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Paris,
le dimanche 30 juin 2019
CONTRIBUTION
(28) AU DEBAT NATIONAL VOULU PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE EN
2019.
(Suite
de la réflexion n°27 du 28 juin 2019 ;cf. :
madic50.blogspot.com)
L'INDEMNISATION
(33) ET L'OBSOLESCENCE DE LA PRIORITE DE LA PROCEDURE PENALE(1)°.
L'EXPERIMENTATION DU PASSAGE DE LA GESTION DES STOCKS A LA GESTION
DES FLUX SANS SPOLIATION DU TRESOR PUBLIC.
(Suite
de la réflexion n°32 du 13 juin 2019 et précédentes. cf. :
madic50.blogspot.com)
1)- L'obsolescence
Les justiciables autant
que les Pouvoirs publics ont besoin que la justice se dote de
nouvelles dispositions légales concernant les procédures d'examens
et de décisions.
Les actuelles
dispositions sont fondées sur la prévalence du pénal. La procédure
subordonne l'action de la justice à la voie pénale ; notamment
pour la réparation du dol.
Cette disposition
continue sur un mode démocratique les principes de l'ancienne
justice de type royale. Pour celle-ci la justice est d'abord la
manifestation de la puissance du Souverain et l'examen du dommage des
civils est une preuve de sa munificence. Dans les faits, la
réparation du dol est une tardive charité.
a- Toutefois, une
multitude d'affaires démontrent l'obsolescence de cette procédure.
b- Or, quelque soit le
combat, l'utilisation d'outils obsolètes interdit la victoire.
2)- Le désordre
Par exemple, le diktat de
la procédure pénal conduit la justice à identifier les
conséquences excessives des actions légales des forces de l'ordre à
une criminalité de droit commun qui produirait des effets
identiques.
Pour que le plaignant ou
ses ayants-droits reçoivent la réparation du dol jugé outrancier,
il faut que l'agent de la loi soit reconnu coupable de cette
qualification criminelle.
S'il ne l'est pas,
quelque soit son dol, il n'obtient pas de réparation.
Cela était le cas
lorsque les effets sur les personnes de l'action des forces de
l'ordre étaient tacitement couverts par la justice quelque soient
leurs conséquences.
Ce n'est plus le cas. Il
s'en suit que la procédure vaut désormais pour les agents de la
force publique.
La procédure conduit
alors de la façon la plus banale qui soit à une forme d’opposition
entre le service de l’État et l'ordre public.
1- Des policiers ont été
accusés de viol sur un délinquant en rébellion dont ils
contrôlaient l'identité.
2- Des gendarmes ont été
accusés de meurtre pour l'arrestation d'un voyou qui cherchaient à
fuir leur contrôle et qui est mort par suffocation.
Chacun peut constater que
ce ne sont pas des exceptions.
Des forces politiques
ayant une méthode d'identification aux plaignants, la race par
exemple, se servent de cette disposition légale pour :
a- S'inscrire dans le
déroulement de la procédure ( en soutien de la victime bafouée),
b- La dominer
publiquement ( par la dénonciation du déni de justice),
c- S'en servir pour
influer sur le devenir des institutions d'ordre public ( en offrant
leurs services pour la partition de l'Etat).
L'opération peut se
résumer ainsi :
1- De la conséquence
excessive que peut représenter la perforation d'un anus, la mort par
suffocation, etc. on déduit l'illégalité des contrôles, des
arrestations, des mesures de forces.
2- De cette illégalité
des pratiques, il résulte une diffusion d'un consensus public du
rejet du bien-fondé, de la légitimité, de l'action des forces de
l'ordre ; de leur évidence.
3- De cette
disqualification des agents d'exécution des Pouvoirs publics, il
n'est pas compliqué de revendiquer un partage de l'exercice des
Pouvoirs publics ; et plus si affinités.
3)- Le ressentiment
Cette primauté du pénal,
voire son exclusivité, ouvre donc la voie à l'insertion dans le
parcours de la procédure de forces politiques civiles qui ne peuvent
plus être considérées comme extérieures à l'exercice de la
justice.
Cette inclusion repose
sur la diffusion d'une idéologie de revanche publique à l'égard
des forces de l'ordre. Le renvoi d'un flic en Cour d'Assises devient
un acquis de la justice sociale.
Mai 68 a inauguré la
théorisation de la mobilisation publique contre des violences
policières comme moteur, voire la raison unique, des confrontations
publiques.
Chacun a oublié que
l'avenir passé des organisations étudiantes de Mai-68, discrètement
communautaires, a montré que ces gens savaient déjà au moment où
ils diffusaient ce slogan qu'ils étaient malhonnêtes et
manœuvriers.
Le mot d'ordre « CRS=SS »
est en fait tout le programme de cette idéologie politique dont les
analyses sociales et économiques changeantes ne sont qu'un habillage
circonstanciel qui permet l'adaptation de cette politique à
l'actualité.
Dans toute la complexité
de la judiciarisation de l'action des forces de l'ordre, cette ligne
politique repose sur deux principes :
1- Implanter, comme le
facteur idéologique déterminant du débat politique, la
mobilisation de l'esprit de revanche de tous ceux qui ont eu à subir
l'action des forces de l'ordre ou s'en estiment solidaires ; ça
fait du monde.
2- Substituer aux débats
sur les finalités sociales et économiques, la poursuite indéfinie
de l'exposé des colères face aux violences de l’État.
3- C'est une mécanique
politique simple, efficace, adaptable, indéfiniment reproductible.
4- Comme elle flatte son
souci d'évacuation des questions difficiles, le Pouvoir exécutif
peut imaginer la manœuvrer et la laisser aller.
4)- Les effets mécaniques
Cette mécanique est
productrice de jurisprudences (des policiers sont jugés à la
demande de voyous lésés dans l'exercice de leurs fonctions) mais
aussi de stratégies gouvernementales.
Ainsi, est-il stupéfiant
que l’État, honnêtement ou malhonnêtement peu importe, puisse
invoquer la mort d'un manifestant pour justifier les abandons des
forces de l'ordre dans les séquences où des crapules de droit
commun deviennent des dirigeants politiques ; tels les
black-bloc ou les dites émeutes de banlieues (Peut être aussi en
Corse si on en croit des Hauts-magistrats).
Le maintient en retrait
des forces de l'ordre lors de tous les saccages urbains sont
justifiés par ce que les journalistes appellent le syndrome Malik
Oussékine.
La procédure, par sa
quasi exclusivité pénale, installe donc les mouvements politiques
qui profitent des conséquences, excessives ou non, des heurts avec
les forces de l'ordre comme éléments dirigeants de la conduite de
l'action judiciaire et comme bénéficiaires prioritaires des
décisions de justice.
La primauté du pénal ne
garantit plus la souveraineté de l'autorité judiciaire. Elle
entraîne sa subordination lente mais visible à un partage avec les
corporatismes politiques, dont les corporatismes ethnico-religieux,
de la définition et de l'exercice des Pouvoirs publics.
Il y a dans cette
disqualification publique des forces de l'ordre comme un parfum de
submersion de l’État républicain, de « divine surprise ».
a- Sur sur ce champ de
bataille pour l'organisation de la légalité, les cartes sont
rebattues en permanence.
b- Toutefois, si
l'obsolescence de la primauté du pénal ne garantit pas aux
criminels de tirer la bonne carte, elle rend fructueuse, productive,
recevable, leur participation à leur distribution.
5)- Servier
a- Il est surprenant que
l’État se laisse enliser dans cette primauté du pénal dans la
procédure judiciaire.
b- En effet, pour des
raisons multiples qui ne concernent pas notre réflexion, les
Pouvoirs publics sont parfaitement capables de sortir d'autorité de
cette ornière.
Ainsi, dans l'affaire
Servier, pour éviter le discrédit moral de l’État accusé de
servir les intérêts égoïstes d'une entreprise dépourvue
d'aménité à l'égard des personnes qu'elle a fragilisées ;
l’État a créé une procédure spéciale qui place la réparation
du dol à égalité avec la répression de la faute.
Les principes
indemnitaires fixés par le Ministère à cette occasion sont le
modèle logique à reprendre tel quel pour toute réforme
intelligente de ce type.
L'entreprise et le comité
indépendant qui pilotent l'opération d'indemnisation ont d'une part
su indemniser sans aucune décision pénale mais d'autre part, les
indemnités dépassent de très loin l'ordinaire de ces dons. Ils
sont dits « américains » par les avocats des
bénéficiaires.
a- Il est singulier que
cette disposition exclut la justice de la conduite de la partie
novatrice de la procédure.
b- Cette mise à l'écart
de la justice retire à la politique judiciaire le bénéfice de la
disposition d'instruments nouveaux.
Cet exemple démontre que
la mise en place d'une procédure conjointe de jugement pénal et
d'indemnisation débloque les verrous du système. Sa mise en ordre
légal démultiplierait considérablement ses possibilités
d'adaptation à de nouvelles complexités d'ordre public.
Outre la mise à l'écart
de la justice, l'un des défauts de la jurisprudence Servier, tout
comme de la pratique judiciaire américaine, est de reposer sur une
spoliation des Trésoreries publiques ou privées.
C'est précisément ce
point technique que le Chef de l’État pourrait entreprendre
d'éclaircir. Sous toute réserve, cette expérimentation pourrait ne
pas dépendre du formalisme de l'expérimentation administrative
ordinaire.
6)- Le stock et le flux
1- Le stock
Les solutions d'ordre
public annoncées en vrac par les médias donnent la priorité à la
gestion des stocks. La construction de nouvelles prisons en est le
leitmotiv.
a- Celles-ci ne servent à
rien quant à la question de l'autorité de l’État puisqu'elles
sont saturées : D'une part, par les malades mentaux utilisés
comme instruments de négociations entre l’État et les crapules
factieuses (30% des détenus)
D'autre part, par les
extrémistes qui désormais « tiennent » les prisons.
b- Au delà des
spectacles, des bavardages, qui tournent en boucle sur les médias et
dans les Cafés du commerce, les prisons n'intéressent pas les
français. Ils ont d'autres chats à fouetter et considèrent que
cela relève de l'activité interne à la justice.
2- Le flux
La logique Servier permet
le passage à la priorité de la gestion des flux.
a- L’État sort d'abord
d'une logique qui d'une part mine son unité et sa cohésion et
d'autre part intègre et promeut la contestation subversive de masse
dans la procédure.
b- Il construit une
justice compréhensible par les justiciables honnêtes et utile pour
eux.
Les justiciables
comprennent très bien que le magistrat concerné leur permette de
rentrer dans leurs frais et de laisser les juges s'occuper du maquis
des fautes légales.
7)- Conclusion
Un gouvernement qui
rendrait la justice au moins partiellement utile et compréhensible
aux honnêtes gens serait remarqué.
Marc SALOMONE
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