Marc
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Paris,
le samedi 1er juin 2019
CONTRIBUTION
(21) AU DEBAT NATIONAL VOULU PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE EN
2019.
L'INDEMNISATION
(31), LA PROCEDURE ET LE RENVOI EN COUR D'ASSISES D'UN POLICIER.
(Suite de la réflexion n°30 du 29 avril 2019 et la numéro 29 du 5
avril 2019, cf. : madic50)
Lors de
précédentes réflexions sur l'usage politique et judiciaire de
l'indemnisation (cf. : le 1er février 2019), je développe la
conception d'une nouvelle procédure judiciaire et j'en propose
l'expérimentation.
Un
policier est envoyé en Cour d'Assises pour des faits découlant de
l'exercice de ses fonctions.
La
qualification du renvoi est : «violences
volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique ayant
entraîné une mutilation ou une infirmité permanente».
Les
magistrats agissent ainsi qu'ils l'entendent et la procédure suivra
son cours.
Ce
renvoi à des effets :
1-
Au sein de l’État, entre policiers et magistrats, entre le pouvoir
exécutif et l'Autorité judiciaire, entre exécutants et hiérarchie
des forces de l'ordre.
2-
Entre l’État et la population, par la disqualification des
fonctionnaires exécutants des forces de l'ordre.
3-
Entre l’État et les activistes.
3-
Les conséquences politiques sont donc à venir.
L'objet
de cette réflexion porte sur la mécanique légale et ses évolutions
possibles.
En
effet, l'action judiciaire se présente ici comme la mise en œuvre
d'une mécanique : il y a « mutilation ou infirmité
permanente » donc il y a Cour d'Assises.
Cet
engrenage est certifié par l'argument de l'opposition à ce renvoi
formulée par le Parquet, en vue de renvoyer le policier au Tribunal
Correctionnel. Il a voulu faire passer la destruction d'un œil pour
une perte temporaire de la vue en raison de possibles solutions
techniques à venir. Il perd sur la constatation de la permanence de
l'invalidité.
Cette
mécanique judiciaire peut sembler une application stricte du droit.
a-
C'est le cas dans cet enchaînement logique de violences qui
provoquent des mutilations permanentes, lesquelles entraînent la
Cour d'Assises.
b-
Mais même quand la loi n'organise aucun engrenage, les magistrats
sont dans une
mécanique
qui les amène à conformer les faits à une légalité accusatrice.
Ainsi,
dans l'affaire Saboundjian, le jury populaire a acquitté le
policier, en 2013. En Appel, le jury composé de magistrats a
condamné le susdit, en 2017.
Cette
mécanique est constituée par la subordination absolue de
l'appréciation du dol au parcours pénal.
Nous
voyons à l'action du parquet pour
éviter la Cour d'Assises au policier que la détermination du dol
est complètement subordonnée au parcours pénal. Elle n'est
qu'un enjeu de fonctionnement de la procédure pénale. Sa seule
conclusion est la qualité du renvoi : Cour d'Assises ou
Tribunal Correctionnel.
Il
s'en suit, qu'à partir du moment où la justice ne peut pas reléguer
les plaignants dans l'oubli, la mise en accusation est obligatoire
pour leur permettre de faire valoir leurs droits à réparation.
Cette
mise en accusation est en fait une mise en culpabilité. La
reconnaissance de celle-ci est le seul moyen d'apprécier le dol et
d'indemniser la victime. Cela prendra plusieurs années.
La
logique de cette mécanique légale est donc prioritairement la
production initiale d'un coupable.
La
justice nomme la faute qui lui est offerte et qualifie coupable avant
le jugement la personne qui est désignée ainsi publiquement.
Le
prévenu est donc déjà inscrit dans la culpabilité par son seul
renvoi à la Cour d'Assises.
Il
s'agit bien là de la désignation initiale d'un coupable.
L'inculpation décide du verdict de culpabilité. Le Tribunal a perdu
sa fonction souveraine. Il ne fait qu'aménager la peine requise
préalablement à sa réunion.
L'exclusivité
pénale de la procédure ôte aux magistrats les
moyens procéduraux de distinguer entre un « responsable »
dont la faute est professionnelle et peut donner lieu à un jugement
et un « coupable » dont l'action est criminelle.
a-
Soit, ils donnent quitus au policier de l'usage légal de la force.
Ils déboutent alors les plaignants et les renvoient à leur douleur
sans fin.
b-
Soit, ils produisent un coupable, le jugent et de façon programmée
le condamnent. Ils donnent alors raison au plaignant, en l'espèce un
manifestant.
Ce
faisant, aucune instance judiciaire n'est habilitée à distinguer la
reconnaissance du dol et de sa réparation, de la faute pénale
éventuelle et de son jugement.
A
partir de là, la production d'un coupable devient la finalité de la
procédure afin de rendre raison au plaignant et de l'indemniser.
C'est au seul titre de la reconnaissance de cette culpabilité du
prévenu et de sa condamnation que le plaignant peut être indemnisé.
La
conséquence pratique de cette belle mécanique est de subordonner la
justice aux conflits politiques qui ont provoqué les heurts dont
elle juge.
Sous
les apparences des évidences de la procédure, l'exclusivité pénale
de la procédure conduit à la production d'un coupable initial et
celle-ci ouvre l'espace d'une prise de parti dans le conflit en
cause.
Dans
l'affaire Saboundjian, le procureur général se tournera vers la
partie civile en audience et lui fera part de son soutien.
Dans
l'affaire Legay, il est manifeste que le policier mis en cause est
substitué au donneur d'ordre.
Dans
l'affaire du policier M., de 2016, nul ne cache que la justice répond
à des attentes politiques civiles.
Etc.
Il
ne faut pas s'étonner que les réseaux de confrontations politiques,
même sous d'autres noms, arrivent dans les prétoires si la
procédure elle-même les y appelle.
En
effet, pour les réseaux politiques modernes, cette procédure
devient le réceptacle des conflits politiques civils dont ils
vivent. Elle est leur nouveau terrain d'exercice.
L'accès
à la justice devient un des buts de l'action politique. La
culpabilisation préalable d'une cible est le moteur de cette
pénétration.
Ces
groupes politiques placent les policiers en accusés judiciaires aux
titres de leurs violences comme ils placent leurs interlocuteurs en
accusés judiciaires au titre de la criminalisation de leurs
opinions.
Le
jugement d'un policier devient la redite de la confrontation civile.
Mais cette répétition propulse les groupes politiques au sein de
l’État.
a-
Les civils marquent un point en plaçant le représentant de l’État
au banc des accusés.
b-
Par ce biais, ils obtiennent une redéfinition de leurs rapports à
la police dans leurs combats civils ; aussi bien dans la rue que
dans les institutions.
Les
policiers ne vont pas en Cour d'Assises en étant déjà coupables du
seul fait de la procédure.
Celle-ci
n'est mise en œuvre que parceque l'exclusivité de la voie pénale
et de l'inculpation préalable d'une cible permet, aux forces
politiques qui s'organisent dans les prétoires sous couvert de
soutenir la victime, de faire accepter par la justice la construction
d'une revendication d'équilibre des forces qui exige la nomination
initiale, autrement dit le sacrifice, d'un coupable.
Ces
groupes peuvent y voir une préemption de la justice.
Les
magistrats se pensent les Maîtres d'une procédure qu'ils manipulent
constamment. Or, dans certaines circonstances, ils en sont les
jouets.
Au
vu des résultats, il est légitime de s'interroger sur l'efficacité
de ce parcours judiciaire.
Les
magistrats agissent selon la procédure, certes, mais est-ce la
bonne ?
Une
procédure qui distinguerait d'emblée le pénal de l'indemnitaire
changerait les modalités de fonctionnement de la justice dans ce
type d'affaires.
Elle
permettrait :
1-
De dégager la justice de l’ambiguïté des liens de la procédure
actuelle avec les conflits politiques qui l'accompagnent.
2-
Une indemnisation, non spoliatrice du Trésor public, qui soit
conséquente. Les victimes de l'affaire du Médiator disent
« décente ».
3-
L'étude sereine par la justice de tous les aspects d'une faute
présumée des fonctionnaires de l'ordre public (tels les rapports
hiérarchiques et l'utilisation de la police en compensation de
l'absence de la politique).
4-
La distinction des conséquences directes et des conséquences
excessives d'une action légale.
Il
est de l'autorité solitaire du Chef de l’État d'expérimenter
certains aspects de cette évolution de la procédure ; telles
que les modalités de l'indemnisation.
L'affaire
Servier, dite affaire du Médiator, a déjà mis en place cette
séparation mais au titre d'arrangement entre les victimes et
l'entreprise concernée. La justice est là en fonction d'Appel.
Or,
seuls les magistrats peuvent diriger l'indemnisation et le pénal.
Manifestement,
la procédure en cours est inapte à répondre à la complexité des
situations et aux questions judiciaires posées.
La
seule méthode de sortie de cette impasse est la réflexion.
Si
on en croit les syndicalistes policier elle devient urgente.
Marc
SALOMONE
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