justice.

2- Le flux

La logique Servier permet le passage à la priorité de la gestion des flux.
a- L’État sort d'abord d'une logique qui d'une part mine son unité et sa cohésion et d'autre part intègre et promeut la contestation subversive de masse dans la procédure.
b- Il construit une justice compréhensible par les justiciables honnêtes et utile pour eux.
Les justiciables comprennent très bien que le magistrat concerné leur permette de rentrer dans leurs frais et de laisser les juges s'occuper du maquis des fautes légales.

7)- Conclusion
Un gouvernement qui rendrait la justice au moins partiellement utile et compréhensible aux honnêtes gens serait remarqué.

Marc SALOMONE

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